Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faiteàBonn,le23juin1979—Entréeenvigueurd’amendementsauxAnnexesIetII . . 1474 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg.
Table des dispositions (53)
Texte législatif (53 Articles)
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,
faiteàBonn,le23juin1979—Entréeenvigueurd’amendementsauxAnnexesIetII . . 1474
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accès aux carrefours formés par les intersections des routes suivantes
1) N 2a - N 1a (rue Cents)
2) N 1a - N 1c (rue de Neudorf)
3) N 1a - N 1 (accès ancienne Aérogare)
4) N 1 (accès Cargo Center)
5) N1 - accès «Est» Aérogare et Golf
est reglé au moyen d’une signalisation lumineuse.
Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.
La vitesse est limitée dans les deux sens à 70 km/heure sur les routes suivantes
1) N 2a entre les points kilométriques 0,000 - 0,350 (Irrgarten-Kalchesbrück)
2) N 1a entre les points kilométriques 4,170 - 4,940 (Kalchesbrück-ancienne Aérogare)
3) N 1 entre les points kilométriques 6,473 - 7,473 (ancienne Aérogare-échangeur Senningerberg)
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».
Sur toutes les sections de routes ci-dessus énumérées le stationnement est interdit. Cette prescription est indiquée
par le signal C,18.
La priorité est conférée à tous les véhicules circulant sur les sections de route ci-dessus énumérées par le signal B,3.
Tous les véhicules s’engageant sur les sections de route ci-dessus énumérées doivent céder le passage. Cette prescrip-
tion est indiquée par le signal B,2a à l’exception des 5 carrefours ci-dessus énumérés et munis de feux de circulation
tricolores. Sur ces derniers carrefours cette prescription est indiquée par le signal B,1.
L’aplomb des passages pour piétons est indiqué par le signal E,11a, leur proximité étant signifiée par le signal A,11a.
Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement de
DELLEN, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant
le remembrement des biens ruraux.
Est subordonnée à la production d’une licence l’importation de tous produits originaires ou en provenance
de Haïti qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté européenne.
Sont subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination du Rwanda des
marchandises suivantes
Code NC
Dénomination des marchandises
ex 3926 9099
Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14 inclus.
ex 4602 1091
Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide
des articles du 46.01.
à
ex 4602 9090
ex 6506 1010
à
ex 6506 1090
Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière.
ex 7019 9091
à
ex 7019 9099
Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre).
ex 8424 8900
à
ex 8424 9000
Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre,
ainsi que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police.
Sur la Collectrice du Sud, tronçcon Lankelz - Biff la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure.
A l’approche des échangeurs de Lankelz, Ehlerange, Sanem et Biff, la vitesse de circulation suivant la configuration des
lieux est fixée à 70 respectivement 50 km/heure.
Les conducteurs en provenance des échangeurs de Lankelz, Ehlerange, Sanem et Biff, désirant s’engager sur l’auto-
route doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur l’autoroute. Sur ces échangeurs les voies de circulation sont
en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Pendant la durée du restant des travaux à l’intérieur du passage souterrain à Ehlerange, direction Biff - Lankelz, le
gabarit de chaussée est réduit à une bande de circulation et la vitesse de circulation y est limitée à 70 km/heure et ce
jusqu’à achèvement desdits travaux.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 90, respectivement 70, respectivement 50, B,1,
C,1a,A4a, et C,13aa.
A l’approche des échangeurs de Kayl et Schifflange la vitesse de circulation suivant la configuration des lieux
est fixée à 70 respectivement 50 km/heure.
Les conducteurs en provenance de ces échangeurs et désirant s’engager sur l’autoroute doivent céder le passage aux
conducteurs circulant sur ladite autoroute. Les voies de circulation dans ces échangeurs sont en sens unique et ne sont
pas accessibles en sens opposé.
Par endroits dans ces échangeurs il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules
automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Les conducteurs quittant l’autoroute céderont la priorité aux usagers du CR 165 respectivement du CR 169.
A la sortie provisoire de l’échangeur de Schifflange, direction Kayl-Schifflange, le trafic autoroutier sera ramené sur
une piste et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que
les motocycles à deux roues sans side-car et ce jusqu’à achèvement des travaux.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50», B,1, C,1a, D,2, et
C,13aa.
Sur le CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange, la vitesse de
circulaltion est limitée à 30 km/heure pour les véhicules automoteurs dont le poids total en charge dépasse 10 tonnes.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 30, accompagné d’un panneau additionnel portant
l’inscription 10 t.
A l’occasion des travaux d’aménagement du contournement de Mersch et plus particulièrement de la réali-
sation d’un ouvrage d’art, la vitesse de circulation sur la N 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le
lieu-dit Roost est limitée à 70 km/heure respectivement 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules
automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50», C,13aa, D,2,A4b.
La circulation sur le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130, entre Schengen et Remer-
schen ainsi que sur le CR 152 est réglementée comme suit
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant en direction de Remerschen sur la N 10, arrivés à l’embouchure
avec le CR 152 et la N 10 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR 152.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant en direction de Remerschen sur le CR 152, longeant la N 10,
arrivés à l’embouchure avec la N 10 doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux
sens sur la N 10.
Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.
L’accès au parking longeant la route N 10 à Hüttermillen situé entre les points kilométriques 16,464 -
16,558 est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e accompagné du panneau additionnel portant l’inscription 3,5t.
Le programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’éducateur auprès d’un
office social communal est fixé comme suit
1) Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux (10 points)
Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux modifiée par la loi du 25 juillet 1990
– Chapitre 4
Affectation du fonctionnaire
– Chapitre 5
Devoirs du fonctionnaire
– Chapitre 10
Protection du fonctionnaire
– Article 58
Sanctions disciplinaires
2) Législation professionnelle (25 points)
a) arrêté royal grand-ducal modifié du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement de la bien-
faisance;
b) loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours;
c) application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours;
d) loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti;
e) règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1986 sur le
revenu minimum garanti.
3) Techniques professionnelles (25 points)
Mémoire d’intérêt éducatif général (sujet au choix du candidat; à approuver par la commission d’examen) (10
pages DIN A4 dactylographiées avec indication des références bibliographiques à adresser 10 jours avant les
épreuves en 5 exemplaires au président de la commission d’examen)
4) Exposé oral et discussion sur un sujet concernant la pratique professionnelle (40 points)
L’exposé oral aura lieu au lieu de travail du candidat.
(1) A la demande de l’intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une
indemnité à tout producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière.
(2) Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du
règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un
producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous
ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remembrement,
doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles
d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement.
Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à
l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.
Est subordonnée à la production d’une licence l’exportation vers Haïti de tous produits originaires ou en
provenance des Communautés européennes.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté grand-ducal du 27 août 1994 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle
au cours de sa session ordinaire du 26 mai 1994 en matière de péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 26 mai 1994 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la
Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
A partir du 1er juin 1994, le numéro 8b) de la section A du Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence
est nouvellement rédigé de la façcon suivante
«8 b) L’application des tableaux de prix en francs françcais ou en francs luxembourgeois est provisoirement suspendue
lorsque et aussi longtemps que les cours du deutschmark en France ou au Luxembourg dépasseront dans un
sens ou dans l’autre de 15% les taux de conversion sur lesquels sont basés les tableaux de prix en francs fran-
çcais ou en francs luxembourgeois.
Les dépassements éventuels sont constatés l’avant-dernier jour ouvrable de chaque mois par le Secrétariat qui,
sur la base des cours officiels du marché des changes de Paris ou du «marché réglementé» de Bruxelles dont il a
eu connaissance depuis le calcul précédent, calcule la moyenne de la moyenne journalière des cours d’achat et
de vente.
Si le nombre ainsi obtenu diffère du cours sur lequel sont basés les derniers tableaux de prix en francs françcais
ou en francs luxembourgeois de plus de 15% dans un sens ou dans l’autre il sera applicable comme taux de
conversion pour tout le mois suivant.
S’il se situe à nouveau à un niveau de variation inférieur ou égal à 15%, les tableaux de prix en francs françcais ou
en francs luxembourgeois seront remis en vigueur.»
Article B
Notre Ministre desTransports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 août 1994.
Jean
La Ministre desTransports,
Mady Delvaux-Stehres
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Entrée en vigueur d’amendements aux Annexes I et II.
La Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue à Nairobi en juin 1994 a amendé les
Annexes I et II à ladite Convention.
Conformément au paragraphe 5 de l’Article XI de la Convention les Annexes amendées entreront en vigueur à l’égard
des Parties Contractantes le 9 septembre 1994.
Annexe I et Annexe II de la Convention telles qu’amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991 et 1994.
A partir du 9 septembre 1994
ANNEXE I
Interprétation
1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées
a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou
b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des
fins de classification.
3. L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
4. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement
isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l’Annexe II.
MAMMALIA
CHIROPTERA
Molossidae
Tadarida brasiliensis
PRIMATES
Pongidae
Gorilla gorilla beringei
CETACEA
Balaenopteridae
Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
Balaenidae
Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis
Eubalaena australis ] 1)
CARNIVORA
Felidae
Panthera uncia
PINNIPEDIA
Phocidae
Monachus monachus*
PERISSODACTYLA
Equidae
Equus grevyi
ARTIODACTYLA
Camelidae
Vicugna vicugna* (à l’exception des populations du Pérou) 2)
Cervidae
Cervus elaphus barbarus
Bovidae
Bos sauveli
Bos grunniens
Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri
Gazella dama
Gazella dorcas (les populaltions du Nord-Ouest de l’Afrique seulement)
Gazella leptoceros
Oryx dammah*
1) Appellation antérieure: Eubalaena glacialis (s.l.)
2) Appellation antérieure: Lama vicugna* (à l’exception des populations du Pérou)
AVES
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Diomedea albatrus
Procellariidae
Pterodroma cahow
Pterodroma phaeopygia
PELECANIFORMES
Pelecanidae
Pelecanus crispus*
Pelecanus onocrotalus* (les populations paléarctiques seulement)
CICONIIFORMES
Ardeidae
Egretta eulophotes
Ciconiidae
Ciconia boyciana
Threskiornithidae
Geronticus eremita*
ANSERIFORMES
Anatidae
Chloephaga rubidiceps*
Oxyura leucocephala*
FALCONIFORMES
Accipitridae
Haliaeetus albicilla*
Haliaeetus pelagicus*
GRUIFORMES
Gruidae
Grus japonensis*
Grus leucogeranus*
Grus nigricollis*
Otididae
Chlamydotis undulata* (les populations du Nord-Ouest de l’Afrique seulement)
Otis tarda* (la population de l’Europe centrale)
CHARADRIIFORMES
Scolopacidae
Numenius borealis*
Numenius tenuirostris*
Laridae
Larus audouinii*
Larus leucophthalmus*
Larus relictus
Larus saundersi
Alcidae
Synthliboramphus wumizusume
PASSERIFORMES
Parulidae
Dendroica kirtlandii
Fringillidae
Serinus syriacus
REPTILIA
TESTUDINATA
Cheloniidae
Chelonia mydas*
Caretta caretta*
Eretmochelys imbricata*
Lepidochelys kempii*
Lepidochelys olivacea*
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea*
Pelomedusidae
Podocnemis expansa* (les populations de la haute Amazone seulement)
CROCODYLIA
Gavialidae
Gavialis gangeticus
PISCES
SILURIFORMES
Schilbeidae
Pangasianodon gigas
ANNEXE II
Interprétation
1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées
a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou
b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les
espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclu-
sion d’ACCORDS.
2. L’abréviation «spp.» suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices
appartenant à cette famille ou à ce genre.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des
fins de classification.
4. L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
5. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une popu-
lation géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur
sont inscrites à l’Annexe I.
MAMMALIA
CHIROPTERA
Rhinolophidae
R. spp. (les populations d’Europe seulement)
Vespertilionidae
V. spp. (les populations d’Europe seulement)
Molossidae
Tadarida teniotis
CETACEA
Platanistidae
Platanista gangetica
Pontoporiidae
Pontoporia blainvillei
Iniidae
Inia geoffrensis
Monodontidae
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoenidae
Phocoena phocoena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occi-
dentale de l’Atlantique Nord, et de la mer Noire)
Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Delphinidae
Sousa chinencis
Sousa teuszii
Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occiden-
tale de la Méditerranée, et de la mer Noire)
Stenella attenuata (la population des régions tropicales du Pacifique oriental)
Stenella longirostris (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental)
Stenella coeruleoalba (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de la
partie occidentale de la Méditerranée)
Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occiden-
tale de la Méditerranée, de la mer Noire, et des régions tropicales du Pacifique oriental)
Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus commersonii (la population d’Amérique du Sud)
Cephalorhynchus heavisidii
Delphinidae
Orcinus orca (les populations de la partie orientale de l’Atlantique Nord et de la partie
orientale du Pacifique Nord)
Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) 3)
Ziphiidae
Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
PINNIPEDIA
Phocidae
Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer deWadden seulement)
Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement)
Monachus monachus*
PROBOSCIDEA
Elephantidae
Laxodonta africana
SIRENIA
Dugongidae
Dugong dugon
ARTIODACTYLA
Camelidae
Vicugna vicugna* 4)
Bovidae
Oryx dammah*
Gazella gazella (les populations d’Asie seulement)
3) Appellation antérieure: Globicephala melaena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)
4) Appellation antérieure: Lama vicugna*
AVES
AVES
GAVIIFORMES
Gavidae
Gavia stellata (les populations du Paléartique occidental)
Gavia artica artica
Gavia artica suschkini
Gavia immer immer (la population de l’Europe du nord-ouest)
Gavia adamsii (la population du Paléartique occidental)
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps grisegena grisegena
Podiceps auritus (les populations du Paléartique occidental)
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Phalacrocorax nigrogularis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanidae
Pelecanus onocrotalus* (les populations du Paléartique occidental)
Pelecanus crispus*
CICONIIFORMES
Ardeidae
Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléartique occidental)
Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléartique occidental)
Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus (les populations du Paléartique occidental)
Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental)
Ciconiidae
Mycteria ibis
Ciconia nigra
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita*
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba (à l’exclusion de la population malgache)
Platalea leucorodia
Phoenicopteridae
Ph. spp.
ANSERIFORMES
Anatidae
A. spp.*
FALCONIFORMES
Cathartidae
C. spp.
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
A. spp.*
Falconidae
F. spp.
GALLIFORMES
Phasianidae
Coturnix coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental)
Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et de la mer Noire)
Aenigmatolimnas marginalis
Sarothrura boehmi
Gruidae
Grus spp.*
Anthropoides virgo
Otididae
Chlamydotis undulata* (les populaltions d’Asie seulement)
Otis tarda*
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
R. spp.
Dromadidae
Dromas ardeola
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
Glareolidae
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
Charadriidae
C. spp.
Scolopacidae
S. spp.*
Phalaropodidae
P. spp.
Laridae
Larus hemprichii
Larus leucophthalmus*
Larus ichthyaetus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii*
Larus armenicus
Sternidae
Sterna nilotica nilotica (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)
Sterna caspia (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)
Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest)
Sterna bengalensis (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest)
Sterna sandvicensis sandvicensis
Sterna dougallii (la population de l’Atlantique)
Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental)
Sterna paradisaea (les populations atlantiques)
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)
CORACIIFORMES
Meropidae
Merops apiaster
Coraciidae
Coracias garrulus
PASSERIFORMES
Muscicapidae
M. (s.l.) spp.
REPTILIA
TESTUDINATA
Cheloniidae
C. spp.*
Dermochelyidae
D. spp.*
Pelomedusidae
Podocnemis expansa*
CROCODYLIA
Crocodylidae
Crocodylus porosus
PISCES
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser fulvescens
INSECTA
LEPIDOPTERA
Danaidae
Danalus plexippus
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Pendant la durée des travaux les obstacles formés par l’exécution desdits travaux doivent être signalés
conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Pendant la durée des travaux les obstacles formés par l’exécution desdits travaux doivent être signalés
conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement
de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 août 1994.
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant
la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ioni-
santes;
Vu la directive du Conseil 90/641/EURATOM du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des
travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée;
Vu les avis du collège médical, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés
privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre duTravail;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Art. A: Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la
protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
1. L’article 6.1. est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 6.1. - Dans les zones de travail ou les doses sont susceptibles de dépasser un dixième des limites de dose
annuelle fixées pour les travailleurs exposés, les dispositions doivent être adaptées à la nature de l’installation et des
sources, ainsi qu’à l’ampleur et à la nature des risques. L’importance des moyens de prévention et de surveillance ainsi
que leur nature et leur qualité doivent être fonction des risques liés aux travaux entraînant une exposition aux rayonne-
ments ionisants.
On distingue
a) la zone contrôlée.
Toute zone dans laquelle les trois dixièmes des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés sont
susceptibles d’être dépassés doit constituer une zone contrôlée ou y être incluse.
b) la zone surveillée.
Est considérée comme zone surveillée toute zone dans laquelle un dixième des limites de dose annuelle fixées pour les
travailleurs exposés est susceptible d’être dépassé et qui n’est pas considérée comme zone contrôlée.»
2. L’alinéa 1er de l’article 6.3. est remplacé par les dispositions suivantes
«Toute personne professionnellement exposée et susceptible de recevoir une dose d’irradiation supérieure à un
dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés portera un dosimètre individuel durant son
travail mis à la disposition par la division de la radioprotection de la Santé aux frais de l’établissement. L’évaluation des
résultats de la dosimétrie et leur gestion incombe au service national de la dosimétrie centralisé à la division de la radio-
protection de la Direction de la Santé.»
3. Le point 1) de l’article 6.4. est complété par la phrase suivante
«Il doit s’assurer que le travailleur exposé a reçcu une formation spécifique en relation avec les particularités tant de la
zone contrôlée que de l’intervention.»
4. Le chapitre 6. est complété par un article 6.7. nouveau, rédigé comme suit
«Art. 6.7.: Le chef d’établissement doit s’assurer avant l’embauche que le travailleur exposé est reconnu médicale-
ment apte pour l’intervention qui lui sera assignée.»
5. L’article 7.1. est complété par un nouvel alinéa, qui est inséré avant l’alinéa 1er actuel, et qui est rédigé comme suit
«Chaque travailleur de la catégorie A doit subir, aux frais du chef d’établissement, un examen médical d’embauche et
des examens de santé annuels par un médecin agréé qui le déclare apte,apte sous certaines conditions ou inapte au travail
sous rayonnements ionisants.»
6. Il est intercalé un chapitre 12 nouveau devant le chapitre 12 actuel, qui devient le chapitre 13. Le chapitre 12
nouveau est rédigé comme suit
«Chapitre 12.- Protection opérationnelle des travailleurs extérieurs.
(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une
quantité de référence de lait lui accordée au titre du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au
Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de
référence.
(2) N’est prise en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au producteur
pour la période 1993/94, à l’exclusion des quantités de référence supplémentaires accordées en vertu des articles 5 para-
graphe 4, 6 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxem-
bourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et des articles 5, 6 et 9 du règlement grand-ducal du 30 mars
1993 précité.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Bruxelles, le 30 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
Collectrice du Sud, section Lankelz - Biff.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le transit de toute marchandise originaire, en provenance ou à destination de Haïti est subordonné à la
production d’une licence.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Bruxelles, le 30 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
RN 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le lieu-dit Roost.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Bruxelles, le 30 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
parking longeant la route N 10 à Hüttermillen, situé entre les points kilométriques 16,464 - 16,558.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Bruxelles, le 30 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 5 août 1994 portant fixation du programme détaillé pour l’examen d’admission
définitive dans la carrière de l’éducateur auprès d’un office social communal.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonc-
tionnaires communaux et notamment son article 51, no 8;
Vu l’arrêté ministériel du 7 janvier 1991;
Arrête
(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit s’engager
à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l’article 9 sous d)
du règlement (CEE) modifié no 3950/92, aux dates visées au deuxième tiret;
à renoncer à
* 100% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1993/94 dans le cas où l’abandon de la production
laitière est intervenu avant le 1er avril 1994;
* 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1994/95 dans le cas où l’abandon de la production
laitière intervient avant le 1er octobre 1994 et à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du
1er avril 1995;
* 100% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1994/95 dans le cas où l’abandon de la production
laitière intervient après le 30 septembre 1994 et avant le 1er avril 1995.
à renoncer à tout droit à une quantité de référence pour la durée d’application du régime de prélèvement supplé-
mentaire sur le lait au niveau de l’Union Européenne.
(2) Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne
peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engagement de ne
plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture.
de laViticulture,
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence le trafic des marchandises avec Haïti.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de
ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu leTraité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23
juin 1952;
Vu le Règlement (CE) no 1263/94 du Conseil, du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques
et financières avec Haïti;
Vu la Décision no 94/314/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,
du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence, sans retard, tout le trafic avec Haïti, afin de pouvoir exécuter le
Règlement et la Décision précités;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Bruxelles, le 30 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
Collectrice du Sud, tronçcons Kayl-Schifflange, points kilométriques 27,700 - 24,850, Schifflange-Kayl,
points kilométriques 23,575 - 27,700, sur la bretelle de liaison No 3 et la sortie provisoire sur le CR 169.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Bruxelles, le 30 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Bruxelles, le 30 juillet 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 152 et le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130 entre Schengen et
Remerschen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Pour les demandes présentées avant le 1er octobre 1994 l’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 25
francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règle-
ment.Toutefois, pour les demandes présentées à partir du 1er octobre 1994 l’indemnité est fixée à 20 francs par kilo-
gramme de lait couvert par la quantité de référence précitée.
(2) L’indemnité ne peut dépasser un montant maximal de 5 millions de francs par exploitation.Toutefois, en cas de
demandes insuffisantes pour atteindre le plafond visé à l’article 6, alinéa 1, le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et
du Développement rural peut relever le montant maximal ci-avant. Le paiement de l’indemnité est effectué en une seule
fois avant le 1er janvier 1995; toutefois, pour les demandes présentées après le 30 septembre 1994, le paiement inter-
vient avant le 1er juillet 1995.
(3) Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement pendant les cinq premières années, une déclaration
certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploi-
tation.
Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, l’exportation vers et le transit à destination de Haïti de
denrées alimentaires et de fournitures destinées strictement à des besoins médicaux ne sont pas subordonnés à la
production d’une licence.
(1) Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er janvier 1995 auprès du Service
d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à la disposition par ledit Service.
(2) Le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande
après son dépôt.
Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises à destination de Haïti est abrogé.
L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des
indemnités à payer sur base des demandes introduites au titre du présent règlement dépasse le montant total de 60
millions de francs.
Dans ces cas, l’ordre de prise en considération est déterminé en fonction de la date d’introduction de la demande.
En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l’ordre de priorité est déterminé d’abord en foncltion
de l’âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d’une priorité par rapport aux
producteurs plus jeunes;
de la quantité de référence détenue, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités
plus élevées.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises à destination du Rwanda.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la résolution no 918 (1994) du 16 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’urgence motivée par la Résolution no 918 (1994) du 16 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Naltions Unies, déci-
dant que les Etats empêcheront entre autres la vente ou la livraison au Rwanda de matériel de police paramilitaire;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural.
(2) La quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale à raison de
100% à partir du 1er avril 1994 dans le cas où l’abandon de la production laitière est intervenue avant le 1er avril
1994;
50% à partir du 1er octobre 1994 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er octobre
1994 et de 100% à partir du 1er avril 1995.
En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l’indemnité à
condition qu’ils s’engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.
Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de
rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales
prévues par la législation nationale en la matière et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le
lait éventuellement dû.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlementgrand-ducaldu17août1994concernantl’exécutionduremembrementlégalenvisagéàDellen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu le règlement ministériel du 8 octobre 1993 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement
légal des terres agricoles à Dellen;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit
remembrement, en date du 18 juillet 1994, constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mai
1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
: Le chef d’établissement de l’entreprise extérieure doit se munir d’une autorisation préalable conformé-
ment aux dispositions du chapitre 2 ci-dessus, et notamment de son article 2.12.
: La division de la radioprotection auprès de la Direction de la Santé veille à assurer aux travailleurs exté-
rieurs une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par le chef d’établis-
sement.
A cet effet ladite division remet à chaque travailleur extérieur un dosimètre individuel, conformément aux disposi-
tions de l’article 6.3. ci-dessus. Ce dosimètre est personnel au travailleur concerné et ne peut être cédé à un autre
travailleur. Il porte un numéro d’identification.
: L’entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d’accords contractuels avec l’exploitant, à
la protection radiologique de ses travailleurs, conformément aux dispositions pertinentes prévues aux chapitres 5 à 7 du
présent règlement, et notamment
a) assure le respect des principes généraux et des limitations de dose, visés aux articles 5.1. à 5.7.;
b) fournit dans le domaine de la radioprotection la formation et l’information visées aux articles 6.3. et 6.4. sous 5)
ci-dessus;
c) garantit que ses travailleurs sont soumis à une surveillance médicale, selon les conditions définies à l’article 7.1. ci-
dessus;
d) s’assure que soient tenus à jour les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d’exposition de chacun de
ses travailleurs.
1. Le chef d’établissement d’une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent est respon-
sable, soit directement, soit au travers d’accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique
qui sont directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l’intervention.
2. En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlé, le chef d’établissement doit
a) vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour l’intervention qui lui sera assignée;
b) s’assurer qu’outre la formation de base en radioprotection, il a reçcu une formation spécifique en relation avec les
particularités tant de la zone contrôlée que de l’intervention;
c) s’assurer que ce travailleur dispose des équipements nécessaires de protection individuelle;
d) s’assurer, également, que ce travailleur bénéficie d’une surveillance individuelle d’exposition appropriée à la nature
de l’intervention et qu’il bénéficie du suivi dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire;
e) faire respecter les principes généraux et les limitations de doses visées aux articles 5.1. à 5.7. ci-dessus.
f) assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré, après chaque intervention, l’enregistrement des
éléments radiologiques de surveillance individuelle d’exposition de chaque travailleur extérieur.
: Tout travailleur extérieur est tenu d’apporter, dans la mesure du possible, son propre concours à la
protection que vise à lui assurer le système de surveillance radiologique visé à l’article 12.2. ci-dessus.»
7. Les modifications suivantes sont apportées à l’Annexe 1 - Définitions, sous c) Autres termes
a) La définition de la zone contrôlée est supprimée.
b) les définitions suivantes sont ajoutées
« - travailleur de la catégorie A:Tout travailleur susceptible de recevoir une dose supérieure aux trois dixièmes d’une
des limites de dose annuelle.
- entreprise extérieure: toute personne physique ou morale, autre que le chef d’établissement, y compris les membres
de son personnel, appelée à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée.
- travailleur extérieur : tout travailleur de la catégorie A, qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit
en zone contrôlée, qu’il soit employé à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les
stagiaires, apprentis et étudiants au sens de l’article 5.4. ci-dessus, ou qu’il preste ses services en qualité de travailleur non
salarié.
- intervention d’un travailleur : une prestation ou un ensemble de prestations accomplies par un travailleur extérieur
en zone contrôlée relevant d’un chef d’établissement.»
Art. B.: Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
Dir. 90/641/EURATOM.
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux
producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémen-
taire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8;
Vu le règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités
de référence visées à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la produc-
tion laitière;
Vu le règlement (CEE) no 777/94 du Conseil du 29 mars 1994 dérogeant au règlement (CEE) no 1637/91 en ce qui
concerne le paiement aux producteurs de lait d’une indemnité pour la réduction des quantités de référence;
Vu le règlement (CEE) no 2491/93 de la Commission du 9 septembre 1993 portant modalités d’application du règle-
ment (CEE) no 3950/92 du Conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration
de la production laitière;
Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons