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Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden.

2 juin 2009

Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins

à Vianden.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden.

Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au

financement de la construction d’une maison de soins par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour

personnes âgées» à Vianden.

Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).

Les groupements européens de coopération territoriale, ci-après dénommés «GECT», créés en application

du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, qui ont leur siège sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que la participation de membres luxembourgeois visés à l’article 2 à

un GECT ayant son siège sur le territoire d’un autre pays membre de la Communauté européenne sont régis par la

présente loi pour les questions qui ne sont pas réglées par les dispositions du règlement (CE) n° 1082/2006.

Loi du 19 mai 2009 relative à la réhabilitation des infrastructures techniques primaires de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.

Le Gouvernement est autorisé à procéder aux travaux de réhabilitation des infrastructures techniques

primaires de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations

recommandées est modifié comme suit

Le point 1 est complété par une ligne libellée comme suit

«la varicelle».

Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden.

Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de

12.910.935,23 euros. Ce montant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction au

1er octobre 2008. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté

semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Au cas où l’avancement des travaux oblige l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées»

à assurer en tout ou en partie le préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce

dernier supporte les intérêts y relatifs.

Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).

Peuvent être membres d’un GECT les entités luxembourgeoises suivantes

a) l’Etat;

b) les communes;

c) les syndicats de communes;

d) les organismes de droit public visés par l’article 2, sous 3) de la loi modifiée du 30 juin 2003 sur les marchés

publics;

e) les associations formées par une ou plusieurs des entités visées sous a) à d).

Les GECT de droit luxembourgeois sont composés d’une ou plusieurs des entités visées à l’alinéa premier ainsi que

d’un ou plusieurs organismes situés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et appartenant à

l’une des catégories visées à l’article 3, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1082/2006 précité.

Loi du 19 mai 2009 relative à la réhabilitation des infrastructures techniques primaires de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 18.700.000,- euros. Ce

montant correspond à la valeur 652,26 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er octobre 2007.

Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en

fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, le Royaume d’Espagne, la

République française, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et la République

d’Autriche relatif à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de

lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale, ainsi que la

Déclaration commune, signés à Prüm le 27 mai 2005. – Adhésion de la République slovaque.

Il résulte d’une notification du Ministère allemand des Affaires étrangères qu’en date du 27 février 2009 la République

slovaque a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 mai 2009, conformément

à l’article 51, paragraphe 3 dudit Acte.

Déclarations

«With regard to the Convention, any information provided by the Slovak Republic on its basis must not be used as

evidence without the consent of the competent judicial authorities of the Slovak Republic.

With regard to the Article 7 of the Convention, the Slovak Republic reserves the right not to fully apply the Article

7 of the Convention. Collecting the cellular material and supplying the DNA profiles for the purposes of investigation

or judicial proceedings is possible only through procédures of legal assistance.»

Pursuant to the Article 2 paragraph 3 of the Convention and Article 42 paragraph 1 of the Convention, the Slovak

Republic makes the notifications contained in the Annex 1 to this Instrument of Accession and the déclaration contained

in the Annex 2 to this Instrument of Accession.

Annex 1

to the Instrument of Accession in respect of the Convention between

the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain,

the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg,

the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up

of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime

and illegal migration (“Convention”)

Containing the Notifications made by the Slovak Republic according to

Article 2 paragraph 3 of the Convention

The Slovak Republic makes the following notifications according to Article 2 paragraph 3 of the Convention

National DNA analysis file of the Slovak Republic according to Article 2 paragraph 3 of the Convention, to which

the Articles 2 to 6 of the Convention are applicable, is the National Database of DNA Profiles, which was set up by

Slovak law on use of DNA analysis for identification of persons (in effect from 1st January 2003, published in Collection

of Laws of the Slovak Republic as n. 417/2002). Besides setting up the national database and processing the data thereof,

this law stipulates the conditions for collecting the samples for DNA analysis as well as competence for performing the

DNA analysis. The national database was set up and has been administered by the Police Force and makes part of

information Systems of the Police Force. Software environment of national database is CODIS.

According to Article 2 paragraph 3 of the Convention, the conditions for automated searching referred to in Article

3 paragraph 1 of the Convention are the following

Provision of the data from National Database of DNA Profiles is performed in compliance with the Law on the Police

Force and the Law on the protection of Personal data. On the basis of these regulations, it is possible to provide

information and personal data collected during fulfilling the tasks of the Police force to the foreign countries (even

without prior request in writing), if the international treaty by which the Slovak Republic is bound stipulates so (Slovak

Republic acceded to the Convention, the president of the Slovak Republic ratified it by signing the accession document).

One of the tasks of the Police Force is the investigation of criminal offences that means it is fully in compliance with

the provision of Article 3 paragraph 1 of the Convention itself.

Annex2

to the Instrument of Accession in respect of the Convention between

the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Kingdom of Spain,

the French Republic, the Grand Duchy of Luxembourg,

the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Austria on the stepping up

of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime

and illegal migration (“Convention”)

Containing the Déclaration made by the Slovak Republic according to

Article 42 paragraph 1 of the Convention

The Slovak Republic declares the following authorities responsible for applying of the Convention according to

Article 42 paragraph 1 of the Convention

1. The national contact point mentioned in Article 6 paragraph 1 for DNA analysis

Technical information

Institute of Forensic Science

Department of Forensic Biology and DNA Analysis

Sklabinská 1

812 72 Bratislava

Tel

+421 9610 57564

Fax

+421 9610 59058

e-mail

prum.dna@keupz.minv.sk

Personal data

Presidium of the Police Force

International Police Cooperation Bureau

SPOC (Single Point of Contact)

Pribinova2

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 56450

Fax

+421 9610 56459

e-mail

spocumps@minv.sk

2. The national contact point mentioned in Article 11 paragraph 1 for fingerprinting data

Technical information

Institute of Forensic Science

Department of fingerprint identification

Sklabinská 1

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 57564

Fax

+421 9610 59058

e-mail

prum.afis@keupz.minv.sk

Personal data

Presidium of the Police Force

International Police Cooperation Bureau

SPOC (Single Point of Contact)

Pribinova2

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 56450

Fax

+421 9610 56459

e-mail

spocumps@minv.sk

3. The national contact point mentioned in Article 12 paragraph 2 for vehicle registration data

Presidium of the Police Force

International Police Cooperation Bureau

SPOC (Single Point of Contact)

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 56450

Fax

+421 9610 56459

e-mail

spocumps@minv.sk

4. The national contact point mentioned in Article 15 for the exchange of information in connection with major

events

Presidium of the Police Force

International Police Cooperation Bureau

SPOC (Single Point of Contact)

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel

+421 9610 56450

Fax

+421 9610 56459

e-mail

spocumps@minv.sk

5. The national contact point mentioned in Article 16 paragraph 3 for information on the prevention of terrorist

offences

Presidium of the Police Force

Fight against Organized Crime Bureau

Counter Terrorism Unit

Raèianska 45

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 52181

Fax

+421 9610 59133

e-mail

martin.baran@minv.sk, teror@minv.sk

6. The national contact and coordination point mentioned in Article 19 for air marshals

Presidium of the Police Force

Unit of Spécial Assignment (“Lynx Commando”)

Raèianska 45

812 72 Bratislava

Tel

+421 9610 58001-5

Fax

+421 9610 59083

e-mail

uouppz@minv.sk

7. The national contact and coordination point mentioned in Article 22 for document advisers

Ministry of lnterior of the Slovak Republic

Bureau of Border and Alien Police

Vajnorská 25

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 58714

Fax

+421 9610 59115

e-mail

tibor.kovacs@minv.sk; katarina.markovicova@minv.sk

8. The national contact point mentioned in Article 23 paragraph 3 to prepare and implement repatriation measures

Ministry of Interior of the Slovak Republic

Bureau of Border and Alien Police

Vajnorská 25

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 50714, +421 9610 50715

Fax

+421 9610 59075

e-mail

lukas.amtmann@minv.sk

9. The competent authorities and officers within the meaning of Articles 24 up to and including 27

a) according to Article 24 the authorities

for joint patrols and other form of police cooperation

Presidium of the Police Force

International Police Cooperation Bureau

SPOC (Single Point of Contact)

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 56450

Fax

+421 9610 56459

e-mail

spocumps@minv.sk

Railway Police

Operational Unit

©ancová 1

P.O.Box 203

810 00 Bratislava 1

Tel.

+421 2 575 16604, +421 2 575 16605

Fax

+421 2 575 16625

e-mail

operacny@grzp.sk

for carrying out joint patrols (in opened form)

Customs Directorate of the Slovak Republic

Mierová 23

815 11 Bratislava

Tel

+421 2 4827 3111, +421 2 4827 3112, +421 2 4827 3115

Fax

+421 2 4342 6787

for carrying out other forms of police cooperation as joint operations

Customs Criminal Office

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

Tel

+421 2 5341 1080

Cel

+421 918 710 710

Fax

+421 2 5341 1051

e-mail

oocku@colnasprava.sk

b) according to Article 24 officers or other civil servants with the right to participate in police operations

officers of the Police Force,

officers of the Railway Police,

custom officers

c) according to Article 25 the authorities to be notified in event of imminent danger

Presidium of the Police Force

International Police Cooperation Bureau

SPOC (Single Point of Contact)

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 56450

Fax

+421 9610 56459

e-mail

spocumps@minv.sk

Ministry of Interior of the Slovak Republic

Section of Crisis Management and Civil Protection

Drieòová 22

826 04 Bratislava

Tel.

+421 2 4859 3223, +421 2 4341 3926

Fax

+421 2 4859 3340

e-mail

smahovsky@uco.sk

Railway Police

Operational Unit

©ancová 1

P.O.Box 203

810 00 Bratislava 1

Tel.

+421 2 575 16604, +421 2 575 16605

Fax

+421 2 575 16625

e-mail: operacny@grzp.sk

d) according to Article 26 the authorities in charge with the mutual support in major events, catastrophes or

major events

Presidium of the Police Force

International Police Cooperation Bureau

SPOC (Single Point of Contact)

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel.

+421 9610 56450

Fax

+421 9610 56459

e-mail

spocumps@minv.sk

Ministry of Interior of the Slovak Republic

Section of Crisis Management and Civil Protection

Operational centre

Drieòová 22

826 04 Bratislava

Tel

+421 2 4341 1190, +421 2 4859 3111

Fax

+421 2 4341 1095, +421 2 4363 5142

e-mail

skcivpro@uco.sk

Presidium of the Fire and Rescue Services

Operational Unit

826 86 Bratislava 29

Tel

+421 2 4363 2091, +421 2 4859 3599

Fax

+421 2 4342 6873

e-mail

os@hazz.gov.sk

Railway Police

Operational Unit

©ancová 1

P.O.Box 203

810 00 Bratislava 1

Tel

+421 2 575 16604, +421 2 575 16605

Fax

+421 2 575 16625

e-mail: operacny@grzp.sk

e) according to Article 27 the authorities in charge for the cooperation on request

Presidium of the Police Force

International Police Cooperation Bureau

SPOC (Single Point of Contact)

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel

+421 9610 56450

Fax

+421 9610 56459

e-mail

spocumps@minv.sk

Railway Police

Operational Unit

©ancová 1

P.O.Box 203

810 00 Bratislava 1

Tel.

+421 2 575 16604, +421 2 575 16605

Fax

+421 2 575 16625

e-mail

operacny@grzp.sk

Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, ouverte à la signature

à New York, le 11 septembre 2005. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste

des Etats liés.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 juillet 2008 (Mémorial 2008, A, n° 123, pp. 1852 et ss.)

a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général de l’Organisation

des Nations Unies, dépositaire dudit Acte, en date du 2 octobre 2008.

Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour le Luxembourg le

1er novembre 2008.

Liste des Etats liés

Etat

Ratification

Acceptation (A)

Adhésion (a)

Afrique du Sud

09.05.2007

Allemagne

08.02.2008

Arabie Saoudite

07.12.2007

Autriche

14.09.2006

Bangladesh

07.06.2007

(a)

Bélarus

13.03.2007

Burundi

24.09.2008

Chypre

28.01.2008

Comores

12.03.2007

(a)

Croatie

30.05.2007

Danemark1

20.03.2007

El Salvador

27.11.2006

Emirats arabes unis

10.01.2008

(a)

Espagne

22.02.2007

Ex-République yougoslave de Macédoine

19.03.2007

Fédération de Russie

29.01.2007

Fidji

15.05.2008

(a)

Gabon

01.10.2007

Guinée-Bissau

06.08.2008

(a)

Hongrie

12.04.2007

Inde

01.12.2006

Japon

03.08.2007

(A)

Kazakhstan

31.07.2008

Kenya

13.04.2006

Kirghizistan

02.10.2007

Kiribati

26.09.2008

Lettonie

25.07.2006

Liban

13.11.2006

Libye

22.12.2008

Lituanie

19.07.2007

02.10.2008

Mauritanie

28.04.2008

(a)

Mexique

27.06.2006

Mongolie

06.10.2006

Nicaragua

25.02.2009

Niger

02.07.2008

(a)

Ouzbékistan

29.04.2008

(a)

Panama

21.06.2007

République centrafricaine

19.02.2008

(a)

République de Moldova

18.04.2008

République dominicaine

11.06.2008

(a)

République tchèque

25.07.2006

Roumanie

24.01.2007

Serbie

26.09.2006

Slovaquie

23.03.2006

Sri Lanka

27.09.2007

Suisse

15.10.2008

Turkménistan

28.03.2008

(a)

Ukraine

25.09.2007

Notes

1 Avec une exclusion territoriale à l’égard des îles Féroe et du Groenland

Notifications en vertu du paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention

Participant

Organe et centres de liaison

Autriche

“Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BTV) (Federal

Agency for State Protection and Counter Terrorism) c/o Federal Ministry of the

Interior, Herrengasse 7A-1014 Vienna, Austria”

Bélarus

Comité pour la sûreté de l’Etat, 17, avenue Nezavisimosti de la République du

Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone: (+; 375 17) 219 92 21,

télécopie: (+375 17) 226 00 38, Procurature générale, 22, rue Internacionalnaya de

la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus, téléphone

(+375 17) 227 31, télécopie: (+375 17) 226 42 52, Ministère de l’intérieur, 4, rue

Gorodskoy, Val de la République du Bélarus, 220050 Minsk, République du Bélarus,

téléphone: (+375 17) 206 54 06, télécopie: (+375 17) 227 70 03, Comité d’Etat aux

douanes 45/1, rue Mogilevskaya de la République du Bélarus, 220050

Minsk, République du Bélarus, téléphone: (+375 17) 218 90 00, télécopie: (+375 17)

218 91 97

Hongrie

International Law Enforcement Coopération Centre, Message Response and

International Telecommunication Division, Téléphone: +36-1-443-5557, Télécopie

+36-1-443-5815.

Japon

Counter International Terrorism Division Foreign Affairs and Intelligence

Department, Security Bureau, National Police Agency, Téléphone: +81-3-3581-0141

(ext. 5961), Télécopie: +81-3-3591-6919, Public Security Division, Criminal Affairs

Bureau, Ministry of Justice, Téléphone: +81-3-3592-7059, Télécopie: +81-3-3592-

7066, International Nuclear Cooperation Division, Disarmament, Non-Proliferation

and Science Department, Foreign Policy Bureau, Ministry of Foreign Affairs,

Téléphone: +81-3-5501-8227, Télécopie: +81-3-5501-8230, Nuclear Safety Division,

Science and Technology Policy Bureau, Ministry of Education, Culture, Sports,

Science and Technology, Téléphone: +81-3-6734-4024 (ligne principale), +81-90-

3401-6962, +81-90-3346-8472, Télécopie: +81-3-5288-5031, International Affairs

Office, Policy Planning and Coordination Division, Nuclear and Industrial Safety

Agency, Ministry of Economy, Trade and Industry, Téléphone: +81-3-3501-1087,

Télécopie: +81-3-3580-8460, Technology and Safety Division, Policy Bureau, Ministry

of Land, Infrastructure and Transport, Téléphone: +81-3-5253-8308, Télécopie: +81-

3-5223-1560

Lettonie

Police de la sécurité, Kr. Barona Str. 99a, Riga, LV-1012 Latvie, Téléphone: +371

7208964, Télécopie: +371 7273373.

Lituanie

State Security Department (SSD) of the Republic of Lithuania Vytenio St. 1, LT-2009

Vilnius, Republic of Lithuania Phone/Fax: (+370 5) 2312602.

République tchèque

Police de la République tchèque Groupe de détection de la criminalité organisée,

Division du trafic d’armes, BP 41 – V215680 Prague 5 – Zbraslav, République

tchèque, Téléphone: +420974842420, Télécopie: +420974842596, (Permanence

téléphonique 24h/24: Centre des opérations: +420974842690 et +420974842694

Capitaine Pavel Osvald: +420603191064, Lieut-col. Jan Svoboda: +420603190355)

Suisse

Conformément au paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention internationale pour

la répression des actes de terrorisme nucléaire, la Suisse déclare que l’autorité

compétente chargée de communiquer et de recevoir les informations visées dans

l’article 7, est la Centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police,

Nussbaumstrasse 29, CH-3003 Berne, téléphone: +41 31 322 44 50, télécopie

+41 31 322 53 04.

Déclarations et Réserves

ARABIE SAOUDITE

Déclaration

... le Royaume a décidé d’établir sa compétence en application du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

Réserve

Le Royaume déclare par la présente qu’il ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

BANGLADESH

Réserve

Conformément au paragraphe 2 de l’article 23 de la Convention, la République populaire de Bangladesh ne se

considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention.

EL SALVADOR

Réserves

Le Gouvernement de la République d’El Salvador ne se considère pas lié par les dispositions de l’article 13 de la

Convention parce qu’il estime que celle-ci ne constitue pas le fondement juridique de la coopération en matière

d’extradition. Il ne se considère pas non plus lié par les dispositions du premier paragraphe de l’article 23 de la

Convention, parce qu’il ne reconnaît pas la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice.

EMIRATS ARABES UNIS

Réserve

Le Gouvernement des Emirats arabes unis déclare avoir examiné la convention susmentionnée, en avoir approuvé

la teneur et y adhérer, tout en exprimant une réserve au sujet du paragraphe 1 de son article 23, qui a trait au règlement

des différends entre Etats parties. En conséquence, les Emirats arabes unis ne se considèrent pas liés par les dispositions

de ce paragraphe relatives à l’arbitrage.

FEDERATION DE RUSSIE

Déclaration

La Fédération de Russie considère que les dispositions de l’article 16 de la Convention doivent être appliquées de

manière que la responsabilité des auteurs des infractions tombant sous le coup de la Convention soit nécessairement

engagée, sans préjudice de l’efficacité de la coopération internationale en matière d’extradition et d’entraide judiciaire.

INDE

Réserve

L’Inde ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 23.

Notifications faites en vertu du paragraphe 3 de l’article 9

ARABIE SAOUDITE

La Mission permanente de l’Arabie saoudite indique que les autorités du Royaume d’Arabie Saoudite compétentes

pour communiquer et recevoir les informations visées à l’article 7 de la Convention sont le Ministère de l’Intérieur et

la Cité du Roi Abdulaziz pour la science et la technologie.

BELARUS

La République du Bélarus établit sa compétence pour les infractions visées à l’article 2 dans les cas prévus au

paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

FEDERATION DE RUSSIE

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Fédération de Russie déclare qu’elle a établi sa

compétence pour les actes que l’article 2 de la Convention érige en infraction, dans les cas prévus aux paragraphes 1

et 2 de l’article 9 de la Convention.

HONGRIE

... la République de Hongrie établit sa compétence pour les infractions visées aux alinéas b) et e) du paragraphe 2 de

l’article 9 de la Convention.

JAPON

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, le Japon informe également ... que, conformément

aux alinéas 2) et 3) du paragraphe 2 de l’article 3 du Code pénal japonais, il a établi sa compétence à l’égard des

infractions visées à l’article 2 de la Convention lorsqu’elles sont commises contre l’un de ses ressortissants comme

mentionné au paragraphe 2 a) de l’article 9, et lorsqu’elles consistent en un meurtre, une tentative de meurtre ou des

dommages corporels entraînant ou non la mort.

LETTONIE

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République de Lettonie notifie qu’elle a établi sa

compétence en ce qui concerne toutes les infractions visées au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

LITUANIE

... conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie

notifie que la République de Lituanie a établi sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 de la

Convention en ce qui concerne tous les cas visés au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

REPUBLIQUE TCHEQUE

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la République tchèque notifie qu’elle a établi sa

compétence en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2 dudit texte, dans les cas mentionnés aux alinéas

2 c) et 2 d) de l’article 9.

ROUMANIE

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention, la Roumanie déclare qu’elle a établi sa compétence

en ce qui concerne les infractions visées à l’article 2, dans tous les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l’article

9, suivant les dispositions applicables de ses lois domestiques.

SLOVAQUIE

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de

terrorisme nucléaire, la République slovaque informe qu’elle a établi sa compétence, conformément aux alinéas c), d)

et e) du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.

SUISSE

Conformément au paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention internationale pour la répression des actes de

terrorisme nucléaire, la Suisse déclare qu’elle établit sa compétence pénale sur les infractions visées à l’article 2 de la

Convention dans les cas prévus aux alinéas a, b, d et e du paragraphe 2 de l’article 9. S’agissant de l’alinéa c du

paragraphe 2 de l’article 9, la compétence est donnée si l’auteur se trouve en Suisse ou est extradé en Suisse ... .

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant

1. le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et

services des médecins pris en charge par l’assurance maladie;

2. le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les

prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 111 du 26 mai 2009, à la page 1635, au point 3°, il y a lieu de lire au point 1) des Remarques

figurant sous la section 5-Anesthésie péridurale: «1) Les coefficients de la section 5 sont fixés par le règlement

grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité sociale», au lieu de «1) Le coefficient de la section 5 est fixé par

le règlement grand-ducal visé à l’article 26 du Code de la sécurité sociale».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 19 mai 2009 autorisant la participation de l’Etat à la construction d’une maison de soins à Vianden.

La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Famille

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.

et de l’Intégration,

Henri

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5985; sess. ord. 2008-2009.

Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du

Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de

coopération territoriale (GECT).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 5 mai 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).

L’adhésion de l’une des entités visées à l’article 2, alinéa premier, à un GECT est décidée par l’organe qui

est habilité à engager l’entité en vertu des dispositions légales ou statutaires régissant celle-ci.

Loi du 19 mai 2009 relative à la réhabilitation des infrastructures techniques primaires de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.

Les dépenses sont imputables sur les crédits du fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Travaux publics,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Doc. parl. 5952; sess. ord. 2008-2009.

Règlement grand-ducal du 19 mai 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié

du 18 octobre 2001 déterminant la liste des vaccinations recommandées.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 4 juillet 2000 relative à la responsabilité de l’Etat en matière de vaccinations;

Vu la recommandation du Conseil supérieur d’hygiène;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).

Le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du Territoire dans ses attributions est l’autorité

destinataire de la notification à laquelle sont tenues les entités visées à l’article 2, alinéa premier, qui prévoient

de participer à un GECT, ainsi que des documents prévus à l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE)

n° 1082/2006 précité.

Loi du 19 mai 2009 portant diverses mesures d’application du règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT).

(1) La participation des entités visées à l’article 2, alinéa premier, à un GECT est approuvée par un arrêté

grand-ducal rendu sur avis du Conseil d’Etat après vérification des exigences de l’article 4, paragraphe 3 et de l’article

13 du règlement (CE) n° 1082/2006 précité.

(2) Les modifications de la convention d’un GECT auquel participent une ou plusieurs entités luxembourgeoises,

prévue à l’article 8 du règlement (CE) n° 1082/2006 précité, sont approuvées dans la forme du paragraphe 1er. Il en est

de même des modifications des statuts d’un tel GECT, si celles-ci entraînent, directement ou indirectement, une

modification de la convention.

modification de la convention.

Les personnes représentant au sein d’un GECT les entités luxembourgeoises qui en sont membres, sont

désignées conformément aux dispositions légales et statutaires applicables.

Si l’Etat est membre d’un GECT, ses représentants sont désignés par le Gouvernement en conseil sur proposition

du ou des ministres du ou des ressorts compétents.

modification de la convention.

La Cour des comptes est compétente pour assurer le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 19 mai 2009.

Jean-Marie Halsdorf

Henri

Doc. parl. 5828; sess. ord. 2007-2008 et 2008-2009.

Loi du 19 mai 2009 relative à la réhabilitation des infrastructures techniques primaires

de la caserne Grand-Duc Jean au Herrenberg à Diekirch.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Naussau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 avril 2009 et celle du Conseil d’Etat du 28 avril 2009 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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