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Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole portant modification à la Conven- tion sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole portant modification à la Conven- tion sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Sceau officiel

Signature (fonction du signataire)

Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes, les mois sont repré-

sentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année.

* Prière d´indiquer si l´acquisition a eu lieu de plein droit ou sur demande.

Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole portant modification à la Conven-

tion sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires

en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier

1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, ainsi que du règlement grand-ducal

Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations

et des comités-directeur des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, est modifié

de la façon suivante

1. L´alinéa 2 de l´article 1er est conçu comme suit

« La délégation de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed se compose du même nombre

de déléhués élus par les assurés et d´un fondé de procuration d´entreprise. »

2. Le troisième alinéa de l´article 1er est abrogé.

3. Les alinéas 2 et 3 de l´article 2 sont libellés comme suit

« Elle aura lieu par correspondance dans la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers

et aux urnes dans la caisse d´entreprise.

Toutefois les bénéficiaires de pensions qui relèvent de cette dernière voteront par correspon-

dance. Il en est de même des travailleurs atteints d´incapacité de travail. »

4. A l´article 19 les termes « les caisses d´entreprise » seront remplacés par les termes « la caisse

d´entreprise ».

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées

Dénomination des marchandises

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en

64.01

matière plastique artificielle

à dessus en caoutchouc

demi-bottes, hautres bottes, bottes cuissardes et couvre-chaus-

6401210

I

sures;

sandales, sandalettes et chaussures de bain;

6401250

II

autres;

6401290

III

à dessus en matière plastique artificielle

B

demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaussures

6401610

I

Dénomination des marchandises

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

sandales, sandalettes et chaussures de bain;

6401630

II

pantoufles et autres chaussures d´intérieur

6401650

III

autres

6401690

IV

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou

64.02

reconstitué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à semelles

extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle

chaussures à dessus en cuir naturel

brodequins communs et bottes communes;

6402100

I

chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique

II

de ski;

6402210

a

autres;

6402220

b

sandales et sandalettes

III

avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;

6402310

a

avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus

b

pour hommes;

6402350

pour femmes;

6402370

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

6402400

IV

autres chaussures

V

avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;

6402510

a

avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus

b

pour hommes;

6402550

pour femmes;

6402570

autres

B

chaussures à dessus en tissus

I

chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique

6402610

a

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

6402650

b

autres

c

avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;

6402692

avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus

pour hommes;

6402694

aa

pour femmes;

6402699

bb

chaussures à dessus en matières plastiques artificielles

II

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

6402710

a

autres;

6402790

b

chaussures à dessus en pelleteries naturelles ou factices;

6402800

III

autres chaussures

IV

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

6402902

a

non dénommées.

6402909

b

Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège

64.03

sabots;

6403002

autres.

6403009

B

Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde,

64.04

carton, tissu, feutre, vanneterie, etc)

pantoufles et autres chaussures d´intérieur;

6404100

autres.

6404900

B

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

La formation générale de base des cadres techniques, des fédérations et sociétés sportives

est assurée dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports, gérée par l´institut

national des sports.

Cette formation comprend un cycle de cours théoriques et pratiques.

Elle est obligatoire, sauf équivalences, pour l´accès aux cours de formation spécialisée des moniteurs,

entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Le règlement ministériel du 11 janvier 1979 portant fermeture momentanée de la chasse

est abrogé avec effet immédiat et le règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de

la chasse est remis en vigueur.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, ainsi que du règlement grand-ducal

L´article 1er du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des

délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951

concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, est libellé de la façon suivante

« le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des

comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales s´appliquera, à

l´exception de son article 26, aux caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concer-

nant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions

visant plus particulièrement la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers seront applicables

aux caisses de maladie prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 2 de la loi modifiée du 29 août 1951

précitée, alors que les dispositions visant la caisse d´entreprise s´appliqueront à l´entraide médicale

des chemins de fer et à la caisse autorisée en vertu de l´article 11 de la susdite loi modifiée du 29

août 1951. »

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 précité les marchan-

dises suivantes sont ajoutées

Dénomination des marchandises

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non

59.04

en fibres textiles synthétiques

ficelles lieuses et botteleuses pour machines agricoles;

5904110

I

autres

II

de polyamides ou de polyesters

a

pesant plus de 5 g au m;

5904130

autres;

5904150

de polyéthylène ou de polypropylène

b

pesant plus de 5 g au m;

5904172

autres;

5904179

en autres fibres synthétiques;

5904180

c

en abaca (chanvre de Manille);

5904200

B

en sisal et autres fibres de la famille des agaves

C

ficelles lieuses et botteleuses pour machines agricoles;

5904310

I

autres

II

pesant plus de 10 g au m;

5904350

a

non dénommés;

5904380

b

en chanvre;

5904500

D

en lin ou en ramie;

5904600

E

de jute ou d´autres fibres libériennes du n° 57.03;

5904700

F

d´autres matières textiles.

5904800

G

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Les programmes comprennent les matières obligatoires suivantes

a) évolution des sports et de l´olympisme;

b) organisation sportive nationale;

c) notions d´anatomie, de physiologie, d´hygiène et de secourisme;

d) notions de psycho-pédagogie;

e) principes et méthodes d´entraînement avec applications pratiques.

D´autres matières, obligatoires ou facultatives, peuvent être introduites par le conseil de direction

de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports sur avis conforme du conseil supérieur de

l´éducation physique et des sports.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 7 mars 1979.

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Règlements communaux.

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier

suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2 février 1979

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Beaufort

24.11.1978

320%

320%

Bech

13.10.1978

220%

220%

Consdorf

10.10.1978

240%

240%

Consthum

28.12.1978

400%

400%

Eschweiler

14.11.1978

400%

400%

Fouhren

7.12.1978

230%

230%

Gœsdorf

1.12.1978

400%

400%

Grosbous

15.12.1978

250%

250%

Hosingen

19.12.1978

370%

370%

Kautenbach

30.11.1978

340%

340%

Mertzig

30.11.1978

300%

300%

Mompach

26.10.1978

240%

240%

Mondorf-les-Bains

26.10.1978

250%

250%

Remich

25.10.1978

200%

200%

Rosport

14.11.1978

270%

270%

Stadtbredimus

29. 9.1978

230%

230%

Waldbillig

26.10.1978

300%

300%

Waldbredimus

14.11.1978

380%

380%

Wellenstein

27.10.1978

300%

300%

Wilwerwiltz

22.12.1978

350%

350%

Wormeldange

6.10.1978

265%

265%

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B1

B3

B 4

Berdorf

8.11.1978

260%

350%

260%

125%

Bettborn

28.12.1978

300%

410%

300%

150%

Bettembourg

19.12.1978

250%

400%

250%

145%

Betzdorf

17.11.1978

275%

380%

275%

120%

Biwer

30.10.1978

240%

360%

240%

120%

Bous

19.10.1978

250%

400%

250%

145%

Burmerange

17.11.1978

250%

360%

250%

125%

Diekirch

27.12.1978

210%

330%

210%

110%

Dippach

22.12.1978

240%

370%

240%

130%

Echternach

10.11.1978

200%

300%

200%

100%

Ettelbruck

18.12.1978

210%

330%

210%

110%

Fischbach

21.12.1978

290%

390%

290%

140%

Flaxweiler

31.10.1978

250%

375%

250%

125%

Grevenmacher

14.11.1978

200%

300%

200%

110%

Kopstal

8.12.1978

340%

510%

340%

170%

Lenningen

17.10.1978

200%

300%

200%

100%

18.12.1978

340%

510%

340%

170%

Mamer

7.12.1978

340%

510%

340%

170%

Manternach

31.10.1978

200%

300%

200%

100%

Mertert

7.11.1978

215%

360%

215%

110%

Putscheid

11.12.1978

300%

405%

300%

145%

Reisdorf

28.12.1978

300%

405%

300%

145%

Remerschen

27.11.1978

265%

360%

265%

130%

Schieren

19.12.1978

230%

370%

230%

135%

Vianden

29.11.1978

250%

375%

250%

125%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt com-

mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2 février 1979

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Beaufort

24.11.1978

240%

Bech

13.10.1978

200%

Berdorf

8.11.1978

220%

Betzdorf

17.11.1978

220%

Biwer

30.10.1978

240%

Bous

19.10.1978

250%

Burmerange

17.11.1978

260%

Consdorf

10.10.1978

240%

Echternach

10.11.1978

240%

Flaxweiler

31.10.1978

200%

Grevenmacher

14.11.1978

220%

Lenningen

17.10.1978

200%

Manternach

31.10.1978

250%

Mertert

7.11.1978

250%

Mompach

15.12.1978

200%

Mondorf-les-Bains

26.10.1978

260%

Remerschen

27.11.1978

250%

Remich

25.10.1978

220%

Rosport

14.11.1978

220%

Stadtbredimus

29. 9.1978

200%

Waldbillig

26.10.1978

200%

Waldbredimus

14.11.1978

280%

Wellenstein

27.10.1978

200%

Wormeldange

6.10.1978

250%

Bettborn

28.12.1978

200%

Bettembourg

19.12.1978

270%

Consthum

28.12.1978

250%

Diekirch

27.12.1978

230%

Dippach

22.12.1978

270%

Eschweiler

14.11.1978

300%

Ettelbruck

18.12.1978

230%

Fischbach

21.12.1978

200%

Fouhren

7.12.1978

240%

Gœsdorf

1.12.1978

250%

Grosbous

15.12.1978

270%

Hosingen

19.12.1978

220%

Kautenbach

30.11.1978

250%

Kopstal

8.12.1978

285%

Lintgen

22.11.1978

275%

Lorentzweiler

17.11.1978

250%

18.12.1978

250%

Mamer

7.12.1978

275%

Mecher

12.12.1978

300%

Mertzig

30.11.1978

200%

Mondercange

1.12.1978

250%

Pétange

22.12.1978

250%

Putscheid

11.12.1978

225%

Reisdorf

28.12.1978

250%

Rumelange

15.12.1978

250%

Schieren

19.12.1978

250%

Schuttrange

27.11.1978

240%

Vianden

29.11.1978

250%

Wilwerwiltz

22.12.1978

250%

Impôt sur le total des salaires

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le

total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2

février 1979

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Bettembourg

19.12.1978

600%

Diekirch

27.12.1978

600%

Echternach

10.11.1978

600%

Grevenmacher

14.11.1978

600%

18.12.1978

600%

Mertert

7.11.1978

600%

Mondorf-les-Bains

26.10.1978

600%

Pétange

22.12.1978

600%

Rumelange

15.12.1978

600%

Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomi-

nation et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments

publics.

RECTIFICATIF

Au Sommaire du Mémorial A N° 7 du 7 février 1979 et à la page 81 il y a lieu de lire l´intitulé comme

suit

Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et

de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l´organisation de l´organisme national

prévu par la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation inter-

nationale,

signée à La Haye le 28 mai 1970.

RECTIFICATIF

Au Sommaire du Mémorial A N° 7 du 7 février 1979 il y a lieu de lire

« signée à La Haye le 28 mai 1970 » au lieu de « signée à La Haye le 28 mai 1978 ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, ainsi que du règlement grand-ducal

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 février 1979

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre

1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-

difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu la Décision n° 78/560/CEE de la Commission des Communautés européennes du 22 juin 1978

relative au contrôle « a posteriori » des importations de chaussures dans la Communauté;

Vu le règlement (CEE) n° 2621/78 de la Commission des Communautés européennes, du 7 novembre

1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1251/78 soumettant à un régime de surveillance communautaire

les importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers;

Vu le règlement (CEE) n° 10/79 de la Commission des Communautés européennes, du 29 décembre

1978 portant prorogation du règlement (CEE) n° 1251/78 soumettant à un régime de surveillance

communautaire les importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 27 février 1979

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant

les modalités d´organisation des cours de

formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du

gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports;

Vu l´article 22, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation géné-

rale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et

sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports;

Vu l´avis du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;

Vu l´avis de l´organisme central du sport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Pour être admis aux cours de formation générale de base les candidats doivent

a) avoir atteint l´âge de 17 ans au début des cours,

b) être en possession d´un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques,

c) adresser leur demande d´admission au ministère de l´éducation physique et des sports trois se-

maines avant le début des cours.

L´admission d´un candidat ne peut être subordonnée à son affiliation à un club ou à une fédération.

L´admission définitive aux cours est prononcée par le conseil de direction. En cas de non-admission,

l´intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Il est organisé au moins une session par année.

Suivant les besoins, d´autres sessions peuvent avoir lieu.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

La durée des cours d´une session ne peut être inférieure à soixante-quinze périodes de cin-

quante minutes.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins les 3/4 des

cours.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Le jury d´examen se compose

a) du président du conseil de direction ou d´un autre membre de ce conseil, président;

b) de membres du corps chargé de l´enseignement, assesseurs.

Les membres du jury d´examen sont nommés par le ministre compétent, lequel pourvoit également

aux suppléances.

Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et prend toutes les dispositions propres à assurer

le fonctionnement régulier des opérations de l´examen.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Les indemnités des membres du jury d´examen sont fixées par le Gouvernement en conseil.

Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour

les fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

L´examen comporte

a) des épreuves théoriques écrites,

b) des épreuves orales,

c) une partie pratique.

a) les épreuves théoriques écrites comportent les épreuves partielles suivantes

 l´évolution des sports et de l´olympisme, l´organisation sportive nationale;

 les notions d´anatomie, de physiologie, d´hygiène et de secourisme;

 les notions de psycho-pédagogie;

 les principes et méthodes d´entraînement;

 la préparation de la partie pratique sub c).

b) les épreuves orales comportent les épreuves partielles suivantes

 une interrogation sur les connaissances théoriques,

 une interrogation sur la séance pratique sub c).

c) La partie pratique de l´examen comporte la présentation d´une séance ou d´une partie de séance

d´entraînement général.

Les candidats-arbitres et les candidats-juges sont dispensés des épreuves théoriques écrites portant

sur la préparation d´une séance pratique, de l´épreuve orale portant sur la séance pratique et de la partie

pratique proprement dite.

Un certificat distinct sanctionnant la formation générale de base, sera délivré aux candidats-arbitres

et candidats-juges par le ministre compétent.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins 50% des points y affectés.

Le candidat qui totalise plus de 85% des points reçoit la mention « très bien », celui qui obtient plus

de 75% des points reçoit la mention « bien ».

Un certificat, sanctionnant la formation générale de base, lui sera délivré par le ministre compétent.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Est refusé le candidat qui a obtenu moins de 50% des points affectés ou bien

a) dans l´ensemble des épreuves,

b) dans l´épreuve pratique,

c) dans trois épreuves partielles.

Le candidat refusé ne pourra être admis à une nouvelle session d´examen qu´après avoir suivi l´en-

semble des cours.

Exceptionnellement, le conseil de direction, sur le vu des résultats d´examen, peut dispenser un can-

didat de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen.

La participation est limitée à trois sessions avec toutefois un intervalle minimal de trois ans entre la

deuxième et la troisième session.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Sont ajournés les candidats dans la ou les épreuves où ils ont obtenu moins de 50% des

points.

L´examen d´ajournement doit avoir lieu dans un délai de trois mois à partir du jour de l´examen

pratique.

Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit avoir obtenu plus de 50% des points dans

chacune des épreuves. Celui qui n´obtient pas ce résultat est refusé.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant les modalités d´organisation des cours de formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 27 février 1979

Jean

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Emile Krieps

Règlement

ministériel du 7 mars 1979 portant réouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement ministériel du 11 janvier 1979 portant fermeture momentanée de la chasse;

Considérant que les raisons justifiant l´interdiction momentanée de la chasse n´existent plus;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Chasse en date du 7 mars 1979;

Arrête

Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole portant modification à la Conven- tion sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Est approuvé le Protocole portant modification à la Convention sur la réduction

des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités,

signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 27 février 1979

Le Ministre des Affaires Etrangères

Jean

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2236; sess. ord. 1978-1979

PROTOCOLE

portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités

et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole,

Considérant l´opportunité de modifier la Convention sur la réduction des cas de pluralité de natio-

nalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai

1963, ci-après dénommée « la Convention »;

Considérant qu´il est souhaitable qu´un individu qui possède de plein droit plusieurs nationalités

puisse par une simple manifestation de volonté renoncer à la nationalité de la Partie Contractante

sur le territoire de laquelle il n´a pas sa résidence habituelle;

Considérant que des difficultés d´interprétation sont apparues à propos de l´application de l´article 6,

paragraphe 3, de la Convention, dont il convient de préciser le sens;

Considérant qu´il apparaît opportun de permettre l´acceptation des seules dispositions du Chapitre

1er de la Convention dans le but d´assurer dans une plus large mesure la réduction des cas de pluri-

nationalité;

Considérant que l´évolution des législations relatives à la nationalité de la femme mariée devrait

entraîner la suppression des réserves faites à la Convention et la concernant,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

L´article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention est modifié ainsi qu´il suit

« Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur

possède de plein droit la nationalité s´il a sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie. »

Article 2

L´article 6, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes

« 3. L´individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses

obligations militaires à l´égard d´une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législa-

tion de cette Partie sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l´égard de la ou

des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l´individu qui a été dispensé

ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil.

Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l´individu ressortissant d´une Partie

Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il a sa résidence habituelle sur le

territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n´être considéré comme ayant satisfait à ses obligations

militaires à l´égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant que si cette

résidence habituelle a duré jusqu´à un certain âge que les Parties Contractantes concernées indiqueront

lors du dépôt de leur instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.

Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l´individu ressortissant d´une

Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il s´est engagé volontairement

dans les forces militaires de cette Partie pour une durée totale et effective au moins égale au service

militaire actif de la ou des Parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel

que soit le lieu de sa résidence habituelle. »

Article 3

L´article 7 de la Convention est modifié comme suit

« 1. Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des Chapitres I et II.

Toutefois, chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature ou au moment du dépôt

de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion déclarer qu´elle n´appliquera que les

dispositions du Chapitre I ou celles du Chapitre II.

Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

qu´elle appliquera l´ensemble des dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet

à la date de sa réception.

2. Les dispositions respectives du Chapitre I ou II ne sont applicables qu´entre les Parties Contrac-

tantes qui font application respectivement du Chapitre I ou II. »

Article 4

1. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l´Annexe à la Convention sont abrogées.

2. A partir de la date à laquelle une Partie Contractante à la Convention devient également Partie

au présent Protocole, les réserves formulées éventuellement par Elle, en vertu des paragraphes 2 et 4

de l´Annexe précitée, seront considérées comme retirées.

Article 5

Dans les relations entre les Etats parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Proto-

cole et les Etats parties au présent Protocole, la Convention reste applicable dans sa teneur initiale.

Article 6

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe ayant

signé la Convention, qui pourront devenir Parties au Protocole conformément à la procédure prévue

à l´article 10, paragraphe 1, de la Convention.

2. Le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de

ratification, d´acceptation ou d´approbation.

3. A l´égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera ultérieurement,

le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification,

d´acceptation ou d´approbation.

Article 7

1. Après l´entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra

adhérer au présent Protocole.

2. Tout Etat non membre du Conseil de l´Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré

comme étant invité à adhérer au présent Protocole.

3. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument

d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.

Article 8

1. Une Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Protocole sans dénoncer en même

temps la Convention conformément à l´article 12 de celle-ci.

2. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.

Article 9

Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouver-

nement de tout Etat ayant adhéré au présent Protocole

a) toute signature du présent Protocole;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;

c) toute date d´entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;

d) toute notification reçue en application des dispositions du premier paragraphe de l´article 2;

e) toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l´ar-

ticle 3;

f) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 8 et la date à laquelle la dénon-

ciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également

foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire

Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signa-

taires et adhérents.

Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant modification du règlement grand-ducal

du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs

des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, ainsi que du règlement

grand-ducal

du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des

comités-directeurs

des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951

concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 38 à 44 du code des assurances sociales;

Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,

notamment en son article 4;

Vu l´avis de la chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la

chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, et de la centrale

paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

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