Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé à Moscou, le 17 décembre 1969 Ratification et entrée en vigueur
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole
Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Union des Républiques
Socialistes Soviétiques, signé à Moscou, le 17 décembre 1969 Ratification
et entrée en vigueur
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature fa-
cultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne,
du 18 avril 1961 Adhésion de Fidji Retrait d´une réserve par le Portugal 1253
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la République Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles le
27 juillet 1971 Entrée en vigueur
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 18 juillet 1972 complétant et modifiant le règlement grand-ducal
du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les
denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été modifié
lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être
employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine, tel que ce dernier a été
modifié lui-même par le règlement grand-ducal du 17 janvier 1968;
Vu la directive du conseil du 30 mars 1971 portant sixième modification de la directive du 5 novembre
1963, relative au rapprochement des législations des états membres concernant les agents conservateurs
pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 19 janvier 1972;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers en date du 15 décembre 1971.
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article premier du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conser-
vateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine est
complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé
« L´importation au Luxembourg, la détention en vue de la vente, l´offre en vente et la vente de den-
rées et boissons alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent règlement sont inter-
dites. »
Les assesseurs aux conseils de prud´hommes touchent, à charge de l´Etat, une indemnité
de 300,francs par audience et de 150,francs par réunion de délibéré, sans que le total puisse dépasser
450, francs par jour.
En cas de déplacement au delà de 3 kilomètres du centre de leur résidence, ils ont droit
a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer au remboursement du billet de
seconde classe;
b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer à 3,95 francs par kilomètre par-
couru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur voiture atteint 7 CV et à
5 francs par kilomètre parcouru sur la voie praticable la plus courte lorsque la puissance de leur
voiture dépasse 7 CV.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémuné-
ration des volontaires de l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux
des 24 mars 1969, 14 mai 1971 et 26 novembre 1971, est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 1er. La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat
cent deux francs;
soldat de 1re classe: cent quatorze francs;
caporal
cent trente-deux francs;
caporal-chef
cent cinquante-six francs.
La solde des soldats de première classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée
par année de service dans le grade détenu de six francs par jour.
Les volontaires qui ont réussi à l´examen d´admission au cadre des sous-officiers de carrière de l´armée
ou aux cadres subalternes de la gendarmerie ou de la police, bénéficient d´un supplément de solde de
douze francs par jour.
A défaut de vacance dans le grade de lieutenant volontaire, les aspirants-officiers qui ont fréquenté
avec succès, pendant trois ans au moins, une école militaire préparant à la formation d´officier subalterne,
bénéficient d´un supplément de solde de cent trente-deux francs par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés
sont de resp. cinq cents francs et six cents francs.
Les journées complètes d´absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant
de l´exécution d´une décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. »
Le présent règlement concerne l´admission des variétés des espèces de plantes agricoles
et de légumes au catalogue des variétés dont les semences ou plants peuvent être commercialisés con-
formément aux dispositions des règlements grand-ducaux
a) du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification
des plants de pommes de terre,
b) du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification
des semences de céréales,
c) du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification
des semences de plantes fourragères,
d) du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de batteraves,
e) du 17 décembre 1971 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et
à fibres et
f) du 5 juillet 1972 concernant la commercialisation des semences de légumes.
Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction
des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test
colorimétrique Igel-Lange.
Cet échantillonage porte sur les variétés Bintje, Datura, Désirée, Eersteling, Ker Pondy, Maritta,
Maryke, Patrones, Primura et Sirtema.
L´agent conservateur E 225 « Disulfite de calcium (pyrosulfite de calcium ou métabisulfite
de calcium) » est supprimé à la section I Agents-conservateurs de l´annexe du règlement grand-ducal
du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimen-
taires destinées à l´alimentation humaine.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 24 juillet 1972
Jean
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Le Ministre du Travail,
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 remplaçant l´article 1er du règlement grand-ducal
du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération
des volontaires de l´armée, tel
qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969,
14 mai 1971 et 26 novembre 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle qu´elle a été modifiée
par la loi du 29 juin 1967;
Vu l´article 23,2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de
l´armée, tel qu´il a été complété et modifié par les règlements grand-ducaux des 24 mars 1969, 14 mai
1971 et 26 novembre 1971;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Cabasson, le 24 juillet 1972
Le Ministre de la Force Publique,
Jean
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces
de plantes agricoles et de légumes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et de
Notre Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dispositions générales
Le catalogue des variétés visé à l´article 1er comprend
a) sous la désignation « Liste nationale des variétés », les variétés des espèces de plantes admises au
Grand-Duché de Luxembourg à la certification et à la commercialisation des semences ou plants,
b) sous la désignation « Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles », les
variétés des espèces de plantes agricoles admises dans la Communauté Economique Européenne
à la commercialisation des semences ou plants,
c) sous la désignation « Catalogue commun des variétés des espèces de légumes », les variétés de
légumes admises dans la Communauté à la commercialisation des semences.
A. Liste nationale des variétés
Les cultures appartenant aux variétés fixées à l´article 1er ne seront définitivement classées
qu´après avoir satisfait au test en question.
Les agents conservateurs suivants sont ajoutés à ceux énumérés à la section I Agents-con-
servateurs de l´annexe du règlement grand-ducal du 26 novembre 1964 relatif aux agents conservateurs
pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine.
Numérotation CEE
Dénomination
E 226
Sulfite de Calcium
E 233
2-(4-thiazolyl) benzimidazole (thiabendazole)
La liste nationale des variétés porte sur les espèces de plantes énumérées aux règlements
grand-ducaux cités à l´article 1er, sous a), b) et c).
Les semences et plants des variétés qui y sont inscrites sont seuls admis à la certification au Grand-
Duché de Luxembourg et ne peuvent être soumis à aucune restriction de commercialisation quant à
la variété.
La liste nationale des variétés peut comporter une rubrique particulière concernant les variétés dont
les semences ou plants peuvent être certifiés uniquement en vue de leur exportation. Les semences
et plants de ces variétés ne peuvent être commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 1972
Le Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´agriculture et de la viticulture,
Camille Ney
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux.
Modification
de l´article 12 D IV
Par décision du 24 juillet 1972 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modi-
fication suivante, adoptée par la délégation de la caisse de maladie des fonctionnaires et employés com-
munaux dans sa réunion du 21 juin 1972, a été entérinée.
Texte de la modification
L´article 12 D IV est modifié comme suit
« IV. Les tarifs d´intervention de la caisse sont fixés comme suit
a) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire
par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article, au prix de
la journée facturé de droit par l´entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à un lit avec
WC privé en deuxième classe;
b) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital du pays, devenue nécessaire
pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, au prix de la journée facturé de droit par
l´entente des hôpitaux du Grand-Duché pour une chambre à un lit avec WC privé en troisième classe;
c) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire
par une intervention chirurgicale au sens des dispositions sub A II a) du présent article, au triple du
tarif défini sub a) ci-avant;
d) en cas d´hospitalisation dans une clinique, une maternité ou un hôpital étranger, devenue nécessaire
pour une cause autre qu´une intervention chirurgicale, au triple du tarif défini sub b) ci-avant;
e) en cas d´hospitalisation dans un sanatorium du pays ou de l´étranger, au prix de la journée de
cure fixé pour le sanatorium de Vianden;
f) en cas d´hospitalisation dans un établissement psychiatrique du pays ou de l´étranger, au prix
de la journée d´entretien fixé pour la maison de santé d´Ettelbruck.
Si à l´étranger l´hospitalisation n´a pas lieu dans une clinique universitaire ou un établissement spécia-
lisé y assimilé par décision du comité-directeur, les prestations sub c) et d) sont remplacées par celles
prévues sub a) et b).
Les tarifs ci-dessus ne sont pas appliqués en cas d´hospitalisation couverte par forfait pour couches. »
Les modifications sus-dessus entreront en vigueur le 1er août 1972.
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole.
Modifications
Par décision du 31 juillet 1972 de Monsieur le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture et de la
Viticulture, les modifications suivantes, adoptées par la commission de la caisse de maladie agricole
dans sa réunion du 14 juillet 1972, ont été entérinées.
Texte des modifications
1) L´article 8 est modifié comme suit
« 1. La Caisse de maladie agricole rembourse les prestations sur la base des tarifs de référence
retenus sous les différents titres qui suivent.
2. Les annexes 1, 2, 3 et 4 à la Convention collective réglant les rapports entre les médecins et
les Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 pour autant qu´elles se rapportent au
groupe I. des assurés, ainsi que les annexes C, D, E et F des statuts de la Caisse de maladie des
Fonctionnaires et Employés Publics, forment annexes aux présents statuts, sans préjudice des
dispositions, éventuellement même contraires, spécifiées sous les différents titres qui suivent.
3. Sans préjudice des dispositions concernant les autorisations préalables à demander, spécifiées
sous les différents titres qui suivent, sont sujettes à autorisation préalable de la Caisse toutes
les prestations spécifiées comme telles par la Caisse de maladie des Employés Privés. Ledit
tableau forme l´Annexe G des présents statuts. Ces autorisations ne peuvent être refusées
que si la nécessité des soins et fournitures n´est pas établie. Lorsqu´une autorisation préalable
ne pouvait être demandée par suite d´urgence, il pourra y être suppléé par agrément ultérieur
de la Caisse, à requérir sans retard.
4. Les annexes et tableaux auxquels il est fait référence ci-dessus, et ceux spécifiés sous les titres
qui suivent, avec les modifications qui pourront y être apportées, font partie intégrante
des présents statuts et ne peuvent être modifiés que dans les conditions applicables aux mo-
difications statutaires.
5. Les prestations et prix de base indiqués dans les présents statuts, qui sont suivis d´une référence
à l´indice du coût de la vie, sont augmentés ou diminués suivant les modalités applicables aux
traitements et pensions des Fonctionnaires de l´Etat, à l´exception des arrangements particuliers
arrêtés par des conventions conclues ou à conclure. »
2) L´article 10 est modifié comme suit
a) Le point 4. est modifié comme suit
« 4. Les prestations dues par la Caisse sont payées mensuellement. »
b) Le point 5. est abrogé, et
c) Le point 6, devenant point 5., est modifié comme suit
« 5. Toutefois, si les dépenses sont très importantes et qu´elles menacent de déranger le budget
familial de l´assuré, celui-ci peut demander au Comité un examen séparé de son compte. »
3) L´article 18 est modifié comme suit
« Soins médicaux
1. Les soins médicaux sont remboursés sur la base des dispositions et tarifs arrêtés pour les assurés
du groupe I. par la Convention passée entre le Syndicat Médical Luxembourgeois et l´Entente des
Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951, qui forme l´Annexe A des présents statuts,
ainsi que par les modifications pouvant être apportées à cette convention.
2. Le taux de remboursement est de 80%. En cas d´hospitalisation à l´étranger, dans une clinique
universitaire ou un établissement spécialisé, ce taux est de 100%.
3. Des actes médicaux non prévus audit tarif sont traités par analogie.
4. Les honoraires convenus entre le Ministère de la Santé Publique et l´Entente des Caisses de
maladie des Fonctionnaires et Employés Publics pour consultation d´audiométrie, donnée au
Service Médico-Social dudit Ministère, sont remboursés intégralement.
5. Sauf autorisation préalable ou justification admise par la Caisse de maladie agricole, ne seront
honorées au plus que deux consultations ou visites au maximum par sept jours.
6. Il pourra être rédogé aux tarifs de référence par convention collective à conclure suivant l´article
9 de la loi du 13 mars 1962. »
4) L´article 19 est modifié comme suit
« Soins dentaires
1. Les soins dentaires sont remboursés sur la base des dispositions et tarifs arrêtés pour les assurés
du groupe I. par la Convention passée entre l´Association des médecins et médecins-dentistes et
les Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951, qui forme l´Annexe B des présents statuts,
ainsi que par les modifications pouvant être apportées à cette Convention.
2. Le taux de remboursement est de 80% des soins dentaires prévus aux chapitres I. (A 1 - A 9),
chapitres II. à VI (S 1 - S 97), chapitre XII. (ES 161) de la Convention.
3. Des subventions sont accordées à raison de 80% pour les prothèses et fournitures prévues aux
chapitres VII. à X. (S 98 - S 152) de la Convention, avec la restriction des prix limites suivants
(indice 100), remboursés également à raison de 80%
empreinte fonctionnelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145, frs
plaque de prothèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385, frs
dent nouvelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, frs
crochet
100, frs
succion
100, frs
bridge par membre
145, frs
couronne
145, frs
dent à pivot
145, frs
facette
145, frs
4. Pour la réparation des prothèses dentaires, la Caisse prend à sa charge 80% des tarifs prévus
aux chapitres VII. et IX de la Convention pour les assurés du groupe I.
5. Pour le traitement orthodentique, la Caisse prend à sa charge 80% des tarifs prévus au chapitre
XI. (153 - S 160) de la Convention pour les assurés du groupe I., sans que le remboursement
puisse dépasser 2.000, frs (indice 100).
6. Les prestations de redressements dentaires ne peuvent être répétées qu´une seule fois au
maximum par période quinquennale.
7. Les actes médicaux et prothèses non prévus auxdits tarifs sont traités par analogie.
8. Les frais de prothèse provisoires ne sont pas à charge de la Caisse.
9. Il pourra être dérogé aux tarifs de référence par convention collective à conclure suivant
l´article 9 de la loi du 13 mars 1962. »
5) L´article 21, alinéa 2, est modifié comme suit
« 2. En cas d´hospitalisation à l´étranger, la Caisse de maladie agricole participe aux frais exposés
pour le séjour dans
a) une clinique universitaire ou établissement spécialisé à raison de 80% du prix de pension,
sans que la participation puisse dépasser 355, frs (indice 100) par journée d´hospitalisation;
le tarif couvre les seuls frais d´entretien et d´hébergement;
b) le Centre des Grands-Brûlés, Metz ou autre, à raison de 680, frs (indice 100) par journée
d´hospitalisation; le tarif couvre l´ensemble des frais facturés. »
6) L´article 22 est modifié comme suit
« Analyses médicales, Radiologie, Physiothérapie
1. La Caisse de maladie agricole prend à sa charge 80% de la dépense effective, sans que le montant
remboursable puisse dépasser 80% des tarifs de référence de l´Annexe F, ou 80% de ceux
résultant de conventions tarifaires conclues par la Caisse.
2. En cas d´hospitalisation à l´étranger, dans une clinique universitaire ou un établissement spé-
cialisé, ce taux est de 100% du prix facturé. Si ces frais ne sont pas détaillés, la Caisse de maladie
agricole rembourse un forfait de 140, frs par jour (indice 100). Lorsque les frais n´atteignent
pas le taux prévu ci-dessus, la Caisse ne rembourse que les frais réels.
3. La Caisse de maladie agricole peut accorder des cures de vingt et un jours, au maximum une
fois par an, d´après les tarifs suivants (indice 100)
cure thermale (Mondorf et établissements analogues) et
cure hydrothérapeutique (Weilerbach et établissements analogues)
à raison de 100, frs par jour
cure de convalescence (Colpach et établissements analogues)
à raison de 55, frs par jour.
La Caisse n´intervient pas dans les frais de voyage et de séjour. »
7) L´article 23 est modifié comme suit
Le point 2 est abrogé.
8) L´article 24 est modifié comme suit
« Frais de couches
1. Les frais de couches sont remboursés à raison de 80% du prix forfaitaire appliqué par la Maternité
de l´Etat pour un séjour de neuf jours, en 3e classe.
2. Les frais pour des journées non comprises dans le forfait sont remboursés aux conditions et dans
les limites prévues pour l´hospitalisation.
3. En cas de couches multiples, le forfait est majoré de 25% pour chaque enfant à partir du
deuxième.
4. Sont compris dans ces forfaits
les émoluments de la sage-femme
les actes médicaux lors de l´accouchement
le séjour dans la Maternité ou Clinique, pendant neuf jours
les médicaments et articles de pansement
les frais de transport
etc.
5. Les honoraires médicaux et le forfait chirurgical pour l´opération césarienne sont payés à part,
selon les tarifs en vigueur.
6. Si l´accouchement a lieu à domicile, les émoluments de la sage-femme et les articles de panse-
ment sont couverts forfaitairement par un montant de 850, frs (indice 100).
7. Les frais de couches ne sont accordés qu´aux seules affiliées et épouses d´affiliés. »
9) L´article 25 est modifié comme suit
Le point 4. est abrogé.
10) L´article 26 est modifié comme suit
a) Dans le point 5., l´Annexe dite « G » deviendra « Annexe H », de sorte que ce point se lira
comme suit
« 5. Pour l´établissement tant de la part invariable que de la part variable, il est renvoyé à la
« Note concernant l´établissement des cotisations », annexée aux présents statuts sub
Annexe H. Cette annexe forme partie intégrante des présents statuts, de telle sorte que le
principe, la procédure et la formule d´établissement des revenus ne peuvent être modifiés que
dans les conditions applicables aux modifications des statuts, sans que cependant les données
numériques et les valeurs mises en compte et servant de base à l´établissement des parts de
cotisation soient soumises à cette même rigueur. Ces données et valeurs pourront subir un
ajustement, lequel sera décrété et opéré par le Comité-Directeur. »
b) Le texte de l´actuel point 7. est modifié comme suit
« 7. a) Les cotisations à payer par les différents groupes d´assurés sont les suivantes (indice 100)
groupe I.
100, frs
groupe II. (100+ 20) 120, frs
groupe III. (100+ 40) 140, frs
groupe IV. (100+ 60) 160, frs
groupe V. (100+ 80) 180, frs
groupe VI. (100+100) 200, frs.
b) Les montants ci-dessus, correspondant à l´indice 100 du coût de la vie, sont majorés de
quinze pourcents, avec effet à partir du premier janvier mil neuf cent soixante-douze. »
11) Le texte de l´actuelle indication des Annexes est modifié comme suit
« Annexe A annexes 1, 2, 3 et 4 de la Convention collective réglant les rapports entre les médecins
et les Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951, pour autant qu´elles se
rapportent au groupe I. des assurés.
Annexe B Convention collective réglant les rapports entre les médecins-dentistes et les
Caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951, annexe-tarifs, pour autant
qu´elle se rapporte au groupe I. des assurées.
Annexe C annexe C des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de
Annexe D annexe D des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de
Annexe E annexe E des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de
Annexe F annexe F des statuts des Fonctionnaires et Employés Publics du Grand-Duché de
Annexe G les prestations sujettes à autorisation préalable spécifiées comme telles par la
Caisse de maladie des Employés Privés
Annexe H Note concernant l´établissement des cotisations redues à la Caisse de maladie
agricole. »
12) L´intitulé qui précède la « Note concernant l´établissement des cotisations » et qui se lit actuelle-
ment « Annexe G des statuts » est modifié et se lira dorénavant
« Annexe H des statuts. »
Accord culturel entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Union des Républiques Socialistes
Soviétiques, signé à Moscou, le 17 décembre 1969. Ratification et entrée en vigueur.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 11 juin 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1099 et ss.),
a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le 8 juillet 1972.
Conformément à son article 5, l´Accord est entré en vigueur le 8 juillet 1972.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative
concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. Adhé-
sion de Fidji. Retrait d´une réserve par le Portugal.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, p. 8)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
21 juin 1972 Fidji a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à l´article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour Fidji le 21 juillet
1971.
D´autre part, en date du 1er juin 1972, le Gouvernement portugais a retiré la réserve au paragraphe
2 de l´article 37 formulée lors du dépôt de son instrument d´adhésion à la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques.
Accord entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de
la République
Gabonaise relatif aux transports aériens, signé à Bruxelles, le 27 juillet 1971.
Entrée en vigueur.
Conformément à son article 22, 2e alinéa, l´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 avril
1972 (Mémorial 1972, A, p. 922 et ss.) est entré en vigueur le 11 juillet 1972.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Harlange.
Taxe de raccordement à la conduite d´eau.
En séance du 20 mars 1972 le conseil communal de Harlange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé que les taxes de raccordement à la conduite d´eau soient dorénavant sup-
portés intégralement par le requérant.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17.7.1972.
Remich. Taxe de façade.
En séance du 19 mai 1972 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une taxe de façade dans le « Chemin des Vignes » à Remich.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 juillet 1972.
Troisvierges.
Majoration du prix de l´eau.
En séance du 21 décembre 1971 le conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a majoré le prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17.7.1972.
Wiltz. Majoration du prix de l´eau.
En séance du 3 mars 1972 le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a majoré le prix de l´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 17.7.1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´emploi du thiabendazole est soumis aux conditions suivantes
a) permis exclusivement pour le traitement en surface des agrumes et des bananes, et seulement de
ceux de ces fruits mis dans le commerce avant le 1er janvier 1974.
b) au moment de la mise dans le commerce des fruits le taux résiduel par kg de fruits entiers ne doit
pas dépasser 6 mg pour les agrumes et 3 mg pour les bananes.
c) en ce qui concerne les agrumes l´indication de ce traitement est obligatoire pour tous les distribu-
teurs ou vendeurs
dans le commerce de gros, sur les factures et sur une face extérieure des emballages, par la
mention: « conservé au moyen de thiabendazole »
dans le commerce de détail par la mention: « Pelure impropre à la consommation » ou « Schale
nicht zum Verzehr geeignet » indiquée d´une manière visible, en caractères apparents et lisibles,
soit sur les cartons ou caisses, soit sur les papillotes, soit sur une pancarte à côté des fruits
traités.
Une variété ne peut être admise à la liste nationale des variétés que si elle est distincte, stable
et suffisamment homogène. La variété doit en outre posséder une valeur culturale et d´utilisation satis-
faisante.
Un examen de la valeur culturale et d´utilisation n´est pas nécessaire
a) pour l´admission des variétés de graminées, si l´obtenteur déclare que les semences de sa variété
ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères; les semences de ces variétés ne
peuvent être commercialisées qu´à des fins non agricoles;
b) pour l´admission des variétés dont les semences ou plants sont destinés à être exportés dans un
pays les ayant admises compte tenu de leur valeur culturale et d´utilisation.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 18 juillet 1972
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Madeleine Frieden-Kinnen
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 portant nouvelle fixation de l´indemnité allouée
aux assesseurs aux conseils de prud´hommes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 juin 1972 portant modification de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 décembre
1938 ayant pour objet la création des Conseil de Prud´hommes, tel qu´il a été modifié dans la suite;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Une variété est distincte si, au moment où l´admission est demandée, elle se distingue
nettement, par un ou plusieurs caractères morphologiques ou physiologiques importants de toute autre
variété admise ou présentée à l´admission à la liste nationale des variétés ou figurant au catalogue com-
mun des variétés des espèces de plantes agricoles.
(2) Une variété est stable si, à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou à la fin
de chaque cycle, lorsque l´obtenteur a défini un cycle particulier de reproductions ou de multiplications,
elle reste conforme à la définition de ses caractères essentiels.
(3) Une variété est suffisamment homogène si les plantes qui la composent abstraction faite des
rares aberrations sont, compte tenu des particularités du système de reproduction des plantes,
semblables ou génétiquement identiques pour l´ensemble des caractères retenus à cet effet.
(4) Une variété possède une valeur culturale ou d´utilisation satisfaisante si, par rapport aux autres
variétés admises à la liste nationale des variétés, elle représente, par l´ensemble de ses qualités, au moins
pour la production dans une région déterminée, une nette amélioration soit pour la culture, soit pour
l´exploitation des récoltes ou l´utilisation des produits qui en sont issus. Une infériorité de certaines
caractéristiques peut être compensée par d´autres caractéristiques favorables.
Une variété n´est admise à la liste nationale des variétés qu´après un examen officiel effectué
notamment en culture et portant sur un nombre suffisant de caractères pour permettre de décrire la
variété.
Lors de l´examen visé à l´alinéa précédent, il est tenu compte des prescriptions communautaires
concernant les caractères sur lesquels doivent au mons porter les examens pour les différentes espèces
et concernant les conditions minimales relatives à l´exécution des examens.
Lorsque l´examen des composants généalogiques est nécessaire à l´étude des hybrides et variétés
synthétiques, les résultats de l´examen y relatif et la description des composants généalogiques sont,
si l´obtenteur le demande, tenus confidentiels.
L´admission à la liste nationale des variétés est décidée par le membre du Gouvernement
ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture, sur proposition de
la commission visée à l´article 8.
Il est institué une commission technique qui a pour mission d´examiner les dossiers des
variétés présentées à l´inscription et de proposer les variétés à admettre à la liste nationale.
La commission, composée de six membres, à nommer par le membre du Gouvernement ayant dans
ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture, comprend
2 délégués du ministère de l´agriculture, dont l´un assume la présidence;
1 délégué de l´institut d´enseignement agricole, à nommer sur proposition du ministre compétent;
3 délégués de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, à nommer sur proposition de
celle-ci;
un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission.
La commission dispose d´un secrétariat dont la gestion est assurée par un fonctionnaire de l´admi-
nistration des services techniques de l´agriculture, service de la production végétale, à désigner par le
membre du Gouvernement ayant dans ses attributions ladite administration.
La commission établit son règlement d´ordre intérieur. Elle peut s´entourer de tout renseignement
et se faire assister par des experts, même de nationalité étrangère.
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission sont à charge du budget du minis-
tère de l´agriculture.
Les demandas d´admission sont à adresser à l´administration des services techniques de l´agri-
culture, service de la production végétale qui constitue les dossiers à soumettre à la commission tech-
nique prévue à l´article 8.
Lors du dépôt de la demanda d´admission, le demandeur doit indiquer si la variété a déjà fait l´objet
d´une demande dans un autre pays, de quel pays il s´agit et le résultat de cette demande.
(1) La commission technique citée à l´article 8 peut charger un institut spécialisé de l´étranger
de conduire l´examen prévu à l´article 6. Le demandeur doit, dans ce cas, se conformer aux exigences
fixées par l´institut en cause et notamment lui fournir
la description complète de la variété et de ses caractéristiques,
la dénomination de la variété,
le matériel de reproduction nécessaire à l´examen,
les données complémentaires indispensables à la compréhension de la description et à la spéci-
fication de la variété.
Les frais d´examen qui sont à charge du demandeur doivent être payés d´avance.
(2) La commission technique peut proposer l´admission d´une variété si cette dernière a déjà fait
l´objet d´une admission dans un autre Etat membre de la Communauté Economique Européenne ou
si la variété se trouve déjà inscrite au catalogue commun des variétés des espèces et plantes agricoles.
Dans ce cas les articles 6, 12, paragraphe 2 et l´article 14, paragraphes 2 à 5 ne sont pas applicables.
(3) Sous réserve des dispositions de l´article 4, sous a) et b), les variétés susceptibles d´être admises
conformément aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, doivent avoir subi avec succès, un examen portant
sur la valeur culturale et d´utilisation. L´examen doit avoir été effectué dans plusieurs régions du pays.
Les variétés admises à la liste nationale doivent être maintenues par sélection conservatrice.
Celle-ci doit toujours être contrôlable sur la base des enregistrements effectués par le ou les respon-
sables de la variété. Ces enregistrements doivent également s´étendre à la production de toutes les géné-
rations précédant les semences ou plants de base.
Des échantillons peuvent être demandés au responsable de la variété. Ils peuvent, en cas de nécessité,
être prélevés officiellement.
Le membre de Gournement ayant dans ses attributions l´administration des services techniques de
l´agriculture, peut constater si les contrôles de sélections conservatrices effectués dans un pays non
membre de la Communauté Economique Européenne offrent les mêmes garanties que les contrôles
effectués selon les prescriptions communautaires.
(1) Lors de l´admission d´une variété, sa dénomination doit, dans la mesure du possible, être
conforme à la désignation sous laquelle elle est inscrite dans un autre pays.
Si les semences ou plants d´une variété déterminée sont commercialisés dans un autre pays sous une
dénomination différente, cette dernière est également indiquée dans la liste nationale.
(2) Il est établi pour chaque variété admise conformément à l´article 10, paragraphe (1), un dossier
contenant une description de la variété et un résumé clair de tous les faits sur lesquels l´admission est
fondée. La description de la variété se réfère aux plantes issues directement de semences ou plants de
la catégorie « semences certifiées ».
Les variétés admises à la liste nationale accompagnées du nom du responsable de la sélection
conservatrice, sont publiées par règlement grand-ducal. Lorsque plusieurs personnes sont responsables
de la sélection conservatrice d´une variété, la publication de leur nom n´est pas indispensable. Dans le
cas où la publication n´en est pas faite, la liste des noms des responsables de la sélection conservatrice
est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture; cette liste peut y être consultée
par toute personne intéressée.
(1) La liste nationale des variétés ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement
notifiées aux services compétents des autres Etats membres et à la Commission des Communautés
Européennes.
Dans le cas prévu à l´article 10, paragraphe (1), les dispositions suivantes sont en outre d´application
a) II est communiqué aux instances précitées pour chaque nouvelle variété admise, une brève des-
cription des caractéristiques les plus importantes concernant son utilisation. Sur demande, sont
également communiqués les caractères différenciant la variété des variétés analogues.
b) Les dossiers visés à l´article 12, paragraphe (2) sont tenus à la disposition des instances précitées.
Les informations réciproques concernant ces dossiers sont tenues confidentielles.
c) Les dossiers d´admission sont mis à la disposition, à titre personnel et exclusif, de toute personne
ayant prouvé un intérêt justifié à ce sujet. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, en vertu
de l´article 6, dernier alinéa, les données doivent être tenues confidentielles.
d) Lorsque l´admission d´une variété est refusée ou annulée, les résultats des examens sont mis à la
disposition des personnes concernées par la décision prise.
L´admission d´une variété est valable pour une durée se terminant à la fin de la dixième
année civile qui suit l´admission.
L´admission d´une variété peut cependant être renouvelée par périodes de cinq ans, si l´importance
de son maintien en culture le justifie et pour autant que les conditions prévues pour la distinction,
l´homogénéité et la stabilité soient toujours remplies. La demande de prorogation doit être introduite
au plus tard deux ans avant l´expiration de l´admission.
La durée d´une admission est d´office prorogée jusqu´au moment où la décision concernant la demande
de prorogation est prise.
Par dérogation aux dispositions de l´article 15, les variétés qui lors de l´entrée en vigueur du
présent règlement se trouvent inscrites à la liste des variétés admises à la certification et à la commercia-
lisation des semences ou plants, cessent d´être admises le 30 juin 1980 au plus tard, pour autant qu´avant
la date d´expiration de l´admission, ces variétés ont été admises conformément aux dispositions prévues
à l´article 10 paragraphe 1 ou 2.
(1) L´admission d´une variété est annulée, avant la fin de la période fixée à l´article 15
a) s´il est prouvé, lors des examens, qu´une variété n´est plus distincte, stable ou suffisamment homo-
gène,
b) si le ou les obtenteurs de la variété en font la demande, sauf si une sélection conservatrice reste
assurée.
(2) L´admission peut être annulée avant la fin de la période précitée
a) si les prescriptions réglementaires ou administratives régissant la présente matière ne sont pas
respectées,
b) si, lors de la demande d´admission ou de la procédure d´examen, des indications fausses ont été
fournies au sujet des données dont dépend l´admission.
Une variété est supprimée de la liste si l´admission de cette variété est annulée, ou si la
période de validité de l´admission est arrivée à expiration.
Pour les variétés supprimées de la liste, il est accordé un délai d´écoulement des semences ou plants
de deux ans après la fin de l´admission.
La commission technique prévue à l´article 8 soumet au membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions l´administration des services techniques de l´agriculture des propositions concernant
le renouvellement et l´annulation de l´admission des variétés. Le renouvellement de l´admission ainsi
que la fin d´écoulement des semences ou plants sont publiés par le règlement grand-ducal prévu à l´article
13.
B. Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles
Le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles porte sur les espèces de
plantes énumérées aux règlements grand-ducaux cités à l´article 1er, sous a) à e).
Il comprend
a) les variétés admises officiellement, à partir du 1er juillet 1972, dans au moins un Etat membre de
la Communauté Economique Européenne conformément aux prescriptions et critères fixés par
des dispositions communautaires;
b) les variétés admises officiellement avant le 1er juillet 1972 par les Etats membres de la prédite
Communauté dans le respect des dispositions et conditions fixées communautairement.
L´inscription au catalogue a lieu le 31 décembre de la deuxième année qui suit l´admission de la variété
dans l´Etat membre intéressé, ce délai étant susceptible d´être abrégé ou prolongé par décision commu-
nautaire. En ce qui concerne les variétés visées sous b), le délai prévu ci-dessus prend cours le 1er juillet
1972, ou à la date à laquelle il est notifié à la Commission des Communautés Européennes que les condi-
tions d´admission sont remplies.
Les variétés admises au catalogue commun sont publiées au Journal officiel des Communautés Euro-
péennes.
Les semences et plants des variétés admises au catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles conformément aux dispositions prévues à l´article 20, ne peuvent être soumis, au
Grand-Duché de Luxembourg, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété, sous réserve
des dispositions de l´article 22 ci-après.
Un règlement ministériel peut interdire la commercialisation des semences ou plants d´une
variété inscrite au catalogue commun, si la culture de cette variété est de nature à nuire sur le plan phyto-
sanitaire à la culture d´autres variétés ou espèces. Un délai d´écoulement des semences ou plants n´est
pas accordé à ces variétés.
Les variétés supprimées du catalogue commun bénéficient, au Grand-Duché de Luxembourg,
d´un délai d´écoulement des semences ou plants d´une année à partir de la fin de l´inscription.
C. Catalogue commun des variétés des espèces de légumes
Le catalogue commun des variétés des espèces de légumes porte sur les espèces de plantes
énumérées au règlement grand-ducal cité à l´article 1er, sous f).
Il comprend les variétés de légumes admises officiellement dans au moins un Etat membre de la Com-
munauté Economique Européenne conformément aux prescriptions et critères fixés par les dispositions
communautaires. Ces variétés sont publiées au Journal officiel des Communautés Européennes.
Le catalogue distingue entre
a) les variétés dont les semences peuvent être, soit certifiées en tant que «semences de base» ou
« semences certifiées », soit contrôlées en tant que « semences standard » et,
b) les variétés dont les semences ne peuvent être contrôlées qu´en tant que « semences standard ».
Les semences des variétés inscrites au catalogue commun des espèces de légumes ne peuvent
être soumises au Grand-Duché de Luxembourg, à partir de l´expiration d´un délai de deux mois suivant
la publication de ce catalogue au Journal officiel des Communautés Européennes, à aucune restriction
de commercialisation quant à la variété; les dispositions des articles 22 et 23 sont applicables.
Dispositions finales
Le catalogue commun des variétés des espèces agricoles et celui des variétés de légumes sont
tenus à jour par l´administration des services techniques de l´agriculture. Ils y peuvent être consultés
par toute personne intéressée. Les indications qui y sont relevées sont, sur demande, portées périodique-
ment à la connaissance des intéressés.
Le présent règlement ne s´applique pas aux variétés dont il est prouvé que les semences
ou plants sont destinés à l´exportation vers des pays non membres de la Communauté Economique
Européenne.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-
sitions de l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences
et plants.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture et Notre Ministre
de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 1er août 1972
Le Secrétaire d´Etat
Jean
au Ministère de l´agriculture et
de la viticulture,
Camille Ney
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
Règlement
ministériel du 1er août 1972 fixant les variétés et classes de plants de pommes
de terre qui font l´objet, après destruction des fanes, d´un prélèvement d´échantillons,
en vue d´un test complémentaire
de contrôle au laboratoire.
Le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´agriculture et de la viticulture,
Vu l´article 20 du règlement grand-ducal du 28 mai 1968 fixant les conditions de production, de
sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commercialisation des semences de céréales
et des plants de pommes de terre ainsi que les modalités d´exécution du contrôle technique;
Arrête