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Arrêté grand-ducal du 12 juin 1924, portant modification du taux de la décharge par- tielle du droit d'accise pour les alcools des- tinés après dénaturation à la fabrication

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1924, portant modification du taux de la décharge par- tielle du droit d'accise pour les alcools des- tinés après dénaturation à la fabrication

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, le 14 juin 1924.

N°

27.

Samstag, den 14. Juni 1924.

Arrêté grand-ducal du 12 juin 1924, portant

modification du taux de la décharge par-

tielle du droit d'accise pour les alcools des-

tinés après dénaturation à la fabrication

des parfums.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Revu Notre arrêté du 26 avril 1922, concer-

nant les droite d'accise et de consommation

sur l'alcool, la décharge de l'accise sur les al-

cools destinés, après dénaturation, à certains

usages industriels, ainsi que la décharge sup-

plémentaire pour perte à la rectification;

Notre Conseil d'Etat entendu et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

modification du taux de la décharge par- tielle du droit d'accise pour les alcools des- tinés après dénaturation à la fabrication des parfums.

Par dérogation à l'art. 4, 4° de

Notre arrêté prévisé la décharge partielle des

droits d'accise pour les alcools destinés après

dénaturation à la fabrication des parfums est

fixée à 250 fr. par III. d'alcool à 50 degrés de

l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température

de 15 degrés du thermomètre centigrade.

Arrêté grand-ducal du 6 juin 1924, concernant les attributions des bureaux de douane à Rumelange, Esch s. Alz. et Rodange.

Le Tableau N° 1 des attributions des bureaux de douane (Mém. 1922, N° 29bis,

page 573) est modifié d'après le tableau annexé, en ce qui concerne les bureaux de Rumelange,

Esch s. Alz. et Rodange.

modification du taux de la décharge par- tielle du droit d'accise pour les alcools des- tinés après dénaturation à la fabrication des parfums.

In Abweichung des Art. 4, 4° Un-

seres vorbezogenen Beschlusses ist der teilweise

Nachlaß der Akzisengebühren auf Alkohol, wel-

cher nach Denaturierung zur Herstellung von

Parfümen verwandt wird, auf 250 Fr. pro

Hektoliter Alkohol zu 50 Grad des Alkoholmeters

Gay-Lussac, bei einer Temperatur von 15 Grad

des hundertteiligen Thermometers, festgesetzt.

Arrêté du 6 juin 1924, portant interdiction pen- dant le mois de juin 1924, des foires et marchés au bétail dans les cantons d'Esch et de Capellen.

Sont interdits, jusqu'à disposition

ultérieure, les foires et marchés à tenir pendant

le mois de juin 1924 dans les cantons d'Esch

et de Capellen, en tant qu'ils ont pour

objet l'exposition en vente ou la vente d'ani-

maux des espèces bovine, ovine, caprine et

porcine.

loi du 29 juillet 1912.

Bis auf weiteres sind die Märkte,

die während des Monats Juni 1924 in den

Kantonen Esch und Capellen stattfinden sollen,

insofern untersagt, daß dort Tiere der Rinder-,

Schaf-, Ziegen- und Schweinerasse weder zum

Verkauf ausgestellt, noch verkauft werden

können.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les sessions de l'examen de maturité

aux gymnases et aux lycées de jeunes filles

et de l'examen de capacité aux écoles indus-

trielles et commerciales pour l'année scolaire

1 923-24 s'ouvriront le 1er juillet prochain.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement moyen;

Sont nommés commissaires du

Gouvernement pour les examens de passage

de l'année scolaire 1923-24

1° aux gymnases de Luxembourg, Diekirch

et Echternach: M. Joseph Wagener, Conseiller

de Gouvernement;

2° aux écoles industrielles et commerciales

de Luxembourg et d'Esch-s.-Alzette, ainsi

qu'aux sections industrielles des gymnases de

Diekirch et d'Echternach : M. Albert Rodange,

ingénieur en chef des travaux publics;

3° aux lycées de jeunes filles de Luxembourg

et d'Esch-s.-Alz.: M. Nicolas Weiter, inspecteur

principal de l'enseignement primaire.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement moyen;

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial et un exemplaire en sera transmis

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission

d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Les Directeur général des finances,

Vu la loi du 27 mars 1900 portant création

d'un établissement, de Crédit foncier, ensemble

l'arrêté grand-ducal du 19 novembre suivant,

pris en exécution de cette loi;

Vu l'avis du Conseil d'Etat en date, du 20

mai 1924;

Arrête

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

L'Etat du Grand-Duché créera,

en exécution des loi et arrêté prérappelés,

des „obligations foncières de l'Etat du Grand-

Duché de Luxembourg" à cinq ans de terme,

d'un import nominal de dix millions au ma-

ximum.

Ces obligations sont exemptes de l'impôt

sur le coupon, conformément à l'art. 15 de la

loi du 27 mars 1900.

Elles seront négociées par le Crédit foncier

de l'Etat; leur mise en circulation ne pourra

avoir lieu qu'au fur et à mesure de la réalisa-

tion des prêts et sera surveillée par le commis-

saire du Gouvernement qui visera les titres.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Auf Grund vorerwähnter Gesetzes-

bestimmungen wird der großh. luxemburgische

Staat zu einer Ausgabe von innerhalb fünf

Jahren rückzahlbaren „ Pfandbriefendes Großh.

Luxemburgischen Staates", im Nominalwerte

von höchstens zehn Millionen, schreiten.

Dieselben sind, gemäß Art. 15 des Gesetzes

vom 27. März 1900, von der Kouponsteuer

befreit.

Die Staats- Grundkreditanstalt übernimmt

den Vertrieb dieser Pfandbriefe. Deren Inver-

kehrsetzung darf nur im Verhältnisse zur Höhe

der gewährten Darlehn erfolgen; die Ausgabe

derselben wird von dem Negierungskommissar,

der zudem den Titel visiert, überwacht.

modification du taux de la décharge par- tielle du droit d'accise pour les alcools des- tinés après dénaturation à la fabrication des parfums.

Notre Directeur général des Finances

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 12 juin 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des Finances,

A. NEYENS.

Großh. Beschluß vom 12. Juni 1924, betref-

fend Abänderung des Satzes für teilweisen

Nachlaß der Akzisengebühren auf Alkohol,

welcher nach Denaturierung zur Herstellung

von Parfümen verwandt wird.

Wir

Charlotte,

von Gottes

Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 26.

April 1922, betreffend die Akzisengebühren und

die Vorbrauchsabgabe auf Alkohol, den Nach-

laß der Akzisengebühren auf Alkohol, welcher

nach Denaturierung zu gewissen gewerblichen

Zwecken verwandt wird, sowie den Ergän-

zungsnachlaß für Verlust beim Feinbrand;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates und

nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen

und beschließen

modification du taux de la décharge par- tielle du droit d'accise pour les alcools des- tinés après dénaturation à la fabrication des parfums.

Unser Generaldiektor der Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

welcher im „Memorial" veröffentlicht wird,

beauftragt.

Schloß Berg, den 12. Juni 1924.

Charlotte.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A.

Neyens.

Memorial

Arrêté du 6 juin 1924, portant interdiction pen-

dant le mois de juin 1924, des foires et

marchés au bétail dans les cantons d'Esch

et de Capellen.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail;

Vu les arrêtés du 30 mai 1924, concernant les

mesures à prendre en vue de combattre la pro-

pagation de la fièvre aphteuse à l'intérieur du

pays;

Arrête

Arrêté du 6 juin 1924, portant interdiction pen- dant le mois de juin 1924, des foires et marchés au bétail dans les cantons d'Esch et de Capellen.

Les infractions au présent arrêté

seront punies des peines prévues par l'arrêté

g.-d. du 26 juin 1913 pris en exécution de la

loi du 29 juillet 1912.

loi du 29 juillet 1912.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß werden mit den im Großh. Ausführungs-

reglement vom 26. Juni 1913 zum Gesetz vom

29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés commissaires du Gou-

vernement

a) pour l'examen de maturité aux gymnases

M. Joseph Wagener, Conseiller de Gouverne-

ment ;

b) pour l'examen de maturité aux lycées

M. Nicolas Welter, inspecteur principal de

renseignement primaire ;

c) pour l'examen de capacité: M. Albert

Rodange, ingénieur en chef des travaux publics;

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement moyen;

Sont nommés membres de la Com-

mission de l'examen de passage

a) au gymnase de Luxembourg: MM, Heuertz,

Rausch, Medinger, Michels, Steffen, professeurs

et Weydert, chargé de cours;

b) au gymnase de Diekirch: MM. Stoffes,

Merten, Duhr, professeurs et Thibeau, répé-

titeur ;

c) au gymnase d'Echternach: MM. Comes,

Kratzenberg, Klaess et Didier, professeurs;

d) à l'école industrielle et commerciale de

Luxembourg: MM. Hoffmann,

Even,

Ries,

Feltes, Koenig et Ollinger, professeurs;

e) à l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alzette: MM. Houdremont, directeur,

Mohrmann, Thibeau, Foos, Wampach et Reich-

ling, professeurs;

f) à la section industrielle du gymnase de

Diekirch: MM. Kowalsky,

Duhr, Muller et

Goergen, professeurs ;

g) à la section industrielle du gymnase

d'Echternach: MM. Palgen, Selm, Didier et

Sprunck, professeurs ;

h) au lycée de jeunes filles de Luxembourg

MM. Tockert, Thyes, Altman, Stein, Heckmes

et M

elle Beffort, professeurs;

i) au lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alzette

MM. Noesen, Muller, et Schon, professeurs, et

M

m e Petit-Biwer, répétitrice.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Ces obligations seront au porteur;

elles seront émises par tranches ou séries, en

des coupures de 200, de 500 et de 1000 fr. en

capital. Le montant de chaque série ainsi que

le taux d'intérêt y correspondant seront déter-

aux membres des commissions précitées pour

leur servir de titre.

Luxembourg, le 31 mai 1924.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur

et de l'instruction

publique,

Jos. BECH.

Beschluß vom 31. Mai 1924, betreffend die

Ausgabe von innerhalb fünf Jahren rück-

zahlbaren Pfandbriefen.

Der Generaldirektor der Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. März

1900, die

Errichtung

einer

Grundkredit-

austalt betreffend, sowie des in Ausführung

dieses Gesetzes erlassenen großh. Beschlusses

vom 19. November 1900;

Nach Einsicht des Gutachtens des Staats-

rates vom 20. Mai 1924;

Beschließt

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Diese Pfandbriefe lauten auf den

Inhaber; sie werden ausgegeben in Abschnitten

oder Serien und zwar in Stücken zu 200,

500 und 1000 Franken Kapitalwert. Der Be-

trag einer jeden Serie, sowie der entsprechende

Zinsfuß werden durch die Negierung, nach

minés par le Gouvernement, le Conseil d'ad-

ministration et le Conseil d'Etat entendus.

Arrêté grand-ducal du 6 juin 1924, concernant les attributions des bureaux de douane à Rumelange, Esch s. Alz. et Rodange.

Notre Directeur général des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château-de-Berg, le 6 juin 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des Finances,

A. NEYENS.

ANNEXE

N°

d'ordre

du

Tableau

Bureaux

A l'entrée Déclaration

A la sortie Dernière visite

Allégement

des navires de mer

Attribution des bureaux

Rumelange

(station)

Esch-

sur-AIzette

(station)

D

1 Par chemin de fer

1° avec déclaration et vérification définitives à

l'entrée seulement pour les marchandises en

destination de localités non comprises dans le

ressort d'un entrepôt public

2° avec affranchissement de déclaration en dé-

tail et de vérification à l'entrée pour les mar-

chandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt public iche au chemin de fer

D 4 Par terre la route d'Ottange à Rumelange

D Par terre la galerie d'extraction et la voie

ferrée à petite section reliant les mines Nach

et Sterkrade (France) au quai de chargement

à Rumelange station seulement pour le mi-

nerai de fer

D 1 Par chemin de fer 1° avec déclaration

et vérification définitives à l'entrée seulement

pour les marchandises en destination de loca-

les non comprises dans le ressort d'un entrepôt

public 2° avec affranchissement de déclaration

en détail et de vérification à l'entrée pour les

marchandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt public relie au chemin de fer

D A

Par terre la route d'Audun le biche

à Esch sur Alzette

D Par terre 1° la voie ferrée à petite section

reliant les minières La Nocke et Les Huit jours

situées en France au quai de chargement Wen-

schel près de Belvaux seulement pour l'impo-

tation de minerai de fer 2° les trois galeries sou-

terraines reliant les minières de Belvaux et de

Ronneberg (Grand Duché) à la voie ferrée de

signée sub 1°) seulement pour l'exportation et la

reimportation dans le Grand-Duché de minerai

de fer

a) L'exploitation de la minière Walert est admis à déclarer verbalement aux vérificateurs de la douane

le minerai de fer qu'il transporte par la voie ferrée de son quai de chargement à la gare de Rumelange

avec emprunt du territoire français sur un parcours d'environ 600 mètres

b) Peuvent être dirigées sur le magasin spécial de cet entrepôt 1° les marchandises importées par

le chemin de fer avec affranchissement de déclaration et de vérification à l'entrée par les bureaux

et voies autorisées

A l'entrée

Déchargement,

vérification

et paiement

A la sortie

Chargement et

vérification

Rayon réservé

A l'entrée pour les besoins journaliers des habitants

déclaration, vérification et paiement

A la sortie des produits du dit rayon

Chargement et vérification

Transit

Entre-

pôts

D.A.

Comme, dans

la 3e colonne.

D. Par chemin de fer: La voie ferrée qui relie la

minière Walert (Grand-Duché) à l'usine

d'Ottange (France), seulement pour l'expor-

tation de minerai de fer (a).

D.A.

1° Comme dans

la 3e colonne;

2° pour les

marchandises

sortant de

l'entrepôt du

lieu.

D. Par chemin de fer : la ligne ferrée à section

normale qui relie les usines de la Société Métal-

lurgique des Terres Rouges et d'Esch-s.-Alz, à

la gare d'Audun-le-Tiche, seulement pour les

charbons de terre, minerais, laitiers, scories et

calcaires, exempts de droits et destinés à ces

usines ou provenant d'elles.

D. Par terre: 1° les galeries qui, passant par

les mines Heintzenberg et Katzenberg et conti-

nuant par deux voies ferrées à petite section,

relient la mine Montrouge (France) aux usines

d'Esch, seulement pour les minerais de fer des-

tinés à ces usines; 2° la galerie souterraine qui

va de la mine Origerbusch (Grand-Duché) à la

mine Prince-Henri (Grand-Duché) en traversant

le territoire français sur un parcours d'un kilo-

mètre, seulement pour le minerai de fer destiné

D. A. Par chemin de

fer et par terre.

à l'entrée et à la

sortie, par le chemin

de fer et la route

d'Ottange à Rume-

lange.

D. Par terre

à l'entrée par la

galerie d'extraction

et la voie ferrée dé-

signées dans la 3e

colonne, seulement

pour le minerai de

fer; à la sortie, par

les

mêmes voies,

seulement pour le

matériel des mines

Aachen et Sterkrade

D. A. Par chemin

Public,

de fer et par terre : à ouvert au

l'entrée et à la sor- transit

tie, par le chemin de

b)

fer et la route d'Au-

dun-le-Tiche à Esch

sur Alzette.

D. Par terre

à l'entrée et à la

sortie, par la ligne

ferrée à petite sec-

tion qui traverse la

minière Halberg

(Gr.-D.) et aboutit

au quai Adlergrund

(France), seulement

pour le minerai de

désignés à cet effet; 2° les marchandises importées aux ports d'Anvers, de Bruges, de Gand, d'Ostende

et de Zeebrugge soit par des navires de mer, soit par des bateaux de rivières faisant un service régulier,

et réexpédiées par le chemin de fer avec affranchissement de déclaration en détail et de vérification

à l'entrée,

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire

du 28 juin au 8 juillet prochain, dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg à l'effet dé

procéder à l'examen de MM. Oscar Erpelding de Tuntange, Max Goergen de Luxembourg Jean Leiden

back de Luxembourg, Pierre Marcel Reckinger de Diekirch, Paul Weber de Luxembourg et Jean-Pierre

Roger Wolter de Luxembourg, récipiendaires pour le second doctorat en droit.

L'examen écrit pour tous les récipiendaires est fixé au samedi, 28 juin, de 9 heures du matin à

midi et de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales auront lieu dans l'ordre suivant: pour M. Erpelding le lundi, 30 juin pour

M. Goergen, le mardi, 1er juillet, pour M. Leidenbach, le jeudi, 3 juillet, pour M. Reckinger, le samedi,

5 juillet, pour M. Wolter, le lundi, 7 juillet, et pour M. Weber, le mardi, 8 juillet, chaque fois à 3 heures

de

relevée.

juin

1924.

Rodange

(station)

D. A. Par chemin de fer: 1° avec déclaration

et vérification définitives à l'entrée, seulement

pour les marchandises en destination de loca-

lités non comprises dans le ressort d'un entrepôt

public; 2° avec affranchissement de déclaration

en détail et de vérification à l'entrée, pour les

marchandises en destination du magasin spécial

d'un entrepôt public relié au chemin de fer.

D. A. Par terre : la route de Longwy à Luxem-

bourg, par Rodange.

D. Par terre: la voie ferrée à petite section qui

relie les mines de Saulnes (France) et la minière

du Schtémery (France), en passant la frontière

par une galerie souterraine, au quai de charge-

ment dit Quai Chatier à Rodange, seulement

pour le minerai de fer importé de France

AVIS. — Police sanitaire du bétail. — Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse les villages

ci endroits ci-après sont compris dans une zone d'interdiction: Bettange-s.-M., Hautcharage et terri-

toires, les parcs à bétail de MM. Henri Gaasch et J. Reuter, à Hivange, les étables et parcs à bétail

situés dans la partie sud de Mondercange, la route allant du centre de Borgern au château d'eau, Sanem,

Huncherange, l'étable de madame veuve Palgen à Dudelange, Junglinster et territoire, le territoire

et la route de Schrondweiler à Stegen.

Dans une zone d'observation rangeront les localités de Schrondweiler, Arsdorferhof, Junglinster-

Berg et Soleuvre.

EXTINCTION. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant être écarté à Becke-

rich et à Kahler, les zones d'interdiction sont changées en zones d'observation. — Les étables de M.

Zahlen à Kahler resteront interdites. — 13 juin 1924.

a) Les transports en transit par la voie ferrée à petite section qui relie la minière Le Petit Bois à

l'usine de Hussigny-Godbrange, sont dispensés de la déclaration à l'entrée et à la sortie.

D . A .

Comme dans

la 3° colonne.

aux usines d'Esch; 3° la voie ferrée à petite sec-

tion reliant les carrières d'Ellergrund aux usines

d'Esch, en passant par Heintzenberg, seulement

pour l'importation de pierres calcaires non cal-

cinées; 4° la voie ferrée à petite section reliant

le quai Adlergrund (France) à la minière Halberg

(Grand-Duché), seulement pour l'importation

des charbons de terre destinés à cette minière

et pour l'exportation du minerai de fer prove-

nant du Grand-Duché; 5° la voie ferrée à petite

section reliant la minière d'Obercorn (Grand-

Duché) au quai de chargement Adlergrund

(France) et aux usines de Redange (France),

seulement pour l'exportation de minerai de fer.

D. Par terre : 1° Les parcours grand-ducaux

du funiculaire aérien d'Ottange (France) à l'u-

sine de Differdange, seulement pour l'importa-

tion de minerai de fer; 2° les parcours grand-

ducaux de la voie ferrée à petite section qui re-

lient les minières Prince-Henri (Grand-Duché)

et le Grand Bois (Grand-Duché) à l'usine de

Hussigny-Godbrange (France) seulement pour

l'exportation de minerai de fer; 3° la voie ferrée

à petite section reliant l'usine de Hussigny —

Godbrange à son crassier, situé en territoire

grand-ducal, seulement pour le dépôt des lai-

tiers provenant de cette usine; 4° la voie ferrée

à petite section reliant le crassier désigné sub 3°

au quai du Pâquis de Godbrange (France), seu-

lement pour la réexportation de laitiers.

fer provenant de la

minière Le Petit-

Bois (France)

D. A. Par chemin

de fer: à l'entrée et

à la sortie.

D. A, Par terre

à l'entrée et la sor-

tie: 1° la route de

Longwy à Luxem-

bourg, par Rodange;

2° le parcours grand-

ducal de la voie

ferrée à petite sec-

tion qui relie la mi-

nière Le Petit Bois

(France) à l'usine

de Hussigny-God-

brange (a)

D. Par terre

à l'entrée la voie

ferrée à petite sec-

tion désignée dans

la 3e colonne, seule-

ment pour le mine-

rai de fer.

Impr, M Huss, Luxbg

Avis. — Délégations d'Employés. — Par arrêté ministériel en date du 12 juin 1924, ont été nommés

d'office membres de la délégation des employés de la Banque Générale du Luxembourg, pour la durée

de trois ans à partir de la date du dit arrêté : membres effectifs, MM. Jean-Pierre Bruch Auguste Engel,

Charles Lemogne, et Jean-Pierre Stetes; membres suppléants, MM. Henri Walten Emile Ewert et

Pierre Marx — 11 juin 1924.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1924 M. Nicolas Molitor, commis

au bureau des Chèques à Luxembourg, a été nommé sous-chef de bureau de l'Administration des

Postes et des Télégraphes. — 7 juin 1924.

Luxembourg, le 14 juin 1924.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général de la justice,

de l'intérieur et de l'instruction publique,

J. BECH.

Circulaire concernant la révision

des listes

électorales.

Rundschreiben betreffend die Revision der

Wählerlisten.

Les collèges des bourgmestre et échevins

procéderont, du 1er au 14 août prochain, à la

révision des listes des citoyens qui, ayant à la

première de ces dates leur résidence habituelle

dans la commune, c'est-à-dire au lieu où ils

habitent d'ordinaire avec leur famille, sont

appelés à participer à l'élection des membres de

la Chambre des députés et des membres des

conseils communaux. A cet effet, les collèges

échevinaux vont recevoir les formulaires impri-

més nécessaires, consistant en une liste originale

et en deux exemplaires pour copies.

Pour ce qui concerne la procédure à suivre

lors de cette révision, nous renvoyons à notre

circulaire du 20 juin 1922, publiée au Mémorial

de 1922, n° 48, page 670, qui ne comporte aucun

changement, sauf que les millésimes y men-

tionnés de 1922 et de 1923 sont à remplacer par

ceux de 1924 et respectivement de 1925.

Tous ceux qui sont appelés à concourir au

travail de révision sont priés d'y apporter tous

leurs soins, en observant rigoureusement les

prescriptions et formalités prévues par la loi.

Vom 1. bis zum 14. August künftig schreiten

die Schöffenkollegien zur Revision der Listen

derjenigen Bürger, die au dem erstgenannten

Datum ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der

Gemeinde, d. h. an dem Orte haben, wo sie

gewöhnlich mit ihrer Familie wohnen und

an der Wahl der Mitglieder der Abgeordneten-

kammer und des Gemeinderates teilzunehmen

berufen sind. Zu diesem Zwecke werden den

Schöffenkollegien die nötigen Druckformulare,

und zwar eine Originalliste und zwei Exem-

plare zur Abschrift, zugehen.

Was die gelegentlich dieser Revision einzu-

schlagende Prozedur anbelangt, so verweisen

wir auf unser im „Memorial" von 1922, Nr. 48,

Seite 670, veröffentlichtes Rundscheiben vom

20. Juni 1922, das keiner Aenderung bedarf,

außer daß die darin vermerkten Jahrgänge

1922 und 1923 durch die Jahrgänge 1924,

bezw. 1925 zu ersetzen sind.

Alle Personen, die bei der Revision mitzu-

wirken haben, wollen derselben ihre ganze

Sorgfalt zuwenden, unter genauer Beachtung

aller durch das Gesetz vorgesehenen Vorschriften

und Förmlichkeiten.

Luxemburg, den 14. Juni 1924.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E.

Reuter.

Der Generaldirektor der Justiz,

des Innern und des öffentlichen Unterrichts,

Jos. Bech.

loi du 29 juillet 1912.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 6 juin 1924.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.

Beschluß vom 6. Juni 1924, wodurch die

während des Monats Juni 1924 in den

Kantonen Esch u. Capellen abzuhaltenden

Viehmärkte verboten werden.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli

1912, über die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 30. Mai

1924, über die zwecks Bekämpfung der Maul-

und Klauenseuche im Innern des Landes ge-

troffenen Maßnahmen;

Beschließt

reglement vom 26. Juni 1913 zum Gesetz vom 29. Juli 1912 vorgesehenen Strafen bestraft.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 6. Juni 1924.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

W. Soisson.

Avis. — Conseil d'Etat. — Par arrêté grand-ducal du 3 juin 1924, M Jean Baptiste Sax,

Directeur des Contributions directes, Accises et Cadastre, a été nommé Conseiller d'Etat. — Par

arrêté grand-ducal du même jour, MM. Léon Kauffman et Pierre Braun, Conseillers d'Etat, ont été

nommés membres du Comité du Contentieux du Conseil d'Etat.

Avis. — Notariat. — Conformément à l'art. 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre

1841, sur le notariat, Me François Wurth, ci-devant notaire de résidence à Wormeldange, aujourd'hui

à Dudelange, a désigné Me Jos. Knaff, notaire de résidence à Wormeklange, comme dépositaire défi-

nitif des minutes de son ancienne étude à Wormeklange. — 13 juin 1924.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité

et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur

et de l'instruction

publique,

Vu les arrêtés g.-d. des 20 juin 1921 et 19

avril 1924, portant règlement sur les examens

de maturité et de capacité;

Arrête

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres de la com-

mission de l'examen de maturité

a) pour le gymnase de Luxembourg: MM.

Manternach, directeur, Goergen, Heuertz, Kass,

Koppes, Schroeder, Weiwers et Margue, pro-

fesseurs ;

b) pour le gymnase de Diekirch: MM. Plet-

schette, directeur, Mailliet,

Kowalsky,

Schmitz,

Marien, Stein, Duhr et Zanen, professeurs;

c) pour le gymnase d'Echternach : MM.

Kauder, directeur, Palgen, Klaess, Weinachter,

Becker, Limpach,

Goetzinger, professeurs

et

Kuffer, répétiteur;

d) pour le lycée de jeunes filles de Luxem-

bourg: MM. Ahnen, directeur, Tibesar, pro-

fesseur honoraire, Eug. Thyes, Aug. Osier et

Kieffer, professeurs;

e) pour le lycée de jeunes filles d'Esch-s.-Alz.

MM. Nickels, directeur, Michels, Hess, Thibeau

et Willems, professeurs.

règlement sur l'examen de passage aux éta- blissements d'enseignement moyen;

Les épreuves écrites de l'examen de

passage auront lieu: aux gymnases et aux

écoles industrielles et commerciales les 18, 19,

21 et 22 juillet, et aux lycées de jeunes filles

les 17, 18 et 21 juillet.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Les obligations foncières à cinq ans

de terme seront accompagnées de vingt cou-

pons d'intérêt semestriel.

Les coupons seront aux échéances du 1er

avril et du 1er octobre de chaque année; le

premier écherra le 1er avril 1925.

Après l'épuisement des coupons, un nou-

veau titre sera délivré sans frais en échange

de l'ancien.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Die innerhalb fünf Jahren rück-

zahlbaren Pfandbriefe sind mit zwanzig halb-

jährlichen Zinsscheinen versehen.

Die Zinsscheine sind zahlbar am 1. April

und 1. Oktober eines jeden Jahres; der erste

wird fällig am 1. April 1925.

Nach Auszahlung sämtlicher Zinsscheine wird

den Inhabern in Ersetzung des ersten Pfand-

briefes ein neuer Titel kostenfrei ausgehändigt.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres de la Com-

mission de l'examen de capacité

a) pour l'école industrielle et commerciale

de Luxembourg: MM. Wengler, Michel Hansen,

Tresch, Reuter, J.-P. Thill, Feltes et Sevenig,

professeurs ;

b) pour l'école industrielle et commerciale

d'Esch-s.-Alzette: MM. Manternach, Michels,

Greisch, Kreins, Goerend, Koetz et Roeder, pro-

fesseurs.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Ces obligations foncières sont créées

à cinq ans de terme.

Sans préjudice de l'application du par. 2

de l'art. 46 de l'arrêté grand-ducal du 19 no-

vembre 1900, le remboursement en sera effec-

tué à l'expiration de ce terme, si les créanciers

les ont dénoncées par un avis préalable de

six mois. A ce défaut, l'obligation sera renou-

velée de plein droit pour une nouvelle période

de cinq ans, aux mêmes conditions d'intérêt

et de remboursement, et ainsi de suite, par

périodes de cinq années.

La dénonciation sera faite au bureau central

du Crédit foncier de l'Etat à Luxembourg;

elle peut s'opérer soit par lettre recommandée

à la poste, soit par une déclaration écrite

remise contre récépissé entre les mains du

directeur.

Le Crédit foncier aura, par contre, la fa-

culté de rembourser le titre en tout temps,

après l'expiration de la troisième année,

moyennant trois mois d'avis. Cet avis sera

donné par une insertion au Mémorial ainsi

que par

une

affiche

aux

guichets

du

Crédit foncier et des agences de la Caisse

d'Epargne.

L'intérêt cessera de courir dès le terme fixé

pour le remboursement.

Anhörung des Verwaltungsrates und des

Staatsrates, festgesetzt.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Die Umlaufsfrist für diese Pfand-

briefe ist auf 5 Jahre festgesetzt. Unbeschadet

der Anwendung des § 2, Art. 46 des Großh.

Beschlusses vom 19. November 1900, erfolgt

die Rückzahlung der Titel nach Ablauf vor-

erwähnter Frist, wenn seitens der Inhaber

eine vorherige 6 monatliche Kündigung statt-

gefunden hat. In Ermangelung einer solchen

Kündigung, wird der fällig gewordene Pfand-

brief von Rechtswegen für eine weitere Periode

von 5 Jahren, unter den ursprünglich fest-

gelegten Bedingungen betreffs des Zinsfußes

und der Rückzahlung erneuert, und ebenso

auch weiterhin mit fünfjährigen Perioden.

Die vorgesehene Kündigung hat im Zentral-

amte der Staats-Grundkreditanstalt zu Lu-

xemburg zu erfolgen und zwar durch einge-

schriebenen Brief oder durch eine schriftliche,

in die Hände des Direktors gegen Empfangs-

bescheinigung abzugebende Erklärung.

Die Grundkreditanstalt hingegen

behält

sich das Recht vor, nach Ablauf von drei Jah-

ren, zu jeder Zeit, auf eine dreimonatliche

Kündigung hin, die ausgegebenen Pfandbriefe

zurückzuzahlen. Diese Kündigung erfolgt durch

Veröffentlichung im „Memorial" und durch

Anschlag an den Schaltern der Grundkredit-

anstalt und der Nebenämter der Sparkasse.

Die Verzinsung der Pfandbriefe hört mit

dem zur Rückzahlung bestimmten Termine auf.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres suppléants

a) pour l'examen de maturité au gymnase

de Luxembourg: MM. Tockert, Math. Muller

et Math. Schmit, professeurs ;

b) pour l'examen de maturité au gymnase

de Diekirch: MM. Altman, professeur, Koempt-

gen et Thibeau, répétiteurs;

c) pour l'examen de maturité au gymnase

d'Echternach: MM. Selm, Reimen,

profes-

seurs, et Thomé, répétiteur;

d) pour l'examen de maturité au lycée de

jeunes filles de Luxembourg: MM. Jean Thill,

professeur honoraire, et Esch, professeur ;

e) pour l'examen de maturité au lycée de

jeunes filles d'Esch.-s-Alzette: MM. Kapp et

P. Muller,

professeurs.

f) pour l'examen de capacité à l'école indus-

trielle et commerciale de Luxembourg: MM.

Petry, J.-P. Faber et Hein, professeurs;

g) pour l'examen de capacité à l'école indus-

trielle et commerciale d'Esch-s.-Alzette: MM.

Heirens, Hess et Petit, professeurs.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Le remboursement des obligations

foncières à cinq ans de terme se fera au pair.

Le payement des coupons échus ainsi que

le remboursement des titres s'effectueront en

espèces ayant cours dans les caisses publiques

de l'Etat.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Die Rückzahlung der Pfandbriefe

gegenwärtiger Ausgabe erfolgt al pari.

Die Einlösung der erfallenen Zinsscheine,

sowie die Rückzahlung der Titel geschieht

in Münzen, die in den Staatskassen zuge-

lassen sind.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les épreuves de l'examen de matu-

rité aux gymnases auront lieu les 8, 9, 11, 12

et 14 juillet, celles de l'examen de maturité

aux lycées les 9, 10, 11, 14 et 15 juillet, et

celles de l'examen de capacité les 11, 12, 14

et 16 juillet.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Pour les autres conditions et modalités

de la présente émission, seront applicables

les dispositions légales et réglementaires en

vigueur, notamment les loi et arrêté précités

du 27 mars resp. du 19 novembre 1900, et

l'arrêté grand-ducal du 13 septembre 1903.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Bezüglich aller andern Beding-

ungen und Modalitäten gegenwärtiger Aus-

gabe finden die geltenden gesetzlichen und

reglementarischen Bestimmungen Anwendung,

namentlich das eingangs erwähnte Gesetz vom

27. März 1900 und der oben erwähnte großh.

Beschluß vom 19. November 1900, sowie

jener vom 13. September 1903.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les commissions se réuniront sur la

convocation du commissaire du Gouvernement.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 31 mai 1924.

Le, Directeur général des finances,

A.NEYENS.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant une émission d'obligations foncières à 5 ans de terme.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 31. Mai 1924.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A. Neyens.

Arrêté grand-ducal du 6 juin 1924, concernant les attributions des bureaux de douane

à Rumelange, Esch s. Alz. et Rodange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de,

Nassau etc., etc., etc.;

Vu la loi générale de perception du 26 août 1822 (Mém. 1922, N° 29bis, p. 2), la loi du 4 mars

1846, sur les entrepôts (ibid., p. 114), ainsi que la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par

celles du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 (ibid., p. 104);

Revu Notre arrêté du 24 avril 1922 (Mém. 1922, p. 385) et le tableau des attributions des

bureaux de douane, y annexé;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, concernant l'organisation du Conseil d'Etat, et

considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les demandes d'admission aux exa-

mens de maturité et de capacité devront être

présentées au Gouvernement ayant le 1er juillet.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions pour les examens de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial et un exemplaire en sera transmis

aux membres des commissions, pour leur servir

de titre.

Luxembourg, le 31 mai 1924.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Jos. BECH.

Arrêté du 31 mai 1924, concernant la composition des commissions de l'examen de passage

aux établissements d'enseignement moyen.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur

et de l'instruction publique,

Vu les arrêtés g.-d. des 19 juillet 1893, 1er

juillet 1901, 4 juillet 1909, 29 juillet 1912,

18 juin 1917 et 19 avril 1924, concernant le

règlement sur l'examen de passage aux éta-

blissements d'enseignement moyen;

Arrête

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