Règlement grand-ducal du 21 juin 1999 déterminant a) les modalités du semestre de pratique professionnelle des étudiants ingénieurs industriels b) le contenu du contrat de pratique professionnelle en entreprise ainsi que le montant de l’aide particulière à verser aux établissements accueillant un étudiant.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
12 juillet 1999
Règlement grand-ducal du 21 juin 1999 déterminant
a) les modalités du semestre de pratique professionnelle des étudiants ingénieurs industriels
b) le contenu du contrat de pratique professionnelle en entreprise ainsi que le montant de l’aide
particulière à verser aux établissements accueillant un étudiant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur;
Vu l’article 2(I) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chaque étudiant inscrit en 3e ou 4e année à l’Institut supérieur de technologie effectue un semestre de pra-
tique professionnelle d’une durée de 15 semaines en principe, dans une entreprise publique ou privée ou dans un centre
de recherche public ou privé établi(e) au Luxembourg ou à l’étranger.
Exceptionnellement le semestre de pratique professionnelle peut être scindé en deux parties.
La Chambre des Députés est convoquée en session extraordinaire à partir du mardi, 13 juillet 1999. La
première réunion est fixée au même jour à 15.00 heures.
Dans la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques est désigné
comme comportant des responsabilités particulières l’emploi du responsable de l’atelier de jardinage ainsi que de l’en-
tretien du domaine de l’Institut.
Il est établi un contrat entre l’entreprise ou le centre de recherche, appelé ci-après «établissement», qui
accueille un étudiant, l’Institut supérieur de technologie et l’étudiant.
Un contrat-type est annexé au présent règlement. Il pourra être amendé en fonction des intérêts des parties
contractantes.
Nous donnons à Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, pleins pouvoirs à l’effet d’ouvrir en Notre nom la
session.
Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 décembre 1998.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révi-
sée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Sultanat d’Oman et du
Royaume hachimite de Jordanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 14 avril 1999 le Sultanat d’Oman a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 juillet 1999. Dès
cette date, le Sultanat d’Oman deviendra membre de l’Union de Berne.
Ledit instrument d’adhésion contient la déclaration suivante
«Conformément à l’alinéa 2) de l’article 33 de ladite Convention, dans sa version révisée, le Gouvernement du
Sultanat d’Oman déclare que le Sultanat d’Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article
33 de cette Convention».
Il résulte d’une autre notification qu’en date du 28 avril 1999, la Jordanie a adhéré à la Convention désignée ci-des-
sus, avec la déclaration selon laquelle elle invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par
l’article III de l’Annexe de ladite Convention.
La Convention de Berne, dans sa version révisée entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 1999. A cette
même date, la Jordanie deviendra membre de l’Union de Berne.
Ledit instrument d’adhésion contient également la déclaration suivante
«Conformément à l’alinéa 2) de l’article 33 de ladite Convention, dans sa version révisée, le Gouvernement de la
Jordanie déclare que la Jordanie ne se considère pas liée par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 33 de cette
Convention».
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la Dominique.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 7 mai 1999 la Dominique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 août 1999. Dès cette
date, la Dominique deviendra membre de l’Union de Berne.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée
Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion de l’Afrique du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre
1998 l’Afrique du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
10 mars 1999.
Traité de l’Atlantique Nord, signé à Washington, le 4 avril 1949. – Adhésion de la Hongrie, de la
Pologne et de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 12 mars 1999 la Hongrie,
la Pologne et la République tchèque ont adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de ces
Etats le 12 mars 1999.
Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Succession
de Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
Saint-Vincent-et-les Grenadines ont déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 27 octobre
1979, avec la réserve suivante
«Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines exclut de l’application de l’article III de cette Convention
toutes les questions relatives au recrutement des membres des forces armées de Saint-Vincent-et-les Grenadines et
aux conditions de service dans ces forces.».
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Succession de
Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
Saint-Vincent-et-les Grenadines ont succédé à la Convention désignée ci-dessus, qui a pris effet pour Saint-Vincent-et-
les Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat.
RESERVE
«Le Gouvernement de Saint-Vincent-et-les Grenadines ne peut s’engager à ce que les dispositions des articles 23,
24, 25 et 31 soient appliquées à Saint-Vincent-et-les Grenadines que dans les limites autorisées par la loi.»
Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. – Succession
de Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
Saint-Vincent-et-les Grenadines ont succédé à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention a pris effet pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat.
Accord concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à
roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et
les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces
prescriptions, fait à Genève, le 20 mars 1958. – Adhésion du Japon.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre
1998 le Japon a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 novembre 1998.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, faite à Vienne, le 18 avril 1961. – Succession de
Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
Saint-Vincent-et-les Grenadines ont succédé à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention a pris effet pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat.
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant
le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 18 avril 1961. – Adhésion de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
la Slovaquie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai
1999.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion de
la Lituanie; Application territoriale à l’Ile de Man.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 1999
la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juillet 1999.
RESERVE
«Conformément à l’alinéa a) iii) du paragraphe 1 de l’article 16 de ladite Convention, la République de Lituanie
déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 de la Convention susmentionnée en ce qui concerne les
phonogrammes dont le producteur n’est ni un ressortissant ni une personne morale d’un autre Eat contractant.»
Il résulte d’une autre notification qu’en date du 28 avril 1999 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du
Nord a étendu la Convention à l’Ile de Man, qui prendra effet à l’égard de l’Ile de Man le 28 juillet 1999.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963. – Succession de
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
Saint-Vincent-et-les Grenadines ont succédé à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention a pris effet pour Saint-Vincent-et-les Grenadines le 27 octobre 1979, date de la succession d’Etat.
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations consulaires concernant
le règlement obligatoire des différends, fait à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la Slovaquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999
la Slovaquie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article VIII, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mai
1999.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Adhésion de la Géorgie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1999 la
Géorgie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 juillet 1999.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris
du 3 décembre 1982. – Ratification d’El Salvador.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 22 janvier 1999 El Salvador a ratifié la Convention de 1971.
L’article 5, paragraphe 3, du Protocole du 3 décembre 1982 amendant la Convention, dispose que « Tout Etat qui
devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant
Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole, à moins qu’il n’ait exprimé une intention différente au
moment du dépôt de l’instrument auquel l’article 9 de la Convention se réfère ». Le Protocole étant entré en vigueur
le 1er octobre 1986 et El Salvador n’ayant pas exprimé d’intention différente, El Salvador est donc considéré comme
étant devenu Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide ci-après a été désignée par El Salvador pour figurer
sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: « Refugio de Vida
Silvestre conocido come área natural de la Laguna del Jocotal ».
Conformément à son article 10 (2), la Convention susmentionnée, telle qu’amendée, est entrée en vigueur pour El
Salvador le 22 mai 1999.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats
des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris
du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion de
Madagascar; Adhésion et acceptation de la Belgique; extension au Bailliage de Guernesey et au
Territoire britannique de l’océan indien.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 25 septembre 1998 Madagascar a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur
à l’égard de cet Etat le 25 janvier 1999.
Conformément à l’article 2 de la Convention, les zones humides ci-après ont été désignées par Madagascar pour
figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: « Complexe
des lacs de MANAMBOLOMATY » et « Lac Tsimanampetsotsa ».
Le 28 octobre 1998 la Belgique a adhéré au Protocole de Paris du 3 décembre 1982 et a accepté les amendements
du 28 mai 1987.
Le Protocole est entré en vigueur pour la Belgique le 28 octobre 1998 et les amendements ont pris effet le
1er février 1999.
Le 8 septembre 1998 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu l’application de la
Convention désignée ci-dessus au Bailliage de Guernesey et au Territoire britannique de l’océan indien.
La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour le Bailliage de Guernesey et pour le Territoire britan-
nique de l’océan indien le 8 janvier 1999.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de l’Indonésie et de
l’Afrique du Sud; adhésion du Burkina Faso.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Indonésie
28.10.1998
27.11.1998
Afrique du Sud
10.12.1998
09.01.1999
Burkina Faso
04.01.1999 (a)
03.02.1999
RESERVES ET DECLARATIONS
Indonésie
Déclaration
Le Gouvernement de la République d’Idonésie déclare que les dispositions contenues dans les paragraphes 1, 2 et
3 de l’article 20 de la Convention devront être appliquées dans le strict respect des principes de la souveraineté et de
l’intégrité territoriale des Etats.
Réserve
Le Gouvernement de la République d’Indonésie ne se considère par lié par la disposition contenue dans le para-
graphe 1 de l’article 30; et il considère que les différends concernant l’interprétation et l’application de la Convention
qui ne peuvent pas être réglés par les voies prévues au paragraphe 1 dudit article ne devraient être portés devant la
Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties.
Afrique du Sud
Déclaration en vertu des articles 21, 22 et 30 de la Convention
La République d’Afrique du Sud déclare ce qui suit
a) Elle reconnaît, aux fins de l’article 21 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour rece-
voir et examiner les communications par lesquelles un Etat partie soutient qu’un autre Etat partie n’exécute pas
ses obligations en vertu de la Convention;
b) Elle reconnaît, aux fins de l’article 22 de la Convention, la compétence du Comité contre la torture pour rece-
voir et examiner les communications qui émanent d’individus soutenant qu’ils sont victimes de torture de la part
d’un Etat partie ou qui sont soumises au nom desdits individus;
c) Elle reconnaît, aux fins de l’article 30 de la Convention, la compétence de la Cour internationale de Justice pour
régler un différend entre deux ou plusieurs Etats parties au sujet de l’interprétation ou de l’application de la
Convention, respectivement.
Les éléments suivants font notamment partie de ce contrat
- l’objet du contrat
- la durée de la pratique professionnelle
- le lieu d’exécution du contrat
- les obligations respectives des parties contractantes.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Le Premier Minstre,
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1999.
Ministre d’Etat
Pour le Grand-Duc
Jean-Claude Juncker
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de
la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques.
La Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, notamment son
article 22, section VII ;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire
peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs
b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire ;
Vu les propositions présentées le 14 décembre 1998 par le directeur de l’Institut supérieur d’études et de
recherches pédagogiques ;
Arrête
L’étudiant est placé sous l’autorité et la surveillance d’un tuteur de l’établissement et suivi par un tuteur de
l'Institut supérieur de technologie.
Le contenu du semestre de pratique professionnelle est défini d’un commun accord entre l’établissement et l'Institut
supérieur de technologie.
Pendant toute la durée du contrat, l’étudiant continue à bénéficier de la couverture de l’assurance obliga-
toire contre les accidents telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de
l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités scolaires et périscolaires.
Pendant la durée du contrat, l’étudiant est soumis aux règlements de l’établissement qui l’accueille et en par-
ticulier
– à la discipline générale de l’établissement, notamment en matière d’horaire de travail
– aux normes de sécurité en vigueur dans l’établissement
– au respect du secret professionnel en usage
En cas de manquement aux dispositions de l’article 6 ci-dessus, l’établissement peut mettre fin au contrat
visé à l’article 2 ci-avant, après avoir prévenu par écrit le tuteur de l'Institut.
Exceptées les absences pour cause de maladie ou d’accident, l’étudiant ne peut s’absenter que pour des
motifs retenus préalablement comme valables par les deux tuteurs visés à l’article 4 ci-dessus.
L’étudiant qui s’absente pour cause de maladie ou d’accident, doit en aviser le tuteur de l’établissement dans les plus
brefs délais et au plus tard dans les vingt quatre heures.
Dans les quinze jours suivant le terme de sa pratique professionnelle, l’étudiant remet un rapport final. Le
rapport final ainsi que la pratique professionnelle sont évalués par les deux tuteurs visés à l’article 4 ci-dessus.
Le semestre de pratique professionnelle est sanctionné par un certificat d’évaluation mentionnant le sujet ainsi que
la note obtenue.
Le rapport final ne peut être rendu public sans autorisation écrite de la part de l’établissement.
A l’établissement accueillant un étudiant dans le cadre du semestre de pratique professionnelle est allouée
une aide particulière, à verser par l'Institut.
Le montant de l’aide particulière s’élève à 100.000 LUF (2.478,94 Euros) pour les 15 semaines de la durée de la pra-
tique professionnelle, soit 6.666 LUF (165,25 Euros) par semaine.
Au cas où la pratique professionnelle est fractionnée, l’aide particulière est également fractionnée.
L’aide particulière correspond au nombre-indice 548,67 et est adaptée à l’échelle mobile des salaires conformément
à la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et des traitements.
L’étudiant ne peut prétendre à aucune indemnité ni rémunération de la part de l’établissement. Les frais de
déplacement, de séjour et d’hébergement sont à charge de l’étudiant.
Tout matériel, équipement et document, mis à la disposition de l’étudiant reste la propriété exclusive de
l’établissement et doit être rendu par l’étudiant à la fin de la pratique professionnelle dans l’état où il lui a été confié
tout en tenant compte des dégradations dues à un usage normal.
Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Education Nationale
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1999.
et de la Formation Professionnelle,
Pour le Grand-Duc
Erna Hennicot Schoepges
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
ANNEXE
Contrat - type
Entre les contractants ci - après désignés
L’Etablissement: __________________________________________________________________________________
Lieu et adresse du site (si différent de l’adresse ci - dessus)
Représenté par: __________________________________________________________________________________
L’INSTITUT SUPERIEUR DE TECHNOLOGIE
6 rue Coudenhove - Kalergi
L-1359 LUXEMBOURG/KIRCHBERG
Représenté par son Président
et l’Etudiant: ___________________________________________________________________________________
inscrit en: _______________________________________________________________________________________
et conformément aux dispositions du règlement grand-ducal ci-avant, il a été convenu ce qui suit
1. Le présent contrat s’applique aux étudiants ingénieurs industriels de l’Institut supérieur de technologie de 3ème
et/ou 4ème année.
Le semestre de pratique professionnelle a comme objet essentiel d’assurer l’application pratique de l’enseignement
donné par l’Institut.
2. Le semestre de pratique professionnelle se déroule du______________________________________________ au
_______________________soit une durée de _____________semaines.
3. Pour la durée du présent contrat, l’étudiant est placé sous l’autorité et la surveillance de M/Mme.
_________________________ tuteur de l'établissement _____________________________________ et est suivi
par M/Mme. __________________________ tuteur de l’Institut.
4. Pendant toute la durée du contrat, l’étudiant continue à bénéficier de la couverture de l’assurance obligatoire
contre les accidents, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 1974 portant extension de
l’assurance obligatoire contre les accidents aux activités scolaires et périscolaires.
5. Pendant la durée du contrat, l’étudiant est soumis aux règlements de l’établissement qui l’accueille et en particulier
– à la discipline générale de l’établissement, notamment en matière d’horaire de travail
– aux normes de sécurité en vigueur dans l’établissement
– au respect du secret professionnel en usage
6. Exceptées les absences pour cause de maladie ou d’accident, l’étudiant ne peut s’absenter que pour des motifs rete-
nus préalablement comme valables par les deux tuteurs.
L’étudiant qui s’absente pour cause de maladie ou d’accident, doit en aviser le tuteur de l’établissement dans les
plus brefs délais et au plus tard dans les vingt quatre heures.
En cas de manquement à ces dispositions, l’établissement peut mettre fin au contrat, après avoir prévenu par écrit
le tuteur de l’Institut.
7. Dans les quinze jours suivant le terme de la pratique professionnelle faisant l’objet du présent contrat, l’étudiant
remet un rapport final.
Le rapport final ne peut être rendu public sans autorisation écrite de la part de l’établissement.
8. L’établissement d’accueil s’engage à participer à l’évaluation de l’étudiant.
9. L’étudiant ne peut prétendre à aucune indemnité ni rémunération de la part de l’établissement. Les frais de dépla-
cement, de séjour et d’hébergement sont à charge de l’étudiant.
10. Tout matériel, équipement et document, mis à la disposition de l’étudiant reste la propriété exclusive de l’établis-
sement et doit être rendu par l’étudiant à la fin de la pratique professionnelle dans l’état où il lui a été confié tout
en tenant comte des dégradations dues à un usage normal.
Le Responsable de l’établissement,
Le Président de l’Institut ou son délégué,
(signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Date –––––––––––––––––––––
L’étudiant,
(signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé")
Le présent contrat établi en trois exemplaires est destiné respectivement à l’établissement, à l’étudiant, à l’Institut supé-
rieur de technologie.
Arrêté grand-ducal du 9 juillet 1999 portant convocation de la Chambre des Députés
en session extraordinaire
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 72 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons