Institut Luxembourgeois de Régulation Règlement 16/208/ILR du 28 novembre 2016 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de terminaison d’appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014), l’identification
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 16/208/ILR du 28 novembre 2016
portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture en gros de terminaison d’appel sur
réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014), l’identification
des opérateurs puissants sur ce marché et les obligations imposées à ce titre.
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques («Loi de 2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service
universel»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour
les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à
leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi
du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison
d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des
opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation
de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de
communications électroniques (les «lignes directrices»);
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et
consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents
de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une
réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de
terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’ «Institut») relative à
l’analyse du marché de la fourniture en gros de terminaison d’appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en
position déterminée (Marché 1/2014) et au projet de règlement afférent du 13 juin 2016 au 13 juillet 2016;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’avis du Conseil de la concurrence n° 2016-AV-07 du 12 juillet 2016;
Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de la fourniture en gros de terminaison
d’appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014) et au projet de règlement
afférent du 17 août 2016 au 19 septembre 2016.
Vu les réponses à la consultation publique internationale susvisée;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2016) 6021 final de la Commission européenne du 16 septembre 2016;
Vu la prise de position de l’Institut par rapport aux observations de la Commission européenne dans la décision
C(2016) 6021 final susvisée;
Considérant que l’analyse du marché de la fourniture en gros de terminaison d’appel sur réseaux téléphoniques
publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014) telle que soumise à la consultation internationale du 17 août
2016 au 19 septembre 2016 sert notamment de motivation au présent règlement;
Arrête
Titre Ier – Définition du marché pertinent et désignation des opérateurs puissants
La dimension géographique du marché de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux publics fixes est
nationale.
Les opérateurs identifiés comme puissants sur le marché de la fourniture en gros de terminaison d’appel
sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014) portent à l’égard de l’Institut
la charge de la preuve que, sur la base du trafic réel terminé par eux, l’application de leurs tarifs aboutit, en moyenne
pondérée annuelle, à des prix au plus égaux au plafond tarifaire tel que déterminé par l’Institut. L’Institut peut à tout
moment demander la preuve du respect des plafonds tarifaires sur base des prestations fournies et facturées pendant
une période déterminée.
Le marché de gros du départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché
2/2007) est déclaré concurrentiel, ceci sans préjudice de toute analyse qui pourrait être menée de manière ex post par
l’autorité chargée de l’application du droit de la concurrence.
(1) Le marché géographique est celui du réseau de chaque opérateur de terminaison.
Le marché pertinent de produits inclut les services de terminaison d’appel sur réseau fixe vers les numéros
géographiques et non géographiques fixes ainsi que vers les numéros d’urgence effectués sur un réseau circuit commuté
ou en VoIP/VoB «type 1» portant sur la couverture du réseau de chaque opérateur de réseau téléphonique public fixe.
(2) Si un nouvel entrant devenait fournisseur de services de terminaison d’appel sur son réseau téléphonique public
en position déterminée, le marché de la terminaison d’appel vocal sur son réseau téléphonique public en position
déterminée deviendrait également un marché pertinent.
(1) Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,131 € cts/min pour la période allant du 1er janvier 2017
au 31 décembre 2017.
(2) Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,135 € cts/min pour la période allant du 1er janvier 2018 au
31 décembre 2018.
(3) Le plafond tarifaire visé à l’article 1er est fixé à 0,138 € cts/min pour la période allant du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.
Les obligations imposées à l’Entreprise des Postes et Télécommunications aux termes du règlement
14/170/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel sur le réseau
téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les
obligations imposées à ce titre sont levées.
(1) Les entreprises suivantes occupent une position équivalente à une position dominante individuelle et
sont dès lors désignées comme opérateur puissant sur le marché de la terminaison d’appel sur leur propre réseau
téléphonique public individuel en position déterminée (ci-après : «opérateur identifié comme puissant»)
a) BT Global Services Luxembourg S.àr.l.;
b) Cegecom S.A.;
c) Coditel S.A.;
d) Eltrona S.A.;
e) Entreprise des Postes et Télécommunications;
f) Join Experience S.A.;
g) Luxembourg Online S.A.;
h) Mixvoip S.A.;
i) Netline S.A.;
j) NV Verizon Belgium Luxembourg S.A.;
k) Orange Business Luxembourg S.A.;
l) Orange Communications Luxembourg S.A.;
m) Tango S.A.;
n) Telenet Solutions Luxembourg S.A.;
o) Visual Online S.A.;
p) Voipgate S.A.;
q) Voxbone S.A..
Titre II – Fixation des obligations de gros
Chapitre Ier: Obligation d’accès
Le règlement 15/186/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations
de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007)
est abrogé.
Le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de départ
d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants
sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est abrogé.
(1) En vertu des articles 28(1) d) et 32 de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants sont,
à l’égard des demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion, soumis à l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables
de services de terminaison d’appel en position déterminée et à des ressources associées, ainsi que d’en autoriser
l’utilisation. Pour tenir compte du développement technologique, l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables
d’accès et d’interconnexion ne s’applique pas seulement aux services d’accès et d’interconnexion prévus dans une offre
de référence, mais également à ceux qui n’y sont pas prévus.
Chaque opérateur identifié comme puissant exécute son obligation de satisfaire les demandes raisonnables d‘accès
et/ou d’interconnexion dans le meilleur respect du principe de la neutralité technologique, tel que consacré à l’article
8(1) de la directive «cadre» modifiée.
L’obligation de chaque opérateur identifié comme puissant de satisfaire les demandes raisonnables d’accès et/ou
d’interconnexion s’applique à tout le territoire couvert par le réseau de l’opérateur identifié comme puissant concerné,
indépendamment de l’origine de l’appel (y compris de l’étranger) et quels que soient notamment
– l’usage privé ou professionnel de l’utilisateur auquel le service est destiné ;
– la technologie utilisée pour acheminer l’appel.
Des contraintes techniques dûment justifiées ou la nécessité de préserver l’intégrité du réseau peuvent justifier
le caractère déraisonnable de la demande d’accès et/ou d’interconnexion et motiver un refus d’accès et/ou
d’interconnexion par l’opérateur identifié comme puissant. Toute décision de refus d’accès et/ou d’interconnexion doit
être notifiée à l’Institut parallèlement à l’information y relative du demandeur d’accès et/ou d’interconnexion.
(2) En vertu de l’article 32a) de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants sont soumis à l’obligation de
satisfaire les demandes raisonnables d’accès et/ou d’interconnexion à leur réseau ou à leurs ressources de réseau. Cette
obligation comprend les services d’acheminement de l’appel vers les numéros géographiques et d’urgence ainsi que
vers des numéros portés, indépendamment de l’origine de l’appel (y compris les appels en provenance de l’étranger).
(3) En vertu de l’article 32b) de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants négocient de bonne foi
avec les demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion.
(4) En ce qui concerne les demandes d’accès et/ou d’interconnexion qui s’inscrivent dans l’offre de référence d’un
opérateur identifié comme puissant, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion d’un accord
dans un délai de quinze (15) jours à compter du moment où le demandeur d’accès et/ou d’interconnexion lui a fourni
toutes les informations requises pour le traitement de la demande, sauf prorogation décidée d’un commun accord
des parties. Suite à la réception de la demande d’accès et/ou d’interconnexion, l’opérateur identifié comme puissant
concerné communique sans tarder au demandeur d’accès et/ou d’interconnexion une liste complète et détaillée des
informations requises pour le traitement de la demande d’accès et/ou d’interconnexion.
(5) En ce qui concerne les demandes d’accès et/ou d’interconnexion qui ne s’inscrivent pas dans l’offre de référence
de l’opérateur identifié comme puissant concerné, ce dernier déploie ses meilleurs efforts pour aboutir à la conclusion
d’un accord dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande d’accès et/ou d’interconnexion,
sauf prorogation décidée d’un commun accord des parties.
(6) En vertu de l’article 32i) de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant accorde l’interconnexion
en mode IP à son réseau en cas de demande raisonnable d’un opérateur national ou étranger.
L’Institut arrête, après consultation, par règlement les conditions techniques et opérationnelles relatives à
l’interconnexion en mode IP. A cette fin, l’Institut peut mettre en place des groupes de travail visant l’élaboration des
conditions à utiliser et la concertation entre les opérateurs au sujet de la mise en place pratique de l’interconnexion
IP pour la voix.
A partir du 1er septembre 2017, les opérateurs identifiés comme puissants ne sont plus obligés d’accorder une
nouvelle interconnexion en mode TDM.
(7) En vertu de l’article 32e) de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants accordent un accès
ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour
l’interopérabilité des services, en ligne avec les évolutions technologiques.
En cas de demande raisonnable d’un demandeur d’accès et/ou d’interconnexion pour le déploiement d’une nouvelle
technologie, l’opérateur identifié comme puissant concerné doit développer, dans un délai raisonnable et de concert
avec les bénéficiaires d’accès et/ou d’interconnexion concernés, les paramètres techniques y relatifs et les inclut dans
son offre de référence.
En cas de désaccord persistant entre l’opérateur identifié comme puissant concerné et le demandeur d’accès et/ou
d’interconnexion sur les paramètres techniques, l’Institut peut, après consultation, imposer les conditions techniques et
opérationnelles relatives aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés à utiliser.
(8) Conformément à l’article 32c) de la Loi de 2011, les opérateurs identifiés comme puissants sont soumis à
l’obligation de ne pas retirer l’accès et/ou l’interconnexion lorsqu’il a déjà été accordé, sous réserve des dispositions
qui suivent
a) Sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, un opérateur identifié comme puissant ne
peut, en cas de violation alléguée de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès, procéder à un
retrait d’accès et/ou d’interconnexion, y inclus une suspension provisoire, seulement après envoi d’une lettre
recommandée au bénéficiaire d’accès aux termes de laquelle
– ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
– le retrait de l’accès et/ou de l’interconnexion accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30)
jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.
L’opérateur identifié comme puissant informe l’Institut, parallèlement au bénéficiaire d’accès et/ou d’interconnexion,
du lancement de la procédure de retrait d’accès et/ou d’interconnexion et des suites qui y seront réservées.
b) En cas d’une modification de son réseau l’opérateur identifié comme puissant concerné met à disposition des
solutions d’accès et/ou d’interconnexion de remplacement aux bénéficiaires d’accès et/ou d’interconnexion
concernés. Ces solutions de remplacement sont fournies préalablement et présentent des caractéristiques
techniques et financières au moins équivalentes aux accès et/ou interconnexions à supprimer ou à modifier.
c) Un litige en cette matière entre un opérateur identifié comme puissant et une ou plusieurs partie(s) concernée(s)
peut être soumis à l’Institut conformément à l’article 81 de la Loi 2011 à l’issue duquel l’Institut peut, en tenant
dûment compte des circonstances du cas concret lui soumis, fixer un délai plus court.
Chapitre II: Obligation de non-discrimination
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
(1) En vertu des articles 28(1)b) et 30 de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant sur le
marché est soumis à des obligations de non-discrimination.
(2) Au titre de ces obligations de non-discrimination, chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché
applique dans des circonstances équivalentes des conditions équivalentes à toute entreprise notifiée fournissant des
services équivalents. Chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché fournit à cette entreprise des services
et des informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu’il assure à ses propres services,
filiales et partenaires commerciaux.
(3) Sur demande, chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché rapporte la preuve vis-à-vis de l’Institut
qu’il n’opère pas de discriminations tarifaire ou non-tarifaire entre les entreprises notifiées et ses propres services de
détail, filiales et partenaires commerciaux.
(4) Les conditions tarifaires que chaque opérateur identifié comme puissant offre pour ses prestations de gros
d’accès et/ou d’interconnexion sont non-discriminatoires, d’une part, par rapport à ses services de détail, filiales
et partenaires commerciaux et les demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion et, d’autre part, entre les différents
demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion proprement dits. Ainsi, chaque opérateur identifié comme puissant sur
le marché applique des prix de gros pour la fourniture des services identiques aux prix pratiqués pour ses transferts
internes ou offerts à ses filiales et partenaires commerciaux. Par rapport aux prix de transferts internes, les prestations
de gros offertes aux entreprises notifiées ne donnent pas lieu à une majoration tarifaire due aux frais de leur mise à
disposition aux entreprises précitées sur le marché de gros.
(5) Chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché offre aux demandeurs d’accès et/ou d’interconnexion
les mêmes prestations de gros qu’il fournit à ses propres services de détail, ses filiales et partenaires commerciaux.
(6) Chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché met à disposition des demandeurs d’accès et/ou
d’interconnexion les informations actuelles et pertinentes au regard des prestations de terminaison d’appel, concernant
notamment l’état du développement et de l’évolution technologique, dans les mêmes délais et avec la même qualité
qu’elles sont mises à disposition à ses propres services de détail, filiales et partenaires commerciaux.
Chapitre III: Obligation de transparence
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation
La Direction
(s.) Michèle Bram
(s.) Camille Hierzig
(s.) Luc Tapella
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 16/210/ILR du 28 novembre 2016
relatif à l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position
déterminée (marché 2/2007).
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques («Loi de 2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service
universel»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour
les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à
leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi
du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu le règlement 14/170/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de départ d’appel
sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2), l’identification des opérateurs puissants sur ces
marchés et les obligations imposées à ce titre;
Vu les lignes directrices 2002/C 165/03 de la Commission du 11 juillet 2002 sur l’analyse du marché et l’évaluation
de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de
communications électroniques («lignes directrices»);
Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents
de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une
réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la recommandation 2014/710/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant les marchés pertinents
de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d’être soumis à une
réglementation ex ante conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après l’ «Institut») relative à
l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée (Marché 2/2007) et au
projet de règlement afférent du 13 juin 2016 au 13 juillet 2016;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’avis du Conseil de la concurrence n° 2016-AV-06 du 12 juillet 2016;
Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique
public en position déterminée (Marché 2/2007) et au projet de règlement afférent du 17 août 2016 au 19 septembre
2016;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2016) 5937 final de la Commission européenne du 14 septembre 2016;
Considérant que l’analyse du marché de départ d’appel sur le réseau téléphonique public en position déterminée
(Marché 2/2007) telle que soumise à la consultation internationale du 17 août 2016 au 19 septembre 2016 sert
notamment de motivation au présent règlement;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation
La Direction
(s.) Michèle Bram
(s.) Camille Hierzig
(s.) Luc Tapella
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières,
conclue à Genève, le 21 octobre 1982. – Adhésion du Turkménistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 novembre
2016, le Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le
27 février 2017, conformément au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay,
le 10 décembre 1982. – Désignation d’arbitre par l’Algérie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 novembre
2016, l’Algérie a désigné l’arbitre suivant en vertu de l’article 2 de l’Annexe VII de la Convention citée ci-dessus
M. Boualem BOUGUETAIA
Juge et Vice-Président du Tribunal international du droit de la mer.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –
Retrait du Burundi et de la Gambie.
Il résulte de notifications du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 27 octobre 2016, le Burundi a notifié son retrait du Statut désigné ci-dessus, action qui prendra
effet pour cet État le 27 octobre 2017, conformément au paragraphe 1er de l’article 127 du Statut;
– qu’en date du 10 novembre 2016, la Gambie a notifié son retrait du Statut désigné ci-dessus, action qui prendra
effet pour cet État le 10 novembre 2017, conformément au paragraphe 1er de l’article 127 du Statut.
Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York,
le 13 décembre 2006. – Ratification du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 novembre
2016, le Bélarus a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet État le 29 décembre
2016, conformément au paragraphe 2 de l’article 45 de la Convention.
Accord d’exécution relatif à la coopération, à l’accompagnement et au soutien lors de mesures
d’éloignement sur le territoire des pays Benelux, fait à Bruxelles, le 16 juin 2016. – Entrée en
vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et la partie européenne du Royaume des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétariat général de l’Union Benelux que l’Accord d’exécution désigné ci-dessus
entrera en vigueur entre le Grand-Duché de Luxembourg et la partie européenne du Royaume des Pays-Bas en date
du 1er février 2017, conformément à l’article 12, paragraphe 4 de l’Accord d’exécution.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) En vertu des articles 28(1)a) et 29 de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant sur le
marché est soumis à des obligations de transparence concernant la fourniture en gros de la terminaison d’appel fixe.
(2) En vertu de l’article 29(1) de la Loi, chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché est soumis à
l’obligation de publier une offre de référence unique pour la fourniture en gros de la terminaison d’appel fixe.
Cette offre de référence doit être suffisamment détaillée pour garantir que les demandeurs d’accès et/ou
d’interconnexion ne sont pas tenus de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé.
Elle devra ainsi contenir une description des différents services offerts et être répartie en plusieurs éléments en fonction
des besoins du marché tout en indiquant les modalités et conditions correspondantes, y compris les tarifs applicables.
L’Institut fixe les modalités de publication de l’offre de référence dans un règlement.
(3) L’offre de référence unique pour la fourniture en gros de la terminaison d’appel à publier par chaque opérateur
identifié comme puissant sur le marché contient au moins les éléments suivants
a) Les conditions techniques et utilisations associées aux services de terminaison d’appel, notamment les interfaces
techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité
des services;
b) Les conditions tarifaires associées aux services de terminaison d’appel;
c) Les conditions d’assistance opérationnelle ou les systèmes logiciels similaires;
d) Les conditions de fourniture, notamment les délais de réponse et les indemnités prévues en cas de non-respect
de ces délais;
e) L’information que sans préjudice quant aux règles contractuelles de droit commun, l’opérateur identifié comme
puissant ne peut, en cas de violation alléguée des obligations contractuelles par le bénéficiaire d’accès et/ou
d’interconnexion, procéder à un retrait d’accès et/ou d’interconnexion, y inclus une suspension provisoire,
seulement après l’envoi d’une lettre recommandée au bénéficiaire d’accès et/ou d’interconnexion aux termes de
laquelle
– ce dernier est mis en demeure de mettre un terme à ladite violation, et
– le retrait de l’accès et/ou de l’interconnexion accordé est annoncé après l’expiration d’un délai de trente (30)
jours suivant la réception de la mise en demeure restée infructueuse.
f) Un glossaire des termes nécessaires aux prestations de gros, ainsi que d’autres éléments concernés.
Chapitre IV: Obligation de récupération des coûts et contrôle des prix
(1) Conformément à l’article 28(1)e) de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant sur le
marché est soumis à des obligations liées à la récupération des coûts et au contrôle des prix.
(2) Conformément à l’article 33(1) et (2) de la Loi de 2011, chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché
oriente ses tarifs de gros récurrents et non récurrents de ses prestations de terminaison d’appel fixe en fonction des
coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.
(3) La méthode de comptabilisation des coûts que l’Institut décide d’appliquer pour le calcul des coûts engendrés par
un opérateur efficace hypothétique au Luxembourg pour les prestations d’accès et/ou d’interconnexion susvisées est
la méthode de calcul des coûts différentiels à long terme calculés avec un modèle ascendant (Bottom Up pur LRIC) de
l’Institut. La description des principes et méthodes de calcul sont publiées par l’Institut sur son site internet.
Au moyen de la prédite méthode de calcul des coûts BU pur LRIC, l’Institut calcule pour les prestations d’accès et/
ou d’interconnexion susvisées le(s) plafond(s) tarifaire(s) qui sont basés sur l’orientation en fonction des coûts d’un
opérateur efficace hypothétique au Luxembourg.
Sur base du principe de l’orientation des prix en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique,
les tarifs offerts par chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché ne dépassent pas les plafonds tarifaires
fixés par l’Institut.
(4) Chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché porte à l’égard de l’Institut la charge de la preuve
que ses tarifs de gros récurrents et non récurrents de ses prestations de terminaison d’appel fixe ne dépassent pas
les plafonds tarifaires fixés par l’Institut. L’Institut peut à tout moment demander la preuve du respect des plafonds
tarifaires sur base des prestations fournies et facturées pendant une période déterminée.
Les tarifs proposés par l’opérateur identifié comme puissant pour les prestations d’accès et/ou d’interconnexion
susvisées figurant dans son projet d’offre de référence sont à justifier de manière détaillée à l’égard de l’Institut avec
fourniture des pièces afférentes à l’appui.
(5) L’Institut peut exiger la modification des tarifs des prestations d’accès et/ou d’interconnexion susvisées par
l’opérateur identifié comme puissant, s’il constate que ceux-ci ne respectent pas les plafonds tarifaires fixés et ne
correspondent partant pas à des tarifs orientés en fonction des coûts engendrés par un opérateur efficace hypothétique
au Luxembourg.
(6) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5) qui précèdent, chaque opérateur identifié comme puissant sur le marché
est libre de fixer les tarifs de gros récurrents et non récurrents de ses prestations de terminaison d’appel fixe pour les
appels en provenance des pays ne faisant pas partie de l’espace économique européen («EEE»).
(7) Pour éviter des pratiques de contournement, cette dérogation est d’application pour tous les flux de terminaison
d’appel, qu’ils soient acheminés par une interconnexion directe ou par le biais d’un opérateur de transit ayant une
présence en Europe.
(8) Tous les six mois, l’opérateur puissant sur le marché fournit à l’Institut des informations concernant le trafic émis
et reçus vers des opérateurs situés en dehors de l’EEE. En distinguant par pays concerné, chaque opérateur identifié
comme puissant indique ainsi le volume échangé et les tarifs par minute appliqués. Ces informations sont à fournir pour
la première fois six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Titre III – Dispositions finales et abrogatoires
Art. 8 (1) Le règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de
la terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3),
l’identification des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, est abrogé.
(2) Le règlement 15/199/ILR du 18 décembre 2015 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison
d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification
des opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour Join Experience S.A. et portant
modification du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 sur la définition des marchés pertinents de la terminaison
d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des
opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est abrogé.
(3) Le règlement 16/202/ILR du 3 mars 2016 complétant la définition des marchés pertinents de la terminaison
d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007), l’identification des
opérateurs puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre pour MIXVOIP S.A. et portant modification
du règlement 14/171/ILR du 6 janvier 2014 portant sur la définition des marchés pertinents de la terminaison d’appel
sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3), l’identification des opérateurs
puissants sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
Pour l’Institut Luxembourgeois de Régulation
La Direction
(s.) Michèle Bram
(s.) Camille Hierzig
(s.) Luc Tapella
Directrice adjointe
Directeur adjoint
Directeur
Institut Luxembourgeois de Régulation
règlement 16/209/ilr du 28 novembre 2016
portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour la prestation de terminaison d’appel sur divers
réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (marché 1/2014).
Secteur Communications électroniques
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques («Loi de 2011»);
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire
commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»);
Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de
communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès»);
Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel
et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service
universel»);
Vu la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives
2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour
les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du
7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à
leur interconnexion et 2002/20/CE relative à l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques;
Vu le règlement 13/168/ILR du 21 août 2013 relatif à la procédure de consultation instituée par l’article 78 de la loi
du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu le règlement 15/186/ILR du 3 février 2015 portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour les prestations de
terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 3/2007);
Vu le règlement 16/208/ILR du 28 novembre 2016 portant sur la définition du marché pertinent de la fourniture
en gros de terminaison d’appel sur réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014),
l’identification des opérateurs puissants sur ce marché et les obligations imposées à ce titre;
Vu la recommandation 2009/396/CE de la Commission du 7 mai 2009 sur le traitement réglementaire des tarifs de
terminaison d’appels fixe et mobile dans l’UE;
Vu la recommandation C(2008) 5925 de la Commission du 15 octobre 2008 concernant les notifications, délais et
consultations prévus par l’article 7 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002
relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;
Vu la demande d’avis de l’Institut du projet de l’élaboration de modèle de coût fixe NGA-NGN du 31 octobre 2013
jusqu’au 3 janvier 2014, le résultat y relatif et la réponse de l’Institut;
Vu la consultation publique nationale de l’Institut Luxembourgeois de Régulation relative à l’analyse portant sur
la fixation des plafonds tarifaires pour la prestation de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics
individuels en position déterminée (Marché 1/2014) et au projet de règlement afférent du 13 juin 2016 au 13 juillet 2016;
Vu les réponses à la consultation publique susvisée;
Vu l’accord du Conseil de la concurrence du 12 juillet 2016;
Vu la réponse de l’Institut aux contributions reçues lors de la consultation publique nationale du 13 juin 2016 au
13 juillet 2016;
Vu la consultation publique internationale relative à l’analyse portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour la
prestation de terminaison d’appel sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché
1/2014) et au projet de règlement afférent du 17 août 2016 au 17 septembre 2016;
Les commentaires des autorités règlementaires de l’Union européenne et de l’ORECE ayant été demandés;
Vu la décision C(2016)6021 final de la Commission européenne du 16 septembre 2016;
Considérant que l’analyse portant sur la fixation des plafonds tarifaires pour la prestation de terminaison d’appel
sur divers réseaux téléphoniques publics individuels en position déterminée (Marché 1/2014) telle que soumise à la
consultation publique internationale du 17 août 2016 au 19 septembre 2016 sert notamment de motivation au présent
règlement;
Arrête