Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page Règlement grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office des Séquestres les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du
9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page
Règlement grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office
des Séquestres les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des
employés de l´Etat
Règlement du Gouvernement en conseil du 3 mars 1972 concernant l´organisation et
les matières de l´examen de promotion à programme réduit pour des fonction-
naires de la carrière de l´artisan de l´administration des ponts et chaussées
ayant atteint un certain âge
Loi du 6 mars 1972 portant approbation du Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2,
du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International privé arrêté lors de la sep-
tième session de la Conférence, le 31 octobre 1951. Acceptation par le Brésil
Protocoie B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les
membres du Comité administratif de l´Office central des transports internatio-
naux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Con-
vention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par
chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin
de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, fait à Berne, le 26 février 1966,
Ratification par la République Arabe Syrienne
Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
Décision du Conseil concernant des
modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre
1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-
fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-
tion des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu le règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil des Communautés européennes, du 25 mai 1970, portant
établissement d´un régime commun applicable aux importations de pays tiers;
Vu le règlement (CEE) n° 160/72 de la Commission des Communautés européennes, du 25 janvier
1972, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de plomb brut, autre que
le plomb d´oeuvre, en provenance des pays repris de l´annexe II du règlement (CEE) n° 1025/70;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre
Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les positions ci-après sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 9 no-
vembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
Numéro
Numéro du tarif
statistique
des droits d´entrée
Dénomination des marchandises
78.01 A II
Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre
780 120
a
non affiné;
b
affiné
780 140
non allié;
allié
780 150
aa
alliage plomb-antimoine
780 170
bb
autre.
Les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat sont
rendues applicables au personnel de l´Office des Séquestres.
Il est organisé, dans le cadre de l´Administration des ponts et chaussées, une nouvelle session
d´examen à programme réduit. Sont admissibles à cet examen les fonctionnaires de la carrière de
l´artisan de cette administration qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, étaient âgés de cinquante ans.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Eco-
nomie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Château de Berg, le 25 février 1972
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Règlement
grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office des
Séquestres
les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés
de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie,
tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l´article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er février 1972.
L´examen à programme réduit aura lieu par oral devant une commission de trois membres
nommée par le Ministre des travaux publics. La procédure de la commission d´examen est celle fixée
aux articles 11 à 15 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission,
de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations
et services de l´Etat.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 mars 1972
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction publique,
Gaston Thorn
Règlement
du Gouvernement en conseil du 3 mars 1972 concernant l´organisation et les
matières de l´examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires de
la carrière de l´artisan de l´administration des ponts et chaussées ayant atteint un certain
âge.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l´article 1er de la loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de promotion à programme réduit
pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge;
Considérant qu´il y a lieu d´organiser, dans le cadre de l´Administration des ponts et chaussées, un
examen de promotion à programme réduit pour la carrière de l´artisan;
Arrête
Le programme détaillé des matières et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont
fixés comme suit
1. Notions de droit public
30 points
questions sur l´organisation générale de l´Etat.
2. Mesures de prévention contre les accidents
80 points
questions sur les prescriptions relatives à la prévention des accidents.
3. Technologie professionnelle
100 points
questions sur l´outillage et les machines.
4. Pratique professionnelle
150 points
questions sur l´organisation et l´exécution du travail se rapportant au métier
du candidat.
Total
360 points
Le Ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 mars 1972.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Jean-Pierre Buchler
Jean Dupong
Gaston Thorn
Camille Ney
Loi du 6 mars 1972 portant approbation du Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité
instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1972 et celle du Conseil d´Etat du 17 février
1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union
économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 6 mars 1972
et du Commerce Extérieur,
Jean
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1560, sess. ord. 1971-1972
PROTOCOLE
modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique,
Le
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,
Considérant qu´il se recommande d´adapter le contenu de l´article 80, alinéa 2, du Traité d´Union
Benelux aux dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Le texte de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux est remplacé par
la disposition suivante
« Les vins naturels non mousseux fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément
aux dispositions légales et réglementaires de ce pays à l´aide de raisins frais qui y ont été récoltés
ne peuvent être grevés d´un droit d´accise. »
Article 2
1. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
taire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces
instruments.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument
de ratification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Bruxelles, le 16 mars 1971, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux
textes faisant également foi.
(Suivent les signatures)
Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième
session de la Conférence, le 31 octobre 1951. Acceptation
par le Brésil.
(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.
Mémorial 1957, p. 1040
Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592
Mémorial 1968, A, p. 575).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´acte d´acceptation du Brésil concernant
le Statut désigné ci-dessus a été déposé en date du 27 janvier 1972.
Conformément aux articles 2 et 14, le Statut est entré en vigueur pour le Brésil le 27 janvier 1972.
Protocole B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres
du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de
fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant
le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative
à la responsabilité
du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, fait à Berne,
le 26 février 1966. Ratification
par la République Arabe Syrienne.
(Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss.
Mémorial 1971, A, p. 2151)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 10 janvier 1972 la République
Arabe Syrienne a déposé son instrument de ratification concernant le Protocole désigné ci-dessus,
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements
de l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change.
A la date du 15 mars 1972, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxem-
bourgeois du Change entrent en vigueur
Modifications au règlement « A » relatif aux banques agréées
Article 5
Le second paragraphe de l´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
Le remboursement de l´avance par le bénéficiaire doit être effectué au moyen d´avoirs acquis sur le
marché réglementé ou versés en compte « réglementé ». Les intérêts, frais et commissions perçus
par la banque ne peuvent être portés au débit du compte « réglementé », ni réglés au moyen d´avoirs
réglementés, mais doivent être réglés soit en monnaies étrangères au moyen d´avoirs libres, soit en
francs belges ou francs luxembourgeois.
Article 9
Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant
Al. 1er. Aucun transfert ne peut être effectué entre les avoirs acquis au marché réglementé et ceux
acquis au marché libre et vice versa.
Al. 2. Les avoirs en monnaies étrangères reçus par les banques agréées à titre d´intérêt doivent
obligatoirement être considérés comme avoirs libres et, d´autre part, les intérêts dus par les banques
en monnaies étrangères doivent être obligatoirement réglés au moyen d´avoirs libres, que le béné-
ficiaire des intérêts soit régnicole, résident ou étranger.
Article 12
Le 3° de l´alinéa 3 de l´article 12 est remplacé par le texte suivant
3° les versements en francs belges ou francs luxembourgeois en compte étranger bilatéral;
Modifications au règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers
Article 1er
L´alinéa 3 de l´article 1er est supprimé.
Article 4
Le b) de l´article 4 est remplacé par le texte suivant
b) les comptes étrangers « financiers » peuvent être alimentés par des cessions sur le marché libre
de toutes monnaies étrangères.
Article 7
Le a) de l´article 7 est remplacé par le texte suivant
a) les comptes étrangers « convertibles » peuvent être utilisés à l´achat sur le marché réglémenté
de monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4.
Article 8
Le texte de l´article 8 est remplacé par le texte suivant
Les comptes étrangers « financiers » et « bilatéraux » peuvent être débités
1° pour des prélèvements en espèces par des étrangers de passage en Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise pour couvrir leurs dépenses en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise;
2° pour l´acquisition de moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxem-
bourgeois. Ces moyens de paiement de voyage, négociés à l´étranger, peuvent être crédités en
compte étranger de même catégorie que celui débité lors de l´émission.
Article 9
Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant
Les comptes étrangers « financiers » peuvent être débités de la valeur des billets de banque belges et
luxembourgeois et en règlement d´achats de billets de banque étrangers, envoyés par des banques
agréées à des personnes résidant à l´étranger.
Article 10
Le texte de l´article 10 est remplacé par le texte suivant
Les virements entre comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois sont autorisés
dans les limites suivantes
a) de comptes étrangers « convertibles »
1) à tous autres comptes étrangers « convertibles »,
2) à tous comptes étrangers « bilatéraux »;
b) de comptes étrangers « financiers »: à tous autres comptes étrangers « financiers »;
c) de comptes étrangers « bilatéraux »: à tous autres comptes étrangers « bilatéraux » de même
nationalité.
Article 15
Le d) de l´article 15 est remplacé par le texte suivant
d) achats de billets de banque belges ou luxembourgeois par le titulaire du compte en séjour en Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise par la vente des monnaies étrangères sur le marché libre.
Article 17
L´alinéa 1er de l´article 17 est remplacé par le texte suivant
Al. 1er. a) Les comptes étrangers « convertibles » doivent être tenus à vue et ne peuvent être
productifs d´intérêts ni donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque;
b) Les comptes étrangers « financiers » et « bilatéraux » et les comptes étrangers « monnaies étran-
gères » peuvent être tenus à vue, à terme ou à préavis.
Modification
au règlement « D » relatif aux opérations sur titres et coupons
appartenant à des étrangers
Article 2
L´alinéa 2 de l´article 2 est supprimé.
Modifications au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers
Article 5
L´alinéa 4 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
Al. 4. Les dispositions de l´alinéa 2 a) et b) ci-dessus ne sont pas d´application pour les paiements
qui n´excèdent pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant.
Article 6
Le tableau annexé à l´article 6 est remplacé par le tableau suivant
Pays de résidence
Opérations
Monnaies et modalités de paiement
du bénéficiaire
Section I
Listes A et B et liste C, Au choix
Pays de la zone convertible
rubriques 1 et 2
monnaies étrangères mentionnées à la
liste n° 4
avoirs réglementés
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « con-
vertible »
Liste C, rubrique 3
Au choix
toutes monnaies étrangères
avoirs réglementés ou avoirs libres ou
billets
ou
FB ou F.lux.: tous comptes étrangers ou
billets
Liste D
Au choix
toutes monnaies étrangères
avoirs libres ou billets
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « finan-
cier » ou billets
Section II
Toutes opérations
FB ou F.lux.
Pays mentionnés à la liste
compte étranger « bilatéral » du pays de
n° 2
résidence du bénéficiaire
Article 8
La dernière phrase de l´article 8 est remplacée par le texte suivant
II doit être payé par versement en un compte étranger « convertible ».
Modifications au règlement « G » Relatif aux paiements reçus d´étrangers
Article 3
Le texte de l´article 3 est remplacé par le texte suivant
Al. 1er. Lorsque l´opération qui donne lieu au paiement est régie par un règlement ou une autori-
sation, le paiement doit être exécuté suivant les conditions et les modalités d´exécution qui y sont
stipulées. Il en est ainsi
a) pour les paiements d´exportations de marchandises, qui sont régis par le règlement « I » relatif
aux importations et exportations;
b) pour les paiements d´opérations de transit, qui sont régis par le règlement « J » relatif au transit
c) pour les paiements d´assurances et de réassurances, qui sont régis par le règlement « L » relatif
aux assurances et réassurances.
Al. 2. Si le règlement ou l´autorisation ne précise pas toutes ou certaines des modalités d´exécution
du paiement, il faut appliquer les modalités générales décrites à l´article 4 ci-après.
Al. 3. Lorsque l´opération qui donne lieu au paiement n´est pas régie par un autre règlement ou
une autorisation, il faut appliquer les modalités générales décrites à l´article 4 ci-après.
Article 3bis
Il est ajouté au règlement « G » sous un nouveau paragraphe III « Justification des paiements » un
article 3bis libellé comme suit
Al. 1er. Avant d´exécuter un ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole
ou un résident des monnaies étrangères en compte ou sous forme de chèques, la banque agréée doit
être en possession d´indications écrites fournies par le bénéficiaire régnicole ou résident spécifiant la
nature de l´opération qui donne lieu au paiement, sauf
a) dans les cas où le paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la
contrevaleur de ce montant;
b) pour les paiements de salaires, traitements, pensions, congés payés, allocations familiales, indem-
nités de maladie et indemnités pour accidents de travail n´excédant pas 50.000 francs belges ou
luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant à condition que l´ordre reçu de l´étranger
précise qu´il s´agit d´un paiement de cette catégorie.
Si, conformément aux dispositions de l´article 5, les monnaies étrangères reçues en paiement sont
cédées sur le marché libre sans l´intervention d´une banque agréée de même que lorsque le paiement
est reçu en billets de banque ou en espèces conformément aux dispositions de l´article 4, le régnicole ou
résident qui use de cette faculté est tenu de fournir à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change,
lorsque celui-ci le lui demande, des indications écrites sur la nature de l´opération qui a donné lieu au
paiement et sur le montant de celui-ci.
Al. 2. Lorsque, conformément aux articles 4 et 5, un paiement excédant 50.000 francs belges ou
francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant s´effectue en francs belges ou francs luxem-
bourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en monnaies étrangères rachetées au
marché réglementé ou versées en compte « réglementé » il y a lieu d´observer en outre les prescriptions
suivantes
a) pour les opérations des listes A et B: les indications écrites requises en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus
doivent être accompagnées d´une pièce justificative (facture ou contrat ou note de crédit ou de
débit ou document analogue ou copie certifiée conforme d´un de ces documents) établissant la
nature de l´opération qui donne lieu au paiement et le montant dû ainsi que d´une déclaration
écrite du bénéficiaire du paiement attestant que le paiement est exigible;
b) pour les « Frais d´administration » (liste C 1): les indications écrites requises en vertu de l´alinéa 1er
ci-dessus doivent être accompagnées d´une attestation de la maison mère certifiant qu´il s´agit de
la participation de ses filiales et succursales dans ses frais d´administration et précisant le montant
reçu au même titre au cours de l´exercice social précédent;
c) pour les opérations de la liste C 2
1° pour les coupons: la banque agréée se fera remettre une attestation de résidence en Union
Economique Belgo-Luxembourgeoise du propriétaire des titres, établie par celui-ci ou par
l´intermédiaire présentant les coupons à l´encaissement;
2° pour les autres revenus, y compris les dividendes d´actions nominatives: les indications écrites
requises en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus doivent être accompagnées d´une pièce justificative
(contrat ou bilan, ou copie certifiée conforme de ce document) établissant la nature de l´opé-
ration qui donne lieu au paiement et le montant dû, ainsi que d´une déclaration écrite du béné-
ficiaire du paiement attestant que le paiement est exigible;
d) pour tous paiements excédant 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-
valeur de ce montant: la banque agréée doit, dans tous les cas et avant d´effectuer le paiement ou
de racheter les monnaies étrangères ou verser celles-ci en compte « réglementé », soumettre les
pièces justificatives à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Cette règle
s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembour-
geois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale supérieure
à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois.
Al. 3. Les dispositions de l´alinéa 2 ci-dessus ne sont pas d´application
1° pour les paiements en faveur de l´Etat, des Provinces, des Communes et autres administrations
publiques;
2° pour les paiements n´excédant pas 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la
contre-valeur de ce montant en faveur des entreprises de transport ou leurs agents établis en
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, des agents maritimes, des expéditeurs, des agences
de voyage et des compagnies, agents et courtiers d´assurances, à condition que le bénéficiaire du
paiement remette à la banque agréée intervenante une déclaration écrite attestant que le paie-
ment correspond au règlement de services rendus en raison de son activité professionnelle.
Cette déclaration peut être remplacée par un engagement général du bénéficiaire de ne rece-
voir des paiements de l´étranger en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou ver-
sées en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un
compte étranger « convertible » qu´en règlement de services rendus en raison de son activité
professionnelle. Cet engagement devra être renouvelé chaque année.
En ce qui concerne les compagnies, agents et courtiers d´assurances, la déclaration ou l´engage-
ment devra mentionner en plus qu´il ne s´agit pas de paiements relatifs à des contrats d´assurances-
vie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit;
3° pour les paiements n´excédant pas 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la
contre-valeur de ce montant, de coupons détachés de titres reposant auprès de la banque inter-
venante au nom du propriétaire régnicole ou résident.
Al. 4. Si la pièce justificative requise en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus ne peut être produite, la
banque agréée doit, avant d´effectuer le paiement ou de racheter les monnaies étrangères au marché
réglementé ou de verser celles-ci en compte « réglementé », soumettre l´opération à l´appréciation de
l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Al. 5. La banque agréée doit conserver l´original, une photocopie ou la copie certifiée conforme des
pièces justificatives produites à l´appui de paiements supérieurs à 250.000 francs belges ou francs luxem-
bourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Elle peut restituer les pièces lorsque le paiement n´excède
pas ledit moncant.
Les paragraphes III et IV anciens deviennent respectivement les paragraphes IV et V.
Article 4
Dans l´alinéa 1er, de l´article 4 la référence à l´article 3, alinéa 3 est remplacée par une référence à
l´article 3, alinéas 2 et 3.
Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 5 libellé comme suit
Al. 5. Les paiements à exécuter par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en mon-
naies étrangères qui doivent être cédées sur le marché réglementé ou versées en compte « réglementé »,
conformément aux dispositions de l´article 5 ci-après, ne peuvent être reçus anticipativement, mais
seulement à partir du moment où ces paiements sont devenus exigibles.
Le tableau annexé à l´article 4 est remplacé par le tableau suivant
Pays de résidence
Opérations
Monnaies et modalités de paiement
du débiteur
Section I
Listes A et B
Au choix
Pays de la zone convertible
monnaies étrangères mentionnées à la
liste n° 4: transferts en compte ou chèques
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « con-
vertible »
Liste C
Au choix
toutes monnaies étrangères
transferts
en compte, chèques ou billets
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « con-
vertible » ou « financier » ou billets
Liste D
Au choix
toutes monnaies étrangères: transferts
en compte, chèques ou billets
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « finan-
cier » ou billets
Section II
Liste A et B
Au choix
Pays mentionnés à la liste
monnaies étrangères mentionnées à la
n° 2
liste n° 4: transferts en compte ou chèques
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral »
du pays de résidence du débiteur ou
compte étranger « convertible »
Liste C
Au choix
toutes monnaies étrangères: transferts
en compte, chèques ou billets
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral»
du pays de résidence du débiteur ou
compte étranger « convertible » ou bil-
lets
Liste D
Au choix
toutes monnaies étrangères: transferts en
compte, chèques ou billets
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral »
du pays de résidence du débiteur ou bil-
lets
Article 5
Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
AI. 1er. Le régnicole ou le résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4 en
paiement d´opérations mentionnées aux listes A et B doit les céder dans les huit jours de leur réception
à une banque agréée sur le marché réglementé.
Ces avoirs peuvent également être conservés, par le bénéficiaire du paiement, pour des paiements
ultérieurs autorisés au moyen d´avoirs réglementés à condition
1° qu´ils soient versés dans un délai de huit jours dans un compte « réglementé » auprès d´une
banque agréée, et
2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ces avoirs et le
prélèvement du bénéfice de change éventuel dans les conditions prévues à l´article 4 du règlement
« H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents.
AI. 2. Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies étrangères en paiement d´opéra-
tions mentionnées à la liste C peut les céder sur le marché réglementé ou sur le marché libre.
AI. 3. Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies étrangères en paiement d´opéra-
tions mentionnées à la liste D ne peut les céder que sur le marché libre.
Modifications
au règlement « H » relatif aux avoirs étrangers
appartenant aux régnicoles et résidents
Article 3
L´alinéa 4 de l´article 3 est supprimé.
Article 4
Le texte de l´article 4 est remplacé par le texte suivant
AI. 1er. Les avoirs détenus en comptes « réglementés » peuvent, nonobstant toutes autres dispo-
sitions réglementaires, être soumis exceptionnellement aux dispositions suivantes par une décision
générale de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, communiquée aux banques agréées qui dé-
tiennent des avoirs en comptes « réglementés » et applicable aux avoirs existant le jour ouvrable pré-
cédant immédiatement la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à la clôture des
opérations soit en toutes monnaies étrangères, soit seulement en certaines monnaies étrangères pré-
cisées dans la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change
a) les avoirs ne peuvent plus faire l´objet d´un arbitrage en une autre monnaie étrangère;
b) si, à l´expiration d´un délai fixé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, mais qui ne peut
être inférieur à 30 jours, ils n´ont pas été utilisés ou cédés dans les conditions prévues à l´article 3,
al. 2 a) ou d), la banque devra les racheter d´office;
c) dans les cas de cession à une banque agréée des avoirs pendant le délai prévu au b) ci-dessus et
dans les cas de rachat d´office des avoirs par les banques agréées à l´expiration du délai prévu au
b) ci-dessus, le montant supplémentaire éventuel de francs belges ou francs luxembourgeois que
ferait apparaître la contre-valeur du montant cédé, calculé au cours officiel acheteur du jour de la
cession par rapport à la contre-valeur de ce même montant calculée au dernier cours officiel
acheteur établi avant la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, doit être versé
intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du
Trésor lorsque ce montant est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, tous frais
et commissions déduits.
AI. 2. L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve en outre d´imposer par une décision
particulière la cession immédiate au comptant sur le marché réglementé des avoirs en compte « régle-
menté » lorsqu´il estime que ces avoirs excèdent les besoins du titulaire.
AI. 3. Avant de recevoir un versement en compte « réglementé » le régnicole ou résident titulaire
du compte doit donner à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ses avoirs prévu aux
alinéas 1 et 2 ci-dessus et le versement au Trésor prévu à l´alinéa 1er ci-dessus. Cet accord écrit peut
couvrir tous les versements qui seront effectués au crédit du compte.
Article 7
Le d) de l´article 7 est supprimé.
Le f) de l´article 7 est remplacé par le texte suivant
f) soumis à tous autres actes de disposition, sauf une cession sur le marché réglementé ou une utili-
sation en vue d´un paiement qui ne peut être effectué qu´au moyen d´avoirs réglementés.
Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations
Article 5
L´alinéa 1er de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
AI. 1er. Lorsque le pays d´origine et le pays de provenance des marchandises sont tous deux compris
dans la zone « convertible », le paiement d´une importation doit s´effectuer en monnaies étrangères
mentionnées à la liste n° 4 acquises sur le marché réglementé ou détenues en compte « réglementé »
ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible ».
Article 8
Le a) de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant
a) le paiement doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation il ne peut être reçu avant
l´exportation lorsque la valeur des marchandises excède 5 millions de francs belges ou francs luxem-
bourgeois;
Article 21
Le texte de l´article 21 est remplacé par le texte suivant
AI. 1er. Lorsque le paiement a lieu en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ou en francs
belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible », l´exportateur doit
remettre à la banque agréée, outre les volets de paiement de la licence ou les volets 2 et 3 de l´avis
d´exportation, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une copie
certifiée conforme de ces documents indiquant d´une manière précise le prix de la marchandise.
Al. 2. Si le paiement d´une exportation excède 10 millions de francs belges ou francs luxembour-
geois ou la contre-valeur de ce montant et doit s´effectuer selon les modalités prévues à l´alinéa 1er
ci-dessus, la banque agréée doit, avant de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé
ou de verser celles-ci en compte « réglementé » et avant d´effectuer le paiement en francs belges ou
francs luxembourgeois soumettre dans tous les cas à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change, tous les documents et pièces justificatives remises par l´exportateur en application du
présent règlement. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs
belges ou francs luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération
globale supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois.
Article 31
La dernière phrase de l´alinéa 4 de l´article 31 est remplacée par le texte suivant
Les dispositions qui font l´objet du présent alinéa 4 ne sont toutefois pas d´application pour les paie-
ments qui n´excèdent pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce
montant.
Modifications au règlement « J » relatif au transit
Article 2
L´alinéa 1er de l´article 2 est remplacé par le texte suivant
AI. 1er. Peuvent être effectuées sans autorisation particulière de l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change les opérations de transit avec l´étranger qui réunissent les conditions suivantes, réserve
faite des exceptions prévues à l´alinéa 2 ci-dessous
a) le montant total du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes, doit être au moins
égal au prix d´achat à l´étranger, y compris les frais connexes;
b) le montant du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes, ne peut excéder 10 millions
de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant;
c) le paiement de l´achat et de la vente des marchandises, en ce compris les frais connexes, doit se
faire dans une des monnaies et selon les modalités indiquées au tableau ci-dessous
Monnaies et modalités de paiement de l´achat
Monnaies et modalités de paiement de la vente
(case n° 1 du modèle « T »)
(case n° 2 du modèle « T »)
Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4
avoirs réglementés
transferts en compte ou chèques
ou
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « convertible »
FB ou F.lux.: compte étranger « convertible »
ou
ou
FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral » à con- FB ou F.Lux.: compte étranger « bilatéral » à con-
dition que le vendeur étranger soit établi dans
dition que l´acheteur étranger soit établi dans
un pays mentionné à la liste n° 2
un pays mentionné à la liste n° 2
Article 3
L´alinéa 2 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant
AI. 2. Le modèle « T » visé par une banque agréée a un délai de validité de 3 mois prenant cours
dès qu´un paiement a été effectué par le transitaire en faveur du vendeur étranger ou qu´un paiement
a été reçu par le transitaire de l´acheteur étranger. Toute prorogation de ce délai doit être demandée
à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.
Article 4
L´alinéa 2 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant
AI. 2. La demande d´autorisation doit être introduite par la remise à l´Intitut Belgo-Luxembour-
geois du Change, soit directement, soit à l´intervention d´une banque agréée, d´une formule modèle
« T » en quatre exemplaires; ces formules sont délivrées par les banques agréées; le modèle « T » doit
être complété par l´indication des conditions de l´achat et des conditions de la vente et par la désigna-
tion de la banque agréée qui est chargée des paiements. S´il s´agit d´une opération dont le prix de vente
à l´étranger est supérieur à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur
de ce montant, le modèle « T » doit être accompagné des contrats d´achat et de vente, ou de l´échange
de correspondance formant contrat ou des factures ou d´une copie certifiée conforme de ces docu-
ments.
Article 6
L´alinéa 3 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant
AI. 3. Lorsque le paiement en faveur du vendeur étranger ou le paiement reçu de l´acheteur étran-
ger y compris le paiement des frais connexes doit être effectué en monnaies étrangères mention-
nées à la liste n° 4 ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement ou par débit en compte
étranger « convertible », le transitaire doit remettre à la banque agréée, avant de faire exécuter ou
recevoir le paiement, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une
copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´achat ou à la vente ou aux frais connexes dont il
ordonne ou reçoit le paiement et indiquant de manière précise le prix de la marchandise ou des frais
connexes.
Le transitaire est dispensé de produire à la banque les pièces justificatives prévues ci-dessus, lorsque
le paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce
montant.
Article 7
Le texte de l´article 7 est remplacé par le texte suivant
Le paiement en faveur du vendeur étranger ne peut avoir lieu que 3 mois au maximum avant la date
prévue pour le paiement à recevoir de l´acheteur étranger; il doit être effectué au plus tard 3 mois après
la réception du paiement de l´acheteur étranger.
Modifications au règlement « K » relatif aux opérations à terme
Article 1er
Le c) de l´alinéa 2 de l´article premier est supprimé.
Le a) de l´alinéa 3 de l´article premier est remplacé par le texte suivant
AI. 3. Le régnicole ou résident qui a vendu à terme des monnaies étrangères à une banque agréée
sur le marché réglementé peut livrer à cette banque des monnaies étrangères reçues en paiement de
l´étranger moyennant respect des conditions et formalités prescrites par la réglementation en matière
de paiement reçus de l´étranger, ou des avoirs « réglementés » qu´il possède ou bien encore procéder,
à l´échéance du contrat, à un achat de monnaies étrangères sur le marché réglementé.
Il est ajouté à l´article premier un alinéa 4 libellé comme suit
AI. 4. a) Dans les cas où une contrat de change à terme se liquide soit par un rachat d´office des
monnaies étrangères par la banque agréée conformément aux dispositions de l´al. 2 b), soit par une livrai-
son à la banque agréée de monnaies étrangères acquises sur le marché réglementé conformément aux
dispositions de l´al. 3 a), le bénéfice de change éventuel supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxem-
bourgeois, toutes commissions et frais déduits, doit être prélevé d´office par la banque agréée et versé à
l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor.
b) Les dispositions prévues au a) ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit du client au moment
de la conclusion du contrat d´achat ou de vente à terme.
c) Le régnicole ou résident qui désire se couvrir pour une opération commerciale à long terme par des
contrats de change à terme successivement renouvelés, pourra obtenir de l´Institut Belgo-Luxembour-
geois du Change une dispense de la cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquidation de
chaque contrat faisant l´objet d´un renouvellement. La demande de dispense doit être accompagnée de
documents justificatifs: contrat ou échanges de correspondance formant contrat ou factures ou copies
certifiées conformes de ces documents, relatifs à l´opération qui motive la couverture à terme.
Article 2
Le second alinéa de l´article 2 est remplacé par le texte suivant
Dans le cas où le paiement en faveur de l´étranger ne se ferait pas pour une raison quelconque, tout
bénéfice de change éventuel supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, toutes commis-
sions et frais déduits, doit être prélevé d´office par la banque agréée et versé à l´Institut Belgo-Luxem-
bourgeois du Change pour compte du Trésor. Cette disposition doit faire l´objet d´un accord écrit du
client au moment de la conclusion du contrat.
Modifications au règlement « L » relatif aux assurances et réassurances
Article 3
La première phrase de l´article 3 est remplacée par le texte suivant
Les paiements entre régnicoles et résidents résultant de contrats d´assurances et de réassurances,
conclus en une monnaie mentionnée à la liste n° 4 à l´exclusion des assurances-vie, des assurances de
capitalisation et des assurances-crédit, doivent s´effectuer au moyen d´avoirs acquis sur le marché
réglementé ou détenus en compte « réglementé ».
Article 5
L´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
AI. 2. Les monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 encaissées par des régnicoles ou des rési-
dents en exécution de contrats d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation ou d´assurances-crédit
conclus entre régnicoles ou résidents ne peuvent être cédées que sur le marché libre.
Modification au règlement « M » relatif aux billets de banque et moyens de
paiement de voyage
Article 5
L´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
AI 3. Les banques agréées sont autorisées à payer à des voyageurs étrangers des moyens de paie-
ment de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois sans limitation de montant par le
débit de comptes étrangers « financiers » ou « bilatéraux ». En cas de non-utilisation des montants
prélevés, ceux-ci peuvent être reversés au crédit des comptes qui ont été débités.
Modifications aux listes
Liste
n° 2
La mention « Congo (République Démocratique) » est remplacée par « Zaïre ».
Liste
n° 4
La mention « yen » est ajoutée à la liste n° 4.
Abrogation
de la décision du Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois
du Change du 10 mai 1971
A la suite des modifications réglementaires qui précèdent, la décision du Conseil de l´Institut Belgo-
Lixembourgeois du Change du 10 mai 1971 est abrogée à la date du 15 mars 1972.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg