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Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le «Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le «Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation

générale

de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le

«Groupement Transports» affilié à la Fédération des Commerçants d´une

part et le Syndicat des chauffeurs professionnels affilié à la Fédération

chrétienne du personnel des Transports et l´association professionnelle et

des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg affi-

liée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport,

fonctionnaires et employés luxembourgeois d´autre part

page

Règlement ministériel du 22 septembre 1978 portant modification de l´horaire-

type des cours à l´Institut Pédagogique

Règlement

ministériel du 2 octobre 1978 fixant le programme détaillé de

l´examen de promotion du personnel de la carrière inférieure des préposés

des Eaux et Forêts

Règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modi-

fication du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée

par l´arrêté royal belge du 18 juillet 1977

Règlement ministériel du 4 octobre 1978 portant publication de l´arrêté royal

belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise

des sucres

fabriqués

dans le pays

Chambre des Députés  Clôture de la session ordinaire 1977-1978  Ouver-

ture de la session ordinaire 1978-1979

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du

18 avril 1961  Adhésion de la République arabe syrienne

Convention tendant à réduire le nombre des cas d´apatridie, signée à Berne,

le 13 septembre 1973  Etat des ratifications

Règlements communaux

Règlement ministériel du 1er septembre

1978 portant publication de l´arrêté

ministériel belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabri-

qués

} Rectificatif

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la

convention

collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement

Transports » af-

filié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs profes-

sionnels affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association

professionnelle et des secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg

affiliée à la Fédération nationale des cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires

et employés luxembourgeois d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 22 de l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions

et le fonctionnement d´un office national de conciliation tel qu´il a été modifié par l´article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

La convention collective conclue en date du 17 mars 1978 entre le « Groupement Trans-

ports », affilié à la Fédération des Commerçants d´une part et le Syndicat des chauffeurs professionnels

affilié à la Fédération chrétienne du personnel des Transports et l´association professionnelle et des

secours mutuels des conducteurs d´automobiles de Luxembourg affiliée à la Fédération nationale des

cheminots, travailleurs du transport, fonctionnaires et employés luxembourgeois d´autre part, est

déclarée d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Zweck. Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsverhältnisse,

die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs sowie die Wahrung des sozialen Friedens für alle unter

Artikel 2 aufgezähiten Arbeitnehmer unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lage und unter der

aufschiebenden Bedingung der von den Vertragspartnern anzustrebenden Allgemeinverbindlichkeits-

erklärung.

Règlement ministériel du 22 septembre 1978 portant modification de l´horaire-type des cours à l´Institut Pédagogique.

Le tableau II du règlement ministériel du 30 septembre 1971 concernant

a) l´horaire-type des cours à l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique

est modifié comme suit

1. L´enseignement sur la législation et l´administration scolaires sera donné dans le cadre de l´horaire

de la formation pédagogique pratique et en relation étroite avec cette dernière.

2. La leçon prévue auparavant dans l´horaire-type, annexe II, pour la législation et l´administration

scolaires, sera consacrée à un cours portant sur des « Questions particulières de la pédagogie de

l´apprentissage ».

Règlement ministériel du 2 octobre 1978 fixant le programme détaillé de l´examen de pro- motion du personnel de la carrière inférieure des préposés des Eaux et Forêts.

Le nombre des heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières

sont fixés comme suit

 législation forestière, éléments de droit civil, pénal et administratif . . .

 législation sur la conservation de la nature, législation sur la chasse et

la pêche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 comptabilité forestière, travaux de bureau

 épreuves orales et pratiques

 présentation et commentaire de l´aperçu statistique, mémoire

Total

L´examen portera sur les matières suivantes

Durée

heures

Cote maximum

points

1 A. Législation forestière

La loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l´administration des eaux et forêts, telle qu´elle

a été modifiée dans la suite, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs.

La loi du 4 juillet 1973, portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts.

La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois.

L´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911, chapitre III, concernant les instructions de service pour

les préposés forestiers.

Le cahier des charges général concernant les travaux d´exploitation, de culture et d´amélioration

ainsi que les ventes dans les bois administrés, tel qu´il a été approuvé par l´arrêté grand-ducal du 16

décembre 1932, modifié par le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970.

L´arrêté du 22 juillet 1924 concernant l´assurance des bois administrés contre les risques d´incendie.

La circulaire du 8 mars 1978 concernant les aides pour l´amélioration des structures forestières.

1 B. Eléments de droit civil, de droit pénal et de droit administratif

Connaissances approfondies de la matière enseignée à l´Ecole forestière.

2. Législation sur la conservation

de la nature

La loi du 27 juillet 1978 portant modification de la loi du 29 juillet 1965 concernant la conservation

de la nature et des ressources naturelles ainsi que les règlements d´exécution y relatifs.

Législation sur la chasse

La loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite, notamment

par les lois des 20 juillet 1925, 24 août 1956 et 25 mai 1972, ainsi que les règlements d´exécution y

relatifs.

La loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux telle qu´elle a été modifiée et complétée

dans la suite.

Le règlement ministériel du 7 janvier 1971 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la pro-

pagation de la rage.

Législation sur la pêche

La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ainsi que ses

règlements d´exécution.

3. Comptabilité forestière

Etablissement des acomptes, livrets de travail, états des salaires et relevé des ouvriers forestiers.

Tenue des livres de recettes et de dépenses.

Etablissement des plans de coupe et de culture.

Mesurage et classement des bois bruts, établissement des listes de produits.

Etablissement des questionnaires annuels des statistiques forestières.

4. Epreuves orales et pratiques

Méthodes et techniques sylvicoles.

Construction de routes forestières: technique et instruments.

Mémoire

Aperçu statistique et commentaire d´une unité d´exploitation du triage du candidat portant sur

cinq exercices forestiers consécutifs.

Loi belge du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises (Moniteur belge n° 155 du 12.8.1978) BAUDOUIN, Roi des Belges,

L´arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux

douanes et accises (1) est confirmé avec effet à la date du 1er octobre 1977.

Arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´accise sur les sucres fabriqués dans le pays au moyen de betteraves ou de cannes, fixée par

l´article 7 de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l´importation des sucres, modifié par

la loi du 10 juin 1947, est provisoirement perçue comme suit

1° sucre à l´état solide

F 60, les 100 kg net

2° sucres à l´état pâteux ou liquide dont la couleur est moindre

que la couleur 6 de l´Union colorimètre ou dont le degré de

pureté est supérieur à 90

F 0,60 par 100 kg net et par pour

cent de la richesse en sucre.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective précitée et qui

entrera en vigueur en date du 1er avril 1978.

Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1978.

Le Secrétaire d´Etat

Jean

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

KOLLEKTIV-VERTRAG

Abgeschlossen zwischen dem,

der Fédération des Commerçants angeschlossenen « GROUPEMENT TRANSPORTS » A.s.b.l.,

einerseits

und dem,

dem Verband des Christlichen Verkehrspersonals angeschlossenen « SYNDICAT DES CHAUF-

FEURS PROFESSIONNELS »,

und der, dem

Landesverband der Eisenbahner und Transportarbeiter angeschlossenen « ASSOCIATION

PROFESSIONNELLE ET DE SECOURS MUTUELS DES CONDUCTEURS D´AUTOMOBILES

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG » (ACAL)

andererseits.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Geltungsbereich. Der gegenwärtige Kollektivvertrag gilt

a) für alle Unternehmen des gewerblichen Strassengüterverkehrs, deren Geschäftssitz sich im Gross-

herzogtum Luxemburg befindet;

b) für alle Personen, welche in diesen Unternehmen hauptberuflich als Kraftfahrer tätig und im Be-

sitz der entsprechenden behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis, Führerschein und

Arbeitsgenehmigung sind;

c) für alle Kraftfahrer, welche noch keine Fahrpraxis von 6 Monaten aufweisen können;

d) für alle Arbeitnehmer, die in den Unternehmen als Begleiter ohne Führerschein, als Lagerarbeiter

und Handlanger angestellt sind;

e) für alle Mechaniker mit CCP (certificat de capacité professionnelle)  Fachhilfsarbeiter;

f) für alle Mechaniker mit CAP (certificat d´aptitude professionnelle).

Règlement ministériel du 22 septembre 1978 portant modification de l´horaire-type des cours à l´Institut Pédagogique.

La présente modification de l´horaire-type est applicable à partir de l´année scolaire 1978/79.

règlements d´exécution.

Les épreuves orales et pratiques auront lieu dans le tirage ou service du candidat et en

présence du chef de service du ressort.

Loi belge du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises (Moniteur belge n° 155 du 12.8.1978) BAUDOUIN, Roi des Belges,

§ 1.

(2)

§ 2. 1° Dans l´article 67 de la loi du 21 août 1903 relative à la fabrication et à l´importation des sucres (3)

les mots « Les articles 196 à 199 de la loi générale du 26 août 1822 » sont remplacés par les mots « Les

articles 193 à 196 de la loi générale sur les douanes et accises ».

2° Dans l´article 87, § 1, de la même loi, les mots « l´article 231 de la loi générale du 26 août 1822 »

sont remplacés par les mots « l´article 265 de la loi générale sur les douanes et accises ».

3° Dans l´article 87, § 3, de la même loi, les mots « des articles 229 et 231, 1er alinéa, de la loi générale

précitée » sont remplacés par les mots « des articles 263 et 265, § 1, de la loi générale sur les douanes et

accises ».

4° Dans l´article 98 de la même loi, les mots « du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la

répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du 6 août

1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 » sont remplacés par les mots

« sur les douanes et accises ».

(1) Mémorial 1977 A, pages 1867 à 1955.

(2) Le texte de ce paragraphe, ayant trait à des modifications à apporter à la loi belge du 15 avril

1896 (mod.) relative au régime des alcools de production indigène, ne concerne que la Belgique.

La loi belge précitée n´a pas été publiée au Mémorial.

(3) Mémorial 1922, n° 29bis, pages 333, 336, 337.

5° Dans l´article 99 de la même loi, modifié par l´article 3, article 91, § 24, de la loi du 10 octobre

1967 contenant le Code judiciaire, les mots « article 200 de la loi générale du 26 août 1822 » sont rem-

placés par les mots « article 197 de la loi générale sur les douanes et accises ».

§ 3. 1°

(4) . . . . . . . . . . . . .

2°

(4)

§ 4. Dans l´article 6 de la loi du 30 décembre 1913 contenant le budget des voies et moyens pour l´exer-

cice 1914, ainsi que diverses dispositions relatives au droit de patente des employés, à la taxe sur les

revenus et profits réels, au méthylène, à l´alcool méthylique, aux sucres; au timbre sur les titres étran-

gers, registres, conversion de titres et certificats d´obligations et au fonds communal (5), les mots

« articles 19, 22 à 25 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude. Les pénalités prévues par

l´article 25 de la loi du 6 août 1849 sur le transit », sont remplacés par les mots « articles 220 à 224

de la loi générale sur les douanes et accises. Les pénalités prévues par l´article 115 de la même loi géné-

rale ».

§ 5.

(6)

§ 6.

(6)

§ 7.

1° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2°

(7)

3°

(7)

§ 8.

(7)

§ 9. Dans l´article 2, § 7, de la loi du 12 février 1937 relative au régime fiscal des boissons fermentées

mousseuses (8), les mots « Les dispositions générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du 6 avril

1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de la loi du

6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858, » sont remplacés par

les mots « Les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises ».

§ 10. Dans l´article 6 de la loi du 15 juillet 1938 relative au régime fiscal des vins et boissons y assi-

milées et de certains liquides alcooliques (9), les mots « Les dispositions générales de la loi du 26 août

1822, celles de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur

les entrepôts et celles de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois du 3 mars 1851 et du

1 er mai 1858 », sont remplacés par les mots « Les dispositions de la loi générale sur les douanes et

accises ».

§ 11.

(10)

§ 12.

(10)

§ 13.

(10)

§ 14. 1° Dans l´article 6, § 5, de la loi du 31 décembre 1947, relative au régime fiscal du tabac (11),

les mots « articles 19. 20, 22 à 25 et 28 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude » sont

remplacés par les mots « articles 220 à 224, 227, 229 et 248 de la loi générale sur les douanes et accises ».

(4) Les dispositions du paragraphe 3 ne concernent que la Belgique.

(5) Mémorial 1922, n° 29bis, page 340.

(6) Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne concernent que la Belgique.

(7) Les dispositions des paragraphes 7 et 8 ne concernent que la Belgique.

(8) Mémorial 1937, page 159.

(9) Mémorial 1948, page 1001.

(10) les dispositions des paragraphes 11, 12, 13 ne concernent que la Belgique.

(11) Mémorial 1948, page 85.

2° Dans l´article 7 de la même loi, les mots « générales de la loi du 26 août 1822, celles de la loi du

6 avril 1843 sur la répression de la fraude, celles de la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts et celles de

la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiées par les lois du 3 mars 1851 et du 1er mai 1858 » sont rem-

placés par les mots « de la loi générale sur les douanes et accises ».

§ 15. 1° Dans l´article 17 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises

(12) . . . . . . .

2°

3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Dans les articles 21 et 34 de la même loi, les mots « loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6

avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux

entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, de la loi du 6 août 1849 sur le

transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858 » sont remplacés par les mots « loi générale

sur les douanes et aiccises ».

§ 16.

(13)

§ 17.

(13)

§ 18.

(13)

§ 19. Dans l´article 8 de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des gaz de pétrole et

des autres hydrocarbures gazeux, liquéfiés (14), les mots « loi générale du 26 août 1822 concernant la

perception des droits d´entrée, de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 sur la ré-

pression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce

et de la loi du 6 août 1849 sur le transit » sont remplacés par les mots « loi générale sur les douanes et

accises ».

§ 20. Dans l´article 7 de la loi du 7 février 1961 concernant le régime d´accise des benzols et des

produits analogues (15), les mots « loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits

d´entrée, de sortie et de transit et des accises, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en

matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce et de la loi du 6 août

1849 sur le transit » sont remplacés par les mots « loi générale sur les douanes et accises ».

§ 21.

(16) . . . . . . . . . . . . . .

§ 22. Dans l´article 15 des Dispositions légales relatives au régime d´accise des huiles minérales, coor-

données le 20 novembre 1963 (17), les mots « loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur

la répression de la fraude en matière de douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de com-

merce, modifiée par l´arrêté du Régent du 17 août 1948,de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée

par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai 1858 » sont remplacés par Ise mots « loi générale sur les douanes

et accises ».

§ 23. Dans l´article 10 de la loi du 11 mai 1967 relative au régime d´accise de la bière (18), les mots

« loi générale du 26 août 1822, de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de

douane, de la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent

du 17 août 1948, de la loi du 6 août 1849 sur le transit, modifiée par les lois des 3 mars 1851 et 1er mai

(12) Le texte des trois premiers alinéas du paragraphe 15 ne concerne que la Belgique. La loi belge

précitée du 19 mars 1951 a été publiée au Mémorial 1951, pages 621 et ss., à l´exception du

chapitre Ier (articles 1er à 21) relatif au régime fiscal des alcools.

(13) Les dispositions des paragraphes 16, 17 et 18 ne concernent que la Belgique.

(14) Mémorial 1964 A, page 437.

(15) Mémorial 1964 A, page 435.

(16) Les dispositions du paragraphe 21; ne concernent que la Belgique.

(17) Mémorial 1964 A, page 440.

(18) Mémorial 1968 A, page 1298.

1858, par l´arrêté royal du 5 mars 1951, ratifié par la loi du 24 juin 1952, ainsi que par la loi du 30 juin

1951 concernant les douanes et accises », sont remplacés par les mots « loi générale sur les douanes et

accises ».

Arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

§ 1er. Pour le calcul de l´accise fixée par l´article 1er, les fractions de kilogramme sont comptées

pour un kilogramme entier.

§ 2. Au sens de l´article 1er, 2°, on entend par

1° richesse: le pourcentage en poids de saccharose augmenté de 95 p. c. du pourcentage en poids

de sucre réducteur, la somme obtenue étant exprimée en pourcent et en demi pour-cent et les fractions

inférieures à un demi pour-cent étant négligées;

2° degré de pureté: le résultat de l´opération qui consiste à diviser la richesse en sucre par le pour-

centage en poids d´extrait sec indiqué par le densimètre BRIX et à multiplier le quotient par 100.

chapitre Ier (articles 1er à 21) relatif au régime fiscal des alcools.

L´arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués

dans le pays est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 4 octobre 1978.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 août 1903, relative à la fabrication et à l´importation des sucres, notamment l´article

7, modifié par la loi du 10 juin 1947;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l´article 13,

§ 1er ;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et sur l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Vorschriften bei der Einstellung. Bei der ersten Einstellung stellt der Arbeitgeber dem

Arbeitnehmer ein Arbeitsbuch in zwei Exemplaren aus. Besitzt der Arbeitnehmer schon ein Arbeits-

buch, ist er verpflichtet, dieses dem Arbeitgeber bei einer Neueinstellung vorzulegen.

Das Arbeitsbuch enthält

 Name des Arbeitnehmers und Adresse seines ständigen Wohnorts;

 Nummer und Art seines Ausweises;

 die Qualifikation sowie die erfolgten Abänderungen, d.h. die erhaltenen Diplome, absolvierten

Lehrgänge, usw;

 die Arbeitsperioden mit den Daten sowie der jeweils gezahiten Löhne bei der Einstellung, und der

Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Dieses Arbeitsbuch ist Eigentum des Arbeitnehmers und muss dem Arbeitgeber während der Be-

schäftigungsdauer übergeben werden, bleibt jedoch zur Verfügung des Arbeitnehmers. In das Arbeits-

buch werden alle erfolgten Abänderungen eingetragen. Sobald die Abgangseintragungen erfolgt sind,

dient das Arbeitsbuch automatisch als Bescheinigung über die Vertragsentbindung.

Règlement ministériel du 22 septembre 1978 portant modification de l´horaire-type des cours à l´Institut Pédagogique.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 septembre 1978.

Pour Le Ministre de l´Education Nationale,

Le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale,

Guy Linster

Règlement ministériel du 2 octobre 1978 fixant le programme détaillé de l´examen de pro-

motion du personnel de la carrière

inférieure des préposés des Eaux et Forêts.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;

Vu le règlement grand-ducal du 6 juin 1978 déterminant les conditions de nomination du personnel

des carrières inférieures de l´administration des eaux et forêts et notamment ses articles 6 et 13;

Arrête

règlements d´exécution.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1978.

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation

et la modification

du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l´arrêté royal belge

du 18 juillet 1977.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière de douanes et d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises;

Arrête

chapitre Ier (articles 1er à 21) relatif au régime fiscal des alcools.

A la loi générale sur les douanes et accises (19) sont apportées les modifications suivantes

1° A l´article 112, les mots « à la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts douaniers et aux disposi-

tions réglementaires, prises en vertu de cette loi » sont remplacés par les mots « à la législation sur les

entrepôts douaniers et à ses mesures d´exécution »;

2° A l´article 114, §§ 1 et 2, et à l´article 115, § 2, les mots « vingt-cinq francs » sont remplacés par

les mots « mille francs »;

3° A l´article 159, les mots « des articles 160 à 162 » sont remplacés par les mots « de l´article 160 »;

4° A l´article 287, les 2° et 3° sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes

« 2° Par cautionnement en immeubles;

3° Par inscription au grand-livre de la dette publique de l´Etat »;

5° A l´article 297, les mots « ou en denrées et marchandises » sont supprimés;

6° A l´article 313, § 2, les mots « soit en déposant des marchandises » sont supprimés.

Abrogations

Arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Allgemeines.

1) Die unter den Vertrag fallenden Arbeitnehmer sind verpflichtet, die Arbeitszeit pünktlich ein-

zuhalten. Die für An- und Auskleiden, sowie für Waschen und Toilette benötigte Zeit wird nicht

als Arbeitszeit angerechnet.

2) Alle Arbeitnehmer haften für ordnungsmässige und regelrechte Ausführung der ihnen zugeteilten

Arbeit. Sie haben einzeln, gegebenenfalls solidarisch, den Schaden zu ersetzen, der durch Nicht-

erfüllung oder grobe Vernachlässigung der ihnen obliegenden Dienstpflichten dem Arbeitgeber

direkt oder indirekt zugefügt worden ist.

3) Vor jedem Fernbleiben von der Arbeit ist 3 Arbeitstage im voraus die Erlaubnis des Arbeitgebers

einzuholen.

Bei plötzlichen Vorkommnissen, wie Erkrankung, oder bei Familienangelegenheiten, wie Todes-

fall des Ehepartners oder eines Verwandten des ersten Grades, Entbindung der Ehefrau, schwere

Erkrankung des Ehepartners, muss der Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber sofort benachrichtigen,

spätestens 3 Stunden vor Arbeitsbeginn, ausser im Falle höherer Gewalt. Im Krankheitsfalle ist

ausserdem ein Attest des Arztes innerhalb von 3 Tagen beizubringen.

4) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmer in der jeweilig festgesetzten Arbeitszeit

voll zu beschäftigen.

chapitre Ier (articles 1er à 21) relatif au régime fiscal des alcools.

Sont abrogés

1° La loi du 12 juillet 1821 fixant les bases du sytème des impositions du royaume à partir de l´année

1822 (1);

2° La loi générale du 26 août 1822 relative aux douanes et accises (2);

3° L´arrêté royal du 2 juillet 1824 contenant des dispositions pour assurer la stricte exécution des

articles 224 et 225 de la loi générale du 26 août 1822 concernant la perception des droits d´entrée, de

sortie et des accises (3);

4° La loi du 7 juin 1832 qui établit un rayon unique de la douane (4);

5° L´arrêté royal du 7 mars 1833 concernant les individus arrêtés par les employés des douanes (5);

6° La loi du 31 juillet 1834 portant modification au tarif actuel des douanes en ce qui concerne la

toile de lin, de chanvre et d´étoupes, etc. (6);

7° La loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en matière de douane (7);

8° La loi du 6 août 1849 sur le transit (8);

9° La loi du 3 mars 1851 substituant un nouvel article à l´article 34 de la loi du 6 août 1849 sur le

transit (9);

10° La loi du 26 avril 1853 portant suppression de droits et de prohibitions de sortie (10);

11° Les articles 1er et 2 de la loi du 1er mai 1858 portant revision des lois relatives au transit (11);

(19) Mémorial 1977 A, pages 1867 à 1955.

(1) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial (voir considérants: loi du 26 août 1822 portant le tarif

des droits d´entrée etc.  Mém. 1922, n° 29bis, page 54).

(2) Mémorial 1922, n° 29bis, pages 1 à 51.

(3) Mémorial 1922, n° 29bis, page 213 et Mémorial 1922, n° 94, page 1358.

(4) Mémorial 1922, n° 29bis, page 182.

(5) Cet arrêté royal n´a pas été publié au Mémorial.

(6) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.

(7) Mémorial 1922, n° 29bis, pages 206 à 212.

(8) Mémorial 1922, n° 29bis, pages 104 à 111.

(9) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.

(10) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial (voir Mém. 1922, n° 29bis, page 24, note (1)).

(11) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial (voir Mém. 1922, n° 29bis, page 4, note (4), page 104,

note (1) et page 110, notes (2) et (3).

12° Les articles 2 et 3 de la loi du 13 juin 1863 concernant le traité général à conclure avec les Etats

maritimes, pour régler leur participation au rachat du péage de l´Escaut et déterminer les mesures

d´exécution, etc. (12);

13° L´arrêté royal du 16 août 1865 qui est relatif à la généralisation des tarifs et des dispositions de

douane résultant des traités de commerce et de navigation (13);

14° Les articles 3 et 7 de la loi du 17 août 1873 relative à la prescription en matière fiscale ou dis-

ciplinaire, en tant que ces dispositions sont relatives aux douanes et accises (14);

15° L´article 4 de la loi du 24 mai 1876 relative au régime des sucres (15);

16° L´arrêté royal du 27 mai 1876 qui est relatif à l´extension aux marchandises d´accise, du régime

d´importation des marchandises de douane (16);

17° L´article 3 de la loi du 11 juin 1887 abrogeant la loi du 26 août 1883 sur le timbre des polices

d´assurances et modifiant la tarification du vinaigre et de l´acide acétique (17);

18° L´article 3 de la loi du 18 juin 1887 établissant un droit d´entrée sur les bestiaux et les viandes (18);

19° La loi du 20 décembre 1897 relative à la répression de la fraude en matière d´importation, d´ex-

portation et de transit des marchandises prohibées (19);

20° L´article 10 de la loi du 28 décembre 1904 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice

1905 (20) ;

21° L´article 4 de la loi du 30 décembre 1910 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice

1911 ainsi que des dispositions relatives au droit de patente, au tarif des douanes et à l´exportation des

marchandises d´accise avec décharge des droits, etc. (21);

22° L´article 1er, § 2, de la loi du 28 décembre 1912 contenant le budget des voies et moyens pour

l´exercice 1913, ainsi que diverses dispositions relatives aux procès-verbaux en matière fiscale, à la

fabrication des alcools, au service postal des comptes courants, chèques et virements, au fonds communal

et au fonds spécial (22);

23° La loi du 10 juin 1920 relative à l´application du tarif des douanes (23);

24° Les articles 9 à 12 de la loi du 13 juillet 1930 concernant les douanes et accises (24);

25° Les articles 27 à 35 de la loi du 10 avril 1933 portant modification provisoire de certains droits de

douane, d´accise et taxes spéciales de consommation et instituant de nouvelles mesures pour empêcher

la fraude (25);

26° L´arrêté royal n° 6 du 22 août 1934, établissant de nouvelles mesures pour réprimer la fraude en

matière de douane et d´accise (26);

(12) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.

(13) Mémorial 1922, n° 29bis, page 55.

(14) Mémorial 1922, n° 29bis, page 20, note (2).

(15) Mémorial 1922, n° 29bis, page 37, note (2).

(16) Mémorial 1922, n° 29bis, notes pages 12, 19, 23, 24, 25, 28, 29, 37 et 38.

(17) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.

(18) Mémorial 1922, n° 29bis, page 202.

(19) Mémorial 1922, n° 29bis, pages 212 à 213.

(20) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial (voir Mém. 1922, n° 29bis, page 35, note (1) ).

(21) Mémorial 1922, n° 29bis, page 38, note (2).

(22) Mémorial 1922, n° 29bis, page 41, note (1).

(23) Mémorial 1922, n° 29bis, pages 56 à 58.

(24) Mémorial 1930, pages 718 et 719.

(25) Mémorial 1933, pages 317 à 319.

(26) Mémorial 1934, pages 876 à 879.

27° L´arrêté royal n° 75 du 30 novembre 1939 portant règlement général pour la douane (27);

28° L´article 9, § 3, de la loi du 30 décembre 1939 concernant les accises et les douanes (28);

29° L´article 19 de la loi du 10 juin 1947 concernant les accises et les douanes (29);

30° Les articles 5 à 8 de la loi du 31 décembre 1947 concernant les douanes et accises (30);

31° L´arrêté royal du 5 mars 1951 modifiant la loi du 6 août 1849 sur le transit (31);

32° Les articles 39 à 42 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises (32);

33° Les articles 1er, 3 à 9 de la loi du 30 juin 1951 concernant les douanes et accises (33);

34° L´arrêté royal du 18 février 1952 relatif à la déclaration et au déchargement des marchandises

importées par rivières et canaux et par mer (34);

35° La loi du 27 juin 1956 relative aux marchandises expédiées à destination du Congo belge ou du

Ruanda-Urundi (35);

36° Les articles 1er à 6 de la loi du 30 avril 1958 concernant les douanes et accises (36);

37° Les articles 4 à 10 de la loi du 7 juin 1967 concernant les douanes et accises (37);

38° Les articles 52 et 54 de l´article 91, § 7, des dispositions modificatives figurant dans l´article 3 de

la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (38);

39° Les articles 1er à 7 et 15 à 21 de la loi du 16 février 1970 conernant les douanes et accises (39);

40° Les articles 1er à 4 de la loi du 20 février 1970 concernant les douanes et accises (40);

41° Les articles 1er à 18 et 41 à 44 de la loi du 22 juin 1976 concernant les douanes et accises (41);

42° Les articles 4, alinéa 2, 65, 124, 161, 162 et 293 de la loi générale sur les douanes et accises du 18

juillet 1977 (42).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

R. VAN ELSLANDE

(27) Cet arrêté royal n´a pas été publié au Mémorial.

(28) Mémorial 1940, page 22.

(29) Mémorial 1947, page 626.

(30) Mémorial 1948, pages 81 et 82.

(31) Mémorial 1951, pages 526 et 527.

(32) Mémorial 1951, page 626.

(33) Mémorial 1951, pages 1261 à 1263.

(34) Mémorial 1952, pages 302 à 304.

(35) Cette loi n´a pas été publiée au Mémorial.

(36) Mémorial 1958, pages 547 et 548.

(37) Mémorial 1967 A, pages 854 à 856.

(38) Les dispositions modificatives figurant dans l´article 3 de la loi du 10 octobre 1967 contenant

le Code judiciaire n´ont pas été publiées au Mémorial.

(39) Mémorial 1970 A, pages 444, 445 et 447.

(40) Mémorial 1970 A, pages 465 et 466.

(41) Mémorial 1976 A, pages 785 à 787 et 790.

(42) Mémorial 1977 A2, pages 1872, 1885, 1897, 1906 et 1936.

Règlement

ministériel du 4 octobre 1978 portant publication de l´arrêté royal belge du 2

août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales

et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays;

Arrête

Arrêté royal belge du 2 août 1978 modifiant le régime d´accise des sucres fabriqués dans le pays BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Motril  Espagne, le 2 août 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Chambre des Députés. 

Clôture de la session ordinaire 1977-1978.  Ouverture

de la

session ordinaire 1978-1979.  Le 10 octobre 1978, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés

par l´arrêté grand-ducal du 4 octobre 1977, le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, a déclaré

close la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1977-1978.

Le 10 octobre 1978, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par l´arrêté grand-ducal du 3 oc-

tobre 1978, le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, a déclaré ouverte la session ordinaire de

la Chambre des Députés pour 1978-1979.

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.

 Adhésion de la République arabe syrienne.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96 298, 1050,

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358 et 359, 492, 613, 990, 1292).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 4 août 1978 la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention est entrée en vigueur pour la Répu-

blique arabe syrienne le 3 septembre 1978.

Convention tendant à réduire le nombre des cas d´apatridie, signée à Berne, le 13 septembre

1973.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1978, A, p. 608 et ss., p. 1166).

La Convention lie actuellement les Etats suivants

République fédérale d´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turquie

Signature

13.9 1973

13 9 1973

13 9 1973

13.2.1973

Dépôt

de la

notification

25 8.1977

1.7.1977

11.7.1978

13.2.1976

Entrée

en

vigueur

24.9 1977

31 7.1977

10 8 1978

31.7.1977

RESERVES ET DECLARATIONS

République fédérale d´Allemagne

La République fédérale d´Allemagne déclare qu´elle fait usage de la réserve prévue à l´article 4,

premier alinéa, lettre b et qu´elle n´appliquera pas l´article 2 de cette Convention.

La République fédérale d´Allemagne appliquera cette Convention à tout enfant dont la mère est

allemande au sens de la loi fondamentale pour la République fédérale d´Allemagne.

La Convention s´appliquera également au Land de Berlin à dater du jour de son entrée en vigueur

en République fédérale d´Allemagne.

Grèce

La République hellénique déclare qu´elle fait usage de la réserve prévue à l´article 4, 1er alinéa, lettre b

et qu´elle n´appliquera pas l´article 2 de cette Convention.

Conformément à l´article 4 sub b) de la Convention, le Grand-Duché de Luxembourg se réserve

le droit de ne pas appliquer l´article 2.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

Bertrange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 7 juillet 1978, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme.

Bertrange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 28 juillet 1978, le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 avril 1965.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 6 et 11 septembre 1978 et publié en due forme.

Bettendorf. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 20 juillet 1978, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 5 et 11 septembre 1978 et publié en due forme.

Clemency.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 7 août 1978, le conseil communal de Clemency a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 23 et 31 août 1978 et publié en due forme.

Dippach. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 20 juin 1978, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 6 et 13 juillet 1978 et publié en due forme.

Dudelange.  Règlement de circulation.

En séance du 31 juillet 1978, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 25 et 31 août 1978 et publié en due forme.

Dudelange. 

Règlement de circulation.

En séance du 30 juin 1978, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement de

circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 21 et 25 juillet 1978 et publié en due forme.

Diekirch. 

Règlement sur les chiens.

En séance du 6 juillet 1978, le conseil communal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement sur les

chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

EII.  Règlement sur les canalisations.

En séance du 17 juin 1978, le conseil communal d´EII a édicté un règlement sur les canalisations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Erpeldange. 

Règlement de circulation.

En séance du 12 mai 1978, le conseil communal d´Erpeldange a édicté un nouveau règlement de cir-

culation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 6 et 12 juin 1978 et publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 26 juin 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

et publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 11 juillet 1978, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 5 et 11 septembre 1978 et publié en due forme.

Hesperange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 19 juillet 1978, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 25 août 1978 et publié en due forme.

Hesperange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 24 juillet 1978, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 25 août 1978 et publié en due forme.

Hesperange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 24 juillet 1978, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 23 et 31 août 1978 et publié en due forme.

Koerich.  Règlement de circulation.

En séance du 9 juin 1978,-le conseil communal de

a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 23 août 1978 et publié en due forme.

Koerich.

Modification du règlement sur les chemins ruraux.

En séance du 28 juillet 1978, le conseil communal de

a pris une délibération portant modi-

fication de son règlement sur les chemins ruraux.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Leudelange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 13 juillet 1978, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 9 et 17 août 1978 et publié en due forme.

Leudelange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 13 juillet 1978, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 25 août 1978 et publié en due forme.

Luxembourg.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 8 mai 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 6 et 12 juin 1978 et publié en due forme.

Luxembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 13 mars 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 19 avril et 11 mai 1978 et publié en due forme.

Luxembourg. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 17 avril 1978, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement de

circulation, modifiant et complétant celui du 5 février 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 18 et 22 mai 1978 et publié en due forme.

Mersch.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 24 octobre 1977, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 16 novembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 9 et 17 août 1978 et publié en due forme.

Kœrich

Kœrich

Mersch.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 29 mai 1978, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement de circulation, modi-

fiant et complétant celui du 16 novembre 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 9 et 17 août 1978 et publié en due forme.

Mertzig.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 juillet 1978, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 22 mars 1972.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 11 et 17 août 1978 et publié en due forme.

Mondercange. 

Règlement concernant les antennes collectives de télévision.

En séance du 22 mai 1978, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement concernant les

antennes collectives de télévision.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondorf-les-Bains. 

Modification du règlement de circulation.

En séance du 6 juin 1978, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement de circula-

tion, modifiant et complétant celui du 2 mars 1978.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 29 juin 1978 et publié en due forme.

Pétange. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 16 juin 1978, le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 10 et 13 juillet 1978 et publié en due forme.

Rumelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 26 juin 1978, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement de

circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 17 et 25 juillet 1978 et publié en due forme.

Rumelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 26 juin 1978, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme.

Sanem. 

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 30 juin 1978, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme.

Schifflange.  Règlements de circulation à caractère temporaire.

En séance du 4 août 1978, le conseil communal de Schifflange a édicté deux règlements de circulation

à caractère temporaire.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´In-

térieur en date des 22 et 29 août 1978 et publiés en due forme.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 20 juin 1978, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 22 et 28 août 1978 et publié en due forme.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 24 avril 1978, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme.

Strassen.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 16 juin 1978, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 26 juillet 1978 et publié en due forme.

Strassen.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 6 juillet 1978, le conseil communal de Strassen a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur en

date des 28 juillet et 17 août 1978 et publié en due forme.

Wiltz.  Règlement sur les chiens.

En séance du 14 juillet 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement sur les chiens.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 9 juin 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à caractère

temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 12 et 18 juillet 1978 et publié en due forme.

Wiltz.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 14 juillet 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 22 et 28 août 1978 et publié en due forme.

Wiltz.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 14 juillet 1978, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 26 novembre 1976.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 24 et 31 août 1978 et publié en due forme.

Règlement ministériel du 1er septembre 1978 portant publication de l´arrêté ministériel

belge du 28 juillet 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 59 du 21 septembre 1978, page 1289, il y a lieu de lire à la colonne « Droit

d´accise (F) au regard du prix de vente 120 F: « 71,460 » au lieu de « 71,960 ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Auflösung des Arbeitsverhältnisses. Das Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und

Arbeitnehmer kann von beiden Parteien unter Beobachtung der Bestimmungen des Gesetzes vom 24.

Juni 1970 betreffend den Arbeitsvertrag und den Kündigungsschutz gelöst werden.

Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Arbeit-

nehmer unter anderem vor

1. wenn er böswilligerweise oder trotz Verwarnung die Sicherheit des Betriebes ,seine eigene oder

die seiner Mitarbeiter gefährdet, oder wenn er körperliche oder Sachschäden verursacht;

2. wenn er ohne triftigen Grund seine Arbeit verlässt oder sich weigert, den Anordnungen seiner

Vorgesetzten Folge zu leisten, es sei denn, dass durch diese Anordnungen dem unter den Kollek-

tivvertrag fallenden Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet

wurde;

3. wenn er öfters und trotz wiederholter Verwarnung seitens des Arbeitgebers ohne triftigen Grund

seine Arbeit zu spät aufnimmt;

4. wenn er auf der Arbeitsstelle oder im Zusammenhang mit Arbeitsangelegenheiten sich Tätlich-

keiten oder grober Beleidigungen gegenüber einem Vorgesetzten oder einem Arbeitskollegen

oder gegenüber Drittpersonen, mit denen er dienstlich zu tun hat, schuldig macht;

5. wenn er die ihm anvertrauten Arbeiten offensichtlich schlecht und mangelhaft ausführt;

6. wenn er sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen schuldig macht;

7. wenn er mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit dem Arbeitgeber einen materiellen

Schaden zufügt oder zuzufügen beabsichtigt;

8. wenn er unter Alkoholeinfluss oder unter Einfluss von berauschenden Mitteln (Drogen) ein Fahr-

zeug führt. Der Genuss von Alkohol und berauschenden Mitteln vor und während der Arbeit ist

verboten;

9. wenn er ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund oder ohne vorherige Benachrichtigung des

Arbeitgebers abwesend war;

10. wenn er seine Einstellung durch falsche Angaben oder Zeugnisse über seine Fähigkeiterwirkt

hat;

11. wenn ihm die behördlichen Ermächtigungen wie Befähigungsnachweis oder Führerschein oder

Arbeitsgenehmigung entzogen wurden;

12. allgemein wenn er seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kol-

lektivvertrags verstösst.

In den unter 4. genannten Fällen ist die sofortige Entlassung aus dem Arbeitsvertrag nicht mehr zu-

lässig, wenn die zu Grunde liegenden Tatsachen sich länger als 3 Arbeitstage ereignet haben.

Ein schweres Vergehen im Sinne des Artikels 12 des Gesetzes vom 24. Juni 1970 liegt beim Arbeit-

geber vor

1.1. wenn er sich dem Arbeitnehmer gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig

macht;

2.2. wenn der Arbeitnehmer wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörung mehr als 2 Tage hinter-

einander oder mehr als 3 Tage innerhalb von 14 aufeinanderfolgenden Tagen feiern muss;

3.3. wenn dem Arbeitnehmer die erfallenen Löhne vorenthalten oder wenn seine Rechte auf dem

Gebiet der Sozialversicherungen nicht gewahrt werden;

4.4. wenn dem Arbeitnehmer wiederholt solche Arbeiten zugewiesen werden, die nicht zum Wir-

kungsbereich des Arbeitgebers gehören und dazu einen degradierenden oder schikanösen

Charakter haben;

5.5. wenn dem Arbeitnehmer eine unehrliche oder gesetzeswidrige Handlung zugemutet wird;

6.6. allgemein, wenn die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages am Arbeitnehmer nicht erfüllt

werden.

In den unter 1.1. genannten Fällen ist der sofortige Austritt aus der Arbeit nicht mehr zulässig, wenn

die zu Grunde liegenden Tatsachen sich vor länger als 3 Tagen ereignet haben.

Der Arbeitnehmer kann das Arbeitsverhältnis lösen, wenn er ohne eigenes Verschulden zur Fort-

setzung der Arbeit unfähig ist.

Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübung eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund der Zu-

gehörigkeit zu einer der vertragsschliessenden Arbeitnehmerorganisationen nicht entlassen werden.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Gesamtschichtdauer (« Amplitude »). Die Gesamtschichtdauer begreift die Zeit-

spanne zwischen Beginn und Ende der Arbeit.

Sie begreift

a) die notwendige Wegezeit zur Uebernahme oder zur Aufgabe des Fahrzeuges, wenn der Wagen

nicht am gewöhnlichen Arbeitsplatz übernommen oder abgestellt wird;

b) die Vorbereitungs- und Abgabezeiten des Wagens und die Zeit für die schriftlichen Arbeiten

(Buchführungs- und Verrechnungsarbeiten, Ablieferung der Einnahmen, Unterzeichnung von

Fahrzeugregistern und Uebergabe von Dienstpapieren);

c) die effektiven Lenkzeiten;

d) die Unterhalts-, Kontroll- und Reparaturarbeiten am Fahrzeug, soweit sie vom Fahrer selbst aus-

geführt werden oder er dabei Hilfsarbeiten leistet;

e) die effektive Lade- und Entladezeit, soweit die Anwesenheit des Fahrers erforderlich ist;

f) die Zeiten, über die der Fahrer frei verfügen kann, während denen er aber auf seinem Arbeits-

platz zur Verfügung steht, um eine der vorstehenden Arbeiten zu übernehmen;

g) die Zeiten, welche der Fahrer als Beifahrer im fahrenden Wagen auf dem Beifahrersitz oder in

der Schlafkabine verbringt;

h) die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhepausen.

Die Gesamtschichtdauer darf 12 Stunden nicht überschreiten und die Gesamtzahl der aufeinander-

folgenden Schichten darf 6 resp. 10 im Verlauf einer resp. zwei aufeinanderfolgenden Wochen nicht

überschreiten.

Ist der Wagen mit einer Schlafkabine ausgerüstet, kann die tägliche « Amplitude »

19 Stunden

betragen.

Die wöchentliche Gesamtschichtdauer beträgt 64 Stunden für die Wagen mit einem Fahrer.

Erfolgt die Fahrt mit einer Mannschaft von 2 Fahrern, so kann die tägliche « Amplitude » 19 Stunden

betragen. Ist der Wagen mit einer Schlafkabine versehen, so kann diese bis auf 20 Stunden erhöht

werden.

Die wöchentliche Gesamtschichtdauer beträgt 70 Stunden für die Wagen ohne Schlafkabine mit 2

Fahrern. Sie beträgt 80 Stunden für die Wagen mit Schlafkabine mit 2 Fahrern.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Tägliche Ruhezeit, wöchentlicher Ruhetag und Ruhepause. Die tägliche Ruhezeit

beträgt 12 aufeinanderfolgende Stunden, kann jedoch auf 11 Stunden reduziert werden.

Die tägliche Ruhezeit darf zweimal innerhalb einer Woche auf 9 Stunden vermindert werden, wenn

diese Ruhezeit am Standort des Fahrzeuges verbracht wird, oder zweimal innerhalb einer Woche auf

8 Stunden, wenn diese Ruhezeit ausserhalb des Standortes des Fahrzeuges verbracht wird.

Hierdurch darf die in Artikel 8 aufgeführte wöchentliche, effektive Arbeitszeit jedoch nicht über-

schritten werden.

Der wöchentliche Ruhetag beträgt mindestens 40 Stunden, darf jedoch in berechtigten Fällen bis

auf 35 Stunden herabgesetzt werden unter der Bedingung, dass die nicht gewährten Stunden im Laufe

derselben Woche gewährt werden.

Ausnahmsweise können zwischen 2 periodischen Ruhetagen 10 Arbeitsschichten verfahren werden,

jedoch müssen innerhalb eines Jahres ausser den gesetzlichen Feiertagen 52 Ruhetage gewährt werden.

Als Ruhepause gilt jede Unterbrechung von 30 Minuten, während der der Fahrer frei über seine Zeit

verfügen kann.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Effektive Arbeitszeit. Die tägliche effektive Arbeitszeit beträgt 8 Stunden.

Die tägliche effektive Arbeitszeit kann an 4 Wochentagen auf 9½ Stunden und an einem Wochentag

auf 10 Stunden erhöht werden, ohne dass dabei in einem Zeitraum von 4 Wochen die durchschnittliche

wöchentliche Arbeitszeit von 46 Stunden (= 184 Stunden) überschritten werden darf.

Als effektive Arbeitszeit für den Fahrer gelten alle unter Artikel 6 a) bis e) einschliesslich aufgeführten

Arbeiten.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Ueberstunden. Als Ueberstunden gelten

1. alle effektiven Arbeitsstunden, welche die wöchentliche effektive Arbeitszeit von 46 Stunden

überschreiten;

2. alle über die wöchentliche Gesamtschichtdauer von 64 Stunden bei einem Fahrer, 70 Stunden bei

2 Fahrern ohne Schlafkabine und 80 Stunden bei 2 Fahrern mit Schlafkabine hinaus geleisteten

Mehrstunden.

Ausser bei Dringlichkeitsfahrten, Pannen, Verzôgerungen durch Verkehrsstockungen und in allen

andern Fällen, wenn eine Ablösung des Fahrers nicht möglich ist, bedürfen Ueberstunden der vor-

herigen Genehmigung des Arbeitsministers.

Wird während einer wöchentlichen Arbeitsleistung sowohl die effektive Arbeitszeit von 46 Stunden

als auch die wöchentliche Gesamtschichtsdauer von 64 Stunden bzw. 70 Stunden (Wagen ohne Schlaf-

kabine mit 2 Fahrern) oder 80 Stunden (Wagen mit Schlafkabine mit 2 Fahrern) überschritten, so werden

nur einmal Ueberstunden berechnet, und zwar für die jeweilige höchste der in Frage kommenden

Stundenzahl.

Die Ueberstunden werden pro Stunde zu einem 200tel des monatlichen Bruttolohnes und mit einem

Aufschlag von 25% entlohnt, wenn es nicht möglich ist, dieselben innerhalb eines Monats durch freie

effektive Arbeitsstunden ohne Ueberstundenaufschlag zu ersetzen.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Kontrolle. Grundsätzlich gilt für jede Kontrolle der Fahr- und Ruhezeiten bei Lastwagen

der Tachograph oder das Bordbuch.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Sonn- und Feiertagsarbeiten. Die gesetzlich festgelegten Feiertage geben jeweils An-

recht auf diesen arbeitsfreien Tag. Das Arbeiten an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen ist

zulässig, wenn der Betrieb es verlangt, und wird durch einen arbeitsfreien bezahlten Tag im selben

Monat oder den 25. Teil des monatlichen Bruttolohnes extra entschädigt. Auch diesbezüglich gelten

die vertraglichen Bestimmungen betreffend Arbeitsdauer, Arbeitszeit, Wartezeit, Ueberstunden und

Ruhezeit.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Urlaub. Inbezug auf den jährlichen Urlaub gelten die Urlaubsgesetzevom 22. April 1966

und vom 26. Juli 1975 in all seinen Bestimmungen. Für das Jahr 1978 beträgt der Urlaub 24 Arbeitstage,

ab 1. Januar 1979 sind 25 Arbeitstage geschuldet.

Als Kompensation für die eventuell nicht eingehaltene wöchentliche Ruhepause von 44 Stunden be-

trägt der Zusatzurlaub bis zu 6 Tage pro Jahr.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Sonderurlaub. Für die Gewährung eines Sonderurlaubs gelten die Bestimmungen des

Urlaubsgesetzes vom 22. April 1966.

Ein aussergewöhnlicher Urlaub mit voller Lohnentschädigung muss in folgenden Fällen gewährt

werden

1 Tag

im Todesfall eines Verwandten oder Angehörigen 2. Grades. Es sind dies die Grosseltern

beiderseits, Enkelkinder, Bruder, Schwester, Schwager, Schwägerin;

2 Tage: bei der Niederkunft der Ehefrau oder der Heirat eines Kindes;

3 Tage: bei Sterbefall des Ehepartners oder eines Verwandten oder Angehörigen 1. Grades: Eltern,

Schwiegereltern, Kinder, Schwiegersohn oder Schwiegertochter;

6 Tage: bei der Heirat des Arbeitnehmers.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Spesen. Wenn der Arbeitnehmer ausserhalb seines Dienst- und Wohnorts beruflich

ununterbrochen den ganzen Tag, d.h. mindestens 8 Stunden verbringen muss, hat er Anrecht auf eine

steuerfreie Beköstigungsentschädigung, welche zwischen einem Minimum von 80 Fr. und einem Maximum

von 360 Fr. liegt.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Lohnzahlung. Die Auszahlung des Lohnes erfolgt 2 mal pro Kalendermonat, d.h. ein

Vorschuss von 2/3 des normalerweise verdienten Monatslohnes wird bis zum 25. eines jeden Monats

und der Rest mit Abrechnung unter Angabe von Bruttolohn, gesetzlichen Lohnabzügen, eventuellen

Zuschlägen und Nettolohn spätestens am 10. des nachfolgenden Monats ausbezahlt.

Irrtümer, die bei der Lohnzahlung vorkommen, müssen sofort, Irrtümer, die bei der Lohnberechnung

vorkommen, müssen spätestens innerhalb von 8 Tagen behoben werden.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Lohntarif. Die Kraftwagenlenker werden in bezug auf die Entlöhnung in nachfolgende

Kategorien eingeteilt

Kategorie 1: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse

B verlangt wird.

Kategorie 2: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klasse

C1 verlangt wird.

Kategorie 3: Kraftwagenlenker, eingesetzt auf Fahrzeugen, für welche der Führerschein der Klassen

C2, E1 oder E2 verlangt wird.

Der Tariflohn beträgt für Kraftwagenlenker der Kategorien I, II und III: Index 288,80

Dienstjahr

bis 6 Monate

nach 6 Monaten, 1., 2., 3. Jahr

4., 5., 6.

7., 8., 9.

10., 11., 12.

13., 14., 15.

16., 17., 18.

19., 20., 21.

22., 23., 24.

25.

Kategorie I

21.015

22.499

23.976

25.457

26.622

27.235

27.825

28 417

29 014

29.502

Kategorie II

23.976

25.457

26.939

28.417

28 880

30.343

31.081

31.821

32.559

33.304

Kategorie III

27.532

29.014

30.489

31.970

33.445

34 633

35.816

37.005

38.190

39.372

Die in den vorstehenden Tabellen aufgeführten Löhne gelten als Mindestlöhne für Fahrer mit prak-

tischer Erfahrung und bei definitiver Einstellung.

Für Fahrer ohne praktische Erfahrung wird für die Dauer des ersten Jahres der jeweilige Anfangslohn

der Tabellen um 5% herabgesetzt.

Tariflohn für Begleiter ohne Führerschein

Index 288,80

Dienstjahr

bis 6 Monate,

nach 6 Monaten, 1., 2., 3. Jahr

4., 5., 6.

7., 8., 9.

10., 11., 12.

13., 14., 15.

16., 17., 18.

19., 20., 21.

22., 23., 24.

25.

20.544

21.237

21.973

23.312

24.652

25.788

26.925

28.060

29.197

30.332

Die Monatslöhne werden dem jeweiligen Indexstand angepasst.

Alle Monatslöhne tragen der gesetzlich vorgesehenen Lohnerhöhung für eventuelle Nachtarbeits-

stunden, sowie Dienst an Sonn- und Feiertagen Rechnung.

Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen gelten sämtliche Bestim-

mungen dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit, welche maximal 6 Wochen betragen darf.

Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit einberechnet.

Die in diesem Artikel aufgeführten Bestimmungen dürfen auf keinen Fall dazu führen, dass der

monatliche Totallohn (Lohn, Ueberstundenentgelt und Zuschläge), so wie er augenblicklich dem einzel-

nen Fahrer gewährt wird, in irgendeiner Weise gekürzt wird.

Beim Inkrafttreten dieses Vertrags bestehende Vergünstigungen jedweder Art betreffend Arbeits-

und Lohnverhältnisse, sowie Vergünstigungen, die dem Arbeitnehmer im Verlaufe der Vertragsdauer

zugestanden werden und die eine Verbesserung des gegenwärtigen Kollektivvertrages darstellen, sind

als Abmachung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzusehen und können weder in die Be-

dingungen des Kollektivvertrages einbezogen noch den Schwankungen des Lebenshaltungskosten-

indexes unterworfen werden.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Verbot bestimmter Arten des Entgelts. Lohnabhängige Mitglieder des Fahrpersonals

dürfen nicht nach Massgabe der zurückgelegten Strecke und/oder der Menge der beförderten Güter

entlohnt werden, auch nicht in Form von Prämien oder Zuschlägen für diese Fahrstrecke oder Güter-

mengen, es sei denn, dass diese Entgelte nicht geeignet sind, die Sicherheit im Strassenverkehr zu

beeinträchtigen.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Arbeitsbedingungen

und Lohntarif für das Nicht-Fahrpersonal. Die Artikel 6

bis 10, 16 und 17 des gegenwärtigen Vertrags beziehen sich nicht auf die Mechaniker, Lagerarbeiter und

Handlanger. Für diese gelten die gesetzlichen Bestimmungen über den 8-Stundentag und die 40-Stun-

denwoche.

Tariflohn für Mechaniker mit CCP, Mechaniker mit CAP, Lagerarbeiter und Handlanger

Index 288,80

Dienstjahr

1.

2.,

3.,

4., 5., 6.

7., 8., 9.

10., 11., 12.

13., 14., 15.

16., 17., 18.

19., 20., 21.

22., 23., 24.

25.

Mechaniker

mit CCP

18.236

19.462

19.462

20.687

21.915

23.139

24.369

25.596

26.820

28.049

29.282

Mechaniker

mit CAP

20.487

20.907

21.327

22.620

23.912

25.204

26.496

27.789

29 081

30.373

31.675

L agerarbeiter

Handlanger

17.770

17.997

18.541

19.121

20.224

21.324

22.430

23.534

24.637

25.740

26.843

Die Monatslöhne werden dem jeweiligen Index angepasst.

Mit Ausnahme der gesetzlichen Bestimmungen über die Kündigungsfristen gelten sämtliche Bestim-

mungen dieses Vertrages ebenfalls während der Probezeit, welche maximal 6 Wochen betragen darf.

Die Probezeit wird für die Betriebszugehörigkeit mit einberechnet.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Erhaltung des sozialen Friedens. Auslegung des Vertrages. Schlichtung und

Behebung der Streitigkeiten. Zwecks Erhaltung des sozialen Friedens auf der Ebene des Betriebes

und des Berufes, verpflichten sich die Vertragsparteien und ihre Mitglieder, während der Vertragsdauer

von jeglicher Androhung oder Durchführung eines Streikes, bzw. einer Aussperrung abzusehen, sowie

alles zu unterlassen, was die gute Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern beein-

trächtigen könnte.

Ungünstigere Sonderabmachungen, die mit den Bestimmungen oder dem Sinn dieses Vertrages in

Widerspruch stehen, sind unzulässig. Schwierigkeiten, die sich bei der Ausführung oder bei der Ausle-

gung der Bestimmungen gegenwärtigen Vertrages ergeben, werden nach Möglichkeit von den vertrag-

schliessenden Parteien selbst durch Aussprache behoben.

Für die Regelung von Schwierigkeiten, die sich bei der Auslegung des Vertrages ergeben, wird eine

paritätische Vertragskommission gebildet, die sich aus je 2 Delegierten der Arbeitgeber- und Arbeit-

nehmervertreter zusammensetzt. Falls diese Kommission zu keiner Einigung gelangt, kann sie die Ent-

scheidung einem Schiedsrichter übertragen. Die interpretativen Entscheidungen der Vertragskom-

mission bzw. des Schiedsrichters sind allgemeinverbindlich und stellen eine Ergänzung des Vertrags-

textes dar.

Sollte eine Verständigung auf diesem Wege nicht möglich sein, so werden das Nationale Schlichtungs-

amt (Office National de Conciliation) bzw. die Arbeitsschiedsgerichte (Conseils de Prud´hommes)

unter Beobachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen angerufen.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1978 portant déclaration d´obligation générale de la convention collective conclue le 17 mars 1978 entre le « Groupement Transports » af-

Vertragsdauer. Der Vertrag tritt gemäss den Bestimmungen von Artikel 1 in Kraft und

läuft 2 Jahre ab 1. April 1978.

Er kann frühestens unter Beachtung einer 3-monatigen Frist von jeder der vertragschliessenden

Parteien gekündigt werden.

Wird der Vertrag nicht gekündigt, so läuft er automatisch um je ein Jahr weiter, unter Einhaltung

einer Kündigungsfrist von drei Monaten.

Wird der Vertrag gekündigt, so gelten die gegenwärtigen Bestimmungen bis zur Unterzeichnung

eines neuen Vertrags.

Dieser Vertrag wird in fünffacher Ausfertigung unterschrieben. Je ein Exemplar erhalten die ver-

tragschliessenden Parteien. Ein Exemplar wird bei der Arbeits- und Gewerbeinspektion hinterlegt, ein

weiteres Exemplar dem Schlichtungsamt zugestellt.

Luxemburg, den 17. März 1978.

GROUPEMENT TRANSPORTS

Fédération Chrétienne

de la

du Personnel des Transports

Fédération des Commerçants

SYNDICAT DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS

du G.-D. de Luxembourg

J.P. Welter

A. Lorang

Jos Hammerel

Raym. Grotz

Roger Manderscheid

Fédération Nationale des Cheminots

Travailleurs du Transport,

Fonctionnaires et Employés luxembourgeois

ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET DE SECOURS

MUTUELS DES CONDUCTEURS D´AUTOMOBILES

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ACAL)

Jeannot Schneider

Josy Konz

Marcel Schlechter

Règlement ministériel du 22 septembre 1978 portant modification de l´horaire-type des

cours à l´Institut Pédagogique.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet

a) la formation des élèves de l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Arrête

Règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l´arrêté royal belge du 18 juillet 1977.

La loi belge du 6 juillet 1978 portant confirmation et modification du texte de la loi

générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est à publier au Mémorial pour être exécuté au

Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication.

Luxembourg, le 4 octobre 1978

Le Ministre des Finances

Jacques

F. Poos

Loi belge du 6 juillet

1978 concernant les douanes et accises

(Moniteur belge n° 155 du 12.8.1978)

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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