Arrêté grand-ducal du 11 août 1951 portant abro- gation et modification de l´alinéa 1er de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934,
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
N° 5 0
Mardi, le 28 août 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 28. August 1951.
Arrêté grand-ducal du 11 août 1951 portant abro-
gation et modification de l´alinéa 1er de l´article 6
de l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 portant
règlement d´exécution de la loi du 14 avril 1934,
concernant les passeports à l´étranger, l´établis-
sement d´un droit de chancellerie pour légali-
sations
d´actes et d´un droit de timbre sur les
certificats de nationalité.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 avril 1934, concernant les passe-
ports à l´étranger, l´établissement d´un droit de
chancellerie pour légalisations d´actes et d´un droit
de timbre sur les certificats de nationalité ;
Revu Notre arrêté du 31 mai 1934 portant règle-
ment d´exécution de la loi du 14 avril 1934, con-
cernant les passeports à l´étranger, l´établissement
d´un droit de chancellerie pour légalisations d´actes
et d´un droit de timbre sur les certificats de nationa-
lité ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères et de Notre Ministre de la Justice ;
Avons arrêté et arrêtons
L´alinéa 1er de l´article 6 de Notre
arrêté grand-ducal du 31 mai 1934 est abrogé et
remplacé par les dispositions suivantes
« Les demandes de passeport d´enfants mineurs
non émancipés seront accompagnées d´une autori-
sation écrite du père ou du tuteur. »
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté
grand-ducal du 6 août 1948 portant fixation d´un
salaire social minimum, l´article 2, alinéa 1er, de
l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944, portant
fixation
des salaires minima, aura la teneur
suivante
« Le taux horaire minimum des salaires est fixé
à 21. francs, pour les travailleurs masculins
d´aptitude physique normale et âgés de 21 ans au
moins. »
L´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936
est modifié comme suit
1° A l´article 10, al. 1, les termes « jusqu´à con-
currence d´une valeur de 3000 francs » sont rem-
placés par « jusqu´à concurrence d´une valeur de
12.000 francs.»
2° A. l´article 12, al. 1, les termes «d´un fonc-
tionnaire des institutions d´assurance sociale» sont
remplacés par «d´un expert en matière d´assurance
sociale ».
L´al. 3 du même article est complété comme suit
« pour une durée de trois ans. En cas de vacance
d´un siège d´assesseur et du siège de suppléant
correspondant, le Gouvernement pourvoira au rem-
placement ; les remplaçants rempliront les mandats
de leurs prédécesseurs. »
3° L´article 24 sera conçu comme suit : « Les
audiences de la Commission se tiendront au siège
de l´Inspection des Institutions sociales, celles du
Comité, au Tribunal de Paix de Luxembourg.
Les fonctions de greffier seront remplies, pour la
Commission, par l´Inspecteur principal de l´Inspec-
tion des Institutions sociales ou le fonctionnaire qui
le remplace en cas d´empêchement, pour le Comité,
par le greffier de la Justice de Paix de Luxembourg».
4° L´article 27 sera conçu comme suit : ° Les
émoluments et frais de route du greffier de la
Justice de Paix seront ceux prévus en matière de
contestation entre les employés privés et leurs
patrons. »
5° L´article 28 sera conçu comme suit : « Les
assesseurs de la Commission et du Comité tou-
cheront les jetons de présence prévus en matière de
contestation entre les employés privés et leurs
patrons. Les frais de route en cas de déplacement
des présidents et assesseurs seront ceux prévus en
la même matière ».
Le multiplicateur pour le tarif d´hono-
raires des médecins, médecins-dentistes et sages-
femmes est fixé à 22, avec effet rétroactif au 1er
août 1951.
En vertu de l´article 2 de l´arrêté du 1er juillet
1926, déterminant un nouveau tarif d´honoraires
des médecins, médecins-dentistes et sages-femmes,
ce multiplicateur n´est toutefois pas applicable aux
prestations faites pour compte des bureaux de
bienfaisance, des caisses de prévoyance et de
maladie et des oeuvres d´assistance qui feront, dans
les limites de leur compétence, des arrangements
spéciaux avec les personnes de l´art.
La Commission d´expertise des étalons, désignée par arrêté du 12 novembre 1948, re réunira
à Diekirch le 15 septembre prochain, à 9 heures du matin, pour décerner les primes ci-après
I. Primes de concours
a) deux primes à savoir
1° une prime de 4.000, fr. ;
2° une prime de 3.500, fr.,
aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec quatre dents d´adulte et moins. Une médaille en
vermeil est jointe à la première et une médaille en argent est jointe à la deuxième prime ;
b) trois primes à savoir
1° une prime de 4.500, fr.,
2° une prime de 4.000, fr.,
3° une prime de 3.000, fr.,
aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec huit dents d´adulte. Une médaille en vermeil est
joint à la première prime et une médaille en argent aux deuxième et troisième primes
c) neuf primes à savoir
1° une prime de 5.000, fr.,
2° une prime de 4.500, fr.,
3° une prime de 4.000, fr.,
4° une prime de 4.000, fr.,
5° une prime de 3.500, fr.,
6° une prime de 3.500, fr.,
7° une prime de 3.000, fr.,
8° une prime de 3.000, fr.,
9° une prime de 3.000, fr.,
aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec plus de huit dents d´adulte. Une médaille en vermeil
est jointe à la première prime, une médaille en argent aux deuxième et troisième primes et une médaille
en bronze aux autres primes.
II. Primes de raceur
Deux primes à savoir
1° une prime de 5.000, fr., et
2° une prime de 4.000, fr.,
peuvent être accordées aux propriétaires des meilleurs étalons ayant servi à la monte pendant trois ans
au moins. La prime de raceur peut être cumulée avec la prime de concours. Une médaille en vermeil est
jointe à la première prime et une médaille en argent à la deuxième prime.
Les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives affiliées au Comité Olym-
pique Luxembourgeois sont placés sous le contrôle du Conseil Supérieur d´Education Physique et du Com-
missaire Général aux Sports. Ces championnats doivent avoir lieu d´après les lois et règlements acceptés
par les Fédérations internationales desquelles les fédérations luxembourgeoises sont parties et d´après
les principes du Comité International Olympique.
Le Ministre de l´Education Physique ouvre un concours pour l´exécution artistique d´un Trophée
National créé par arrêté du 9 août 1951.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et
Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Cabasson, le 11 août 1951.
Charlotte.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement contradictoire
rendu par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 31 janvier 1950 et confirmé par arrêt de la Cour
supérieure de Justice le 23 mai 1951, que le sieur Milius Joseph, menuisier, né le 12.8.1879 à Luxembourg-
Rollingergrund et y demeurant, a été déclaré déchu de la qualité de Luxembourgeois par application de
l´article 27 litt. b et d de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de
Luxembourg à la date du 16 juin 1951.
La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription.
La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat
luxembourgeois.
Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 portant adapta-
tion du salaire social minimum au nombre-
indice
du coût de la vie et uniformisation du
taux de rémunération du travail féminin.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 décembre 1950 portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Revu Notre arrêté du 30 décembre 1944 portant
fixation des salaires minima ;
Revu Notre arrêté du 20 juin 1945, par lequel
les taux des salaires minima fixés par Notre arrêté
du 30 décembre 1944 ont été relevés une première
fois ;
Revu Notre arrêté du 14 janvier 1946 portant
nouvelle fixation des salaires minima, par lequel
les taux des salaires et appointements minima ont
été relevés une deuxième fois, et ce sur la base de
l´ancien nombre-indice de 1850 points, établi à
cette époque ;
Revu Notre arrêté du 24 juin 1946, par lequel
les dispositions de Notre arrêté précité du 14 janvier
1946 ont été prorogées jusqu´à décision ultérieure ;
Revu Notre arrêté
du 6 août 1948 portant
fixation d´un salaire social minimum, par lequel
le taux minimum des salaires et appointements a
été relevé une troisième fois, et ce sur la base de
l´ancien nombre-indice de 2000 points, correspondant
au nouveau nombre-indice de base de 100 ;
Considérant qu´entretemps le nouveau nombre-
indice a dépassé 120 points dans la moyenne des
six derniers mois écoulés ;
Considérant qu´en présence de cette évolution
du coût de la vie, il échet de procéder à une réadap-
tation du taux minimum des salaires et appoin-
tements par une augmentation de 20% ;
Considérant que pour la rémunération du travail
féminin il échet d´appliquer dorénavant un taux
uniforme de 90% par rapport et sur la base de la
rémunération du travail masculin, en tenant compte
des principes établis par la Convention et la Recom-
mandation qui ont été adoptées par la Conférence
Internationale du Travail à sa 34e session le 29
juin 1951, en vue de réaliser progressivement
l´égalité de rémunération entre la main-d´oeuvre
masculine et la main-d´oeuvre féminine pour un
travail de valeur égale ;
Considérant que les nouveaux taux fixés par
Notre présent arrêté devront servir de base à
l´établissement d´une juste hiérarchie des salaires
et appointements par voie de convention collective
ou autrement ;
Considérant que, dans l´intérêt de certaines
branches de l´économie nationale, il échet cependant
d´instituer un régime de dispenses à accorder, en
cas de besoin, après enquête, aux entreprises dont
la situation économique et financière ne permettrait
pas une application immédiate et intégrale des
salaires et appointements minima fixés par Notre
présent arrêté ;
Vu les avis des Chambres professionnelles intéres-
sées sur la requête introductive du Groupe Ouvrier
de la Conférence Nationale du Travail ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de
la Sécurité sociale et des Mines, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l´article 2 de l´arrêté
grand-ducal du 6 août 1948 portant fixation d´un
salaire social minimum, l´article 3, alinéa 1er, de
l´arrêté grand-ducal du 30 décembre 1944 portant
fixation des salaires minima, est modifié comme
suit
« Les appointements des employés et ouvriers
rémunérés sur la base mensuelle ne pourront être
inférieurs à 4.200, francs par mois pour les
hommes d´aptitude physique normale et âgés de
21 ans au moins. »
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés
de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 18 août 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté du 9 août 1951, portant nouvelle
fixation
du coefficient pour la multiplication des prix
de base des tarifs d´honoraires des médecins,
médecins-dentistes et sages-femmes.
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-
ducale du 12 octobre 1841, portant organisation
du service médical ;
Vu l´arrêté du 1er juillet 1926, déterminant un
nouveau tarif d´honoraires des médecins, médecins-
dentistes et sages-femmes ;
Revu l´arrêté du 20 janvier 1949, portant nou-
velle fixation du coefficient pour la multiplication
des prix de base du tarif des médecins, médecins-
dentistes et sages-femmes ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Le Ministre de la Santé Publique,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 9 août 1951, concernant la distribution des primes pour l´amélioration
de la race
chevaline en 1951.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la race chevaline ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939, portant complément à celui du 15 octobre 1935 ;
Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons ;
Arrête
Les primes prévues à l´article 1er, ainsi que les subsides de station à allouer en vertu de l´article
2 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernées que pour autant qu´il résulte des carnets
de saillie que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c´est-à-
dire du 1er janvier au 30 juin 1951. A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des
juments saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier doit être adressé,
par envoi recommandé, au secrétaire de la Commission d´expertise des étalons, quinze jours avant la date
des concours.
Les étalons primés au concours jouiront d´un subside de station égal au montant de la prime leur dé-
cernée. Pour les étalons non primés ce subside sera de 2.000, fr.
Le Conseil Supérieur d´Education Physique créera un Trophée National qui marquera tous les
ans par une médaille en vermeil, une en argent et une en bronze les trois premières places obtenues aux
championnats définis à l´article premier.
Sont admis à concourir tous les artistes de nationalité luxembourgeoise.
L´article 4 de l´arrêté grand-ducal du
30 décembre 1944 portant fixation des salaires
minima est modifié comme suit
« Dans des conditions égales de travail et de ren-
dement, le taux des salaires et appointements des
femmes est fixé uniformément à 90% de ceux établis
pour les hommes. »
Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois fois
dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir à la monte
publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins et de six
produits au plus.
Un règlement d´ordre interne fixera pour toutes les catégories de sports y compris le scoutisme
les conditions de l´attribution des trophées.
La forme, le sujet, l´exécution du Trophée sont laissés à l´appréciation de l´artiste. Le motif
symbolisera l´idée ou le succès sportif. Le diamètre maximum ne devra pas excéder 30 mm. Les projets
devront comprendre les inscriptions « LuxembourgChampion 1951/52» et prévoir une surface lisse sud-
fisante pour y graver le nom, le prénom et la dénomination du sport.
Les employeurs qui estiment que la
situation économique et financière de leur entre-
prise ne permet pas d´appliquer immédiatement et
intégralement les taux de rémunération minima
fixés par le présent arrêté, pourront présenter une
demande de dispense provisoire, sur laquelle il
sera statué par décision commune du Ministre du
Travail et du Ministre des Affaires Economiques
après enquête par les services compétents des deux
Départements ministériels.
Toute demande de dispense est à adresser au
Ministre du Travail endéans le mois de l´entrée en
vigueur du présent arrêté et devra obligatoirement
comprendre un exposé détaillé de la situation éco-
nomique et financière de l´entreprise requérante.
Le Ministre du Travail pourra proroger le délai
prévu pour la production des pièces justificatives
de la demande des intéressés.
Le rejet d´une demande de dispense implique
l´obligation pour l´employeur de payer les salaires
et appointements minima fixés par le présent arrêté
avec effet rétroactif à la date de son entrée en
vigueur.
Conformément aux dispositions de l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les
primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´article 2 du même règlement seront payés aux in-
téressés par chèque ou mandat de poste dans la quinzaine suivant le concours. Le paiement des primes
de raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir de la saison 1951/1952.
Luxembourg, le 9 août 1951.
Le Ministre de l´Education Physique,
Victor Bodson.
Création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les Fédérations sportives
affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois.
REGLEMENT D´ORDRE INTERNE.
1. Toutes les Fédérations affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois qui organisent des cham-
pionnats annuels d´après les lois et règlements des Fédérations internationales dont elles sont parties et
qui acceptent les principes du Comité International Olympique peuvent bénéficier de l´organisation dite
« Trophée National ».
2. A cet effet elles adresseront tous les ans au Conseil Supérieur d´Education Physique le programme
et les dates des championnats individuels ou collectifs ainsi que les résultats définitifs soit par équipes,
soit pour les concours individuels par catégorie et titulaires.
3. Dans les sports par équipes ou sections le trophée reviendra aux membres de l´équipe qui aura été
proclamée championne dans la catégorie la plus élevée. Dans les fédérations organisées en divisions la
médaille en vermeil reviendra aux membres de la première équipe de la division la plus élevée ; la médaille
en argent ou en bronze aux membres des équipes premières classées en tête des divisions subséquentes.
Dans les fédérations à division unique les différentes médailles reviendront respectivement aux équipes
classées première, deuxième et troisième dans la catégorie la plus élevée.
4. Dans les sports à concours individuels le trophée reviendra aux champions, aux deuxième et troi-
sième classés dans toutes les catégories des compétitions.
5. Tout joueur ou athlète qui a forfait à l´honneur sportif par indiscipline grave, par voies de fait
ou par acte de brutalité et qui de ce fait s´est vu infliger une peine disciplinaire par décision définitive de
la ou des instances fédérales compétentes sera déclaré déchu du droit au Trophée National sans préjudice
des autres peines statutaires des fédérations.
Cette disposition se rapporte à tous les jeux ou concours même à ceux qui ne font pas partie des cham-
pionnats.
Les fédérations prendront de ce chef un engagement formel. L´exclusion ne sera valable que
pour l´année du forfait.
6. La remise du Trophée National aux ayants droit a lieu par les soins du Conseil supérieur d´Edu-
cation Physique.
Luxembourg, le 9 août 1951.
Le Ministre de l´Education Physique,
Victor Bodson.
Trophée National des Championnats Sportifs.
REGLEMENT DU CONCOURS RELATIF AU TROPHÉE NATIONAL 1951/52.
Les projets-dessins ou maquettes en décuple grandeur, doivent être tels que leur exécution puisse
se faire facilement en tout métal approprié, sauf le fer. Les dimensions exactes sont à indiquer par l´artiste.
Une photographie du projet, grandeur de l´exécution, devra être jointe.
Notre Ministre du Travail et Notre Ministre
des Affaires Economiques sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 18 août 1951.
Charlotte.
Le Ministre du Travail,
de la Sécurité sociale et
des Mines,
Nicolas Biever.
Le Ministre
des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal du 18 août 1951 ayant pour objet
de modifier l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936
portant réglementation des relations des insti-
tutions
d´assurance avec les médecins, den-
tistes, sages-femmes, hôpitaux et autres four-
nisseurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article unique, nos 13 et 39 de la loi du 6
septembre 1933, ayant pour objet d´apporter cer-
taines modifications à la loi du 17 décembre 1925
concernant le Code des assurances sociales ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 mai 1936 portant
réglementation des relations des institutions d´as-
surance avec les médecins, sages-femmes, pharma-
ciens, hôpitaux et autres fournisseurs ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la
Justice, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre
recommandée au secrétaire de la Commission d´expertise quinze jours avant la date des concours. Les
cahiers de saillie exigés par le règlement doivent être annexés à la déclaration de participation aux concours.
Ils indiqueront en même temps la catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.
Les projets porteront l´inscription d´une devise. Ils seront accompagnés d´un pli cacheté qui
aura au recto la même devise et contiendra le nom et l´adresse de l´auteur.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 août 1951.
Le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Arrêté portant création d´un Trophée National pour les Championnats officiels organisés par les
Fédérations sportives affiliées au Comité Olympique Luxembourgeois.
Le Ministre de l´Education Physique,
Vu les articles 1er, 4e et 12e de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, concernant l´éducation physique,
l´organisation sportive et l´hygiène sociale ;
De l´accord du Comité Olympique Luxembourgeois ;
Le Conseil Supérieur d´Education Physique entendu en son avis ;
Arrête
Les projets seront déposés sous emballage fermé, au plus tard, le 31 décembre 1951, au Ministère
de l´Education Physique, 4, Boulevard Roosevelt à Luxembourg.
Tout projet qui ne répondra pas strictement aux prescriptions des articles 3 à 6 sera exclu du
concours.
Deux projets jugés
les meilleurs seront dotés
des prix suivants ; au premier frs. 10.000.
,
au
deuxième frs. 5.000.. L´attribution des prix se fera d´après le classement établi par le jury. Le projet
classé premier sera exécuté. Le jury aura le droit d´y faire apporter par l´artiste telles modifications qu´il
jugerait éventuellement nécessaires.
Les projets seront jugés par un jury de cinq membres désignés par le Ministre de l´Education
Physique. Les décisions du jury sont sans appel.
Les membres du jury ne sont pas admis au concours.
Si aucun projet n´est jugé convenir à la reproduction il sera immédiatement procédé à un autre concours
aux conditions fixées par le présent règlement.
Les projets primés appartiennent en toute propriété au Ministère de l´Education Physique
avec les droits de reproduction.
Le Ministre de l´Education Physique pourra exposer tous les projets remis. Les projets exposés
pourront être signés par leurs auteurs.
Luxembourg, le 9 août 1951.
Le Ministre de l´Education Physique,
Victor Bodson.
Avis.
Emprunt grand-ducal 4% 1949.
Le Tirage au sort des obligations de l´emprunt grand-ducal 4% de 1949 a donné le résultat suivant
Lit. A. 5 obligations d 1.000 francs.
Litt. B. 1 obligation à 5.000 francs.
Litt. C. 1 obligation à 10.000 francs.
Litt. D. 4 obligations à 50.000 francs.
Les obligations suivantes, sorties au tirage le 1er septembre 1950, n´ont pas encore été présentées au
remboursement
Litt. A.
Litt. B.
Litt. C.
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Caisse Générale de
l´Etat, en espèces ayant cours dans les caisses publiques de l´Etat.
Les intérêts des obligations sorties au tirage du 13 juillet 1951 cesseront de courir à partir du 1er septembre
1951. 18 août 1951.
Avis. Dans une déclaration faite devant la Chambre des députés le 11 juillet 1951, le Gouvernement
a constaté la cessation de l´état de guerre et de ses conséquences entre le Luxembourg et l´Allemagne, sans
préjudice du règlement de la paix et de la validité des mesures qui ont été ou seront prises en application
ou en exécution des accords internationaux auxquels le Luxembourg est partie.
La Chambre des députés a approuvé cette déclaration du Gouvernement.
Le Ministre de Luxembourg en Allemagne a remis le 9 août 1951 au Gouvernement de la République
fédérale d´Allemagne une note par laquelle il l´a informé de ce qui précède. 11 août 1951.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.