Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les Nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels, réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913 page
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
A N° 15
29 avril 1961
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
SOMMAIRE
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les Nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements
industriels, réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du
1er août 1913
page
Arrêté ministériel du 12 avril 1961 prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961
Règlement grand-ducal du 26 avril 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant
la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en
matière d’allocations familiales pour les salariés
Règlement grand-ducal du 27 avril 1961 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre
1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, sur
les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés
de l’Etat
Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité
Arrêté grand-ducal du 30 mars 1961 complétant les nos 28, 215 et 216 de la liste des établissements industriels
réputés dangereux, insalubres ou incommodes, annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté royal grand-ducal du 17 juin 1872, concernant le régime de certains établissements réputés
dangereux, insalubres ou incommodes, et l’arrêté royal grand-ducal du 7 juillet 1882 y portant modifi-
cation ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision de la liste des établissements industriels réputés
dangereux, insalubres ou incommodes, tel qu’il a été modifié dans la suite ;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu les modifications apportées dans la suite au texte gouvernemental ;
Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’en ce qui
concerne ces modifications il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le numéro 28 de la liste annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913, portant revision des
établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes est complété comme suit
« Cette distinction d’après la quantité des liquides inflammables emmagasinés ne limite pas la portée du
classement et ne préjudicie pas à l’examen de tous les facteurs prévus à l’article 6 de l’arrêté royal grand-
ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux, insalubres ou
incommodes. »
Il sera procédé le 15 mai 1961 à un recensement des superficies dans toutes les communes du
pays.
Seront relevés en même temps des données sur le mode de faire valoir, sur les prix de fermage, sur cer-
taines machines et installations agricoles, sur le personnel agricole salarié, ainsi que sur l’effectif du cheptel.
L’article 2 sub A de l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la constitution des
groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales
pour salariés est modifié comme suit
A. Caisse de compensation pour les allocations familiales ouvrières près l’Etablissement d’assurance
contre la vieillesse et l’invalidité.
Groupe
Taux
I
pr. mém.
II
pr. mém.
III
3,85 %
IV
4,42 %
V
2,92 %
VI
5,%
VII
1,93%
L’article 1er de Notre arrêté du 29 octobre 1957 portant modification de Nos arrêtés des 9
décembre 1949, 21 mai 1951, 18 novembre 1953 et 2 juin 1956 sur les frais de route et de séjour et les indem-
nités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat, est modifié et complété sub 5° Art.
14. par les dispositions suivantes
Les numéros 215 et 216 de la liste annexée à l’arrêté grand-ducal du 1er août 1913 portant revision
des établissements industriels réputés dangereux, insalubres ou incommodes, le numéro 216 complété par
l’arrêté grand-ducal du 4 octobre 1930, sont complétés comme suit
« La distinction des numéros 215 et 216 d’après la quantité des matières inflammables déposées ne limite
pas la portée du classement et ne préjudicie pas à l’examen de tous les facteurs prévus à l’article 6 de l’ar-
rêté royal grand-ducal du 17 juin 1872 concernant le régime de certains établissements réputés dangereux,
insalubres ou incommodes».
Sont soumis à l’obligation de faire une déclaration
1° toutes les personnes physiques ou morales, sociétés, administrations, fabriques d’église ou organismes
quelconques qui exploitent ou occupent dans le Grand-Duché ou à l’étranger des terres de culture (terres
labourables, prairies et pâturages, jardins, vergers, vignobles, pépinières et oseraies) d’une superficie totale
de 1 ha ou plus;
2° toutes les personnes qui, exploitant une superficie totale de terres de culture de moins d’un hectare,
cultivent des produits horticoles, maraîchers ou fruitiers destinés à la vente ;
3° tous les propriétaires de vignobles sans exception;
4° tous les éleveurs professionnels de bétail et de volaille.
Toutes les personnes désignées à l’alinéa qui précède sous les chiffres 1, 2, 3 et 4 sont tenues de déclarer
le cheptel leur appartenant, sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison même ou dans les dépen-
dances, dans les abattoirs ou ailleurs.
Le présent arrêté aura effet à partir du 1er mai 1961.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 avril 1961.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner.
Eugène Schaus.
Emile Colling.
Robert Schaffner.
Emile Schaus.
Paul Elvinger.
Pierre Grégoire,
Règlements
communaux concernant la fusion de sections de comptabilité.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’art. 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842,
réglant le mode de publication des lois.)
Par délibération en date du 21 novembre 1960, le Conseil communal de Septfontaines a décidé la
fusion des sections de comptabilité en application de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 23 mai 1932
concernant la simplification des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 5 janvier 1961.
6 janvier 1961.
Par délibération du 17 décembre 1960, le Conseil communal de Lenningen a décidé la fusion des
sections de comptabilité en application de l’article 1er de la loi du 23 mai 1932 concernant la simplifica-
tion des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 3 janvier
1961. 3 janvier 1961.
Par délibération du 27 décembre 1960, le Conseil communal de Mamer a décidé la fusion des sections
de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simpli-
fication des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 16 janvier
1961. 16 janvier 1961.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1961.
Paul Elvinger.
Charlotte.
Arrêté ministériel du 12 avril 1961, prescrivant un recensement de l’agriculture en 1961.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Considérant qu’il importe d’être renseigné sur l’importance et le genre des exploitations agricoles ;
Vu l’art. 4 de l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant réorganisation de l’Office de Statistique
Arrête
Le propriétaire, le gérant ou le fermier soumis à la déclaration remplira le questionnaire qui lui
sera remis par l’agent recenseur. Le déclarant devra certifier l’exactitude du questionnaire. La déclaration
doit être faite à l’administration communale de la résidence du déclarant.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 avril 1961.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Règlement
grand-ducal du 27 avril 1961 portant modification des arrêtés grand-ducaux des 9 décembre 1949,
21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin 1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957, sur les frais de route
et de séjour et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 25 de la loi du 21 mai 1948, portant revision générale des traitements des fonctionnaires
et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée
par les lois subséquentes ;
Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, modifié par Nos arrêtés des 21 mai 1951, 18 novembre 1953, 2 juin
1956, 29 octobre 1957 et 27 décembre 1957 portant règlement général sur les frais de route et de séjour
et les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat ;
Considérant qu’à la suite de la revalorisation du DM et du florin une revision des tarifs des indemnités
de séjour pour l’Allemagne et les Pays-Bas s’impose d’urgence ;
Considérant qu’il importe de compléter le tableau des pays étrangers pour lesquels des taux forfaitaires
d’indemnités de séjour sont fixés à l’article 14 du Règlement général sur les frais de route et de séjour,
en y ajoutant le Canada et le Mexique, auprès desquels le Grand-Duché est représenté par une Ambassade ;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le recensement sera fait par commune. Le collège des bourgmestre et échevins préparera et
dirigera l’opération du recensement. Il aura soin, notamment, de désigner un nombre suffisant d’agents
recenseurs.
Les agents recenseurs distribueront les questionnaires avant le 15 mai. Si les personnes obligées
de fournir les renseignements prévus ne sont pas encore en possession du questionnaire au 15 mai, elles
devront en réclamer un exemplaire à l’agent recenseur ou à l’administration communale.
Les recenseurs reprendront à partir du 16 mai les questionnaires qu’ils examineront et vérifieront sur
place.
Ils transcriront les données des déclarations dans les listes de
contrôle qu’ils remettront avec les dé-
clarations au collège des bourgmestre et échevins le 23 mai au plus tard.
Le collège des bourgmestre et échevins s’assurera de la bonne exécution des opérations de re-
censement. Il vérifiera si les indications sont exactes et complètes et redressera les questionnaires, le cas
échéant, après information. Les rectifications et inscriptions postérieures se rapporteront toujours à l’état
du 15 mai.
L’administration communale établira une liste récapitulative, indiquant les résultats de chaque sec-
tion de commune et de la commune en général.
Les questionnaires individuels ainsi que la liste récapitulative et les listes de contrôle seront
transmis à l’Office de la Statistique Générale pour le 30 mai 1961 au plus tard.
Les agents recenseurs toucheront de la part de l’Etat une indemnité de 5, fr. par déclaration
dûment remplie avec un minimum de 50, fr. par agent recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle et de toutes autres écritures relatives à ce recensement
toucheront une indemnité de 2, fr. par déclaration.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement de ces indemnités. L’Office de la Statistique Générale
remboursera les avances faites sur présentation d’une liste des paiements effectués dûment signés par les
ayants droit.
Les personnes tenues à la déclaration qui refuseront ou omettront de fournir dans le délai fixé
ou fourniront d’une manière fausse ou incomplète les indications prescrites ou qui refuseront de signer leur
déclaration, seront passibles des peines prévues à l’art. 7 de l’arrêté grand-ducal du 2 août 1945, portant
réorganisation de l’Office de Statistique.
Il est expressément interdit aux fonctionnaires, aux agents recenseurs et à toutes autres per-
sonnes collaborant aux travaux de recensement de divulguer les renseignements dont ils auront eu con-
naissance du chef de leur mission ou intervention. L’article 458 du Code pénal leur sera applicable sans pré-
judice d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’Office de la Statistique Générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1961.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement
grand-ducal du 26 avril 1961 modifiant
l’arrêté grand-ducal du 31 octobre 1959 concernant la
constitution
des groupes d’employeurs et la fixation
de l’assiette et des taux de cotisation en matière
d’allocations familiales pour les salariés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des salariés et ayant pour objet la création
d’un régime général des allocations familiales, notamment l’article 12, sub A. Régime des salariés ;
Revu Notre arrêté du 31 octobre 1959 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation
de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les indemnités de séjour pour voyages à l’étranger sont fixées aux taux forfaitaires ci-après,
destinés à couvrir tous les frais occasionnés normalement par le séjour, à l’inclusion des frais courants
de représentation
Pays de destination
Catégories
B
C
D
fr.
fr.
fr.
fr.
Allemagne
Belgique
Canada
Etats Unis d’Amérique
France
Grande-Bretagne
Italie
Mexique
Pays-Bas
Suisse
L’indemnité est due intégralement pour chaque journée allant de 0 à 24 heures, la fin du voyage étant
déterminée par l’arrivée en gare.
Pour la première journée commencée il est dû 0,2 de l’indemnité comme indemnité initiale, 0,2 pour
chacun des repas principaux et 0,4 pour le découcher. Pour la dernière journée commencée il est dû 0,2
de l’indemnité pour le petit déjeuner et 0,2 pour chacun des repas principaux.
Les journées entières passées à bord d’un bateau ne sont pas mises en compte.
En cas de transit sans arrêt prolongé par un ou plusieurs pays, le taux applicable est celui du pays de
destination.
En cas de mission à l’étranger dépassant trois semaines, l’indemnité de séjour est fixée forfaitairement
par arrêté du Ministre d’Etat et du Ministre compétent en raison de l’objet de la mission.