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Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, portant ren- forcement des peines applicables aux vols et extorsions commis soit en cas d'alerte, soit pendant ou après une évacuation totale ou

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, portant ren- forcement des peines applicables aux vols et extorsions commis soit en cas d'alerte, soit pendant ou après une évacuation totale ou

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 14 octobre 1939.

Samstag, 14. Oktober 1939.

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, portant ren-

forcement des peines applicables aux vols et

extorsions commis soit en cas d'alerte, soit

pendant ou après une évacuation totale ou

partielle de la population.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Attendu qu'il convient, dans l'intérêt de la sécu-

rité de l'Etat et des personnes, de renforcer les

peines applicables aux vols et extorsions commis

soit en cas d'alerte, soit pendant ou après une éva-

cuation totale ou partielle de la population ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, portant ren- forcement des peines applicables aux vols et extorsions commis soit en cas d'alerte, soit pendant ou après une évacuation totale ou

Les peines prononcées par les Cours et

tribunaux du chef d'infractions aux dispositions

des sections I et II du chapitre I, titre IX, du Code

pénal, concernant les vols commis sans violences

ni menaces et ceux commis à l'aide de violences

ou menaces et les extorsions, ne pourront, malgré

l'application éventuelle de la loi du 18 juin 1879,

modifiée par celle du 16 mai 1904, sur les circon-

stances atténuantes, être inférieures à un empri-

sonnement d'un an, si les infractions y visées ont

Großh. Beschluß vom 13. Oktober 1939, betr. die

Erhöhung der Strafen für Diebstähle und

Erpressungen die, sei es während eines Alar-

mes,

sei es während oder nach einer gänz-

lichen oder teilweisen Evakuierung der Bevöl-

kerung, begangen wurden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betr. die Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung ;

In Anbetracht, daß im Interesse der Sicherheit des

Staates und der Personen, es erfordert ist, die Stra-

fen für Diebstähle und Erpressungen zu erhöhen, die,

sei es während eines Alarmes, sei es während oder

nach einer gänzlichen oder teilweisen Evakuierung

der Bevölkerung, begangen wurden ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Justizministers und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 12 octobre 1939, portant fixation du quo- tient applicable pour le calcul des primes-vin pour 1938.

Der Quotient pro Hektar Weinberge ist

für das Jahr 1938 auf 942 Fr. festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, portant ren- forcement des peines applicables aux vols et extorsions commis soit en cas d'alerte, soit pendant ou après une évacuation totale ou

Die von den Gerichten verhängten Stra-

fen für Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen

der Sektionen 1 und 2 des Kapitels I, Titel IX des

Strafgesetzbuches, betreffend die Diebstähle welche

ohne Gewalttätigkeiten noch Drohungen und jene

welche mittels Gewalttätigkeiten oder Drohungen

begangen wurden und die Erpressungen, können

trotz

eventueller Anwendung des Gesetzes vom

18. Juni 1879, abgeändert durch Gesetz vom 16. Mai

1904,

über die mildernden Umstände, nicht weniger

N° 77

été commises soit en cas d'alerte, soit pendant ou

après l'évacuation totale ou partielle de la popu-

lation d'une localité ou d'une région déterminée.

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, créant un régime fiscal spécial pour la procédure prévue par l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 en matière de bail à loyer.

Dans les affaires introduites conformé-

ment à Notre arrêté du 30 septembre 1939 portant

institution de tribunaux arbitraux en matière de

bail à loyer les ordonnances, jugements et arrêts

sont exempts du droit de titre.

Dans les mêmes affaires les pièces de toute nature,

produites en cours d'instance, sont dispensées des

droits d'enregistrement et de timbre.

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Il est alloué au greffier du tribunal

arbitral en matière de bail à loyer en dehors de

tous déboursés faits par lui

1° pour le dépôt de la requête et men-

tion au registre prévu à l'art. 6 de l'arrêté

grand-ducal du 30 septembre 1939, susdit 3.— fr.

2° pour chaque envoi de lettre recom-

mandée

1.—

fr.

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Die Ordonnanzen, Urteile und Erkennt-

nisse der, gemäß Unserm Beschluß vom 30. Sep-

tember 1939 betreffend die Einrichtung von Schieds-

gerichten über Mietsstreitigkeiten, eingereichten Streit-

sachen, sind von der Titelgebühr entbunden.

Die in denselben Streitsachen während des Pro-

zesses vorgelegten Schriftstücke jedweder Art sind

von den Stempel- und Einregistrierungsgebühren

befreit.

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Dem Sekretär des Schiedsgerichtes über

Mietsstreitigkeiten werden, außer der Erstattung

aller Barauslagen, an Gebühren zuerkannt

1) Für die Hinterlegung des Gesuches und dessen

Eintragung in das im Art. 6 des vorbenannten Großh.

Beschlusses vom 30. September 1939 vorgeschriebene

Register: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.— Fr.

2) Für jede Sendung von Einschreibe-

briefen

1.

— Fr.

3° pour la copie du jugement tant con-

tradictoire que par défaut, à transmettre

aux parties, par copie et envoi

4.— fr.

4° lorsqu'une grosse est demandée, par

rôle d'expédition de 25 lignes à la page et

de 12 syllabes à la ligne, le rôle commencé

comptant pour un rôle entier

1.— fr.

5° pour la déclaration d'opposition à

faire au greffe et mention au registre ....

3.— fr.

Arrêté du 12 octobre 1939, subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spé- ciale.

L'exportation et le transit des produits

désignés ci-après sont subordonnés à la production

préalable d'une autorisation spéciale délivrée par la

Commission des licences

Cuir à colle (oreillons et déchets similaires de

peaux) (N° 24 du tarif des douanes) ;

Coke de houille (N° 185 b) ;

Sulfure d'antimoine (ex N° 319 e) ;

Chromate et bichromate de potasse, chromate et

bichromate de soude (N° 328) ;

Beschluß vom 12. Oktober 1939, wodurch die

Aus- und Durchfuhr verschiedener Waren der

Vorherigen Beibringung einer besondern Er-

mächtigung unterworfen wird.

Der Außenminister,

Nach Einsicht der Großh. Beschlüsse vom 31. Au-

gust, 25 September und 2. Oktober 1939, wodurch die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren von der

Beibringung einer

besondern Ermächtigung, ab-

hängig gemacht wird ;

Beschließt

Arrêté du 12 octobre 1939, subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spé- ciale.

Die Aus- und Durchfuhr der nachstehend

bezeichneten Produkte unterliegen der vorherigen

Beibringung einer besondern Ermächtigung, die

von der Lizenzkommission ausgestellt wird

Leimleder

(Abschnitzel

von Leder und ähn-

liche Abfälle von Fellen) (Nr. 24 des Zolltarifs) ;

Steinkohlenkoks (Nr. 185b) ;

Schwefelantimon (ex Nr. 319e) ;

Kaliumchromat und Kaliumbichromat, Natrium-

chromat und Natriumbichromat (Nr. 328) ;

Bois en grume pour la fabrication de pâtes à papier

et de fibres de bois (N° 635).

Arrêté du 12 octobre 1939, portant fixation du quo- tient applicable pour le calcul des primes-vin pour 1938.

Le quotient par hectare de vignobles

est fixé pour l'année 1938 à 942 fr.

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, portant ren- forcement des peines applicables aux vols et extorsions commis soit en cas d'alerte, soit pendant ou après une évacuation totale ou

Les dispositions de l'art. 1er du présent

arrêté s'appliquent également à la tentative des

infractions y visées.

Arrêté du 12 octobre 1939, portant fixation du quo- tient applicable pour le calcul des primes-vin pour 1938.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 12. Oktober 1939.

Der Minister des Weinbaus,

Jos. Bech.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque « La Luxembourgeoise», à Luxembourg. —

6 octobre

1939.

Ville de Dudelange.

Emprunt de 2.000.000 fr. 4½% de 1935,

Date de l'échéance : 1er décembre 1939.

Numéros sortis au tirage

Avis. — Conseil de discipline. — Par arrêté grand-ducal du 9 octobre 1939, M . Léon Klein, ingénieur-chef

de la division technique de l'Administration des P.T.T., a été nommé membre effectif du Conseil de disci-

pline en remplacement de M. Daniel Clemen, inspecteur des Postes e. r., dont il achèvera le mandat. —

11 octobre 1939.

Avis. — Règlement communal. — En séances des 4 novembre 1938, 10 mars et 28 juillet 1939, le conseil

communal de la ville d'Echternach a édicté un règlement sur la conduite d'eau de cette ville. — Le dit

règlement a été dûment approuvé et publié. — 7 octobre 1939.

Avis. — Bourses d'études.

Les bourses d'études ci-après spécifiées

sont

vacantes à partir du 1er octobre 1939

Fondations.

Appert.

Augustin.

Berens.

Bies.

Bingen.

Biver.

Byrne.

Collateurs.

Le Ministre de l'Instruction pu-

blique sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

a) pour les parents

L'Evêque, le Président du tri-

bunal, le Bourgmestre de Luxem-

bourg.

b) pour les étudiants non pa-

rents

La Conférence des professeurs

de l'Athénée.

L'Evêque de Luxembourg.

Le curé de Berdorf.

Les trois plus anciens profes-

seurs de langues anciennes à

l'Athénée.

Le Ministre de l'Instruction pu-

blique.

Les Bourgmestre et Echevins de

la ville de Luxembourg.

Études à faire.

Langues anciennes aux

gymnases, avec continua-

tion éventuelle au Séminaire

1° Etudes à l'Athénée ou

à tout autre établissement

d'enseignement moyen du

Grand-Duché.

2° Etudes à l'école nor-

male ou à tout autre éta-

blissement d'instruction du

pays ou de l'étranger.

Etudes à l'Ecole Normale.

Etudes en général.

Etudes en général.

a) Etudes à l'Ecole Nor-

male d'instituteurs ;

b) Etudes à l'Ecole Nor-

male d'institutrices.

1° Etudes à l'Ecole Nor-

male d'institutrices ;

2° Etudes au gymnase ou

à l'Ecole industrielle de Lu-

xembourg.

Ayants droit.

Les parents ; les Luxembour-

geois.

a) Les parents ; à leur défaut,

les jeunes Luxembourgeois.

id.

Les élèves de l'Ecole Normale

d'institutrices.

Les parents.

Les descendants des trois sœurs

du professeur Clomes.

Elèves méritants.

Elèves méritantes.

Elèves de l'Ecole Normale avec

préférence pour les jeunes filles de

la famille de la fondatrice.

Les parents ; les élèves du pays.

Nombre des bourses

vacantes.

Montant

de chaque

Bekanntmachung. — Studienbörsen.

Folgende Studienbörsen sind vom 1. Oktober 1939

ab fällig

Clomes.

Dupont Ant.

Forschler.

Freymann.

Gellé.

Greiveldinger.

Hansen.

Heinen.

Heyart.

Huguenin.

Klein.

Kleyr

Koob.

Majerus.

Les trois plus anciens professeurs

de langues anciennes de l'Athénée.

L'Evêque de Luxembourg et le

curé de Basbellain.

M. Raymond de Waha.

Le directeur et l'aumônier de

l'Athénée et le chef de la famille

du fondateur.

Le collège échevinal de la ville

de Luxembourg.

Le bourgmestre de Remich, l'ins-

tituteur de l'école primaire supé-

rieure de Remich et le directeur de

l'Ecole d'artisans.

Le Ministre de l'Instruction pu-

blique.

Le Ministre de l'Instruction pu-

blique sur avis d'une commission

composée du membre le plus âgé

de la famille du fondateur, du

bourgmestre et du premier éche-

vin de la ville d'Ettelbruck.

Le Ministre de l'Instruction pu-

blique sur

Les propositions des

directeurs des trois gymnases.

Le directeur et l'aumônier de

l'Athénée de Luxembourg.

L'Evêque de Luxembourg.

Les

Bourgmestre et premier

Echevin de Luxembourg.

L'Evêque de Luxembourg et le

curé de Mœstroff.

L'Evêque de Luxembourg.

Etudes au gymnase ou à

l'école industrielle et com-

merciale de Luxembourg.

Etudes en général.

Etudes à l'Ecole Normale

d'institutrices.

Etudes à un gymnase, au

Séminaire ou à l'Université.

Etudes à l'Ecole Normale

d'instituteurs.

Etudes à l'école d'artisans.

Etudes aux écoles nor-

males.

Etudes en général.

Langues anciennes aux

gymnases, avec continuation

éventuelle au Séminaire.

Etudes à l'Athénée.

Etudes à l'Athénée, au

Séminaire,

aux

univer-

sités.

Etudes gymnasiales, théo-

logiques ou universitaires.

Etudes moyennes et uni-

versitaires.

Humanités et théologie.

Les descendants des trois sœurs

du fondateur.

a) Les parents ; b) un étudiant

de la paroisse de Basbellain ; c) des

étudiants de l'Athénée.

Les

parents ; les élèves de

l'Ecole Normale d'institutrices, de

préférence celles d'Echternach.

a) les parents ; b) les paroissiens

de Niederdonven, Mamer, Gre-

venmacher, Dudelange,

Boffer-

dange.

Un élève originaire de la Ville

de Luxembourg.

Jeunes gens de Remich.

Les parents ; à leur défaut d'au-

tres élèves des écoles Normales.,

Les parents.

Les parents ; les élèves de la

paroisse de Troisvierges.

Les parents ; les descendants de

Jacques Friedrich et de Philippe

Clemen de Luxembourg.

Les parents.

Les parents.

Les parents.

a) Les descendants de Michel

Majerus, Melchior Weis et Jean

Majerus ;

b) Les étudiants de Waldbillig

Mersch et du village le plus proche

de Waldbillig.

Malget.

Maliet.

Mareise.

Milius.

Mullendorff.

Muller,

Nauert.

Nettmann Aug

Neuman P.-J.

Palen.

Penninger.

Pescatore.

Poncin.

Putz d'Adlers-

thurn.

L'Evêque de Luxembourg ; le

curé de Bœvange.

Le Bourgmestre de la commune

de Beckerich.

Les Bourgmestre et Echevins de

la ville de Luxembourg.

La Commission provinciale des

fondations des bourses d'études

du Brabant à Bruxelles, sur pré-

sentation du Gouvernement luxem-

bourgeois.

L'Evêque de Luxembourg.

L'Evêque de Luxembourg.

Le directeur de l'Athénée, l'au-

mônier de l'Athénée, l'administra-

teur des bourses d'études.

Les directeurs des gymnases de

Luxembourg et de Diekirch et

l'administrateur des bourses d'é-

tudes.

Les directeurs du gymnase et de

l'école industrielle de Luxembourg

et l'administrateur des bourses

d'études.

a) pour les membres de la famille

les deux plus proches parents ;

b) pour les non-parents

l'Evêque de Luxembourg.

Le Ministre de l'Instruction

publique sur les propositions des

directeurs des trois gymnases.

Le Collège échevinal de la Ville

de Luxembourg.

Les directeurs de l'Athénée et

du gymnase de Diekirch et l'admi-

nistrateur des bourses d'études.

Les deux parents les plus âgés

du degré le plus rapproché du

fondateur.

Etudes en général.

Etudes à l'Ecole d'Arti-

sans de l'Etat.

Humanités, théologie,

droit, médecine.

Etudes en philosophie, er

théologie ou en droit.

Etudes au gymnase de

Diekirch, section gymna-

siale.

Etudes gymnasiales.

Etudes en général ; ap-

prentissage d'une profession

Etudes à l'un des gym-

nases de Luxembourg, Die-

kirch ou Echternach.

Etudes en général.

Humanités et théologie.

Langues anciennes aux

gymnases, avec continua-

tion éventuelle au Sémi-

naire.

Etudes universitaires.

Etudes moyennes et su-

périeures.

Etudes des langues an-

ciennes à un gymnase avec

continuation éventuelle au

Séminaire.

Les parents ; les paroissiens de

Bœvange (Clerv.) Pintsch et Mar-

nach.

Un élève originaire de la com-

mune de Beckerich.

Les parents ; à leur défaut, les

enfants de la ville de Luxembourg

Les étudiants du Grand-Duché

de Luxembourg.

Les élèves du gymnase de Die-

kirch.

Les parents ; les élèves de Ber-

dorf ou de Larochette.

Les parents.

Les parents.

Les parents, les jeunes gens du

pays.

Les parents ; les étudiants méri-

tants du pays.

Les parents ; les élèves origi-

naires de la paroisse de Branden-

bourg ou des environs.

Les gens jeunes de la Ville de

Luxembourg ayant fait de bonnes

études à l'Athénée.

Les parents.

Les parents du fondateur.

fr. bel.

.350

.500

Putz de Lul-

lange.

Reiners.

Ruyther et

Damen

Schwartz.

Servais.

Seyler.

Stiff.

Tyuner.

Weinandy.

Wester Daisy.

Wiltheim.

Wurth.

M M . Nic. Keyls, cultivateur à

Ourthe et François Schaack, curé à

Troisvierges.

Le Ministre de l'Instruction

publique.

Trois membres de la famille du

fondateur.

Le Séminaire archiépiscopal de

Malines.

Le curé de Notre-Dame.

L'Evêque de Luxembourg.

Les Bourgmestre et premier

échevin de la ville de Luxembourg.

Le collège échevinal de la Ville

de Luxembourg et le directeur de

l'Ecole d'Artisans.

Le Ministre de l'Instruction pu-

blique sur les propositions des

directeurs des gymnases de Lu-

xembourg, Diekirch et Echternach.

Le Directeur de l'Athénée sur

les propositions du curé de Bas-

bellain ou du chapelain de Haut-

bellain.

Le bourgmestre de la Ville de

Luxembourg et le directeur du

Lycée de jeunes filles à Luxem-

bourg.

Le Ministre de l'Instruction

publique, sur les propositions des

directeurs des gymnases de Lu-

xembourg, Diekirch et Echternach.

L'Evêque de Luxembourg.

Etudes en général.

Etudes en général ; ap-

prentissage

d'une profes-

sion.

Etudes en général.

Philosophie ou théologie.

Etudes à l'Athénée et au

Séminaire.

Etudes en général.

Etudes à l'Université.

Etudes à l'Athénée.

Etudes à l'Université.

Etudes à l'Athénée.

Etudes techniques à l'é-

tranger.

Langues anciennes aux

gymnases, avec continua-

tion au Séminaire

a) Garçons : études moy-

ennes et supérieures.

b) Filles : Etudes préparant

à la carrière de l'enseigne-

ment ou cours à l'Ecole

d'accouchement.

Etudes au Lycée de jeunes

filles à Luxembourg.

Langues anciennes aux

gymnases.

Etudes philosophiques et

théologiques.

Les parents.

Les parents.

Les jeunes filles apparentées au

fondateur.

Etudiant originaire de la Ville de

Luxembourg.

Les parents ; les étudiants de

Clémency.

Les parents.

Les parents.

Les parents.

Les jeunes gens de la capitale ;

ceux du pays.

Les jeunes gens de la capitale ;

ceux du pays.

Elève sorti de l'Ecole d'Artisans

[section : construction de ma-

chines).

Etudiants de la seigneurie de

Hollenfelz.

Les parents ; les jeunes gens de

la paroisse de Basbellain.

Jeunes filles du canton d'Esch.

Les parents ; les étudiants du

pays.

Un élève de l'Athénée se desti-

nant à la prêtrise.

fr. bel.

2.000

Les prétendants à la jouissance de ces bourses

sont invités à faire parvenir leur demande au dépar-

Die Bewerber um den Genuß dieser Börsen find

gebeten, ihre Gesuche vor dem 15. November künftig

Avis. Associations syndicale.

Conformément à l'art. 10 de lu loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 27 octobre au 9 novembre 1939, dans la commune d'Asselborn, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dît : « Im Langbour » à

Asselborn.

La plan de situation, le devis détaille des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal d'Asselborn, à partir

du 27 octobre prochain,

M. Closener Michel, membre de la Chambre d'agriculture & Bœvange/Clervaux, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 9 novembre prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle

d'école à Asselborn. 11 octobre 1939.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 3 au 16 novembre 1939,

dans la commune de Troisvierges, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour

la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Auf der Kneif» à Wilwerdange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Troisvierges, à

partir du 3 novembre prochain.

M. Reuler Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Fischbach/Clervaux, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 16 novembre prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra Ies réclamations le même jour, de. 2 à 4 heures de relevée, en la salle

d'école à Wilwerdange. — 13 octobre 1939,

tement de l'instruction publique pour le 15 no-

vembre prochain au plus tard.

Les demandes indiqueront ; 1° le fondateur ;

2° les nom, prénoms et domicile des postulants ;

3° la qualité en laquelle ils sollicitent ; 4° les études

qu'ils comptent faire et l'établissement d'instruc-

tion qu'ils fréquentent ou qu'ils se proposent de

fréquenter.

Les requêtes seront accompagnées du bulletin

d'études de l'établissement que le boursier a fré-

quenté en dernier lieu et de toutes les pièces propres

à établir, soit la parenté avec l'auteur de la fonda-

tion, soit les autres titres donnant droit à la jouis-

sance des bourses. Les postulants à titre de parenté

sont tenus de joindre aux pièces prouvant leur filia-

tion un arbre généalogique de leur famille.

9 octobre 1939.

an das Departement des öffentlichen Unterrichts

einzusenden.

Die Gesuche müssen Angaben enthalten : 1. über

den Namen des Stifters ; 2. über Namen, Vornamen

und Wohnsitz der Bewerber) 3. über die Eigenschaft

ln welcher sie auftreten ; 4. über die Studien, denen

sie sich widmen, sowie über die Unterrichtsanstalt,

welche sie besuchen oder zu besuchen beabsichtigen.

Den Gesuchen muß beigefügt werden : ein Stu-

dienzeugnis der Anstalt, welche die Bewerber zuletzt

besucht haben, sowie alle Belege, die entweder die

Verwandtschaft der Bewerber mit dem Stifter dar-

tun, oder irgendwelchen Anspruch auf den Genuß der

Börsen begründen. Die auf Grund ihrer Verwand-

schaft auftretenden Bewerber sollen den Beleg-

stücken ihren Stammbaum beifügen.

9. Oktober

1939.

Avis. — Sociétés agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole

de Kaundorf a déposé au secrétariat communal de Mecher l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-

teurs et de tous les associés. — 13 octobre 1939.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour l'établissement d'un drainage de prés au lieu dot : « Im Hoog », « Redeschbach » à

Heiderscheid, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de

Heiderscheid. — 9 octobre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

arrêté s'appliquent également à la tentative des infractions y visées.

Die Bestimmungen des Art. 1 des gegen-

wärtigen Beschlusses sind ebenfalls anwendbar bei

Versuch der in Frage stehenden Zuwiderhandlungen.

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, créant un régime fiscal spécial pour la procédure prévue par l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939 en matière de bail à loyer.

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Fischbach, le 13 octobre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de

l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep-

tembre 1939 portant institution de tribunaux

arbitraux en matière de bail à loyer.

Le Ministre de la Justice,

Vu l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du

30 septembre 1939 portant institution de tribu-

naux arbitraux en matière de bail à loyer ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Unser Minister der Justiz ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses beauftragt, der am Tage

seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Fischbach, den 13. Oktober 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. BIum.

Beschluß vom 9. Oktober 1939, in Ausführung

von Art. 4, Absatz 5 des Großh. Beschlusses

vom 30. September 1939, betr. die Einrich-

tung von Schiedsgerichten über Mietsstreitig-

keiten.

Der Justizminister,

Nach Einsicht des Artikels 4, Absatz 5 des Großh.

Beschlusses vom 30. September 1939, betreffend

die Einrichtung von Schiedsgerichten über Miets-

streitigkeiten ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Le réclamant déposera la somme pré-

sumée nécessaire pour couvrir les frais de la pro-

cédure entre les mains du greffier par les soins

duquel ils seront faits.

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Der Kläger hat die zur Deckung der Pro-

zedurkosten als notwendig erachtete Summe zu

Händen des zuständigen Gerichtssekretärs zu hinter-

legen.

Arrêté du 12 octobre 1939, subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spé- ciale.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 octobre 1939.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Ungeschälte

Holzstämme zur

Herstellung von

Papierzellulose oder von Holzwolle (Nr. 635).

Arrêté du 12 octobre 1939, subordonnant l'expor- tation et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spé- ciale.

Dieser Beschluß tritt mit dem Tage seiner

Veröffentlichung im „Memoril" in Kraft.

Luxemburg, den 12. Oktober 1939.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté du 12 octobre 1939, portant fixation du quo-

tient applicable pour le calcul des primes-vin

pour 1938.

Le Ministre de la Viticulture,

Vu l'arrêté du 28 juin 1939, réglant la réparti-

tion d'un subside à la viticulture, et notamment les

art. 1 et 5 de cet arrêté ;

Arrête

Arrêté du 12 octobre 1939, portant fixation du quo- tient applicable pour le calcul des primes-vin pour 1938.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 octobre 1939.

Le Ministre de la Viticulture,

Jos. Bech.

Beschluß vom 12. Oktober 1939, betreffend den

für die Berechnung der Weinbauprämien für

1938 anwendbaren Hektar-Quotient.

Der Minister des Weinbaus,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 28. Juni 1939,

über die Verteilung eines Subsides an den Weinbau,

und namentlich der Art. 1 und 5 dieses Beschlusses ;

Beschließt

arrêté s'appliquent également à la tentative des infractions y visées.

Dans les limites des peines prévues par

les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939, por-

tant extension de la compétence du pouvoir exécutif,

la loi du 10 mai 1892 sur la condamnation condi-

tionnelle n'est pas applicable aux peines prononcées

pour les infractions visées aux art, 1 et 2 du présent

arrêté.

arrêté s'appliquent également à la tentative des infractions y visées.

Innerhalb der durch die Gesetze vom

28. September 1938 und 29. August 1939, betref-

fend die Ausdehnung der Exekutivgewalt der Regier-

ung, vorgesehenen Strafgrenzen, findet das Gesetz

vom 10. Mai 1892 über die bedingte Verurteilung

keine Anwendung auf die wegen Zuwiderhandlungen

gegen Art. 1 und 2 dieses Beschlusses verhängten

Strafen.

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 9. Oktober 1939.

Der Justizminister,

René Blum.

Arrêté du 12 octobre 1939, subordonnant l'expor-

tation et le transit de certaines marchandises à

la production préalable d'une autorisation spé-

ciale.

Le Ministère des Affaires Etrangères,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 août, 25 sep-

tembre et 2 octobre 1939, soumettant l'importation,

l'exportation et le transit de certaines marchandises

à la production préalable d'une autorisation spé-

ciale ;

Arrête

arrêté s'appliquent également à la tentative des infractions y visées.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le jour même de sa publication au Mémorial.

Château de Fischbach, le 13 octobre 1939.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

als ein Jahr Gefängnis betragen, falls die in Frage

stehenden Zuwiderhandlungen begangen wurden,

sei es wahrend eines Alarmes, sei es während oder

nach der gänzlichen oder teilweisen Evakuierung der

Bevölkerung einer bestimmten Ortschaft oder Gegend.

arrêté s'appliquent également à la tentative des infractions y visées.

Unser Justizminister ist mit der Ausführ-

ung des gegenwärtigen Beschlusses, welcher am

Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt, betraut.

Schloß Fischbach, den 13. Oktober 1939.

Charlotte.

Der

Justizminister,

René Blum.

Arrêté grand-ducal du 13 octobre 1939, créant un

régime fiscal spécial pour la procédure prévue

par l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1939

en matière de bail à loyer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu Notre Arrêté du 30 septembre 1939 portant

institution de tribunaux arbitraux en matière de

bail à loyer ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Großh. Beschluß vom 13. Oktober 1939 betr. Schaf-

fung eines besonderen Fiskalregims für das,

durch den Großh. Beschluß vom 30. September

über Mietsstreitigkeiten,

vorgesehene

Prozeßverfahren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u. u. ;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Exekutivgewalt ;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 30. Sep-

tember 1939 betreffend die Einrichtung von Schieds-

gerichten über Mietsstreitigkeiten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 9 octobre 1939 pris en exécution de l'art. 4, al. 5 de l'arrêté grand-ducal du 30 sep- tembre 1939 portant institution de tribunaux arbitraux en matière de bail à loyer.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 octobre 1939.

Le Ministre de la Justice,

René Blum.

3) Für die an die Parteien zu über-

mittelnde Abschrift eines kontradiktorischen

oder Kontumazurteil, für jede Abschrift

einschließlich Sendung

4.— Fr.

4) Für jede vollstreckbare Ausfertigung,

per Schriftblatt zu 25 Zeilen per Seite

und 12 Silben pro Zeile, das angefangene

Blatt als ganzes berechnet

1.— Fr.

5) Für die Abgabe des Einspruches bei

der Gerichtskanzlei und dessen Eintragung

ins Register.

3.— Fr.

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