Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole portant modification à la Conven- tion sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Sceau officiel
Signature (fonction du signataire)
Les renseignements sont écrits en caractères latins, les dates en chiffres arabes, les mois sont repré-
sentés par un chiffre d´après leur rang dans l´année.
* Prière d´indiquer si l´acquisition a eu lieu de plein droit ou sur demande.
Loi du 27 février 1979 portant approbation du Protocole portant modification à la Conven-
tion sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalités, signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 janvier 1979 et celle du Conseil d´Etat du 23 janvier
1979 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations
et des comités-directeur des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, est modifié
de la façon suivante
1. L´alinéa 2 de l´article 1er est conçu comme suit
« La délégation de la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed se compose du même nombre
de déléhués élus par les assurés et d´un fondé de procuration d´entreprise. »
2. Le troisième alinéa de l´article 1er est abrogé.
3. Les alinéas 2 et 3 de l´article 2 sont libellés comme suit
« Elle aura lieu par correspondance dans la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers
et aux urnes dans la caisse d´entreprise.
Toutefois les bénéficiaires de pensions qui relèvent de cette dernière voteront par correspon-
dance. Il en est de même des travailleurs atteints d´incapacité de travail. »
4. A l´article 19 les termes « les caisses d´entreprise » seront remplacés par les termes « la caisse
d´entreprise ».
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence
l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont supprimées
Dénomination des marchandises
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
64.01
matière plastique artificielle
à dessus en caoutchouc
demi-bottes, hautres bottes, bottes cuissardes et couvre-chaus-
6401210
I
sures;
sandales, sandalettes et chaussures de bain;
6401250
II
autres;
6401290
III
à dessus en matière plastique artificielle
B
demi-bottes, hautes bottes, bottes cuissardes et couvre-chaussures
6401610
I
Dénomination des marchandises
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
sandales, sandalettes et chaussures de bain;
6401630
II
pantoufles et autres chaussures d´intérieur
6401650
III
autres
6401690
IV
Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou
64.02
reconstitué; chaussures (autres que celles du n° 64.01) à semelles
extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle
chaussures à dessus en cuir naturel
brodequins communs et bottes communes;
6402100
I
chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique
II
de ski;
6402210
a
autres;
6402220
b
sandales et sandalettes
III
avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;
6402310
a
avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus
b
pour hommes;
6402350
pour femmes;
6402370
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
6402400
IV
autres chaussures
V
avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;
6402510
a
avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus
b
pour hommes;
6402550
pour femmes;
6402570
autres
B
chaussures à dessus en tissus
I
chaussures pour la pratique des sports et de la gymnastique
6402610
a
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
6402650
b
autres
c
avec semelles intérieures d´une longueur inférieure à 24 cm;
6402692
avec semelles intérieures d´une longueur de 24 cm ou plus
pour hommes;
6402694
aa
pour femmes;
6402699
bb
chaussures à dessus en matières plastiques artificielles
II
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
6402710
a
autres;
6402790
b
chaussures à dessus en pelleteries naturelles ou factices;
6402800
III
autres chaussures
IV
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
6402902
a
non dénommées.
6402909
b
Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège
64.03
sabots;
6403002
autres.
6403009
B
Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde,
64.04
carton, tissu, feutre, vanneterie, etc)
pantoufles et autres chaussures d´intérieur;
6404100
autres.
6404900
B
La formation générale de base des cadres techniques, des fédérations et sociétés sportives
est assurée dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports, gérée par l´institut
national des sports.
Cette formation comprend un cycle de cours théoriques et pratiques.
Elle est obligatoire, sauf équivalences, pour l´accès aux cours de formation spécialisée des moniteurs,
entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et sociétés sportives.
Le règlement ministériel du 11 janvier 1979 portant fermeture momentanée de la chasse
est abrogé avec effet immédiat et le règlement ministériel du 6 juillet 1978 concernant l´ouverture de
la chasse est remis en vigueur.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des
délégations et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951
concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, est libellé de la façon suivante
« le règlement grand-ducal du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des
comités-directeurs des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales s´appliquera, à
l´exception de son article 26, aux caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951 concer-
nant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions
visant plus particulièrement la caisse nationale d´assurance maladie des ouvriers seront applicables
aux caisses de maladie prévues aux numéros 1, 2 et 4 de l´article 2 de la loi modifiée du 29 août 1951
précitée, alors que les dispositions visant la caisse d´entreprise s´appliqueront à l´entraide médicale
des chemins de fer et à la caisse autorisée en vertu de l´article 11 de la susdite loi modifiée du 29
août 1951. »
Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 précité les marchan-
dises suivantes sont ajoutées
Dénomination des marchandises
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non
59.04
en fibres textiles synthétiques
ficelles lieuses et botteleuses pour machines agricoles;
5904110
I
autres
II
de polyamides ou de polyesters
a
pesant plus de 5 g au m;
5904130
autres;
5904150
de polyéthylène ou de polypropylène
b
pesant plus de 5 g au m;
5904172
autres;
5904179
en autres fibres synthétiques;
5904180
c
en abaca (chanvre de Manille);
5904200
B
en sisal et autres fibres de la famille des agaves
C
ficelles lieuses et botteleuses pour machines agricoles;
5904310
I
autres
II
pesant plus de 10 g au m;
5904350
a
non dénommés;
5904380
b
en chanvre;
5904500
D
en lin ou en ramie;
5904600
E
de jute ou d´autres fibres libériennes du n° 57.03;
5904700
F
d´autres matières textiles.
5904800
G
Les programmes comprennent les matières obligatoires suivantes
a) évolution des sports et de l´olympisme;
b) organisation sportive nationale;
c) notions d´anatomie, de physiologie, d´hygiène et de secourisme;
d) notions de psycho-pédagogie;
e) principes et méthodes d´entraînement avec applications pratiques.
D´autres matières, obligatoires ou facultatives, peuvent être introduites par le conseil de direction
de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports sur avis conforme du conseil supérieur de
l´éducation physique et des sports.
Le présent règlement sort ses effets le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 7 mars 1979.
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Règlements communaux.
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier
suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2 février 1979
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Beaufort
24.11.1978
320%
320%
Bech
13.10.1978
220%
220%
Consdorf
10.10.1978
240%
240%
Consthum
28.12.1978
400%
400%
Eschweiler
14.11.1978
400%
400%
Fouhren
7.12.1978
230%
230%
Gœsdorf
1.12.1978
400%
400%
Grosbous
15.12.1978
250%
250%
Hosingen
19.12.1978
370%
370%
Kautenbach
30.11.1978
340%
340%
Mertzig
30.11.1978
300%
300%
Mompach
26.10.1978
240%
240%
Mondorf-les-Bains
26.10.1978
250%
250%
Remich
25.10.1978
200%
200%
Rosport
14.11.1978
270%
270%
Stadtbredimus
29. 9.1978
230%
230%
Waldbillig
26.10.1978
300%
300%
Waldbredimus
14.11.1978
380%
380%
Wellenstein
27.10.1978
300%
300%
Wilwerwiltz
22.12.1978
350%
350%
Wormeldange
6.10.1978
265%
265%
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B1
B3
B 4
Berdorf
8.11.1978
260%
350%
260%
125%
Bettborn
28.12.1978
300%
410%
300%
150%
Bettembourg
19.12.1978
250%
400%
250%
145%
Betzdorf
17.11.1978
275%
380%
275%
120%
Biwer
30.10.1978
240%
360%
240%
120%
Bous
19.10.1978
250%
400%
250%
145%
Burmerange
17.11.1978
250%
360%
250%
125%
Diekirch
27.12.1978
210%
330%
210%
110%
Dippach
22.12.1978
240%
370%
240%
130%
Echternach
10.11.1978
200%
300%
200%
100%
Ettelbruck
18.12.1978
210%
330%
210%
110%
Fischbach
21.12.1978
290%
390%
290%
140%
Flaxweiler
31.10.1978
250%
375%
250%
125%
Grevenmacher
14.11.1978
200%
300%
200%
110%
Kopstal
8.12.1978
340%
510%
340%
170%
Lenningen
17.10.1978
200%
300%
200%
100%
18.12.1978
340%
510%
340%
170%
Mamer
7.12.1978
340%
510%
340%
170%
Manternach
31.10.1978
200%
300%
200%
100%
Mertert
7.11.1978
215%
360%
215%
110%
Putscheid
11.12.1978
300%
405%
300%
145%
Reisdorf
28.12.1978
300%
405%
300%
145%
Remerschen
27.11.1978
265%
360%
265%
130%
Schieren
19.12.1978
230%
370%
230%
135%
Vianden
29.11.1978
250%
375%
250%
125%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2 février 1979
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Beaufort
24.11.1978
240%
Bech
13.10.1978
200%
Berdorf
8.11.1978
220%
Betzdorf
17.11.1978
220%
Biwer
30.10.1978
240%
Bous
19.10.1978
250%
Burmerange
17.11.1978
260%
Consdorf
10.10.1978
240%
Echternach
10.11.1978
240%
Flaxweiler
31.10.1978
200%
Grevenmacher
14.11.1978
220%
Lenningen
17.10.1978
200%
Manternach
31.10.1978
250%
Mertert
7.11.1978
250%
Mompach
15.12.1978
200%
Mondorf-les-Bains
26.10.1978
260%
Remerschen
27.11.1978
250%
Remich
25.10.1978
220%
Rosport
14.11.1978
220%
Stadtbredimus
29. 9.1978
200%
Waldbillig
26.10.1978
200%
Waldbredimus
14.11.1978
280%
Wellenstein
27.10.1978
200%
Wormeldange
6.10.1978
250%
Bettborn
28.12.1978
200%
Bettembourg
19.12.1978
270%
Consthum
28.12.1978
250%
Diekirch
27.12.1978
230%
Dippach
22.12.1978
270%
Eschweiler
14.11.1978
300%
Ettelbruck
18.12.1978
230%
Fischbach
21.12.1978
200%
Fouhren
7.12.1978
240%
Gœsdorf
1.12.1978
250%
Grosbous
15.12.1978
270%
Hosingen
19.12.1978
220%
Kautenbach
30.11.1978
250%
Kopstal
8.12.1978
285%
Lintgen
22.11.1978
275%
Lorentzweiler
17.11.1978
250%
18.12.1978
250%
Mamer
7.12.1978
275%
Mecher
12.12.1978
300%
Mertzig
30.11.1978
200%
Mondercange
1.12.1978
250%
Pétange
22.12.1978
250%
Putscheid
11.12.1978
225%
Reisdorf
28.12.1978
250%
Rumelange
15.12.1978
250%
Schieren
19.12.1978
250%
Schuttrange
27.11.1978
240%
Vianden
29.11.1978
250%
Wilwerwiltz
22.12.1978
250%
Impôt sur le total des salaires
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1979 par les conseils communaux en matière d´impôt sur le
total des salaires suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal en date du 2
février 1979
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Bettembourg
19.12.1978
600%
Diekirch
27.12.1978
600%
Echternach
10.11.1978
600%
Grevenmacher
14.11.1978
600%
18.12.1978
600%
Mertert
7.11.1978
600%
Mondorf-les-Bains
26.10.1978
600%
Pétange
22.12.1978
600%
Rumelange
15.12.1978
600%
Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomi-
nation et de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments
publics.
RECTIFICATIF
Au Sommaire du Mémorial A N° 7 du 7 février 1979 et à la page 81 il y a lieu de lire l´intitulé comme
suit
Règlement grand-ducal du 2 février 1979 déterminant les conditions d´admission, de nomination et
de promotion du personnel des cadres de l´administration des bâtiments publics.
Règlement grand-ducal du 30 janvier 1979 concernant l´organisation de l´organisme national
prévu par la convention relative à l´opposition sur titres au porteur à circulation inter-
nationale,
signée à La Haye le 28 mai 1970.
RECTIFICATIF
Au Sommaire du Mémorial A N° 7 du 7 février 1979 il y a lieu de lire
« signée à La Haye le 28 mai 1970 » au lieu de « signée à La Haye le 28 mai 1978 ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre
1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, mo-
difiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu la Décision n° 78/560/CEE de la Commission des Communautés européennes du 22 juin 1978
relative au contrôle « a posteriori » des importations de chaussures dans la Communauté;
Vu le règlement (CEE) n° 2621/78 de la Commission des Communautés européennes, du 7 novembre
1978, modifiant le règlement (CEE) n° 1251/78 soumettant à un régime de surveillance communautaire
les importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers;
Vu le règlement (CEE) n° 10/79 de la Commission des Communautés européennes, du 29 décembre
1978 portant prorogation du règlement (CEE) n° 1251/78 soumettant à un régime de surveillance
communautaire les importations de certains produits textiles originaires de certains pays tiers;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de
l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 fixant
les modalités d´organisation des cours de
formation générale de base des cadres techniques des fédérations et sociétés sportives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4, sous b, de la loi du 9 mars 1972 portant création de la fonction de commissaire du
gouvernement à l´éducation physique et aux sports et d´un institut national des sports;
Vu l´article 22, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1979 portant organisation des cours de formation géné-
rale de base et spécialisée des moniteurs, entraîneurs et cadres techniques assimilés des fédérations et
sociétés sportives dans le cadre de l´Ecole Nationale de l´Education Physique et des Sports;
Vu l´avis du conseil supérieur de l´éducation physique et des sports;
Vu l´avis de l´organisme central du sport;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gou-
vernement en conseil;
Arrêtons
Pour être admis aux cours de formation générale de base les candidats doivent
a) avoir atteint l´âge de 17 ans au début des cours,
b) être en possession d´un certificat médical attestant leur aptitude aux efforts physiques,
c) adresser leur demande d´admission au ministère de l´éducation physique et des sports trois se-
maines avant le début des cours.
L´admission d´un candidat ne peut être subordonnée à son affiliation à un club ou à une fédération.
L´admission définitive aux cours est prononcée par le conseil de direction. En cas de non-admission,
l´intéressé en est informé avec indication des motifs du refus.
Il est organisé au moins une session par année.
Suivant les besoins, d´autres sessions peuvent avoir lieu.
La durée des cours d´une session ne peut être inférieure à soixante-quinze périodes de cin-
quante minutes.
Pour être admis à se présenter à l´examen, le candidat doit avoir suivi au moins les 3/4 des
cours.
Le jury d´examen se compose
a) du président du conseil de direction ou d´un autre membre de ce conseil, président;
b) de membres du corps chargé de l´enseignement, assesseurs.
Les membres du jury d´examen sont nommés par le ministre compétent, lequel pourvoit également
aux suppléances.
Le jury désigne, parmi ses membres, son secrétaire et prend toutes les dispositions propres à assurer
le fonctionnement régulier des opérations de l´examen.
Les indemnités des membres du jury d´examen sont fixées par le Gouvernement en conseil.
Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour
les fonctionnaires et employés de l´Etat.
L´examen comporte
a) des épreuves théoriques écrites,
b) des épreuves orales,
c) une partie pratique.
a) les épreuves théoriques écrites comportent les épreuves partielles suivantes
l´évolution des sports et de l´olympisme, l´organisation sportive nationale;
les notions d´anatomie, de physiologie, d´hygiène et de secourisme;
les notions de psycho-pédagogie;
les principes et méthodes d´entraînement;
la préparation de la partie pratique sub c).
b) les épreuves orales comportent les épreuves partielles suivantes
une interrogation sur les connaissances théoriques,
une interrogation sur la séance pratique sub c).
c) La partie pratique de l´examen comporte la présentation d´une séance ou d´une partie de séance
d´entraînement général.
Les candidats-arbitres et les candidats-juges sont dispensés des épreuves théoriques écrites portant
sur la préparation d´une séance pratique, de l´épreuve orale portant sur la séance pratique et de la partie
pratique proprement dite.
Un certificat distinct sanctionnant la formation générale de base, sera délivré aux candidats-arbitres
et candidats-juges par le ministre compétent.
A réussi le candidat qui a obtenu dans chaque épreuve au moins 50% des points y affectés.
Le candidat qui totalise plus de 85% des points reçoit la mention « très bien », celui qui obtient plus
de 75% des points reçoit la mention « bien ».
Un certificat, sanctionnant la formation générale de base, lui sera délivré par le ministre compétent.
Est refusé le candidat qui a obtenu moins de 50% des points affectés ou bien
a) dans l´ensemble des épreuves,
b) dans l´épreuve pratique,
c) dans trois épreuves partielles.
Le candidat refusé ne pourra être admis à une nouvelle session d´examen qu´après avoir suivi l´en-
semble des cours.
Exceptionnellement, le conseil de direction, sur le vu des résultats d´examen, peut dispenser un can-
didat de la fréquentation de certains cours et de certaines épreuves de l´examen.
La participation est limitée à trois sessions avec toutefois un intervalle minimal de trois ans entre la
deuxième et la troisième session.
Sont ajournés les candidats dans la ou les épreuves où ils ont obtenu moins de 50% des
points.
L´examen d´ajournement doit avoir lieu dans un délai de trois mois à partir du jour de l´examen
pratique.
Pour réussir à l´examen d´ajournement, le candidat doit avoir obtenu plus de 50% des points dans
chacune des épreuves. Celui qui n´obtient pas ce résultat est refusé.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 février 1979
Jean
Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,
Emile Krieps
Règlement
ministériel du 7 mars 1979 portant réouverture de la chasse.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement ministériel du 11 janvier 1979 portant fermeture momentanée de la chasse;
Considérant que les raisons justifiant l´interdiction momentanée de la chasse n´existent plus;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Chasse en date du 7 mars 1979;
Arrête
Est approuvé le Protocole portant modification à la Convention sur la réduction
des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités,
signé à Strasbourg, le 24 novembre 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 27 février 1979
Le Ministre des Affaires Etrangères
Jean
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2236; sess. ord. 1978-1979
PROTOCOLE
portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités
et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole,
Considérant l´opportunité de modifier la Convention sur la réduction des cas de pluralité de natio-
nalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 6 mai
1963, ci-après dénommée « la Convention »;
Considérant qu´il est souhaitable qu´un individu qui possède de plein droit plusieurs nationalités
puisse par une simple manifestation de volonté renoncer à la nationalité de la Partie Contractante
sur le territoire de laquelle il n´a pas sa résidence habituelle;
Considérant que des difficultés d´interprétation sont apparues à propos de l´application de l´article 6,
paragraphe 3, de la Convention, dont il convient de préciser le sens;
Considérant qu´il apparaît opportun de permettre l´acceptation des seules dispositions du Chapitre
1er de la Convention dans le but d´assurer dans une plus large mesure la réduction des cas de pluri-
nationalité;
Considérant que l´évolution des législations relatives à la nationalité de la femme mariée devrait
entraîner la suppression des réserves faites à la Convention et la concernant,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
L´article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la Convention est modifié ainsi qu´il suit
« Cette autorisation ne sera pas refusée par la Partie Contractante dont le ressortissant majeur
possède de plein droit la nationalité s´il a sa résidence habituelle hors du territoire de cette Partie. »
Article 2
L´article 6, paragraphe 3, de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes
« 3. L´individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses
obligations militaires à l´égard d´une Partie Contractante, dans les conditions prévues par la législa-
tion de cette Partie sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l´égard de la ou
des Parties dont il est également le ressortissant. Il en est de même de l´individu qui a été dispensé
ou exempté de ses obligations militaires ou a accompli en remplacement un service civil.
Sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires l´individu ressortissant d´une Partie
Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il a sa résidence habituelle sur le
territoire de cette Partie. Toutefois, il pourra n´être considéré comme ayant satisfait à ses obligations
militaires à l´égard de la ou des Parties Contractantes dont il est également ressortissant que si cette
résidence habituelle a duré jusqu´à un certain âge que les Parties Contractantes concernées indiqueront
lors du dépôt de leur instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
Sera aussi considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires, l´individu ressortissant d´une
Partie Contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, s´il s´est engagé volontairement
dans les forces militaires de cette Partie pour une durée totale et effective au moins égale au service
militaire actif de la ou des Parties Contractantes dont il possède également la nationalité et ceci quel
que soit le lieu de sa résidence habituelle. »
Article 3
L´article 7 de la Convention est modifié comme suit
« 1. Chacune des Parties Contractantes applique les dispositions des Chapitres I et II.
Toutefois, chacune des Parties Contractantes peut au moment de la signature ou au moment du dépôt
de son instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion déclarer qu´elle n´appliquera que les
dispositions du Chapitre I ou celles du Chapitre II.
Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
qu´elle appliquera l´ensemble des dispositions des Chapitres I et II. Cette notification prendra effet
à la date de sa réception.
2. Les dispositions respectives du Chapitre I ou II ne sont applicables qu´entre les Parties Contrac-
tantes qui font application respectivement du Chapitre I ou II. »
Article 4
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l´Annexe à la Convention sont abrogées.
2. A partir de la date à laquelle une Partie Contractante à la Convention devient également Partie
au présent Protocole, les réserves formulées éventuellement par Elle, en vertu des paragraphes 2 et 4
de l´Annexe précitée, seront considérées comme retirées.
Article 5
Dans les relations entre les Etats parties à la Convention qui ne sont pas Parties au présent Proto-
cole et les Etats parties au présent Protocole, la Convention reste applicable dans sa teneur initiale.
Article 6
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe ayant
signé la Convention, qui pourront devenir Parties au Protocole conformément à la procédure prévue
à l´article 10, paragraphe 1, de la Convention.
2. Le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de
ratification, d´acceptation ou d´approbation.
3. A l´égard de tout Etat signataire qui le ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera ultérieurement,
le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification,
d´acceptation ou d´approbation.
Article 7
1. Après l´entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat qui aura adhéré à la Convention pourra
adhérer au présent Protocole.
2. Tout Etat non membre du Conseil de l´Europe invité à adhérer à la Convention sera considéré
comme étant invité à adhérer au présent Protocole.
3. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil, d´un instrument
d´adhésion qui prendra effet un mois après la date de son dépôt.
Article 8
1. Une Partie Contractante ne pourra dénoncer le présent Protocole sans dénoncer en même
temps la Convention conformément à l´article 12 de celle-ci.
2. La dénonciation de la Convention entraîne de plein droit celle du présent Protocole.
Article 9
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et au gouver-
nement de tout Etat ayant adhéré au présent Protocole
a) toute signature du présent Protocole;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
c) toute date d´entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 7;
d) toute notification reçue en application des dispositions du premier paragraphe de l´article 2;
e) toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l´ar-
ticle 3;
f) toute notification reçue en application des dispositions de l´article 8 et la date à laquelle la dénon-
ciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1977, en français et en anglais, les deux textes faisant également
foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signa-
taires et adhérents.
Règlement grand-ducal du 27 février 1979 portant modification du règlement grand-ducal
du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des comités-directeurs
des caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, ainsi que du règlement
grand-ducal
du 18 septembre 1974 ayant pour objet l´élection des délégations et des
comités-directeurs
des caisses de maladie régies par la loi modifiée du 29 août 1951
concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 38 à 44 du code des assurances sociales;
Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés,
notamment en son article 4;
Vu l´avis de la chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la
chambre des métiers, de la chambre de travail, de la chambre des employés privés, et de la centrale
paysanne faisant fonction de chambre d´agriculture demandées en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons