Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
2 juin 2009
Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins
à Vianden.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la construction d’une maison de soins par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour
personnes âgées» à Vianden.
Les groupements européens de coopération territoriale, ci-après dénommés «GECT», créés en application
du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, qui ont leur siège sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que la participation de membres luxembourgeois visés à l’article 2 à
un GECT ayant son siège sur le territoire d’un autre pays membre de la Communauté européenne sont régis par la
présente loi pour les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions du règlement (CE) n° 1082/2006.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de réhabilitation des infrastructures techniques
primaires de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations
recommandées est modifié comme suit
Le point 1 est complété par une ligne libellée comme suit
«la varicelle».
Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
12.910.935,23 euros. Ce montant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées»
à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce
dernier supporte les intérêts y relatifs.
Peuvent être membres d’un GECT les entités luxembourgeoises suivantes
a) l’Etat;
b) les communes;
c) les syndicats de communes;
d) les organismes de droit public visés par l’article 2, sous 3) de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés
publics;
e) les associations formées par une ou plusieurs des entités visées sous a) à d).
Les GECT de droit luxembourgeois sont composés d’une ou plusieurs des entités visées à l’alinéa premier ainsi que
d’un ou plusieurs organismes situés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et appartenant à
l’une des catégories visées à l’article 3, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1082/2006 précité.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 18.700.000,- euros. Ce
montant correspond à la valeur 652,26 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2007.
Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en
fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la
République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République
d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de
lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la
Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005. – Adhésion de la République slovaque.
Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires étrangères qu’en date du 27 février 2009 la République
slovaque a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2009, conformément
à l’article 51, paragraphe 3 dudit Acte.
Déclarations
«With regard to the Convention, any information provided by the Slovak Republic on its basis must not be used as
evidence without the consent of the competent judicial authorities of the Slovak Republic.
With regard to the Article 7 of the Convention, the Slovak Republic reserves the right not to fully apply the Article
7 of the Convention. Collecting the cellular material and supplying the DNA profiles for the purposes of investigation
or judicial proceedings is possible only through procédures of legal assistance.»
Pursuant to the Article 2 paragraph 3 of the Convention and Article 42 paragraph 1 of the Convention, the Slovak
Republic makes the notifications contained in the Annex 1 to this Instrument of Accession and the déclaration contained
in the Annex 2 to this Instrument of Accession.
Annex 1
to the Instrument of Accession in respect of the Convention between
the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain,
the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up
of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime
and illegal migration (“Convention”)
Containing the Notifications made by the Slovak Republic according to
Article 2 paragraph 3 of the Convention
The Slovak Republic makes the following notifications according to Article 2 paragraph 3 of the Convention
National DNA analysis file of the Slovak Republic according to Article 2 paragraph 3 of the Convention, to which
the Articles 2 to 6 of the Convention are applicable, is the National Database of DNA Profiles, which was set up by
Slovak law on use of DNA analysis for identification of persons (in effect from 1st January 2003, published in Collection
of Laws of the Slovak Republic as n. 417/2002). Besides setting up the national database and processing the data thereof,
this law stipulates the conditions for collecting the samples for DNA analysis as well as competence for performing the
DNA analysis. The national database was set up and has been administered by the Police Force and makes part of
information Systems of the Police Force. Software environment of national database is CODIS.
According to Article 2 paragraph 3 of the Convention, the conditions for automated searching referred to in Article
3 paragraph 1 of the Convention are the following
Provision of the data from National Database of DNA Profiles is performed in compliance with the Law on the Police
Force and the Law on the protection of Personal data. On the basis of these regulations, it is possible to provide
information and personal data collected during fulfilling the tasks of the Police force to the foreign countries (even
without prior request in writing), if the international treaty by which the Slovak Republic is bound stipulates so (Slovak
Republic acceded to the Convention, the president of the Slovak Republic ratified it by signing the accession document).
One of the tasks of the Police Force is the investigation of criminal offences that means it is fully in compliance with
the provision of Article 3 paragraph 1 of the Convention itself.
Annex2
to the Instrument of Accession in respect of the Convention between
the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain,
the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg,
the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up
of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime
and illegal migration (“Convention”)
Containing the Déclaration made by the Slovak Republic according to
Article 42 paragraph 1 of the Convention
The Slovak Republic declares the following authorities responsible for applying of the Convention according to
Article 42 paragraph 1 of the Convention
1. The national contact point mentioned in Article 6 paragraph 1 for DNA analysis
Technical information
Institute of Forensic Science
Department of Forensic Biology and DNA Analysis
Sklabinská 1
812 72 Bratislava
Tel
+421 9610 57564
Fax
+421 9610 59058
prum.dna@keupz.minv.sk
Personal data
Presidium of the Police Force
International Police Cooperation Bureau
SPOC (Single Point of Contact)
Pribinova2
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 56450
Fax
+421 9610 56459
spocumps@minv.sk
2. The national contact point mentioned in Article 11 paragraph 1 for fingerprinting data
Technical information
Institute of Forensic Science
Department of fingerprint identification
Sklabinská 1
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 57564
Fax
+421 9610 59058
prum.afis@keupz.minv.sk
Personal data
Presidium of the Police Force
International Police Cooperation Bureau
SPOC (Single Point of Contact)
Pribinova2
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 56450
Fax
+421 9610 56459
spocumps@minv.sk
3. The national contact point mentioned in Article 12 paragraph 2 for vehicle registration data
Presidium of the Police Force
International Police Cooperation Bureau
SPOC (Single Point of Contact)
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 56450
Fax
+421 9610 56459
spocumps@minv.sk
4. The national contact point mentioned in Article 15 for the exchange of information in connection with major
events
Presidium of the Police Force
International Police Cooperation Bureau
SPOC (Single Point of Contact)
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel
+421 9610 56450
Fax
+421 9610 56459
spocumps@minv.sk
5. The national contact point mentioned in Article 16 paragraph 3 for information on the prevention of terrorist
offences
Presidium of the Police Force
Fight against Organized Crime Bureau
Counter Terrorism Unit
Raèianska 45
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 52181
Fax
+421 9610 59133
martin.baran@minv.sk, teror@minv.sk
6. The national contact and coordination point mentioned in Article 19 for air marshals
Presidium of the Police Force
Unit of Spécial Assignment (“Lynx Commando”)
Raèianska 45
812 72 Bratislava
Tel
+421 9610 58001-5
Fax
+421 9610 59083
uouppz@minv.sk
7. The national contact and coordination point mentioned in Article 22 for document advisers
Ministry of lnterior of the Slovak Republic
Bureau of Border and Alien Police
Vajnorská 25
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 58714
Fax
+421 9610 59115
tibor.kovacs@minv.sk; katarina.markovicova@minv.sk
8. The national contact point mentioned in Article 23 paragraph 3 to prepare and implement repatriation measures
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Bureau of Border and Alien Police
Vajnorská 25
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 50714, +421 9610 50715
Fax
+421 9610 59075
lukas.amtmann@minv.sk
9. The competent authorities and officers within the meaning of Articles 24 up to and including 27
a) according to Article 24 the authorities
for joint patrols and other form of police cooperation
Presidium of the Police Force
International Police Cooperation Bureau
SPOC (Single Point of Contact)
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 56450
Fax
+421 9610 56459
spocumps@minv.sk
Railway Police
Operational Unit
©ancová 1
P.O.Box 203
810 00 Bratislava 1
Tel.
+421 2 575 16604, +421 2 575 16605
Fax
+421 2 575 16625
operacny@grzp.sk
for carrying out joint patrols (in opened form)
Customs Directorate of the Slovak Republic
Mierová 23
815 11 Bratislava
Tel
+421 2 4827 3111, +421 2 4827 3112, +421 2 4827 3115
Fax
+421 2 4342 6787
for carrying out other forms of police cooperation as joint operations
Customs Criminal Office
Bajkalská 24
824 97 Bratislava
Tel
+421 2 5341 1080
Cel
+421 918 710 710
Fax
+421 2 5341 1051
oocku@colnasprava.sk
b) according to Article 24 officers or other civil servants with the right to participate in police operations
officers of the Police Force,
officers of the Railway Police,
custom officers
c) according to Article 25 the authorities to be notified in event of imminent danger
Presidium of the Police Force
International Police Cooperation Bureau
SPOC (Single Point of Contact)
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 56450
Fax
+421 9610 56459
spocumps@minv.sk
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Section of Crisis Management and Civil Protection
Drieòová 22
826 04 Bratislava
Tel.
+421 2 4859 3223, +421 2 4341 3926
Fax
+421 2 4859 3340
smahovsky@uco.sk
Railway Police
Operational Unit
©ancová 1
P.O.Box 203
810 00 Bratislava 1
Tel.
+421 2 575 16604, +421 2 575 16605
Fax
+421 2 575 16625
e-mail: operacny@grzp.sk
d) according to Article 26 the authorities in charge with the mutual support in major events, catastrophes or
major events
Presidium of the Police Force
International Police Cooperation Bureau
SPOC (Single Point of Contact)
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel.
+421 9610 56450
Fax
+421 9610 56459
spocumps@minv.sk
Ministry of Interior of the Slovak Republic
Section of Crisis Management and Civil Protection
Operational centre
Drieòová 22
826 04 Bratislava
Tel
+421 2 4341 1190, +421 2 4859 3111
Fax
+421 2 4341 1095, +421 2 4363 5142
skcivpro@uco.sk
Presidium of the Fire and Rescue Services
Operational Unit
826 86 Bratislava 29
Tel
+421 2 4363 2091, +421 2 4859 3599
Fax
+421 2 4342 6873
os@hazz.gov.sk
Railway Police
Operational Unit
©ancová 1
P.O.Box 203
810 00 Bratislava 1
Tel
+421 2 575 16604, +421 2 575 16605
Fax
+421 2 575 16625
e-mail: operacny@grzp.sk
e) according to Article 27 the authorities in charge for the cooperation on request
Presidium of the Police Force
International Police Cooperation Bureau
SPOC (Single Point of Contact)
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel
+421 9610 56450
Fax
+421 9610 56459
spocumps@minv.sk
Railway Police
Operational Unit
©ancová 1
P.O.Box 203
810 00 Bratislava 1
Tel.
+421 2 575 16604, +421 2 575 16605
Fax
+421 2 575 16625
operacny@grzp.sk
Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature
à New York, le 11 septembre 2005. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste
des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juillet 2008 (Mémorial 2008, A, n° 123, pp. 1852 et ss.)
a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations Unies, dépositaire dudit Acte, en date du 2 octobre 2008.
Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le
1er novembre 2008.
Liste des Etats liés
Etat
Ratification
Acceptation (A)
Adhésion (a)
Afrique du Sud
09.05.2007
Allemagne
08.02.2008
Arabie Saoudite
07.12.2007
Autriche
14.09.2006
Bangladesh
07.06.2007
(a)
Bélarus
13.03.2007
Burundi
24.09.2008
Chypre
28.01.2008
Comores
12.03.2007
(a)
Croatie
30.05.2007
Danemark1
20.03.2007
El Salvador
27.11.2006
Emirats arabes unis
10.01.2008
(a)
Espagne
22.02.2007
Ex-République yougoslave de Macédoine
19.03.2007
Fédération de Russie
29.01.2007
Fidji
15.05.2008
(a)
Gabon
01.10.2007
Guinée-Bissau
06.08.2008
(a)
Hongrie
12.04.2007
Inde
01.12.2006
Japon
03.08.2007
(A)
Kazakhstan
31.07.2008
Kenya
13.04.2006
Kirghizistan
02.10.2007
Kiribati
26.09.2008
Lettonie
25.07.2006
Liban
13.11.2006
Libye
22.12.2008
Lituanie
19.07.2007
02.10.2008
Mauritanie
28.04.2008
(a)
Mexique
27.06.2006
Mongolie
06.10.2006
Nicaragua
25.02.2009
Niger
02.07.2008
(a)
Ouzbékistan
29.04.2008
(a)
Panama
21.06.2007
République centrafricaine
19.02.2008
(a)
République de Moldova
18.04.2008
République dominicaine
11.06.2008
(a)
République tchèque
25.07.2006
Roumanie
24.01.2007
Serbie
26.09.2006
Slovaquie
23.03.2006
Sri Lanka
27.09.2007
Suisse
15.10.2008
Turkménistan
28.03.2008
(a)
Ukraine
25.09.2007
Notes
1 Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroe et du Groenland
Notifications en vertu du paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention
Participant
Organe et centres de liaison
Autriche
“Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BTV) (Federal
Agency for State Protection and Counter Terrorism) c/o Federal Ministry of the
Interior, Herrengasse 7A-1014 Vienna, Austria”
Bélarus
Comité pour la sûreté de l’Etat, 17, avenue Nezavisimosti de la République du
Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone: (+; 375 17) 219 92 21,
télécopie: (+375 17) 226 00 38, Procurature générale, 22, rue Internacionalnaya de
la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone
(+375 17) 227 31, télécopie: (+375 17) 226 42 52, Ministère de l’intérieur, 4, rue
Gorodskoy, Val de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus,
téléphone: (+375 17) 206 54 06, télécopie: (+375 17) 227 70 03, Comité d’Etat aux
douanes 45/1, rue Mogilevskaya de la République du Bélarus, 220050
Minsk, République du Bélarus, téléphone: (+375 17) 218 90 00, télécopie: (+375 17)
218 91 97
Hongrie
International Law Enforcement Coopération Centre, Message Response and
International Telecommunication Division, Téléphone: +36-1-443-5557, Télécopie
+36-1-443-5815.
