Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements
grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des
artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article
8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle
des entreprises du commerce et de l’artisanat
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Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements
grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des
commerçants
les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage
prévue
à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant objet l’amélioration structurelle
des entreprises du commerce et de l’artisanat
Règlement
ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du
Tourisme
d’une Commission consultative pour la création d’un Musée
du
Vin à Ehnen
Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de rembourse-
ment des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au con-
trôle des banques au titre de l’exercice 1974
Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956
ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole
Règlement
grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du
personnel des chemins de fer luxembourgeois
Règlement
grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du
personnel des chemins de fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48)
Institut Belgo-Luxembourgeois du Change Modification à la liste des banques
agréées
Règlements communaux
Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux
des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant
en faveur des artisans les modalités d’octroi
de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour
objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisant.
Le Ministre
des Classes Moyennes,
Le Ministre
des Finances,
Vu l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l’artisanat;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d’octroi de la prime
d’apprentissage
prévue à l’article 8 de la loi précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d’octroi
prémentionnées;
Vu les règlements ministériels des 18 mars, 15 décembre 1969 et 8 septembre 1971 pris en exécu-
tion de l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969;
Arrêtent
Une prime d’un montant de vingt mille (20.000.
) francs est accordée aux patrons des
entreprises artisanales ci-après
calorifugeur
couvreur
ferblantier
frigoriste
installateur de chauffage
installateur sanitaire
traiteur-cuisinier
Une prime de vingt mille (20.000. ) francs est accordée aux cuisiniers-traiteurs
indépen-
dants aux conditions fixées au règlement grand-ducal du 11 mars 1969, lorsqu’ils forment les apprentis
pendant une durée de trois ans ou plus dans leur entreprise.
Il est institué au Ministère du Tourisme une commission consultative pour la création
d’un Musée du Vin à Ehnen.
(1) Les taxes sur les opérations dont le Commissaire au contrôle des banques est avisé
dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque
et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières sont versées au moment où l’avis est donné.
(2) La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l’article 14 de
l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 sus-dit, est payable dans les huit jours de la signification par lettre
recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques.
L’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 portant création d’une caisse de pension agri-
cole est abrogé et remplacé par le texte suivant
« La cotisation sera de cent quarante francs par mois. Un règlement grand-ducal à prendre après
consultation du comité-directeur de la caisse de pension agricole et de l’organisme ff. de Chambre
d’agriculture, le Conseil d’Etat entendu en son avis, pourra créer une ou plusieurs classes de cotisations
supplémentaires facultatives ou obligatoires, sans que la cotisation de la classe la plus élevée puisse
dépasser cinq cents francs par mois.
Le règlement grand-ducal fixera la cotisation applicable à chaque classe.
En cas de création d’une ou de plusieurs classes de cotisations obligatoires, le règlement grand-
ducal établira les critères suivant lesquels les assurés sont répartis sur les différentes classes de cotisa-
tions.
En cas de deux ou de plusieurs classes de cotisations obligatoires, ainsi qu’en cas d’une seule classe de
cotisation obligatoire et d’une ou de plusieurs classes de cotisations facultatives, le règlement grand-
ducal fixera les conditions et modalités suivant lesquelles les assurés pourront opter en faveur d’une
classe de cotisation supérieure à celle à laquelle ils appartiennent de droit. Cette option est révocable
et renouvelable dans les conditions à déterminer dans le règlement grand-ducal.
Les montants indiqués ci-dessus correspondent au nombre-indice 100; ils seront adaptés confor-
mément aux modalités prévues pour le calcul des pensions (article 17) et arrondis à l’unité de franc
immédiatement supérieure.
La cotisation sera due pour chaque mois entier de l’assurance et perçue aux termes fixés par les
statuts.
La cotisation des aidants sera à charge de l’assuré principal, sans préjudice de son droit de répéter
la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard. »
L’article 481 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l’ar-
rêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est
complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit
« Toutefois, le payement du traitement de l’agent qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière,
aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de début, tel qu’il est fixé par le tableau de clas-
sification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres
dispositions du présent statut. »
L’article 222, alinéa 5, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé
par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, telle que cette disposition a été modifiée par l’article 1er du
règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit
« Toutefois, pour l’attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations du service
Ex, du service MT et du service VB, les agents de ces services sont répartis en catégories, dont chacune
a droit à un mandat au moins. Si l’application du mode d’attribution indiqué dans l’alinéa 4 a pour effet
de priver une catégorie d’agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a ob-
tenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant
l’article 19,1° et 2°. Les catégories d’agents ayant droit à un mandat sont déterminées par le tableau
annexé au présent Titre. »
Une prime de dix-huit mille (18.000.
)
francs est accordée aux patrons des entreprises
artisanales ci-après
cordonnier
couturière
fourreur
modiste
orthopédiste
tailleur
Une prime de huit mille (8.000. ) francs est accordée aux autres patrons des établissements
commerciaux en présence de la même durée d’apprentissage dans l’entreprise.
Cette prime est de cinq mille (5.000. ) francs, si la durée de l’apprentissage ne porte que sur deux
ans.
La commission a pour mission l’étude des possibilités pour la création et le fonctionnement
de ce Musée du Vin.
En exécution de l’article 16 (2) de la loi du 27 décembre 1973, la contribution forfaitaire
est fixée à 46.000 francs.
L’article 1er de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension
agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant
« Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi
1) en qualité d’assurés principaux, ceux qui dans le Grand-Duché exercent pour leur propre compte
et de façon continue une activité professionnelle agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 portant
création de chambres professionnelles à base élective;
2) en qualité d’aidants
a) les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3e degré inclusivement
des assurés principaux,
lorsqu’ils aident ceux-ci dans l’exercice de leur profession, pourvu
qu’ils aient accompli l’âge de dix-huit ans et qu’ils ne soient pas affiliés à un autre régime de
pension;
b) l’épouse, lorsqu’un héritage est exploité par le mari et la femme et pour autant que le mari
soit affilié à la caisse de maladie agricole.
Si les conditions visées au point 2, b) ne sont pas remplies, il n’y a lieu à assurance de la femme mariée
en qualité d’assurée principale que si elle vit séparée de son mari et qu’elle remplit les conditions
prévues sub 1) pour les assurés principaux.
Ne sont pas assurés ceux qui jouissent d’une pension d’invalidité, de vieillesse ou d’orphelin. »
Le paragraphe 4 de l’article 482 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,
modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un troisième alinéa
rédigé comme suit
« Les restrictions prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas dans le cas où l’agent a reçu
une première nomination dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les con-
ditions d’admission pour la carrière normale. »
L’annexe au titre II du livre II du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
telle que cette annexe a été modifiée par l’article Ier du règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifiée
comme suit
« Annexe au Titre II.
Tableau des catégories d’agents ayant droit à au moins un mandat
A. Service Ex
1re catégorie
Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans les 2e, 3e, 4e et 5e
catégories;
2e catégorie
Personnel de la filière « aiguilleurs »;
3e catégorie
Personnel du service des manoeuvres;
4e catégorie
Personnel d’accompagnement
des trains;
5e catégorie
Personnel des carrières I et M de la filière « direction des gares »;
6e catégorie
Personnel de la carrière S de la filière « direction des gares »;
B. Service MT
7e catégorie
Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans la 12e catégorie;
8e catégorie: Artisans;
9e catégorie
Visiteurs;
10e catégorie
Personnel de maîtrise;
11e catégorie
Personnel de conduite sur rail;
12e catégorie
Personnel de conduite sur route;
C. Service VB
13 e catégorie
Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans la 14e catégorie;
14e catégorie
Personnel de la filière « chef de canton »;
15e catégorie
Artisans et personnel des filières artisanales ».
Une prime de treize mille (13.000. ) francs est accordée aux patrons des entreprises arti-
sanales ci-après
armurier
bijoutier
boucher-charcutier
boulanger-pâtissier
carrossier
charpentier
charron
coiffeur
fabricant de volets
façadier
forgeron
horloger
marbrier
mécanicien-ajusteur
mécanicien d’autos
mécanicien-dentiste
mécanicien de machines de bureau
mécanicien de machines à coudre
mécanicien de précision
mécanicien de tracteurs et de machines agricoles
mécanicien de vélos-motos
menuisier
meunier
modeleur
opticien
outilleur
pâtissier-confiseur
parqueteur
plafonneur
peintre en voiture
serrurier
sculpteur sur bois
tailleur sur pierre
tapissier-décorateur
teinturier
tôlier-débosseleur
tourneur
tourneur sur bois
vitrier
La prime supplémentaire
prévue à l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969
prémentionné est fixée
à quatre mille (4.000. ) francs pour les apprentis cuisiniers -traiteurs;
à trois mille (3.000. ) francs pour les apprentis, dont l’apprentissage s’étend sur une durée de
trois ans;
à deux mille (2.000. ) francs pour les apprentis dont la durée de l’apprentissage ne porte que
sur deux ans.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 janvier 1974.
Le Ministre du Tourisme,
Marcel Mart
Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de remboursement des frais
de personnel et de fonctionnement du Commissariat
au contrôle des banques au titre
de l’exercice 1974.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 16 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 1974;
Arrête
Les contributions forfaitaires visées par l’article 16 (1) litt b) et c) sont payables globalement
sur première demande du Commissaire au contrôle des banques.
Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates
de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s’acquitter de leur contribution
en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préa-
lable du Commissaire au contrôle des banques.
(1) L’article 15 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de
pension agricole, tel que cet article a été modifié dans la suite, est complété sub a) comme suit
La part fixe des pensions d’invalidité et de vieillesse attribuées aux épouses d’agriculteurs en appli-
cztion de l’article 2, 2) b) ci-dessus, est à charge du fonds spécial d’orientation économique et sociale
pour l’agriculture, institué par l’article 20 de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965.
(2) Le chapitre VI de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est complété par un article 15bis ,
libellé comme suit
« La part fixe des pensions d’invalidité et de vieillesse attribuées aux épouses d’agriculteurs,
en
application de l’article 2 sub 2, b) de la présente loi est supportée par le fonds spécial d’orientation
économique et sociale pour l’agriculture. »
(3) L’article 20 paragraphe 2, 1er alinéa, première phrase de la loi d’orientation agricole est remplacé
par le texte suivant
« Le fonds sert aux interventions financières à charge de l’Etat prévues dans la présente loi, notam-
ment aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15bis et 16. »
L’article 484 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,
modifié par l’article
8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit
« Par dérogation à la disposition qui précède, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de
service pour les grades de début I/1, A/1, M/1 et S/1. »
L’article 27, alinéa 3, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est mo-
difié comme suit
« Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, auront assuré les fonctions
d’un emploi supérieur d’une façon continue pendant une durée de deux mois au moins, toucheront de
ce chef, avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice des fonctions de l’emploi supérieur, une in-
demnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à prendre après que la délégation centrale du
personnel aura été entendue ».
Une prime de dix mille (10.000. ) francs est accordée aux patrons des entreprises artisa-
nales ci-après
bobineur
carreleur
électricien d’autos
électricien en basse tension
électricien TV + Radio
électro-instailateur
électro-mécanicien
fabricant d’enseignes lumineuses
imprimeur
maçon
peintre
photographe
photograveur
relieur
typographe
Le présent arrêté abrogera l’arrêté ministériel du 29 décembre 1972. Une expédition en
sera transmise à la chambre patronale compétente et à la chambre des comptes pour information.
Luxembourg, le 31 décembre 1973.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du Tourisme
d’une Commission consultative pour la création
d’un Musée du Vin à Ehnen.
Le Ministre du Tourisme,
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécu-
tion d’un programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique communal et inter-
communal;
Vu le règlement ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d’équipement
touris-
tique en exécution de la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à sub-
ventionner l’exécution d’un programme quinquennal d’équipement
de l’infrastructure trouistique
régionale à caractère communal et intercommunal;
Arrête
Les versements visés par l’article 16 (1) de la loi du 27 décembre 1973 et par le présent
règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des ban-
ques et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l’Etat.
L’article 9, alinéa 3 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte
suivant
« En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux ou de divorce par consentement mutuel,
l’épouse divorcée non remariée aura, pour le cas du précédés de son mari, droit à la pension de veuve.
Les conditions d’attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de l’assuré,
comme si le divorce n’avait pas eu lieu. En cas de remariage de l’assuré, les pensions de veuve pouvant
être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou le remariage
d’une des bénéficiaires n’entraîneront pas de modification des fractions de pensions des autres béné-
ficiaires. »
Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois,
modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal
du 27 mars 1964 et l’article 1er du règlement grand-ducal du 18 janvier 1971, sont modifiés comme suit
Tableaux indiciaires des rémunérations
Nombre et valeurs
Echelons
des augmentations
Grade
biennales
I/0
I/1
8 × 6
I/2
2 × 5
7 × 6
I/3
202 11 ×6
I/3a
11 × 7
I/4
11 × 7
I/4a
8 × 8
3 ×9
I/5
9 × 9
I/6
9 × 9
I/7
8 × 9
2 ×12
A/0
A/1
9 ×8
A/2
8 × 8
2 × 9
A/3
9 × 9
A/4
9 × 9
A/5
8 × 9 2 ×12
A/6
8 × 9 2 ×12
M/0
M/1
10 × 8
M/2
9 × 9
M/3
9 ×9
M/4
8 ×9
2 × 12
S/0
S/1
9 × 9
S/2
8 × 9
2 ×12
S/3
8 ×12
S/4
8 × 12
S/5
7 × 12
2 × 15
S/6
2 × 15
3 × 20
2 ×15
S/7
3 × 20
4 × 15
Dispositions additionnelles
I. 1° Pour les agents examinés des grades I/6, A/4 et M/3, ces grades sont allongés jusqu’à l’échelon
275 inclusivement qui sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire 266.
2° Pour les agents examinés du grade S/3, celui-ci est allongé jusqu’à l’échelon 338 inclusivement qui
sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire 326.
3° Pour les agents examinés du grade S/4, celui-ci est allongé jusqu’à l’échelon 362 inclusivement qui
sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire 350.
Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans
lequel il a obtenu un avancement en traitement par application des dispositions de l’article 486, § 1,
l’agent susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Le deuxi-
ème échelon supplémentaire viendra à échéance après un intervalle de deux ans de bons et loyaux
services dans le premier échelon supplémentaire, conformément aux dispositions de l’article 484.
Lorsqu’un agent qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus,
obtient une promotion, le bénéfice de l’article 485 calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà
atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion
par les tableaux indiciaires de rémunération. Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait
déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la
promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses l’agent conserve son
ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires,
conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a
atteint le traitement maximum garanti.
II. Les grades I/2, A/3 et M/2 sont allongés d’une biennale supplémentaire pour les agents rémunérés
dans ces grades et ayant atteint l’âge de cinquante ans.
L’article 38 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est complété par un
quatrième alinéa rédigé comme suit
« L’abstention de l’agent de prester ses services en raison d’une grève professionnelle faite dans des
conditions, qui seront définies par une loi règlementant le droit de grève dans le secteur public, ne consti-
tue ni une interruption ni un refus de service et n’est pas à considérer comme une cessation concertée
du service.»
Le présent arrêté, qui abrogera le règlement ministériel du 8 septembre 1971, sera publié
au Mémorial. Une expédition en sera transmise à la chambre patronale compétente et à la chambre
des comptes pour information.
Luxembourg,
le 31 décembre 1973.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux
des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant
en faveur des commerçants
les modalités
d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant
pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Le Ministre
des Finances,
Vu l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises
du commerce et de l’artisanat;
Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d’octroi de la prime
d’apprentissage
prévue à l’article 8 de la loi précitée;
Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d’octroi
prémentionnées;
Vu les arrêtés ministériels des 29 décembre 1969, 7 septembre 1971 et 29 décembre 1972 pris en
exécution de l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969;
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 février 1974.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 14 février 1974 modifiant
et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet
la création
d’une caisse de pension agricole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 7 février
1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 12 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte sui-
vant
« Une pension d’orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui, au moment du décès,
remplissait les conditions de l’article 6 ou bénéficiait d’une pension de vieillesse ou d’invalidité en
vertu de la présente loi, à ses enfants de moins de dix-huit ans.
Dans les mêmes conditions, l’enfant d’una assurée a droit à la même pension, en cas de décès de celle-
ci, pourvu que la mère ait contribué par son travail ou sa rente d’une façon appréciable à sa subsistance.
Sont considérés comme enfants au sens du présent article
1) les enfants légitimes,
2) les enfants légitimés,
3) les enfants adoptifs,
4) les enfants de l’autre époux à charge de l’assuré,
5) les enfants naturels reconnus.
La pension d’orphelin sera maintenue ou accordée
1) si, à l’accomplissement de la dix-huitième année, l’enfant se trouve par suite d’infirmités physi-
ques ou intellectuelles hors d’état de gagner sa vie, tant que dure cet état;
2) aussi longtemps, mais au maximum jusqu’à l’accomplissement de la vingt-cinquième
année, que
l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à
sa future profession.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux petits-enfants à condition que le défunt ait pourvu
à leur entretien d’une façon prépondérante. »
L’article 672 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article
11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier
1971, est modifié comme suit
« Art. 672. Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l’avancement au traitement des grades
I/7, A/6 ou S/2 sont classés respectivement dans les grades I/6, A/5 et M/4.
Les chefs de train nommés par mesure transitoire
au grade I/7 sans avoir réussi à l’examen réglem-
taire sont reclassés dans le grade I/6 ».
L’article 4812 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que cet article
a été modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit
« Le service de nuit et le service de dimanche sont indemnisés moyennant des primes dont le taux
et les conditions d’application, adaptés à ceux de la prime d’astreinte des fonctionnaires de l’Etat,
seront fixés par un règlement du Réseau, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis. »
L’article 17 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant
« (1) Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice 100 au moment de la fixation et adaptées
mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des
fonctionnaires de l’Etat.
(1) Sans préjudice de l’adaptation au nombre-indice du coût de la vie prévue par l’alinéa qui pré-
cède, les pensions pourront être ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à
l’ajustement des pensions des salariés.
(3) L’ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu’il sera procédé à l’ajustement des pensions
des salariés, le Gouvernement examinera, le cas échéant, s’il y a lieu de procéder également
à l’ajustement des pensions agricoles, compte tenu des ressources de la caisse. Il en fera rapport
à la Chambre des Députés et présentera un projet de loi.
(4) L’ajustement s’appliquera
tant aux pensions échues qu’aux pensions à échoir. Il consistera
dans la liquidation à charge de la caisse d’un complément représentant la différence entre la
pension calculée sur la base des cotisations portées en compte selon les articles 15 et 16 et la
pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l’alinéa 1er
seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l’alinéa précédent, déterminera
si et dans quelle mesure l’ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte
d’un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordi-
nation des régimes de pension sera compris dans ce complément.
(5) L’ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-
Duché de Luxembourg. Le Ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi
pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. »
L’article 69 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article
11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit
« Art. 69. Les agents qui étaient classés dans l’ancien grade 11 sont classés en un grade fictif inter-
médiaire S/2a allant de 212 à 326 points indiciaires et composé de 2 échelons à 9 points indiciaires et 8
échelons à 12 points indiciaires.
Les agents qui avaient réussi à l’examen pour l’ancien grade 11 seront nommés au grade S/2a, lorsqu’ils
sont en rang utile pour être nommés au grade S/2.
Les agents visés aux alinéas 1er et 2 pourront être nommés au grade S/3 après réussite à une épreuve
complémentaire dans leur spécialité ».
Au tableau de classification des emplois formant annexe au livre IV, titre Ier, du statut du
personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que ce tableau a été modifié par l’article 8 du règlement
grand-ducal du 27 mars 1964, les emplois d’assistante sociale et d’assistante sociale principale sont sup-
primés.
Disposition transitoire.
Les femmes mariées qui, au moment de l’entreée en vigueur de la présente loi, étaient âgées de plus
de soixante ans et de moins de soixante-quatre ans et qui tombent sous la disposition prévue à l’article 2
sub 2, b) de la présente loi, pourront au cours des douze premiers mois, couvrir rétroactivement le
nombre de mois requis pour l’obtention de la pension de vieillesse, déduction faite des mois effective-
ment accomplis ou à accomplir jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Les modalités des versements, à effectuer en application de l’alinéa qui précède, et les tarifs appli-
cables seront fixés par règlement grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg,
le 14 février 1974
Le Ministre de l’agriculture,
Jean
Camille Ney
Le Ministre des finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1669, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974
Règlement
grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-
ditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés
au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par
l’article unique de la loi du 4 avril 1964;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer d u Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 70 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article
11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit
« Art. 70. Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 sont classés en un grade fictif intermédiaire
S/3a allant de 228 à 348 points indiciaires et composé de 10 échelons à 12 points indiciaires.
Les agents qui avaient réussi à l’examen pour l’ancien grade 12 seront nommés à ce grade fictif S/3a
lorsqu’ils sont en rang utile pour être nommés au grade S/3.
Toutefois, les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 à titre de fin de carrière sont classés au
grade S/3 allongé ».
Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra celui de sa
publication au Mémorial.
L’article 72 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article
11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit
« Art. 72. Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 16 sont classés en un grade fictif intermé-
diaire S/6a dont le barème est celui du grade S/6 augmenté de 15 points indiciaires ».
Notre Ministre des Transports et de l’Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 00 février 1974.
Jean
Le Ministre des Transports
et de l’Energie,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS
DU CHANGE.
Modification
à la liste des banques agréées.
Dans la liste des banques agréées la mention « Crédit Ostendais S. A., Ostende », est supprimée,
les activités de cette banque étant reprises par la Banque Lambert, S.C.S., Bruxelles.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois).
Bascharage. Modification du règlement de circulation.
En séance du 18 octobre 1973, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation,
modifiant et complétant celui du 30 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 8 et 14 novembre 1973 et publié en due forme. 2 janvier 1974.
Bastendorf. Règlement sur les bâtisses.
En séance du 18 décembre 1973, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement sur les
bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme. 11 janvier 1974.
Bettendorf. Règlement de police.
En séance du 29 septembre 1973, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement concernant
le stationnement de caravanes, la pose de chalets mobiles et le stationnement de véhicules automoteurs.
Ledit règlement a été publié en due forme. 2 janvier 1974.
Dudelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 10 décembre 1973, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 22 décembre 1973 et 4 janvier 1974 et publié en due forme. 4 janvier 1974.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 octobre 1973, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règle-
ment de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 4 et 12 décembre 1973 et publié en due forme. 2 janvier 1974.
Heffingen.
Modification
du règlement sur les canalisations.
En séance du 17 décembre 1973, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération, modifiant
et complétant l’article 24 de son règlement sur les canalisations du 4 mai 1963.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 16 janvier 1974.
Leudelange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 30 octobre 1973, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
date des 21 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme.
2 janvier 1974.
Luxembourg. Modification du règlement sur les bâtisses.
En séance du 19 novembre 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
portant modification du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 et relative aux terrains réservés.
Ladite délibération a été approuvée par Monsieur le Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur en
date du 4 décembre 1973 et publiée en due forme. 9 janvier 1974.
Mamer. Modification du règlement sur les bâtisses.
En séance du 23 octobre 1973, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant modi-
fication de son règlement sur les bâtisses du 17 décembre 1958.
Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Secrétaire d’Etat au Ministère de
l’Intérieur en date du 8 janvier 1974 et publiée en due forme.
10 janvier 1974.
Mompach. Règlement relatif à la lutte contre le bruit.
En séance du 28 décembre 1973, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement relatif à
la lutte contre le bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme. 16 janvier 1974.
Mondercange. Modification du règlement de circulation.
En séance du 21 décembre 1973, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de cir-
culation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 17 et 22 janvier 1974 et publié en due forme. 22 janvier 1974.
Rumelange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 7 décembre 1973, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de cir-
culation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 14 et 17 janvier 1974 et publié en dueforme.
17 janvier 1974.
Schifflange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 26 novembre 1973, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de cir-
culation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 20 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme. 2 janvier 1974.
Schifflange.
Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 26 novembre 1973, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de cir-
culation à caractère temporaire et ayant pour objet de réglementer la circulation routière dans la rue
Belle-Vue.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 20 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme.
2 janvier 1974.
Wahl. Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.
En séance du 15 décembre 1973, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement concernant la
dénomination des rues et le numérotage des maisons.
Ledit règlement a été publié en due forme. 11 janvier 1974.
Ville de Luxembourg.
Taxe à percevoir du chef des chambres données en location dans les
hôtels, auberges et pensions de famille.
En séance du 5 novembre 1973 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibéra-
tion aux termes de laquelle ledit corps a modifié l’alinéa 1er de l’article 3 du règlement du 24 février
1969 concernant la perception d’une taxe, du chef des chambres données en location dans les hôtels,
auberges et pensions de famille.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 décembre
1973.
Mondorf/Bains.
Règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics.
En séance du 14 novembre 1973 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et les amuse-
ments publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre
1973.
Perlé. Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 4 décembre 1973 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 janvier 1974.
Sandweiler. Règlement-taxes sur les canalisations.
En séance du 11 septembre 1972 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1973, les taxes de canalisa-
tion et a abrogé la participation de la commune dans les frais de vidange des stations d’épuration privés.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1974.
Strassen. Règlement-taxes d’eau.
En séance du 3 décembre 1973 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a majoré le prix de l’eau avec effet au 1er janvier 1974.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 janvier
1974.
Troisvierges. Tarifs à percevoir pour la location de la salle des fêtes et du réfectoire au centre
culturel.
En séance du 18 décembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux ter-
mes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs de location de la salle des fêtes et du réfectoire au centre
culturel.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 janvier
1974.
Useldange. Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre
1973.
Useldange. Règlement-taxes sur les chiens.
En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre
1973.
W i l t z . Tarifs à percevoir pour l’utilisation du complexe sportif.
En séance du 30 novembre 1973 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a complété le règlement communal relatif aux tarifs à percevoir pour l’utilisa-
tion du complexe sportif.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1974.
W i l t z . Règlement-taxes sur les taxis.
En séance du 30 novembre 1973 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les propriétaires de taxis de Wiltz pour la mise
à disposition d’un parking réservé à leurs taxis près de l’Hôtel de Ville.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1974.
Notre Ministre des Transports et de l’Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial.
Château de Berg, le 18 février 1974.
Le Ministre
des Transports
Jean
et de l’Energie,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois. (Art. 22, 27, 38 et 48).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-
ditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés
au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la
loi du 4 avril 1964;
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du
17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons