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Arrêté grand-ducal du 11 août 1951 portant abro- gation et modification de l´alinéa 1er de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934,

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 août 1951 portant abro- gation et modification de l´alinéa 1er de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934,

N° 5 0

Mardi, le 28 août 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 28. August 1951.

Arrêté grand-ducal du 11 août 1951 portant abro-

gation et modification de l´alinéa 1er de l´article 6

de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant

règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934,

concernant les passeports à l´étranger, l´établis-

sement d´un droit de chancellerie pour légali-

sations

d´actes et d´un droit de timbre sur les

certificats de nationalité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passe-

ports à l´étranger, l´établissement d´un droit de

chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit

de timbre sur les certificats de nationalité ;

Revu Notre arrêté du 31 mai 1934 portant règle-

ment d´exécution de la loi du 14 avril 1934, con-

cernant les passeports à l´étranger, l´établissement

d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes

et d´un droit de timbre sur les certificats de nationa-

lité ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères et de Notre Ministre de la Justice ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l´étranger, l´établis- sement d´un droit de chancellerie pour légali- sations

L´alinéa 1er de l´article 6 de Notre

arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est abrogé et

remplacé par les dispositions suivantes

« Les demandes de passeport d´enfants mineurs

non émancipés seront accompagnées d´une autori-

sation écrite du père ou du tuteur. »

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant adapta- tion du salaire social minimum au nombre- indice du coût de la vie et uniformisation du

Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté

grand-ducal du 6 août 1948 portant fixation d´un

salaire social minimum, l´article 2, alinéa 1er, de

l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant

fixation

des salaires minima, aura la teneur

suivante

« Le taux horaire minimum des salaires est fixé

à 21. francs, pour les travailleurs masculins

d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans au

moins. »

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 portant réglementation des relations des insti- tutions

L´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936

est modifié comme suit

1° A l´article 10, al. 1, les termes « jusqu´à con-

currence d´une valeur de 3000 francs » sont rem-

placés par « jusqu´à concurrence d´une valeur de

12.000 francs.»

2° A. l´article 12, al. 1, les termes «d´un fonc-

tionnaire des institutions d´assurance sociale» sont

remplacés par «d´un expert en matière d´assurance

sociale ».

L´al. 3 du même article est complété comme suit

« pour une durée de trois ans. En cas de vacance

d´un siège d´assesseur et du siège de suppléant

correspondant, le Gouvernement pourvoira au rem-

placement ; les remplaçants rempliront les mandats

de leurs prédécesseurs. »

3° L´article 24 sera conçu comme suit : « Les

audiences de la Commission se tiendront au siège

de l´Inspection des Institutions sociales, celles du

Comité, au Tribunal de Paix de Luxembourg.

Les fonctions de greffier seront remplies, pour la

Commission, par l´Inspecteur principal de l´Inspec-

tion des Institutions sociales ou le fonctionnaire qui

le remplace en cas d´empêchement, pour le Comité,

par le greffier de la Justice de Paix de Luxembourg».

4° L´article 27 sera conçu comme suit : ° Les

émoluments et frais de route du greffier de la

Justice de Paix seront ceux prévus en matière de

contestation entre les employés privés et leurs

patrons. »

5° L´article 28 sera conçu comme suit : « Les

assesseurs de la Commission et du Comité tou-

cheront les jetons de présence prévus en matière de

contestation entre les employés privés et leurs

patrons. Les frais de route en cas de déplacement

des présidents et assesseurs seront ceux prévus en

la même matière ».

Arrêté du 9 août 1951, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base des tarifs d´honoraires des médecins,

Le multiplicateur pour le tarif d´hono-

raires des médecins, médecins-dentistes et sages-

femmes est fixé à 22, avec effet rétroactif au 1er

août 1951.

En vertu de l´article 2 de l´arrêté du 1er juillet

1926, déterminant un nouveau tarif d´honoraires

des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes,

ce multiplicateur n´est toutefois pas applicable aux

prestations faites pour compte des bureaux de

bienfaisance, des caisses de prévoyance et de

maladie et des oeuvres d´assistance qui feront, dans

les limites de leur compétence, des arrangements

spéciaux avec les personnes de l´art.

Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1951.

La Commission d´expertise des étalons, désignée par arrêté du 12 novembre 1948, re réunira

à Diekirch le 15 septembre prochain, à 9 heures du matin, pour décerner les primes ci-après

I.  Primes de concours

a) deux primes à savoir

1° une prime de 4.000, fr. ;

2° une prime de 3.500, fr.,

aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec quatre dents d´adulte et moins.  Une médaille en

vermeil est jointe à la première et une médaille en argent est jointe à la deuxième prime ;

b) trois primes à savoir

1° une prime de 4.500, fr.,

2° une prime de 4.000, fr.,

3° une prime de 3.000, fr.,

aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec huit dents d´adulte.  Une médaille en vermeil est

joint à la première prime et une médaille en argent aux deuxième et troisième primes

c) neuf primes à savoir

1° une prime de 5.000, fr.,

2° une prime de 4.500, fr.,

3° une prime de 4.000, fr.,

4° une prime de 4.000, fr.,

5° une prime de 3.500, fr.,

6° une prime de 3.500, fr.,

7° une prime de 3.000, fr.,

8° une prime de 3.000, fr.,

9° une prime de 3.000, fr.,

aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de huit dents d´adulte.  Une médaille en vermeil

est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes et une médaille

en bronze aux autres primes.

II.  Primes de raceur

Deux primes à savoir

1° une prime de 5.000, fr., et

2° une prime de 4.000, fr.,

peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans

au moins.  La prime de raceur peut être cumulée avec la prime de concours. Une médaille en vermeil est

jointe à la première prime et une médaille en argent à la deuxième prime.

Arrêté portant création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois.

Les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olym-

pique Luxembourgeois sont placés sous le contrôle du Conseil Supérieur d´Education Physique et du Com-

missaire Général aux Sports. Ces championnats doivent avoir lieu d´après les lois et règlements acceptés

par les Fédérations internationales desquelles les fédérations luxembourgeoises sont parties et d´après

les principes du Comité International Olympique.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Le Ministre de l´Education Physique ouvre un concours pour l´exécution artistique d´un Trophée

National créé par arrêté du 9 août 1951.

arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Notre Ministre des Affaires Etrangères et

Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun

en ce qui le concerne de l´exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Cabasson, le 11 août 1951.

Charlotte.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Indigénat.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement contradictoire

rendu par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 31 janvier 1950 et confirmé par arrêt de la Cour

supérieure de Justice le 23 mai 1951, que le sieur Milius Joseph, menuisier, né le 12.8.1879 à Luxembourg-

Rollingergrund et y demeurant, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application de

l´article 27 litt. b et d de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.

Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de

Luxembourg à la date du 16 juin 1951.

La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription.

La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant adapta-

tion du salaire social minimum au nombre-

indice

du coût de la vie et uniformisation du

taux de rémunération du travail féminin.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 18 décembre 1950 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Revu Notre arrêté du 30 décembre 1944 portant

fixation des salaires minima ;

Revu Notre arrêté du 20 juin 1945, par lequel

les taux des salaires minima fixés par Notre arrêté

du 30 décembre 1944 ont été relevés une première

fois ;

Revu Notre arrêté du 14 janvier 1946 portant

nouvelle fixation des salaires minima, par lequel

les taux des salaires et appointements minima ont

été relevés une deuxième fois, et ce sur la base de

l´ancien nombre-indice de 1850 points, établi à

cette époque ;

Revu Notre arrêté du 24 juin 1946, par lequel

les dispositions de Notre arrêté précité du 14 janvier

1946 ont été prorogées jusqu´à décision ultérieure ;

Revu Notre arrêté

du 6 août 1948 portant

fixation d´un salaire social minimum, par lequel

le taux minimum des salaires et appointements a

été relevé une troisième fois, et ce sur la base de

l´ancien nombre-indice de 2000 points, correspondant

au nouveau nombre-indice de base de 100 ;

Considérant qu´entretemps le nouveau nombre-

indice a dépassé 120 points dans la moyenne des

six derniers mois écoulés ;

Considérant qu´en présence de cette évolution

du coût de la vie, il échet de procéder à une réadap-

tation du taux minimum des salaires et appoin-

tements par une augmentation de 20% ;

Considérant que pour la rémunération du travail

féminin il échet d´appliquer dorénavant un taux

uniforme de 90% par rapport et sur la base de la

rémunération du travail masculin, en tenant compte

des principes établis par la Convention et la Recom-

mandation qui ont été adoptées par la Conférence

Internationale du Travail à sa 34e session le 29

juin 1951, en vue de réaliser progressivement

l´égalité de rémunération entre la main-d´oeuvre

masculine et la main-d´oeuvre féminine pour un

travail de valeur égale ;

Considérant que les nouveaux taux fixés par

Notre présent arrêté devront servir de base à

l´établissement d´une juste hiérarchie des salaires

et appointements par voie de convention collective

ou autrement ;

Considérant que, dans l´intérêt de certaines

branches de l´économie nationale, il échet cependant

d´instituer un régime de dispenses à accorder, en

cas de besoin, après enquête, aux entreprises dont

la situation économique et financière ne permettrait

pas une application immédiate et intégrale des

salaires et appointements minima fixés par Notre

présent arrêté ;

Vu les avis des Chambres professionnelles intéres-

sées sur la requête introductive du Groupe Ouvrier

de la Conférence Nationale du Travail ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de

la Sécurité sociale et des Mines, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant adapta- tion du salaire social minimum au nombre- indice du coût de la vie et uniformisation du

Par dérogation à l´article 2 de l´arrêté

grand-ducal du 6 août 1948 portant fixation d´un

salaire social minimum, l´article 3, alinéa 1er, de

l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant

fixation des salaires minima, est modifié comme

suit

« Les appointements des employés et ouvriers

rémunérés sur la base mensuelle ne pourront être

inférieurs à 4.200, francs par mois pour les

hommes d´aptitude physique normale et âgés de

21 ans au moins. »

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet de modifier l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 portant réglementation des relations des insti- tutions

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés

de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 18 août 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté du 9 août 1951, portant nouvelle

fixation

du coefficient pour la multiplication des prix

de base des tarifs d´honoraires des médecins,

médecins-dentistes et sages-femmes.

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-

ducale du 12 octobre 1841, portant organisation

du service médical ;

Vu l´arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un

nouveau tarif d´honoraires des médecins, médecins-

dentistes et sages-femmes ;

Revu l´arrêté du 20 janvier 1949, portant nou-

velle fixation du coefficient pour la multiplication

des prix de base du tarif des médecins, médecins-

dentistes et sages-femmes ;

Arrête

Arrêté du 9 août 1951, portant nouvelle fixation du coefficient pour la multiplication des prix de base des tarifs d´honoraires des médecins,

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration

de la race

chevaline en 1951.

Le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ;

Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons ;

Arrête

Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1951.

Les primes prévues à l´article 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´article

2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu´il résulte des carnets

de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c´est-à-

dire du 1er janvier au 30 juin 1951.  A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des

juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier doit être adressé,

par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d´expertise des étalons, quinze jours avant la date

des concours.

Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur dé-

cernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 2.000, fr.

Arrêté portant création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois.

Le Conseil Supérieur d´Education Physique créera un Trophée National qui marquera tous les

ans par une médaille en vermeil, une en argent et une en bronze les trois premières places obtenues aux

championnats définis à l´article premier.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Sont admis à concourir tous les artistes de nationalité luxembourgeoise.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant adapta- tion du salaire social minimum au nombre- indice du coût de la vie et uniformisation du

L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du

30 décembre 1944 portant fixation des salaires

minima est modifié comme suit

« Dans des conditions égales de travail et de ren-

dement, le taux des salaires et appointements des

femmes est fixé uniformément à 90% de ceux établis

pour les hommes. »

Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1951.

Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois

dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte

publique.  Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six

produits au plus.

Arrêté portant création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois.

Un règlement d´ordre interne fixera pour toutes les catégories de sports y compris le scoutisme

les conditions de l´attribution des trophées.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

La forme, le sujet, l´exécution du Trophée sont laissés à l´appréciation de l´artiste. Le motif

symbolisera l´idée ou le succès sportif. Le diamètre maximum ne devra pas excéder 30 mm. Les projets

devront comprendre les inscriptions « LuxembourgChampion 1951/52» et prévoir une surface lisse sud-

fisante pour y graver le nom, le prénom et la dénomination du sport.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant adapta- tion du salaire social minimum au nombre- indice du coût de la vie et uniformisation du

Les employeurs qui estiment que la

situation économique et financière de leur entre-

prise ne permet pas d´appliquer immédiatement et

intégralement les taux de rémunération minima

fixés par le présent arrêté, pourront présenter une

demande de dispense provisoire, sur laquelle il

sera statué par décision commune du Ministre du

Travail et du Ministre des Affaires Economiques

après enquête par les services compétents des deux

Départements ministériels.

Toute demande de dispense est à adresser au

Ministre du Travail endéans le mois de l´entrée en

vigueur du présent arrêté et devra obligatoirement

comprendre un exposé détaillé de la situation éco-

nomique et financière de l´entreprise requérante.

Le Ministre du Travail pourra proroger le délai

prévu pour la production des pièces justificatives

de la demande des intéressés.

Le rejet d´une demande de dispense implique

l´obligation pour l´employeur de payer les salaires

et appointements minima fixés par le présent arrêté

avec effet rétroactif à la date de son entrée en

vigueur.

Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1951.

Conformément aux dispositions de l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les

primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´article 2 du même règlement seront payés aux in-

téressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes

de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.

Arrêté portant création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir de la saison 1951/1952.

Luxembourg, le 9 août 1951.

Le Ministre de l´Education Physique,

Victor Bodson.

Création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives

affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois.

REGLEMENT D´ORDRE INTERNE.

1.  Toutes les Fédérations affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois qui organisent des cham-

pionnats annuels d´après les lois et règlements des Fédérations internationales dont elles sont parties et

qui acceptent les principes du Comité International Olympique peuvent bénéficier de l´organisation dite

« Trophée National ».

2.  A cet effet elles adresseront tous les ans au Conseil Supérieur d´Education Physique le programme

et les dates des championnats individuels ou collectifs ainsi que les résultats définitifs soit par équipes,

soit pour les concours individuels par catégorie et titulaires.

3.  Dans les sports par équipes ou sections le trophée reviendra aux membres de l´équipe qui aura été

proclamée championne dans la catégorie la plus élevée. Dans les fédérations organisées en divisions la

médaille en vermeil reviendra aux membres de la première équipe de la division la plus élevée ; la médaille

en argent ou en bronze aux membres des équipes premières classées en tête des divisions subséquentes.

Dans les fédérations à division unique les différentes médailles reviendront respectivement aux équipes

classées première, deuxième et troisième dans la catégorie la plus élevée.

4.  Dans les sports à concours individuels le trophée reviendra aux champions, aux deuxième et troi-

sième classés dans toutes les catégories des compétitions.

5.  Tout joueur ou athlète qui a forfait à l´honneur sportif par indiscipline grave, par voies de fait

ou par acte de brutalité et qui de ce fait s´est vu infliger une peine disciplinaire par décision définitive de

la ou des instances fédérales compétentes sera déclaré déchu du droit au Trophée National sans préjudice

des autres peines statutaires des fédérations.

Cette disposition se rapporte à tous les jeux ou concours même à ceux qui ne font pas partie des cham-

pionnats.

Les fédérations prendront de ce chef un engagement formel. L´exclusion ne sera valable que

pour l´année du forfait.

6.  La remise du Trophée National aux ayants droit a lieu par les soins du Conseil supérieur d´Edu-

cation Physique.

Luxembourg, le 9 août 1951.

Le Ministre de l´Education Physique,

Victor Bodson.

Trophée National des Championnats Sportifs.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Les projets-dessins ou maquettes en décuple grandeur, doivent être tels que leur exécution puisse

se faire facilement en tout métal approprié, sauf le fer. Les dimensions exactes sont à indiquer par l´artiste.

Une photographie du projet, grandeur de l´exécution, devra être jointe.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant adapta- tion du salaire social minimum au nombre- indice du coût de la vie et uniformisation du

Notre Ministre du Travail et Notre Ministre

des Affaires Economiques sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 18 août 1951.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et

des Mines,

Nicolas Biever.

Le Ministre

des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet

de modifier l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936

portant réglementation des relations des insti-

tutions

d´assurance avec les médecins, den-

tistes, sages-femmes, hôpitaux et autres four-

nisseurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article unique, nos 13 et 39 de la loi du 6

septembre 1933, ayant pour objet d´apporter cer-

taines modifications à la loi du 17 décembre 1925

concernant le Code des assurances sociales ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 portant

réglementation des relations des institutions d´as-

surance avec les médecins, sages-femmes, pharma-

ciens, hôpitaux et autres fournisseurs ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la

Justice, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1951.

Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre

recommandée au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les

cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours.

Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Les projets porteront l´inscription d´une devise. Ils seront accompagnés d´un pli cacheté qui

aura au recto la même devise et contiendra le nom et l´adresse de l´auteur.

Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration de la race chevaline en 1951.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 août 1951.

Le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture,

Pierre Dupong.

Arrêté portant création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les

Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois.

Le Ministre de l´Education Physique,

Vu les articles 1er, 4e et 12e de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´éducation physique,

l´organisation sportive et l´hygiène sociale ;

De l´accord du Comité Olympique Luxembourgeois ;

Le Conseil Supérieur d´Education Physique entendu en son avis ;

Arrête

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Les projets seront déposés sous emballage fermé, au plus tard, le 31 décembre 1951, au Ministère

de l´Education Physique, 4, Boulevard Roosevelt à Luxembourg.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Tout projet qui ne répondra pas strictement aux prescriptions des articles 3 à 6 sera exclu du

concours.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Deux projets jugés

les meilleurs seront dotés

des prix suivants ; au premier frs. 10.000. 

,

au

deuxième frs. 5.000.. L´attribution des prix se fera d´après le classement établi par le jury. Le projet

classé premier sera exécuté. Le jury aura le droit d´y faire apporter par l´artiste telles modifications qu´il

jugerait éventuellement nécessaires.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Les projets seront jugés par un jury de cinq membres désignés par le Ministre de l´Education

Physique. Les décisions du jury sont sans appel.

Les membres du jury ne sont pas admis au concours.

Si aucun projet n´est jugé convenir à la reproduction il sera immédiatement procédé à un autre concours

aux conditions fixées par le présent règlement.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Les projets primés appartiennent en toute propriété au Ministère de l´Education Physique

avec les droits de reproduction.

REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.

Le Ministre de l´Education Physique pourra exposer tous les projets remis. Les projets exposés

pourront être signés par leurs auteurs.

Luxembourg, le 9 août 1951.

Le Ministre de l´Education Physique,

Victor Bodson.

Avis. 

Emprunt grand-ducal 4% 1949.

Le Tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 a donné le résultat suivant

Lit. A.  5 obligations d 1.000 francs.

Litt. B.  1 obligation à 5.000 francs.

Litt. C.  1 obligation à 10.000 francs.

Litt. D.  4 obligations à 50.000 francs.

Les obligations suivantes, sorties au tirage le 1er septembre 1950, n´ont pas encore été présentées au

remboursement

Litt. A.

Litt. B.

Litt. C.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale de

l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat.

Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 juillet 1951 cesseront de courir à partir du 1er septembre

1951.  18 août 1951.

Avis.  Dans une déclaration faite devant la Chambre des députés le 11 juillet 1951, le Gouvernement

a constaté la cessation de l´état de guerre et de ses conséquences entre le Luxembourg et l´Allemagne, sans

préjudice du règlement de la paix et de la validité des mesures qui ont été ou seront prises en application

ou en exécution des accords internationaux auxquels le Luxembourg est partie.

La Chambre des députés a approuvé cette déclaration du Gouvernement.

Le Ministre de Luxembourg en Allemagne a remis le 9 août 1951 au Gouvernement de la République

fédérale d´Allemagne une note par laquelle il l´a informé de ce qui précède.  11 août 1951.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

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