Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 3 février 1894.
N°.7.
Samstag, 3. Februar 1894.
Convention spéciale
entre le
Luxembourg, la Belgique, la France et les Pays-Bas, relative à l'exécution de la Convention
Internationale de Berne sur le transport de marchandises par chemin de fer.
Les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique, de la République Française et des
Pays-Bas usant de la faculté qui leur est accordée par le dernier alinéa du paragraphe I des
Dispositions réglementaires pour l'exécution de la Convention Internationale de Berne du
14 octobre 4890, ont résolu de conclure une Convention spéciale relativement au transport
de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit
— Sont admis au transport international les objets désignés, ci-après, en provenance
du territoire de l'un des États contractants et à destination du territoire d'un autre État con-
tractant, par les lignes de chemins de fer soumises à l'application de la Convention de Berne,
et aux conditions générales de cette Convention, pour tout ce qui n'est pas réglé par les con-
ditions suivantes
I . Transports funèbres.
Le transport est effectué en grande vitesse.
Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ.
Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personne chargée de l'accompagner.
Le corps doit être placé dans un cercueil en métal, d'une épaisseur suffisante, ne laissant
échapper ni liquide ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière de bois
d'une solidité convenable.
Sur le parcours de chaque État, les transports funèbres sont, du reste, soumis aux lois et
règlements de police spéciaux existants ou à intervenir.
I I . Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, plaqué d'or ou d'argent, mer-
cure, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux,
broderies et de dentelles.
Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes
Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur, tels que plaqué
d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, etc., doivent être
renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boîtes ou barils. Le transport à découvert
est interdit d'une manière absolue.
Envois en sacs, sacoches ou groups.
Les sacs, sacoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement condi-
tionnés, c'est-à-dire ni déchirés ni raccommodés.
L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte
(par conséquent sans épissure ni allonge) dont le nœud sera recouvert d'un cachet à la cire
et dont les bouts seront maintenus sur une fiche flottante par un cachet semblable. A défaut de
cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits dans un plomb.
Envois en boîtes, caisses ou barils.
Les boîtes, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter
aucune trace d'issue refermée, ni de fracture.
Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, placée
en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité
des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue
au moyen de cachets a la cire ou de plombs.
Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des
caisses, ne seront reçus que si elles sont renfermées dans une enveloppe en toile cirée.
Billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende.
Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses,
ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné ou en
toile cirée.
Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être accep-
tées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, ces enveloppes ne laissent rien
à désirer.
Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant pour en
assurer l'inviolabilité (trois au moins).
Déclaration.
La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un cachet à la cire ou
un plomb conforme a celui apposé sur l'article.
Les adresses devront être très lisiblement écrites ; elles ne pourront être ni cousues, ni
collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou 'de
fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyen
d'une ficelle.
La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière très lisible, sur
l'adresse.
Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur
les cachets à la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boîtes, groups, caisses,
barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et distincts.
Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaie sont formellement
exclues.
Responsabilité.
En cas de, perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera égale au montant
de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de douane acquittés pos-
térieurement a l'envoi.
En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation
calculée sur la môme base.
La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise.
I I I . Objets d'art, tels que : tableaux statues, bronzes d'art, antiquités.
Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison.
En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas 1,50 fr.
par kilogramme de poids brut ; sauf le cas où par des tarifs communs régulièrement approu-
vés par les autorités compétentes de chaque État, deux ou plusieurs administrations de che-
mins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue.
IV. Matières dangereuses ou autres exclues du transport international par le 4e du paragraphe I
des dispositions réglementaires de la Convention de Berne ou admises conditionnellement au
transport par l'annexe I desdites dispositions.
1» Pétrole à l'état brut et rectifié (§ XX de l'annexe 1)*)
Le pétrole à l'état brut et rectifié, s'il a un poids spécifique d'au moins 0,780 à une tempé-
rature de 17°5 du thermomètre centigrade (Celsius), ou s'il n'émet pas de vapeurs inflam-
mables à une température de moins de 21° du thermomètre centigrade (Celsius) et à une
hauteur du baromètre de 760 millimètres rapportée au niveau de la mer ;
Les huiles préparées avec le goudron de lignite, si elles ont au moins le poids spécifique
ci-dessus indiqué (solaroel, photogène, etc. ;
Les huiles préparées avec les goudrons de houille (benzole, toluole, xylole, cumole, etc.),
ainsi que l'essence de mirbane (nitro-benzine) sont soumises aux dispositions suivantes
1° Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons-citernes)
ne soient employées, ne peuvent être transportés que
a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides,
Ou, b. Dans des vases en métal étanches et capables de résister,
Ou, c. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en observant les prescrip-
tions ci-dessous indiquées
aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement
dans de fortes caisses de bois, garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre
fossile ou autres substances meubles ;
bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux
solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de
matières d'emballage ; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou matières analogues,
doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé
avec du verre soluble.
Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 60 kilogrammes pour les vases en verre et
75 kilogrammes pour les vases en grès.
*) Le texte ici reproduit est le texte même de l'Annexe I des Dispositions réglementaires de la Convention,
de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en Italiques.
2e Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et
vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur ;
3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en
douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté ;
4° Les dispositions du n° 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres
récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours
être déclarés comme tels ;
5° Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilo-
grammes par espèce, i l est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres
objets admis au transport sans conditions.
Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés
solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres
substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture ;
6° II doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés aux alinéas 1 et 2 du
présent numéro ont un poids spécifique d'au moins 0,780 ou que le pétrole a la qualité
indiquée dans le premier alinéa du présent numéro à l'égard du point d'inflammation.
Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de voiture, on appliquera les condi-
tions de transport concernant l'essence de pétrole.
2» Pétrole à l'état brut et rectifié (§ XXI de l'Annexe 1).
Le pétrole à l'état brut et rectifié, le pétrole naphte et les produits de la distillation du
pétrole et du pétrole-naphte, lorsque ces matières ont un poids spécifique de moins de 0,780
et de plus de 0,680 à une température de 17°5 du thermomètre centigrade (benzine, ligroïne
et putzöl)
Les articles précités sont soumis aux dispositions suivantes
1° Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons-
citernes) ne soient employées, ne peuvent être transportés que
a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides,
Ou, b. Dans des vases en métal étanches et capables de résister,
Ou, c. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en observant les prescrip-
tions ci-dessous indiquées
aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement
dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre
fossile ou autres substances meubles ;
bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux
solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de
matières d'emballage ; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou autres matières
analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équiva-
lente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis ne doit pas dépasser 40 kilo-
grammes ;
2° Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et
vendus avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur ;
3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en
douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté ;
4° Les dispositions du chiffre 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres
récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours
être déclarés comme tels ;
5° Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes
par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets
admis au transport sans conditions.
Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés
solidement par couches, au moyen de paille, foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres
substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture ;
6° Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en
verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos
mais seulement par les anses ;
7° Dans les wagons, les paniers ou cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés
aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés l'un sur l'autre, mais l'un à côté
de l'autre, et sans superposition ;
8° Chaque colis isolé ainsi que les cuveaux ou paniers arrimés doivent porter sur une
étiquette apparente, avec le mot « inflammable » imprimé sur fond rouge, les mots «à porter
à la main ». Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription « A
manœuvrer avec précaution » ;
9° II doit être indiqué sur la lettre de voiture que les objets désignés dans Je premier
alinéa du présent numéro ont un poids spécifique de moins de 0,780 et de plus de 0,680 à
une température de 17°5 Celsius. Quand cette indication ne se trouve pas dans la lettre de
voiture, l'on appliquera les conditions de transport concernant l'essence de pétrole, etc.,.»
3° Essence de pétrole (§ X X I I de l'Annexe 1) (gazoline. néoline, etc. ..) et autres produits
similaires facilement inflammables, extraits de naphte, de pétrole ou de goudron de
lignite et dont le poids spécifique n'est pas supérieur à, 0,680 à la température de
17°5 (centigrades).
L'essence de pétrole (gazoline, néoline, etc.) et les autres produits facilement inflammables
préparés avec du pétrole naphte ou du goudron de lignite, lorsque ces matières, ont un poids
spécifique de 0,680 au moins à une température de 47°5 Celsius.
Les produits précités sont soumis aux conditions suivantes
1° Ces objets ne peuvent être transportés que
a. Dans des vases en métal étanches et capables de résister,
Ou, b. Dans des vases en verre ou en grès ; en ce cas, toutefois, en observant les prescrip-
tions ci-dessous indiquées
aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement
dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre
fossile ou autres substances meubles ;
bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cu-
veaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffi-
sante de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou matières
analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équiva-
lente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser
40 kilogrammes,
Ou, c. Dans des wagons-citerne parfaitement étanches ;
2° Les vases qui se détérioreront pendant Je transport seront immédiatement déchargés et
vendus avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur ;
3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du passage en
douane exigeaient des wagons munis de bûches plombées, le transport ne serait pas accepté ;
4° Les dispositions du n° 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres
récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Ces récipients doivent toujours
être déclarés comme tels ;
5° Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes
par espèce, il est permis de les réunir en un colis, tant entre eux qu'avec d'autres objets
admis au transport sans condition. Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de
fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure
de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la
lettre de voiture ;
6° Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en
verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos,
mais seulement par les anses ;
7° Dans les wagons, les paniers et cuveaux doivent être solidement assujettis et attachés
aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, mais l'un
à côté de l'autre et sans superposition ;
8° Chaque colis isolé ainsi que les paniers ou cuveaux arrimés doivent porter sur une éti-
quette apparente, avec le mot « inflammable » imprimé sur fond rouge, les mots « a porter
à la main ». Les wagons devront être munis d'une étiquette rouge portant l'inscription « A
ranger avec précaution ».
4° Levure liquide ou solide (§ X X V I I de l'Annexe 1).
En règle générale, la levure, liquide ou solide, ne sera reçue que dans des vases qui ne sont
pas fermés hermétiquement.
Si néanmoins le chemin de fer consent à accepter la levure dans des récipients entièrement clos,
il a le droit d'exiger de l'expéditeur l'engagement
1° De ne soulever aucune réclamation dans les cas où les envois de l'espèce ne seraient pas
acceptés sur les lignes des chemins de fer correspondants ;
2° D'assumer la responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir à d'autres mar-
chandises ou au matériel de transport par suite du mode d'emballage ; le cas échéant, le montant
de ces dommages tel qu'il aura été fixé par le chemin de fer devra être reconnu par l'expéditeur
sans contestation ;
3° De ne réclamer aucune indemnité du chef des avaries causées aux récipients ou de l'écoulement
de leur contenu.
5° Noir de fumée et suie (voir § XXVIII de l'Annexe 1).
Le noir de fumée et les autres espèces de suie en poudre doivent être renfermés dans des
emballages offrant toute garantie contre le tamisage (sacs, tonneaux, caisses, etc
).
Si la suie est fraîchement calcinée, elle doit être renfermée dans des tonneaux ou autres
récipients placés dans de solides paniers et tapissés intérieurement de papier, de toile ou
d'une autre matière analogue.
La lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraîchement calcinée ou non. A défaut
de cette indication, la suie est traitée comme si elle était fraîchement calcinée.
6° Cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un
revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre.
Les cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement
métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre sont admises au transport aux conditions
suivantes
À. — Pour les cartouches métalliques, les projectiles doivent être adaptés a la douille
métallique de façon qu'ils ne puissent ni s'en détacher, ni permettre le tamisage de la poudre.
Pour les cartouches en carton, la charge entière de poudre contenue dans Je revêtement
métallique doit être fermée hermétiquement par une ou plusieurs bourres serrantes, de façon
que la poudre ne puisse tamiser, môme dans le cas où la cartouche serait brisée au-dessus
du revêtement métallique.
B. — Les cartouches devront être parfaitement assujetties dans des récipients en fer-blanc
ou en carton solide. Ces récipients seront placés dans de très fortes caisses en bois dont les
parois auront au moins 0 m 018 d'épaisseur ; les espaces vides devront, le cas échéant, être
remplis de carton, de déchets de papier ou d'étoupes, de manière à éviter un déplacement
ou un mouvement des récipients durant le transport.
G. — Le poids maximum brut d'une caisse ne pourra dépasser 100 kilogrammes.
Les caisses pesant brut plus de 10 kilogrammes seront munie de poignées ou de liteaux
pour en faciliter la manutention.
D. — Les caisses ne pourront pas être fermées au moyen de clous en fer; elles devront
porter une inscription indiquant d'une manière apparente la nature du contenu et être munies
de plombs.
E. — Les lettres de voiture devront être accompagnées d'une attestation, signée par l'expé-
diteur, et reproduisant la marque des plombs apposés sur les caisses.
Cette attestation devra être conçue comme suit
« Le soussigné certifie que les conditions réglementaires prévues au n° 6 de la Convention
» spéciale passée le
1893, entre la Belgique, la France, le Luxembourg et les
» Pays-Bas, pour le tansport des marchandises par chemin de fer, ont été observées en tous
» points pour l'envoi indiqué à la lettre de voiture ci-jointe et portant la marque . . . . . sur
» le plomb. »
7° Pièces d'artifice.
Les pièces d'artifice sont admises au transport sur le territoire de chaque État où leur
transport est autorisé, à charge de se conformer aux règlements intérieurs de chaque État,
existants ou a intervenir.
8» Gaz liquéfiés (acide carbonique, protoxyde d'azote, ammoniaque et chlore),
1° Ces produits ne sont admis au transport que renfermés dans des récipients en fer ou en
acier, qui doivent
a. Avoir supporté à l'épreuve officielle (épreuve à renouveler au moins tous les trois ans
pour l'acide carbonique, le protoxyde d'azote et l'ammoniaque, et au moins tous les ans pour
le chlore), une pression intérieure telle qu'elle est déterminée au paragraphe 2° ci-après sans
avoir subi une déformation persistante ou des fissures;
b. Porter une marque officielle, placée à un endroit bien apparent, qui indique le poids du
récipient vide (y compris la soupape avec la chape ou le bouchon), la charge en kilogrammes
qu'il peut recevoir en conformité des dispositions du paragraphe 2°, ainsi que la date de la
dernière épreuve ;
c. Être munis de chapes vissées aux récipients et destinées à protéger les soupapes ; ces
chapes doivent être du même métal que les récipients.
Les récipients doivent être pourvus d'une garniture extérieure qui les empêche de rouler.
2° La pression intérieure à l'aire supporter par les récipients à chaque épreuve, et le maxi-
mum de charge admissible sont fixés comme suit
a. Pour l'acide carbonique et le protoxyde d'azote à 250 atmosphères et 1 kilogramme de
liquide par 1,34 litre de capacité du récipient. Par exemple, un récipient de la capacité de
13,40 litres d'eau ne peut contenir plus de 40 kilogrammes d'acide carbonique ou de prot-
oyyde d'azote liquides ;
b. Pour l'ammoniaque, à 400 atmosphères et 4 kilogramme de liquide par 4,86 litre de
capacité du récipient;
c. Pour le chlore à 50 atmosphères et 1 kilogramme de liquide par 0,9 litre de capacité.
3° Les récipients contenant des gaz liquéfiés ne peuvent être jetés, ni être exposés aux
rayons du soleil ou à la chaleur du feu,
4° Le transport de ces articles ne peut avoir lieu que dans des wagons fermés ou bien
dans des wagons-réservoirs spécialement aménagés à cet effet et dont le récipient doit être
revêtu, le cas échéant, d'une caisse en bois.
9° Chlorure de méthyle.
Cet article ne peut être transporté que dans des récipients en tôle de fer ou d'acier parfai-
tement étanches et hermétiquement fermés, timbrés par l'autorité compétente à 12 atmos-
phères et chargés sur wagons découverts.
Pendant les mois d'avril à octobre inclus, les envois doivent être recouverts de bâches,
fournies par l'expéditeur.
10° Préparations formées d'un mélange d'huile de térébenthine ou d'alcool
avec de la résine, telles que les vernis à l'alcool, et. les siccatifis.
1° Lorsque ces préparations sont expédiées en touries, bouteilles ou cruchons, les réci-
pients doivent être fermés hermétiquement et être bien emballés dans des caisses ou des pa-
niers munis de solides poignées.
Si les récipients sont en métal, en bois ou en caoutchouc, ils doivent être parfaitement
étanches et bien fermés.
2° Les préparations composées d'huiles de térébenthine et de résine qui répandent une
mauvaise odeur ne peuvent être transportées que sur des wagons découverts.
3° Quand ces préparations sont livrées au transport en quantité ne dépassant pas 40 kilo-
grammes par espèce, il est permis de les réunir eu un colis, tant entre elles qu'avec d'autres
objets admis au transport sans condition. Ces substances, renfermées dans les flacons de
verre ou de fer-blanc, doivent être emballées solidement par couches au moyen de paille,
foin, son, sciure de bois, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignées nomi-
nativement dans la lettre de voiture.
11° Papier graissé ou huilé et fuseaux faits de ce papier.
Ces articles ne peuvent être expédiés qu'en wagons fermés ou en wagons découverts et
bâchés.
12° Fumier et matières fécales.
Sont admis au transport par wagons complets et aux conditions suivantes
1° Le fumier sec est expédié en vrac, dans des wagons découverts, bâchés au moyen
d'agrès à fournir par l'expéditeur ;
2° Les matières fécales, y compris celles provenant des fosses d'aisances, ne peuvent être
expédiées que dans des wagons-citernes parfaitement étanches ou dans des récipients très
solides, hermétiquement fermés, bien étanches, et chargés sur des wagons découverts.
Dans tous les cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, en cours de
transport et lors du chargement et du déchargement, l'échappement des matières et des
liquides ainsi que le dégagement d'odeurs méphitiques.
3° Le chemin de fer est en droit d'exiger le paiement du prix de transport au moment de
la remise à l'expédition.
4° Les frais de désinfection sont à la charge de l'expéditeur ou du destinataire.
Ces transports restent d'ailleurs soumis aux règlements en vigueur sur le territoire de
chacun des Etats contractants.
Le guano et les engrais artificiels sont admis au transport sans aucune condition spéciale,
13° Caillettes de veau fraîches.
Sont admises au transport dans des récipients étanches et aux conditions ci-après
1° Les caillettes doivent être débarrassées de tout restant d'aliment et être salées, de telle
sorte qu'il soit employé 15 à 20 grammes de sel de cuisine par caillette.
2° Une couche de sel d'environ 1 centimètre d'épaisseur doit être répandue, en outre, au
fond des récipients servant d'emballage ainsi que sur la couche supérieure des caillettes
3° La lettre de voiture doit contenir une déclaration de l'expéditeur spécifiant que les
paragraphes 1 et 2 ont été observés.
4° Le chemin de fer peut exiger que le prix de transport soit payé au départ.
5° Les frais de désinfection éventuelle du wagon tombent à la charge de l'expéditeur ou du
destinataire.
La société de secours mutuels des
prêtres du diocèse de Luxembourg est légale-
ment reconnue et ses statuts sont approuvés.
Der Priester-Unterstützungsverein der
Diözese Luxemburg wird hiermit gesetzlich aner-
kannt und ist dessen Statut genehmigt.
'
Unter den Priestern der Diözese Luxemburg
besieht vom 1. April 1891 ab mit der Benennung «Priester-
Unterstützungs-Verein der Diozese Luxemburg» eine auf
Gegenseitigkeit beruhende Unterstützungs-Genossenschaft.
— L'admission au transport, sous certaines conditions, de marchandises exclues
par le 4° du paragraphe 1 des Dispositions réglementaires de la Convention de Berne, — ou
la concession de conditions moins rigoureuses que celles stipulées pour les marchandises
admises conditionnellement par l'Annexe 1 desdites Dispositions réglementaires ou par la
présente Convention, — pourront faire l'objet de tarifs communs entre deux ou plusieurs
Compagnies ou Administrations de chemins de fer.
Ces tarifs communs seront élaborés par voie d'entente directe entre les Compagnies ou
Administrations à ce dûment autorisées.
Lesdits tarifs seront soumis à l'approbation des autorités auxquelles sont confiées, dans
chaque État, l'homologation ou la fixation des tarifs et la surveillance des chemins de fer. Ils
ne pourront être rendus exécutoires que lorsque l'approbation de tous les États sur le terri-
toire desquels lesdits tarifs devront être appliqués, aura été notifiée aux Compagnies ou
Administrations
intéressées.
Le présent arrêté, avec les statuts y
annexés, sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 février 1894.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Nr. 1365. — Verfahren und Apparat zur An-
wendung und Wiederherstellung sogenannter Käl-
temischungen.
Nr. 1520. — Neuerung an mechanischen Ge-
trieben.
Luxemburg, den 1. Februar 1894.
Der Regierungsrath u. Generalsekretär,
P. Ruppert.
Beschluß vom 2. Februar 1894, die gesetzliche
Anerkennung
und die Genehmigung
der
Statuten des
Priester-Unterstützungsvereins
der Diözese Luxemburg betreffend.
Der Staatsminister, Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches des Priester-Un-
terstützungsvereines der Diözese Luxemburg, wegen
gesetzlicher Anerkennung, sowie Genehmigung des
Statuts dieses Vereines;
Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeinde-
verwaltung von Luxemburg, Sitz des Vereines,
vom 9. September 1893 ;
Nach Einsicht des Gutachtens der höheren Com-
mission zur Förderung der auf Gegenseitigkeit
beruhenden Hilfskassen, vom 22. Januar 1894;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. Juli 1891
und des Großh. Beschlusses vom 22. dess. Mts.;
I n Anbetracht, daß das Statut genannten
Vereins mit den Bestimmungen der Gesetze und
Reglements in Einklang steht;
I n Anbetracht, daß die gesicherten Einkünfte
der Gesellschaft zur Bestreitung der ordnungs-
mäßigen Ausgaben derselben hinreichen ;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß nebst dem
dazu gehörigen Vereinsstatut soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 2. Februar 1894.
Der Staatsminister,
Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Statuten des Priester-Unterstützungs-Vereins der Diözese Luxemburg,
KAPITEL. 1. — Bildung und Zweck des Vereines.
Der Verein hat seinen gesetzlichen Sitz in der
Stadt Luxemburg.
Art.
3. Zweck des Vereinen ist eine Unterstützung
zu gewähren
a) seinen wirklichen, aktiven oder ruhenden Mitgliedern
in Krankheitsfällen ;
6) den in Ruhestand versetzten Vereinsmitgliedern in
aussergewöhnlichen Füllen, wie solches im Art, 1, 5° des
Gesetzes vom 11. Juli 1891 über die Hilfskassen vorge-
sehen ist.
KAPITEL II. — Zusammensetzung des Vereines.
— Les Gouvernements signataires de la Convention internationale de Berne du
14 octobre 1890 et qui n'ont pas pris part à la présente Convention, sont admis a y adhérer
sur leur demande.
Cette adhésion, qui emportera de plein droit l'acceptation de toutes les clauses, sera noti-
fiée par la voie diplomatique au Gouvernement de la République française, et par ce Gouver-
ment aux autres États signataires.
— La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à
Paris aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur un mois après la date de l'échange
desdites ratifications et aura la même durée que la Convention internationale signée à Berne
le 14 octobre 1890 sur le transport des marchandises par chemin de 1er.
En foi de quoi, les soussignés, savoir : le Chargé d'affaires du Luxembourg à Paris, l'En-
voyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges près le Gou-
vernement de la République Française, le Ministre des Affaires étrangères de la République
Française, et l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté la Reine des
Pays-Bas près le Gouvernement de la République Française, dûment autorisés à cet effet, ont
dressé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.
Fait a Paris, en quatre exemplaires, le 9 août 1893.
(L. S.) Signés: VANNERUS ; BEYENS ; Jules DEVELLE ; STUERS.
(La Convention qui précède a été ratifiée et l'échange de ratification a eu lieu à Paris, le
31 janvier 1894. )
Avis. — Brevets d'invention.
Les brevets d'invention ci-après ont été déli-
vrés pendant le mois de janvier écoulé, en
vertu de la loi du 30 juin 1880, savoir
N° 1952. Le 8 janvier. — Procédé perfec-
tionné de fabrication de ciments hydrauliques.—
M. Albert Stein, fabricant à Wetzlar.
N° 1933. Le 8 janvier. — Bidet a dossier mo-
bile. — M. J.-G.-Fr. Eger à Paris.
N° 1954. Le 12 janvier. — Fourneau régula-
teur. — M. Ferd. Hansen à Flensbourg.
N° 1955. Le 13 janvier. — Rideau métallique
avec verres de couleurs. — M. L.-J. Herard à
Paris.
N° 1956. Le 13 janvier.— Appareil empêchant
les chevaux de s'emballer. — MM. Reinhold
Spiller et Otto Hegmann à Karlsruhe.
N° 1957. Le 13 janvier. — Chaudière avec
épurateur d'eau. — M. Guillaume-Jacques Nuss
à Cologne-Lindenthal.
Bekanntmachung. — Erfindungspatente.
Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe
verflossenen Monats Januar, in Gemäßheit des
Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden
Nr. 1952. Am 8. Januar. — Neuerung bei
dem Verfahren zur Herstellung von Cement und
sonstigen hydraulischen Bindemitteln. — Hr. Al-
brecht
Stein, Fabrikant
in Wetzlar.
Nr. 1953. Am 8. Januar. - Waschstuhl mit
Gelenkrücken. — Hr. I. G. Fr. Eger in Paris.
Nr. 1954. Am 12. Januar. — Füllofen. —
Hr.
Ferd.
Hansen
in
Flensburg.
Nr. 1955. Am 13. Januar. — Metallische Vor-
hänge mit Farbenglas. — Hr. L.J. Herard
in
Paris.
Nr. 1956. Am 13. Januar. — Pferdebändi-
gungsapparat.
HH.
Reinhold
Spiller
u.
Otto
Hegmann
in
Karlsruhe.
Nr. 1957. Am 13. Januar. — Dampfkessel
mit in den Wasserumlauf eingeschaltetem Reiniger,
— Hr. Wilhelm Jakob Nuß in Köln-Lindenthal.
N° 1938. Le 13 janvier. — Frein et signal
pour véhicules. — M. Ernest Helmich à Schöne-
berg.
N° 1939. Le 13 janvier. — Système de globes
pour foyers lumineux à anneaux prismatiques
parallèles. — M. J.-B.-Ferd. Frédureau à Paris.
N° 1960. Le 13 janvier. — Appareil d'en-
cliquetage. — La société Daimler Motoren-
Gesellschaft à Cannstadt.
N° 1901. Le 15 janvier. — Engrenages à dents
mobiles. — M . J.-M. Moret à Besancon (Doubs).
N° 1962. Le 20 janvier. — Perfectionnement
aux balais électriques. — M. Otto Hering à
Berlin.
N° 1963. Le 23 janvier. — Perfectionnements
apportés dans les lampes électriques à arc. —
M. William Jandus à Cleveland (Amérique).
N° 1904. Le 25 janvier. — Perfectionnements
apportés au procédé de moulage industriel pour
la fonte à cire perdue.— MM. Charles Le Bourg
et Victor-Marie Cossé à Paris.
N° 1965.
Le 27 janvier. — Coussinets h
sphères applicables à toute espèce de mouve-
ment circulaire. —MM. Jules-P. Jemen et And.-
L. Trebbin à Copenhague.
N° 1960. Le 27 janvier. — Nouveau sys-
tème de bouchage de bouteilles. — M. C.-F.
Wurst à Stuttgart.
N° 1967. Le 29 janvier. — Appareil isolateur
pour bobinages secondaires de transformation.
— M. Henry Tindal à Amsterdam.
N° 1968. Le 29 janvier. — Procédé et appa-
reil pour la préparation de fromage mou. —
M. Philippe Schach à Freimersheim.
N° 1969. Le 31 janvier. — Procédé nouveau
de formation d'électrodes d'accumulateurs. —
M. Marcel Wuillot à Bruxelles.
Les brevets ci-après sont éteints pour défaut
de paiement de la taxe annuelle
N° 1362. — Emploi de combustible liquide,
soit seul, soit comme auxiliaire du combustible
solide ordinaire dans les boîtes à feu des
chaudières.
Nr. 1958. Am 18. Januar. — Brems- und
Läutevorrichtung für Fuhrwerke. — Hr. Ernest
Helmich in Schöneberg.
Nr. 1959 Am 13. Januar.- Neue Leuchtkugel
mit parallelen prismatischen Ringen. — Hr. J.
B. Ferdinand Frédureau in Paris.
Nr. 1960. Am 15. Januar. - Schaltwerk.—
D a i m l e r M o t o r e n - G e s e l l s c h a f t
in
Cannstadt.
Nr. 1961. Am 15. Januar.- Räderwerk mit mo-
bilen Zähnen. — Hr. J. M. Moret in Besançon.
Nr. 1962. Am 20. Januar. — Neuerung an
Stromabnehmerbürsten. — Hr. Otto H e r i n g
in Berlin.
Nr. 1963. Am 23. Januar. — Reuerungen
an elektrischen Bogenlampen. — Hr. William
Jandus in Cleveland. (Amerika.)
Nr. 1964. Am 25. Januar. — Verbessertes
Verfahren der Wachsformgießerei. — HH. Karl
Le B o u r g und Victor Marie Cossé in
Paris.
Nr. 1965. Am 27. Januar. — Kugelförmige
auf jede Art Kreisbewegung anwendbare Reib-
kissen. — HH. Julius P. Jensen und Und.
L. Trebbin in Copenhagen.
Nr. 1966. Am 27. Januar. — Flaschenver-
schluß mit drehbarer Kugel und Bügelbefestigung.
— Hr. C. F. Wurst in Stuttgart.
Nr. 1967. Am 29. Januar. — Isolierung für
sekundäre Transformatorwickelungen. — Hr.
Henry Tindal in Amsterdam.
Nr. 1966. Am 29. Januar. — Verfahren und
Apparat zur schnellen Herstellung von Weichkäse.
— Hr. Philippe Schach in Freimersheim.
Nr. 1969. — Am 31. Januar. — Neues Ver-
fahren zum Bilden von Elektroden für Elektrici-
tätssammler. — Hr. Marcel Wuillot in Brüssel,
Folgende Erfindungspatente sind erloschen
mangels Entrichtung der jährlichen Gebühr
Nr. 1362. — Verwendung von flüssigen Brenn-
stoffen allein oder in Verbindung mit gewöhnli-
chem harten Brennmaterial zur Feuerung bei
Dampfkesseln jeder Art.
N° 1365. — Procédé et appareil pour l'appli-
cation et le rétablissement des mélanges frigo-
rifiques.
N° 1520. — Perfectionnements dans les mou-
vements mécaniques.
Luxembourg, le 1er février 1894.
Le Conseiller Secrétaire général,
P. RUPPERT.
Arrêté du 2 février 1894, portant reconnais-
sance légale et approbation des statuts de la
société de secours mutuels des prêtres du
diocèse de Luxembourg.
LE MINISTRE D'ÈTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la demande en reconnaissance légale pré-
sentée par la société de secours mutuels des
prêtres du diocèse de Luxembourg, ensemble
les statuts de cette société ;
Vu l'avis émis le 9 septembre 1893 par l'ad-
ministration communale de Luxembourg, siège
de ladite société ;
Vu l'avis de la Commission supérieure d'en-
couragement des sociétés de secours mutuels,
en date du 22 janvier 1894;
Vu la loi du 11 juillet 1891 et l'arrêté grand-
ducal du 22 du même mois ;
Attendu que les statuts de ladite société sont
en concordance avec les dispositions des lois
et règlements ;
Attendu que les recettes assurées de la même
société sont suffisantes pour faire face à ses
dépenses obligatoires ;
Arrête
Der Verein besteht aus wirklichen Mitgliedern
und aus Ehrenmitgliedern.
Die wirklichen Mitglieder zerfallen in angestellte und
in pensionirte Mitglieder.
Ehrenmitglieder des Vereines können alle
Priester oder Laien werden, welche einen einmaligen Bei-
trag von wenigstens hundert Franken in die Vereinskasse
zahlen.
Mitglieder des Vereines können alle der Diö-
zese adscribirten Priester werden.
KAPITEL III. — Aufnahme- und Ausschlussbedingungen.
Wer Mitglied werden will, hat an den Schrift-
führer des Vereines ein von ihm unterzeichnetes Auf-
nahmegesuch zu richten, mit Angabe des Datums seines
Eintrittes in's Priesteramt. Der Schriftführer trägt den
Namen des neuen Mitgliedes sofort in's Mitglieder-Re-
gister ein.
Die Ehrenmitglieder werden durch den Ver-
waltungsrath aufgenommen.
Von rechtswegen ausgeschlossen sind diejeni-
gen wirklichen Mitglieder, die ihren erfallenen Beitrag
binnen Jahresfrist nicht entrichtet haben ; jedoch kann der
engere Vorstand die Anwendung dieser Vorschrift auf-
schieben, wenn das Mitglied nachweisst, dass es sich ohne
eigenes Verschulden im Rückstand befindet.
Das ans dem Diözesan-Verband ausschei-
dende (excorporation) wirkliche Mitglied gehl seiner Mit-
gliedschaft verlustig, kann dieselbe jedoch bei seinem
Wiedereintritt, ohne Zahlung einer nochmaligen Auf-
nahmegebühr, wiedererlangen, wenn es alle seit seinem
Austritte erfallenen Jahresbeiträge nebst Zinsen entrichtet.
Art. 11, Der Austritt oder Ausschluss auf keiner-
lei Rückerstattung Recht.
KAPITEL IV. — Verwaltung.
Der Verein wird verwaltet durch einen Ver-
waltungsrath. Dieser Rath besteht ausser den HII, De-
chanten, dem Hrn. Generalvikacar, soweit diese Mitglieder
sind, d.h. diese nur nach den jeweiligen Beschlüssen der
General-Versammlung, aus je einem Dalegirte für jedes
Dekanat und aus zwei für diejenigen Dekanate, welche-
mehr als zwanzig wirkliche Mitglieder zählen.
Der Verwaltungsrath wählt aus seiner Mitte,
durch absolute Stimmenmehrheit seiner anwesenden
Mitglieder, einen engeren Vorstand, bestehend aus einem
Präsidenten, Vice-Präsidenten, Sekretär, Rassirer und
drei Assistenten.
Protektor des Vereins ist der hochw. Herr
Bischof. Die wichtigeren im Interesse des Vereins zu tref-
fenden Anordnungen werden von der Deligirten-Ver-
sammlung beschlossen. Dieselben unterliegen der Bestä-
tigung des hochw. Herrn Bischofs, wenn sie sich auf die
unter Art. 38 des gegenwärtigen Statuts angeführten
Gegenstände beziehen.
Der engere Vorstund wird alle drei Jahre zur
Hälfte erneuert. Die zuerst austretende Serie wird durch
das Loos bestimmt. Die austretenden Mitglieder sind
wieder wählbar. Die Ersetzung einzelner verstorbenen
oder abdankenden Mitglieder findet, für die noch laufende
Dienstzeit derselben, in der nächsfolgenden Delegirten-
Versammlung statt.
Der Präsident überwacht und sichert die
Ausführung der Statuten. Er leitet die Versammlugen,
unterzeichnet alle Urkunden, Beschlüsse und Berath-
ungen und vertritt den Verein in seinem Verkehr mit den
öffentlichen Behörden. Er erlässt die nöthigen Anord-
nungen fur die Zusammenkünfte des Verwaltungsrathes
sowie des engeren Vorstandes und die Einberufung der
General-Versammlungen.
Die Delegirten werden alle drei Jahre am
Kapitelstag in den Dekanatshauptorten vom den zu den
betreffenden Dekanaten gehörenden Mitgliedern mit ein-
facher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder ge-
wählt.
Stirbt ein Delegirter, oder tritt er vor Abtaut seiner
dreijährigen Dienstzeit aas, oder wird er in ein anderes
Dekanat vetsetzt, so wird er auf dem ersten Kapitels-
tage von den Mitgliedern seines Dekanates ersetzt, und
der so Gewählte füllt nur die Amtszeit seines Vorgängers
aus.
Der Vice-Präsident vertritt nöthigenfalls den
Präsidenten, welcher ihm alle seine Befugnisse übertragen
kann. Er leistet dem Präsidenten Beistand in allen seinen
Handlungen.
Der Sekretär ist betraut mit der Abfassung
der Sitzungsberichte, mit der Correspondenz, den Einbe-
rufungen und der Aufbewahrung des Archivs. Er führt
das Mitglieder-Register und legt dem Verwaltungsrath die
Aufnahmegesuche vor. — Alles unter Aufsicht des Präsi-
denten.
Der Kassirer besorgt die Einnahmen und
Auszahlungen und trägt sie in ein durch den Präsidenten
mit Seitenzahl und Namenszug versehenes Kassenbuch
ein. Er legt jedes Jahr in der ordentlichen Delegirten-
Versammlung Rechnung ah über die Verwaltung und den
Stand der Vereinskasse. Er haftet für die Gelder, die sich
in der Kasse befinden. Er bezahlt auf Sicht von Anwei-
sungen, welche vom Präsidenten und dem hierzu dele-
girten Mitglied des Verwaltungsrathes visirt sein müssen.
Er behändigt den Mitgliedern bei deren Aufnahme Karten
oder Büchlein, worauf die Zahlung der Beitrüge vermerkt
wird. Er bewerkstelligt die Anlage und Erhebung der
Gelder bei der Sparkasse, den Ankauf von Rententiteln,
die Hinterlegung von solchen bei der General-Einnahme
und die Hinterlegungs-Erklärung gegen Nominativbe-
scheinigung auf den Namen des Vereines, auf eine vom
Präsidenten und einem durch den Verwaltungsrath hierzu
delegirten Mitgliede unterzeichnete Anweisung, worin die
statutenmässig zu hinterlegende Summe angegeben ist.
- Art. 21. Die Delegirten haben die Kassenoperationen
und das Abstimmungsgeschäft zu überwachen, sowie die
erfallenen Jahresbeiträge der aktiven Mitglieder ihrer
betreffenden Dekanate, gemäss Art. 27, in Empfang zu
nehmen. Ausserdem haben sie für Aufrechterhaltung der
Ordnung in den General-Versammlungen zu sorgen.
Die Delegirten-Versammlung tritt auf jewei-
liges Berufen des Präsidenten und ausserdem regelmässig
ein Mal im Jahre im Priester-Seminar zu Luxemburg,
Mittwochs in der Muttergottesoktave, zusammen und fasst
ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; im Falle
von Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten
den Ausschlag.
Die Delegirten-Versammlung stellt das Reglement über
die Polizei in den Versammlungen, über die innere Ord-
nung u.s.w. auf.
Der engere Vorstand tritt sofort nach jeder
gewöhnlichen Delegirten-Versammlung zusammen.
Der Prasident beruft denselben ausserdem spätestens.
im Monat Februar jeden Jahres und übrigens so oft das
Interesse des Vereines dieses erheischt.
Jedes dritte Jahr wird im Februar eine Ge-
neral-Versammlung abgehalten, welche speziell für die
Ablage und Prüfung der Rechnungen und die Erörterung
der den Verein interessirenden Fragen bestimmt ist.
In dieser General-Versammlung legt der Verwaltungs-
rath Rechnung ab über seine Amtsthätigkeit, sowie über
die gesammten Geshäfte. und die Finanzlage des Vereins.
Der Präsident kann ausserdem die General-
Versammlung entweder eigenmächtig nach Massgabe der
jeweiligen Bedürfnisse, oder auf Verlangen der Delegirten-
Versammlung, oder auf ein von einem Drittel der wirk-
lichen Mitglieder unterzeichnetes und die, Gegenstände
der Tagesordnung enthaltendes Ersuchen einberufen.
Jede Einberufung der Mitglieder zu einer ausserordent
liehen Generalversammlung muss einem jeden derselben
wenigstens acht Tage vor dem für die Versammlung an-
beraumten Tage schriftlich mit Angabe der Tagesordnung
angezeigt werden.
KAPITEL V. — Verpflichtungen der Mitglieder gegen die
Gesellschaft.
Die Jahresbeiträge laufen vom Beginn des
Vereins, d. h. vom 1. April 1891 an. Jeder, der dem
Verein beitreten will, muss sich vor dem 1. April nach
seiner Priesterweihe melden, Jeder Priester, der nicht am
1. April 1894 resp. am 1. April nach seiner Priesterweihe
dem Verein beigetreten ist, muss eine Aufnahmegebühr
von zehn Franken nebst den seit dem 1. April 1891 resp.
seit dem 1. April nach seiner Priesterweihe erfallenen.
Jahresbeiträgen mit den Zinsen nachzahlen.
Die wirklichen Mitglieder verpflichten sich,
je nachdem sie Pfarrer, Professor oder erst Vikar sind,
zur Zahlung eines Jahresbeitrages von zehn, resp. sieben
Franken füntzig Centimes. Dieser Beitrag ist gelegentlich
der Dekanats-Versammlungen, am sog. Kapitelstage, præ-
numerando zu Händen des mit der Erhebung betrauten
Delegirten zu entrichten, welcher dieselben direkt an
den Vereinskassirer zu übermachen hat.
Die Ehrenmitglieder zahlen einen einmali-
gen Beitrag von wenigstens 100 Franken.
Es wird von den Mitgliedern keinerlei Bei-
trag erhoben für Zwecke, die nicht in gegenwärtigem Sta-
tut vorgesehen sind.
KAPITEL VI. — Verpflichtungen des Vereitles gegen seine
Mitglieder.
Die Entschädigung bei Dienstunfähigkeil be-
dingender Krankheit oder Unfall wird auf 5 Frauken pro
Tag festgesetzt.
Kann das Mitglied noch celebriren, obschon es krank-
heitshalber grössere Auslagen für ärztliche Hilfe, Pflege,
Kuren u.s.w. hat, so kann es nach Ermessen des Ver-
waltungsrathes und besonders nach dem Stand der Ver-
einsmittel eine Unterstützung bis zu 2 Franken täglich er-
balten, vorbehaltlich der Zustimmung der nächsten Dele-
girten-Versammlung.
Währt die Krankheit länger als 3 Monate, so entscheidet
der Verwaltungsrath, nach Massgabe der Vereinskasse,
ob die Entschädigung auch ferner bezahlt, oder ob sie ein-
geschränkt werden oder gänzlich wegfallen soll. Lieber
300 Franken kann diese Unterstützung seitens des Vereines
in einem Jahre nicht, gehen.
Art, 31. Eine Krankheit von weniger als vierzehn
Tagen gibt kein Recht auf Entschädigung. Bei einer Krank-
heil von längerer Dauer beginnt der Anspruch auf Ent-
schädigung \om ersten Tage ab.
Um Recht auf die Vortheile des Vereines zu
haben, muss das Mitglied seine erfallenen Beiträge voll-
ständig beglichen haben.
Jedes Mitglied hat ein Jahr nach seiner Auf-
nahme Anspruch auf die Vortheile des Vereines.
Die Auszahlung erfolgt durch den Kassirer
gegen Einsendung eines ärztlichen Attestes oder auf die
Bescheinigung des Dechanten oder eines Dekanats-Dele-
girten.
Der Verwaltungsrath stellt jedes Jahr dem
engeren Vorstand eine, im Verhältniss zur Finanzlage des
Vereins, zu der Zahl und den Bedürfnissen der Pensionir-
ten, stehende Summe zur Verfügung, welche als ausser-
gewöhnliche Unterstützungen gemäss Art. 3, b vertheilt
wird. Der engere Vorstand legt dem Verwaltungsrath
Rechenschaft über die Verwendung dieser Summe ab.
Dieselbe darf 500 Franken nicht übersteigen.
KAPITEL VII. — Das Vereinsrermögen und seine Anlagen.
Art, 36. Das Vereinskapital besteht aus
1. den Eintrittsgebühren und Jahresbeiträgen der wirk-
lichen Mitglieder ;
2. den Beiträgen der Ehrenmitglieder ;
3. den Privatschenkungen oder Vermächtnissen ;
4. den Staatszuschüssen ;
8. den Zinsen der angelegten Kapitalien.
Von jeder Einnahme wird zur Bildung eines
Reservefonds ein Abzug von 10 pCt. vorweggenommen, bis
zu einem Betrage von 30 Franken pro wirkliches Mitglied.
Die Privatschenkungen und Vermächtnisse werden zu
diesem Reservefonds hinzugefügt, falls die Geber nicht
anders bestimmen.
Der also gebildete Reservefonds darf nur mit Zustim-
mung des Vereins und gemäss einem Votum der General-
Versammlung in Angriff genommen werden, ohne je unter
die Summe von 1000 Frauken heruntergehen zu dürfen.
Der Verkauf von Rententiteln oder die Erhebung hin-
terlegter Gelder, welche zu diesem Reservefonds gehöre»,
müssen durch den Verwaltungsrath, gutgeheissen werden,
dessen Entscheidung van allen anwesenden Mitgliedern
zu unterschreiben ist,
Ueber die etwaige Verwendung des Vereins-
fonds zur Errichtung eines Priester-Emeriten-Hauses oder
eines Krankenhauses oder irgend einer frommen Stiltung
für Priester, kann nur eine ad hoc gewählte und berufene
ausserordentliche Delegirtenversammlung, im Einver-
ständniss mit dem hochw. Hrn. Bischof, eine Entschei-
dung treffen, und zwar unbeschadet der durch Art. 6 § 2
des Gesetzes vom 11. Juli 1891 der Oberbehörde vorbe-
haltenen Rechte. Zur Wahl dieser aussarordentlichen
Delegirtenversammlung werden auch die geistlichen Eh-
renmitglieder berufen, und sind zur Gültigkeit deren
Beschlüsse zwei Drittel der Stimmen aller Anwesenden
erfordert.
Die Vereinsgelder können bis zu einem Be-
trage von 500 Franken in der Vereinskasse bleiben.
Jeder Ueberschuss von wenigstens 100 Franken ist
unverzüglich entweder an die Staatssparkasse abzuführen
oder, je nach Erachten des Verwaltungsrathes, dem Gesetze
gemäss und wie es für die Gesellschaftsinteressen am
erspriesslichsten ist, anzulegen, sei es in Luxemburgischer
Staatsrente, sei es, mit Genehmigung der Regierung, in
andern Staats-Werthpapieren oder Obligationen der Ge-
meindeanleihen.
Vorkommenden Falles werden die Obligationen, so wie
sie angekauft werden, bei der General-Einnahme hinter-
legt.
Ueber die Hinterlegung der Luxemburgischen Staats-
schuldentitel wird eine Erklärung (certificat) gegen eine
auf den Namen des Vereines lautende Nominativbeschei-
nigung aufgenommen.
Die Vereinsgelder dürfen in keinem Fall zu
einem andern, als dem ausdrücklich in dem Statut ange-
wiesenen Zweck verwendet werden,
KAPITEL VIII. — Statuten-Abänderung, — Auflösung und
Liquidirung. — Schlichten etwaiger Streitsachen,
Jeder Antrag auf Abänderung der Statuten
oder Reglemente muss dem Verwaltungsrath unterbreitet
werden, welcher bestimmt, ob demselben Folge zu geben
ist oder nicht. Eine Statutabänderung ist nur durch eine
General-Versamnalung zulässig, welche wenigstens einen
Monat im Voraus, eigens zu diesem Zweck, durch schrift-
liche oder gedruckte Briefe an jedes einzelne Mitglied oder
durch Anschlag, mit ausdrücklicher Angabe der Tages-
ordnung, zusammenberufen sein und aus mindestens drei
Viertel der eingeschriebenen Mitglieder bestehen muss.
Die Beschlüsse dieser Versammlung müssen, um gütig
zu sein, mit drei Viertel Stimmen der anwesenden Mit-
glieder gefasst und von der Regierung in der Form ge-
nehmigt werden, welche durch Art. 2 des Grossh. Be-
schlusses vom 22. Juli 1891 (Reglement über die auf
Gegenseitigkeit beruhenden Hilfskassen) vorgeschrieben ist.
Die Gesellschaft kann sich eigenmächtig nur
bei erwiesener Unzulänglichkeit ihrer Mittel auflösen. Die
Auflösung kann nur von einer speziell zu diesem Zweck
wenigstens drei Monate im Voraus durch Einzelbriefe
mit ausdrücklicher Angabe der Tagesordnung einberufenen
Versammlung beschlossen werden, in welcher wenigstens
drei Viertel der stimmberechtigten Mitglieder zugegen
sein müssen. Dieser Beschluss kann nur erfolgen, nach-
dem dieselbe General-Versammlung über die eventuelle
Beschaffung neuer Hilfsmittel berthschlagt hat und muss
mit wenigstens drei Viertel Stimmen der anwesenden
Mitglieder gefasst sein.
Die. Auflösung ist nur mit Gutheissung der Oberbehörde
gültig.
Im Falle der Auflösung wird die Liquidirung zufolge
Avis. — Contributions.
Par arrêté grand-ducal de ce jour, M. J.-B.
Schœtter, receveur des contributions directes et
accises à Strassen, a été nommé en la même
qualité au bureau d'Ettelbruck.
Luxembourg, le 27 janvier 1894.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Avis. — Cadastre.
Par arrêté grand-ducal de ce jour, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M.
Edouard Thorn de ses fonctions de géomètre du
cadastre à Remich.
Par le même arrêté, il lui est conféré le titre
de géomètre honoraire du cadastre.
Luxembourg, le 31 janvier 1894.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
der Bestimmungen des Art. 9 des Grossh, Beschlusses
vom 22. Juli 1891 bewerkstelligt.
Alle Schwierigkeiten oder Zwistigkeiten,
welche im Schoosse der Gesellschaft entweder zwischen
Mitgliedern oder zwischen Mitgliedern einer- und dem
Verwaltungsrathe andererseits entstehen, werden immer
durch zwei von den betheiligten Parteien zu ernennenden
Schiedsrichter geschlichtet. Unterlässt eine der Parteien
diese Ernennung, so kann der Vorsitzende der Gesell-
schaft dieselbe vornehmen.
Sind die beiden Schiedsrichter gotheilter Ansicht, so
ziehen sie, oder in ihrer Ermangelung der Präsident,
einen Dritten zu, welcher zu entscheiden hat und dessen
Entscheidung entgiltig ist.
Ist der Verein als solcher bei der Streitfrage interessirt,
so hat statt des Vorsitzenden des Vereines, der Präsident
der höheren Commission zur Förderung der auf Gegen-
seitigkeit beruhenden Hülfskassen die in den beiden vor-
stehenden Abschnitten vorgesehenen Schiedsrichter und
dritten Schiedsrichter zu ernennen.
Also beschlossen in der General-Versammlung zu Lu-
xemburg, am 12. Juli 1893 und resp. am 12. Dezember
1893.
gez. J.- B. NoË, Präsident.
Bernh. HAAL, Sekretär
Bekanntmachung. — Steuerverwaltung.
Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage
ist Hr. J. B. Schötter, Steuer- u. Accisen-
Einnehmer zu Straßen, in derselben Eigenschaft
nach Ettelbrück ernannt worden.
Luxemburg, den 27. Januar 1894.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung — Kataster.
Durch Großh. Beschluß vom heutigen Tage
ist dem Hrn. Eduard Thorn, auf sein Ansuchen,
ehrenvolle Entlassung als Geometer des Katasters
zu Remich bewilligt worden.
Durch denselben Beschluß ist ihm der Ehren-
titel eines Geometers des Katasters beigelegt
worden.
Luxemburg, den 31. Januar 1894.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Avis. — Hospice central
Par arrêté de ce jour le prix de la journée
d'entretien à l'hospice central d'Ettelbruck a été
fixé pour l'année 1892 comme suit
1° pour un enfant âgé de moins de 3 ans à fr, 0,32;
2° pour un enfant âgé de 3 à 8 ans
0,48;
3° pour un enfant âgé de 8 à 12 ans
0,64;
4° pour une personne adulte au régime
ordinaire.
0,80;
5° pour un aliéné ou épileptique au ré-
gime
ordinaire.
1,24;
6° pour une personne au régime extra-
ordinaire
2,00.
Luxembourg, le 51 janvier 1894.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Luxemburg, den 2. Februar 1894.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Assurances. — Relevé des personnes qui ont été agréées comme agents d'assurances
dans le courant du mois de janvier 1894.
H»
Noms et domicile des agents.
Qualités.
Compagnie d'assurances.
Date de l'agréation
Jean-Pierre Dusckerer, cultivateur
Agent,
Vaterländische Feuer Versicherungs-
4 janvier 1894.
à Redange.
Actien-Gesellschaft à Elberleld.
Jean-Pierre Haas, ancien instituteur
à Kaundorf.
Jean-Baptiste Mataigne, cultivateur
à Harlange.
id.
id.
Compagnie Belge d'assurances gé-
nérales contre les risques d'in-
cendie à Bruxelles.
Les Propriétaires Réunis (incendie).
id.
22 id.
Luxembourg, le 1er février 1894.
Le Directeur général dm financés,
7 b
Bekanntmachung. — Zollwesen.
Das mit Spanien für den Monat Januar vereinbarte Handelsprovisorium ist bis einschließlich
den 31. März dieses Jahres verlängert. Infolge dessen findet während der Monate Februar und
März d. Js. auf die nach Deutschland und Luxemburg eingehenden spanischen Boden- u. Industrie-
Erzeugnisse der deutsche Vertrags-Tarif uneingeschränkt Anwendung.
Bekanntmachung. — Central-Hospiz.
Durch Beschluß vom heutigen Tage ist der Unter-
haltspreis pro Tag im Centralhospiz zu Ettelbrück
für das Jahr 1892 festgesetzt worden, wie folgt
1° für ein Kind unter 3 Ichren auf Fr. 0032 ;
2° für ein Kind von 3 bis 3 Jahren 0,48 ;
3° für ein Kind von 8 bis 12 Jahren „ 0,64 ;
4° für eine erwachsene Person auf ge-
wöhnlichem Regime . . . . . . 0,80 ;
5° für einen Geisteskranken oder Fall-
süchtigen auf gewöhnlichem Regime . „ 1,24 ;
8° für eine Person auf autzergewöhn-
lichem Regime . . . . . . . .
2,00
Luxemburg, den 31. Januar 1894.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Relevé des associations syndicales qui ont été autorisées conformément à Fart. 12 de la loi
du 28 décembre 1883.
N°
d'ordre.
Siège de l'association.
Osweiler I I .
Mensdorf.
Beckerich.
Holsthum.
Dommeldange.
Remich.
Gonsdorf.
Haller.
Beidweiler II.
Bascharage I .
Bascharage II.
Walsdorf IL
Rippig-Hinckel-Zittig.
Cessingen.
Imbringen.
Hachiville.
Lenningen.
Rollingen (Mersch).
Heffingen.
Reuland.
Hollerich.
Merl.
Girst.
Nagem II.
Gasperich.
Roodt.
Lieux dits.
Hagelskaul et Kri-
merich.
Kobenloch Berg
et Beringerberg.
Rodenbusch et
unter den Eichen.
Wolpert, Berdor-
ferweg, etc.
Horgartsweg et
Stracken.
Albicherweg.
entre Bascharage
et Linger.
«bei der Mühle».
« obersten u. un-
tersten Höhe ».
Muhlenweg.
Nature des travaux.
Chemins d'exploitation.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Irrigation.
id.
Chemins d'exploitation.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Date
de l'autorisation.
30 mars 1893,
14 juin.
id.
id.
id.
7 juillet.
id.
3 août.
id.
id.
id.
id.
9 octobre.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
13 décembre.
id.
id.
Les arrêtés d'autorisation ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouver-
nement et au secrétariat communal de chacune des communes respectives.
Avis. — Associations syndicales.
Luxembourg, le 30 janvier 1894.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Chemins de fer Guillaume-Luxembourg. — Recettes des lignes du Grand-Duché: 170 kilom. *)
RECETTES.
Du 1er au 31 octobre. . . 1893
Du 1er Janvier au 30 septembre
Du 1er janvier au 31 octobre ..
Différence en faveur de . . . 1892
Voyageurs.
fr.
95,000 00
961,250 00
fr. 1,056,250 00
1,050,000 00
6,250 00
Marchandises.
fr. 675,000 00
5,857,500 00
fr. 6,532,500 00
6,593,750 00
61, 250 00
Recettes diverses.
fr. 60,000 00
225,000 00
fr. 585,000 00
82,500 00
Recettes totales.
fr. 830.000 00
7,343,750 00
fr. 8,173,750 00
8,146,250 00
27,500 00
1893 fr. 57,697 06.
Produit kilométrique correspondant à 1892 fr. 57,502 94.
*) Les produits des embranchements de Bettembourg-Dudelange et du bassin de Rumelange, ainsi que celui de
la section d'Esch-Redange située dans le Grand-Duché, ne sont pas compris dans les recettes.
Chemins de fer et minières Prince-Henri, — Recettes des lignes. (1er et 2e réseau.)
Longueur en exploitation : 167 kilomètres.
RECETTES.
Du 1er au 31 octobre
Du 1er janvier au 30 septemb.
Du 1er janvier au 31 octobre.. 1893
Différence en faveur de..
Voyageurs.
fr.
29,513 19
276,880 29
fr. 306,393 48
285,860 48
20,333 00
Marchandises.
fr. 246,024 12
2,209,478 37
fr. 2,455,502 49
2,389,963 82
65,538 67
Recettes diverses.
fr.
1,682 07
11,358 28
fr.
13,040 35
16,884 49
3,844 14
Recettes totales.
fr. 277,219 38
2,497,716 94
fr. 1,774,936 32
2,692,708 79
82,227 53
i 1893 fr. 19,950 60, soit par jour-kilomètre fr. 54,66.
Produit kilométrique correspondant à
19,348
80,
, fr. 52,87.
*) Recettes arrêtées au 30 juin.
Chemins de fer secondaires. — Lignes de Luxembourg-Mondorf-Remich et de Cruchten-Larochette.
Longueur en exploitation : 41 kilomètres.
RECETTES.
|
Du 1er au 31 octobre
Du 1er janvier au 30 septemb.
Du 1er janvier au 31 octobre .
Différence en faveur de
fr.
fr.
Voyageurs.
9,138 50
84,778 20
93,916 70
84,457 20
9,459 50
Marchandises.
fr.
fr.
4,625 70
42,507 90
47,133 60
44,610 25
2,523 35
Recettes diverses.
fr.
3,357
fr.
3,739
3,751
Recettes totales.
fr.
14,145
130,644
fr. 144,789
132,818
11,970
1893 fr. 4,237 74.
Produit kilométrique correspondant à 1892 fr. 3,887 38.
Chemins de fer cantonaux. — Lignes de Nœrdange-Martelange et Diekirch-Vianden: 44 kilom.
RECETTES.
Du 1er au 31 octobre
Du 1er janvier au 30 septemb.
Du 1er janvier au 31 octobre, 1892
Différence en faveur de
Voyageurs.
fr.
fr.
2,851
28,347
30,998
28,808
2,190
Marchandises.
fr.
fr.
4,188 55
43,188 10
47,376 63
45,574 40
2,102 25
Recettes diverses.
fr.
296 00
2,348 10
fr.
2,644 10
2,545 35
98 75
Recettes totales.
fr.
fr.
7,136 20
73,883 31
81,019 51
76,628 26
4,391 25
1893 fr. 2,209 62.
Produit kilométrique correspondant à 1892 fr. 2,098 86.
Luxbg.
Imp
Lib d.l C. V Bück ; L. Bück, succ.