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Großherzogthums Luxemburg.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

N° 25.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung

PREMIÈRE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Donnerstag 29. Juli 1869.

JEUDI, 29 juillet 1869.

Gesetz vom 21. Juli 1869 über den höhern

und Mittlern Unterricht.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 23. Juli 1848

über den höhern und Mittlern Unterricht, des-

jenigen vom 6. Februar 1849, wodurch die Art.

2, 17 und 47 des Gesetzes vom 23. Juli 1848

abgeändert werden, sowie der Königl.-Großh.

Verordnung vom 20. November 1857, wodurch

die den öffentlichen Unterricht betreffenden Ge-

setze abgeändert werden;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordne-

ten;

Haben verordnet

und

verordnen

Großherzogthums Luxemburg.

Die Art. 1, 4, 5, 6 und 7 des Gesetzes vom

33. Juli 1848 sind abgeschafft und durch fol-

gende Bestimmungen ersetzt

„Die vom Staate subventionierten Anstalten

sind

1° das Athenäum zu Luxemburg, welches

besteht aus

Loi du 21 juillet 1869, sur renseignement supé-

rieur et moyen.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau;

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 23 juillet 1848 sur l'enseignement

supérieur et moyen; celle du 6 février 1849,

portant modification des art. 2, 17 et 47 de la

loi du 23 juillet 1848; et l'ordonnance royale

grand-ducale du 20 novembre 1857, portant mo-

dification des lois relatives à l'instruction publi-

que;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 23 juillet 1848; et l'ordonnance royale grand-ducale du 20 novembre 1857, portant mo- dification des lois relatives à l'instruction publi- que;

Les art. 1, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 23 juillet

1848 sont abrogés et remplacés par les disposi-

tions suivantes

«Les institutions subventionnées par l'État

sont

1° l'Athénée de Luxembourg, qui se compose

de deux établissements

I .

3) dem Gymnasium,

b) der Gewerbschule;

2° die Progymnasien von Diekirch und Ech-

ternach.

Am Gymnasium bestehen

1° Ober-Curse zur Vorbereitung auf die Prü-

fung für die Candidatur der Philosophie und

Philologie;

2° vollständige Curse für Humaniora, in sechs

Studienjahren nachbenannte Gegenstände um-

fassend

a) die christkatholische Glaubenslehre,

b) griechische und lateinische Sprache und

Literatur,

c) deutsche und französische Sprache und Li-

teratur,

d)

Mathematik

Arithmetik, Algebra und

Geometrie,

e) Geschichte und Geographie,

f)

Physik und Chemie,

g) Naturgeschichte,

h) Zeichnen, Gesaug und

Turnen;

3° eine Vorbereitungs-Classe.

An der Gewerbschule bestehen

1° Ober-Curse zur Vorbereitung auf die Can-

didatur der physikalischen und mathematischen

Wissenschaften, sowie der Naturwissenschaften;

2° Curse über lebende Sprachen und Wissen-

schaften , in sechs Studienjahren nachbenannte

Gegenstände umfassend

a) die christkatholische Glaubenslehre,

b) deutsche und französische Sprache und Li-

teratur, sowie englische Sprache,

c) Mathematik, einschließlich der Differential-

und Integral-Rechnung,

d) Geschichte und Geographie,

e) Naturgeschichte,

a) le gymnase,

b) l'école industrielle;

2° les progymnases de Diekirch et d'Echter-

nach.

Au gymnase sont faits

1° des cours supérieurs pour préparer les

jeunes gens à l'examen de candidat en philoso-

phie et lettres;

2° des cours complets d'humanités, en six

années d'études, dans lesquels on enseigne

a) la doctrine chrétienne catholique,

b) les langues et littératures grecques et

latines,

c) les langues et littératures allemandes et

françaises,

d) les mathématiques: l'arithmétique, l'algèbre

et la géométrie,

e) l'histoire et la géographie,

f) la physique et la chimie,

g) l'histoire naturelle,

h) le dessin, la musique vocale et la gymnas-

tique;

3° une classe préparatoire.

A l'école industrielle sont faits

1° des cours supérieurs pour le grade de can-

didat en sciences physiques et mathématiques

et en sciences naturelles;

2° des cours de langues modernes et de sci-

ences, en six années d'études, dans lesquels

on enseigne

a) la doctrine chrétienne catholique,

b) les langues et littératures allemandes et

françaises et la langue anglaise,

c) les mathématiques, y compris le calcul

différentiel et intégral,

d) l'histoire et la géographie,

e) l'histoire naturelle,

f) Physik und Chemie,

g) Handelswissenschaft und Staatswirthschafts-

lehre,

b) Zeichnen, Gesang und Turnen;

3° eine Vorbereitungs-Classe.

Gymnasium und Gewerbschule sind getrennt;

jedoch können gewisse Curse für die Schüler

beider Anstalten gemeinschaftlich gegeben werden.

Der Unterricht am Progymnasium zu Die-

kirch entspricht demjenigen der Vorbereitungs-

Classe und der vier untern Classen am Gymna-

sium des Athenäums zu Luxemburg; der Unter-

richt am Progymnasium zu Echternach entspricht

demjenigen der Vorbereitungs-Classe und der

drei untern Classen besagten Gymnasiums."

loi du 23 juillet 1848; et l'ordonnance royale grand-ducale du 20 novembre 1857, portant mo- dification des lois relatives à l'instruction publi- que;

Die Art. 22, 34 § 3, 60, 71 § 2, 88 und 90

des Gesetzes vom 26. Juli 1843 über den Pri-

mär-Unterricht sind abgeschafft, und es treten

folgende Bestimmungen an deren Stelle

„Art. 22. — Das Gehalt der Lehrer wird, mit

Genehmigung des betreffenden General-Directors,

durch den Gemeinderath festgesetzt.

Jeder mit einem Brevet versehene, einer per-

manenten Communal-Schule, welche mehr als

zwanzig Schüler im Älter von sechs bis zu zwölf

Jahren zählt, vorstehende Lehrer, wird jedoch ein

Gehalt von wenigstens 600 Franken genießen.

Das Minimum des Gehaltes eines mit einer

provisorischen Ermächtigung versehenen, oder einer

Schule von weniger als zwanzig Schülern vor-

stehenden Lehrers ist auf 500 Franken festgesetzt.

Das Gehalt eines Unterlehrers wird wenigstens

400 Franken betragen.

Außerdem bezieht der Lehrer von jedem schul-

pflichtigen über die Zahl fünfzig hinausgehenden

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé

quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843

sur l'inseignement primaire.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas,

Prince

d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 26 juillet 1843 sur renseignement

primaire ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés en

date du 8 juillet courant et celle du Conseil

d'État du 12 du même mois, portant qu'il n'y a

pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

L'art. 22, le § 3 de l'art. 34, l'art. 60 , le § 2

de l'art. 71 elles art. 88 et 90 de la loi du 26 juillet

1843 sur l'instruction primaire sont abrogés et

remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 22. — Le traitement de l'instituteur est

fixé par le conseil communal, sous l'approbation

du Directeur-général du service afférent.

Néanmoins tout instituteur breveté préposé à

une école permanente communale comptant plus

de vingt élèves de l'âge de six à douze ans, aura

un traitement de 600 francs au moins.

Le minimum du traitement de l'instituteur en-

seignant en vertu d'une autorisation provisoire

ou préposé à une école ne comptant pas plus de

vingt élèves, est fixé à 500 francs. Le traitement

d'un sous-maître sera de 400 francs au moins.

Pour chaque élève au dessus du nombre de

cinquante, susceptible de fréquenter l'école, l'in-

Schüler eine monatliche Vergütung von wenigstens

75 Centimes.

Das Gehalt eines Lehrers einer Winterschule

soll nicht weniger als 300 Franken betragen.

Von jedem über die Zahl vierzig hinausgehen-

den, die Schule besuchenden Schüler, bezieht der

Lehrer außerdem eine monatliche Vergütung von

wenigstens 75 Centimes.

Das Gehalt einet weltlichen Lehrerin soll we-

nigstens 500 Franken betragen.

Die jedem Lehrer, in Ermanglung einer pas-

senden Wohnung, von der Gemeinde geschuldete

Wohnungsentschädigung ist auf 90 Franken fest-

gesetzt.

Jedem Lehrer, sowie jeder weltlichen Lehrerin,

welche Inhaber von Brevets sind und einer

Schule von mehr als zwanzig Schülern vorstehen,

kann nach fünf. Dienstjahren, auf Gutachten der

mit der Aufsicht über die Schulen betrauten Be-

hörden, eine jährliche Gehaltszulage von 20

Franken aus Staatsmitteln zuerkannt werden.

Diese jährliche Gehaltszulage kann für jede

drauffolgende Periode von fünf Dienstjahren um

20 Franken erhöht werden.

Art. 34 § 3. — Es kann indessen jede Schule,

mit

welcher ein Gehalt von mehr als 800

Franken verbunden ist, durch Concurs vergeben

werden, falls es die Gemeindeverwaltung ver-

langt.

section XXVII, pour faire face aux dépenses occa- sionnées par la présente loi à la charge du Trésor pendant le dernier trimestre de la dite année.

Es soll ein mit dem Dienste des Bergbaues

beauftragter Ingenieur, und, falls es der Dienst

erheischt, ein Conducteur, mit den respectiven

Titeln Bergbau-Ingenieur und Bergbau-Conduc-

teur, ernannt werden.

Diesen Beamten werden untergeordnete Agen-

ten mit dem Namen Bergbauwärter beigegeben.

Der Bergbau-Ingenieur und der Bergbau-Con-

ducteur werden durch Uns ernannt und entlassen.

Die Bergbauwärter werden durch den General-

Director des betreffenden Dienstes ernannt und

entlassen.

Das Gehalt dieser Beamten wird durch Uns

bestimmt.

Der General-Director bestimmt den Amts-

wohnsitz.

Loi du 20 juillet 1869, concernant l'organisation du service des mines.

Il sera nommé un ingénieur et, si les besoins

du service l'exigent, un conducteur, chargés du

service des raines, avec les titres d'ingénieur et

de conducteur des mines.

Ces fonctionnaires auront sous leurs ordres des

agents désignés sous le nom de «gardes-mines.»

L'ingénieur et le conducteur des mines sont

nommés et révoqués par Nous. Les gardes-mines

sont nommés et révoqués par le Directeur-général

du service afférent.

Le traitement de tous ces fonctionnaires est

fixé par Nous.

Le Directeur-général fixera leur résidence.

loi du 23 juillet 1848; et l'ordonnance royale grand-ducale du 20 novembre 1857, portant mo- dification des lois relatives à l'instruction publi- que;

Wir behalten Uns vor in außergewöhnlichen

Fällen Ausländern von Verdienst die Befugnis

zu ertheilen Curse des Mittlern und höhern Un-

terrichts zu geben; überdies behalten Wir Uns

vor, sie der Bedingungen der §. 8. 3 und 4 des

Art. 2 des Gesetzes vom 6. Februar 1849 zu

entheben.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden..

Soestdijk, den 21. Juli 1869.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director

der Finanzen,

de Colnet d'Huart.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

f) la physique et la chimie,

g) le commerce et l'économie politique,

h) le dessin, la musique vocale et la gymnas-

tique;

3° une classe préparatoire.

Le gymnase et l'école industrielle seront tenus

séparés; toutefois certains cours pourront être

communs aux élèves des deux établissements.

L'enseignement à donner au progymnase de

Diekirch correspondra à celui de la préparatoire

et des quatre classes inférieures du gymnase de

l'Athénée de Luxembourg ; celui à donner au

progymnase d'Echternach correspondra à celui

de la préparatoire et des trois classes inférieures

«du même Athénée.»

loi du 23 juillet 1848; et l'ordonnance royale grand-ducale du 20 novembre 1857, portant mo- dification des lois relatives à l'instruction publi- que;

Nous Nous réservons, dans des cas exception-

nels , d'accorder à des étrangers de mérite le droit

de faire des cours d'enseignement supérieur et

moyen ; Nous Nous réservons en outre de

les dispenser des conditions exigées par les para-

graphes 3 et 4 de l'art. 2 de la loi du 6 février

1849.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-

servée par tous ceux que la chose concerne.

Sœstdijk, le 21 juillet 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

des finances,

DE COLNET-D'HUART.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Gesetz vom 20. Juli 1869, wodurch gewisse

Bestimmungen des Gesetzes vom 26. Juli

1843 über den Primär-Unterricht abgeändert

werden.

Wir Wilhelm III., von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. Juli 1843

über den Primär-Unterricht;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordne-

ten ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

ten-Kammer vom 8. Juli d. I., und derjenigen

des Staatsrathes vom 12. des nämlichen Monats,

gemäß welchen eine zweite Abstimmung

nicht

stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

Der Regierung ist aufs Ausgabenbüdget des

Jahres 1869, unter Art. 132bis der Section

XXVII, ein Credit von 7000 Franken zur Be-

streitung der durch gegenwärtiges Gesetz zu Last

des Staatsschatzes während des letzten Quartals

besagten Jahres veranlaßten Auslagen bewilligt.

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

Il est accordé au Gouvernement un crédit de

7000 francs se rattachant au budget des dépenses

de l'exercice de 1869, sous l'art. 132bis de la

section XXVII, pour faire face aux dépenses occa-

sionnées par la présente loi à la charge du Trésor

pendant le dernier trimestre de la dite année.

section XXVII, pour faire face aux dépenses occa- sionnées par la présente loi à la charge du Trésor pendant le dernier trimestre de la dite année.

Dem Bergbau-Ingenieur und, eintretenden Fal-

Loi du 20 juillet 1869, concernant l'organisation

du service des mines.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 21 avril 1810 sur les mines et

minières, et celle du 6 avril 1843 sur l'adminis-

tration des travaux publics ;

Vu l'article 35 de la Constitution ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

8 juillet 1869 et celle du Conseil d'État du 12 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 juillet 1869, concernant l'organisation du service des mines.

L'ingénieur des mines et le conducteur, s'il y

les, dem Conducteur stehen in Betreff des Dien-

stes, womit sie betraut sind, die durch das Gesetz

vom 6. April 1843 den Bezirks-Ingenieuren zuer-

kannten Befugnisse zu, mit dem Unterschied, daß

der Bergbau-Ingenieur direct mit dem betreffen-

den General-Director correspondieren wird.

Die Bergbauwärter werden dem Bergbau-In-

genieur und dem Conducteur zur Aufsicht und

Handhabung der Polizei der Bergwerke, Erzgru-

ben, Steinbrüche und Torfgruben, sowie der Ei-

senerzwäschereien, ferner im Aufnehmen und Ko-

pieren von Plänen der Oberfläche und der Gänge

u. s. w. Aushilfe leisten.

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

Dieses Gesetz soll fürs Schuljahr 1869—1870

in Wirksamkeit treten.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

allen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

werden.

Soestdijk den 20. Juli 1869.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

cole normale des instituteurs, y compris le direc-

teur, peut être porté à six.

Celui des institutrices préposées à l'école nor-

male des institutrices peut être porté à cinq.

section XXVII, pour faire face aux dépenses occa- sionnées par la présente loi à la charge du Trésor pendant le dernier trimestre de la dite année.

La présente loi entrera en vigueur pour l'année

scolaire de 1869 à 1870.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Sœstdijk, le 20 juillet 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS,

Der General-Director

der Gemeinde-Angelegenheiten,

Ed. Thilges.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

Le Directeur-général

des affaires-communales,

ED. THILGES.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Gesetz vom 20. Juli 1869 über die Organisa-

tion des Bergbaudienstes.

Wir

Wilhelm

III,

von

Gottes

Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-

Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 21. April

1810 über den Bergbau und die Erzgruben und

desjenigen vom 6. April 1843 über die Verwal-

tung der öffentlichen Bauten;

Nach Ein ficht des Art. 35 der Verfassung;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordne-

ten-kammer vom 8. Juli 1869 und derjenigen

des Staatsrathes vom 12. d. Mts., gemäß wel-

chen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden

wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 20 juillet 1869, concernant l'organisation du service des mines.

M i t den Functionen von Bergbau-Ingenieur,

Bergbau-Conducteur und Bergbauwärter können

diejenigen Ingenieure und Agenten nicht betraut

werden, welche am Betriebe von Bergwerken und

Erzgruben des Inlandes betheiligt sind, oder deren

Ehefrauen oder Verwandte in gerader Linie An-

theil an einem derartigen Betriebsgeschäfte haben.

Befehlen und verordnen, daß gegenwärtiges

Gesetz ins „Memorial" eingerückt werde, um von

llen, die es betrifft, vollzogen und befolgt zu

"den.

Sœstdijk den 20. Juli 1869.

Für den König Großherzog

Dessen Statthalter im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Der General-Director der

Gemeinde-Angelegenheiten,

Ed. Thilges.

Durch den Prinzen

Der Secretär,

G. d'Olimart.

a lieu, exercent relativement au service qui leur

est confié, les attributions qui ressortissent pour

les ingénieurs d'arrondissement de la loi du 6

avril 1843, sauf que l'ingénieur des mines corres-

pondra directement avec le Directeur-général du

service afférent.

Les gardes-mines seconderont l'ingénieur des

mines et le conducteur dans la surveillance et la,

police de l'exploitation des raines, minières,

carrières et tourbières, et des ateliers de lavage

pour les minerais de fer, dans les levées et copies

des plans superficiels et souterraines, etc., etc.,

etc.

Loi du 20 juillet 1869, concernant l'organisation du service des mines.

Ne pourront exercer les fonctions d'ingénieur

des mines, de conducteur ou de garde-mines, les

ingénieurs et agents qui seront intéressés dans

une exploitation de mines ou de minières située

dans le Grand-Duché, ou dorn les épouses ou les

parents en ligne directe seront intéressés dans

une pareille exploitation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et obser-

vée par tous ceux que la chose concerne.

Sœstdijk, le 20 juillet 1869.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Le Directeur-général

des affaires communales,

ED. THILGES.

Par le Prince

Le Secrétaire,

G. D'OLIMART.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

— Jeder Schul-Inspector bezieht eine

jährliche Vergütung von 300 Franken.

Ueberdies wird jährlich eine Summe von 3000

Franken unter die Schul-Inspectoren für Reisen

und Aufenthalt vertheilt.

„Art. 71 8 2. - Der Vice-Präsident der Un-

terrichts-Commission ist von rechtswegen Präsident

des ständigen Ausschusses.

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

— Chaque inspecteur d'école reçoit

une indemnité annuelle de 300 francs.

Une somme de 3000 francs est en outre répar-

tie annuellement entre les inspecteurs en raison

de leurs voyages et séjours.

«Art. 71 § 2.— Le vice-président de la Commis-

sion d'instruction est de droit président du comité

permanent.

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

— Die Zahl der Professoren an der

stituteur reçoit en outre une rétribution mensuelle

de 75 centimes au moins.

Le traitement de l'instituteur d'une école d'hiver

ne sera pas au-dessous de 300 francs.

Cet instituteur reçoit de plus pour chaque élève

au-dessus de quarante fréquentant l'école, une ré-

tribution mensuelle de 75 centimes au moins.

Le traitement d'une institutrice laïque sera de

500 francs au moins.

L'indemnité de logement que la commune doit

à chaque instituteur, à défaut de logement con-

venable, est fixée à 90 francs.

Il pourra être alloué à l'instituteur, ainsi qu'à

l'institutrice laïque brevetés et préposés à une

école de plus de vingt élèves, après cinq années

de service et sur l'avis des autorités qui ont la

surveillance des écoles, un supplément de traite-

ment de 20 francs par an, à charge de la caisse

de l'État.

Ce supplément annuel de traitement pourra

être majoré de 20 francs pour chaque période

subséquente de cinq années de services.

Art. 34 § 3. — Néanmoins toute école à la-

quelle est affecté un traitement de plus de 800

francs, peut être donnée au concours, si l'admi-

nistration communale le demande.

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

— Le nombre des professeurs de l'é-

Normalschule für Lehrer kann, mit Einschluß des

Directors, auf sechs gebracht werden.

Die Zahl der Lehrerinnen an der Normal-

schule für Lehrerinnen kann fünf betragen.

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

— Dreißig Studienbörsen, jede von

300 Flanken, sind mit der Normalschule zu

Gunsten angehender Lehrer verbunden; zehn die-

ser Börsen können in halbe Börsen, jede von

150 Franken, getheilt werden.

Zwölf andere Börsen, jede zu 300 Franken,

wovon vier in halbe Börsen von je 150 Franken

getheilt werden können, sind für angehende Leh-

rerinnen bestimmt.

Diese Börsen werden durch Concurs auf drei

aufeinander folgende Jahre vergeben."

Loi du 20 juillet 1869, portant modification dé quelques dispositions de la loi du 26 juillet 1843 sur l'inseignement primaire.

— Trente bourses d'études de 300 fr.

chacune sont entretenues pour les élèves-institu-

teurs; dix de ces bourses peuvent être divisées en

demi-bourses de 150 francs l'une.

Douze bourses de 300 francs chacune et dont

quatre peuvent être divisées en demi-bourses de

150 francs l'une, sont entretenues pour les élèves

institutrices.

Ces bourses sont données au concours pour trois

années consécutives.»

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