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Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d’enseignement technique et professionnel . . page 1562 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d’un examen spécial pour l’accès aux fonctions de professeur d’enseignement technique et professionnel

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d’enseignement technique et professionnel . . page 1562 Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d’un examen spécial pour l’accès aux fonctions de professeur d’enseignement technique et professionnel

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des

directrices adjointes des établissements d’enseignement technique et professionnel . . page 1562

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d’un examen spécial pour

l’accès aux fonctions de professeur d’enseignement technique et professionnel

Règlement ministériel du 5 décembre 1969 déterminant pour l’année 1970 les taux et les tranches

fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts et cessions

des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d’obligation générale du contrat

collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons

peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la commission syndicale

des contrats d’autre part

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant fixation des taux de cotisation pour les

groupes d’employeurs visés à l’article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964

concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation de l’assiette et des taux de

cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 ayant pour objet de modifier le règlement grand-

ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des indemnités à allouer en toute matière aux

témoins, experts et interprètes

Règlement ministériel du 21 juillet 1969 fixant les conditions générales des contrats d’assurance

garantissant la Responsabilité Civile Chasse. Rectificatif

Règlement grand-ducal du 26 novembre 1969 pris en exécution de l’article 43 de la loi du 5 août

1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée relatif à l’exonération des exportations et

transports internationaux.

Rectificatif

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant

les attributions des directeurs adjoints

et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements de l’en-

seignement technique et professionnel;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant réorganisation des centres d’enseignement

professionnel;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

Dans le présent règlement, le terme de directeur adjoint désigne indistinctement le directeur

adjoint et la directrice adjointe; le terme de directeur désigne indistinctement le directeur et la directrice

de l’Ecole Technique, de l’Ecole des Arts et Métiers, de l’Ecole Professionnelle d’Esch-sur-Alzette, des

Centres d’Enseignement Professionnel de l’Etat, du Collège d’Enseignement Moyen et Professionnel

d’Ettelbruck, du Collège d’Enseignement Moyen et Professionnel du Nord, du Collège d’Enseignement

Moyen et Professionnel de l’Est.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

L’examen spécial pour l’accès aux fonctions de professeur d’enseignement technique et pro-

fessionnel prévus par l’article 9 c) de la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel

des établissements d’enseignement technique et professionnel a lieu chaque année au mois de septembre.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les taux prévus par la loi du 19 juillet 1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité de

salaires des ouvriers et traitements des petits employés sont déterminés pour l’année 1970 comme suit

les ouvriers à 275 frs par jour;

pour les employés ou commis des administrations publiques auxquels ne s’appliquent pas les

dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 100.000 frs.

Les tranches prévues par l’article 14 de la loi du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service

des employés privés, modifié par la loi du 20 avril 1962, sont fixées pour l’année 1970 comme suit

1re tranche: jusqu’à 75.000 frs.

2e tranche: de 75.001 frs à 150.000 frs.

3e tranche: à partir de 150.001 frs.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Le contrat collectif signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers

du Grand-Duché de Luxembourg d’une part et la commission syndicale des contrats d’autre part, est

déclaré d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Der Vertrag bezweckt die Sicherung geordneter Lohn- und Arbeitsbedingungen für alle als

Arbeitnehmer Beschäftigten des Luxemburger Anstreichergewerbes.

Unter der Voraussetzung der von den Vertragsparteien angestrebten Allgemeinverbindlichkeits-

erklärung durch die Regierung, dient der Vertrag der Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, der Wah-

rung des sozialen Friedens in Betrieb und Beruf, sowie der Unterbindung der Schwarzarbeit.

Geltungsbereich

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´al

Les taux de cotisation pour les groupes d’employeurs visés à l’article 1er du règlement

grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d’employeurs et la fixation

de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les salariés sont fixés pour

l’année 1970 comme suit

A. Caisse d’allocations familiales des ouvriers près l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et

l’invalidité.

Groupe

Taux

I.

Etat

pour mémoire

II.

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pour mémoire

III.

Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats inter-

communaux

3,30%

IV.

Industrie, minières et carrières

3,30%

V.

Artisanat, commerce et professions libérales

2,%

VI.

Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics

3,30%

VII.

Services privés et divers

0,30%

VIII. Agriculture

3,40%

B. Caisse d’allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.

Groupe

Taux

I.

Etat

pour mémoire

II.

Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

pour mémoire

III.

Communes, établissements publics et d’utilité publique et syndicats inter-

communaux

2,40%

IV.

Secteur privé

1,95%

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 ayant pour objet de modifier le règlement grand- ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes.

L’article 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des indemnités

à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

« Art. 3. Il est alloué pour les expertises, pour chaque vacation d’une heure, de même que

pour le rapport

a) aux médecins, médecins-dentistes, vétérinaires, pharmaciens, ingénieurs et architectes ayant

un titre d’enseignement supérieur, avocats, professeurs-docteurs et officiers de la force

publique, 360 Fr.;

b) aux interprètes, ingénieurs-techniciens, géomètres, chimistes, professeurs, experts en vérifi-

cation d’écritures ou de compte et sages-femmes, 240 Fr.;

c) aux artisans, ouvriers, cultivateurs et autres experts, 150 Fr.

La prestation de serment ainsi que le dépôt et la lecture du rapport sont rétribués par une va-

cation.

En outre le prix des travaux et fournitures nécessaires pour les opérations est remboursée sur

notes détaillées et dûment certifiées. Sont compris dans les fournitures les instruments dont la

mise hors d’usage est constatée. Les frais de bureau non établis par notes sont remboursés aux

experts, sur la base de leurs affirmations, sauf le cas d’exagération manifeste. »

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

D’une façon générale, le directeur adjoint assiste le directeur dans l’exercice de ses fonctions.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Pour pouvoir se présenter à cet examen les candidats doivent être instituteurs d’enseignement

technique et professionnel ou professeurs classés au grade E 3 et adresser une demande d’admission

écrite au Ministre de l’Education Nationale avant le 31 mars qui précède la session à laquelle ils comptent

se présenter. Ils choisissent une des options suivantes: lettres, sciences physiques et mathématiques,

biologie, chimie, mécanique ou électrotechnique.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 décembre 1969.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

pour

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du

contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération

des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com-

mission syndicale des contrats d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 22 de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions

et le fonctionnement d’un office national de conciliation tel qu’il a été modifié par l’article 12 de la loi

du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur la proposition des groupes de la commission paritaire de conciliation et sur avis conforme des

représentations professionnelles légales intéressées;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial avec le contrat collectif prémentionné.

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 1969

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

KOLLEKTIVVERTRAG

für das Luxemburger Anstreichergewerbe

abgeschlossen zwischen der

FEDERATION DES PATRONS PEINTRES & VITRIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEM-

BOURG, einerseits

und der

GEWERKSCHAFTLICHEN VERTRAGSKOMMISSION (LCGB/LAV) andererseits.

Sinn und Zweck

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Der Vertrag ist gültig für alle im Grossherzogtum Luxemburg ausgeführten Anstreicherar-

beiten in Bezug auf die Aktivität diesbezüglicher Betriebe.

Er umfasst alle in diesen Betrieben beschäftigten Gesellen, Arbeiter, Lehrlinge und Jungarbeiter.

Einstellungen

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant fixation des taux de cotisation pour les groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´al

Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et Notre Ministre des

Finances sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 5 décembre 1969

Jean

Le Ministre de la Famille, de la Jeunesse

et de la Solidarité Sociale,

Madeleine Frieden Kinnen

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 ayant pour objet de modifier le règlement grand-

ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des indemnités à allouer en toute matière

aux témoins, experts et interprètes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 98 de la loi du 18 février 1885 sur l’organisation judiciaire;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des indemnités à allouer en toute

matière aux témoins, experts et interprètes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 ayant pour objet de modifier le règlement grand- ducal du 22 décembre 1967 portant fixation des indemnités à allouer en toute matière aux témoins, experts et interprètes.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 décembre 1969.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 21 juillet 1969 fixant les conditions générales des contrats

d´assurance garantissant la Responsabilité Civile Chasse.

RECTIFICATIF

A la page 942 du Mémorial A

N° 38 du 4 août 1969 il y a lieu de lire à l’Annexe « Conditions

générales pour l’assurance Responsabilité Civile Chasse » sous 1), alinéa 2

« Sont compris dans cette garantie . . . » (au lieu de: « . . . cette catégorie »).

Règlement

grand-ducal du 26 novembre 1969 pris en exécution de l´article 43 de la loi du 5

août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée relatif à l´exonération des exportations

et transports internationaux.

RECTIFICATIF

A la page 1315 du Mémorial A  N° 58 du 28 novembre 1969, il faut lire à l’alinéa 2 de l’article 5

« Pour les opérations visées à l’article 43 a) et b) l’exportation du bien doit en outre être justifiée par

l’exportateur . . . ».

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins

de fer luxembourgeois par application de l’art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des

CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l’approbation de la convention belgo-franco-luxem-

bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-

tions annexes.

Rectificatif N° 6 à la 1re partie du TCV-Conditions de Transport Générales.  1.11.1969.

Rectificatif N° 4 au fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-France).  1.11.1969.

Rectificatif N° 4 au fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Italie ).

1.11.1969.

Rectificatif N° 1 au fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg

Grande-Bretagne ).

1.11.

1969.

Rectificatif N° 2 au fascicule 4 de la 3e partie du TACV (trafic LuxembourgSuisse. 1.11.1969.

Rectificatif N° 7 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg

Europe Orientale et

Proche Asie.  1.11.1969.

Rectificatif N° 2 aux fascicules 1 à 3 du tarif international CECA N° 1001.  1.11.1969.

Nouvelle édition du fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg

Allemagne DB).  1.11.

1969.

Rectificatif N° 7 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg

Espagne et Portugal).

1.11.1969.

Rectificatif N° 14 aux fascicules 4 et 5 du tarif international CECA N° 1001 (tableau des distances).

1.11.1969.

Rectificatif N° 1 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg

Aturiche).

1.11.1969.

Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg

Pays Nordiques).

1.11.1969.

Rectificatif N° 5 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgAllemagne (DR)Tchéco-

slovaquie

Pologne).

1.11.1969.

2e supplément au tarif international N° 5430 pour le transport de produits sidérurgiques Luxem-

bourg

Italie.  1.11.1969.

4e supplément au tarif international N° 1501 pour le transport de houille et de coke Allemagne

Luxembourg. 13.11.1969.

13e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 3530 pour le transport de minerai de

fer.  15.11.1969.

Rectificatif N° 66 au fascicule V du tarif intérieur pour le transport des marchandises.

15.11.1969.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

Sous l’autorité et la responsabilité du directeur, chef de l’établissement, le directeur adjoint

est plus spécialement chargé

a) de l’établissement et de la modification des horaires du personnel enseignant;

b) des mesures de remplacement des professeurs temporairement empêchés de donner leurs cours;

c) de la surveillance générale des élèves et du contrôle des absences;

d) de l’acquisition des installations scolaires et de la surveillance du matériel didactique;

e) de l’établissement et du contrôle de l’inventaire du mobilier et du matériel scolaire de l’établisse-

ment;

f) de la surveillance des services scolaires, tels bibliothèque et cantine;

g) de la surveillance des activités périscolaires.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

L’examen pour toutes les options porte sur les épreuves suivantes: une épreuve scientifique,

une épreuve pédagogique, une épreuve pratique, un mémoire et une épreuve orale.

Par l’épreuve scientifique les candidats doivent prouver qu’ils ont su tirer profit de l’étude approfondie

d’un ouvrage scientifique récent dans les domaines couverts par leur option et agréé à cette fin par le

jury. Cette épreuve consiste, selon les différentes options, dans l’explication de schémas, la solution de

problèmes ou des rédactions.

L’épreuve pédagogique consiste dans une rédaction sur un ouvrage récent de pédagogie ou de psycho-

logie choisi par le candidat et agréé par le jury.

L’épreuve pratique comprend des démonstrations didactiques sur du matériel moderne tel que: ma-

chines à enseigner, laboratoire de langues ou bien

pour les candidats de l’option « lettres »

l’analyse écrite d’un texte français, allemand ou anglais selon la spécialité du candidat;

pour les candidats de l’option « sciences physiques et mathématiques »

des exercices de manipulations physiques;

pour les candidats de l’option « chimie »

des analyses chimiques;

pour les candidats de l’option « biologie »

des exercices de microscopie et de dissection;

pour les candidats des options « mécanique » et « électro-technique »

des essais technologiques.

Le mémoire doit prouver que le candidat est capable de traiter de façon personnelle des problèmes

scientifiques, techniques ou pédagogiques dans une étude approfondie.

L’épreuve orale porte sur les matières des autres épreuves. Le programme détaillé de ces matières

ainsi que la durée des différentes épreuves de l’examen seront fixés par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Die Einstellung von Arbeitskräften erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Für Anstreichergesellen gilt als Probezeit die erste Woche nach der Einstellung, für Dekorateure

beträgt die Probezeit unter Berücksichtigung der Berufsart und der Anlernzeit einen Monat.

Das Arbeitsverhältnis kann während dieser Zeit beiderseitig mit einer eintägigen Frist und zum

Schluss des nächstfolgenden Arbeitstages aufgelöst werden.

Kündigungsfristen

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

Au cas où les besoins du service exigent plusieurs directeurs-adjoints à un même établisse-

ment, le directeur fera la répartition des charges énumérées à l’article 3 ci-dessus entre ces directeurs-

adjoints.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les examens spéciaux ont lieu devant les jurys institués par le Ministre de l’Education Na-

tionale pour les examens d’admission au stage dans les différentes options des professeurs d’enseigne-

ment technique et professionnel prévus par l’art. 5 du règlement grand-ducal du 6 septembre 1968 por-

tant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’enseignement pro-

fessionnel des établissements d’enseignement technique et professionnel.

A ces jurys des professeurs d’université et des experts et experts étrangers pourront être adjoints

pour certaines matières spéciales.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Nach der jeweiligen Probezeit betragen die Kündigungsfristen

 für den Arbeitnehmer: eine Woche (6 Arbeitstage)

 für den Arbeitgeber: zwei Wochen (12 Arbeitstage)

Erfolgt eine ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber, so hat der

betreffende Arbeitnehmer, innerhalb der zweiwöchigen Kündigungsfrist, Anrecht auf insgesamt zwei

Stunden Freistellung von seiner Arbeit zwecks Arbeitssuche.

Fristlose Kündigung

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

Le Ministre de l’Education Nationale pourra modifier la répartition des attributions énumé-

rées à l’article 3 sur proposition du directeur d’un établissement.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les candidats soumettent au jury pour approbation le sujet de leur mémoire au moins six

mois avant la session à laquelle ils comptent se présenter. Le jury est tenu de notifier sa décision aux

candidats dans la quinzaine qui suit la réception du sujet. Au cas où le jury refuserait le sujet il doit in-

diquer les motifs de son refus au candidat qui dispose alors d’un nouveau délai de quinze jours pour

soumettre à l’approbation du jury un nouveau sujet.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

A) Eine fristlose Kündigung durch den Arbeitgeber kann erfolgen, wenn der Arbeitnehmer

a) bei der Einstellung falsche oder gefälschte Papiere vorgelegt hat oder ein ihn noch bindendes

Arbeitsverhältnis verschwiegen hat;

b) seine Arbeit ohne triftigen Grund verlässt oder sich weigert den Arbeitsanordnungen seines

Vorgesetzten, insofern sie die auszuführenden Arbeiten betreffen, Folge zu leisten;

c) böswilligerweise die Sicherheit des Betriebes, die seiner Mitarbeiter oder seine eigene, gefährdet

oder körperlichen oder materiellen Schaden zufügt;

d) sich an der Arbeitsstelle Tätlichkeiten oder grobe Beleidigungen gegenüber einem Arbeitskollegen

oder Vorgesetzten zu Schulden kommen lässt;

e) sich unredlicher oder sittenwidriger Handlungen an der Arbeitsstelle schuldig macht;

f) mit Vorbedacht oder offensichtlicher Fahrlässigkeit oder unter Alkoholeinfluss dem Arbeitgeber

materiellen Schaden zufügt oder hierzu die Absicht zum Ausdruck bringt;

g) ohne Erlaubnis und ohne triftigen Grund während drei (3) aufeinanderfolgenden Tagen abwesend

war oder trotz Verwarnung sich wiederholter unerlaubter Abwesenheiten schuldig macht;

h) seine Pflichten gröblich verletzt oder gegen die korrekte Erfüllung des Kollektivvertrages verstösst.

Eine fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses bedingt durch vorerwähnte Fälle kann jedoch nicht

mehr erfolgen, wenn die hierzu berechtigende Tatsache dem Arbeitgeber länger als 8 Tage bekannt war.

Ist in einem Betrieb ein Arbeiterausschuss vorhanden, so sind alle Kündigungen und Entlassungen

demselben mitzuteilen und gegebenenfalls derselbe zu hören.

Der Arbeitnehmer darf wegen Ausübens eines Arbeitnehmermandates oder auf Grund seiner Zu-

gehörigkeit zu der vertragschliessenden Arbeitnehmerorganisation nicht entlassen werden.

B) Ohne vorherige fristmässige Kündigung, d.h. noch vor Ablauf eines vertragsmässigen Termins,

kann der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis vor Schichtschluss lösen, wenn

a) er ohne eigenes Verschulden zur Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unfähig ist;

b) die Vorgesetzten sich ihm gegenüber Tätlichkeiten oder grober Beleidigungen schuldig machen;

c) er wegen Arbeitsmangel oder Betriebsstörungen während mehr als zwei (2) aufeinanderfolgenden

Tagen, oder mehr als drei (3) Tagen innerhalb von vierzehn Tagen (aufeinanderfolgend) nicht arbeiten

kann d.h. feiern muss;

d) ihm der erfallene Lohn vorenthalten wird oder seine Rechte auf dem Gebiet der Sozialversiche-

rungen nicht gewährt werden;

e) ihm erwiesenermassen aussergewöhnlich gefährliche Arbeiten zugewiesen werden oder solche

Arbeiten, die nicht zu seinem Wirkungsbereich, bzw. Beruf gehören;

f) ihm eine unehrliche Handlung zugemutet wird;

g) die Bestimmungen des vorliegenden Kollektivvertrages an ihm nicht erfüllt werden.

Der fällige Lohn sowie die Entlassungspapiere sind in allen Fällen von Kündigungen sowie der Auf-

lösung des Arbeitsverhältnisses dem Arbeitnehmer auszuhändigen.

Der Entlassungsschein enthält Art und Dauer der Beschäftigung und darf keine etwaige, den Arbeit-

nehmer belastende Vermerke beinhalten.

Fordert der Arbeitnehmer seine Entlassung vertragsmässig, so hat er Anrecht auf die sofortige

Lohnzahlung unter der Voraussetzung, dass er sein Vorhaben seinen Arbeitsplatz zu verlassen, dem

Arbeitgeber oder dessen Stellvertreter spätestens bis zum Arbeitsschluss des vorhergehenden Tages

mitgeteilt hat.

Zusätzliche Bestimmung bei Entlassungen

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

Il est loisible au directeur de déléguer aux directeurs-adjoints d’autres attributions dans les

différents secteurs administratifs et pédagogiques de l’établissement.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Dans une réunion préliminaire le jury statue sur l’admission des candidats; fixe la date et la

succession des épreuves; attribue à chaque membre les branches sur lesquelles il aura à proposer au

choix du jury des sujets de composition; arrête les principes d’après lesquels ces sujets devront être

formulés; règle la surveillance des candidats; prend enfin, sous la direction du président, toutes les dis-

positions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen.

Le secrétaire tient les écritures et dresse les procès-verbaux.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Wenn infolge Arbeitsmangel oder wegen Modernisierung des Betriebes Entlassungen un-

umgänglich sind, so sind, falls ein Arbeiterausschuss vorhanden ist, Verhandlungen mit ihm aufzunehmen

zwecks Festsetzung besonderer Kündigungsfristen.

In Ermangelung eines Arbeiterausschusses, sowie bei Nichteinigung in oben zitiertem Fall, ist die

paritätische Vertragskommission der diesen Vertrag unterzeichneten Parteien zu hören.

Arbeitszeit

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

En cas d’absence du directeur, le directeur-adjoint le remplace de plein droit. Au cas où il y a

plusieurs directeurs-adjoints à un même établissement le directeur désignera son remplaçant.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les sujets de composition sont arrêtés au commencement de chaque séance d’examen et il

en est donné immédiatement lecture aux candidats.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Grundsätzlich ist die tägliche und wöchentliche Arbeitszeit nach den gesetzlichen Bestimmungen

geregelt.

Sie beträgt demnach 48 Stunden pro Woche. Alle über diese Arbeitszeit hinaus geleisteten Stunden

sind als Ueberstunden zu betrachten.

Es steht jedoch den Arbeitgebern frei, im Einverständnis mit dem Arbeiterausschuss bzw. den Arbeit-

nehmern des Betriebes, die Arbeitszeit pro Woche so einzurichten, dass gegebenenfalls mit halbtägig

oder ganztägig freien Samstagen verfahren werden kann.

Alle Betriebe, die beim Inkrafttreten des vorliegenden Vertrages vorgenannte tägliche Arbeitszeit

überschreiten, vergüten diese Mehrarbeit durch einen prozentualen Lohnzuschlag auf den effektiv

bezahiten Stundenlöhnen bzw. den Tariflöhnen und arbeiten fortan auf der Basis der 48-Stundenwoche.

Arbeitszeitverkürzung

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

Le Ministre de l’Education Nationale peut charger un directeur-adjoint de la gestion autonome

d’un centre d’enseignement professionnel ou d’un collège d’enseignement moyen et professionnel qui

est dans ce cas placé sous la responsabilité intégrale et exclusive du directeur adjoint.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant rapport avec les matières

de l’examen et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par le

jury; il leur est interdit de communiquer entre eux d’une façon quelconque.

En cas de contravention de la part d’un candidat, le jury prononce sans recours la nullité de l’examen

du contrevenant.

Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par deux membres du jury.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Die Verhandlungspartner erklären sich bereit, zu gegebener Zeit über die Arbeitszeit-

verkürzung zu verhandeln. Es steht den einzelnen Betrieben frei, in Erwartung einer diesbezüglichen

Regelung und entsprechend ihren Möglichkeiten unabhängig von diesen Bestimmungen eine Arbeits-

zeitverkürzung einzuführen.

In diesem Fall ist hierzu der entsprechende Lohnausgleich zu gewähren, sowohl auf den vertraglichen

Tariflöhnen als auch auf den effektiv bezahlten Löhnen.

Als Ueberstunden gelten in vorgenannten Fällen die jeweils über die verfahrene tägliche Arbeitszeit

hinaus geleistete Mehrarbeit.

Bei Inkrafttreten dieses Vertrages bereits eingeführte Arbeitszeitverkürzungen werden durch

vorliegende Bestimmungen nicht beeinträchtigt und bleiben also in Kraft.

Löhne

Règlement grand-ducal du 22 octobre 1969 fixant les attributions des directeurs adjoints et des directrices adjointes des établissements d´enseignement technique et professionnel.

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 octobre 1969.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour

l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement

technique et professionnel.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 27 septembre 1968 portant fixation des cadres du personnel des établissements d’enseigne-

ment technique et professionnel;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Pour les épreuves écrites les candidats font usage de papier remis par le jury et paraphé

par un membre surveillant.

Les travaux doivent porter la signature du candidat.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Die in der Folge aufgeführten Mindestlohnsätze für Gesellen, Arbeiter, Lehrlinge und Jung-

arbeiter, basieren auf der Indexziffer 160 des offiziellen Lebenshaltungskostenindexes. Schwankt die

Indexziffer im Semesterdurchschnitt um 2,5 Punkte, so werden sowohl die Tarif- als auch die Effektiv-

löhne entsprechend den diesbezüglichen Modalitäten angepasst.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française

ou de la langue allemande à leur choix.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Lehrlingsentschädigungen

Formel

I

Formel

II

1. Lehrjahr

1.500, /monatl.

2. Lehrjahr

2.500, /monatl.

3.000, /monatl.

3. Lehrjahr

3.500, /monatl.

4.000, /monatl.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les épreuves écrites et pratiques terminées, le président réunit le jury pour délibérer sur

les résultats.

Le jury assure la correction des épreuves écrites et des épreuves pratiques à raison de deux exami-

nateurs pour chacune des épreuves.

L’examinateur qui a proposé les questions conformément aux dispositions de l’art. 6 fera rapport au

jury sur la valeur de l’épreuve jugée.

Après délibération, la cote pour chaque épreuve ainsi jugée résulte de la moyenne arithmétique des

cotes données à cette épreuve par chacun des membres du jury.

Le jury arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l’épreuve orale.

La cote finale pour une branche qui fait également l’objet d’une épreuve orale sera établie en tenant

compte, pour un tiers au moins, du résultat obtenu par le candidat dans l’épreuve orale.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Gesellenlöhne

1. u. 2. Gesellenjahr

50,/St.

3. u. 4. Gesellenjahr

55,/St.

5. u. 6. Gesellenjahr

58,/St.

7. u. 8. Gesellenjahr

60,/St.

9. u. 10. Gesellenjahr

62,/St.

ab10. Gesellenjahr

65,/St.

Hilfsarbeiterlöhne

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

La valeur des différentes épreuves est exprimée à l’aide de notes et des points correspondants

d’après l’échelle suivante

très bien

 60 à 55 points

bien

54 à 45 points

satisfaisant

44 à 30 points

insuffisant

29 à 20 points

5  faible

 19 à 10 points

très faible

9 à 1 point.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Volljährige Hilfsarbeiter (nach dem vollendeten 20. Lebensjahr) erhalten im

1. Arbeitsjahr

39, /St.

2. Arbeitsjahr

42, /St.

3. Arbeitsjahr

45, /St.

4. Arbeitsjahr

47, /St.

5. Arbeitsjahr

50, /St.

Jugendlöhne

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Le jury ne peut délibérer que lorsqu’il est au complet. Il prononce l’admission, le rejet ou

l’ajournement du candidat à la simple majorité des voix. Le scrutin secret et l’abstention ne sont pas

admissibles.

L’admission a lieu purement et simplement ou avec la mention « bien » ou « très bien ».

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu pour l’ensemble des épreuves au moins les trois cin-

quièmes de la totalité et pour chaque épreuve en particulier au moins la moitié des points.

Les mentions « bien » ou « très bien » ne sont accordées que pour autant que le candidat aura res-

pectivement réuni au moins les trois quarts ou les cinq sixièmes des points pour l’ensemble des épreuves

et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Jugendliche Hilfsarbeiter erhalten mindestens

vor dem vollendeten 17. Lebensjahr

60%

nach dem vollendeten 17. Lebensjahr

70%

nach dem vollendeten 18. Lebensjahr

80%

nach dem vollendeten 19. Lebensjahr

90%

des Stundenlohnes für volljährige Hilfsarbeiter.

Zusatzbestimmung

zu den Löhnen

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Le jury pourra prononcer l’ajournement d’un candidat pour l’une ou l’autre partie seulement

de l’examen. Un examen d’ajournement partiel doit être subi par le candidat après six mois, sauf pour

des cas de force majeure bien établie. L’ajournement partiel ne pourra être prononcé plus d’une fois

pour un même examen.

Les candidats rejetés sont astreints à refaire l’ensemble de leur examen.

Le candidat qui aura été refusé deux fois ne sera plus admis à une nouvelle épreuve.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Für jene Arbeitnehmer der vorerwähnten Lohngruppen, die eine offensichtliche und er-

wiesene Minderleistung aufweisen, kann auf Genehmigung der Gewerbeinspektion hin, ein niedrigerer

Lohn gezahit werden; jedoch sollte die vorgenommene Reduzierung des jeweils anfallenden Tarif-

bzw. Effektivlohnes 15% nicht übersteigen.

Arbeitnehmer, die ohne entsprechende Lehre seit 1945 im Beruf tätig sind und erwiesenermassen alle

Arbeiten des respektiven Handwerks ausüben können, werden in die Lohngruppe der Gesellen (Art. 11)

eingestuft.

Einstufung der Qualifikation

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les décisions du jury sont sans recours.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Die in den vorhergehenden Artikeln aufgeführten Lohnsätze kommen zur Anwendung bei

den diesbezüglichen Lohnempfängern entsprechend nachfolgender Einstufung und Qualifikation

Geselle

Als Geselle des Anstreicherhandwerks sind die Lohnempfänger zu betrachten, die

(Art. 11)

eine ordentliche Berufslehre absolviert haben, nachgewiesen durch das ent-

sprechende Gesellenzeugnis.

Hilfsarbeiter

Als Hilfsarbeiter gelten alle ungelernten Arbeitskräfte, die lediglich zu Arbeiten

(Art. 12)

verwendet werden können, die keine speziellen Berufskenntnisse und Erfahrungen

erfordern.

Lehrlinge (Art. 10)

Formel I

Als Lehrlinge der Formel I sind zu betrachten jene Lehrlinge, die das Vollschuljahr

entweder nicht besucht oder dasselbe nicht mit Erfolg bestanden haben.

Formel II

Als Lehrlinge der Formel II gelten jene, die das Vollschuljahr erfolgreich bestanden

haben.

Jungarbeiter

Als Jungarbeiter sind alle ungelernten Hilfsarbeiter anzusehen bis zum Alter von

(Art. 13)

20 Jahren.

Lohnzahlung

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Aux candidats qui ont subi avec succès l’examen spécial, il est décerné un certificat consta-

tant la manière dont l’examen a été subi. Ce certificat est rédigé conformément à un modèle à arrêter

par le Ministre de l’Education Nationale; il sera signé par tous les membres du jury et revêtu du visa

du Ministère de l’Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Als Lohnperiode gilt der Kalendermonat welcher nicht überschritten werden darf.

Die Lohnauszahlung kann zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden, jedoch muss

dieselbe wenigstens zweimal im Monat erfolgen.

Spätestens am 5. des darauffolgenden Monats muss die Lohnabrechnung erfolgen. Fällt ein verein-

bartes Zahlungsdatum auf einen arbeitsfreien Tag, so hat die Auszahlung an dem vorhergehenden

Arbeitstag zu erfolgen.

Die Lohnabrechnung muss die Zahl der gearbeiteten Stunden, die Zuschläge, den normalen Stunden-

lohn, Abzüge und dergleichen so beinhalten, dass der Arbeitnehmer seinen Lohn mit Leichtigkeit erfassen

und nachrechnen kann.

Lohnabzüge

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Le jury adresse au Ministre de l’Education Nationale un procès-verbal détaillé des opérations

de l’examen, signé par le président et le secrétaire du jury.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Lohnabzüge dürfen nur in berechtigten Fällen erfolgen. Sie sind bei der Lohnabrechnung

anzuführen.

Die Lehrlingsentschädigung darf wegen des obligatorischen Schulbesuchs nicht gekürzt werden.

Für unberechtigte Abwesenheiten werden pro Stunde 1/200 der Gesamtentschädigung in Abzug gebracht

Akkordarbeiten

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Les membres du jury sont tenus de garder le secret des délibérations.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Akkordarbeiten dürfen nur im Einverständnis mit der Belegschaft geleistet werden und gelten

in der Regel nur für Ausnahmefälle.

Die Akkordpreise sind so zu bemessen, dass bei vereinbarter Leistung und bei regelmässiger Arbeits-

zeit ein Verdienst von mindestens 125% des dem betreffenden Arbeitnehmer zugestandenen Stunden-

lohnes erzielt wird. In jedem Fall ist der vereinbarte Stundenlohn zu gewähren, wenn der Arbeitnehmer

nicht auf 100% seiner Leistung kommt.

Als Abschlagszahlung bei Akkordarbeit muss der Stundenlohn gezahit werden.

Die Abnahme der Akkordarbeit hat spätestens am Tage nach der Fertigstellung der betr. Arbeit zu

erfolgen. Abrechnung und Zahlung des Ueberschusses erfolgen bei der nächsten Lohnzahlung.

Arbeitsart und Arbeitsweise

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant organisation d´un examen spécial pour l´accès aux fonctions de professeur d´enseignement technique et professionnel.

Disposition transitoire: Par dérogation aux articles 2 et 3 ci-dessus, la première session de

l’examen débutera au mois de décembre 1969. Les candidats, pour cette session, adresseront leur de-

mande d’admission et leur proposition pour le sujet du mémoire au Ministre de l’Education Nationale

avant le 31 décembre 1969.

Château de Berg, le 5 décembre 1969.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Règlement

ministériel du 5 décembre 1969 déterminant

pour l´année 1970 les taux et les

tranches fixés par les lois des 19 juillet 1895, 7 juin 1937 et 20 avril 1962 sur les saisies-arrêts

et cessions des petits salaires et traitements et le louage de service des employés privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts

resp. cessions des petits salaires et traitements;

Vu la loi du 20 avril 1962 portant réforme du règlement légal du louage de service des employés privés;

Arrête

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Für örtlich ausgeführte Arbeiten gilt die normale Arbeitszeit. Als auswärtige Arbeiten gelten

solche, die über 15 Km vom Betrieb entfernt ausgeführt werden.

Für auswärtige Arbeiten gilt die Fahrzeit nach der Arbeitsstelle und zurück als Arbeitszeit. Ausgaben

für Reise, Kost und eventuelle Wohnung gehen zu Lasten des Arbeitgebers.

Bei auswärtigen Arbeiten über 15 Km, wo der Arbeitnehmer selbst für Kost aufkommt, wird eine

Entschädigung von 25 Fr. täglich gewährt.

Zwecks Einnahme eines Imbisses steht dem Arbeitnehmer täglich eine zweimalige Esspause von wenigs-

tens je 10 Minuten zur Verfügung, die in der Arbeitszeit inbegriffen ist.

Arbeitsbeginn und Arbeitsschluss erfolgen entsprechend den jeweiligen betrieblichen Bestimmungen.

Jeder Arbeitnehmer ist gehalten seine Arbeit pünktlich zur festgesetzten Zeit zu beginnen und dieselbe

nicht vor der festgelegten Zeit einzustellen.

Handwerkszeug und Materialtransport

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Der Arbeitgeber hat für das notwendige Handwerkszeug Sorge zu tragen und vergütet

im Fall, wo der Arbeitnehmer selbst das Werkzeug stellt, gegen Vorzeigen der entsprechenden Belege

den Ankauf besagten Handwerkszeugs.

Für den Transport des Arbeitsmaterials hat der Arbeitgeber selbst Sorge zu tragen. In den Fällen,

wo dies nicht zutrifft und der Arbeitnehmer den Transport besorgt, erhält derselbe eine monatliche

Entschädigung von 125 Franken. Zudem erhält der Arbeitnehmer für Fahrten zur Arbeitsstelle, welche

über 8 Km vom Betrieb entfernt ist, eine Entschädigung von wenigstens 3 Franken pro Km.

Erschwerniszulagen und Gefahrenzuschläge

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Die in der Folge einzeln aufgezählten Arbeiten gelten als zuschlagsberechtigt und sind mit einem

jeweiligen Zuschlag von 10 Prozent zum Stundenlohn zu entschädigen

Lackarbeiten mit Farbspritzpistole;

Arbeiten mit gesundheitsschädlichen, ätzenden oder giftigen Stoffen;

Arbeiten mit Sandstrahl;

Patinieren und Schleifputzarbeiten;

Arbeiten über 6 m Höhe an Dachgesimsen;

Fassadenanstriche, ausgeführt auf Ausziehleiter, ohne Gerüst = 10% auf die gesamte Fläche

(Fensterläden und Fenster ausgenommen).

Für besonders schmutzige Arbeiten, z.B. Anstrich von Heizungskellern, alten Speichern usw., soll

entsprechende Arbeitskleidung vom Betrieb zur Verfügung gestellt werden. Gegebenenfalls ist das

verschleisste Kleidungsstück vom Arbeitgeber zu ersetzten.

Mehrarbeit und aussergewöhnliche Arbeit

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Als Mehrarbeit im Sinne dieses Vertrages gelten alle Arbeiten die an Sonn- und Feiertagen,

bei Nacht und über die normale tägliche Arbeitszeit hinaus bis 22 Uhr ausgeführt werden.

Mehrarbeit ist nur gestattet in dringenden und Ausnahmefällen und entsprechend den gesetzlichen

Bestimmungen im voraus anmeldepflichtig.

Für vorgenannte Arbeiten sind noch folgende Zuschläge zu gewähren

 für Ueberstunden bis 22 Uhr

25%

 für Sonntagsarbeit

50%

 für Feiertagsarbeit

100%

 für Nachtarbeit ab 22 Uhr

50%

 für planmässige Nachtarbeit,

d.h. nach Schichteinteilung

15%

Die gesetzlichen Feiertage werden gem. den diesbezüglichen Gesetzesbestimmungen bezahlt.

Urlaub und Arbeitsunterbrechungen

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Der jährliche Erholungsurlaub wird geregelt nach den Bestimmungen des Urlaubsgesetzes

vom 22. April 1966, welches einen integralen Bestandteil dieses Kollektivvertrages bildet.

Für besondere Arbeitsunterbrechungen gelten nachfolgende Bestimmungen

Erleidet ein Arbeitnehmer einen Unfall, welcher die Einstellung seiner Arbeit erfordert, so ist

der ganze Lohn für diesen Arbeitstag geschuldet;

der gesamte Verdientsausfall wird vergütet bei Bergung und Transport, sowie bei behördlichen

Erhebungen betr. Unglücksfälle im Betrieb, betr. eines im Betrieb verunglückten Arbeitnehmers;

der Arbeitnehmer darf keinen Lohnausfall erleiden, wenn er durch eine gerichtliche Vorladung,

ausser als Angeklagter oder Partei, an der Arbeitsleistung verhindert ist;

 für während der Arbeitszeit dringend notwendige ärztliche Konsultationen, kann der Arbeit-

nehmer insgesamt 8 Stunden pro Jahr unter Fortzahlung seines Lohnes von der Arbeit freigestellt

werden.

Ansonsten ist der Sonderurlaub aus persönlichen Gründen und Anlässen entsprechend dem Urlaubs-

gesetz geregelt.

Urlaubsgeld und Gratifikation

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Die unterzeichneten Parteien anerkennen die Bedeutung einer Jahresgratifikation bzw.

die Einführung eines Urlaubsgeldes und sind bereit zu gegebener Zeit diesbezügliche Regelungen in

den vorliegenden Vertrag zu übernehmen.

In Erwartung einer solchen Regelung auf vertraglicher Basis, wird den Arbeitgebern empfohlen,

jährlich diesbezügliche Sonderzulagen an ihre Beschäftigten zu gewähren.

Es steht den einzelnen Betrieben frei, demnach diesbezügliche Zulagen zu gewähren. Bereits gewährte

Zulagen wie Gratifikation oder Urlaubsgeld werden durch diesen Vertrag nicht beeinträchtigt.

Schwarzarbeit

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Nach der Beendigung der festgesetzten Arbeitszeit, sowie während der Urlaubs- und Feier-

tage, darf keine Berufsarbeit für Drittpersonen ausgeführt werden.

Arbeitnehmer, diesich der Schwarzarbeit schuldig machen, können fristlos entlassen werden. Es steht

dem Arbeitgeber frei, legale Massnahmen hierzu in Anwendung zu bringen. In Zweifelsfällen entscheiden

die unterzeichneten Vertragsparteien.

Besondere Bestimmungen, Schlichtung, Berufskommission

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Der Arbeitgeber ist verpflichtet zur Verhütung von Unfällen und unter Beachtung der

Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

Die Arbeitnehmer ihrerseits sind verpflichtet, den Sicherheitsanordnungen nachzukommen und mit-

zuhelfen, ein unfallfreies Arbeiten zu gewährleisten.

Der Arbeitgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass Arbeiten in Räumen, in denen vorher Kranke unter-

gebracht waren

demnach Ansteckungsgefahr besteht oder bestehen könnte  nur dann ausgeführt

werden, wenn eine entsprechende Desinfizierung vorgenommen worden ist.

Bei Arbeiten in Neubauten u. dgl. ist für einwandfreie hygienische Bedingungen Sorge zu tragen. Das

gilt vor allem für das Vorhandensein von W.C. und Waschgelegenheit.

Verstösst ein Arbeitgeber gegen die Bestimmungen des vorliegenden Vertrages, so kommen die

gesetzlich üblichen Massnahmen zur Anwendung.

Differenzen die bei der Durchführung dieses Vertrages entstehen und nicht von den vertrags-

schliessenden Parteien beigelegt werden können, sind dem Nationalen Schlichtungsamt zu unterbreiten.

Bei Streitigkeiten jeder Art darf vor Beendigung der Verhandlungen der gesetzlichen Schlichtungs-

instanzen weder gestreikt oder ausgesperrt noch Entlassungen vorgenommen werden.

Die Unterzeichneten des vorliegenden Vertrages bilden eine paritätische Berufskommission, der die

Aufgabe zufällt, die loyale beiderseitige Einhaltung des Vertrages zu überwachen, mögliche Differenzen

friedlich beizulegen und zur Bekämpfung der Schmutzkonkurrenz und der Preisschleuderei Massnahmen

zu erörtern und vorzubereiten. Sie verpflichten sich, alle Beschwerden objektiv zu prüfen.

Schlussbestimmung

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Sonderabmachungen und besondere Betriebsordnungen einzelner Betriebe dürfen mit

vorliegendem Vertrag nicht in Widerspruch stehen. Sie sind unzulässig wenn sie eine Verschlechterung

gegenüber vorliegendem Vertrag darstellen. Bestehende günstigere Arbeits- und Lohnverhältnisse

dürfen durch diesen Vertrag nicht beeinträchtigt werden.

Vertragsdauer und Kündigung

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant déclaration d´obligation générale du contrat collectif pour le métier de peintre vitrier signé le 1er juin 1969 entre la fédération des patrons peintres et vitriers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la com- mission syndicale des contrats d´au

Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 1. Juni 1969 in Kraft und gilt vorläufig für die Dauer

von zwei (2) Jahren, d.h. bis zum 31. Mai 1971.

Wird der Vertrag nicht von einer der beiden Parteien drei Monate vor Ablauf gekündigt, läuft er

stillschweigend weiter, ohne dass jedoch die gesamte Vertragsdauer drei (3) Jahre überschreiten darf.

In diesem Fall kann er zum ersten eines jeden Monats mit einer vorherigen Kündigung von drei (3)

Monaten gekündigt werden.

Eine Kündigung kann sich auf die Gesamtheit, sowie auf einzelne Teile und Artikel dieses Vertrages

beziehen. Verhandlungen müssen spätestens sechs Wochen vor Ablauf des gegenwärtigen Vertrages

aufgenommen werden, wenn eine diesbezügliche Kündigung vorliegt.

Luxemburg, den 1. Juni 1969.

für die Patronale Vertrags-Kommission

für die Gewerkschaftliche Vertrags-Kommission

FEDERATION DES PATRONS PEINTRES ET

Fr. Schweitzer

Jos. Frapporti

VITRIERS DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Sekretär des LCGB

Sekretdr des LAV

Ed. Morheng

René Feidt

Präsident

Vorstandsmitglied

Règlement grand-ducal du 5 décembre 1969 portant fixation des taux de cotisation pour les

groupes d´employeurs visés à l´article 1er du règlement grand-ducal du 19 décembre 1964

concernant la constitution des groupes d´employeurs et la fixation de l´assiette et des

taux de cotisation en matière d´allocations familiales pour les salariés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes d’employ-

eurs et la fixation de l’assiette et des taux de cotisation en matière d’allocations familiales pour les sala-

riés;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Jeunesse et de la Solidarité Sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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