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Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les Nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels, réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913 page

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les Nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels, réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913 page

A  N° 15

29 avril 1961

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

SOMMAIRE

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les Nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements

industriels, réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du

1er août 1913

page

Arrêté ministériel du 12 avril 1961 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961

Règlement grand-ducal du 26 avril 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant

la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en

matière d’allocations familiales pour les salariés

Règlement grand-ducal du 27 avril 1961 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre

1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, sur

les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés

de l’Etat

Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels

réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés

dangereux, insalubres ou incommodes, et l’arrêté royal grand-ducal du 7 juillet 1882 y portant modifi-

cation ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés

dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu’il a été modifié dans la suite ;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental ;

Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’en ce qui

concerne ces modifications il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913.

Le numéro 28 de la liste annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision des

établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes est complété comme suit

« Cette distinction d’après la quantité des liquides inflammables emmagasinés ne limite pas la portée du

classement et ne préjudicie pas à l’examen de tous les facteurs prévus à l’article 6 de l’arrêté royal grand-

ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou

incommodes. »

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Il sera procédé le 15 mai 1961 à un recensement des superficies dans toutes les communes du

pays.

Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur les prix de fermage, sur cer-

taines machines et installations agricoles, sur le personnel agricole salarié, ainsi que sur l’effectif du cheptel.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

L’article 2 sub A de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des

groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales

pour salariés est modifié comme suit

A.  Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières près l’Etablissement d’assurance

contre la vieillesse et l’invalidité.

Groupe

Taux

I

pr. mém.

II

pr. mém.

III

3,85 %

IV

4,42 %

V

2,92 %

VI

5,%

VII

1,93%

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

L’article 1er de Notre arrêté du 29 octobre 1957 portant modification de Nos arrêtés des 9

décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953 et 2 juin 1956 sur les frais de route et de séjour et les indem-

nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, est modifié et complété sub 5°  Art.

14.  par les dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913.

Les numéros 215 et 216 de la liste annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913 portant revision

des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, le numéro 216 complété par

l’arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930, sont complétés comme suit

« La distinction des numéros 215 et 216 d’après la quantité des matières inflammables déposées ne limite

pas la portée du classement et ne préjudicie pas à l’examen de tous les facteurs prévus à l’article 6 de l’ar-

rêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux,

insalubres ou incommodes».

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration

1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes

quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres

labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficie totale

de 1 ha ou plus;

2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare,

cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ;

3° tous les propriétaires de vignobles sans exception;

4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.

Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer

le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépen-

dances, dans les abattoirs ou ailleurs.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Le présent arrêté aura effet à partir du 1er mai 1961.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent arrêté qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 avril 1961.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner.

Eugène Schaus.

Emile Colling.

Robert Schaffner.

Emile Schaus.

Paul Elvinger.

Pierre Grégoire,

Règlements

communaux concernant la fusion de sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842,

réglant le mode de publication des lois.)

 Par délibération en date du 21 novembre 1960, le Conseil communal de Septfontaines a décidé la

fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 23 mai 1932

concernant la simplification des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 5 janvier 1961.

 6 janvier 1961.

 Par délibération du 17 décembre 1960, le Conseil communal de Lenningen a décidé la fusion des

sections de comptabilité en application de l’article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifica-

tion des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 3 janvier

1961.  3 janvier 1961.

 Par délibération du 27 décembre 1960, le Conseil communal de Mamer a décidé la fusion des sections

de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simpli-

fication des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 16 janvier

1961.  16 janvier 1961.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 30 mars 1961.

Paul Elvinger.

Charlotte.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ;

Vu l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l’Office de Statistique

Arrête

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui

sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La déclaration

doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 avril 1961.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling.

Règlement

grand-ducal du 27 avril 1961 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949,

21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, sur les frais de route

et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires

et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée

par les lois subséquentes ;

Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, modifié par Nos arrêtés des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin

1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 portant règlement général sur les frais de route et de séjour

et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ;

Considérant qu’à la suite de la revalorisation du DM et du florin une revision des tarifs des indemnités

de séjour pour l’Allemagne et les Pays-Bas s’impose d’urgence ;

Considérant qu’il importe de compléter le tableau des pays étrangers pour lesquels des taux forfaitaires

d’indemnités de séjour sont fixés à l’article 14 du Règlement général sur les frais de route et de séjour,

en y ajoutant le Canada et le Mexique, auprès desquels le Grand-Duché est représenté par une Ambassade ;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et

dirigera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents

recenseurs.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées

de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles

devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.

Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur

place.

Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de

contrôle qu’ils remettront avec les dé-

clarations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de re-

censement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas

échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état

du 15 mai.

L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque sec-

tion de commune et de la commune en général.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront

transmis à l’Office de la Statistique Générale pour le 30 mai 1961 au plus tard.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration

dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur.

Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement

toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration.

Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. L’Office de la Statistique Générale

remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effectués dûment signés par les

ayants droit.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé

ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur

déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant

réorganisation de l’Office de Statistique.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres per-

sonnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu con-

naissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans pré-

judice d’éventuelles sanctions disciplinaires.

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

L’Office de la Statistique Générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 1961.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement

grand-ducal du 26 avril 1961 modifiant

l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la

constitution

des groupes d’employeurs et la fixation

de l’assiette et des taux de cotisation en matière

d’allocations familiales pour les salariés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création

d’un régime général des allocations familiales, notamment l’article 12, sub A.  Régime des salariés ;

Revu Notre arrêté du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation

de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.

 Les indemnités de séjour pour voyages à l’étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après,

destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l’inclusion des frais courants

de représentation

Pays de destination

Catégories

B

C

D

fr.

fr.

fr.

fr.

Allemagne

Belgique

Canada

Etats Unis d’Amérique

France

Grande-Bretagne

Italie

Mexique

Pays-Bas

Suisse

L’indemnité est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures, la fin du voyage étant

déterminée par l’arrivée en gare.

Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l’indemnité comme indemnité initiale, 0,2 pour

chacun des repas principaux et 0,4 pour le découcher. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,2

de l’indemnité pour le petit déjeuner et 0,2 pour chacun des repas principaux.

Les journées entières passées à bord d’un bateau ne sont pas mises en compte.

En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays de

destination.

En cas de mission à l’étranger dépassant trois semaines, l’indemnité de séjour est fixée forfaitairement

par arrêté du Ministre d’Etat et du Ministre compétent en raison de l’objet de la mission.

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