Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli- cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nom- breuses.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Mémorial
du
des
Samedi, 16 juin 1928.
N° 29.
Samstag, 16. Juni 1928.
Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli-
cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur
les habitations à bon marché, aux familles nom-
breuses.
Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914,
sur les habitations à bon marché;
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927, relatif à
la codification des dispositions d'exécution des lois
précitées;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et de la prévoyance sociale;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Par dérogation aux dispositions de
l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927, relatif à la codi-
fication des dispositions d'exécution aux lois des
29 mai 1906, et 14 décembre 1914, sur les habitations
à bon marché, le bénéfice de la loi du 29 mai 1906
est encore accordé aux familles nombreuses, pourvu
que
1° le revenu imposable du chef de famille, ne dé-
passe pas 30.000 fr. ;
2° le revenu cadastral de la maison ne dépasse, pas
250 fr. dans les communes de moins de 5.000 habi-
tants et 300 fr. dans les communes de plus de 5.000
habitants;
3° le nombre des pièces de la maison, dans le cas
où il s'agit d'une maison construite après le 1er jan-
vier 1924, ne soit pas supérieur à neuf, y compris la
cuisine et les mansardes.
Großh. Beschluß vom 4. Juni 1928, wodurch die
durch das Gesetz vom 29. Mai 1906, betreffend
die Erbauung von billigen Wohnungen, ge-
währten Begünstigungen auch auf zahlreiche
Familien Anwendung finden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 29. M a i 1906 und
14. Dezember 1914, betreffend die billigen Woh-
nungen;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. Mai
1927 über die Kodifizierung der Ausführungsbe-
stimmungen zu den vorerwähnten Gesetzen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und der sozialen Fürsorge;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
In Abänderung der Bestimmungen des
Großh. Beschlusses vom 4. M a i 1927, über die Kodi-
fizierung der Ausführungsbestimmungen zu den
Gesetzen vom 29. Mai 1906 und 14. Dezember 1914,
betreffend die Erbauung von billigen Wohnungen,
finden die Begünstigungen des Gesetzes vom 29. M a i
1906 auch Anwendung auf die zahlreichen Familien,
wofern
1. das besteuerbare Einkommen des Familien-
hauptes 30.000 Fr. nicht übersteigt;
2. der Katastralertrag des Hauses 250 Fr. in den
Gemeinden von weniger als 5.000 Einwohnern und
300 Fr. in denen von mehr als 5.000 Einwohnern
nicht übersteigt;
3. die Zahl der Zimmer des Hauses, falls dasselbe
nach dem 1. Januar 1924 erbaut wurde, einschließlich
der Küche und Dachzimmer, nicht mehr als neun
beträgt.
Memorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Il est mis à la disposition du Conseil
d'Etat une somme de 5.000 fr. par conseiller. La
Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen
de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1927 — 1928 s'ouvriront le 27 juin
prochain.
Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire
1928
a) aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach: M. Joseph Wagener, conseiller de Gouverne-
ment;
b) aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux sections indus-
trielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach: M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement;
c) aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz.. : M. Nicolas Welter, inspecteur principal
de l'enseignement primaire.
M. J. B. Mandy, Conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, est nommé commissaire du Gou-
vernement et président de la Commission d'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck, pour
l'année scolaire 1927 1928.
Par dérogation aux dispositions prémen-
tionnées, le maximum des prêts à accorder aux
familles nombreuses est fixé à 45.000 fr., dans les
communes de moins de 5.000 habitants et à 50.000 fr.
dans les communes de plus de 5.000 habitants.
In Abanderung der vorerwähnten Be-
stimmungen ist die Hochstgrenze der an zahlreiche
Familien zu gewahrenden Darlehen auf 45.000 Fr.
in den Gemeinden von weniger als 5.000 Einwohnern
und auf 50.000 Fr. in solchen von mehr als 5.000
Einwohnern festgesetzt.
Les art. 41 et 42 du règlement d'ordre
inférieur du 14 décembre 1866 sont remplacés par
la disposition suivante
Les indemnités de joute et de séjour des membres
forains du Conseil
d'Etat assistant aux séances
plénières et aux séances des commissions, seront
liquidées uniformément aux dispositions générale,
réglant les frais de route et de séjour des fonction-
naires et employés de l'Etat, elle sont fixées aux
taux alloués aux membres du Conseil d'Etat et
portés au tableau formant annexe aux dites dis-
positions.
Die Art. 41 und 42 der Geschäftsordnung
vom 14. Dezember 1866 sind durch folgende Be-
stimmung ersetzt
Die Reise und Aufenthaltskosten der auswärtigen
Mitglieder des Staatsrates, welche den Voll- und
den Kommissionssitzungen beiwohnen, werden gemäß;
den allgemeinen Bestimmungen über die Reise
und Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten
des Staates liquidiert, ihre Festsetzung erfolgt nach
den Sätzen, welche den Mitgliedern des Staatsrates
bewilligt und in der diesen Bestimmungen beige
fügten Tabelle vermerkt sind.
Sont nommés commissaires du Gouvernement
a) pour l'examen de maturité aux gymnases : M. Louis Simmer, professeur attaché à la Division de
l'instruction publique;
b) pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles: M. Nicolas Wetter, inspecteur principal de l'en-
seignement primaire;
c) pour l'examen de capacité : M. Joseph Wagner, conseiller de Gouvernement.
Sont nommés membres de la commission de l'examen de passage
a) au gymnase de Luxembourg: MM. Henertz, Kratzenborg, Schrœder, Wirion, Michels et J.-Fr. Schmit,
professeurs;
b) au gymnase de Diekirch: MM. Merten, Muller, Dühr et Schlim, professeurs;
c) au gymnase d'Echternach : MM. Didier, Sprunck, Thomé et Dupont, professeurs;
d) à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: MM. Ries, Weiwers, Kœnig, Ollinger, Beck et
Baustert, professeurs;
c) à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Michels, Heirens, Kœtz, Thibeau, Nothumb et
Rœder, professeurs;
f) à la section industrielle du gymnase de Diekirch: MM. Kowalsky, Franck, Thibeau, professeurs, et Poos,
chargé de cours;
g) à la section industrielle du gymnase d'Echternach: MM. Limpach, Gœrend, Didier et Dupont, profes-
seurs;
h) au lycée de jeunes filles de Luxembourg: MM. Ahnen, directeur, Eug,. Thyes, Altman, Wagner, Lang,
et Mlle Clemen, professeurs;
f) au lycée de jeunes filles d'Esch s. Alz,: MM. Nickels, directeur, Schon, Bertemes, professeurs, et Made-
moiselle Berg, répétitrice.
Sont nommés membres de la même commission MM. J.-B. Weicker, agronome, président de la
Commission d'inspection de l'école agricole, à Sandweiler, A. Hermann, Directeur de l'école agricole, à
Ettelbruck,
N. Hentgen et Ant. Jentges, professeurs au même établissement.
Sont à considérer comme familles nom-
breuses dans le sens des articles qui précèdent, les
familles où trois enfants au moins, âgés de moins de
18 ans accomplis, se trouvent légalement à charge
du chef de famille.
Als zahlreiche Familien im Sinne der vor
hergehenden Bestimmungen gelten solche Familien,
die wenigstens drei Kinder von weniger als 18 Jahren
besitzen, die gesetzlich zu Lasten des Familienhauptes
sind.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 11 juin 1928.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Charlotte.
Die Hälfte dieser Zuwendung wird viertelweise
am Schlusse eines jeden Vierteljahres als feststehende
Vergütung zu Gunsten sämtlicher Mitglieder des
Rates liquidiert; die andere Hälfte wird gemäß dem
durch Art. 40 der Geschäftsordnung des Staatsrates
bestimmten Modus als Präsenzgelder unter die de
treffenden Mitglieder nach Maßgabe ihrer Beteili-
gung an den Sitzungen verteilt.
Ferner ist dem Rate eine Summe von 3.332 Fr.
für jedes Mitglied des Ausschusses für Streitsachen
zur Verfügung gestellt. Diese Zuwendung wird
viertelweise am Schlusse eines jeden Vierteljahres
zu Gunsten der Beteiligten liquidiert.
Die Entschädigung des Präsidenten ist auf das
Doppelte derjenigen der andern Mitglieder festge-
setzt.
Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen reicht auf
den 1. Januar 1928 zurück.
Unser Staatsminister, Präsident der Re-
gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
beauftragt.
Luxemburg, den 11. Juni 1928.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Charlotte.
Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité
aux établissements d'enseignement moyen.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens du
maturité et de capacité;
Arrête
Sont nommée nombres de la commission de l'examen de maturité
a) pour le gymnase de Luxembourg: MM. Wengler, professeur honoraire, Kass, Rausch, Speller, Klaess,
Pierret, Margue, professeurs, et Weydert, chargé de cours;
b) pour le gymnase de Diekirch: MM. Pletschette, directeur, Steffes, Kowalsky, Lacaf, Dühr, Zanen,
Kœmptgen et Assa, professeurs;
c) pour le gymnase d'Echternach: MM. Kauder, directeur, Comes, Weinachter, Reimen, Gœtzinger, Selm,
Kuffer et Delleré, professeurs;
d) pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg M M . Eugène Thyes, Aug, Oster, Heckmes, Willems et
Léon Thyes, professeurs;
e) pour le lycée de jeunes filles d'Esch s.-Alz.; MM. Kapp, Nœsen, Schon, Gloden et Mme Petit, professeurs.
Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu: aux gymnases les 17, 18, 20 et 21 juillet;
aux écoles industrielles et commerciales les 16, 17, 19 et 20 juillet, et aux lycées de jeunes filles les 18, 19
et 29 juillet 1928.
Sont nommés membres suppléants de la dite commission MM. Eug. Hoffmann, agronome, membre
de la Commission d'inspection de l'école agricole, à Vichten, et E. Gutenkauf, professeur à l'école agricole,
à Ettelbruck.
Par dérogation aux mêmes dispositions,
le bénéfice de la loi du 29 mai 1906 est accorde aux
habitations pour lesquelles, à défaut de revenu
cadastral, la surface bâtie ne dépasse pas 65 mètres
carrés ou pour lesquelles la valeur de la construc-
tion n'est pas supérieure à 70.000 fr.
In Abweichung von denselben Bestim-
mungen finden die Begunstigungen des Gesetzes vom
29. Mai 1906, in Ermangelung eines Katasterertrags,
Anwendung auf jene Wohnungen, deren bebaute
Flache
Quadratmeter
oder
deren
Bauwert
70.000 Fr. nicht ubersteigt.
Sont nommés membres de la commission de l'examen de capacité
a) pour l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: MM. Soisson, Michel Hansen, Biscmus, Reuter,
Thill, Feltes et Karp, professeurs;
b) pour l'école
industrielle et
commerciale
d'Esch-s.-Alz,
MM.
Manternach,
directeur,
Kreins,
Hess,
Mohrmann, Foos, Petit et Reichling, professeurs.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des
commissions précitées pour leur servir à titre.
Luxembourg le 13 juin 1928.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen.
La première session de
l'examen d'admission en VII
e classe des gymnases et lycées de jeunes filles et en VIe classe des écoles
industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1928—1929 aura lieu le mardi 24 juillet, et la seconde
session du dit examen le vendredi 28 septembre, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures
de relevée.
Les récipiendaires auront à adresser avant le 15 juillet resp. le 17 septembre, leur demande au directeur
de l'établissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un
certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement
des
matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant
la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul.
juin 1928.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 25 juin
au 19 juillet 1928, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg à l'effet de procéder à l'examen
de Mlle Charlotte Altwies de Remich et de MM. Robert Elter de Luxembourg, Albert Goldmann de Dude-
lange, Edmond Heldenstein d'Esch-s.-Alz., Georges Jeitz de Wilwerwiltz, Nicolas Ourth de Remich, Félix
Reding de Luxembourg, et Félix Rosch de Bourscheid, récipiendaires pour le second examen du dorlotai
en droit.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 23 juin, de 9 heures du matin à midi et de
à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour Mlle Altwies au jeudi, 28 juin, pour M. Elter au samedi,
30 juin, pour M. Goldmann au lundi 2 juillet, pour M. Heldensein au jeudi, 5 juillet, pour M. Jeitz au samedi,
7 juillet, pour M. Ourth au lundi, 9 juillet, pour M. Reding au lundi, 16 juillet et pour M. Rosch au jeudi,
19 juillet, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. - 12 juin 1928.
Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'institu-
teurs et à l'école normale d'institutrices aura lieu les mercredi 25 et jeudi 26 juillet, à 8 heures du matin,
dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1928,
Les récipiendaires auront à adresser à M. le directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame
la directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 15 juillet prochain, leur demande accompagnée
a) de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1928 et
qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans;
b) d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni
des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur ;
c) d'un certificat justifiant qu'ils ont suivi régulièrement et avec succès un enseignement dont le pro-
gramme répond en tous points aux prescriptions sur la matière.
La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 8 juin 1928.
Avis. — Institut des sourds-muets. — Conformément à l'art. 1er du la loi du 7 août 1923, les enfants sourds
muets âgés de six ans au 1er novembre 1928 doivent fréquenter les cours de l'institut des sourds muets à
partir du commencement de l'année scolaire prochaine. Les administrations communales établiront les,
listes de ces élèves, qu'elles adresseront, avec un acte de naissance et de vaccination des enfants en question,
à la direction générale de l'instruction publique. Elles inviteront en même temps les parents à présenter
leurs enfants à l'établissement rue des Bains, à Luxembourg, le 21 septembre, dans la matinée, pour per-
mettre de constater s'ils sont capables de suivre avec fruit les cours de l'institut. 8
juin 1928,
Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, démission honorable de ses
fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. F. Govers, receveur des contributions à Echter-
nach, à partir du 26 mai 1928, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.
Le titre de contrôleur honoraire des contributions a été conféré à M. Govers susdit.
7 juin 1928.
Arrêté du 12 juin 1928, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck.
Le Ministre d'Etat, président du Gouvernement,
Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal du 29 août 1883, portant règlement sur l'organisation de l'école
agricole d'Ettelbruck.
Arrête
L'épreuve écrite aura lieu les 27 et 28 juillet et l'examen oral, le 30 juillet 1928.
Art, 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres
de la dite commission pour servir d'information et de titre,
Le Ministre
d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis.
Jury d'examen.
Par arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, ont été nommés membres du jury
d'examen pour le notarial pendant l'année 1927—1928, en remplacement de celui prévu par l'arrêté grand-
ducal du 21 juillet 1927
a) membres effectif,: MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne;
Jules Reding, notaire à Echternach; André Salentiny, notaire à Capellen; Léon Schaack, conseiller à la
Cour supérieure de justice, et Philippe Dupont, notaire à Junglinster;
b) membres suppléants.: MM. Emile Schlesser, avocat avoué à Luxembourg, et Léon Bourg, notaire à
Capellen.
juin
1928.
Avis.
Jury d'examen.
Le
jury
d'examen pour le notariat se réunira en session extraordinaire du
25 au 27 juin 1928, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen
de MM. Emile Kintgen de Luxembourg, Constant Knepper de Luxembourg, Jean Leidenbach Luxembourg,
Paul Manternach de Luxembourg et Antoine Neuman de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de
candidat notaire.
L'examen écrit aura lieu le lundi, 25 juin, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heure:, de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Kintgen au mardi, 26 juin, à 3 heures; pour M. Knepper
au même jour à 1½ heures; pour M. Leidenbach au mercredi, 27 juin, à 9 heures du matin; pour M. Manter-
nach au même jour à 10½ heures; pour M. Neuman au même jour à 5 heures de relevée.
juin 1925.
Avis.
Service agricole. Par arrêté grand-ducal du 1 juin 1928, M . Jean Pierre Mergen, employé
temporaire du Service agricole à Luxembourg, a été nommé conducteur hors cadre auprès de la même admi-
tration.
juin 1928.
Circulaire du 31 mai 1928, aux administrations com-
munales, relative à l'organisation des écoles pri-
maires pour l'année scolaire 1928—1929.
Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire
et au règlement du 12 juin 1919, les administrations
communales auront à délibérer, dans le courant du
mois de juin, sur l'organisation des écoles primaires
et cours postscolaires de leur ressort pour l'année
1928—1929.
En ce qui concerne les écoles primaires et pri-
maires supérieures, la délibération portera sur la
question de savoir si l'organisation de l'année
courante est à maintenir ou s'il échet d'y apporter
des changements essentiels. Pour des adaptations
d'horaires etc., il suffira que les administrations
communales ou leurs délégués se mettent d'accord
avec les inspecteurs d'arrondissement. Dans aucun
cas, cependant, les heures fixées par le travail
organique pour l'enseignement primaire et postsco-
laire ne pourront être changées sans que l'inspecteur
en ait été prévenu.
Quant aux cours postscolaires, chaque adminis-
tration communale devra procéder à l'élaboration
d'une nouvelle organisation pour l'année scolaire
prochaine.
Dans certaines communes, surtout dans les grands
centres, des irrégularités se sont présentées lors de
l'établissement du rôle des enfants soumis à l'obli-
gation scolaire. Il est arrivé que des enfants ont été
admis avant l'âge légal, c'est-à-dire avant l'âge
de six ans révolus au 1er novembre; d'autres enfants,
qui avaient atteint cet âge, n'ont pas été inscrits
parce que les parents n'avaient pas fait la déclara-
tion prévue par l'art. 5 de la loi, et que la commis-
sion scolaire n'avait pas procédé à l'inscription
d'office. Pour prévenir ces irrégularités, il est indis-
pensable
que les administrations communales
fassent dresser en temps utile le rôle des enfants
qui atteindront l'âge scolaire et que ce rôle sont
consciencieusement vérifié par la commission scolaire,
que l'art. 76 de la loi a formellement chargée de ce
soin. Avant le commencement de l'année scolaire, la
liste est à remettre au personnel enseignant qui,
après l'avoir transcrite sur le registre matricule des
classes, l'adressera à l'inspecteur aux fins de con-
trôle.
Les communes qui obtiennent dispense de l'éta-
blissement d'un cours postscolaire, parce que le
Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen vom
31.
Mai
1928, die Einrichtung der
Primär-
schulen für das Schuljahr 1928—1929 betreffend.
Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes und den,
Reglement vom 12. Juni 1919 werden die Gemeinde
Verwaltungen sich im Lause des Monats Juni mit der
Einrichtung ihrer Primarschulen und Fortbildungs
kurse fur das Schuljahr 1928—1919 zu befassen haben.
Hinsichtlich der Primar
und
Oberprimarschulen
wird die Beratung sich über die Frage erstrecken, ob
die diesjährige Organisation beizubehalten ist, oder
ob wesentliche Abanderungen daran vorzunehmen
sind. Fur etwaige Anpassungen des Stundenplanes
usw. genügt es, daß die Gemeindeverwaltungen oder
ihre Vertreter sich mit den Schulinspektoren verstan-
digen. Keinesfalls jedoch dürfen die in der organi-
schen Beratung für Primar und Fortbildungunter-
richt festgelegten Stunden ohne vorherige Benach-
richtigung des Inspektors abgeändert werden.
Für die Fortbildungskurse hingegen werden alle
Gemeindeverwaltungen eine neue Organisation für
das Schuljahr 1928 —1919 ausarbeiten mussen.
In
gewissen Gemeinden, namentlich in den be-
völkerten
Zentren, sind bei der Aufstellung der Lille
der schulpflichtigen Kinder Unregelmäßigkeiten vor-
gekommen. Einzelne Kinder sind in die schule auf-
genommen worden, bevor sie das gesetzliche Mindest
alter
sechs
Jahre
am
1.
November
erreicht
hatten; andere Kinder, die dieses Alter hatten, sind
nicht in die Liste eingetragen worden, weil die Eltern
die durch Art. 5 des Gesetzes vorgeschriebene Anzeige
nicht gemacht hatten und die Schulkommission nicht
diese
Kinder
von auswegen einer öffentlichen
Schule zugewiesen hatte. Um derartigen Anregel
mäßigkeiten vorzubeugen, ist es unumganglich not
wendig, daß die Gemeindeverwaltungen rechtzeitig
die Liste der schulpflichtig werdenden Kinder auf
stellen lassen und daß diese Liste von der durch Art. 76
des Gesetze ausdruchlich mit dieser Aufgabe betrau-
ten Schulkommission gewissenhaft nachgepruft werde.
Die Liste ist vor Beginn des Schuljahres, dem Lehr-
personal zu ubermitteln, welches. davon Abschrift fur
das Schulregister nimmt und sie zwecks nachmaliger
Prüfung an den Inspektor weitergibt.
Die Gemeinden, die von der Einrichtung eines.
Fortbildungskursus dispensiert
werden,
weil
die
minimum de cinq élèves n'est pus atteint, sont
tenues de prolonger d'un semestre la scolarité obli-
gatoire des élèves de la première année postscolaire.
Ce semestre prend cours dès la rentrée des classes
primaires.
Au surplus, j'invite les administrations commu-
nales à user plus largement de la faculté d'étendre
d'une année la scolarité obligatoire de tous les
élèves, en vertu de l'art. 1er de la loi. L'introduction
de la huitième année d'études se recommande sur-
tout dans les grands centres, ayant des écoles
séparées pour les élèves du degré supérieur, de
même que pour les garçons ou pour les filles, dans
les localités ayant une école primaire supérieure
pour garçons ou pour filles. En réalisant ce progrès,
les administrations communales n'auraient égale-
ment plus guère besoin de demander l'incorporation
de la 7me année d'études à une école primaire supé-
rieure peu fréquentée, organisation qui n'est pas
dans l'intérêt de l'enseignement.
J'engage, en outre, les administrations commu-
nales à prolonger d'une année la scolarité obliga-
toire de tous les élèves retenus au cours de leurs
études et, tout au moins, de ceux qui n'ont pas
même été admis en 7me année d'études, à la fin de
leur scolarité. Cette mesure s'impose dans l'intérêt
de ces élèves et aussi dans l'intérêt des cours post-
scolaires.
Les délibérations concernant les demandes de
dispenses de fréquentation scolaire doivent être
motivées et les pièces à l'appui
avis de la com-
mission scolaire, de l'instituteur etc.
sont à
annexer. Les dispenses ne prennent cours qu'à
partir de la date, où elles sont approuvées par l'au-
torité supérieure.
En
ce qui concerne les cours
postscolaires, la loi ne prévoit pas de dispenses
individuelles pour toute, la durée du cours, mais
seulement des dispenses partielles, pour un nombre
déterminé de leçons qui sont accordées sans l'in-
tervention du Gouvernement. Il appartient aux
autorités locales et scolaires de donner suite aux
demandes en dispense justifiées dans les limites
tracées par l'art. 57 de la loi, et de statuer, le cas
échéant, sur la légitimité des excuses à présenter
pour les absences non comprises dans la durée des
dispenses.
Pour les dispenses accordées par la
Mindestzahl von fünf Schulern nicht erreicht wird,
find gehalten, die Primärschulpflicht fur die betref-
fenden Kinder des ersten Fortbildungsjahres um ein-
halbes Jahr zu verlängern. Dieses Halbjahr beginnt
mit dem Ferienschluß;.
Übrigens möchte ich die Gemeindeverwaltungen
ersuchen, in allgemeinerer Weise als bisher von dem
Rechte
Gebrauch zu machen, die Schulpflicht für
sämtliche Kinder traft Art. 1 des Gesetzes um ein
Jahr zu verlangern.
Die
Einführung des achten
Schuljahres empfiehlt sich namentlich in größeren
Ortschaften, wo die Schüler des Obergrades in be-
sondern Schulen unterrichtet werden; desgleichen,
für die Knaben und für die Mädchen, in den Ort-
schaften, wo eine Oderprimärschule für Knaben oder
Mädchen besteht. Nach Verwirklichung dieses Fort-
schrittes würden die Gemeindeverwaltungen kaum
noch einen Grund haben, die Verschmelzung des
siebenten Primärschuljahres mit einer schwach be-
suchten Oberprimärschule zu verlangen, was nur
zum Nachteile des Anterrichts geschehen kann.
Des weitern ersuche ich die Gemeindeverwaltungen
die Schulpflicht für alle Kinder um ein Jahr zu ver-
längern, die im Laufe ihrer Studien um ein Jahr
zurückgesetzt wurden, und zum mindesten für jene
Schüler, die am Schlüsse ihrer Schulzeit nicht einmal
als fähig zum Übertritt aus dem fechten ins siebente
Studienjahr
befunden worden sind.
Das
Wohl
dieser Kinder selbst erheischt diese Maßnahme, ebenso
wie das Gedeihen unsers Fortbildungsunterrichts.
Beratungen, die Schuldispensgesuche zum Gegen-
stand haben, müssen in ihren
Schlichfolgerungen
begründet werden, und die eingeholten Gutachten
der Schulkommission und des Inspektors, sowie
sonstige zur
Begründung
dienenden
Schriftstücke
sind beizulegen.
Bezüglich der Fortbildungskurse
sieht das Gesetz keine gänzliche Dispens zu Gunsten
einzelner Schüler vor, sondern bloß Teildispensen,
die sich auf eine bestimmte Zahl von Stunden er-
strecken und für deren Bewilligung eine Genehmigung
durch die Oberbehörde nicht erfordert ist. Es steht
vielmehr den Orts- und Schulbehörden zu, berech-
tigten Dispensgesuchen in dem durch Art. 57 des
Gesetzes umgrenzten Maße stattzugeben und über
die
Rechtsmäßigkeit
der einzurechenden Entschul-
digungen zu befinden, falls die Schulversäumnisse
sich über die Dispensdauer hinaus fortsetzen. — Zur
Bewilligung der durch Art. 7 und 57 des Gesetzes
commission scolaire en vertu des art. 7 et 57 de la
loi, il faut l'accord de la majorité de la commission,
et il ne suffit pas du consentement d'un seul membre.
Différentes administrations communales vou-
draient supprimer le cours de couture rattaché aux
écoles mixtes dirigées par des instituteurs, soit à
raison du nombre peu élevé des filles, soit à cause
de la difficulté de trouver une maîtresse de couture.
Je rappelle aux administrations communales inté-
ressées que les travaux à l'aiguille sont une branche
obligatoire de l'enseignement primaire et que, par
suite, ces cours de couture ne sauraient être sup-
primés. Il est, du reste, aisé de constater que la
difficulté de trouver une maîtresse tient surtout
à l'insuffisance de l'indemnité allouée par la com-
mune. Sous ce rapport les autorités communales
devront se décider au moins pour le tarif normal
fixé par ma circulaire du 15 juillet 1927 (Courrier
des écoles, p. 24). — Le plan d'études prescrit que,
si dans les localités à école mixte dirigée par un
instituteur une salle spéciale pour le cours de cou-
ture fait défaut, l'instituteur occupera les garçons
pendant les leçons de couture, aussi souvent que
le temps le permet, en faisant avec eux des prome-
nades scolaires instructives, servant à illustrer
l'enseignement des sciences naturelles, de la géo-
graphie et de la géométrie. Les autorités locales
et scolaires veilleront à ce que les instituteurs ne se
dispensent pas de cette obligation. Il est entendu
que, dans les localités disposant d'une salle spéciale
pour le cours de couture, la classe de garçons ne
pourra jamais chômer durant les leçons en question.
Par ma circulaire du 31 mai 1924 (Mém, p. 333),
j'avais attiré l'attention des administrations com-
munales sur le fait qu'un grand nombre d'enfants
de l'âge scolaire sont membres d'associations de
jeunes gens et d'adultes, et que cette situation n'est
pas sans présenter des dangers. Les autorités locales
avaient été invitées à prendre, à ce sujet, les me-
sures qu'elles jugeraient dans l'intérêt de l'école
et des enfants. Il résulte des rapports des autorités
scolaires que le mal persiste et s'aggrave même
d'année en année. Je recommande aux adminis-
vorgesehenen Dispense seitens der Schulkommission
ist das Einverstandnis der Kommission in ihrer Mehr
heit erfordert und genugt nicht etwa die Zustimmung
eines einzelnen Mitgliedes.
Verschiedene Gemeindeverwaltungen möchten den
besondern
Handarbeitskursus
abschaffen, der
für
gemischte Schulen vorgesehen ist, falls sie der Leitung
eines Lehrers unterstehen.
Sie begrunden ihren
Antrag mit der geringen Zahl der Schülerinnen, oder
auch mit der Schwierigkeit, eine Handarbeitslehrerin
zu finden. Ich bringe den betreffenden Gemeinde
behorden in Erinnerung, daß die Handarbeiten im
Primarunterricht Pflichtfach sind und
das; daher
diese Kurse nicht abgeschafft werden konnen. Es
laßt sich übrigens leicht feststellen, daß, wo Schwierig-
keit besteht, eine Titularin zu finden, dies hauptsach-
lich auf die Unzulanglichkeit der durch die Gemeinde
bewilligten Entschadigung zuruckzufuhren ist.
I n
dieser Hinsicht werden die Gemeindebehörden sich
mindestens für die Normalsatze entscheiden mussen,
die in meinem Rundschreiben vom 15. Juli
festgesetzt sind („Schulbote", S. 24).
Fur Ort-
schaften, die eine gemischte, durch einen Lehrer ge-
leitete Schule besitzen, aber nicht uber einen besondern
Schulsaal für die Erteilung des Handarbeitsunterrichts
verfügen, sieht der Lehrplan Lehrspaziergange vor,
die die Knaben, wahrend der Handarbeitsstunden
und so oft die Witterung es gestattet, unter Fuhrung
des Lehrers unternehmen, teils zur Veranschaulich-
ung der Natur- und Erdkunde, teils zur Pflege des
Flachen und Körperrechnens. Die Orts und Schul-
behörden mogen dafür Sorge tragen, daß die Lehrer
sich dieser Vorschrift nicht entziehen. Selbstverstand-
lich darf in jenen Ortschaften, die ein besonderes
Klassenzimmer für den Handarbeitsunterricht be-
sitzen, der Unterricht für die Knaben niemals wahrend
der Handarbeitsstunden ausfallen.
In
meinem Rundschreiben vom 31. Mai 1924
(„Memorial" S. 333) hatte ich die Gemeindeverwal-
tungen auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß
eine große Anzahl von Schulkindern Mitglieder von
Gesellschaften für Jugendliche und Erwachsene sind
und daß diese Sachlage nicht ohne Gefahr für die
Schuljugend ist. Die Ortsbehörden waren ersucht
worden, diesbezügliche Maßnahmen zum
Wohle
der Schule und der Kinder zu treffen. Aus den Be-
richten der Schulbehörden erhellt daß der Mißstand
andauert und sich sogar von Jahr zu Jahr verschlim-
trations communales de se régler, à l'avenir, sur les
directives ci-après, que les autorités scolaires ont
proposées dans l'intérêt moral, physique et intellec-
tuel des élèves: « Des enfants de l'âge scolaire ne
peuvent être admis à des associations d'adultes
qu'à la condition que celles-ci créent pour eux des
sections spéciales et que ces sections aient leurs
répétitions à part, qui doivent être terminées
au plus tard, à huit heures du soir. L'admission
d'élèves aux dites sections d'enfants ne peut avoir
lieu que sur la demande des parents et sur l'auto-
risation de la commission scolaire. La commission
prendra l'avis de l'instituteur et refusera, le cas
échéant, son consentement aux élèves qui n'a-
vancent pas régulièrement dans leur classe où
dont la conduite laisse à désirer. L'autorisation
peut être retirée à tout moment par la commis-
sion. » Le Gouvernement refusera toute subvention
aux sociétés qui, pour l'admission d'élèves, ne se
conformeraient pas aux règles ci-avant.
Les autorités scolaires signalent que les cours de
récréation manquent ou sont mal aménagés auprès
d'un grand nombre de maisons d'écoles. J'engage
vivement les administrations communales inté-
ressés. — elles sont mentionnées au Courrier des
écoles de 1927, p. 6 — à remédier à. cette situation,
afin de faciliter les exercices de gymnastique sco-
laire et de soustraire les élèves aux dangers de la
circulation.
Finalement, je dois insister sur la nécessité
absolue de veiller à l'entretien de la propreté des
maisons d'écoles. Les communes où ce service laisse
à désirer sont nommées à la page 7 du même Courrier
des écoles. Pour remédier aux défauts existants, il
importe avant tout de reviser les indemnités, en
général minimes, qui sont allouées pour ce service.
Ces indemnités devraient être majorées propor-
tionnellement au nombre-indice, et les matériaux
devraient être, fournis par la commune. Partout où
il y a une conduite d'eau, un robinet devrait se
trouver à proximité des lieux d'aisance, pour per-
mettre un nettoyage rapide et efficace. Les com-
munes des Ardennes voudront tenir compte de
cette recommandation lors de l'installation de la
conduite intercommunale. Le Gouvernement se
mert. Ich empfehle den Gemeindeverwaltungen,
sich künftighin an nachstehende Anweisungen zu
halten, die die Schulbehörden im sittlichen, gesund-
heitlichen und geistigen Interesse der Schulkinder
vorgeschlagen haben: „In Gesellschaften von Er-
wachsenen können Kinder aus dem schulpflichtigten
Alter nur unter der Bedingung als Mitglieder auf-
genommen werden, daß die Gesellschaften für sie
besondere Jugendabteilungen schaffen, das; diese
Abteilungen ihre Übungen getrennt vornehmen und
daß letztere spätestens bis acht Uhr abends beendet
sind. Die Aufnahme von Schulkindern in besagte
Abteilungen kann nur auf Anfrage der Eltern und
Ermächtigung seitens der Schulkommission erfolgen.
Die Kommission holt das Gutachten des Lehrers
ein und wird gegebenenfalls jenen Schülern ihre
Einwilligung vorenthalten, die ihre Klasse nicht
regelmäßig bestehen oder deren Aufführung zu
wünschen übrig läßt. Die Ermächtigung kann zu
jeder Zeit von der Kommission zurückgezogen wer-
den". Die Regierung wird keiner Gesellschaft Sub-
sidien bewilligen, die sich für die Aufnahme von
Schülern nicht an vorstehende Richtlinien halten.
Die Schulbehörden machen auf den Umstand auf-
merksam, daß die Spielplätze bei einer großen Anzahl
von Schulhäusern fehlen oder in mangelhaftem Zu-
stande sind. Ich ersuche die betreffenden Gemeinde-
verwaltungen eindringlichst — auf Seite 6 des
„Schulboten" von 1927 sind sie mit Namen bezeichnet
— diesem Übelstande abzuhelfen, um die für den
Turnunterricht vorgeschriebenen Übungen zu erleich-
tern und die Kinder vor den Gefahren des Straßen-
verkehrs zu schützen.
Zum Schlüsse möchte ich auf die unbedingte Not-
wendigkeit hinweisen, dem Reinigungsdienst in den
Schulgebäuden größere Sorgfalt zuzuwenden. Die
Gemeinden, wo dieser Dienst zu wünschen läßt, sind
auf Seite 7 des genannten „Schulboten" erwähnt.
Um der bestehenden Mißlage abzuhelfen, müssen
vor allem die für den Reinigungsdienst angesetzten
Entschädigungen, die allgemeinerweise unzulänglich
sind, aufgebessert werden. Diese Entschädigungen
sollten im Verhältnis zur Indexziffer erhöht werden
und die Gemeinden das Material stellen. Wo eine
Leitung besteht, sollte ein Wasserhahn in unmittel-
barer Nähe der Schulaborte angebracht werden, damit
diese schnell und gründlich gereinigt werden können.
Die Öslinger Gemeinden wollen diese Empfehlung
beim Anschluß an die interkommunale Wasserleitung
réserve de réduire les subsides de l'Etat à l'égard
des Communes où, malgré tous les avertissements, le
service de nettoyage des maisons d'écoles aura été
exécuté d'une façon défectueuse.
Luxembourg, le 31 mai 1928.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Règlements communaux. — En séances des 14 août et 28 octobre 1927, le conseil communal de
Septfontaines a modifié le règlement sur l'éclairage électrique de cette
commune.
Cette
modification
a été dûment approuvée et publiée.
— En séances des 14 août et 26 novembre 1927, le conseil communal de Tuntange a modifie le règlement
sur l'éclairage électrique de cette commune. - Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
11 juin 1928.
— En séance du 2 avril 1928, le conseil communal de Redange a modifié le règlement sur la conduite
d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
12 juin 1928.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. -— A la date du 1er juin 1928, le livret n° 177194 a été
déclaré perdu.
Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,
soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.
Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé
par un nouveau. — 7 juin 1928.
— Annulation de livrets perdus.— Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 5 juin
1928, les livrets nos 160970, 220620, 299120 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.
7 juin 1928.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
berücksichtigen.
Die Regierung behalt sich vor, die
Staatssubsidien
jenen
Gemeinden
gegenüber
zu
kürzen, wo, unerachtet aller Mahnungen, der Rei-
nigungsdienst in den Schulhausern zu berechtigten
Klagen Anlaß gibt.
Luxemburg, den 31. Mai 1928.
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Notre Directeur général des finances et
de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 4 juin 1928.
Charlotte,
Le Directeur général des finances
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 11 juin 1928, concernant les
indemnités des membres du Conseil d'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu l'art. 16 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, ainsi que l'art. 17
du Budget des dépenses de l'Etat pour l'année
1928;
Vu les art. 41 et 42 du règlement d'ordre inté-
rieur du 14 décembre 1866;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der Finanzen und
der sozialen Fursorge ist mit der Ausfuhrung dieses
Beschlusses
beauftragt, der
im
„Memorial" der
öffentlicht werden soll.
Schloß Fischbach, den 4. Juni 1928.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen
und der sozialen Fursorge,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 11. Juni 1918, betreffend
die Vergütungen der Mitglieder des Staatsrates.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 16 des Gesetzes vom 16
Januar 1866, uber die Organisation des Staatsrates,
sowie des Art. 17 des Ausgabenbudgets fur 1928,
Nach Einsicht der Art. 41 und 42 der Geschafts-
ordnung vom 14. Dezember 1866;
Nach
Anhorung
Unseres
Staatsrates;
Auf den Bericht
Unseres Staatsministers, Prasi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschtreizen
Art.
1.
Dem
Staatsrate
ist
fur
jedes Mitglied
eine Summe von 5.000 Fr. zur Verfugung gestellt.
moitié de cette allocation sera liquidée par quart,
à lu fin de chaque trimestre, à titre d'indemnité
fixe au profit de tous les membres du Conseil d'Etat ;
l'autre moitié sera répartie entre les membres
afférents par jetons de présence pour assistance aux
séances, suivant le mode déterminé à l'art. 40 du
règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat.
De plus, il est mis à la disposition du Conseil une
somme de 3.332 fr. par membre du Comité du con-
tentieux. Cette allocation sera liquidée au profit
des intéressés par quart à la fin de chaque trimestre.
Les indemnités du président sont fixées au double
de celles des autres membres du Conseil d'Etat.
L'effet de ces dispositions remonte au 1er janvier
1928.
Sont nommés membres suppléants
a) pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg: MM. Tockert, Erpelding et Michels, profes-
seurs;
b) pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch: M M . Merten, Frieden et Muller,
professeurs.;
c) pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach: MM, Limpach, Sprunck et Thome, professeurs ;
d) pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg: Mlle Beffort et M. P. Muller,
professeurs;
e) pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch s.- Alz, : Mlle Metzler, et M. Lahr, professeurs;
f) pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg; MM. Weiwers, Ourth
et Ollinger, professeurs;
g) pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch s. Alz.: MM. Michels, Kœtz et
Thibeau, professeurs.
Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 10, 11, 13, 14 et 16 juillet,
celles de l'examen de maturité aux lycées les 9, 10, 12, 14 et 16 juillet, et celles de l'examen de capacité les
9, 10, 12 et 14 juillet 1928.
Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement.
Les demandes d'admission aux examens de maturité et de capacité devront être présentées au
Gouvernement avant le 1er juillet.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des
commissions pour leur servir de titre.
Luxembourg, le 13 juin 1928.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements
d'enseignement moyen.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1893, 1er juillet 1901, 4 juillet 1909, 29 juillet 1912, 18 juin 1917
et 19 avril 1921, concernant le règlement sur l'examen de passage aux établissements d'enseignement
moyen;
Arrête