Japon
Counter International Terrorism Division Foreign Affairs and Intelligence
Department, Security Bureau, National Police Agency, Téléphone: +81-3-3581-0141
(ext. 5961), Télécopie: +81-3-3591-6919, Public Security Division, Criminal Affairs
Bureau, Ministry of Justice, Téléphone: +81-3-3592-7059, Télécopie: +81-3-3592-
7066, International Nuclear Cooperation Division, Disarmament, Non-Proliferation
and Science Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs,
Téléphone: +81-3-5501-8227, Télécopie: +81-3-5501-8230, Nuclear Safety Division,
Science and Technology Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports,
Science and Technology, Téléphone: +81-3-6734-4024 (ligne principale), +81-90-
3401-6962, +81-90-3346-8472, Télécopie: +81-3-5288-5031, International Affairs
Office, Policy Planning and Coordination Division, Nuclear and Industrial Safety
Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry, Téléphone: +81-3-3501-1087,
Télécopie: +81-3-3580-8460, Technology and Safety Division, Policy Bureau, Ministry
of Land, Infrastructure and Transport, Téléphone: +81-3-5253-8308, Télécopie: +81-
3-5223-1560
Lettonie
Police de la sécurité, Kr. Barona Str. 99a, Riga, LV-1012 Latvie, Téléphone: +371
7208964, Télécopie: +371 7273373.
Lituanie
State Security Department (SSD) of the Republic of Lithuania Vytenio St. 1, LT-2009
Vilnius, Republic of Lithuania Phone/Fax: (+370 5) 2312602.
République tchèque
Police de la République tchèque Groupe de détection de la criminalité organisée,
Division du trafic d’armes, BP 41 – V215680 Prague 5 – Zbraslav, République
tchèque, Téléphone: +420974842420, Télécopie: +420974842596, (Permanence
téléphonique 24h/24: Centre des opérations: +420974842690 et +420974842694
Capitaine Pavel Osvald: +420603191064, Lieut-col. Jan Svoboda: +420603190355)
Suisse
Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention internationale pour
la répression des actes de terrorisme nucléaire, la Suisse déclare que l’autorité
compétente chargée de communiquer et de recevoir les informations visées dans
l’article 7, est la Centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police,
Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone: +41 31 322 44 50, télécopie
+41 31 322 53 04.
Déclarations et Réserves
ARABIE SAOUDITE
Déclaration
... le Royaume a décidé d’établir sa compétence en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
Réserve
Le Royaume déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
BANGLADESH
Réserve
Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se
considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.
EL SALVADOR
Réserves
Le Gouvernement de la République d’El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 13 de la
Convention parce qu’il estime que celle-ci ne constitue pas le fondement juridique de la coopération en matière
d’extradition. Il ne se considère pas non plus lié par les dispositions du premier paragraphe de l’article 23 de la
Convention, parce qu’il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.
EMIRATS ARABES UNIS
Réserve
Le Gouvernement des Emirats arabes unis déclare avoir examiné la convention susmentionnée, en avoir approuvé
la teneur et y adhérer, tout en exprimant une réserve au sujet du paragraphe 1 de son article 23, qui a trait au règlement
des différends entre Etats parties. En conséquence, les Emirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions
de ce paragraphe relatives à l’arbitrage.
FEDERATION DE RUSSIE
Déclaration
La Fédération de Russie considère que les dispositions de l’article 16 de la Convention doivent être appliquées de
manière que la responsabilité des auteurs des infractions tombant sous le coup de la Convention soit nécessairement
engagée, sans préjudice de l’efficacité de la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire.
INDE
Réserve
L’Inde ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23.
Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l’article 9
ARABIE SAOUDITE
La Mission permanente de l’Arabie saoudite indique que les autorités du Royaume d’Arabie Saoudite compétentes
pour communiquer et recevoir les informations visées à l’article 7 de la Convention sont le Ministère de l’Intérieur et
la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie.
BELARUS
La République du Bélarus établit sa compétence pour les infractions visées à l’article 2 dans les cas prévus au
paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
FEDERATION DE RUSSIE
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu’elle a établi sa
compétence pour les actes que l’article 2 de la Convention érige en infraction, dans les cas prévus aux paragraphes 1
et 2 de l’article 9 de la Convention.
HONGRIE
... la République de Hongrie établit sa compétence pour les infractions visées aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de
l’article 9 de la Convention.
JAPON
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, le Japon informe également ... que, conformément
aux alinéas 2) et 3) du paragraphe 2 de l’article 3 du Code pénal japonais, il a établi sa compétence à l’égard des
infractions visées à l’article 2 de la Convention lorsqu’elles sont commises contre l’un de ses ressortissants comme
mentionné au paragraphe 2 a) de l’article 9, et lorsqu’elles consistent en un meurtre, une tentative de meurtre ou des
dommages corporels entraînant ou non la mort.
LETTONIE
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République de Lettonie notifie qu’elle a établi sa
compétence en ce qui concerne toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
LITUANIE
... conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie
notifie que la République de Lituanie a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la
Convention en ce qui concerne tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
REPUBLIQUE TCHEQUE
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République tchèque notifie qu’elle a établi sa
compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dudit texte, dans les cas mentionnés aux alinéas
2 c) et 2 d) de l’article 9.
ROUMANIE
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Roumanie déclare qu’elle a établi sa compétence
en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2, dans tous les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l’article
9, suivant les dispositions applicables de ses lois domestiques.
SLOVAQUIE
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire, la République slovaque informe qu’elle a établi sa compétence, conformément aux alinéas c), d)
et e) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
SUISSE
Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de
terrorisme nucléaire, la Suisse déclare qu’elle établit sa compétence pénale sur les infractions visées à l’article 2 de la
Convention dans les cas prévus aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 2 de l’article 9. S’agissant de l’alinéa c du
paragraphe 2 de l’article 9, la compétence est donnée si l’auteur se trouve en Suisse ou est extradé en Suisse ... .
Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et
services des médecins pris en charge par l’assurance maladie;
2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les
prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la
sécurité sociale.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 111 du 26 mai 2009, à la page 1635, au point 3°, il y a lieu de lire au point 1) des Remarques
figurant sous la section 5-Anesthésie péridurale: «1) Les coefficients de la section 5 sont fixés par le règlement
grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité sociale», au lieu de «1) Le coefficient de la section 5 est fixé par
le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité sociale».
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5985; sess. ord. 2008-2009.
Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de
coopération territoriale (GECT).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’adhésion de l’une des entités visées à l’article 2, alinéa premier, à un GECT est décidée par l’organe qui
est habilité à engager l’entité en vertu des dispositions légales ou statutaires régissant celle-ci.
Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux publics,
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5952; sess. ord. 2008-2009.
Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations;
Vu la recommandation du Conseil supérieur d’hygiène;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est l’autorité
destinataire de la notification à laquelle sont tenues les entités visées à l’article 2, alinéa premier, qui prévoient
de participer à un GECT, ainsi que des documents prévus à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE)
n° 1082/2006 précité.
(1) La participation des entités visées à l’article 2, alinéa premier, à un GECT est approuvée par un arrêté
grand-ducal rendu sur avis du Conseil d’Etat après vérification des exigences de l’article 4, paragraphe 3 et de l’article
13 du règlement (CE) n° 1082/2006 précité.
(2) Les modifications de la convention d’un GECT auquel participent une ou plusieurs entités luxembourgeoises,
prévue à l’article 8 du règlement (CE) n° 1082/2006 précité, sont approuvées dans la forme du paragraphe 1er. Il en est
de même des modifications des statuts d’un tel GECT, si celles-ci entraînent, directement ou indirectement, une
modification de la convention.
Les personnes représentant au sein d’un GECT les entités luxembourgeoises qui en sont membres, sont
désignées conformément aux dispositions légales et statutaires applicables.
Si l’Etat est membre d’un GECT, ses représentants sont désignés par le Gouvernement en conseil sur proposition
du ou des ministres du ou des ressorts compétents.
La Cour des comptes est compétente pour assurer le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.
Jean-Marie Halsdorf
Henri
Doc. parl. 5828; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.
Loi du 19 mai 2009 relative à la réhabilitation des infrastructures techniques primaires
de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 2009 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons