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Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faiteàBonn,le23juin1979—Entréeenvigueurd’amendementsauxAnnexesIetII . . 1474 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faiteàBonn,le23juin1979—Entréeenvigueurd’amendementsauxAnnexesIetII . . 1474 Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,

faiteàBonn,le23juin1979—Entréeenvigueurd’amendementsauxAnnexesIetII . . 1474

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg.

L’accès aux carrefours formés par les intersections des routes suivantes

1) N 2a - N 1a (rue Cents)

2) N 1a - N 1c (rue de Neudorf)

3) N 1a - N 1 (accès ancienne Aérogare)

4) N 1 (accès Cargo Center)

5) N1 - accès «Est» Aérogare et Golf

est reglé au moyen d’une signalisation lumineuse.

Cette prescription est indiquée par le signal A,16a.

La vitesse est limitée dans les deux sens à 70 km/heure sur les routes suivantes

1) N 2a entre les points kilométriques 0,000 - 0,350 (Irrgarten-Kalchesbrück)

2) N 1a entre les points kilométriques 4,170 - 4,940 (Kalchesbrück-ancienne Aérogare)

3) N 1 entre les points kilométriques 6,473 - 7,473 (ancienne Aérogare-échangeur Senningerberg)

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant l’inscription «70».

Sur toutes les sections de routes ci-dessus énumérées le stationnement est interdit. Cette prescription est indiquée

par le signal C,18.

La priorité est conférée à tous les véhicules circulant sur les sections de route ci-dessus énumérées par le signal B,3.

Tous les véhicules s’engageant sur les sections de route ci-dessus énumérées doivent céder le passage. Cette prescrip-

tion est indiquée par le signal B,2a à l’exception des 5 carrefours ci-dessus énumérés et munis de feux de circulation

tricolores. Sur ces derniers carrefours cette prescription est indiquée par le signal B,1.

L’aplomb des passages pour piétons est indiqué par le signal E,11a, leur proximité étant signifiée par le signal A,11a.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le projet de remembrement légal de biens ruraux, adopté par l’association syndicale de remembrement de

DELLEN, sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 23 à 41 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant

le remembrement des biens ruraux.

Règlement et la Décision précités;

Est subordonnée à la production d’une licence l’importation de tous produits originaires ou en provenance

de Haïti qui ne se trouvent pas en libre pratique dans la Communauté européenne.

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Rwanda.

Sont subordonnés à la production d’une licence l’exportation vers et le transit à destination du Rwanda des

marchandises suivantes

Code NC

Dénomination des marchandises

ex 3926 9099

Boucliers en matières plastiques ou en autres matières des nos 39.01 à 39.14 inclus.

ex 4602 1091

Boucliers obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide

des articles du 46.01.

à

ex 4602 9090

ex 6506 1010

à

ex 6506 1090

Casques en matière plastique, en métal ou en toute autre matière.

ex 7019 9091

à

ex 7019 9099

Boucliers en fibres de verre (y compris en laine de verre).

ex 8424 8900

à

ex 8424 9000

Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre,

ainsi que leurs parties, destinés à un usage paramilitaire ou pour la police.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz - Biff.

Sur la Collectrice du Sud, tronçcon Lankelz - Biff la vitesse de circulation est limitée à 90 km/heure.

A l’approche des échangeurs de Lankelz, Ehlerange, Sanem et Biff, la vitesse de circulation suivant la configuration des

lieux est fixée à 70 respectivement 50 km/heure.

Les conducteurs en provenance des échangeurs de Lankelz, Ehlerange, Sanem et Biff, désirant s’engager sur l’auto-

route doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur l’autoroute. Sur ces échangeurs les voies de circulation sont

en sens unique et ne sont pas accessibles en sens opposé et il y est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Pendant la durée du restant des travaux à l’intérieur du passage souterrain à Ehlerange, direction Biff - Lankelz, le

gabarit de chaussée est réduit à une bande de circulation et la vitesse de circulation y est limitée à 70 km/heure et ce

jusqu’à achèvement desdits travaux.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre 90, respectivement 70, respectivement 50, B,1,

C,1a,A4a, et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, tronçcons Kayl-Schifflange, points kilométriques 27,700 - 24,850, Schifflange-Kayl, points kilométriques 23,575 - 27,700, sur la bretelle de liaison No 3 et la sortie provis

A l’approche des échangeurs de Kayl et Schifflange la vitesse de circulation suivant la configuration des lieux

est fixée à 70 respectivement 50 km/heure.

Les conducteurs en provenance de ces échangeurs et désirant s’engager sur l’autoroute doivent céder le passage aux

conducteurs circulant sur ladite autoroute. Les voies de circulation dans ces échangeurs sont en sens unique et ne sont

pas accessibles en sens opposé.

Par endroits dans ces échangeurs il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules

automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Les conducteurs quittant l’autoroute céderont la priorité aux usagers du CR 165 respectivement du CR 169.

A la sortie provisoire de l’échangeur de Schifflange, direction Kayl-Schifflange, le trafic autoroutier sera ramené sur

une piste et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que

les motocycles à deux roues sans side-car et ce jusqu’à achèvement des travaux.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50», B,1, C,1a, D,2, et

C,13aa.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange.

Sur le CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange, la vitesse de

circulaltion est limitée à 30 km/heure pour les véhicules automoteurs dont le poids total en charge dépasse 10 tonnes.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 30, accompagné d’un panneau additionnel portant

l’inscription 10 t.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le lieu-dit Roost.

A l’occasion des travaux d’aménagement du contournement de Mersch et plus particulièrement de la réali-

sation d’un ouvrage d’art, la vitesse de circulation sur la N 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le

lieu-dit Roost est limitée à 70 km/heure respectivement 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs de véhicules

automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70» respectivement «50», C,13aa, D,2,A4b.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 et le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130 entre Schengen et Remerschen.

La circulation sur le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130, entre Schengen et Remer-

schen ainsi que sur le CR 152 est réglementée comme suit

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant en direction de Remerschen sur la N 10, arrivés à l’embouchure

avec le CR 152 et la N 10 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR 152.

Cette prescription est indiquée par le signal B,1.

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant en direction de Remerschen sur le CR 152, longeant la N 10,

arrivés à l’embouchure avec la N 10 doivent marquer l’arrêt et céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux

sens sur la N 10.

Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le parking longeant la route N 10 à Hüttermillen, situé entre les points kilométriques 16,464 - 16,558.

L’accès au parking longeant la route N 10 à Hüttermillen situé entre les points kilométriques 16,464 -

16,558 est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs dont le poids total en charge dépasse 3,5 tonnes.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e accompagné du panneau additionnel portant l’inscription 3,5t.

Règlement ministériel du 5 août 1994 portant fixation du programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’éducateur auprès d’un office social communal.

Le programme détaillé pour l’examen d’admission définitive dans la carrière de l’éducateur auprès d’un

office social communal est fixé comme suit

1) Législation sur le statut et les traitements des fonctionnaires communaux (10 points)

Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux modifiée par la loi du 25 juillet 1990

– Chapitre 4

Affectation du fonctionnaire

– Chapitre 5

Devoirs du fonctionnaire

– Chapitre 10

Protection du fonctionnaire

– Article 58

Sanctions disciplinaires

2) Législation professionnelle (25 points)

a) arrêté royal grand-ducal modifié du 11 décembre 1846 concernant la réorganisation et le règlement de la bien-

faisance;

b) loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours;

c) application de la loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours;

d) loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti;

e) règlement grand-ducal du 29 octobre 1986 fixant les modalités d’application de la loi du 26 juillet 1986 sur le

revenu minimum garanti.

3) Techniques professionnelles (25 points)

Mémoire d’intérêt éducatif général (sujet au choix du candidat; à approuver par la commission d’examen) (10

pages DIN A4 dactylographiées avec indication des références bibliographiques à adresser 10 jours avant les

épreuves en 5 exemplaires au président de la commission d’examen)

4) Exposé oral et discussion sur un sujet concernant la pratique professionnelle (40 points)

L’exposé oral aura lieu au lieu de travail du candidat.

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

(1) A la demande de l’intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une

indemnité à tout producteur qui s’engage à abandonner définitivement la production laitière.

(2) Est considéré comme producteur, au sens du présent règlement, le producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(3) Est considérée comme production laitière au sens du présent règlement toute production de lait de vache par un

producteur tel que défini à l’article 9 sous c) du règlement (CEE) modifié no 3950/92.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

A partir de la publication du présent règlement, et jusqu’à la clôture des opérations, les propriétaires et tous

ceux qui ont un droit d’usufruit ou d’usage sur les biens immeubles, situés à l’intérieur du périmètre de remembrement,

doivent continuer l’exploitation de ces terres en bon père de famille. L’exécution de tous travaux susceptibles

d’apporter une modification des lieux est interdite, sauf autorisation de la part de l’Office national du remembrement.

Tout projet d’acte translatif de propriété d’un fonds sis à l’intérieur du périmètre de remembrement doit être soumis à

l’approbation de l’Office national du remembrement, notamment par le notaire commis.

Règlement et la Décision précités;

Est subordonnée à la production d’une licence l’exportation vers Haïti de tous produits originaires ou en

provenance des Communautés européennes.

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination du Rwanda.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 17 août 1994.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté grand-ducal du 27 août 1994 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle

au cours de sa session ordinaire du 26 mai 1994 en matière de péages sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République

Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 26 mai 1994 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur la

Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

A partir du 1er juin 1994, le numéro 8b) de la section A du Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville et Coblence

est nouvellement rédigé de la façcon suivante

«8 b) L’application des tableaux de prix en francs françcais ou en francs luxembourgeois est provisoirement suspendue

lorsque et aussi longtemps que les cours du deutschmark en France ou au Luxembourg dépasseront dans un

sens ou dans l’autre de 15% les taux de conversion sur lesquels sont basés les tableaux de prix en francs fran-

çcais ou en francs luxembourgeois.

Les dépassements éventuels sont constatés l’avant-dernier jour ouvrable de chaque mois par le Secrétariat qui,

sur la base des cours officiels du marché des changes de Paris ou du «marché réglementé» de Bruxelles dont il a

eu connaissance depuis le calcul précédent, calcule la moyenne de la moyenne journalière des cours d’achat et

de vente.

Si le nombre ainsi obtenu diffère du cours sur lequel sont basés les derniers tableaux de prix en francs françcais

ou en francs luxembourgeois de plus de 15% dans un sens ou dans l’autre il sera applicable comme taux de

conversion pour tout le mois suivant.

S’il se situe à nouveau à un niveau de variation inférieur ou égal à 15%, les tableaux de prix en francs françcais ou

en francs luxembourgeois seront remis en vigueur.»

Article B

Notre Ministre desTransports est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 août 1994.

Jean

La Ministre desTransports,

Mady Delvaux-Stehres

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Entrée en vigueur d’amendements aux Annexes I et II.

La Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue à Nairobi en juin 1994 a amendé les

Annexes I et II à ladite Convention.

Conformément au paragraphe 5 de l’Article XI de la Convention les Annexes amendées entreront en vigueur à l’égard

des Parties Contractantes le 9 septembre 1994.

Annexe I et Annexe II de la Convention telles qu’amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991 et 1994.

A partir du 9 septembre 1994

ANNEXE I

Interprétation

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées

a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou

b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des

fins de classification.

3. L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.

4. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce, ou une population géographiquement

isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à l’Annexe II.

MAMMALIA

CHIROPTERA

Molossidae

Tadarida brasiliensis

PRIMATES

Pongidae

Gorilla gorilla beringei

CETACEA

Balaenopteridae

Balaenoptera musculus

Megaptera novaeangliae

Balaenidae

Balaena mysticetus

Eubalaena glacialis

Eubalaena australis ] 1)

CARNIVORA

Felidae

Panthera uncia

PINNIPEDIA

Phocidae

Monachus monachus*

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus grevyi

ARTIODACTYLA

Camelidae

Vicugna vicugna* (à l’exception des populations du Pérou) 2)

Cervidae

Cervus elaphus barbarus

Bovidae

Bos sauveli

Bos grunniens

Addax nasomaculatus

Gazella cuvieri

Gazella dama

Gazella dorcas (les populaltions du Nord-Ouest de l’Afrique seulement)

Gazella leptoceros

Oryx dammah*

1) Appellation antérieure: Eubalaena glacialis (s.l.)

2) Appellation antérieure: Lama vicugna* (à l’exception des populations du Pérou)

AVES

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae

Diomedea albatrus

Procellariidae

Pterodroma cahow

Pterodroma phaeopygia

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus crispus*

Pelecanus onocrotalus* (les populations paléarctiques seulement)

CICONIIFORMES

Ardeidae

Egretta eulophotes

Ciconiidae

Ciconia boyciana

Threskiornithidae

Geronticus eremita*

ANSERIFORMES

Anatidae

Chloephaga rubidiceps*

Oxyura leucocephala*

FALCONIFORMES

Accipitridae

Haliaeetus albicilla*

Haliaeetus pelagicus*

GRUIFORMES

Gruidae

Grus japonensis*

Grus leucogeranus*

Grus nigricollis*

Otididae

Chlamydotis undulata* (les populations du Nord-Ouest de l’Afrique seulement)

Otis tarda* (la population de l’Europe centrale)

CHARADRIIFORMES

Scolopacidae

Numenius borealis*

Numenius tenuirostris*

Laridae

Larus audouinii*

Larus leucophthalmus*

Larus relictus

Larus saundersi

Alcidae

Synthliboramphus wumizusume

PASSERIFORMES

Parulidae

Dendroica kirtlandii

Fringillidae

Serinus syriacus

REPTILIA

TESTUDINATA

Cheloniidae

Chelonia mydas*

Caretta caretta*

Eretmochelys imbricata*

Lepidochelys kempii*

Lepidochelys olivacea*

Dermochelyidae

Dermochelys coriacea*

Pelomedusidae

Podocnemis expansa* (les populations de la haute Amazone seulement)

CROCODYLIA

Gavialidae

Gavialis gangeticus

PISCES

SILURIFORMES

Schilbeidae

Pangasianodon gigas

ANNEXE II

Interprétation

1. Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées

a) par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou

b) par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les

espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la conclu-

sion d’ACCORDS.

2. L’abréviation «spp.» suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices

appartenant à cette famille ou à ce genre.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des

fins de classification.

4. L’abréviation «(s.l.)» sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.

5. Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une popu-

lation géographiquement isolée de ladite espèce, ou une ou plusieurs espèces comprises dans ledit taxon supérieur

sont inscrites à l’Annexe I.

MAMMALIA

CHIROPTERA

Rhinolophidae

R. spp. (les populations d’Europe seulement)

Vespertilionidae

V. spp. (les populations d’Europe seulement)

Molossidae

Tadarida teniotis

CETACEA

Platanistidae

Platanista gangetica

Pontoporiidae

Pontoporia blainvillei

Iniidae

Inia geoffrensis

Monodontidae

Delphinapterus leucas

Monodon monoceros

Phocoenidae

Phocoena phocoena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occi-

dentale de l’Atlantique Nord, et de la mer Noire)

Neophocaena phocaenoides

Phocoenoides dalli

Delphinidae

Sousa chinencis

Sousa teuszii

Sotalia fluviatilis

Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)

Lagenorhynchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)

Lagenorhynchus australis

Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)

Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occiden-

tale de la Méditerranée, et de la mer Noire)

Stenella attenuata (la population des régions tropicales du Pacifique oriental)

Stenella longirostris (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental)

Stenella coeruleoalba (les populations des régions tropicales du Pacifique oriental et de la

partie occidentale de la Méditerranée)

Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique, de la partie occiden-

tale de la Méditerranée, de la mer Noire, et des régions tropicales du Pacifique oriental)

Orcaella brevirostris

Cephalorhynchus commersonii (la population d’Amérique du Sud)

Cephalorhynchus heavisidii

Delphinidae

Orcinus orca (les populations de la partie orientale de l’Atlantique Nord et de la partie

orientale du Pacifique Nord)

Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement) 3)

Ziphiidae

Berardius bairdii

Hyperoodon ampullatus

PINNIPEDIA

Phocidae

Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer deWadden seulement)

Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement)

Monachus monachus*

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Laxodonta africana

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon

ARTIODACTYLA

Camelidae

Vicugna vicugna* 4)

Bovidae

Oryx dammah*

Gazella gazella (les populations d’Asie seulement)

3) Appellation antérieure: Globicephala melaena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique seulement)

4) Appellation antérieure: Lama vicugna*

AVES

AVES

GAVIIFORMES

Gavidae

Gavia stellata (les populations du Paléartique occidental)

Gavia artica artica

Gavia artica suschkini

Gavia immer immer (la population de l’Europe du nord-ouest)

Gavia adamsii (la population du Paléartique occidental)

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps grisegena grisegena

Podiceps auritus (les populations du Paléartique occidental)

PELECANIFORMES

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax nigrogularis

Phalacrocorax pygmaeus

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus* (les populations du Paléartique occidental)

Pelecanus crispus*

CICONIIFORMES

Ardeidae

Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléartique occidental)

Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléartique occidental)

Ixobrychus sturmii

Ardeola rufiventris

Ardeola idae

Egretta vinaceigula

Casmerodius albus albus (les populations du Paléartique occidental)

Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental)

Ciconiidae

Mycteria ibis

Ciconia nigra

Ciconia episcopus microscelis

Ciconia ciconia

Threskiornithidae

Plegadis falcinellus

Geronticus eremita*

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

Platalea alba (à l’exclusion de la population malgache)

Platalea leucorodia

Phoenicopteridae

Ph. spp.

ANSERIFORMES

Anatidae

A. spp.*

FALCONIFORMES

Cathartidae

C. spp.

Pandionidae

Pandion haliaetus

Accipitridae

A. spp.*

Falconidae

F. spp.

GALLIFORMES

Phasianidae

Coturnix coturnix coturnix

GRUIFORMES

Rallidae

Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental)

Porzana parva parva

Porzana pusilla intermedia

Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et de la mer Noire)

Aenigmatolimnas marginalis

Sarothrura boehmi

Gruidae

Grus spp.*

Anthropoides virgo

Otididae

Chlamydotis undulata* (les populaltions d’Asie seulement)

Otis tarda*

CHARADRIIFORMES

Recurvirostridae

R. spp.

Dromadidae

Dromas ardeola

Burhinidae

Burhinus oedicnemus

Glareolidae

Glareola pratincola

Glareola nordmanni

Charadriidae

C. spp.

Scolopacidae

S. spp.*

Phalaropodidae

P. spp.

Laridae

Larus hemprichii

Larus leucophthalmus*

Larus ichthyaetus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)

Larus melanocephalus

Larus genei

Larus audouinii*

Larus armenicus

Sternidae

Sterna nilotica nilotica (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)

Sterna caspia (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)

Sterna maxima albidorsalis

Sterna bergii (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest)

Sterna bengalensis (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest)

Sterna sandvicensis sandvicensis

Sterna dougallii (la population de l’Atlantique)

Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant dans le Paléartique occidental)

Sterna paradisaea (les populations atlantiques)

Sterna albifrons

Sterna saundersi

Sterna balaenarum

Sterna repressa

Chlidonias niger niger

Chlidonias leucopterus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)

CORACIIFORMES

Meropidae

Merops apiaster

Coraciidae

Coracias garrulus

PASSERIFORMES

Muscicapidae

M. (s.l.) spp.

REPTILIA

TESTUDINATA

Cheloniidae

C. spp.*

Dermochelyidae

D. spp.*

Pelomedusidae

Podocnemis expansa*

CROCODYLIA

Crocodylidae

Crocodylus porosus

PISCES

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser fulvescens

INSECTA

LEPIDOPTERA

Danaidae

Danalus plexippus

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz - Biff.

Pendant la durée des travaux les obstacles formés par l’exécution desdits travaux doivent être signalés

conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, tronçcons Kayl-Schifflange, points kilométriques 27,700 - 24,850, Schifflange-Kayl, points kilométriques 23,575 - 27,700, sur la bretelle de liaison No 3 et la sortie provis

Pendant la durée des travaux les obstacles formés par l’exécution desdits travaux doivent être signalés

conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement

de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le lieu-dit Roost.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 et le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130 entre Schengen et Remerschen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le parking longeant la route N 10 à Hüttermillen, situé entre les points kilométriques 16,464 - 16,558.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux modifiée par la loi du 25 juillet 1990

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 août 1994.

Le Ministre de l’Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant

la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ioni-

santes;

Vu la directive du Conseil 90/641/EURATOM du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des

travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée;

Vu les avis du collège médical, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés

privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics et de la Chambre duTravail;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Travail et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Art. A: Les modifications suivantes sont apportées au règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la

protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

1. L’article 6.1. est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 6.1. - Dans les zones de travail ou les doses sont susceptibles de dépasser un dixième des limites de dose

annuelle fixées pour les travailleurs exposés, les dispositions doivent être adaptées à la nature de l’installation et des

sources, ainsi qu’à l’ampleur et à la nature des risques. L’importance des moyens de prévention et de surveillance ainsi

que leur nature et leur qualité doivent être fonction des risques liés aux travaux entraînant une exposition aux rayonne-

ments ionisants.

On distingue

a) la zone contrôlée.

Toute zone dans laquelle les trois dixièmes des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés sont

susceptibles d’être dépassés doit constituer une zone contrôlée ou y être incluse.

b) la zone surveillée.

Est considérée comme zone surveillée toute zone dans laquelle un dixième des limites de dose annuelle fixées pour les

travailleurs exposés est susceptible d’être dépassé et qui n’est pas considérée comme zone contrôlée.»

2. L’alinéa 1er de l’article 6.3. est remplacé par les dispositions suivantes

«Toute personne professionnellement exposée et susceptible de recevoir une dose d’irradiation supérieure à un

dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés portera un dosimètre individuel durant son

travail mis à la disposition par la division de la radioprotection de la Santé aux frais de l’établissement. L’évaluation des

résultats de la dosimétrie et leur gestion incombe au service national de la dosimétrie centralisé à la division de la radio-

protection de la Direction de la Santé.»

3. Le point 1) de l’article 6.4. est complété par la phrase suivante

«Il doit s’assurer que le travailleur exposé a reçcu une formation spécifique en relation avec les particularités tant de la

zone contrôlée que de l’intervention.»

4. Le chapitre 6. est complété par un article 6.7. nouveau, rédigé comme suit

«Art. 6.7.: Le chef d’établissement doit s’assurer avant l’embauche que le travailleur exposé est reconnu médicale-

ment apte pour l’intervention qui lui sera assignée.»

5. L’article 7.1. est complété par un nouvel alinéa, qui est inséré avant l’alinéa 1er actuel, et qui est rédigé comme suit

«Chaque travailleur de la catégorie A doit subir, aux frais du chef d’établissement, un examen médical d’embauche et

des examens de santé annuels par un médecin agréé qui le déclare apte,apte sous certaines conditions ou inapte au travail

sous rayonnements ionisants.»

6. Il est intercalé un chapitre 12 nouveau devant le chapitre 12 actuel, qui devient le chapitre 13. Le chapitre 12

nouveau est rédigé comme suit

«Chapitre 12.- Protection opérationnelle des travailleurs extérieurs.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit disposer d’une

quantité de référence de lait lui accordée au titre du règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au

Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, ci-après nommée quantité de

référence.

(2) N’est prise en compte pour le paiement de l’indemnité susvisée que la quantité de référence allouée au producteur

pour la période 1993/94, à l’exclusion des quantités de référence supplémentaires accordées en vertu des articles 5 para-

graphe 4, 6 et 8 du règlement grand-ducal modifié du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxem-

bourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et des articles 5, 6 et 9 du règlement grand-ducal du 30 mars

1993 précité.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route nationale reliant le rond-point «Irrgarten» et Senningerberg.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

Collectrice du Sud, section Lankelz - Biff.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement et la Décision précités;

Le transit de toute marchandise originaire, en provenance ou à destination de Haïti est subordonné à la

production d’une licence.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz - Biff.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, tronçcons Kayl-Schifflange, points kilométriques 27,700 - 24,850, Schifflange-Kayl, points kilométriques 23,575 - 27,700, sur la bretelle de liaison No 3 et la sortie provis

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

RN 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le lieu-dit Roost.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le lieu-dit Roost.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 et le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130 entre Schengen et Remerschen.

Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

parking longeant la route N 10 à Hüttermillen, situé entre les points kilométriques 16,464 - 16,558.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le parking longeant la route N 10 à Hüttermillen, situé entre les points kilométriques 16,464 - 16,558.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 5 août 1994 portant fixation du programme détaillé pour l’examen d’admission

définitive dans la carrière de l’éducateur auprès d’un office social communal.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu le règlement grand-ducal du 20 décembre 1990 portant fixation des conditions d’admission et d’examen des fonc-

tionnaires communaux et notamment son article 51, no 8;

Vu l’arrêté ministériel du 7 janvier 1991;

Arrête

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus, le producteur doit s’engager

à abandonner la production laitière totalement et définitivement sur son exploitation, au sens de l’article 9 sous d)

du règlement (CEE) modifié no 3950/92, aux dates visées au deuxième tiret;

à renoncer à

* 100% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1993/94 dans le cas où l’abandon de la production

laitière est intervenu avant le 1er avril 1994;

* 50% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1994/95 dans le cas où l’abandon de la production

laitière intervient avant le 1er octobre 1994 et à la totalité de la quantité de référence lui allouée à partir du

1er avril 1995;

* 100% de la quantité de référence lui allouée pour la période 1994/95 dans le cas où l’abandon de la production

laitière intervient après le 30 septembre 1994 et avant le 1er avril 1995.

à renoncer à tout droit à une quantité de référence pour la durée d’application du régime de prélèvement supplé-

mentaire sur le lait au niveau de l’Union Européenne.

(2) Si le producteur faisant appel à l’indemnité visée par le présent règlement a loué une ferme entière, la demande ne

peut être présentée qu’en accord avec le propriétaire qui, dans ce cas, doit également souscrire à l’engagement de ne

plus admettre une production laitière sur l’exploitation lui appartenant.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances

sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 17 août 1994.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture.

de laViticulture,

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence le trafic des marchandises avec Haïti.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957, et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu leTraité du 18 avril 1951 instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, approuvé par la loi du 23

juin 1952;

Vu le Règlement (CE) no 1263/94 du Conseil, du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques

et financières avec Haïti;

Vu la Décision no 94/314/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil,

du 30 mai 1994, portant suspension de certaines relations économiques et financières avec Haïti;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’urgence;

Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence, sans retard, tout le trafic avec Haïti, afin de pouvoir exécuter le

Règlement et la Décision précités;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Lankelz - Biff.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

Collectrice du Sud, tronçcons Kayl-Schifflange, points kilométriques 27,700 - 24,850, Schifflange-Kayl,

points kilométriques 23,575 - 27,700, sur la bretelle de liaison No 3 et la sortie provisoire sur le CR 169.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, tronçcons Kayl-Schifflange, points kilométriques 27,700 - 24,850, Schifflange-Kayl, points kilométriques 23,575 - 27,700, sur la bretelle de liaison No 3 et la sortie provis

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 181 entre les points kilométriques 9.000 - 10.000 dans la descente vers Bereldange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 18,620 - 19,590 entre Mersch et le lieu-dit Roost.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 152 et le prolongement de la N 10, points kilométriques 0,430 - 1,130 entre Schengen et

Remerschen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Pour les demandes présentées avant le 1er octobre 1994 l’indemnité visée à l’article 1er est fixée à 25

francs par kilogramme de lait couvert par la quantité de référence au sens de l’article 2 paragraphe 2 du présent règle-

ment.Toutefois, pour les demandes présentées à partir du 1er octobre 1994 l’indemnité est fixée à 20 francs par kilo-

gramme de lait couvert par la quantité de référence précitée.

(2) L’indemnité ne peut dépasser un montant maximal de 5 millions de francs par exploitation.Toutefois, en cas de

demandes insuffisantes pour atteindre le plafond visé à l’article 6, alinéa 1, le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et

du Développement rural peut relever le montant maximal ci-avant. Le paiement de l’indemnité est effectué en une seule

fois avant le 1er janvier 1995; toutefois, pour les demandes présentées après le 30 septembre 1994, le paiement inter-

vient avant le 1er juillet 1995.

(3) Le bénéficiaire de l’indemnité doit présenter annuellement pendant les cinq premières années, une déclaration

certifiant, qu’en exécution de l’engagement souscrit, il a renoncé à la commercialisation de lait provenant de son exploi-

tation.

Règlement et la Décision précités;

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, l’exportation vers et le transit à destination de Haïti de

denrées alimentaires et de fournitures destinées strictement à des besoins médicaux ne sont pas subordonnés à la

production d’une licence.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) Les demandes en obtention de l’indemnité sont à introduire avant le 1er janvier 1995 auprès du Service

d’Economie Rurale, au moyen d’un formulaire mis à la disposition par ledit Service.

(2) Le producteur qui fait appel à l’indemnité prévue par le présent règlement s’engage à ne plus retirer sa demande

après son dépôt.

Règlement et la Décision précités;

Le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination de Haïti est abrogé.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

L’application du présent règlement peut être suspendue à tout moment par le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural. Cette application est suspendue d’office à partir du moment où la somme des

indemnités à payer sur base des demandes introduites au titre du présent règlement dépasse le montant total de 60

millions de francs.

Dans ces cas, l’ordre de prise en considération est déterminé en fonction de la date d’introduction de la demande.

En ce qui concerne les demandes introduites le même jour, l’ordre de priorité est déterminé d’abord en foncltion

de l’âge du demandeur, les demandes émanant de producteurs plus âgés bénéficiant d’une priorité par rapport aux

producteurs plus jeunes;

de la quantité de référence détenue, les quantités plus faibles déterminant une priorité par rapport aux quantités

plus élevées.

Règlement et la Décision précités;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 17 août 1994.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines

marchandises à destination du Rwanda.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la résolution no 918 (1994) du 16 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Nations Unies;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu l’urgence motivée par la Résolution no 918 (1994) du 16 mai 1994 du Conseil de Sécurité des Naltions Unies, déci-

dant que les Etats empêcheront entre autres la vente ou la livraison au Rwanda de matériel de police paramilitaire;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(1) La décision d’attribution de l’indemnité est prise par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural.

(2) La quantité de référence du producteur bénéficiaire est transférée à la réserve nationale à raison de

100% à partir du 1er avril 1994 dans le cas où l’abandon de la production laitière est intervenue avant le 1er avril

1994;

50% à partir du 1er octobre 1994 dans le cas où l’abandon de la production laitière intervient avant le 1er octobre

1994 et de 100% à partir du 1er avril 1995.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

En cas de décès du bénéficiaire de l’indemnité, ses successeurs peuvent recevoir le montant de l’indemnité à

condition qu’ils s’engagent à reprendre à leur charge les obligations souscrites par le producteur décédé.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Si le bénéficiaire de l’indemnité ne respecte pas les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de

rembourser le montant reçcu majoré des intérêts au taux légal, sans préjudice de l’application des sanctions pénales

prévues par la législation nationale en la matière et sans préjudice de la perception du prélèvement supplémentaire sur le

lait éventuellement dû.

règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil et établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 17 août 1994.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlementgrand-ducaldu17août1994concernantl’exécutionduremembrementlégalenvisagéàDellen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 22 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu le règlement ministériel du 8 octobre 1993 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement

légal des terres agricoles à Dellen;

Vu le procès-verbal de l’assemblée générale des propriétaires, nus-propriétaires et usufruitiers intéressés audit

remembrement, en date du 18 juillet 1994, constatant que les majorités prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 25 mai

1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

: Le chef d’établissement de l’entreprise extérieure doit se munir d’une autorisation préalable conformé-

ment aux dispositions du chapitre 2 ci-dessus, et notamment de son article 2.12.

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

: La division de la radioprotection auprès de la Direction de la Santé veille à assurer aux travailleurs exté-

rieurs une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par le chef d’établis-

sement.

A cet effet ladite division remet à chaque travailleur extérieur un dosimètre individuel, conformément aux disposi-

tions de l’article 6.3. ci-dessus. Ce dosimètre est personnel au travailleur concerné et ne peut être cédé à un autre

travailleur. Il porte un numéro d’identification.

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

: L’entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d’accords contractuels avec l’exploitant, à

la protection radiologique de ses travailleurs, conformément aux dispositions pertinentes prévues aux chapitres 5 à 7 du

présent règlement, et notamment

a) assure le respect des principes généraux et des limitations de dose, visés aux articles 5.1. à 5.7.;

b) fournit dans le domaine de la radioprotection la formation et l’information visées aux articles 6.3. et 6.4. sous 5)

ci-dessus;

c) garantit que ses travailleurs sont soumis à une surveillance médicale, selon les conditions définies à l’article 7.1. ci-

dessus;

d) s’assure que soient tenus à jour les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d’exposition de chacun de

ses travailleurs.

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

1. Le chef d’établissement d’une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent est respon-

sable, soit directement, soit au travers d’accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique

qui sont directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l’intervention.

2. En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlé, le chef d’établissement doit

a) vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour l’intervention qui lui sera assignée;

b) s’assurer qu’outre la formation de base en radioprotection, il a reçcu une formation spécifique en relation avec les

particularités tant de la zone contrôlée que de l’intervention;

c) s’assurer que ce travailleur dispose des équipements nécessaires de protection individuelle;

d) s’assurer, également, que ce travailleur bénéficie d’une surveillance individuelle d’exposition appropriée à la nature

de l’intervention et qu’il bénéficie du suivi dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire;

e) faire respecter les principes généraux et les limitations de doses visées aux articles 5.1. à 5.7. ci-dessus.

f) assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré, après chaque intervention, l’enregistrement des

éléments radiologiques de surveillance individuelle d’exposition de chaque travailleur extérieur.

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

: Tout travailleur extérieur est tenu d’apporter, dans la mesure du possible, son propre concours à la

protection que vise à lui assurer le système de surveillance radiologique visé à l’article 12.2. ci-dessus.»

7. Les modifications suivantes sont apportées à l’Annexe 1 - Définitions, sous c) Autres termes

a) La définition de la zone contrôlée est supprimée.

b) les définitions suivantes sont ajoutées

« - travailleur de la catégorie A:Tout travailleur susceptible de recevoir une dose supérieure aux trois dixièmes d’une

des limites de dose annuelle.

- entreprise extérieure: toute personne physique ou morale, autre que le chef d’établissement, y compris les membres

de son personnel, appelée à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée.

- travailleur extérieur : tout travailleur de la catégorie A, qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit

en zone contrôlée, qu’il soit employé à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les

stagiaires, apprentis et étudiants au sens de l’article 5.4. ci-dessus, ou qu’il preste ses services en qualité de travailleur non

salarié.

- intervention d’un travailleur : une prestation ou un ensemble de prestations accomplies par un travailleur extérieur

en zone contrôlée relevant d’un chef d’établissement.»

Art. B.: Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 17 août 1994.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre duTravail,

Jean-Claude Juncker

Dir. 90/641/EURATOM.

Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant nouvelles mesures d’allocation d’une indemnité aux

producteurs s’engageant à abandonner définitivement la production laitière.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémen-

taire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment son article 8;

Vu le règlement (CEE) no 1637/91 du Conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités

de référence visées à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 et une indemnité à l’abandon définitif de la produc-

tion laitière;

Vu le règlement (CEE) no 777/94 du Conseil du 29 mars 1994 dérogeant au règlement (CEE) no 1637/91 en ce qui

concerne le paiement aux producteurs de lait d’une indemnité pour la réduction des quantités de référence;

Vu le règlement (CEE) no 2491/93 de la Commission du 9 septembre 1993 portant modalités d’application du règle-

ment (CEE) no 3950/92 du Conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration

de la production laitière;

Vu le règlement grand-ducal du 30 mars 1993 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime

de prélèvement supplémentaire sur le lait;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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