Loi du 28 juin 1977 portant approbation de la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972.
Texte législatif (4 Articles)
Loi du 28 juin 1977 portant approbation de la Convention Benelux portant unification des
droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Deuxième Protocole, signé à Bruxelles, le 19 juillet 1976, modifiant
la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl n° 2061; sess. ord. 1976-1977
DEUXIEME PROTOCOLE
modifiant la Convention Benelux portant unification des droits d´accise,
signée à Luxembourg, le 29 mai 1972.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Considérant la nécessité de modifier la Convention Benelux portant unification des droits d´accise,
signée à Luxembourg le 29 mai 1972, en raison des différences existant entre les taux des droits d´accise
communs prévus dans cette Convention et les taux des droits d´accise appliqués dans les trois pays du
Benelux,
Vu l´avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux du 21 juin 1976,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
A l´article 1er, § 1, de la Convention Benelux portant unification des droits d´accise, signée à Luxem-
bourg le 29 mai 1972, les montants cités sous a) sont remplacés par « f 21 ou F 305 » et le montant
cité sous b) est remplacé par « F 240 ».
Article 2
1. L´article 4, § 1, a) à d), de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante
« a) pour les premiers 10.000 hl-degré f 3,03 ou F 44;
b) de 10.001 à 50.000 hl-degré f 3,59 ou F 52;
c) de 50.001 à 700.000 hl-degré f 4,36 ou F 63,25;
d) plus de 700.000 hl-degré f 4,46 ou F 64,75. »
2. Le même article 4 est complété par un § 4 libellé comme suit
« § 4. Pour l´application des §§ 1 et 3, on entend par brasserie toute installation permettant de
fabriquer des moûts.
Une définition plus précise ainsi que les modalités d´application de cette définition seront
arrêtées par une décision du Comité de Ministres sur proposition de la Commission douanière
et fiscale. »
Article 3
A l´article 5, § 1, de ladite Convention, les montants cités sous a) à d) sont remplacés respectivement
par « f 17,09 ou F 247,85 », « f 24,42 ou F 354,10 », « f 29,30 ou F 424,90 » et « f 33,69 ou F 488,65 ».
Article 4
1. L´article 6, § 1, de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante
« § 1. Sous réserve des dispositions de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique
Benelux, il est perçu aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, tant à la fabrication que
lors de l´importation, sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs
a) aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 41,38 ou F 600 par hectolitre, et un
droit d´accise complémentaire de f 41,38 ou F 600 par hectolitre;
b) au Luxembourg: un droit d´accise de F 600 par hectolitre. »
2. Au même article 6, § 2, les montants exprimés en florins sous a) et b) sont remplacés respectivement
par « f 0,73 » et « f 1,17 ».
Article 5
1. L´article 7, § 1, de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante
« § 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu, tant à la fabrication que lors de
l´importation, sur les boissons fermentées de fruits autres que de raisins frais ou de raisins
secs, ainsi que sur les autres boissons fermentées y assimilées par les Ministres compétents,
sur proposition de la Commission douanière et fiscale
a) aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 41,38 ou F 600 par hectolitre, et un
droit d´accise complémentaire de f 41,38 ou F 600 par hectolitre;
b) au Luxembourg: un droit d´accise de F 600 par hectolitre. »
2. Au même article 7, § 2, le montant exprimé en florins est remplacé par « f 0,73 ».
Article 6
1. L´article 8 de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante
« § 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les boissons fermentées qui y
sont rendues ou y deviennent mousseuses et sur les boissons fermentées mousseuses im-
portées, à l´exclusion des bières et des boissons soumises au droit d´accise visé à l´article 1er
a) sur les boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempé-
rature de 15 degrés Celsius: un droit d´accise de f 10,35 ou F 150 par hectolitre;
b) sur les boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température
de 15 degrés Celsius
1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs
aux Pays-Bas et en Belgique: un droit d´accise de f 103,44 ou F 1.500 par hectolitre,
et un droit d´accise complémentaire de f 103,44 ou F 1.500 par hectolitre;
au Luxembourg: un droit d´accise de F 1.500 par hectolitre.
2° autres: un droit d´accise de f 51,72 ou F 750 par hectolitre.
§ 2. Sur les boissons fermentées mousseuses, les droits d´accise visés à l´article 6 ou à l´article 7
sont perçus en plus des droits d´accise visés au § 1er de cet article. »
Article 7
L´article 9 de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante
« Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu tant à la fabrication que lors de l´importa-
tion, sur les boissons non alcoolisées un droit d´accise fixé comme suit par hectolitre
a) limonades
f 14 ou F 203;
b) autres boissons non alcoolisées
f 7 ou F 101,50. »
Article 8
A l´article 10 de ladite Convention ,les montants exprimés en florins sous a) et b) sont remplacés res-
pectivement par « f 4,14 » et « f 0,041 ».
Article 9
A l´article 11 de ladite Convention, les montants exprimés en florins sous a) à c) sont remplacés
respectivement par « f 4,14 », « f 0,041 », « 0,41 », « f 0,83 », « f 1,34 », « f 2,07 », « f 2,79 »,
« f 3,41 » et « f 3,93 ».
Article 10
1. A l´article 12, § 1 de ladite Convention, les montants cités sous c) sont remplacés respectivement
par « f 27,58 ou F 400 », « f 27,58 ou F 400 », « f 32 ou F 464 » et « f 32 ou F 464 ».
2. Au même article 12, le texte des §§ 2 et 3 est remplacé par les dispositions suivantes
« § 2. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les cigarettes, tant à la fabrica-
tion qu´à l´importation, un droit d´accise composé d´un élément proportionnel au prix de
vente au détail et d´un élément spécifique fixé à la pièce. Les taux de ces deux éléments qui
doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes sont fixés de telle sorte que pour les
cigarettes dont le prix de vente au détail était, par 1.000 pièces, à la date du 1er mars 1976,
de f 90 aux Pays-Bas, de F 1.200 en Belgique et de F 920 au Luxembourg, la somme de l´ac-
cise proportionnelle et de l´accise spécifique représente dans les trois pays 60,5% du prix
de vente au détail.
§ 3. Par dérogation aux dispositions du § 2, les pays partenaires qui appliquent aux cigarettes un
taux de T.V.A. supérieur à 2% du prix de vente au détail, peuvent réduire le pourcentage
de 60,5% jusqu´à concurrence de la différence entre le taux de la T.V.A. nationale grevant
les cigarettes et le pourcentage de 2.
§ 4. Les dispositions des §§ 2 et 3 ne font pas obstacle à la perception d´un droit d´accise minimum. »
Article 11
A l´article 13 de ladite Convention, les montants cités sous a) à d) sont remplacés respectivement par
« f 48 ou F 696 », « f 19,31 ou F 280 », « f 3,10 ou F 45 », « f 0,69 ou F 10 ».
Article 12
A l´article 14, § 1, de ladite Convention, les montants cités sous a) sont remplacés par « f 0,48 ou
F 6,96 ».
Article 13
A l´article 15 de ladite Convention, les montants cités sont remplacés par « f 48 ou F 696 ».
Article 14
L´article 19, § 2, de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante
« § 2. Par décision prise conformément à l´article 19 a) du Traité instituant l´Union économique
Benelux, le Comité de Ministres peut
a) en cas d´urgence, prendre des mesures destinées à augmenter ou réduire dans les limites
d´un tiers les droits d´accise communs;
b) adapter les prix de vente au détail cités à l´article 12, § 1, c), à l´évolution du niveau des prix. »
Article 15
1. A l´article 22, § 2, de ladite Convention, les montants cités sous a) à c) sont remplacés respective-
ment par « F 65 ou f 4,48 », « f 4,48 » et « F 65 ».
2. A l´article 22, § 2, lettre a), la partie de la phrase « fixé à l´article 1er, § 1er, lettre b) » est biffée.
3. A l´article 22, un § 2bis est ajouté, contenant la disposition suivante
« Par dérogation au § 1er
a) les boissons fermentées visées aux articles 6, 7 et 8 qui, au Luxembourg se trouvent en libre
pratique au regard des droits d´accise et des droits d´accise supplémentaires communs, et qui sont
expédiées de ce pays en Belgique ou aux Pays-Bas, sont soumises aux droits d´accise complé-
mentaires fixés par lesdits articles si elles étaient passibles de ces droits d´accise complémentaires
en cas de fabrication en Belgique ou aux Pays-Bas ou en cas d´importation en provenance d´un
autre pays que le Luxembourg. Les droits complémentaires sont perçus à l´entrée en Belgique
ou, si l´envoi n´a pas lieu par la Belgique, à l´entrée aux Pays-Bas;
b) les droits d´accise complémentaires visés aux articles 6, 7 et 8 sont remboursables ou ne sont pas
perçus en cas d´expédition des Pays-Bas ou de Belgique au Luxembourg, de boissons fermentées
dont il est question auxdits articles. »
Article 16
A l´article 27 de ladite Convention, la partie de la phrase « et 29 avril 1968 » est remplacée par
« 29 avril 1968 et 26 janvier 1976 ».
Article 17
L´article 29 de ladite Convention est remplacé par la disposition suivante
« § 1. La présente Convention entre en vigueur le 1er juillet 1977, si le troisième instrument de ratifi-
cation est déposé avant le 1er mai 1977. Dans la négative, la présente Convention entre en vigueur
le premier jour du troisième mois qui suit celui du dépôt du troisième instrument de ratification.
§ 2. En Belgique, l´application du taux fixé par l´article 13, b), peut, par dérogation au § 1er, être
reportée au plus tard au 1er janvier de la seconde année qui suit la date d´entrée en vigueur de la
Convention pour le gasoil livré comme carburant pour les autobus de transport intercommunal.
§ 3. Au Luxembourg, l´application des taux fixés aux articles 4 et 5 peut, par dérogation au § 1er , être
reportée au maximum de six ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention,
étant entendu que les taux appliqués seront rapprochés progressivement des taux fixés aux
articles 4 et 5.
§ 4. De même, au Luxembourg, l´application des taux fixés par l´article 9 peut, par dérogation au
§ 1er, être repotée au maximum de trois ans à compter de la date d´entrée en vigueur dans la
Convention.
§ 5. De plus, au Luxembourg, l´application des dispositions de l´article 12, §§ 2 et 3, peut, par déro-
gation au § 1er, être reportée au maximum de quatre ans à compter de la date d´entrée en vigueur
de la Convention, étant entendu que les taux appliqués doivent être rapprochés progressivement
des taux fixés à l´article 12, §§ 2 et 3.
§ 6. Enfin, au Luxembourg, l´application des taux fixés par les articles 13, 14 et 15 peut, par dérogation
au § 1er, être reportée
a) au maximum de six ans à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention pour les
huiles légères, les huiles lourdes pour l´alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la
voie publique, étant entendu que les taux appliqués seront rapprochés progressivement des
taux fixés aux articles 13, 14 et 15;
b) au maximum d´un an à compter de la date d´entrée en vigueur de la Convention pour les
gas-oils et les fuel-oils autres que lourds utilisés pour le chauffage.
§ 7. Pendant la période transitoire visée aux §§ 2 à 6, des contrôles ou formalités peuvent être
instaurés ou maintenus à la frontière belgo-luxembourgeoise en vue de la perception ,de la
restitution ou de la décharge des différences entre les taux d´accise. »
Article 18
Le présent Protocole sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention Benelux portant
unification des droits d´accise, signée à Luxembourg, le 29 mai 1972.
Article 19
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces
instruments.
Le présent Protocole entrera en vigueur en même temps que ladite Convention.
En FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 19 juillet 1976, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
Loi du 28 juin 1977 portant approbation de la Convention
relative à l´unification du terri-
toire Benelux en matière d´accise, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention relative à l´unification du territoire Benelux en ma-
tière d´accise, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 1553; sess. ord. 1971-1972
CONVENTION
relative à l´unification du territoire Benelux en matière d´accise.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Animés du désir de renforcer l´Union économique Benelux par la constitution d´un territoire com-
mun en matière d´accise,
Considérant qu´il convient à cet effet d´éliminer les formalités en matière d´accise aux frontières
intérieures du Benelux par voie d´une extension à l´ensemble du territoire du Benelux du champ
d´application des législations nationales concernant les mouvements de marchandises en matière d´ac-
cise,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
Aux termes de la présente Convention on entend par
Convention douanière: la Convention relative à l´unification du territoire douanier Benelux, du 29
avril 1969;
frontières extérieures: les frontières entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas d´une part, et
un pays tiers ou la haute mer d´autre part;
frontières intérieures: les frontières entre la Belgique, et le Luxembourg et entre la Belgique et les
Pays-Bas;
marchandises sous régime d´accise: les marchandises passibles de droits d´accise en Belgique, au Luxem-
bourg ou aux Pays-Bas, pour lesquelles ces droits n´ont pas été acquittés conformément à des disposi-
tions légales ou réglementaires, à moins que le paiement n´en ait été reporté en vertu d´un régime
octroyant un délai de paiement.
Article 2
1. Les dispositions légales et réglementaires de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas en
matière d´accise, qui concernent les mouvements de marchandises, sont applicables également
sur le territoire et aux frontières extérieures des pays partenaires; en ce qui concerne le passage
des marchandises par les frontières intérieures, il n´est pas accompli de formalités d´accise à ces
frontières.
2. A l´égard des marchandises sous régime d´accise et des autres marchandises dont le transport
en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas est réglementé en vertu de dispositions légales ou
réglementaires en matière d´accise, l´article 2, alinéa 2, de la Convention douanière est applicable
mutatis mutandis.
3. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, un régime spécial pourra être appliqué à la circulation des
marchandises qui franchissent la frontière belgo-luxembourgeoise.
Article 3
Les articles 3 à 7 de la Convention douanière sont applicables mutatis mutandis.
Article 4
1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du
dépôt de ces instruments.
2. L´entrée en vigueur de cette Convention sera réglée par protocole.
3. Elle restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union économique Benelux.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 1970, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
H. FAYAT
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
G. THORN
Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
H.J. de KOSTER
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvée la Convention Benelux portant unification des droits d´accise,
signée à Luxembourg, le 29 mai 1972.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1977
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc. parl. n° 1626; sess. ord. 1971-1972, 1972-1973
CONVENTION BENELUX
portant unification des droits d´accise
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux signé à La Haye le 3 février 1958, notamment
les articles 3, 11, 78 et 80, ainsi que l´article 31 de la Convention transitoire y annexée;
Considérant qu´en vertu des articles 11, 78 et 80 du Traité précité, les Parties Contractantes déter-
minent des taux communs en ce qui concerne les droits d´accise, les règles de perception étant co-
ordonnées;
Sont convenus des dispositions suivantes
Chapitre Ier. DROITS D´ACCISE COMMUNS
Alcools
Article 1er
§ 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu, tant à la fabrication que lors de l´im-
portation, sur l´alcool éthylique et sur les produits contenant de l´alcool éthylique, un droit
d´accise fixé comme suit, par hectolitre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à
la température de 15 degrés Celsius
a) f 15,93 ou F 220 aux Pays-Bas et en Belgique;
b) F 170 au Luxembourg.
§ 2. Ne tombent pas sous l´application du paragraphe 1er
a) les bières;
b) les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, mousseuses ou non, ne titrant pas
plus de 22 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius;
c) les boissons fermentées de fruits, autres que de raisins frais ou de raisins secs, et les boissons
fermentées y assimilées en vertu de l´article 7, mousseuses ou non, ne titrant pas plus de 15
degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius.
§ 3. Les taux fixés au § 1er, lettres a) et b), sont également applicables aux boissons fermentées visées
au § 2, lettres b) et c), sans distinction de degré, qui sont complètement désacidifiées ou qui, par
l´absence de coloration, ont l´aspect d´un alcool rectifié.
Article 2
§ 1. Au Luxembourg, peuvent être imposées sur la base d´une production forfaitaire
a) les distilleries agricoles dont la production annuelle n´excède pas 2.000 litres d´alcool à 100
degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius et qui mettent
exclusivement en
des céréales ou autres matières farineuses;
b) les distilleries agricoles dont la production annuelle n´excède pas 5.000 litres d´alcool à 100
degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius et qui mettent
exclusivement en
des fruits, des baies, des vins, des moûts, des lies de vins ou des
racines récoltés dans le Luxembourg.
Dans les distilleries forfaitaires qui mettent en
des céréales ou d´autres matières fari-
neuses, la production réelle ne peut pas dépasser de plus de 10% la quantité d´alcool passible de
l´impôt.
§ 2. Au Luxembourg, les distilleries agricoles de farineux établies à la date de la mise en vigueur de
la présente Convention, qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et qui réunissent les
conditions prévues par les Conventions belgo-luxembourgeoises des alcools des 23 mai 1935
et 12 septembre 1950, jouissent d´une réduction de droit d´accise qui ne peut pas dépasser par
litre d´alcool à 100 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius
a) F 5 pour la partie de la production de chaque distillerie de l´espèce ne dépassant pas annuelle-
ment 10.000 litres à 100 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés
Celsius;
b) F 3,25 pour la partie de la production de chaque distillerie de l´espèce dépassant annuellement
10.000 litres à 100 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius.
§ 3. Le total des quantités d´alcool qui ont été produites par les distilleries agricoles, forfaitaires ou
non forfaitaires, établies dans le Luxembourg et qui peuvent être introduites, au cours d´une
année cicile, dans le territoire des Pays-Bas et de la Belgique réunis, ne peut pas dépasser 1.000.000
de litres à 100 degrés de l´acoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés Celsius.
Dans ce total, les quantités d´alcool provenant des distilleries qui mettent en
des fruits,
des baies, des vins, des moûts, des lies de vins ou des racines récoltés dans le Luxembourg, ne
peuvent pas être supérieures à 300.000 litres.
Article 3
La force alcoolique des produits visés aux articles 1 et 2 est constatée par degré et par dixième
de degré. La température est relevée par degré et par demi-degré. Les fractions de décilitre sont
comptées pour un décilitre.
œuvre
œuvre
v
œu re
œuvre
Bières
Article 4
§ 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les bières qui y sont fabriquées un
droit d´accise fixé comme suit, par hectolitre et par degré de moûts
a) pour les premiers 10.000 hl-degré
b) de 10.001 à 50.000 hl-degré
c) de 50.001 à 1.250.000 hl-degré
d) plus de 1.250.000 hl-degré
f 3,76 ou F 51,90
f 4,06 ou F 56,10
f 4,45 ou F 61,50
f 4,76 ou F 65,70
§ 2. Le nombre d´hectolitres-degré est exprimé en nombres entiers. Il est le produit du volume des
moûts à la température de 17,5 degrés Celsius et de la différence entre la densité des moûts et
celle de l´eau pure. Le volume est exprimé en hectolitres, les fractions d´hectolitre étant négli-
gées; la différence de densité est exprimée en degrés et en dixièmes de degré, les fractions de
dixième de degré étant négligées. Chaque degré représente la centième partie de la densité de
l´eau pure.
§ 3. Pour l´application du tarif prévu au § 1er, il y a lieu de considérer le nombre d´hectolitres-degré
de moûts provenant des brassins confectionnés dans une même brasserie qui sont passibles du
droit d´accise dans le courant d´une année civile. Si un même redevable n´a exploité la brasserie
que pendant une partie d´une année civile, le nombre d´hectolitres-degré indiqué au § 1er est,
pour ladite année, réduit proportionnellement à la durée de l´exploitation.
Article 5
§ 1. A l´importation aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, il est perçu sur les bières de toutes
espèces un droit d´accise fixé comme suit, par hectolitre
a) bières dont la teneur en extrait est inférieure à 10% en poids: f 17,56 ou F 242,60;
b) bières dont la teneur en extrait varie de 10 à moins de 14% en poids: f 25,09 ou F 346,50;
c) bières dont la teneur en extrait varie de 14 à moins de 16% en poids: f 30,10 ou F 415,80;
d) bières dont la teneur en extrait est égale ou supérieur à 16% en poids: f 34,62 ou F 478,20.
§ 2. Pour l´application du § 1er, on entend par teneur en extrait, la teneur en matières non volatiles
dissoutes et la teneur en alcool, compte tenu des acides volatils, réduites ensemble à la teneur en
extrait du liquide à l´état non fermenté.
Boissons fermentées
Article 6
§ 1. Sous réserve des dispositions de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique
Benelux, il est perçu aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, tant à la fabrication que lors
de l´importation, sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs, un droit d´accise
de f 43,44 ou F 600 par hectolitre.
§ 2. Si les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempé-
rature de 15 degrés Celsius, le droit d´accise est majoré d´un droit d´accise supplémentaire fixé
comme suit, par hectolitre et pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés
a) f 0,78 ou F 10,60, si elles ne titrent pas plus de 15 degrés
b) f 1,23 ou F 17, si elles titrent plus de 15 degrés.
Article 7
§ 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, un droit d´accise de f 43,44 ou F 600 par hectolitre
est perçu, tant à la fabrication que lors de l´importation, sur les boissons fermentées de fruits,
autres que de raisins frais ou de raisins secs, ainsi que sur les autres boissons fermentées y assi-
milées par les Ministres compétents, sur proposition de la Commission douanière et fiscale.
§ 2. Si les boissons visées au § 1er titrent plus de 12 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac, à la tempé-
rature de 15 degrés Celsius, le droit d´accise est majoré d´un droit d´accise supplémentaire de
f 0,78 ou F 10,60 par hectolitre pour chaque dixième de degré d´alcool excédant 12 degrés.
§ 3. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministre compétents peuvent accorder
exemption totale ou partielle des droits d´accise visés aux §§ 1 et 2, pour les boissons désignées
par eux et aux conditions qu´ils arrêtent.
Boissons fermentées mousseuses
Article 8
§ 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les boissons fermentées qui y sont
rendues ou y deviennent mousseuses et sur les boissons fermentées mousseuses importées, à
l´exclusion des bières et des boissons soumises au droit d´accise visé à l´article 1er, un droit d´accise
fixé comme suite, par hectolitre
a) boissons ne titrant pas plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de
15 degrés Celsius: f 10,86 ou F 150;
b) boissons titrant plus de 6 degrés de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la température de 15 degrés
Celsius
1° fabriquées à l´aide de raisins frais ou de raisins secs: f 108,60 ou F 1.500;
2° autres: f 54,30 ou F 750.
§ 2. Sur les boissons fermentées mousseuses, il est perçu ,en plus du droit d´accise visé au § 1er, le
droit d´accise visé à l´article 6 ou à l´article 7.
Boissons non alcoolisées
Article 9
Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu, tant à la fabrication que lors de l´im-
portation, sur les boissons non-alcoolisées, un droit d´accise fixé comme suit par litre
a) limonades
b) autres boissons non alcoolisées
f 0,14 ou F 2;
f 0,07 ou F 1.
Sucres
Article 10
Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les sucres qui y sont fabriqués
au moyen de betteraves ou de cannes, un droit d´accise fixé comme suit, par 100 kilogrammes net
a) sucre à l´état solide
f 4,34 ou F 60
;
b) sucres autrement présentés
f 0,043 ou F 0,60
par pour-cent de la richesse en sucre.
Article 11
A l´importation aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu sur les sucres et les
produits dans lesquels des sucres ont été utilisés ou qui sont additionnés de sucres un droit
d´accise fixé comme suit, par 100 kilogrammes net
a) sucre saccharose à l´état solide f 4,34 ou F 60;
b) sucres saccharoses autrement présentés et sucres intervertis f 0,043 ou F 0,60 par pour-cent
de la richesse en sucre;
c) produits dans lesquels du sucre saccharose ou des sucres intervertis ont été utilisés ou pro-
duits additionnés de sucre saccharose ou de sucres intervertis, dans la proportion de
1° 5 à 15%
2° plus de 15 à 25%
3° plus de 25 à 40%
4° plus de 40 à 60%
5° plus de 60 à 75%
6° plus de 75 à 90%
7° plus de 90%
f 0,43 ou F 6
f 0,87 ou F 12
f 1,40 ou F 19,50
f 2,17 ou F 30
f 2,93 ou F 40,50
f 3,58 ou F 49,50
f 4,12 ou F 57
Tabac
Article 12
§ 1. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu, tant à la fabrication que lors de l´im-
portation, sur les tabacs fabriqués ci-après, un droit d´accise fixé d´après les pourcentages suivants
du prix de vente au détail
a) cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces
11,5%
b) autres cigares
16 %
c) tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu à l´état sec dont le prix de détail
par kilogramme net est de
I. f 20 ou F 276 ou moins
31,5%
II. plus de f 20 ou F 276 mais pas plus de f 24 ou F 331
35,7%
III. plus de f 24 ou F 331
36,9%
§ 2. Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, des dispositions seront prises en matière des
droits d´accise et de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les cigarettes qui y sont fabriquées ou
importées, afin que le prix de vente au détail des cigarettes, qui est dans ces trois pays respective-
ment de f 60, F 720 et F 680 par 1.000 pièces au 9 juin 1971, s´élève à f 60, F 760 et F 720 au moins
par 1.000 pièces au plus tard le 1er janvier 1973 et à f 60, F 800 et F 760 au moins par 1.000 pièces
au plus tard le 1er janvier 1974. En ce qui concerne les cigarettes dont le prix de vente au détail
est moins élevé, ce prix sera adapté dans la même mesure.
§ 3. Les dispositions de la présente Convention sont applicables aux cigarettes.
Huiles minérales
Article 13
Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu, tant à la fabrication que lors de l´im-
portation, sur les huiles minérales un droit d´accise fixé d´après les taux et bases ci-après
a) huiles légères
f 38,73 ou F 535 par hectolitre à la
température de 15 degrés Celsius
b) huiles lourdes pour l´alimentation des moteurs de véhi-
cules circulant sur la voie publique
f 15,57 ou F 215 par hectolitre à la
température de 15 degrés Celsius
c) huiles moyennes, gas-oils et fuel-oils autres que lourds,
destinés à d´autres usages que ceux prévus à la lettre b)
f 3,26 ou F 45 par hectolitre à la
température de 15 degrés Celsius
d) fuel-oils lourds et autres huiles non visées aux lettres a),
b) et c), lorsque ces huiles sont destinées à être utilisées
comme combustibles
f 0,72 ou F 10 par 100 kilogrammes.
Article 14
§ 1. A l´importation aux Pays-Bas, en Belgique ou au Luxembourg, il est perçu sur les produits con-
tenant des huiles minérales, un droit d´accise fixé d´après les taux et bases ci-après
a) produits contenant plus de 5% en volume d´huiles légères par hectolitre et par pour-cent
f 0,39 ou F 5,35;
b) produits contenant plus de 5% en volume d´huiles moyennes, de gas-oils ou de fuel-oils autres
que lourds: par hectolitre et par pour-cent f 0,03 ou F 0,45;
c) produits contenant plus de 5% en poids de fuel-oils lourds: par 100 kilogrammes et par pour-
cent f 0,007 ou F 0,10.
§ 2. Les dispositions du § 1er ne s´appliquent pas
a) aux huiles légères contenues dans un produit visé au § 1er, lettre a), à condition que ces huiles
soient inutilisables à l´alimentation des moteurs;
b) aux huiles moyennes contenues dans un produit visé au § 1er, lettre b), à condition que ces
huiles soient inutilisables à l´alimentation des moteurs ou au chauffage et à l´éclairage.
Benzol
Article 15
Aux Pays-Bas, en Belgique et au Luxembourg, il est perçu, tant à la fabrication que lors de
l´importation, sur le benzol et les autres hydrocarbures aromatiques légers, un droit d´accise de
f 38,73 ou F 535 par hectolitre à la température de 15 degrés Celsius.
CHAPITRE II.
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES ACCISES COMMUNES
Article 16
Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, les Ministres compétents peuvent donner une
spécification détaillée des produits sur lesquels il est perçu un droit d´accise commun, c´est-à-dire un
droit d´accise fixé en commun par les Parties Contractantes.
Article 17
La Partie Contractante qui désire fixer des règles accordant, pour une destination particulière,
l´exemption totale ou partielle d´un droit d´accise commun, doit demander l´autorisation au Comité de
Ministres par l´intermédiaire de la Commission douanière et fiscale. L´autorisation doit en tout cas être
refusée si l´exemption devait donner lieu à un effet économique inégal ou si elle entraînait l´instauration
ou le maintien de contrôles ou de formalités aux frontières intérieures.
Article 18
Les Parties Contractantes s´engagent à examiner tous les cinq ans à compter de l´entrée en vigueur
de la présente Convention ou plus tôt à la demande de l´une d´elles, s´il y a lieu d´adapter le tarif spé-
cifique fixé pour un droit d´accise commun, aux modifications éventuelles subies par le pouvoir d´achat
d´une ou des unités monétaires ou par les prix des matières premières sur le marché mondial.
Article 19
§ 1. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, le Comité de Ministres peut établir, con-
formément à l´article 19 b) du Traité instituant l´Union économique Benelux, des conventions en
vue de fixer des droits d´accise communs pour d´autres produits que ceux visés au Chapitre Ier de
la présente Convention ou en vue d´augmenter, de réduire ou de supprimer les droits d´accise
communs.
§ 2. En cas d´urgence, des mesures destinées à augmenter ou réduire dans une limite d´un tiers les
droits d´accise communs peuvent faire l´objet de décisions du Comité de Ministres prises confor-
mément à l´article 19 a) du Traité instituant l´Union économique Benelux.
§ 3. Au cas où une de ces décisions, entrée en vigueur et exécutée dans les trois pays, ne reçoit pas
dans l´un des pays l´approbation ultérieure exigée éventuellement pas sa Constitution, elle cesse
de produire ses effets le plus rapidement possible, à une date fixée par le Comité de Ministres.
Article 20
§ 1. Chacune des Parties Contractantes peut, sous réserve de la limitation prévue au § 2, déroger
d´une manière autonome aux tarifs des droits d´accise communs, à condition que ces dérogations
ne conduisent pas à l´instauration ou au maintien de contrôles ou de formalités aux frontières
intérieures.
§ 2. Une dérogation consistant en l´application d´un taux d´accise inférieur à celui du tarif des droits
d´accise commun n´entre en vigueur qu´à partir du moment où, sur avis de la Commission doua-
nière et fiscale, le Comité de Ministres a déterminé que cette dérogation n´aura pas d´effet éco-
nomique inégal.
Article 21
§ 1. Sur proposition de la Commission douanière et fiscale, les Parties Contractantes peuvent prendre
des mesures pour assurer l´unification des dispositions législatives et réglementaires relatives
à la perception des droits d´accise communs, de manière à ce que ces droits d´accise produisent
un effet économique égal dans les trois territoires.
§ 2. Ces droits d´accise sont censés produire un effet économique égal si, de l´avis de la Commission
douanière et fiscale, les divergences entre les dispositions visées au § 1er sont acceptables.
Article 22
§ 1. Les marchandises sur lesquelles un droit d´accise commun a été perçu, peuvent être expédiées
du territoire de l´une des Parties Contractantes vers celui d´une autre Partie, sans perception,
restitution ou décharge de ce droit.
§ 2. Par dérogation au § 1er, l´alcool éthylique et les produits contenant de l´alcool éthylique
a) sur lesquels le droit d´accise fixé à l´article 1er, § 1er, lettre b), est perçu au Luxembourg et
qui sont expédiés vers la Belgique ou vers les Pays-Bas, sont soumis, à l´entrée en Belgique ou
si l´envoi n´a pas lieu par la Belgique, à l´entrée aux Pays-Bas, à un droit d´accise complé-
mentaire de F 50 ou f 3,62 par hectolitre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac
à la température de 15 degrés Celsius;
b) sur lesquels le droit d´accise fixé à l´article 1er, § 1er, lettre a), est perçu aux Pays-Bas et qui
sont expédiés vers le Luxembourg, donnent droit aux Pays-Bas au remboursement du droit
d´accise de f 3,62 par hectolitre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-Lussac à la tempé-
rature de 15 degrés Celsius;
c) sur lesquels le droit d´accise fixé à l´article 1er, § 1er, lettre b), est perçu en Belgique, suite à une
expédition vers le Luxembourg, donnent droit lors de l´expédition à une exemption de droits
d´accise à concurrence de F 50 par hectolitre, pour chaque degré de l´alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés Celsius.
§ 3. La dévolution aux Pays-Bas ou à l´Union économique belgo-luxembourgeoise des droits d´accise
communs perçus par les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, s´effectue conformément aux
règles déterminées par le Comité de Ministres sur avis de la Commission douanière et fiscale.
§ 4. La dévolution des droits d´accise communs auxquels il est dérogé de façon autonome en applica-
tion de l´article 20, s´effectue
a) sur base des taux réels des droits d´accise du pays d´expédition si l´expédition des produits
passibles de ces droits d´accise communs du territoire d´une Partie Contractante vers celui
d´une autre Partie Contractante ne donne pas lieu à la perception, à la restitution ou à la
décharge de la différence entre les taux réels des droits d´accise et les taux des droits d´accise
communs;
b) sur base des taux des droits d´accise communs si l´expédition des produits passibles de ces
droits d´accise du territoire d´une Partie Contractante vers celui d´une autre Partie Contrac-
tante donne lieu à la perception, à la restitution ou à la décharge de la différence entre les
taux réels des droits d´accise et les taux des droits d´accise communs.
§ 5. Les règles visées au § 3 pourront notamment impliquer la remise obligatoire d´une déclaration
spéciale par l´expéditeur et par le destinataire des marchandises.
Chapitre III.
DROITS D´ACCISE AUTONOMES
Article 23
Chacune des Parties Contractantes peut percevoir des droits d´accise autonomes à l´égard de pro-
duits sur lesquels aucun droit d´accise commun n´est perçu, à condition que cette perception autonome
ne conduise pas à l´instauration ou au maintien de contrôles ou de formalités aux frontières intérieures
Chapitre IV.
DROITS D´ACCISE SUPPRIMES
Article 24
§ 1. En Belgique et au Luxembourg, sont supprimés les droits d´accise sur le café et sur la margarine
et les autres graisses préparées ainsi que la taxe de consommation sur les alcools, les boissons
distillées, les liqueurs et les produits, liquides ou non, contenant de l´alcool éthylique.
§ 2. En Belgique, la réduction de droits d´accise accordée aux distilleries agricoles est supprimée.
Article 25
Aux Pays-Bas, le droit d´accise sur les alcools autres qu´éthyliques est supprimé.
Chapitre V.
DISPOSITIONS FINALES
Article 26
En exécution de l´article 1er, alinéa 2, du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de Justice
Benelux, les dispositions de la présente Convention sont désignées comme règles juridiques communes
pour l´application des chapitres III et IV dudit Traité.
Article 27
Les chapitres I, II et III de la Convention portant unification des droits d´accise et de la rétribution
pour la garantie des ouvrages en métaux précieux, signée à La Haye le 18 février 1950, les dispositions
reprises à la deuxième phrase de son article 22, ainsi que les Protocoles à cette Convention des 18 février
1950, 27 mai 1952, 11 décembre 1958, 29 mars 1962 et 29 avril 1968, sont abrogés.
Article 28
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
taire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces
instruments.
Article 29
§ 1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 1973.
§ 2. En Belgique, l´application des tarifs fixés par les articles 4 et 5 peut par dérogation au § 1er, être
reportée au 1er janvier 1974 au plus tard.
§ 3. En outre, en Belgique, l´application du tarif fixé par l´article 13, b, peut, par dérogation au § 1er,
être reportée au 1er janvier 1974 au plus tard pour le gasoil livré comme carburant pour les autobus
des sociétés de transport intercommunal.
§ 4. Au Luxembourg, l´application des tarifs fixés par les articles 4, 5 et 9 peut, par dérogation au § 1er,
être reportée au 1er janvier 1976 au plus tard, étant entendu qu´au plus tard le 1er janvier 1974 les
tarifs appliqués aux bières doivent être rapprochés de 50% au moins des tarifs fixés par les articles
4 et 5.
§ 5. En outre, au Luxembourg, l´application des tarifs fixés par les articles 13 et 14 peut, par dérogation
au § 1er, être reportée au 1er janvier 1975 au plus tard pour
a) les huiles lourdes pour l´alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique;
b) les gas-oils et les fuel-oils autres que lourds utilisés pour le chauffage.
§ 6. Aux Pays-Bas, l´appliation des tarifs fixés par les articles 13 et 14 peut, par dérogation au § 1er, être
reportée au 1er janvier 1974 au plus tard pour
a) les huiles minérales qui, pour l´obtention de produits d´exportation, sont utilisées comme
moyen de chauffage dans une proportion importante, en vue de faciliter la croissance de ces
produits;
b) le pétrole, le gas-oil et les autres huiles minérales utilisées pour le chauffage ou l´éclairage
par les particuliers ou dans des maisons de repos pour personnes âgées.
§ 7. Pendant la période transitoire visée aux §§ 2, 4 et 5, des contrôles ou formalités peuvent être
instaurés ou maintenus à la frontière beigo-luxembourgeoise en vue de la perception, de la resti-
tution ou de la décharge des différences entre les tarifs d´accise.
Article 30
La présente Convention restera en vigueur aussi longtemps que le Traité instituant l´Union écono-
mique Benelux.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT à Luxembourg, le 29 mai 1972, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
Loi du 28 juin 1977 portant approbation du Deuxième Protocole, signé à Bruxelles, le 19
juillet 1976, modifiant la Convention Benelux portant unification des droits d´accise,
signée à Luxembourg, le 29 mai 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 mai 1977 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1977
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons