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Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements

grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des

artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article

8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle

des entreprises du commerce et de l’artisanat

page

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements

grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des

commerçants

les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage

prévue

à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant objet l’amélioration structurelle

des entreprises du commerce et de l’artisanat

Règlement

ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du

Tourisme

d’une Commission consultative pour la création d’un Musée

du

Vin à Ehnen

Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de rembourse-

ment des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au con-

trôle des banques au titre de l’exercice 1974

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956

ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole

Règlement

grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du

personnel des chemins de fer luxembourgeois

Règlement

grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du

personnel des chemins de fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48)

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change  Modification à la liste des banques

agréées

Règlements communaux

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux

des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant

en faveur des artisans les modalités d’octroi

de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour

objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisant.

Le Ministre

des Classes Moyennes,

Le Ministre

des Finances,

Vu l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises

du commerce et de l’artisanat;

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d’octroi de la prime

d’apprentissage

prévue à l’article 8 de la loi précitée;

Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d’octroi

prémentionnées;

Vu les règlements ministériels des 18 mars, 15 décembre 1969 et 8 septembre 1971 pris en exécu-

tion de l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969;

Arrêtent

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour

Une prime d’un montant de vingt mille (20.000.

) francs est accordée aux patrons des

entreprises artisanales ci-après

calorifugeur

couvreur

ferblantier

frigoriste

installateur de chauffage

installateur sanitaire

traiteur-cuisinier

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des commerçants les modalités

Une prime de vingt mille (20.000. ) francs est accordée aux cuisiniers-traiteurs

indépen-

dants aux conditions fixées au règlement grand-ducal du 11 mars 1969, lorsqu’ils forment les apprentis

pendant une durée de trois ans ou plus dans leur entreprise.

Règlement ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du Tourisme d’une Commission consultative pour la création d’un Musée du Vin à Ehnen.

Il est institué au Ministère du Tourisme une commission consultative pour la création

d’un Musée du Vin à Ehnen.

Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l’exercice 1974.

(1) Les taxes sur les opérations dont le Commissaire au contrôle des banques est avisé

dans le cadre de l’article 14 de l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque

et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières sont versées au moment où l’avis est donné.

(2) La taxe imposée aux personnes ayant négligé de satisfaire aux prescriptions de l’article 14 de

l’arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 sus-dit, est payable dans les huit jours de la signification par lettre

recommandée émanant du Commissaire au contrôle des banques.

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 28 de la loi du 3 septembre 1956 portant création d’une caisse de pension agri-

cole est abrogé et remplacé par le texte suivant

« La cotisation sera de cent quarante francs par mois. Un règlement grand-ducal à prendre après

consultation du comité-directeur de la caisse de pension agricole et de l’organisme ff. de Chambre

d’agriculture, le Conseil d’Etat entendu en son avis, pourra créer une ou plusieurs classes de cotisations

supplémentaires facultatives ou obligatoires, sans que la cotisation de la classe la plus élevée puisse

dépasser cinq cents francs par mois.

Le règlement grand-ducal fixera la cotisation applicable à chaque classe.

En cas de création d’une ou de plusieurs classes de cotisations obligatoires, le règlement grand-

ducal établira les critères suivant lesquels les assurés sont répartis sur les différentes classes de cotisa-

tions.

En cas de deux ou de plusieurs classes de cotisations obligatoires, ainsi qu’en cas d’une seule classe de

cotisation obligatoire et d’une ou de plusieurs classes de cotisations facultatives, le règlement grand-

ducal fixera les conditions et modalités suivant lesquelles les assurés pourront opter en faveur d’une

classe de cotisation supérieure à celle à laquelle ils appartiennent de droit. Cette option est révocable

et renouvelable dans les conditions à déterminer dans le règlement grand-ducal.

Les montants indiqués ci-dessus correspondent au nombre-indice 100; ils seront adaptés confor-

mément aux modalités prévues pour le calcul des pensions (article 17) et arrondis à l’unité de franc

immédiatement supérieure.

La cotisation sera due pour chaque mois entier de l’assurance et perçue aux termes fixés par les

statuts.

La cotisation des aidants sera à charge de l’assuré principal, sans préjudice de son droit de répéter

la cotisation des collatéraux dans les trois mois du paiement au plus tard. »

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 481 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, approuvé par l’ar-

rêté grand-ducal du 26 mai 1930 et modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est

complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit

« Toutefois, le payement du traitement de l’agent qui a atteint l’âge fictif prévu pour sa carrière,

aura lieu sur la base du deuxième échelon de son grade de début, tel qu’il est fixé par le tableau de clas-

sification des emplois, aussi longtemps que cet échelon n’est pas dépassé par l’application des autres

dispositions du présent statut. »

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. (Art. 22, 27, 38 et 48).

L’article 222, alinéa 5, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois approuvé

par l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, telle que cette disposition a été modifiée par l’article 1er du

règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit

« Toutefois, pour l’attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations du service

Ex, du service MT et du service VB, les agents de ces services sont répartis en catégories, dont chacune

a droit à un mandat au moins. Si l’application du mode d’attribution indiqué dans l’alinéa 4 a pour effet

de priver une catégorie d’agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a ob-

tenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant

l’article 19,1° et 2°. Les catégories d’agents ayant droit à un mandat sont déterminées par le tableau

annexé au présent Titre. »

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour

Une prime de dix-huit mille (18.000.

)

francs est accordée aux patrons des entreprises

artisanales ci-après

cordonnier

couturière

fourreur

modiste

orthopédiste

tailleur

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des commerçants les modalités

Une prime de huit mille (8.000. ) francs est accordée aux autres patrons des établissements

commerciaux en présence de la même durée d’apprentissage dans l’entreprise.

Cette prime est de cinq mille (5.000. ) francs, si la durée de l’apprentissage ne porte que sur deux

ans.

Règlement ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du Tourisme d’une Commission consultative pour la création d’un Musée du Vin à Ehnen.

La commission a pour mission l’étude des possibilités pour la création et le fonctionnement

de ce Musée du Vin.

Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l’exercice 1974.

En exécution de l’article 16 (2) de la loi du 27 décembre 1973, la contribution forfaitaire

est fixée à 46.000 francs.

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 1er de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension

agricole est abrogé et remplacé par le texte suivant

« Sont assurés obligatoirement conformément aux dispositions de la présente loi

1) en qualité d’assurés principaux, ceux qui dans le Grand-Duché exercent pour leur propre compte

et de façon continue une activité professionnelle agricole au sens de la loi du 4 avril 1924 portant

création de chambres professionnelles à base élective;

2) en qualité d’aidants

a) les parents et alliés en ligne directe ou en ligne collatérale, jusqu’au 3e degré inclusivement

des assurés principaux,

lorsqu’ils aident ceux-ci dans l’exercice de leur profession, pourvu

qu’ils aient accompli l’âge de dix-huit ans et qu’ils ne soient pas affiliés à un autre régime de

pension;

b) l’épouse, lorsqu’un héritage est exploité par le mari et la femme et pour autant que le mari

soit affilié à la caisse de maladie agricole.

Si les conditions visées au point 2, b) ne sont pas remplies, il n’y a lieu à assurance de la femme mariée

en qualité d’assurée principale que si elle vit séparée de son mari et qu’elle remplit les conditions

prévues sub 1) pour les assurés principaux.

Ne sont pas assurés ceux qui jouissent d’une pension d’invalidité, de vieillesse ou d’orphelin. »

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

Le paragraphe 4 de l’article 482 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,

modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un troisième alinéa

rédigé comme suit

« Les restrictions prévues aux alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas dans le cas où l’agent a reçu

une première nomination dans une carrière inférieure à sa carrière normale, faute de remplir les con-

ditions d’admission pour la carrière normale. »

règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit

L’annexe au titre II du livre II du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois

telle que cette annexe a été modifiée par l’article Ier du règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifiée

comme suit

« Annexe au Titre II.

Tableau des catégories d’agents ayant droit à au moins un mandat

A. Service Ex

1re catégorie

Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans les 2e, 3e, 4e et 5e

catégories;

2e catégorie

Personnel de la filière « aiguilleurs »;

3e catégorie

Personnel du service des manoeuvres;

4e catégorie

Personnel d’accompagnement

des trains;

5e catégorie

Personnel des carrières I et M de la filière « direction des gares »;

6e catégorie

Personnel de la carrière S de la filière « direction des gares »;

B. Service MT

7e catégorie

Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans la 12e catégorie;

8e catégorie: Artisans;

9e catégorie

Visiteurs;

10e catégorie

Personnel de maîtrise;

11e catégorie

Personnel de conduite sur rail;

12e catégorie

Personnel de conduite sur route;

C. Service VB

13 e catégorie

Personnel de la carrière I, à l’exception du personnel rentrant dans la 14e catégorie;

14e catégorie

Personnel de la filière « chef de canton »;

15e catégorie

Artisans et personnel des filières artisanales ».

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour

Une prime de treize mille (13.000. ) francs est accordée aux patrons des entreprises arti-

sanales ci-après

armurier

bijoutier

boucher-charcutier

boulanger-pâtissier

carrossier

charpentier

charron

coiffeur

fabricant de volets

façadier

forgeron

horloger

marbrier

mécanicien-ajusteur

mécanicien d’autos

mécanicien-dentiste

mécanicien de machines de bureau

mécanicien de machines à coudre

mécanicien de précision

mécanicien de tracteurs et de machines agricoles

mécanicien de vélos-motos

menuisier

meunier

modeleur

opticien

outilleur

pâtissier-confiseur

parqueteur

plafonneur

peintre en voiture

serrurier

sculpteur sur bois

tailleur sur pierre

tapissier-décorateur

teinturier

tôlier-débosseleur

tourneur

tourneur sur bois

vitrier

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des commerçants les modalités

La prime supplémentaire

prévue à l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969

prémentionné est fixée

 à quatre mille (4.000. ) francs pour les apprentis cuisiniers -traiteurs;

 à trois mille (3.000. ) francs pour les apprentis, dont l’apprentissage s’étend sur une durée de

trois ans;

 à deux mille (2.000. ) francs pour les apprentis dont la durée de l’apprentissage ne porte que

sur deux ans.

Règlement ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du Tourisme d’une Commission consultative pour la création d’un Musée du Vin à Ehnen.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 janvier 1974.

Le Ministre du Tourisme,

Marcel Mart

Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de remboursement des frais

de personnel et de fonctionnement du Commissariat

au contrôle des banques au titre

de l’exercice 1974.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 16 de la loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l’Etat pour l’exercice 1974;

Arrête

Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l’exercice 1974.

Les contributions forfaitaires visées par l’article 16 (1) litt b) et c) sont payables globalement

sur première demande du Commissaire au contrôle des banques.

Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité, sur demande motivée, prévoyant les dates

de paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s’acquitter de leur contribution

en quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préa-

lable du Commissaire au contrôle des banques.

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

(1) L’article 15 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de

pension agricole, tel que cet article a été modifié dans la suite, est complété sub a) comme suit

La part fixe des pensions d’invalidité et de vieillesse attribuées aux épouses d’agriculteurs en appli-

cztion de l’article 2, 2) b) ci-dessus, est à charge du fonds spécial d’orientation économique et sociale

pour l’agriculture, institué par l’article 20 de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965.

(2) Le chapitre VI de la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 est complété par un article 15bis ,

libellé comme suit

« La part fixe des pensions d’invalidité et de vieillesse attribuées aux épouses d’agriculteurs,

en

application de l’article 2 sub 2, b) de la présente loi est supportée par le fonds spécial d’orientation

économique et sociale pour l’agriculture. »

(3) L’article 20 paragraphe 2, 1er alinéa, première phrase de la loi d’orientation agricole est remplacé

par le texte suivant

« Le fonds sert aux interventions financières à charge de l’Etat prévues dans la présente loi, notam-

ment aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15bis et 16. »

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 484 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,

modifié par l’article

8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit

« Par dérogation à la disposition qui précède, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de

service pour les grades de début I/1, A/1, M/1 et S/1. »

règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit

L’article 27, alinéa 3, du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est mo-

difié comme suit

« Les agents qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, auront assuré les fonctions

d’un emploi supérieur d’une façon continue pendant une durée de deux mois au moins, toucheront de

ce chef, avec effet rétroactif au premier jour de l’exercice des fonctions de l’emploi supérieur, une in-

demnité spéciale qui sera fixée par règlement du Réseau à prendre après que la délégation centrale du

personnel aura été entendue ».

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour

Une prime de dix mille (10.000. ) francs est accordée aux patrons des entreprises artisa-

nales ci-après

bobineur

carreleur

électricien d’autos

électricien en basse tension

électricien TV + Radio

électro-instailateur

électro-mécanicien

fabricant d’enseignes lumineuses

imprimeur

maçon

peintre

photographe

photograveur

relieur

typographe

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des commerçants les modalités

Le présent arrêté abrogera l’arrêté ministériel du 29 décembre 1972. Une expédition en

sera transmise à la chambre patronale compétente et à la chambre des comptes pour information.

Luxembourg, le 31 décembre 1973.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 24 janvier 1974 portant institution au Ministère du Tourisme

d’une Commission consultative pour la création

d’un Musée du Vin à Ehnen.

Le Ministre du Tourisme,

Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécu-

tion d’un programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique communal et inter-

communal;

Vu le règlement ministériel du 20 septembre 1973 établissant le programme d’équipement

touris-

tique en exécution de la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à sub-

ventionner l’exécution d’un programme quinquennal d’équipement

de l’infrastructure trouistique

régionale à caractère communal et intercommunal;

Arrête

Règlement ministériel du 8 février 1974 fixant les modalités de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques au titre de l’exercice 1974.

Les versements visés par l’article 16 (1) de la loi du 27 décembre 1973 et par le présent

règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des ban-

ques et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l’Etat.

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 9, alinéa 3 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte

suivant

« En cas de divorce prononcé aux torts exclusifs de l’époux ou de divorce par consentement mutuel,

l’épouse divorcée non remariée aura, pour le cas du précédés de son mari, droit à la pension de veuve.

Les conditions d’attribution sont à apprécier et le calcul est à effectuer au moment du décès de l’assuré,

comme si le divorce n’avait pas eu lieu. En cas de remariage de l’assuré, les pensions de veuve pouvant

être dues seront fixées proportionnellement à la durée des différents mariages. Le décès ou le remariage

d’une des bénéficiaires n’entraîneront pas de modification des fractions de pensions des autres béné-

ficiaires. »

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

Les tableaux indiciaires des rémunérations formant annexe au titre 1er du livre IV du statut

du personnel des chemins de fer luxembourgeois,

modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal

du 27 mars 1964 et l’article 1er du règlement grand-ducal du 18 janvier 1971, sont modifiés comme suit

Tableaux indiciaires des rémunérations

Nombre et valeurs

Echelons

des augmentations

Grade

biennales

I/0

I/1

8 × 6

I/2

2 × 5

7 × 6

I/3

202 11 ×6

I/3a

11 × 7

I/4

11 × 7

I/4a

8 × 8

3 ×9

I/5

9 × 9

I/6

9 × 9

I/7

8 × 9

2 ×12

A/0

A/1

9 ×8

A/2

8 × 8

2 × 9

A/3

9 × 9

A/4

9 × 9

A/5

8 × 9 2 ×12

A/6

8 × 9 2 ×12

M/0

M/1

10 × 8

M/2

9 × 9

M/3

9 ×9

M/4

8 ×9

2 × 12

S/0

S/1

9 × 9

S/2

8 × 9

2 ×12

S/3

8 ×12

S/4

8 × 12

S/5

7 × 12

2 × 15

S/6

2 × 15

3 × 20

2 ×15

S/7

3 × 20

4 × 15

Dispositions additionnelles

I. 1° Pour les agents examinés des grades I/6, A/4 et M/3, ces grades sont allongés jusqu’à l’échelon

275 inclusivement qui sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire 266.

2° Pour les agents examinés du grade S/3, celui-ci est allongé jusqu’à l’échelon 338 inclusivement qui

sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire 326.

3° Pour les agents examinés du grade S/4, celui-ci est allongé jusqu’à l’échelon 362 inclusivement qui

sera atteint par le truchement de l’échelon supplémentaire 350.

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonction ou dans

lequel il a obtenu un avancement en traitement par application des dispositions de l’article 486, § 1,

l’agent susvisé accède à l’échelon supplémentaire immédiatement supérieur à son traitement. Le deuxi-

ème échelon supplémentaire viendra à échéance après un intervalle de deux ans de bons et loyaux

services dans le premier échelon supplémentaire, conformément aux dispositions de l’article 484.

Lorsqu’un agent qui a bénéficié d’un ou de plusieurs des échelons supplémentaires visés ci-dessus,

obtient une promotion, le bénéfice de l’article 485 calculé à partir de l’échelon supplémentaire déjà

atteint, n’est accordé que jusqu’à concurrence du dernier échelon prévu pour le grade de promotion

par les tableaux indiciaires de rémunération. Lorsqu’au moment de la promotion ce maximum avait

déjà été atteint ou dépassé par l’octroi antérieur d’un ou de plusieurs échelons supplémentaires, la

promotion n’a aucun effet sur le traitement. Toutefois, dans les deux hypothèses l’agent conserve son

ancienneté d’échelon acquise et continue à acquérir de nouveaux échelons et indices supplémentaires,

conformément à l’alinéa qui précède et aux dispositions du présent alinéa, jusqu’au moment où il a

atteint le traitement maximum garanti.

II. Les grades I/2, A/3 et M/2 sont allongés d’une biennale supplémentaire pour les agents rémunérés

dans ces grades et ayant atteint l’âge de cinquante ans.

règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit

L’article 38 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois est complété par un

quatrième alinéa rédigé comme suit

« L’abstention de l’agent de prester ses services en raison d’une grève professionnelle faite dans des

conditions, qui seront définies par une loi règlementant le droit de grève dans le secteur public, ne consti-

tue ni une interruption ni un refus de service et n’est pas à considérer comme une cessation concertée

du service.»

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant en faveur des artisans les modalités d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour

Le présent arrêté, qui abrogera le règlement ministériel du 8 septembre 1971, sera publié

au Mémorial. Une expédition en sera transmise à la chambre patronale compétente et à la chambre

des comptes pour information.

Luxembourg,

le 31 décembre 1973.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 31 décembre 1973 pris en exécution des règlements grand-ducaux

des 11 mars 1969 et 27 décembre 1973 fixant

en faveur des commerçants

les modalités

d’octroi de la prime d’apprentissage prévue à l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant

pour objet l’amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l’artisanat.

Le Ministre des Classes Moyennes,

Le Ministre

des Finances,

Vu l’article 8 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l’amélioration structurelle des entreprises

du commerce et de l’artisanat;

Vu l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969 fixant les modalités d’octroi de la prime

d’apprentissage

prévue à l’article 8 de la loi précitée;

Vu le règlement grand-ducal du 27 décembre 1973 portant modification des modalités d’octroi

prémentionnées;

Vu les arrêtés ministériels des 29 décembre 1969, 7 septembre 1971 et 29 décembre 1972 pris en

exécution de l’article 1er du règlement grand-ducal du 11 mars 1969;

Arrêtent

règlement sont à effectuer sur le compte chèque-postal n° 104 du Commissariat au contrôle des ban- ques et seront transférés mensuellement à la Caisse Générale de l’Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 8 février 1974.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Loi du 14 février 1974 modifiant

et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet

la création

d’une caisse de pension agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 1974 et celle du Conseil d’Etat du 7 février

1974 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 12 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte sui-

vant

« Une pension d’orphelin est accordée, après la mort du père assuré qui, au moment du décès,

remplissait les conditions de l’article 6 ou bénéficiait d’une pension de vieillesse ou d’invalidité en

vertu de la présente loi, à ses enfants de moins de dix-huit ans.

Dans les mêmes conditions, l’enfant d’una assurée a droit à la même pension, en cas de décès de celle-

ci, pourvu que la mère ait contribué par son travail ou sa rente d’une façon appréciable à sa subsistance.

Sont considérés comme enfants au sens du présent article

1) les enfants légitimes,

2) les enfants légitimés,

3) les enfants adoptifs,

4) les enfants de l’autre époux à charge de l’assuré,

5) les enfants naturels reconnus.

La pension d’orphelin sera maintenue ou accordée

1) si, à l’accomplissement de la dix-huitième année, l’enfant se trouve par suite d’infirmités physi-

ques ou intellectuelles hors d’état de gagner sa vie, tant que dure cet état;

2) aussi longtemps, mais au maximum jusqu’à l’accomplissement de la vingt-cinquième

année, que

l’enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa préparation scientifique ou technique à

sa future profession.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux petits-enfants à condition que le défunt ait pourvu

à leur entretien d’une façon prépondérante. »

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 672 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article

11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 et l’article 2 du règlement grand-ducal du 18 janvier

1971, est modifié comme suit

« Art. 672. Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l’avancement au traitement des grades

I/7, A/6 ou S/2 sont classés respectivement dans les grades I/6, A/5 et M/4.

Les chefs de train nommés par mesure transitoire

au grade I/7 sans avoir réussi à l’examen réglem-

taire sont reclassés dans le grade I/6 ».

règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit

L’article 4812 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que cet article

a été modifié par l’article 8 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit

« Le service de nuit et le service de dimanche sont indemnisés moyennant des primes dont le taux

et les conditions d’application, adaptés à ceux de la prime d’astreinte des fonctionnaires de l’Etat,

seront fixés par un règlement du Réseau, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis. »

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 17 de la loi du 3 septembre 1956 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant

« (1) Toutes les pensions seront arrêtées au nombre-indice 100 au moment de la fixation et adaptées

mensuellement conformément aux modalités prévues pour les traitements et pensions des

fonctionnaires de l’Etat.

(1) Sans préjudice de l’adaptation au nombre-indice du coût de la vie prévue par l’alinéa qui pré-

cède, les pensions pourront être ajustées au niveau de vie en fonction des données servant à

l’ajustement des pensions des salariés.

(3) L’ajustement se fera par loi spéciale. Chaque fois qu’il sera procédé à l’ajustement des pensions

des salariés, le Gouvernement examinera, le cas échéant, s’il y a lieu de procéder également

à l’ajustement des pensions agricoles, compte tenu des ressources de la caisse. Il en fera rapport

à la Chambre des Députés et présentera un projet de loi.

(4) L’ajustement s’appliquera

tant aux pensions échues qu’aux pensions à échoir. Il consistera

dans la liquidation à charge de la caisse d’un complément représentant la différence entre la

pension calculée sur la base des cotisations portées en compte selon les articles 15 et 16 et la

pension calculée conformément à la loi spéciale ci-dessus visée. Les dispositions de l’alinéa 1er

seront applicables à ce complément. La loi spéciale, prévue par l’alinéa précédent, déterminera

si et dans quelle mesure l’ajustement des parts de pension payées par la caisse pour le compte

d’un autre organisme conformément à la loi du 16 décembre 1963 ayant pour objet la coordi-

nation des régimes de pension sera compris dans ce complément.

(5) L’ajustement sera subordonné à la condition que le bénéficiaire de pension réside au Grand-

Duché de Luxembourg. Le Ministre ayant dans ses attributions l’exécution de la présente loi

pourra accorder dispense de cette condition, sur proposition du comité-directeur. »

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 69 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article

11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit

« Art. 69. Les agents qui étaient classés dans l’ancien grade 11 sont classés en un grade fictif inter-

médiaire S/2a allant de 212 à 326 points indiciaires et composé de 2 échelons à 9 points indiciaires et 8

échelons à 12 points indiciaires.

Les agents qui avaient réussi à l’examen pour l’ancien grade 11 seront nommés au grade S/2a, lorsqu’ils

sont en rang utile pour être nommés au grade S/2.

Les agents visés aux alinéas 1er et 2 pourront être nommés au grade S/3 après réussite à une épreuve

complémentaire dans leur spécialité ».

règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit

Au tableau de classification des emplois formant annexe au livre IV, titre Ier, du statut du

personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel que ce tableau a été modifié par l’article 8 du règlement

grand-ducal du 27 mars 1964, les emplois d’assistante sociale et d’assistante sociale principale sont sup-

primés.

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

Disposition transitoire.

Les femmes mariées qui, au moment de l’entreée en vigueur de la présente loi, étaient âgées de plus

de soixante ans et de moins de soixante-quatre ans et qui tombent sous la disposition prévue à l’article 2

sub 2, b) de la présente loi, pourront au cours des douze premiers mois, couvrir rétroactivement le

nombre de mois requis pour l’obtention de la pension de vieillesse, déduction faite des mois effective-

ment accomplis ou à accomplir jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.

Les modalités des versements, à effectuer en application de l’alinéa qui précède, et les tarifs appli-

cables seront fixés par règlement grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg,

le 14 février 1974

Le Ministre de l’agriculture,

Jean

Camille Ney

Le Ministre des finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1669, sess. ord. 1972-1973 et 1973-1974

Règlement

grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-

ditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés

au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par

l’article unique de la loi du 4 avril 1964;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer d u Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 70 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article

11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit

« Art. 70. Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 sont classés en un grade fictif intermédiaire

S/3a allant de 228 à 348 points indiciaires et composé de 10 échelons à 12 points indiciaires.

Les agents qui avaient réussi à l’examen pour l’ancien grade 12 seront nommés à ce grade fictif S/3a

lorsqu’ils sont en rang utile pour être nommés au grade S/3.

Toutefois, les agents qui étaient classés à l’ancien grade 12 à titre de fin de carrière sont classés au

grade S/3 allongé ».

règlement grand-ducal du 8 juin 1966, est modifié comme suit

Le présent règlement sortira ses effets à partir du premier du mois qui suivra celui de sa

publication au Mémorial.

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

L’article 72 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, modifié par l’article

11 du règlement grand-ducal du 27 mars 1964, est modifié comme suit

« Art. 72. Les agents qui étaient classés à l’ancien grade 16 sont classés en un grade fictif intermé-

diaire S/6a dont le barème est celui du grade S/6 augmenté de 15 points indiciaires ».

publication au Mémorial.

Notre Ministre des Transports et de l’Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 00 février 1974.

Jean

Le Ministre des Transports

et de l’Energie,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS

DU CHANGE.

Modification

à la liste des banques agréées.

Dans la liste des banques agréées la mention « Crédit Ostendais S. A., Ostende », est supprimée,

les activités de cette banque étant reprises par la Banque Lambert, S.C.S., Bruxelles.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois).

Bascharage.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 18 octobre 1973, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de circulation,

modifiant et complétant celui du 30 juillet 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 8 et 14 novembre 1973 et publié en due forme.  2 janvier 1974.

Bastendorf.  Règlement sur les bâtisses.

En séance du 18 décembre 1973, le conseil communal de Bastendorf a édicté un règlement sur les

bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme.  11 janvier 1974.

Bettendorf.  Règlement de police.

En séance du 29 septembre 1973, le conseil communal de Bettendorf a édicté un règlement concernant

le stationnement de caravanes, la pose de chalets mobiles et le stationnement de véhicules automoteurs.

Ledit règlement a été publié en due forme.  2 janvier 1974.

Dudelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 10 décembre 1973, le conseil communal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 22 décembre 1973 et 4 janvier 1974 et publié en due forme.  4 janvier 1974.

Esch-sur-Alzette.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 29 octobre 1973, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté un règle-

ment de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 4 et 12 décembre 1973 et publié en due forme.  2 janvier 1974.

Heffingen.

Modification

du règlement sur les canalisations.

En séance du 17 décembre 1973, le conseil communal de Heffingen a pris une délibération, modifiant

et complétant l’article 24 de son règlement sur les canalisations du 4 mai 1963.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  16 janvier 1974.

Leudelange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 30 octobre 1973, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement de cir-

culation, modifiant et complétant celui du 28 juillet 1971.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en

date des 21 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme.

2 janvier 1974.

Luxembourg.  Modification du règlement sur les bâtisses.

En séance du 19 novembre 1973, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

portant modification du règlement sur les bâtisses du 16 juin 1967 et relative aux terrains réservés.

Ladite délibération a été approuvée par Monsieur le Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur en

date du 4 décembre 1973 et publiée en due forme.  9 janvier 1974.

Mamer.  Modification du règlement sur les bâtisses.

En séance du 23 octobre 1973, le conseil communal de Mamer a pris une délibération portant modi-

fication de son règlement sur les bâtisses du 17 décembre 1958.

Ladite délibération a été approuvée par décision de Monsieur le Secrétaire d’Etat au Ministère de

l’Intérieur en date du 8 janvier 1974 et publiée en due forme.

10 janvier 1974.

Mompach.  Règlement relatif à la lutte contre le bruit.

En séance du 28 décembre 1973, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement relatif à

la lutte contre le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.  16 janvier 1974.

Mondercange.  Modification du règlement de circulation.

En séance du 21 décembre 1973, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de cir-

culation, modifiant et complétant celui du 6 juillet 1973.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 17 et 22 janvier 1974 et publié en due forme.  22 janvier 1974.

Rumelange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 7 décembre 1973, le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement de cir-

culation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 14 et 17 janvier 1974 et publié en dueforme.

17 janvier 1974.

Schifflange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 26 novembre 1973, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de cir-

culation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 20 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme.  2 janvier 1974.

Schifflange.

Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 26 novembre 1973, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement de cir-

culation à caractère temporaire et ayant pour objet de réglementer la circulation routière dans la rue

Belle-Vue.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 20 décembre 1973 et 2 janvier 1974 et publié en due forme.

2 janvier 1974.

Wahl.  Règlement concernant la dénomination des rues et le numérotage des maisons.

En séance du 15 décembre 1973, le conseil communal de Wahl a édicté un règlement concernant la

dénomination des rues et le numérotage des maisons.

Ledit règlement a été publié en due forme.  11 janvier 1974.

Ville de Luxembourg. 

Taxe à percevoir du chef des chambres données en location dans les

hôtels, auberges et pensions de famille.

En séance du 5 novembre 1973 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibéra-

tion aux termes de laquelle ledit corps a modifié l’alinéa 1er de l’article 3 du règlement du 24 février

1969 concernant la perception d’une taxe, du chef des chambres données en location dans les hôtels,

auberges et pensions de famille.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 5 décembre

1973.

Mondorf/Bains. 

Règlement-taxes sur les jeux et les amusements publics.

En séance du 14 novembre 1973 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir sur les jeux et les amuse-

ments publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 11 décembre

1973.

Perlé.  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 4 décembre 1973 le Conseil communal de Perlé a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 3 janvier 1974.

Sandweiler.  Règlement-taxes sur les canalisations.

En séance du 11 septembre 1972 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1973, les taxes de canalisa-

tion et a abrogé la participation de la commune dans les frais de vidange des stations d’épuration privés.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1974.

Strassen.  Règlement-taxes d’eau.

En séance du 3 décembre 1973 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a majoré le prix de l’eau avec effet au 1er janvier 1974.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 18 janvier

1974.

Troisvierges.  Tarifs à percevoir pour la location de la salle des fêtes et du réfectoire au centre

culturel.

En séance du 18 décembre 1973 le Conseil communal de Troisvierges a pris une délibération aux ter-

mes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs de location de la salle des fêtes et du réfectoire au centre

culturel.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 24 janvier

1974.

Useldange.  Règlement-taxes sur l’enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l’enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre

1973.

Useldange.  Règlement-taxes sur les chiens.

En séance du 2 novembre 1973 le Conseil communal d’Useldange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 28 décembre

1973.

W i l t z .  Tarifs à percevoir pour l’utilisation du complexe sportif.

En séance du 30 novembre 1973 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a complété le règlement communal relatif aux tarifs à percevoir pour l’utilisa-

tion du complexe sportif.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1974.

W i l t z .  Règlement-taxes sur les taxis.

En séance du 30 novembre 1973 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir sur les propriétaires de taxis de Wiltz pour la mise

à disposition d’un parking réservé à leurs taxis près de l’Hôtel de Ville.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er janvier 1974.

Loi du 14 février 1974 modifiant et complétant la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d’une caisse de pension agricole.

Notre Ministre des Transports et de l’Energie et Notre Ministre des Finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 18 février 1974.

Le Ministre

des Transports

Jean

et de l’Energie,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois. (Art. 22, 27, 38 et 48).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les con-

ditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés

au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, complétée par la

loi du 4 avril 1964;

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du

17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins

de fer luxembourgeois;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de l’Energie et de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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