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Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli- cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nom- breuses.

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli- cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nom- breuses.

Mémorial

du

des

Samedi, 16 juin 1928.

N° 29.

Samstag, 16. Juni 1928.

Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli-

cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur

les habitations à bon marché, aux familles nom-

breuses.

Nous CHARLOTTE, par la Grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu les lois des 29 mai 1906 et 14 décembre 1914,

sur les habitations à bon marché;

Vu l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927, relatif à

la codification des dispositions d'exécution des lois

précitées;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et de la prévoyance sociale;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Par dérogation aux dispositions de

l'arrêté grand-ducal du 4 mai 1927, relatif à la codi-

fication des dispositions d'exécution aux lois des

29 mai 1906, et 14 décembre 1914, sur les habitations

à bon marché, le bénéfice de la loi du 29 mai 1906

est encore accordé aux familles nombreuses, pourvu

que

1° le revenu imposable du chef de famille, ne dé-

passe pas 30.000 fr. ;

2° le revenu cadastral de la maison ne dépasse, pas

250 fr. dans les communes de moins de 5.000 habi-

tants et 300 fr. dans les communes de plus de 5.000

habitants;

3° le nombre des pièces de la maison, dans le cas

où il s'agit d'une maison construite après le 1er jan-

vier 1924, ne soit pas supérieur à neuf, y compris la

cuisine et les mansardes.

Großh. Beschluß vom 4. Juni 1928, wodurch die

durch das Gesetz vom 29. Mai 1906, betreffend

die Erbauung von billigen Wohnungen, ge-

währten Begünstigungen auch auf zahlreiche

Familien Anwendung finden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 29. M a i 1906 und

14. Dezember 1914, betreffend die billigen Woh-

nungen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. Mai

1927 über die Kodifizierung der Ausführungsbe-

stimmungen zu den vorerwähnten Gesetzen;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und der sozialen Fürsorge;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli- cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nom- breuses.

In Abänderung der Bestimmungen des

Großh. Beschlusses vom 4. M a i 1927, über die Kodi-

fizierung der Ausführungsbestimmungen zu den

Gesetzen vom 29. Mai 1906 und 14. Dezember 1914,

betreffend die Erbauung von billigen Wohnungen,

finden die Begünstigungen des Gesetzes vom 29. M a i

1906 auch Anwendung auf die zahlreichen Familien,

wofern

1. das besteuerbare Einkommen des Familien-

hauptes 30.000 Fr. nicht übersteigt;

2. der Katastralertrag des Hauses 250 Fr. in den

Gemeinden von weniger als 5.000 Einwohnern und

300 Fr. in denen von mehr als 5.000 Einwohnern

nicht übersteigt;

3. die Zahl der Zimmer des Hauses, falls dasselbe

nach dem 1. Januar 1924 erbaut wurde, einschließlich

der Küche und Dachzimmer, nicht mehr als neun

beträgt.

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1928, concernant les indemnités des membres du Conseil d'Etat.

Il est mis à la disposition du Conseil

d'Etat une somme de 5.000 fr. par conseiller. La

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les sessions de l'examen de maturité aux gymnases et aux lycées de jeunes filles et de l'examen

de capacité aux écoles industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1927 — 1928 s'ouvriront le 27 juin

prochain.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés commissaires du Gouvernement pour les examens de passage de l'année scolaire

1928

a) aux gymnases de Luxembourg, Diekirch et Echternach: M. Joseph Wagener, conseiller de Gouverne-

ment;

b) aux écoles industrielles et commerciales de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz., ainsi qu'aux sections indus-

trielles des gymnases de Diekirch et d'Echternach: M. Joseph Wagener, conseiller de Gouvernement;

c) aux lycées de jeunes filles de Luxembourg et d'Esch-s.-Alz.. : M. Nicolas Welter, inspecteur principal

de l'enseignement primaire.

Arrêté du 12 juin 1928, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck.

M. J. B. Mandy, Conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, est nommé commissaire du Gou-

vernement et président de la Commission d'examen de fin d'études à l'école agricole d'Ettelbruck, pour

l'année scolaire 1927 1928.

Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli- cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nom- breuses.

Par dérogation aux dispositions prémen-

tionnées, le maximum des prêts à accorder aux

familles nombreuses est fixé à 45.000 fr., dans les

communes de moins de 5.000 habitants et à 50.000 fr.

dans les communes de plus de 5.000 habitants.

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1928, concernant les indemnités des membres du Conseil d'Etat.

In Abanderung der vorerwähnten Be-

stimmungen ist die Hochstgrenze der an zahlreiche

Familien zu gewahrenden Darlehen auf 45.000 Fr.

in den Gemeinden von weniger als 5.000 Einwohnern

und auf 50.000 Fr. in solchen von mehr als 5.000

Einwohnern festgesetzt.

règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat.

Les art. 41 et 42 du règlement d'ordre

inférieur du 14 décembre 1866 sont remplacés par

la disposition suivante

Les indemnités de joute et de séjour des membres

forains du Conseil

d'Etat assistant aux séances

plénières et aux séances des commissions, seront

liquidées uniformément aux dispositions générale,

réglant les frais de route et de séjour des fonction-

naires et employés de l'Etat, elle sont fixées aux

taux alloués aux membres du Conseil d'Etat et

portés au tableau formant annexe aux dites dis-

positions.

règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat.

Die Art. 41 und 42 der Geschäftsordnung

vom 14. Dezember 1866 sind durch folgende Be-

stimmung ersetzt

Die Reise und Aufenthaltskosten der auswärtigen

Mitglieder des Staatsrates, welche den Voll- und

den Kommissionssitzungen beiwohnen, werden gemäß;

den allgemeinen Bestimmungen über die Reise

und Aufenthaltskosten der Beamten und Angestellten

des Staates liquidiert, ihre Festsetzung erfolgt nach

den Sätzen, welche den Mitgliedern des Staatsrates

bewilligt und in der diesen Bestimmungen beige

fügten Tabelle vermerkt sind.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés commissaires du Gouvernement

a) pour l'examen de maturité aux gymnases : M. Louis Simmer, professeur attaché à la Division de

l'instruction publique;

b) pour l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles: M. Nicolas Wetter, inspecteur principal de l'en-

seignement primaire;

c) pour l'examen de capacité : M. Joseph Wagner, conseiller de Gouvernement.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres de la commission de l'examen de passage

a) au gymnase de Luxembourg: MM. Henertz, Kratzenborg, Schrœder, Wirion, Michels et J.-Fr. Schmit,

professeurs;

b) au gymnase de Diekirch: MM. Merten, Muller, Dühr et Schlim, professeurs;

c) au gymnase d'Echternach : MM. Didier, Sprunck, Thomé et Dupont, professeurs;

d) à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: MM. Ries, Weiwers, Kœnig, Ollinger, Beck et

Baustert, professeurs;

c) à l'école industrielle et commerciale d'Esch-s.-Alz. : MM. Michels, Heirens, Kœtz, Thibeau, Nothumb et

Rœder, professeurs;

f) à la section industrielle du gymnase de Diekirch: MM. Kowalsky, Franck, Thibeau, professeurs, et Poos,

chargé de cours;

g) à la section industrielle du gymnase d'Echternach: MM. Limpach, Gœrend, Didier et Dupont, profes-

seurs;

h) au lycée de jeunes filles de Luxembourg: MM. Ahnen, directeur, Eug,. Thyes, Altman, Wagner, Lang,

et Mlle Clemen, professeurs;

f) au lycée de jeunes filles d'Esch s. Alz,: MM. Nickels, directeur, Schon, Bertemes, professeurs, et Made-

moiselle Berg, répétitrice.

Arrêté du 12 juin 1928, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck.

Sont nommés membres de la même commission MM. J.-B. Weicker, agronome, président de la

Commission d'inspection de l'école agricole, à Sandweiler, A. Hermann, Directeur de l'école agricole, à

Ettelbruck,

N. Hentgen et Ant. Jentges, professeurs au même établissement.

Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli- cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nom- breuses.

Sont à considérer comme familles nom-

breuses dans le sens des articles qui précèdent, les

familles où trois enfants au moins, âgés de moins de

18 ans accomplis, se trouvent légalement à charge

du chef de famille.

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1928, concernant les indemnités des membres du Conseil d'Etat.

Als zahlreiche Familien im Sinne der vor

hergehenden Bestimmungen gelten solche Familien,

die wenigstens drei Kinder von weniger als 18 Jahren

besitzen, die gesetzlich zu Lasten des Familienhauptes

sind.

règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 11 juin 1928.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Charlotte.

Die Hälfte dieser Zuwendung wird viertelweise

am Schlusse eines jeden Vierteljahres als feststehende

Vergütung zu Gunsten sämtlicher Mitglieder des

Rates liquidiert; die andere Hälfte wird gemäß dem

durch Art. 40 der Geschäftsordnung des Staatsrates

bestimmten Modus als Präsenzgelder unter die de

treffenden Mitglieder nach Maßgabe ihrer Beteili-

gung an den Sitzungen verteilt.

Ferner ist dem Rate eine Summe von 3.332 Fr.

für jedes Mitglied des Ausschusses für Streitsachen

zur Verfügung gestellt. Diese Zuwendung wird

viertelweise am Schlusse eines jeden Vierteljahres

zu Gunsten der Beteiligten liquidiert.

Die Entschädigung des Präsidenten ist auf das

Doppelte derjenigen der andern Mitglieder festge-

setzt.

Die Wirksamkeit dieser Bestimmungen reicht auf

den 1. Januar 1928 zurück.

règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Luxemburg, den 11. Juni 1928.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Charlotte.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité

aux établissements d'enseignement moyen.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 20 juin 1921 et 19 avril 1924, portant règlement sur les examens du

maturité et de capacité;

Arrête

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommée nombres de la commission de l'examen de maturité

a) pour le gymnase de Luxembourg: MM. Wengler, professeur honoraire, Kass, Rausch, Speller, Klaess,

Pierret, Margue, professeurs, et Weydert, chargé de cours;

b) pour le gymnase de Diekirch: MM. Pletschette, directeur, Steffes, Kowalsky, Lacaf, Dühr, Zanen,

Kœmptgen et Assa, professeurs;

c) pour le gymnase d'Echternach: MM. Kauder, directeur, Comes, Weinachter, Reimen, Gœtzinger, Selm,

Kuffer et Delleré, professeurs;

d) pour le lycée de jeunes filles de Luxembourg M M . Eugène Thyes, Aug, Oster, Heckmes, Willems et

Léon Thyes, professeurs;

e) pour le lycée de jeunes filles d'Esch s.-Alz.; MM. Kapp, Nœsen, Schon, Gloden et Mme Petit, professeurs.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Les épreuves écrites de l'examen de passage auront lieu: aux gymnases les 17, 18, 20 et 21 juillet;

aux écoles industrielles et commerciales les 16, 17, 19 et 20 juillet, et aux lycées de jeunes filles les 18, 19

et 29 juillet 1928.

Arrêté du 12 juin 1928, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck.

Sont nommés membres suppléants de la dite commission MM. Eug. Hoffmann, agronome, membre

de la Commission d'inspection de l'école agricole, à Vichten, et E. Gutenkauf, professeur à l'école agricole,

à Ettelbruck.

Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli- cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nom- breuses.

Par dérogation aux mêmes dispositions,

le bénéfice de la loi du 29 mai 1906 est accorde aux

habitations pour lesquelles, à défaut de revenu

cadastral, la surface bâtie ne dépasse pas 65 mètres

carrés ou pour lesquelles la valeur de la construc-

tion n'est pas supérieure à 70.000 fr.

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1928, concernant les indemnités des membres du Conseil d'Etat.

In Abweichung von denselben Bestim-

mungen finden die Begunstigungen des Gesetzes vom

29. Mai 1906, in Ermangelung eines Katasterertrags,

Anwendung auf jene Wohnungen, deren bebaute

Flache

Quadratmeter

oder

deren

Bauwert

70.000 Fr. nicht ubersteigt.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres de la commission de l'examen de capacité

a) pour l'école industrielle et commerciale de Luxembourg: MM. Soisson, Michel Hansen, Biscmus, Reuter,

Thill, Feltes et Karp, professeurs;

b) pour l'école

industrielle et

commerciale

d'Esch-s.-Alz,

MM.

Manternach,

directeur,

Kreins,

Hess,

Mohrmann, Foos, Petit et Reichling, professeurs.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements d'enseignement moyen.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des

commissions précitées pour leur servir à titre.

Luxembourg le 13 juin 1928.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Examen d'admission aux établissements d'enseignement moyen.

La première session de

l'examen d'admission en VII

e classe des gymnases et lycées de jeunes filles et en VIe classe des écoles

industrielles et commerciales pour l'année scolaire 1928—1929 aura lieu le mardi 24 juillet, et la seconde

session du dit examen le vendredi 28 septembre, chaque fois de 9 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures

de relevée.

Les récipiendaires auront à adresser avant le 15 juillet resp. le 17 septembre, leur demande au directeur

de l'établissement dans lequel ils veulent entrer. Ils joindront un extrait de leur acte de naissance et un

certificat de bonne conduite et de capacité, constatant qu'ils ont suivi avec succès l'enseignement

des

matières qui font l'objet du programme de l'examen d'admission, et renseignant les notes obtenues pendant

la dernière année scolaire en allemand, en français et en calcul.

juin 1928.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire du 25 juin

au 19 juillet 1928, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg à l'effet de procéder à l'examen

de Mlle Charlotte Altwies de Remich et de MM. Robert Elter de Luxembourg, Albert Goldmann de Dude-

lange, Edmond Heldenstein d'Esch-s.-Alz., Georges Jeitz de Wilwerwiltz, Nicolas Ourth de Remich, Félix

Reding de Luxembourg, et Félix Rosch de Bourscheid, récipiendaires pour le second examen du dorlotai

en droit.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le samedi, 23 juin, de 9 heures du matin à midi et de

à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour Mlle Altwies au jeudi, 28 juin, pour M. Elter au samedi,

30 juin, pour M. Goldmann au lundi 2 juillet, pour M. Heldensein au jeudi, 5 juillet, pour M. Jeitz au samedi,

7 juillet, pour M. Ourth au lundi, 9 juillet, pour M. Reding au lundi, 16 juillet et pour M. Rosch au jeudi,

19 juillet, chaque fois à 3 heures de l'après-midi. - 12 juin 1928.

Avis. — Examen d'admission aux écoles normales. — L'examen d'admission à l'école normale d'institu-

teurs et à l'école normale d'institutrices aura lieu les mercredi 25 et jeudi 26 juillet, à 8 heures du matin,

dans les locaux de ces établissements, d'après le programme arrêté par décision du 29 mars 1928,

Les récipiendaires auront à adresser à M. le directeur de l'école normale d'instituteurs, resp. à Madame

la directrice de l'école normale d'institutrices, avant le 15 juillet prochain, leur demande accompagnée

a) de leur acte de naissance, constatant qu'ils auront quinze ans révolus avant le 1er novembre 1928 et

qu'à cette date ils n'auront pas dépassé l'âge de vingt ans;

b) d'un certificat délivré par le médecin-inspecteur du ressort, constatant que ni leur état de santé, ni

des défauts corporels ne les rendent impropres à la profession d'instituteur ;

c) d'un certificat justifiant qu'ils ont suivi régulièrement et avec succès un enseignement dont le pro-

gramme répond en tous points aux prescriptions sur la matière.

La demande devra indiquer l'adresse des parents ou du tuteur. — 8 juin 1928.

Avis. — Institut des sourds-muets. — Conformément à l'art. 1er du la loi du 7 août 1923, les enfants sourds

muets âgés de six ans au 1er novembre 1928 doivent fréquenter les cours de l'institut des sourds muets à

partir du commencement de l'année scolaire prochaine. Les administrations communales établiront les,

listes de ces élèves, qu'elles adresseront, avec un acte de naissance et de vaccination des enfants en question,

à la direction générale de l'instruction publique. Elles inviteront en même temps les parents à présenter

leurs enfants à l'établissement rue des Bains, à Luxembourg, le 21 septembre, dans la matinée, pour per-

mettre de constater s'ils sont capables de suivre avec fruit les cours de l'institut. 8

juin 1928,

Avis. — Contributions et accises. — Par arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, démission honorable de ses

fonctions, pour cause de limite d'âge, a été accordée à M. F. Govers, receveur des contributions à Echter-

nach, à partir du 26 mai 1928, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.

Le titre de contrôleur honoraire des contributions a été conféré à M. Govers susdit.

7 juin 1928.

Arrêté du 12 juin 1928, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck.

Le Ministre d'Etat, président du Gouvernement,

Vu l'art. 61 de l'arrêté royal grand-ducal du 29 août 1883, portant règlement sur l'organisation de l'école

agricole d'Ettelbruck.

Arrête

Arrêté du 12 juin 1928, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole d'Ettelbruck.

L'épreuve écrite aura lieu les 27 et 28 juillet et l'examen oral, le 30 juillet 1928.

Art, 5. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial, et un exemplaire en sera transmis à chacun des membres

de la dite commission pour servir d'information et de titre,

Le Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis.

Jury d'examen.

Par arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, ont été nommés membres du jury

d'examen pour le notarial pendant l'année 1927—1928, en remplacement de celui prévu par l'arrêté grand-

ducal du 21 juillet 1927

a) membres effectif,: MM. Ernest Hamélius, directeur honoraire du Crédit foncier et de la Caisse d'épargne;

Jules Reding, notaire à Echternach; André Salentiny, notaire à Capellen; Léon Schaack, conseiller à la

Cour supérieure de justice, et Philippe Dupont, notaire à Junglinster;

b) membres suppléants.: MM. Emile Schlesser, avocat avoué à Luxembourg, et Léon Bourg, notaire à

Capellen.

juin

1928.

Avis.

Jury d'examen.

Le

jury

d'examen pour le notariat se réunira en session extraordinaire du

25 au 27 juin 1928, dans une des salles du Palais de justice à Luxembourg, à l'effet de procéder à l'examen

de MM. Emile Kintgen de Luxembourg, Constant Knepper de Luxembourg, Jean Leidenbach Luxembourg,

Paul Manternach de Luxembourg et Antoine Neuman de Luxembourg, récipiendaires pour le grade de

candidat notaire.

L'examen écrit aura lieu le lundi, 25 juin, de 9 heures du matin à midi et de 3 à 6 heure:, de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Kintgen au mardi, 26 juin, à 3 heures; pour M. Knepper

au même jour à 1½ heures; pour M. Leidenbach au mercredi, 27 juin, à 9 heures du matin; pour M. Manter-

nach au même jour à 10½ heures; pour M. Neuman au même jour à 5 heures de relevée.

juin 1925.

Avis.

Service agricole. Par arrêté grand-ducal du 1 juin 1928, M . Jean Pierre Mergen, employé

temporaire du Service agricole à Luxembourg, a été nommé conducteur hors cadre auprès de la même admi-

tration.

juin 1928.

Circulaire du 31 mai 1928, aux administrations com-

munales, relative à l'organisation des écoles pri-

maires pour l'année scolaire 1928—1929.

Conformément aux art. 20 et 61 de la loi scolaire

et au règlement du 12 juin 1919, les administrations

communales auront à délibérer, dans le courant du

mois de juin, sur l'organisation des écoles primaires

et cours postscolaires de leur ressort pour l'année

1928—1929.

En ce qui concerne les écoles primaires et pri-

maires supérieures, la délibération portera sur la

question de savoir si l'organisation de l'année

courante est à maintenir ou s'il échet d'y apporter

des changements essentiels. Pour des adaptations

d'horaires etc., il suffira que les administrations

communales ou leurs délégués se mettent d'accord

avec les inspecteurs d'arrondissement. Dans aucun

cas, cependant, les heures fixées par le travail

organique pour l'enseignement primaire et postsco-

laire ne pourront être changées sans que l'inspecteur

en ait été prévenu.

Quant aux cours postscolaires, chaque adminis-

tration communale devra procéder à l'élaboration

d'une nouvelle organisation pour l'année scolaire

prochaine.

Dans certaines communes, surtout dans les grands

centres, des irrégularités se sont présentées lors de

l'établissement du rôle des enfants soumis à l'obli-

gation scolaire. Il est arrivé que des enfants ont été

admis avant l'âge légal, c'est-à-dire avant l'âge

de six ans révolus au 1er novembre; d'autres enfants,

qui avaient atteint cet âge, n'ont pas été inscrits

parce que les parents n'avaient pas fait la déclara-

tion prévue par l'art. 5 de la loi, et que la commis-

sion scolaire n'avait pas procédé à l'inscription

d'office. Pour prévenir ces irrégularités, il est indis-

pensable

que les administrations communales

fassent dresser en temps utile le rôle des enfants

qui atteindront l'âge scolaire et que ce rôle sont

consciencieusement vérifié par la commission scolaire,

que l'art. 76 de la loi a formellement chargée de ce

soin. Avant le commencement de l'année scolaire, la

liste est à remettre au personnel enseignant qui,

après l'avoir transcrite sur le registre matricule des

classes, l'adressera à l'inspecteur aux fins de con-

trôle.

Les communes qui obtiennent dispense de l'éta-

blissement d'un cours postscolaire, parce que le

Rundschreiben an die Gemeindeverwaltungen vom

31.

Mai

1928, die Einrichtung der

Primär-

schulen für das Schuljahr 1928—1929 betreffend.

Gemäß Art. 20 und 61 des Schulgesetzes und den,

Reglement vom 12. Juni 1919 werden die Gemeinde

Verwaltungen sich im Lause des Monats Juni mit der

Einrichtung ihrer Primarschulen und Fortbildungs

kurse fur das Schuljahr 1928—1919 zu befassen haben.

Hinsichtlich der Primar

und

Oberprimarschulen

wird die Beratung sich über die Frage erstrecken, ob

die diesjährige Organisation beizubehalten ist, oder

ob wesentliche Abanderungen daran vorzunehmen

sind. Fur etwaige Anpassungen des Stundenplanes

usw. genügt es, daß die Gemeindeverwaltungen oder

ihre Vertreter sich mit den Schulinspektoren verstan-

digen. Keinesfalls jedoch dürfen die in der organi-

schen Beratung für Primar und Fortbildungunter-

richt festgelegten Stunden ohne vorherige Benach-

richtigung des Inspektors abgeändert werden.

Für die Fortbildungskurse hingegen werden alle

Gemeindeverwaltungen eine neue Organisation für

das Schuljahr 1928 —1919 ausarbeiten mussen.

In

gewissen Gemeinden, namentlich in den be-

völkerten

Zentren, sind bei der Aufstellung der Lille

der schulpflichtigen Kinder Unregelmäßigkeiten vor-

gekommen. Einzelne Kinder sind in die schule auf-

genommen worden, bevor sie das gesetzliche Mindest

alter

sechs

Jahre

am

1.

November

erreicht

hatten; andere Kinder, die dieses Alter hatten, sind

nicht in die Liste eingetragen worden, weil die Eltern

die durch Art. 5 des Gesetzes vorgeschriebene Anzeige

nicht gemacht hatten und die Schulkommission nicht

diese

Kinder

von auswegen einer öffentlichen

Schule zugewiesen hatte. Um derartigen Anregel

mäßigkeiten vorzubeugen, ist es unumganglich not

wendig, daß die Gemeindeverwaltungen rechtzeitig

die Liste der schulpflichtig werdenden Kinder auf

stellen lassen und daß diese Liste von der durch Art. 76

des Gesetze ausdruchlich mit dieser Aufgabe betrau-

ten Schulkommission gewissenhaft nachgepruft werde.

Die Liste ist vor Beginn des Schuljahres, dem Lehr-

personal zu ubermitteln, welches. davon Abschrift fur

das Schulregister nimmt und sie zwecks nachmaliger

Prüfung an den Inspektor weitergibt.

Die Gemeinden, die von der Einrichtung eines.

Fortbildungskursus dispensiert

werden,

weil

die

minimum de cinq élèves n'est pus atteint, sont

tenues de prolonger d'un semestre la scolarité obli-

gatoire des élèves de la première année postscolaire.

Ce semestre prend cours dès la rentrée des classes

primaires.

Au surplus, j'invite les administrations commu-

nales à user plus largement de la faculté d'étendre

d'une année la scolarité obligatoire de tous les

élèves, en vertu de l'art. 1er de la loi. L'introduction

de la huitième année d'études se recommande sur-

tout dans les grands centres, ayant des écoles

séparées pour les élèves du degré supérieur, de

même que pour les garçons ou pour les filles, dans

les localités ayant une école primaire supérieure

pour garçons ou pour filles. En réalisant ce progrès,

les administrations communales n'auraient égale-

ment plus guère besoin de demander l'incorporation

de la 7me année d'études à une école primaire supé-

rieure peu fréquentée, organisation qui n'est pas

dans l'intérêt de l'enseignement.

J'engage, en outre, les administrations commu-

nales à prolonger d'une année la scolarité obliga-

toire de tous les élèves retenus au cours de leurs

études et, tout au moins, de ceux qui n'ont pas

même été admis en 7me année d'études, à la fin de

leur scolarité. Cette mesure s'impose dans l'intérêt

de ces élèves et aussi dans l'intérêt des cours post-

scolaires.

Les délibérations concernant les demandes de

dispenses de fréquentation scolaire doivent être

motivées et les pièces à l'appui

avis de la com-

mission scolaire, de l'instituteur etc.

sont à

annexer. Les dispenses ne prennent cours qu'à

partir de la date, où elles sont approuvées par l'au-

torité supérieure.

En

ce qui concerne les cours

postscolaires, la loi ne prévoit pas de dispenses

individuelles pour toute, la durée du cours, mais

seulement des dispenses partielles, pour un nombre

déterminé de leçons qui sont accordées sans l'in-

tervention du Gouvernement. Il appartient aux

autorités locales et scolaires de donner suite aux

demandes en dispense justifiées dans les limites

tracées par l'art. 57 de la loi, et de statuer, le cas

échéant, sur la légitimité des excuses à présenter

pour les absences non comprises dans la durée des

dispenses.

Pour les dispenses accordées par la

Mindestzahl von fünf Schulern nicht erreicht wird,

find gehalten, die Primärschulpflicht fur die betref-

fenden Kinder des ersten Fortbildungsjahres um ein-

halbes Jahr zu verlängern. Dieses Halbjahr beginnt

mit dem Ferienschluß;.

Übrigens möchte ich die Gemeindeverwaltungen

ersuchen, in allgemeinerer Weise als bisher von dem

Rechte

Gebrauch zu machen, die Schulpflicht für

sämtliche Kinder traft Art. 1 des Gesetzes um ein

Jahr zu verlangern.

Die

Einführung des achten

Schuljahres empfiehlt sich namentlich in größeren

Ortschaften, wo die Schüler des Obergrades in be-

sondern Schulen unterrichtet werden; desgleichen,

für die Knaben und für die Mädchen, in den Ort-

schaften, wo eine Oderprimärschule für Knaben oder

Mädchen besteht. Nach Verwirklichung dieses Fort-

schrittes würden die Gemeindeverwaltungen kaum

noch einen Grund haben, die Verschmelzung des

siebenten Primärschuljahres mit einer schwach be-

suchten Oberprimärschule zu verlangen, was nur

zum Nachteile des Anterrichts geschehen kann.

Des weitern ersuche ich die Gemeindeverwaltungen

die Schulpflicht für alle Kinder um ein Jahr zu ver-

längern, die im Laufe ihrer Studien um ein Jahr

zurückgesetzt wurden, und zum mindesten für jene

Schüler, die am Schlüsse ihrer Schulzeit nicht einmal

als fähig zum Übertritt aus dem fechten ins siebente

Studienjahr

befunden worden sind.

Das

Wohl

dieser Kinder selbst erheischt diese Maßnahme, ebenso

wie das Gedeihen unsers Fortbildungsunterrichts.

Beratungen, die Schuldispensgesuche zum Gegen-

stand haben, müssen in ihren

Schlichfolgerungen

begründet werden, und die eingeholten Gutachten

der Schulkommission und des Inspektors, sowie

sonstige zur

Begründung

dienenden

Schriftstücke

sind beizulegen.

Bezüglich der Fortbildungskurse

sieht das Gesetz keine gänzliche Dispens zu Gunsten

einzelner Schüler vor, sondern bloß Teildispensen,

die sich auf eine bestimmte Zahl von Stunden er-

strecken und für deren Bewilligung eine Genehmigung

durch die Oberbehörde nicht erfordert ist. Es steht

vielmehr den Orts- und Schulbehörden zu, berech-

tigten Dispensgesuchen in dem durch Art. 57 des

Gesetzes umgrenzten Maße stattzugeben und über

die

Rechtsmäßigkeit

der einzurechenden Entschul-

digungen zu befinden, falls die Schulversäumnisse

sich über die Dispensdauer hinaus fortsetzen. — Zur

Bewilligung der durch Art. 7 und 57 des Gesetzes

commission scolaire en vertu des art. 7 et 57 de la

loi, il faut l'accord de la majorité de la commission,

et il ne suffit pas du consentement d'un seul membre.

Différentes administrations communales vou-

draient supprimer le cours de couture rattaché aux

écoles mixtes dirigées par des instituteurs, soit à

raison du nombre peu élevé des filles, soit à cause

de la difficulté de trouver une maîtresse de couture.

Je rappelle aux administrations communales inté-

ressées que les travaux à l'aiguille sont une branche

obligatoire de l'enseignement primaire et que, par

suite, ces cours de couture ne sauraient être sup-

primés. Il est, du reste, aisé de constater que la

difficulté de trouver une maîtresse tient surtout

à l'insuffisance de l'indemnité allouée par la com-

mune. Sous ce rapport les autorités communales

devront se décider au moins pour le tarif normal

fixé par ma circulaire du 15 juillet 1927 (Courrier

des écoles, p. 24). — Le plan d'études prescrit que,

si dans les localités à école mixte dirigée par un

instituteur une salle spéciale pour le cours de cou-

ture fait défaut, l'instituteur occupera les garçons

pendant les leçons de couture, aussi souvent que

le temps le permet, en faisant avec eux des prome-

nades scolaires instructives, servant à illustrer

l'enseignement des sciences naturelles, de la géo-

graphie et de la géométrie. Les autorités locales

et scolaires veilleront à ce que les instituteurs ne se

dispensent pas de cette obligation. Il est entendu

que, dans les localités disposant d'une salle spéciale

pour le cours de couture, la classe de garçons ne

pourra jamais chômer durant les leçons en question.

Par ma circulaire du 31 mai 1924 (Mém, p. 333),

j'avais attiré l'attention des administrations com-

munales sur le fait qu'un grand nombre d'enfants

de l'âge scolaire sont membres d'associations de

jeunes gens et d'adultes, et que cette situation n'est

pas sans présenter des dangers. Les autorités locales

avaient été invitées à prendre, à ce sujet, les me-

sures qu'elles jugeraient dans l'intérêt de l'école

et des enfants. Il résulte des rapports des autorités

scolaires que le mal persiste et s'aggrave même

d'année en année. Je recommande aux adminis-

vorgesehenen Dispense seitens der Schulkommission

ist das Einverstandnis der Kommission in ihrer Mehr

heit erfordert und genugt nicht etwa die Zustimmung

eines einzelnen Mitgliedes.

Verschiedene Gemeindeverwaltungen möchten den

besondern

Handarbeitskursus

abschaffen, der

für

gemischte Schulen vorgesehen ist, falls sie der Leitung

eines Lehrers unterstehen.

Sie begrunden ihren

Antrag mit der geringen Zahl der Schülerinnen, oder

auch mit der Schwierigkeit, eine Handarbeitslehrerin

zu finden. Ich bringe den betreffenden Gemeinde

behorden in Erinnerung, daß die Handarbeiten im

Primarunterricht Pflichtfach sind und

das; daher

diese Kurse nicht abgeschafft werden konnen. Es

laßt sich übrigens leicht feststellen, daß, wo Schwierig-

keit besteht, eine Titularin zu finden, dies hauptsach-

lich auf die Unzulanglichkeit der durch die Gemeinde

bewilligten Entschadigung zuruckzufuhren ist.

I n

dieser Hinsicht werden die Gemeindebehörden sich

mindestens für die Normalsatze entscheiden mussen,

die in meinem Rundschreiben vom 15. Juli

festgesetzt sind („Schulbote", S. 24).

Fur Ort-

schaften, die eine gemischte, durch einen Lehrer ge-

leitete Schule besitzen, aber nicht uber einen besondern

Schulsaal für die Erteilung des Handarbeitsunterrichts

verfügen, sieht der Lehrplan Lehrspaziergange vor,

die die Knaben, wahrend der Handarbeitsstunden

und so oft die Witterung es gestattet, unter Fuhrung

des Lehrers unternehmen, teils zur Veranschaulich-

ung der Natur- und Erdkunde, teils zur Pflege des

Flachen und Körperrechnens. Die Orts und Schul-

behörden mogen dafür Sorge tragen, daß die Lehrer

sich dieser Vorschrift nicht entziehen. Selbstverstand-

lich darf in jenen Ortschaften, die ein besonderes

Klassenzimmer für den Handarbeitsunterricht be-

sitzen, der Unterricht für die Knaben niemals wahrend

der Handarbeitsstunden ausfallen.

In

meinem Rundschreiben vom 31. Mai 1924

(„Memorial" S. 333) hatte ich die Gemeindeverwal-

tungen auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß

eine große Anzahl von Schulkindern Mitglieder von

Gesellschaften für Jugendliche und Erwachsene sind

und daß diese Sachlage nicht ohne Gefahr für die

Schuljugend ist. Die Ortsbehörden waren ersucht

worden, diesbezügliche Maßnahmen zum

Wohle

der Schule und der Kinder zu treffen. Aus den Be-

richten der Schulbehörden erhellt daß der Mißstand

andauert und sich sogar von Jahr zu Jahr verschlim-

trations communales de se régler, à l'avenir, sur les

directives ci-après, que les autorités scolaires ont

proposées dans l'intérêt moral, physique et intellec-

tuel des élèves: « Des enfants de l'âge scolaire ne

peuvent être admis à des associations d'adultes

qu'à la condition que celles-ci créent pour eux des

sections spéciales et que ces sections aient leurs

répétitions à part, qui doivent être terminées

au plus tard, à huit heures du soir. L'admission

d'élèves aux dites sections d'enfants ne peut avoir

lieu que sur la demande des parents et sur l'auto-

risation de la commission scolaire. La commission

prendra l'avis de l'instituteur et refusera, le cas

échéant, son consentement aux élèves qui n'a-

vancent pas régulièrement dans leur classe où

dont la conduite laisse à désirer. L'autorisation

peut être retirée à tout moment par la commis-

sion. » Le Gouvernement refusera toute subvention

aux sociétés qui, pour l'admission d'élèves, ne se

conformeraient pas aux règles ci-avant.

Les autorités scolaires signalent que les cours de

récréation manquent ou sont mal aménagés auprès

d'un grand nombre de maisons d'écoles. J'engage

vivement les administrations communales inté-

ressés. — elles sont mentionnées au Courrier des

écoles de 1927, p. 6 — à remédier à. cette situation,

afin de faciliter les exercices de gymnastique sco-

laire et de soustraire les élèves aux dangers de la

circulation.

Finalement, je dois insister sur la nécessité

absolue de veiller à l'entretien de la propreté des

maisons d'écoles. Les communes où ce service laisse

à désirer sont nommées à la page 7 du même Courrier

des écoles. Pour remédier aux défauts existants, il

importe avant tout de reviser les indemnités, en

général minimes, qui sont allouées pour ce service.

Ces indemnités devraient être majorées propor-

tionnellement au nombre-indice, et les matériaux

devraient être, fournis par la commune. Partout où

il y a une conduite d'eau, un robinet devrait se

trouver à proximité des lieux d'aisance, pour per-

mettre un nettoyage rapide et efficace. Les com-

munes des Ardennes voudront tenir compte de

cette recommandation lors de l'installation de la

conduite intercommunale. Le Gouvernement se

mert. Ich empfehle den Gemeindeverwaltungen,

sich künftighin an nachstehende Anweisungen zu

halten, die die Schulbehörden im sittlichen, gesund-

heitlichen und geistigen Interesse der Schulkinder

vorgeschlagen haben: „In Gesellschaften von Er-

wachsenen können Kinder aus dem schulpflichtigten

Alter nur unter der Bedingung als Mitglieder auf-

genommen werden, daß die Gesellschaften für sie

besondere Jugendabteilungen schaffen, das; diese

Abteilungen ihre Übungen getrennt vornehmen und

daß letztere spätestens bis acht Uhr abends beendet

sind. Die Aufnahme von Schulkindern in besagte

Abteilungen kann nur auf Anfrage der Eltern und

Ermächtigung seitens der Schulkommission erfolgen.

Die Kommission holt das Gutachten des Lehrers

ein und wird gegebenenfalls jenen Schülern ihre

Einwilligung vorenthalten, die ihre Klasse nicht

regelmäßig bestehen oder deren Aufführung zu

wünschen übrig läßt. Die Ermächtigung kann zu

jeder Zeit von der Kommission zurückgezogen wer-

den". Die Regierung wird keiner Gesellschaft Sub-

sidien bewilligen, die sich für die Aufnahme von

Schülern nicht an vorstehende Richtlinien halten.

Die Schulbehörden machen auf den Umstand auf-

merksam, daß die Spielplätze bei einer großen Anzahl

von Schulhäusern fehlen oder in mangelhaftem Zu-

stande sind. Ich ersuche die betreffenden Gemeinde-

verwaltungen eindringlichst — auf Seite 6 des

„Schulboten" von 1927 sind sie mit Namen bezeichnet

— diesem Übelstande abzuhelfen, um die für den

Turnunterricht vorgeschriebenen Übungen zu erleich-

tern und die Kinder vor den Gefahren des Straßen-

verkehrs zu schützen.

Zum Schlüsse möchte ich auf die unbedingte Not-

wendigkeit hinweisen, dem Reinigungsdienst in den

Schulgebäuden größere Sorgfalt zuzuwenden. Die

Gemeinden, wo dieser Dienst zu wünschen läßt, sind

auf Seite 7 des genannten „Schulboten" erwähnt.

Um der bestehenden Mißlage abzuhelfen, müssen

vor allem die für den Reinigungsdienst angesetzten

Entschädigungen, die allgemeinerweise unzulänglich

sind, aufgebessert werden. Diese Entschädigungen

sollten im Verhältnis zur Indexziffer erhöht werden

und die Gemeinden das Material stellen. Wo eine

Leitung besteht, sollte ein Wasserhahn in unmittel-

barer Nähe der Schulaborte angebracht werden, damit

diese schnell und gründlich gereinigt werden können.

Die Öslinger Gemeinden wollen diese Empfehlung

beim Anschluß an die interkommunale Wasserleitung

réserve de réduire les subsides de l'Etat à l'égard

des Communes où, malgré tous les avertissements, le

service de nettoyage des maisons d'écoles aura été

exécuté d'une façon défectueuse.

Luxembourg, le 31 mai 1928.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Règlements communaux. — En séances des 14 août et 28 octobre 1927, le conseil communal de

Septfontaines a modifié le règlement sur l'éclairage électrique de cette

commune.

Cette

modification

a été dûment approuvée et publiée.

— En séances des 14 août et 26 novembre 1927, le conseil communal de Tuntange a modifie le règlement

sur l'éclairage électrique de cette commune. - Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

11 juin 1928.

— En séance du 2 avril 1928, le conseil communal de Redange a modifié le règlement sur la conduite

d'eau municipale. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

12 juin 1928.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. -— A la date du 1er juin 1928, le livret n° 177194 a été

déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central,

soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 7 juin 1928.

— Annulation de livrets perdus.— Par décision de M. le Directeur général des finances en date du 5 juin

1928, les livrets nos 160970, 220620, 299120 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.

7 juin 1928.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

berücksichtigen.

Die Regierung behalt sich vor, die

Staatssubsidien

jenen

Gemeinden

gegenüber

zu

kürzen, wo, unerachtet aller Mahnungen, der Rei-

nigungsdienst in den Schulhausern zu berechtigten

Klagen Anlaß gibt.

Luxemburg, den 31. Mai 1928.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 4 juin 1928, portant appli- cation du bénéfice de la loi du 29 mai 1906, sur les habitations à bon marché, aux familles nom- breuses.

Notre Directeur général des finances et

de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Fischbach, le 4 juin 1928.

Charlotte,

Le Directeur général des finances

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1928, concernant les

indemnités des membres du Conseil d'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l'art. 16 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, ainsi que l'art. 17

du Budget des dépenses de l'Etat pour l'année

1928;

Vu les art. 41 et 42 du règlement d'ordre inté-

rieur du 14 décembre 1866;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 juin 1928, concernant les indemnités des membres du Conseil d'Etat.

Unser General-Direktor der Finanzen und

der sozialen Fursorge ist mit der Ausfuhrung dieses

Beschlusses

beauftragt, der

im

„Memorial" der

öffentlicht werden soll.

Schloß Fischbach, den 4. Juni 1928.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen

und der sozialen Fursorge,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 11. Juni 1918, betreffend

die Vergütungen der Mitglieder des Staatsrates.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 16 des Gesetzes vom 16

Januar 1866, uber die Organisation des Staatsrates,

sowie des Art. 17 des Ausgabenbudgets fur 1928,

Nach Einsicht der Art. 41 und 42 der Geschafts-

ordnung vom 14. Dezember 1866;

Nach

Anhorung

Unseres

Staatsrates;

Auf den Bericht

Unseres Staatsministers, Prasi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschtreizen

Art.

1.

Dem

Staatsrate

ist

fur

jedes Mitglied

eine Summe von 5.000 Fr. zur Verfugung gestellt.

moitié de cette allocation sera liquidée par quart,

à lu fin de chaque trimestre, à titre d'indemnité

fixe au profit de tous les membres du Conseil d'Etat ;

l'autre moitié sera répartie entre les membres

afférents par jetons de présence pour assistance aux

séances, suivant le mode déterminé à l'art. 40 du

règlement d'ordre intérieur du Conseil d'Etat.

De plus, il est mis à la disposition du Conseil une

somme de 3.332 fr. par membre du Comité du con-

tentieux. Cette allocation sera liquidée au profit

des intéressés par quart à la fin de chaque trimestre.

Les indemnités du président sont fixées au double

de celles des autres membres du Conseil d'Etat.

L'effet de ces dispositions remonte au 1er janvier

1928.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Sont nommés membres suppléants

a) pour l'examen de maturité au gymnase de Luxembourg: MM. Tockert, Erpelding et Michels, profes-

seurs;

b) pour l'examen de maturité au gymnase de Diekirch: M M . Merten, Frieden et Muller,

professeurs.;

c) pour l'examen de maturité au gymnase d'Echternach: MM, Limpach, Sprunck et Thome, professeurs ;

d) pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles de Luxembourg: Mlle Beffort et M. P. Muller,

professeurs;

e) pour l'examen de maturité au lycée de jeunes filles d'Esch s.- Alz, : Mlle Metzler, et M. Lahr, professeurs;

f) pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale de Luxembourg; MM. Weiwers, Ourth

et Ollinger, professeurs;

g) pour l'examen de capacité à l'école industrielle et commerciale d'Esch s. Alz.: MM. Michels, Kœtz et

Thibeau, professeurs.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les épreuves de l'examen de maturité aux gymnases auront lieu les 10, 11, 13, 14 et 16 juillet,

celles de l'examen de maturité aux lycées les 9, 10, 12, 14 et 16 juillet, et celles de l'examen de capacité les

9, 10, 12 et 14 juillet 1928.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les commissions se réuniront sur la convocation du commissaire du Gouvernement.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Les demandes d'admission aux examens de maturité et de capacité devront être présentées au

Gouvernement avant le 1er juillet.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions pour l'examen de maturité et de capacité aux établissements d'enseignement moyen.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis aux membres des

commissions pour leur servir de titre.

Luxembourg, le 13 juin 1928.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 13 juin 1928, concernant la composition des commissions de l'examen de passage aux établissements

d'enseignement moyen.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 19 juillet 1893, 1er juillet 1901, 4 juillet 1909, 29 juillet 1912, 18 juin 1917

et 19 avril 1921, concernant le règlement sur l'examen de passage aux établissements d'enseignement

moyen;

Arrête

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