Arrêté ministériel du 17 juin 1999 portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement intégral des conseils communaux.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
29 juillet 1999
Arrêté ministériel du 17 juin 1999 portant convocation des collèges électoraux pour le renouvellement
intégral des conseils communaux.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu l’article 149 de la loi électorale;
Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de com-
mune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18
septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai
1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avril 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984, 17
juin 1987, 8 juillet 1993 et du 2 avril 1994;
Vu le règlement grand-ducal du 13 mars 1999 déterminant le nombre des conseillers communaux à attribuer à
chaque commune et section électorale;
Arrête
Les collèges électoraux de toutes les communes du Grand-Duché de Luxembourg se réuniront respecti-
vement au chef-lieu de la commune et dans les localités de vote déterminées conformément à l’article 50 de la loi élec-
torale, dimanche, le 10 octobre 1999, pour procéder, dès 8.00 heures du matin jusqu’à 2.00 heures de l’après-midi, par
voie d’élection, au renouvellement intégral des conseils communaux.
Sur le CR 101 entre Kopstal et Schoenfels la circulation est réglée comme suit
De Kopstal au p.k. 25,849 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure.
Entre les points kilométriques
22,800-23,150
23,650-24,100
24,820-25,170
25,600-25,700
il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car.
Entre les points kilométriques 22,740 et 27,900 l’accès est interdit aux véhicules ayant un poids en charge de
plus de 3,5t.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant le chiffre «70», et C,3e portant l’inscription
«3t5».
Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement de la RN 14 au lieu-dit «Boudlerbaach», la cir-
culation est réglée comme suit
L’accès à la RN 14 entre le p.k. 25,823 (carrefour RN 14/CR 132) et le p.k. 28,420 (carrefour RN 14/CR 136) est
interdit à la circulation, à l’exception des riverains.
A partir de la RN 14 l’accès au pont en démolition est interdit.
Une déviation du trafic local et régional se fera par les localités de Boudler et Brouch (CR 136 et CR 132).
La circulation en transit se fera via Weckergrund-Banzelt-Junglinster-Graulinster à l’exception des autobus de ligne.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 respectivement 30
km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, A,15, C,1a, C,2, C,11a, C,11b, C,13aa, C,14 portant les
chiffres «50» respectivement «30» et D,1a.
Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc sur la Gander à Altwies, la circulation
sur la RN 16 entre Aspelt et Mondorf, au point kilométrique 1,4, est réglée comme suit
A l’approche ainsi qu’au passage du chantier la chaussée de la RN 16 est rétrécie, la vitesse de circulation est limi-
tée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs
autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions, valables pour les deux sens de circulation, sont indiquées par les signaux A,15, A,4a, C,14 por-
tant le chiffre «50», C,13aa et D,2.
Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement de la tranchée couverte dans le cadre de la réa-
lisation de la liaison avec la Sarre, la circulation sur la RN 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange, au point kilométrique
6,3, est réglée comme suit
A l’approche ainsi qu’au passage du chantier la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues
sans side-car.
Ces prescriptions, valables pour les deux sens de circulation, sont indiquées par les signaux A,15 avec le panneau
additionnel portant l’inscription «sortie de camions» et «300m», C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,2.
Les transferts de déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales, destinés à des opérations de
valorisation qui permettent une introduction directe ou indirecte des déchets ou de leurs composantes dans la chaîne
alimentaire, telle que p. ex. la production d’aliments pour bétail, sont interdits.
Les élections se feront conformément aux prescriptions des articles 160 à 192 et des articles 193 à
230bis-16 de la prédite loi.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositios de l’article 102 3) modi-
fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
La présente circulaire concerne notamment, mais pas exclusivement, les déchets suivants
• dénomination selon la nomenclature luxembourgeoise des déchets
121 02
Huiles végétales
123 02
Déchets de graisse ( d’origine végétale ou animale )
125 01
Mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usées
• dénomination selon le catalogue européen des déchets
02 03 99
déchets non spécifiés ailleurs
02 02 04
boues provenant du traitement in situ des effluents
19 08 03
mélange de graisse et d’huile provenant de la séparation huile/eau usées
20 01 08
Déchets organiques de cuisines compostables ( y compris huile de friture et déchets de
restauration )*
* ne sont concernées par la présente que les huiles et les graisses animales ou végétales
Le scrutin de ballottage aura lieu dimanche, le 17 octobre 1999 aux mêmes heures et lieux que le scrutin
principal.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 14 au lieu-dit «Boudlerbaach».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article
102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’interdiction des transferts en question est applicable avec effet immédiat.
Les candidats devront se déclarer vendredi, le 10 septembre 1999, avant 6.00 heures du soir au plus tard.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
RN 16 entre Mondorf-les-Bains et Ellange, aux abords du chantier de la liaison avec la Sarre –
Lot 13: tranchée couverte à Mondorf-les-Bains.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêté ministériel du 30 juin 1999 concernant l’élimination des huiles et des graisses végétales et
animales.
Le Ministre de l’Environnement,
Vu la directive 75/442/CEE relative aux déchets, telle que modifiée;
Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets telle que modifiée et notamment ses
articles 1 et 28;
Vu les événements récents en Belgique concernant la contamination d’animaux de consommation et d’autres den-
rées par des dioxines suite à la valorisation d’huiles et de graisses végétales ou animales dans la production de la nour-
riture pour animaux d’élevage;
Considérant que la loi modifiée du 17 juin 1994 exige que la valorisation ou l’élimination des déchets doivent se faire
entre autre sans mettre en danger la santé de l’homme;
Considérant que les événements récents ont montré que cette garantie de protection de la santé humaine ne peut
pas être donnée lorsque des déchets rentrent directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire suite à leur pro-
cédé de valorisation;
Considérant qu’il importe donc de prendre les mesures nécessaires urgentes pour éviter une atteinte à la santé
humaine et par conséquent pour empêcher une valorisation des déchets d’huiles et de graisses végétales ou animales
dans la filière agro-alimentaire;
Arrête
L’administration de l’Environnement est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 30 juin 1999.
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Règlements communaux.
B a s c h a r a g e.- Règlement portant fixation des tarifs concernant l’utilisation du hall 75 à Bascharage.
En séance du 16 décembre 1998 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement portant fixation des tarifs concernant l’utilisation du hall 75 à Bascharage.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 01er mars 1999 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Introduction d’une taxe pour l’obtention d’une concession au colombaire.
En deux séances du 29 mai 1998 et 22 décembre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris deux délibérations
aux termes desquelles ledit corps a introduit une taxe pour l’obtention d’une concession au colombaire.
Lesdites délibérations ont été approuvées par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du
12 février 1999 et publiées en due forme.
B i w e r.- Modification du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 20 janvier 1999 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme.
D a l h e i m.- Règlement-taxe sur l’infrastructure.
En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l’infrastructure.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18
février 1999 et publiée en due forme.
D a l h e i m.- Règlement-taxe sur les services de taxis.
En séance du 28 mai 1998 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18
février 1999 et publiée en due forme.
D i e k i r c h.- Nouvelle fixation du minerval scolaire des élèves non résidents.
En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le minerval scolaire des élèves non résidents.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18
février 1999 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Majoration des taxes à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 20 novembre 1998 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a majoré les taxes à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26
janvier 1999 et publiée en due forme.
E s c h - s u r.- A l z e t t e.- Règlement-taxe concernant les prestations du service d’incendie.
En séance du 08 février 1999 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les prestations du service d’incendie.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 mars 1999 et publiée en due forme.
F r i s a n g e.- Fixation de participation aux frais des activités de vacances 1999.
En séance du 29 janvier 1999 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation aux frais des activités de vacances 1999.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 février 1999 et publiée en due forme.
G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur les cimetières - modification.
En séance du 16 décembre 1998 le Conseil communal de Grobous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 16 décembre 1998 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit une taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
G r o s b o u s.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 16 décembre 1998 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe de raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Fixation du minerval à payer par les enfants non résidents fréquentant l’école préscolaire et
primaire de la commune de Heiderscheid également pour les enfants de la commune d’Esch-sur-Sûre.
En séance du 18 décembre 1998 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le minerval à payer par les enfants non résidents fréquentant l’école préscolaire et primaire de la com-
mune de Heiderscheid également pour les enfants de la commune d’Esch-sur-Sûre.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur les cimetières - modification.
En séance du 29 janvier 1999 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Fixation de la taxe de participation aux frais des équipements et services collectifs.
En séance du 27 janvier 1999 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe de participation aux frais des équipements et services collectifs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Fixation des droits d’inscription pour les activités de vacances de Pâques 1999.
En séance du 27 janvier 1999 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les droits d’inscription pour les activités de vacances de Pâques 1999.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
L a r o c h e t t e.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique de la commune de Larochette.
En séance du 16 novembre 1998 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique de la commune de Larochette.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18
février 1999 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n.- Modification de la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution.
En séance du 28 décembre 1998 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 1999 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n.- Maintien de la redevance pour le raccordement à l’antenne collective au montant actuel.
En séance du 28 décembre 1998 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé de maintenir la redevance pour le raccordement à l’antenne collective au montant actuel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Modification de la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement.
En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26
janvier 1999 et publiée en due forme.
M o m p a c h.- Fixation du prix de location du broyeur.
En séance du 29 janvier 1999 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de location du broyeur.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1999 et publiée en due forme.
M o n d e r c a n g e.- Fixation d’une redevance annuelle à facturer aux abonnés du réseau d’antenne collective
comme participation aux droits d’auteurs.
En séance du 23 décembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une redevance annuelle à facturer aux abonnés du réseau d’antenne collective comme parti-
cipation aux droits d’auteurs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
R e m i c h.- Règlement-taxe sur les services de taxis.
En séance du 24 juin 1998 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18
février 1999 et publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s.- Modification du tarif pour le recyclage d’une télévision.
En séance du 27 janvier 1999 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif pour le recyclage d’une télévision.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 1999 et publiée en due forme.
S t a d t b r e d i m u s.- Règlement-taxe sur les services de taxis.
En séance du 24 septembre 1998 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1999 et par décision ministérielle du 18
février 1999 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t.- Règlement-taxe sur les services de taxis.
En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du 12
février 1999 et publiée en due forme.
W a h l.- Règlement-taxe sur les services de taxis.
En séance du 11 février 1999 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit un règlement-taxe sur les services de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 février 1999 et par décision ministérielle du 04
mars 1999 et publiée en due forme.
W a h l.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 17 décembre 1998 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 1999 et par décision ministérielle du 12
février 1999 et publiée en due forme.
Convention de sauvegarde des Droits de I’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature,
à Rome, le 4 novembre 1950. - Retrait partiel de réserves par la Finlande.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par lettre de son Représentant
Permanent du 29 mars 1999, enregistrée au Secrétariat Général le 1 er avril 1999, la Finlande a fait la déclaration sui-
vante
Attendu que l’instrument de ratification contenait, entre autres, une réserve à l’article 6, paragraphe 1, de la
Convention; attendu qu’après le retrait partiel de la réserve le 12 décembre 1996 ainsi que le 24 avril 1998, les
paragraphes 1,3 et 4 se lisaient comme suit
“Pour l’instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois
finlandaises n’énoncent pas un tel droit. Ceci s’applique
aux procédures devant la cour suprême conformément à l’article 20 du chapitre 30 du Code de
procédure judiciaire; aux procédures devant les tribunaux des eaux conduites conformément à
l’article 14 du chapitre 16 de la loi sur les eaux; aux procédures devant les cours d’appel en ce qui
concerne l’examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26
(661/1978) du Code de procédure judiciaire sont appliques; ainsi qu’a l’examen des affaires pénales qui
étaient en cours d’examen devant un tribunal régional lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les
procédures pénales le 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées par le
tribunal régional; ainsi qu’aux procédures devant la cour d’appel des eaux en ce qui concerne l’examen
des affaires pénales et civiles conformément à l’article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la
décision du tribunal des eaux a été rendue avant l’entrée en vigueur le 1er mai 1998 de la loi amendant le
Code de procédure judiciaire; ainsi qu’à l’examen des requêtes, appels et demandes d’assistance
exécutive conformément à l’article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision de la cour
d’appel des eaux a été rendue avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire
administrative le 1er décembre 1996;
3 .
aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de première instance,
conformément à l’article 9 de la loi sur la cour des assurances;
4.
aux procédures devant la commission d’appel en matière d’assurance sociale, conformément à
l'article 8 du décret sur la commission d’appel en matière d’assurance sociale.”
Attendu que, du fait des amendements apportes aux dispositions concernant les procédures devant les cours
d’appel, ni les dispositions concernant les procédures devant les cours d’appel, ni les dispositions concernant les
procédures devant la cour suprême ne posent plus d’obstacles à la tenue d’une procédure orale devant la cour
suprême, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne
des Droits de 1’Homme; et attendu que les dispositions pertinentes de la législation finlandaise ont été amendées
de manière à mieux correspondre à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne les procédures
devant la cour des assurances et la commission d’appel en matière d’assurance sociale,
Par conséquent, la Finlande retire la réserve contenue au paragraphe 1 ci-dessus, pour autant qu’elle concerne
les procédures devant la cour suprême, à l’exception de l’examen des affaires dans lesquelles la décision d’un
tribunal régional a été rendue avant le ler mai 1998, date à laquelle les amendements aux dispositions
concernant les procédures devant les cours d’appel sont entrés en vigueur.
La Finlande retire également les réserves contenues aux paragraphes 3 et 4, à l’exception de l’examen des affaires
pendantes lors de l’entrée en vigueur le 1er avril 1999 des lois amendant la loi sur la cour des assurances et la loi
sur l’assurance médicale.
ANNEXE INCLUANT LES TEXTES DES LOIS MENTIONNÉS DANS LE RETRAIT PARTIEL DE RÉSERVES
Loi amendant la loi sur l’assurance médicale
(5 mars 1999)
Article 54
La loi sur la procédure judiciaire administrative (586/1996) s’appliquera à l’examen d’affaires devant la
commission d’appel en matière d’assurance sociale à moins qu’il n’en soit disposé autrement ailleurs dans la loi.
La commission d’appel en matière d’assurance sociale tient une procédure orale, lorsque cela est nécessaire dans
le but de résoudre l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la procédure judiciaire
administrative. Dans le cas où il ne peut être fait appel de la décision de la commission d’appel en matière
d’assurance sociale, la commission d’appel en matière d’assurance sociale tiendra une procédure orale à la
demande d’un particulier partie à la procédure, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi sur la
procédure judiciaire administrative.
Cette loi entrera en vigueur le ler avril 1999. La loi s’appliquera aux appels introduits postérieurement à l’entrée
en vigueur.
Loi amendant la loi sur la cour des assurances
(Helsinki, 5 mars 1999)
Article 9 (1)
La loi sur la procédure judiciaire administrative (586/1996) s’appliquera à l’examen d’affaires devant la cour des
assurances à moins qu’il n’en soit disposé autrement ailleurs dans la loi. La cour des assurances tient une
procédure orale, lorsque cela est nécessaire dans le but de résoudre l’affaire, conformément aux dispositions de
l’article 37 de la loi sur la procédure judiciaire administrative. La cour des assurances tiendra une procédure
orale à la demande d’un particulier partie à la procédure, conformément aux dispositions de l’article 38 de la loi
sur la procédure judiciaire administrative*
Article 10 (2)
Cette loi entrera en vigueur le ler avril 1999. La loi s’appliquera à l’examen d’appels introduits postérieurement
à l’entrée en vigueur.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. -Entrée en vigueur d’amendements aux Annexes I et II.
La Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, qui s’est tenue en 1997 a amendé les Annexes I et II
à ladite Convention.
Conformément au paragraphe 5 de I’Article Xl de la Convention, les Annexes amendées sont entrées en vigueur a
l’égard des Parties Contractantes le 15 juillet 1997.
Annexe I et Annexe II de la Convention telles qu’amendées par
la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991, 1994 et 1997.
ANNEXES I ET II DE LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ESPECES
MIGRATRICES APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE (CMS)
(telles qu’amendées par la Conférence des Parties en 1985, 1988, 1991, 1994 et 1997)
A partir du 15 julliet 1997
ANNEXE I
Interprétation
1.
Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées
a)
b)
par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; ou
par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit
taxon.
2.
Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des
fins de classification.
3.
L’abréviation “(si.)” sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
4.
Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce indique que ladite espèce, ou une population
géographiquement isolée de ladite espèce, ou un taxon supérieur comprenant ladite espèce est inscrit à
l’Annexe II.
M A M M A L I A
CHIROPTERA
Molossidae
PRIMATES
Pongidae
Tadarida brasiliensis
Gorilla gorilla beringei
CETACEA
Pontoporiidae
Balaenopteridae
Balaenidae
Pontoporia blainvillei
Balaenoptera musculus
Megaptera novaeangliae
Balaena mysticetus
Eubalaena glacialis/
Eubalaena australis/
CARNIVORA
Mustelidae
Felidae
PINNIPEDIA
Phocidae
PERISSODACTYLA
Equidae
ARTIODACTYLA
Camelidae
Cervidae
Bovidae
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Procellariidae
PELECANIFORMES
Pelecanidae
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ciconiidae
Threskiomithidae
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
ANSERIFORMES
Anatidae
Lutra felina
Luttra provocax
Panthera uncia
Vicugna vicugna* ((à l’exception des populations du Pérou) 2
Cervus elaphus barbarus
Hippocamelus bisulcus
Bos sauveli
Bos grunniens
Addax nasomaculatus
Gazella cuvieri
Gazella dama
Gazella dorcas (les populations du Nord-Ouest de l’Afrique seulement)
Gazella leptoceros
OryX dammah *
Spheniscus humboldti
Diomedea albatrus
Diomedea amsterdamensis
Pterodroma cahow
Pterodroma phaeopygia
Pelecanus crispus *
Pelecanus onocrotalus * (les populations paléarctiques seulement)
Egretta eulophotes
Ciconia boyciana
Geronticus eremita *
Phoenicoparrus andinus *
Phoenicoparrus jamesi *
Anser erythropus *
Branta ruficollis *
Chloephaga rubidiceps *
Marmaronetta angustirostris *
Aythya nyroca *
Polysticta stelleri *
Oxvura leucocephala *
FALCONIFORMES
Accipitridae
Falconidae
GRUIFORMES
Gruidae
Rallidae
Otididae
CHARADRIIFORMES
Charadriidae
Scolopacidae
Laridae
Alcidae
PASSERIFORMES
Hirundinidae
Sylviidae
Parulidae
Fringillidae
TESTUDINATA
Cheloniidae
Dermochelyidae
Pelomedusidae
CROCODYLIA
Gavialidae
Haliaeetus albicilla *
Haliaeetus pelagicus *
Aquila clanga *
Aquila heliaca *
Falco naumanni *
Grus japonensis *
Grus leucogeranus *
Grus nigricollis *
Sarothrura avresi *
Chlamydotis undulata * (les populations du Nord-Ouest de l‘Afrique
seulement)
0tis tarda * (la population de l'Europe centrale)
Chettusia gregaria *
Numenius borealis *
Numenius tenuirostris *
Larus atlanticus
Larus audouinii *
Larus leucophthalmus *
Larus relictus
Larus saundersi
Synthliboramphus wumizusume
Hirundo atrocaerulea *
Acrocephalus paludicola *
Dendroica kirtlandii
Serinus syriacus
REPTILIA
Chelonia mydas *
Caretta caretta *
Eretmochelys imbricata *
Lepidochelys kempii *
Lepidochelys olivacea *
Dermochelys coriacea
Podocnemis expansa *
Gavialis gangeticus
(les populations de la haute Amazone seulement)
PISCES
SILURIFORMES
Schilbeidae
Pangasianodon gigas
ANNEXE II -
Interprétation
1.
Les espèces migratrices figurant à la présente Annexe sont désignées
a)
par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce; OU
b)
par l’ensemble des espèces migratrices appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit
taxon.
Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence à un taxon supérieur à l’espèce, il est entendu que toutes les
espèces migratrices appartenant audit taxon sont susceptibles de bénéficier de manière significative de la
conclusion d’ACCORDS.
2.
L’abréviation “spp.” suivant le nom d’une famille ou d’un genre sert à désigner toutes les espèces migratrices
appartenant à cette famille ou à ce genre.
3.
Les autres références à des taxons supérieurs à l’espèce sont données uniquement à titre d’information ou à des
fins de classification.
4.
L’abréviation “(s.l.)” sert à indiquer que le nom scientifique est utilisé dans son sens large.
5.
Un astérisque (*) placé après le nom d’une espèce ou d’un taxon supérieur indique que ladite espèce ou une
population géographiquement isolée de ladite espèce, ou une OU plusieurs espèces comprises dans ledit taxon
supérieur sont inscrites à 1’Annexe I.
M A M M A L I A
CHIROPTERA
Rhinolophidae
Vespertilionidae
Molossidae
R. spp. (les populations d’Europe seulement)
V. spp. (les populations d’Europe seulement))
Tadarida teniotis
Delphinidae
CETACEA
Platanistidae
Pontoporiidae
Iniidae
Monodont idae
Phocoenidae
Platanista gangetica
Pontoporia blainvillei *
Inia geofrensis
Delphinapterus leucas
Monodon monoceros
Phocoenaphocoena (les populations de la mer du Nord et de la Baltique,
de la partie occidentale de l’Atlantique Nord, et de la mer Noire)
Phocoena spinipinnis
Phocoena dioptrica
Neophocaena phocaenoides
Phocoenoides dalli
Sousa chinensis
Sousa teuszii
Sotalia fluviatilis
Lagenorhynchus albirostris (les populations de la mer du Nord et de la
Baltique seulement)
Lugenorhvnchus acutus (les populations de la mer du Nord et de la
Baltique seulement)
Lagenorhynchus obscurus
Lagenorhynchus australis
Grampus griseus (les populations de la mer du Nord et de la
Baltique seulement)
Tursiops truncatus (les populations de la mer du Nord et de la Baltique,
de la partie occidentale de la Méditerranée, et de la mer Noire)
Stenella attenuata (la population des régions tropicales du Pacifique oriental)
Stenella longirostris (les populations des régions tropicales du Pacifique
oriental)
Stenella coeruleoalba (les populations des régions tropicales du Pacifique
orientai et de la partie occidentale de la Méditerranee)
Ziphiidae
PINNIPEDIA
Phocidae
PROBOSCIDEA
Elephantidae
SIRENIA
Dugongidae
ARTIODACTYLA
Camelidae
Bovidae
SPHENISCIFORMES
Spheniscidae
GAVIIFORMES
Gavidae
Delphinus delphis (les populations de la mer du Nord et de la Baltique,
de la partie occidentale de la Méditerranée, de la mer Noire, et des
régions tropicales du Pacifique oriental)
Orcaella brevirostris
Cephalorhynchus commersonii (la population d’Amérique du Sud)
Cephaloryhnchus eutropia
Cephalorhynchus heavisidii
Orcinus orca (les populations de la partie orientale de l’Atlantique Nord
et de la partie orientale du Pacifique Nord)
Globicephala melas (les populations de la mer du Nord et
de la Baltique seulement) 3
Berardius bairdii
Hyperoodon ampullatus
Phoca vitulina (les populations de la Baltique et de la mer de Wadden
seulement)
Halichoerus grypus (les populations de la Baltique seulement)
Monachus monachus *
Loxodonta africana
Dugong dugon
Vicugna vicugna * 1
Oryx dammah *
Gazella gazella (les populations d’Asie seulement)
A V E S
Spheniscus demersus
Gavia stellata (les populations du Paléarctique occidental)
Gavia arctica arctica
Gavia arctica suschkini
Gavia immer immer (la population de l’Europe du nord-ouest)
Gavia adamsii (la population du Paléarctique occidental)
PODICIPEDIFORMES
Podicipedidae
Podiceps grisegena grisegena
Podiceps atrritus (les populations du Paléarctique occidental)
PROCELLARIIFORMES
Diomedeidae
Diomedea exulans
Diomedea eponrophora
Diontedea irrorata
Diomedea nigripes
Diomedea immutabilis
Diomedea melanophris
Diomedea bulleri
Diomedea cauta
Diomedea chlororynchos
Diomedea chrysostoma
Phoebetria fusca
Phoebetria palpebrata
PELECANIFORMES
Phalacrocoracidae
Pelecanidae
CICONIIFORMES
Ardeidae
Ciconiidae
Threskiomithidae
Phoenicopteridae
ANSERIFORMES
Anatidae
FALCONIFORMES
Cathartidae
Pandionidae
Accipitridae
Falconidae
GALLIFORMES
Phasianidae
GRUIFORMES
Rallidae
Gruidae
Otididae
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Dromadidae
Burhinidae
Glareolidae
Charadriidae
Scolopacidae
Phalaropodidae
Laridae
Phalacrocorax
nigrogularis
Phalacrocorax pygmaeus
Pelecanus onocrotalus *(les populations du Paléarctique occidental)
Pelecanus crispus *
Botaurus stellaris stellaris (les populations du Paléarctique occidental)
Ixobrychus minutus minutus (les populations du Paléarctique occidental)
Ixobrychus sturmii
Ardeola rufiventris
Ardeola idae
Egretta vinaceigula
Casmerodius albus albus (les populations du Paléarctique occidental)
Ardea purpurea purpurea (les populations se reproduisant dans le
Paléarctique occidental)
Mycteria ibis
Ciconia nigra
Ciconia episcopus microscelis
Ciconia ciconia
Plegadis falcinellus
Geronticus eremita *
Threskiornis aethiopicus aethiopicus
Platalea alba (à l’exclusion de la population malgache)
Platalea leucorodia
Ph. spp. *
A. spp. *
c. spp.
Pandion haliaetus
A. spp. *
F. spp. *
Coturrnix coturnix coturnix
Porzana porzana (les populations se reproduisant dans le Paléarctique
occidental)
Porzana parva parva
Porzana pusilla intermedia
Fulica atra atra (les populations de la Méditerranée et de la mer Noire)
Aenigmatolimnas marginalis
Crex crex
Sarothrura boehmi
Sarothrura ayresi *
Grus spp. *
Anthropoides virgo
Chlamvdotis undulata *
Otis tarda *
(les populations d’Asie seulement)
R. spp.
Dromas ardeola
Buhinus oedicnemus
Glareola pratincola
Glareola nordmanni
c. spp. *
s. spp. *
P. spp.
Larus hemprichii
Stemidae
Sterna nilotica nilotica (les populations de l’Eurasie occidentale et de
PSITTACIFORMES
Psittacidae
CORACIIFORMES
Meropidae
Coraciidae
PASSERIFORMES
Muscicapidae
Hirundinidae
Sylviidae
TESTUDINATA
Cheloniidae
Dermochelyidae
Pelomedusidae
CROCODYLIA
Crocodylidae
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Larus leucophthalmus *
Larus ichthyaetus (la population de l’Eurasie occidental et de l’Afrique)
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii *
Larus armenicus
l’Afrique)
Sterna caspia (les populations de l’Eurasie occidentale et de l’Afrique)
Sterna maxima albidorsalis
Sterna bergii (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest)
Sterna bengalensis (les populations de l’Afrique et de l’Asie du sud-ouest)
Sterna sandvicensis sandvicensis
Sterna dougllii (la population de l’Atlantique)
Sterna hirundo hirundo (les populations se reproduisant dans le
Paléarctique occidental)
Sterna paradisaea (les populations atlantiques)
Sterna albifrons
Sterna saundersi
Sterna balaenarum
Sterna repressa
Chlidonias niger niger
Chlidonias leucopterus (la population de l’Eurasie occidentale et de l’Afiique)
Amazona tucumana
Merops apiaster
Coracias garrulus
M. (s.l.) spp.
Hirundo atrocaerulea*
Acrocephalus paludicola *
REPTILIA
c. spp. *
D. spp. *
Podocnemis expansa *
Crocodylus porosus
PISCES
Acipenserfirlvescens
INSECTA
LEPIDOPTERA
Danaidae
Danaus plexippus
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l.,
Imprimeur
F.-D. Roosevelt,
Les électeurs désireux de voter par correspondance devront en aviser le collège des bourgmestre et éche-
vins le vendredi, 20 août 1999, au plus tard.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 28 juin 1999.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
RN 16 entre Aspelt et Mondorf, aux abords du chantier de la liaison avec la Sarre – Lot 3: viaduc
sur la Gander à Altwies.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 juin 1999.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Règlement grand-ducal du 28 juin 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
le CR 101 entre Kopstal et Schoenfels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons