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Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page Règlement grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office des Séquestres les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page Règlement grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office des Séquestres les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des

Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du

9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises page

Règlement grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office

des Séquestres les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des

employés de l´Etat

Règlement du Gouvernement en conseil du 3 mars 1972 concernant l´organisation et

les matières de l´examen de promotion à programme réduit pour des fonction-

naires de la carrière de l´artisan de l´administration des ponts et chaussées

ayant atteint un certain âge

Loi du 6 mars 1972 portant approbation du Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2,

du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971

Statut de la Conférence de La Haye de Droit International privé arrêté lors de la sep-

tième session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Acceptation par le Brésil

Protocoie B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les

membres du Comité administratif de l´Office central des transports internatio-

naux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Con-

vention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par

chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative à la responsabilité du chemin

de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, fait à Berne, le 26 février 1966,

 Ratification par la République Arabe Syrienne

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change 

Décision du Conseil concernant des

modifications aux règlements de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change

Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre

1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu le règlement (CEE) n° 1025/70 du Conseil des Communautés européennes, du 25 mai 1970, portant

établissement d´un régime commun applicable aux importations de pays tiers;

Vu le règlement (CEE) n° 160/72 de la Commission des Communautés européennes, du 25 janvier

1972, portant instauration d´une surveillance communautaire des importations de plomb brut, autre que

le plomb d´oeuvre, en provenance des pays repris de l´annexe II du règlement (CEE) n° 1025/70;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les positions ci-après sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 9 no-

vembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Numéro

Numéro du tarif

statistique

des droits d´entrée

Dénomination des marchandises

78.01 A II

Plomb brut, autre que le plomb d´oeuvre

780 120

a

non affiné;

b

affiné

780 140

non allié;

allié

780 150

aa

alliage plomb-antimoine

780 170

bb

autre.

publication au Mémorial.

Les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat sont

rendues applicables au personnel de l´Office des Séquestres.

publication au Mémorial.

Il est organisé, dans le cadre de l´Administration des ponts et chaussées, une nouvelle session

d´examen à programme réduit. Sont admissibles à cet examen les fonctionnaires de la carrière de

l´artisan de cette administration qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, étaient âgés de cinquante ans.

Règlement grand-ducal du 25 février 1972 modifiant le règlement grand-ducal du 9 novembre 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Château de Berg, le 25 février 1972

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Règlement

grand-ducal du 3 mars 1972 rendant applicables au personnel de l´Office des

Séquestres

les dispositions de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés

de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie,

tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l´article 13 de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

publication au Mémorial.

Le présent règlement sort ses effets à partir du 1er février 1972.

publication au Mémorial.

L´examen à programme réduit aura lieu par oral devant une commission de trois membres

nommée par le Ministre des travaux publics. La procédure de la commission d´examen est celle fixée

aux articles 11 à 15 du règlement grand-ducal du 9 mars 1971 déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière de l´artisan dans les administrations

et services de l´Etat.

publication au Mémorial.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 3 mars 1972

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction publique,

Gaston Thorn

Règlement

du Gouvernement en conseil du 3 mars 1972 concernant l´organisation et les

matières de l´examen de promotion à programme réduit pour des fonctionnaires de

la carrière de l´artisan de l´administration des ponts et chaussées ayant atteint un certain

âge.

Le Gouvernement en conseil,

Vu l´article 1er de la loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de promotion à programme réduit

pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge;

Considérant qu´il y a lieu d´organiser, dans le cadre de l´Administration des ponts et chaussées, un

examen de promotion à programme réduit pour la carrière de l´artisan;

Arrête

publication au Mémorial.

Le programme détaillé des matières et le nombre des points attachés à chaque épreuve sont

fixés comme suit

1.  Notions de droit public

30 points

questions sur l´organisation générale de l´Etat.

2.  Mesures de prévention contre les accidents

80 points

questions sur les prescriptions relatives à la prévention des accidents.

3.  Technologie professionnelle

100 points

questions sur l´outillage et les machines.

4.  Pratique professionnelle

150 points

questions sur l´organisation et l´exécution du travail se rapportant au métier

du candidat.

Total

360 points

Le Ministre des travaux publics est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 mars 1972.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Camille Ney

Loi du 6 mars 1972 portant approbation du Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité

instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 1972 et celle du Conseil d´Etat du 17 février

1972 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 mars 1972 portant approbation du Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971.

Est approuvé le Protocole modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union

économique Benelux, signé à Bruxelles le 16 mars 1971.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 6 mars 1972

et du Commerce Extérieur,

Jean

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1560, sess. ord. 1971-1972

PROTOCOLE

modifiant l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Considérant qu´il se recommande d´adapter le contenu de l´article 80, alinéa 2, du Traité d´Union

Benelux aux dispositions du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,

Sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Le texte de l´article 80, alinéa 2, du Traité instituant l´Union économique Benelux est remplacé par

la disposition suivante

« Les vins naturels non mousseux fabriqués au Grand-Duché de Luxembourg conformément

aux dispositions légales et réglementaires de ce pays à l´aide de raisins frais qui y ont été récoltés

ne peuvent être grevés d´un droit d´accise. »

Article 2

1. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-

taire général de l´Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt de ces

instruments.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument

de ratification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 16 mars 1971, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Statut de la Conférence de La Haye de Droit international privé, arrêté lors de la septième

session de la Conférence, le 31 octobre 1951.  Acceptation

par le Brésil.

(Mémorial 1955, p. 1253 et ss.

Mémorial 1957, p. 1040

Mémorial 1964, A, pp. 984, 1592

Mémorial 1968, A, p. 575).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que l´acte d´acceptation du Brésil concernant

le Statut désigné ci-dessus a été déposé en date du 27 janvier 1972.

Conformément aux articles 2 et 14, le Statut est entré en vigueur pour le Brésil le 27 janvier 1972.

Protocole B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les membres

du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par chemins de

fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant

le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961 relative

à la responsabilité

du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs, fait à Berne,

le 26 février 1966.  Ratification

par la République Arabe Syrienne.

(Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss.

Mémorial 1971, A, p. 2151)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse qu´en date du 10 janvier 1972 la République

Arabe Syrienne a déposé son instrument de ratification concernant le Protocole désigné ci-dessus,

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.

Décision du Conseil concernant des modifications aux règlements

de l´Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change.

A la date du 15 mars 1972, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut Belgo-Luxem-

bourgeois du Change entrent en vigueur

Modifications au règlement « A » relatif aux banques agréées

Article 5

Le second paragraphe de l´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

Le remboursement de l´avance par le bénéficiaire doit être effectué au moyen d´avoirs acquis sur le

marché réglementé ou versés en compte « réglementé ». Les intérêts, frais et commissions perçus

par la banque ne peuvent être portés au débit du compte « réglementé », ni réglés au moyen d´avoirs

réglementés, mais doivent être réglés soit en monnaies étrangères au moyen d´avoirs libres, soit en

francs belges ou francs luxembourgeois.

Article 9

Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant

Al. 1er.  Aucun transfert ne peut être effectué entre les avoirs acquis au marché réglementé et ceux

acquis au marché libre et vice versa.

Al. 2.  Les avoirs en monnaies étrangères reçus par les banques agréées à titre d´intérêt doivent

obligatoirement être considérés comme avoirs libres et, d´autre part, les intérêts dus par les banques

en monnaies étrangères doivent être obligatoirement réglés au moyen d´avoirs libres, que le béné-

ficiaire des intérêts soit régnicole, résident ou étranger.

Article 12

Le 3° de l´alinéa 3 de l´article 12 est remplacé par le texte suivant

3° les versements en francs belges ou francs luxembourgeois en compte étranger bilatéral;

Modifications au règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers

Article 1er

L´alinéa 3 de l´article 1er est supprimé.

Article 4

Le b) de l´article 4 est remplacé par le texte suivant

b) les comptes étrangers « financiers » peuvent être alimentés par des cessions sur le marché libre

de toutes monnaies étrangères.

Article 7

Le a) de l´article 7 est remplacé par le texte suivant

a) les comptes étrangers « convertibles » peuvent être utilisés à l´achat sur le marché réglémenté

de monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4.

Article 8

Le texte de l´article 8 est remplacé par le texte suivant

Les comptes étrangers « financiers » et « bilatéraux » peuvent être débités

1° pour des prélèvements en espèces par des étrangers de passage en Union Economique Belgo-

Luxembourgeoise pour couvrir leurs dépenses en Union Economique Belgo-Luxembourgeoise;

2° pour l´acquisition de moyens de paiement de voyage libellés en francs belges ou francs luxem-

bourgeois. Ces moyens de paiement de voyage, négociés à l´étranger, peuvent être crédités en

compte étranger de même catégorie que celui débité lors de l´émission.

Article 9

Le texte de l´article 9 est remplacé par le texte suivant

Les comptes étrangers « financiers » peuvent être débités de la valeur des billets de banque belges et

luxembourgeois et en règlement d´achats de billets de banque étrangers, envoyés par des banques

agréées à des personnes résidant à l´étranger.

Article 10

Le texte de l´article 10 est remplacé par le texte suivant

Les virements entre comptes étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois sont autorisés

dans les limites suivantes

a) de comptes étrangers « convertibles »

1) à tous autres comptes étrangers « convertibles »,

2) à tous comptes étrangers « bilatéraux »;

b) de comptes étrangers « financiers »: à tous autres comptes étrangers « financiers »;

c) de comptes étrangers « bilatéraux »: à tous autres comptes étrangers « bilatéraux » de même

nationalité.

Article 15

Le d) de l´article 15 est remplacé par le texte suivant

d) achats de billets de banque belges ou luxembourgeois par le titulaire du compte en séjour en Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise par la vente des monnaies étrangères sur le marché libre.

Article 17

L´alinéa 1er de l´article 17 est remplacé par le texte suivant

Al. 1er.  a) Les comptes étrangers « convertibles » doivent être tenus à vue et ne peuvent être

productifs d´intérêts ni donner lieu directement ou indirectement à une rémunération quelconque;

b) Les comptes étrangers « financiers » et « bilatéraux » et les comptes étrangers « monnaies étran-

gères » peuvent être tenus à vue, à terme ou à préavis.

Modification

au règlement « D » relatif aux opérations sur titres et coupons

appartenant à des étrangers

Article 2

L´alinéa 2 de l´article 2 est supprimé.

Modifications au règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers

Article 5

L´alinéa 4 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

Al. 4.  Les dispositions de l´alinéa 2 a) et b) ci-dessus ne sont pas d´application pour les paiements

qui n´excèdent pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contrevaleur de ce montant.

Article 6

Le tableau annexé à l´article 6 est remplacé par le tableau suivant

Pays de résidence

Opérations

Monnaies et modalités de paiement

du bénéficiaire

Section I

Listes A et B et liste C, Au choix

Pays de la zone convertible

rubriques 1 et 2

monnaies étrangères mentionnées à la

liste n° 4

avoirs réglementés

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « con-

vertible »

Liste C, rubrique 3

Au choix

toutes monnaies étrangères

avoirs réglementés ou avoirs libres ou

billets

ou

FB ou F.lux.: tous comptes étrangers ou

billets

Liste D

Au choix

toutes monnaies étrangères

avoirs libres ou billets

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « finan-

cier » ou billets

Section II

Toutes opérations

FB ou F.lux.

Pays mentionnés à la liste

compte étranger « bilatéral » du pays de

n° 2

résidence du bénéficiaire

Article 8

La dernière phrase de l´article 8 est remplacée par le texte suivant

II doit être payé par versement en un compte étranger « convertible ».

Modifications au règlement « G » Relatif aux paiements reçus d´étrangers

Article 3

Le texte de l´article 3 est remplacé par le texte suivant

Al. 1er.  Lorsque l´opération qui donne lieu au paiement est régie par un règlement ou une autori-

sation, le paiement doit être exécuté suivant les conditions et les modalités d´exécution qui y sont

stipulées. Il en est ainsi

a) pour les paiements d´exportations de marchandises, qui sont régis par le règlement « I » relatif

aux importations et exportations;

b) pour les paiements d´opérations de transit, qui sont régis par le règlement « J » relatif au transit

c) pour les paiements d´assurances et de réassurances, qui sont régis par le règlement « L » relatif

aux assurances et réassurances.

Al. 2.  Si le règlement ou l´autorisation ne précise pas toutes ou certaines des modalités d´exécution

du paiement, il faut appliquer les modalités générales décrites à l´article 4 ci-après.

Al. 3.  Lorsque l´opération qui donne lieu au paiement n´est pas régie par un autre règlement ou

une autorisation, il faut appliquer les modalités générales décrites à l´article 4 ci-après.

Article 3bis

Il est ajouté au règlement « G » sous un nouveau paragraphe III « Justification des paiements » un

article 3bis libellé comme suit

Al. 1er.  Avant d´exécuter un ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole

ou un résident des monnaies étrangères en compte ou sous forme de chèques, la banque agréée doit

être en possession d´indications écrites fournies par le bénéficiaire régnicole ou résident spécifiant la

nature de l´opération qui donne lieu au paiement, sauf

a) dans les cas où le paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la

contrevaleur de ce montant;

b) pour les paiements de salaires, traitements, pensions, congés payés, allocations familiales, indem-

nités de maladie et indemnités pour accidents de travail n´excédant pas 50.000 francs belges ou

luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant à condition que l´ordre reçu de l´étranger

précise qu´il s´agit d´un paiement de cette catégorie.

Si, conformément aux dispositions de l´article 5, les monnaies étrangères reçues en paiement sont

cédées sur le marché libre sans l´intervention d´une banque agréée de même que lorsque le paiement

est reçu en billets de banque ou en espèces conformément aux dispositions de l´article 4, le régnicole ou

résident qui use de cette faculté est tenu de fournir à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change,

lorsque celui-ci le lui demande, des indications écrites sur la nature de l´opération qui a donné lieu au

paiement et sur le montant de celui-ci.

Al. 2.  Lorsque, conformément aux articles 4 et 5, un paiement excédant 50.000 francs belges ou

francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant s´effectue en francs belges ou francs luxem-

bourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en monnaies étrangères rachetées au

marché réglementé ou versées en compte « réglementé » il y a lieu d´observer en outre les prescriptions

suivantes

a) pour les opérations des listes A et B: les indications écrites requises en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus

doivent être accompagnées d´une pièce justificative (facture ou contrat ou note de crédit ou de

débit ou document analogue ou copie certifiée conforme d´un de ces documents) établissant la

nature de l´opération qui donne lieu au paiement et le montant dû ainsi que d´une déclaration

écrite du bénéficiaire du paiement attestant que le paiement est exigible;

b) pour les « Frais d´administration » (liste C 1): les indications écrites requises en vertu de l´alinéa 1er

ci-dessus doivent être accompagnées d´une attestation de la maison mère certifiant qu´il s´agit de

la participation de ses filiales et succursales dans ses frais d´administration et précisant le montant

reçu au même titre au cours de l´exercice social précédent;

c) pour les opérations de la liste C 2

1° pour les coupons: la banque agréée se fera remettre une attestation de résidence en Union

Economique Belgo-Luxembourgeoise du propriétaire des titres, établie par celui-ci ou par

l´intermédiaire présentant les coupons à l´encaissement;

2° pour les autres revenus, y compris les dividendes d´actions nominatives: les indications écrites

requises en vertu de l´alinéa 1er ci-dessus doivent être accompagnées d´une pièce justificative

(contrat ou bilan, ou copie certifiée conforme de ce document) établissant la nature de l´opé-

ration qui donne lieu au paiement et le montant dû, ainsi que d´une déclaration écrite du béné-

ficiaire du paiement attestant que le paiement est exigible;

d) pour tous paiements excédant 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-

valeur de ce montant: la banque agréée doit, dans tous les cas et avant d´effectuer le paiement ou

de racheter les monnaies étrangères ou verser celles-ci en compte « réglementé », soumettre les

pièces justificatives à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change. Cette règle

s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs belges ou francs luxembour-

geois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération globale supérieure

à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois.

Al. 3.  Les dispositions de l´alinéa 2 ci-dessus ne sont pas d´application

1° pour les paiements en faveur de l´Etat, des Provinces, des Communes et autres administrations

publiques;

2° pour les paiements n´excédant pas 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la

contre-valeur de ce montant en faveur des entreprises de transport ou leurs agents établis en

Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, des agents maritimes, des expéditeurs, des agences

de voyage et des compagnies, agents et courtiers d´assurances, à condition que le bénéficiaire du

paiement remette à la banque agréée intervenante une déclaration écrite attestant que le paie-

ment correspond au règlement de services rendus en raison de son activité professionnelle.

Cette déclaration peut être remplacée par un engagement général du bénéficiaire de ne rece-

voir des paiements de l´étranger en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou ver-

sées en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un

compte étranger « convertible » qu´en règlement de services rendus en raison de son activité

professionnelle. Cet engagement devra être renouvelé chaque année.

En ce qui concerne les compagnies, agents et courtiers d´assurances, la déclaration ou l´engage-

ment devra mentionner en plus qu´il ne s´agit pas de paiements relatifs à des contrats d´assurances-

vie, d´assurances de capitalisation et d´assurances-crédit;

3° pour les paiements n´excédant pas 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la

contre-valeur de ce montant, de coupons détachés de titres reposant auprès de la banque inter-

venante au nom du propriétaire régnicole ou résident.

Al. 4.  Si la pièce justificative requise en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus ne peut être produite, la

banque agréée doit, avant d´effectuer le paiement ou de racheter les monnaies étrangères au marché

réglementé ou de verser celles-ci en compte « réglementé », soumettre l´opération à l´appréciation de

l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Al. 5.  La banque agréée doit conserver l´original, une photocopie ou la copie certifiée conforme des

pièces justificatives produites à l´appui de paiements supérieurs à 250.000 francs belges ou francs luxem-

bourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Elle peut restituer les pièces lorsque le paiement n´excède

pas ledit moncant.

Les paragraphes III et IV anciens deviennent respectivement les paragraphes IV et V.

Article 4

Dans l´alinéa 1er, de l´article 4 la référence à l´article 3, alinéa 3 est remplacée par une référence à

l´article 3, alinéas 2 et 3.

Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 5 libellé comme suit

Al. 5.  Les paiements à exécuter par le débit d´un compte étranger « convertible » ou en mon-

naies étrangères qui doivent être cédées sur le marché réglementé ou versées en compte « réglementé »,

conformément aux dispositions de l´article 5 ci-après, ne peuvent être reçus anticipativement, mais

seulement à partir du moment où ces paiements sont devenus exigibles.

Le tableau annexé à l´article 4 est remplacé par le tableau suivant

Pays de résidence

Opérations

Monnaies et modalités de paiement

du débiteur

Section I

Listes A et B

Au choix

Pays de la zone convertible

monnaies étrangères mentionnées à la

liste n° 4: transferts en compte ou chèques

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « con-

vertible »

Liste C

Au choix

toutes monnaies étrangères

transferts

en compte, chèques ou billets

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « con-

vertible » ou « financier » ou billets

Liste D

Au choix

toutes monnaies étrangères: transferts

en compte, chèques ou billets

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « finan-

cier » ou billets

Section II

Liste A et B

Au choix

Pays mentionnés à la liste

monnaies étrangères mentionnées à la

n° 2

liste n° 4: transferts en compte ou chèques

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral »

du pays de résidence du débiteur ou

compte étranger « convertible »

Liste C

Au choix

toutes monnaies étrangères: transferts

en compte, chèques ou billets

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral»

du pays de résidence du débiteur ou

compte étranger « convertible » ou bil-

lets

Liste D

Au choix

toutes monnaies étrangères: transferts en

compte, chèques ou billets

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral »

du pays de résidence du débiteur ou bil-

lets

Article 5

Le texte de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

AI. 1er.  Le régnicole ou le résident qui a reçu des avoirs en monnaies mentionnées à la liste n° 4 en

paiement d´opérations mentionnées aux listes A et B doit les céder dans les huit jours de leur réception

à une banque agréée sur le marché réglementé.

Ces avoirs peuvent également être conservés, par le bénéficiaire du paiement, pour des paiements

ultérieurs autorisés au moyen d´avoirs réglementés à condition

1° qu´ils soient versés dans un délai de huit jours dans un compte « réglementé » auprès d´une

banque agréée, et

2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ces avoirs et le

prélèvement du bénéfice de change éventuel dans les conditions prévues à l´article 4 du règlement

« H » relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles et résidents.

AI. 2.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies étrangères en paiement d´opéra-

tions mentionnées à la liste C peut les céder sur le marché réglementé ou sur le marché libre.

AI. 3.  Le régnicole ou résident qui a reçu des avoirs en monnaies étrangères en paiement d´opéra-

tions mentionnées à la liste D ne peut les céder que sur le marché libre.

Modifications

au règlement « H » relatif aux avoirs étrangers

appartenant aux régnicoles et résidents

Article 3

L´alinéa 4 de l´article 3 est supprimé.

Article 4

Le texte de l´article 4 est remplacé par le texte suivant

AI. 1er.  Les avoirs détenus en comptes « réglementés » peuvent, nonobstant toutes autres dispo-

sitions réglementaires, être soumis exceptionnellement aux dispositions suivantes par une décision

générale de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, communiquée aux banques agréées qui dé-

tiennent des avoirs en comptes « réglementés » et applicable aux avoirs existant le jour ouvrable pré-

cédant immédiatement la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change à la clôture des

opérations soit en toutes monnaies étrangères, soit seulement en certaines monnaies étrangères pré-

cisées dans la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change

a) les avoirs ne peuvent plus faire l´objet d´un arbitrage en une autre monnaie étrangère;

b) si, à l´expiration d´un délai fixé par l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, mais qui ne peut

être inférieur à 30 jours, ils n´ont pas été utilisés ou cédés dans les conditions prévues à l´article 3,

al. 2 a) ou d), la banque devra les racheter d´office;

c) dans les cas de cession à une banque agréée des avoirs pendant le délai prévu au b) ci-dessus et

dans les cas de rachat d´office des avoirs par les banques agréées à l´expiration du délai prévu au

b) ci-dessus, le montant supplémentaire éventuel de francs belges ou francs luxembourgeois que

ferait apparaître la contre-valeur du montant cédé, calculé au cours officiel acheteur du jour de la

cession par rapport à la contre-valeur de ce même montant calculée au dernier cours officiel

acheteur établi avant la décision de l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, doit être versé

intégralement par la banque à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du

Trésor lorsque ce montant est supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, tous frais

et commissions déduits.

AI. 2.  L´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change se réserve en outre d´imposer par une décision

particulière la cession immédiate au comptant sur le marché réglementé des avoirs en compte « régle-

menté » lorsqu´il estime que ces avoirs excèdent les besoins du titulaire.

AI. 3.  Avant de recevoir un versement en compte « réglementé » le régnicole ou résident titulaire

du compte doit donner à la banque agréée son accord écrit sur le rachat d´office de ses avoirs prévu aux

alinéas 1 et 2 ci-dessus et le versement au Trésor prévu à l´alinéa 1er ci-dessus. Cet accord écrit peut

couvrir tous les versements qui seront effectués au crédit du compte.

Article 7

Le d) de l´article 7 est supprimé.

Le f) de l´article 7 est remplacé par le texte suivant

f) soumis à tous autres actes de disposition, sauf une cession sur le marché réglementé ou une utili-

sation en vue d´un paiement qui ne peut être effectué qu´au moyen d´avoirs réglementés.

Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations

Article 5

L´alinéa 1er de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

AI. 1er.  Lorsque le pays d´origine et le pays de provenance des marchandises sont tous deux compris

dans la zone « convertible », le paiement d´une importation doit s´effectuer en monnaies étrangères

mentionnées à la liste n° 4 acquises sur le marché réglementé ou détenues en compte « réglementé »

ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement en compte étranger « convertible ».

Article 8

Le a) de l´alinéa 2 de l´article 8 est remplacé par le texte suivant

a) le paiement doit être reçu au plus tard 6 mois après l´exportation il ne peut être reçu avant

l´exportation lorsque la valeur des marchandises excède 5 millions de francs belges ou francs luxem-

bourgeois;

Article 21

Le texte de l´article 21 est remplacé par le texte suivant

AI. 1er.  Lorsque le paiement a lieu en monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 ou en francs

belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte étranger « convertible », l´exportateur doit

remettre à la banque agréée, outre les volets de paiement de la licence ou les volets 2 et 3 de l´avis

d´exportation, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une copie

certifiée conforme de ces documents indiquant d´une manière précise le prix de la marchandise.

Al. 2.  Si le paiement d´une exportation excède 10 millions de francs belges ou francs luxembour-

geois ou la contre-valeur de ce montant et doit s´effectuer selon les modalités prévues à l´alinéa 1er

ci-dessus, la banque agréée doit, avant de racheter les monnaies étrangères sur le marché réglementé

ou de verser celles-ci en compte « réglementé » et avant d´effectuer le paiement en francs belges ou

francs luxembourgeois soumettre dans tous les cas à l´appréciation de l´Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change, tous les documents et pièces justificatives remises par l´exportateur en application du

présent règlement. Cette règle s´applique également aux paiements inférieurs à 10 millions de francs

belges ou francs luxembourgeois lorsqu´il s´agit de paiements fractionnés correspondant à une opération

globale supérieure à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois.

Article 31

La dernière phrase de l´alinéa 4 de l´article 31 est remplacée par le texte suivant

Les dispositions qui font l´objet du présent alinéa 4 ne sont toutefois pas d´application pour les paie-

ments qui n´excèdent pas 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce

montant.

Modifications au règlement « J » relatif au transit

Article 2

L´alinéa 1er de l´article 2 est remplacé par le texte suivant

AI. 1er.  Peuvent être effectuées sans autorisation particulière de l´Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change les opérations de transit avec l´étranger qui réunissent les conditions suivantes, réserve

faite des exceptions prévues à l´alinéa 2 ci-dessous

a) le montant total du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes, doit être au moins

égal au prix d´achat à l´étranger, y compris les frais connexes;

b) le montant du prix de vente à l´étranger, y compris les frais connexes, ne peut excéder 10 millions

de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant;

c) le paiement de l´achat et de la vente des marchandises, en ce compris les frais connexes, doit se

faire dans une des monnaies et selon les modalités indiquées au tableau ci-dessous

Monnaies et modalités de paiement de l´achat

Monnaies et modalités de paiement de la vente

(case n° 1 du modèle « T »)

(case n° 2 du modèle « T »)

Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4

Monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4

avoirs réglementés

transferts en compte ou chèques

ou

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « convertible »

FB ou F.lux.: compte étranger « convertible »

ou

ou

FB ou F.lux.: compte étranger « bilatéral » à con- FB ou F.Lux.: compte étranger « bilatéral » à con-

dition que le vendeur étranger soit établi dans

dition que l´acheteur étranger soit établi dans

un pays mentionné à la liste n° 2

un pays mentionné à la liste n° 2

Article 3

L´alinéa 2 de l´article 3 est remplacé par le texte suivant

AI. 2.  Le modèle « T » visé par une banque agréée a un délai de validité de 3 mois prenant cours

dès qu´un paiement a été effectué par le transitaire en faveur du vendeur étranger ou qu´un paiement

a été reçu par le transitaire de l´acheteur étranger. Toute prorogation de ce délai doit être demandée

à l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change.

Article 4

L´alinéa 2 de l´article 4 est remplacé par le texte suivant

AI. 2.  La demande d´autorisation doit être introduite par la remise à l´Intitut Belgo-Luxembour-

geois du Change, soit directement, soit à l´intervention d´une banque agréée, d´une formule modèle

« T » en quatre exemplaires; ces formules sont délivrées par les banques agréées; le modèle « T » doit

être complété par l´indication des conditions de l´achat et des conditions de la vente et par la désigna-

tion de la banque agréée qui est chargée des paiements. S´il s´agit d´une opération dont le prix de vente

à l´étranger est supérieur à 10 millions de francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur

de ce montant, le modèle « T » doit être accompagné des contrats d´achat et de vente, ou de l´échange

de correspondance formant contrat ou des factures ou d´une copie certifiée conforme de ces docu-

ments.

Article 6

L´alinéa 3 de l´article 6 est remplacé par le texte suivant

AI. 3.  Lorsque le paiement en faveur du vendeur étranger ou le paiement reçu de l´acheteur étran-

ger  y compris le paiement des frais connexes  doit être effectué en monnaies étrangères mention-

nées à la liste n° 4 ou en francs belges ou francs luxembourgeois par versement ou par débit en compte

étranger « convertible », le transitaire doit remettre à la banque agréée, avant de faire exécuter ou

recevoir le paiement, la facture ou le contrat ou l´échange de correspondance formant contrat ou une

copie certifiée conforme de ces documents relatifs à l´achat ou à la vente ou aux frais connexes dont il

ordonne ou reçoit le paiement et indiquant de manière précise le prix de la marchandise ou des frais

connexes.

Le transitaire est dispensé de produire à la banque les pièces justificatives prévues ci-dessus, lorsque

le paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce

montant.

Article 7

Le texte de l´article 7 est remplacé par le texte suivant

Le paiement en faveur du vendeur étranger ne peut avoir lieu que 3 mois au maximum avant la date

prévue pour le paiement à recevoir de l´acheteur étranger; il doit être effectué au plus tard 3 mois après

la réception du paiement de l´acheteur étranger.

Modifications au règlement « K » relatif aux opérations à terme

Article 1er

Le c) de l´alinéa 2 de l´article premier est supprimé.

Le a) de l´alinéa 3 de l´article premier est remplacé par le texte suivant

AI. 3.  Le régnicole ou résident qui a vendu à terme des monnaies étrangères à une banque agréée

sur le marché réglementé peut livrer à cette banque des monnaies étrangères reçues en paiement de

l´étranger moyennant respect des conditions et formalités prescrites par la réglementation en matière

de paiement reçus de l´étranger, ou des avoirs « réglementés » qu´il possède ou bien encore procéder,

à l´échéance du contrat, à un achat de monnaies étrangères sur le marché réglementé.

Il est ajouté à l´article premier un alinéa 4 libellé comme suit

AI. 4.  a) Dans les cas où une contrat de change à terme se liquide soit par un rachat d´office des

monnaies étrangères par la banque agréée conformément aux dispositions de l´al. 2 b), soit par une livrai-

son à la banque agréée de monnaies étrangères acquises sur le marché réglementé conformément aux

dispositions de l´al. 3 a), le bénéfice de change éventuel supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxem-

bourgeois, toutes commissions et frais déduits, doit être prélevé d´office par la banque agréée et versé à

l´Institut Belgo-Luxembourgeois du Change pour compte du Trésor.

b) Les dispositions prévues au a) ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit du client au moment

de la conclusion du contrat d´achat ou de vente à terme.

c) Le régnicole ou résident qui désire se couvrir pour une opération commerciale à long terme par des

contrats de change à terme successivement renouvelés, pourra obtenir de l´Institut Belgo-Luxembour-

geois du Change une dispense de la cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquidation de

chaque contrat faisant l´objet d´un renouvellement. La demande de dispense doit être accompagnée de

documents justificatifs: contrat ou échanges de correspondance formant contrat ou factures ou copies

certifiées conformes de ces documents, relatifs à l´opération qui motive la couverture à terme.

Article 2

Le second alinéa de l´article 2 est remplacé par le texte suivant

Dans le cas où le paiement en faveur de l´étranger ne se ferait pas pour une raison quelconque, tout

bénéfice de change éventuel supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, toutes commis-

sions et frais déduits, doit être prélevé d´office par la banque agréée et versé à l´Institut Belgo-Luxem-

bourgeois du Change pour compte du Trésor. Cette disposition doit faire l´objet d´un accord écrit du

client au moment de la conclusion du contrat.

Modifications au règlement « L » relatif aux assurances et réassurances

Article 3

La première phrase de l´article 3 est remplacée par le texte suivant

Les paiements entre régnicoles et résidents résultant de contrats d´assurances et de réassurances,

conclus en une monnaie mentionnée à la liste n° 4 à l´exclusion des assurances-vie, des assurances de

capitalisation et des assurances-crédit, doivent s´effectuer au moyen d´avoirs acquis sur le marché

réglementé ou détenus en compte « réglementé ».

Article 5

L´alinéa 2 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

AI. 2.  Les monnaies étrangères mentionnées à la liste n° 4 encaissées par des régnicoles ou des rési-

dents en exécution de contrats d´assurances-vie, d´assurances de capitalisation ou d´assurances-crédit

conclus entre régnicoles ou résidents ne peuvent être cédées que sur le marché libre.

Modification au règlement « M » relatif aux billets de banque et moyens de

paiement de voyage

Article 5

L´alinéa 3 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

AI 3.  Les banques agréées sont autorisées à payer à des voyageurs étrangers des moyens de paie-

ment de voyage libellés en francs belges ou francs luxembourgeois sans limitation de montant par le

débit de comptes étrangers « financiers » ou « bilatéraux ». En cas de non-utilisation des montants

prélevés, ceux-ci peuvent être reversés au crédit des comptes qui ont été débités.

Modifications aux listes

Liste

n° 2

La mention « Congo (République Démocratique) » est remplacée par « Zaïre ».

Liste

n° 4

La mention « yen » est ajoutée à la liste n° 4.

Abrogation

de la décision du Conseil de l´Institut Belgo-Luxembourgeois

du Change du 10 mai 1971

A la suite des modifications réglementaires qui précèdent, la décision du Conseil de l´Institut Belgo-

Lixembourgeois du Change du 10 mai 1971 est abrogée à la date du 15 mars 1972.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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