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Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et du Royaume des Pays-Bas

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord et du Royaume des Pays-Bas

Convention

sur le recouvrement des aliments à l´étranger, faite à New York le 20 juin 1956

Communications de la Nouvelle-Zélande

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée à La

Haye, le 18 mars 1970

Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord et du Royaume des Pays-Bas

Convention instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le

14 juillet 1967

Adhésion de la République libanaise

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection

de la propriété industrielle

Adhésion de la République libanaise

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux

frontalières de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des

Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part

Rectificatif

»

Règlement

ministériel du 1er octobre 1986 fixant le programme détaillé de l´examen de

promotion

du personnel de la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administration des eaux et forêts;

Vu le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion du personnel des carrières inférieures de l´Administration des eaux et forêts;

Arrête

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux frontalières de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre part Rectificatif

Le nombre des heures à réserver à chaque branche et l´importance relative des matières sont

fixés comme suit

Cote

Durée

maximum

heures

points

- législation forestière, droit civil et pénal, éléments de droit public, notions

- législation sur la conservation de la nature

- législation sur la chasse et la pêche

1,5

- comptabilité forestière, travaux de bureau

- épreuves orales et pratiques sur des sujets tirés de la pratique forestière

- mémoire, présentation et commentaire de l´aperçu statistique

Total

L´examen portera sur les matières suivantes

1.A.

Législation forestière

La loi du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l´administration des eaux et forêts, telle qu´elle a été

modifiée dans la suite, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs;

La loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des eaux et forêts;

La loi du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois;

L´arrêté grand-ducal du 14 novembre 1911, chapitre III, concernant les instructions de service pour les

préposés forestiers;

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1981 établissant un cahier des charges général concernant les travaux

d´exploitation, de culture et d´amélioration ainsi que les ventes dans les bois administrés tel qu´il a été modifié

par le règlement grand-ducal du 14 juillet 1985.

1. B.

Eléments de droit civil, de droit pénal et de droit public

Connaissances approfondies de la matière enseignée à l´Ecole forestière.

2.

Législation sur la conservation de la nature

La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ainsi que les

règlements d´exécution y relatifs.

3. A

Législation sur la chasse

La loi du 19 mai 1885 sur la chasse telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite, notamment par les

lois des 20 juillet 1925, 24 août 1956, 25 mai 1972 et du 30 mai 1984, ainsi que les règlements d´exécution y

relatifs;

La loi du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux telle qu´elle a été modifiée et complétée dans

la suite;

Le règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la

propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation de chiens et de chats.

3. B.

Législation sur la pêche

La loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ainsi que ses règlements

d´exécution.

4.

Comptabilité forestière

Etablissement des acomptes, livrets de travail, états des salaires et relevé des ouvriers forestiers.

Tenue des livres de recettes et de dépenses.

Etablissements des plans de coupe et de culture.

Mesurage et classement des bois bruts, établissement des listes de produits.

Etablissement des questionnaires annuels des statistiques forestières.

5.

Epreuves orales et pratiques

Méthodes et techniques sylvicoles.

Construction de routes forestières: technique et instruments.

6.

Mémoire

Aperçu statistique et commentaire d´une unité d´exploitation d´un triage portant sur cinq exercices

forestiers consécutifs.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Le prix des truitelles fario un été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé

à 6,- F la pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

lois des 20 juillet 1925, 24 août 1956, 25 mai 1972 et du 30 mai 1984, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs;

L´examen oral aura lieu en forêt et comporte des interrogations sur la pratique forestière.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 17 octobre 1986.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu d´une communication de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel n° C 231

du 12 septembre 1986), la procédure antidumping instituée à l´importation de granulés de pommes de terre

(position tarifaire ex 11.05) originaires du Canada est clôturée à partir du 26 août 1986.

En vertu du règlement (CEE) n° 2859/86 de la Commission des Communautés européennes du 16

septembre 1986 (Journal officiel n° L 265 du 17 septembre 1986), le droit à l´importation de citrons

(sous-position tarifaire 08.02 C) originaires de Turquie est fixé à 4% à partir du 18 septembre 1986.

En vertu du règlement (CEE) nos 2867/86 à 2871/86 du 16 septembre 1986 de la Commission des

Communautés européennes (journal officiel des Communautés européennes n° L 266 du 18 septembre

1986), la perception du droit à l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

5101 010 00 B

à

5101 120 00 A

5101 200 00 B

à

Fils de fibres textiles synthétiques, etc.

Thaïlande

21.9.1986

5101 300 00 K

5101 410 00 J

à

5101 480 00 U

5101 150 00 Y

à

Fils non texturés de fibres textiles synthétiques

5101 190 00 L

5101 320 00 S

à

5101 380 00 L

5601 110 00 J

à

Fibres textiles synthétiques discontinues en masse

5601 180 00 U

5602 110 00

N

à

Câbles pour discontinus en fibres textiles synthé-

S602 190 00 P

tiques

Mexique

21.9.1986

5603 110 00 S

à

Déchets de fibres textiles synthétiques

5603 180 00 B

5604 110 00 V

à

Fibres textiles synthétiques cardées, peignées, etc.

5604 180 00 E

5605 030 00 Y

Fils de fibres textiles synthétiques, non condi-

à

tionnés pour la vente au détail

5605 470 00 T

Convention

sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich, le 5 octobre 1973.

Ratification de la Grèce.

Adhésion de l´Espagne.

Liste des Etats liés par la Convention.

(Mémorial 1977, A, pp. 872 et ss., pp. 1477, 1533

Mémorial 1978, A, pp. 236, 1706

Mémorial 1979, A, p. 659)

II résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne qu´en date du 24

juillet 1986 la Grèce a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, la Grèce a fait la réserve suivante

« Toutefois, nous formulons, conformément à l´article 167/a de la Convention, une réserve seulement en

ce qui concerne les produits pharmaceutiques. »

Conformément à son article 169, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Grèce le 1 er

octobre

1986.

Il résulte de la même notification que l´Espagne a adhéré à la Convention le 24 juillet 1986 et a fait la réserve

suivante

Traduction

« Conformément à l´article 167, paragraphe 2, lettre a, les brevets européens, dans la mesure où ils confèrent

la protection à des produits chimiques ou pharmaceutiques en tant que tels, sont sans effet en Espagne. »

La Convention est entrée en vigueur pour l´Espagne le 1er octobre 1986.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Etats

Date d´entrée en vigueur

Belgique

7.10.1977

R.F.A.

7.10.1977

France

7.10.1977

7.10.1977

Pays-Bas

7.10.1977

Royaume-Uni

7.10.1977

Suisse

7.10.1977

Suède

1.05.1978

Italie

1.12.1978

Autriche

1.05.1979

Liechtenstein

1.04.1980

Espagne

1.10.1986

Grèce

1.10.1986

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l´exploitation de la

prostitution

d´autrui, signée à New York, le 21 mars 1950.

Adhésion de la Mauritanie.

(Mémorial 1983, A, pp. 1264 et ss., 2177 et 2178

Mémorial 1985, A, pp. 366, 1069)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 6 juin

1986 la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 24, la Convention est entrée en vigueur pour la Mauritanie le

4 septembre 1986.

- Protocole amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la

navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 et ses annexes, faits à

Bruxelles,

le 12 février 1981.

- Accord multilatéral relatif aux redevances de route et annexes, faits à Bruxelles, le 12

février

1981.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, pp. 2028 et ss., 2530)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 5 décembre 1985 a été déposé auprès

du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au développement de

Belgique l´instrument de ratification des Pays-Bas concernant les actes précités, valable pour le Royaume en

Europe.

Conformément aux dispositions de l´article XL, 3 du Protocole désigné ci-dessus, celui-ci est entré en

vigueur le 1er janvier 1986, les Pays-Bas étant le dernier Etat partie à la Convention de 1960 à avoir déposé son

instrument de ratification.

Conformément aux dispositions de l´article 27, 3 de l´Accord multilatéral, ce dernier est entré en vigueur à

la date d´entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les Etats membres

d´EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure.

Le tableau des Etats liés au Protocole se présente comme suit

Date du dépôt

de l´instrument

de ratification

1. Luxembourg

29 mars

2. Portugal

16 septembre

3. France

21 septembre

4. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

16 janvier

5. Allemagne (Rép. Féd.)

2 mars

6. Belgique

19 novembre

7. Irlande

23 juillet

8. Pays-Bas

S décembre

Le tableau des Parties à l´Accord multilatéral se présente comme suit

Date du dépôt

Date de

de l´instrument

la signature

de ratification

définitive

1) EUROCONTROL

12 février 1981

2) Suisse

9 février

3) Luxembourg

29 mars

4) Portugal

16 septembre

5) France

21 septembre

6) Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

16 janvier

7) Allemagne (Rép. Féd.)

2 mars

8) Belgique

19 novembre

9) Irlande

23 juillet

10) Pays-Bas

5 décembre

11) Autriche

30 décembre

Acte constitutif de l´Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel et

Annexes, conclus à Vienne, le 8 avril 1979.

Adhésion de la Gambie.

(Mémorial 1983, A, pp. 1026 et ss., 1297 et 1298

Mémorial 1985, A, pp. 1046 et 1047, 1220 et 1221, 1365

Mémorial 1986, A, pp. 759, 827, 1361)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 12 juin

1986 la Gambie a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), ledit Acte est entré en vigueur pour la Gambie le 12 juin

1986.

Convention portant création d´un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, signées à

Bruxelles, le 15 décembre 1950.

Adhésion de la République Centrafricaine.

(Mémorial 1953, A, pp.

367 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 431 et 432, 1380, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 300, 953

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 1266, 1394, 1707, 1983

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 109, 2004

Mémorial 1981, A, pp.

301, 796, 1313, 1840

Mémorial 1983, A, pp. 115, 1887

Mémorial 1985, A, pp. 323, 1111)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 28 juillet 1986 la République

Centrafricaine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de la

République Centrafricaine le 28 juillet 1986.

Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,

conclue à La Haye, le 5 octobre 1961.

Application à Aruba; Adhésion de l´Australie.

(Mémorial 1978, A, pp.

662 et ss.

Mémorial 1979, A, pp.

29 et ss.

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1983, A, pp. 1111, 1951

Mémorial 1985, A, pp.

592, 737, 1070)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l´article 17, alinéa 2, le

Royaume des Pays-Bas a étendu l´application de la Convention sus-mentionnée à Aruba le 1er janvier 1986.

En conformité de l´article 17, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour Aruba le 2 mars 1986.

Il résulte d´une autre notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 septembre 1986 l´Australie

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Le Gouvernement d´Australie a déclaré, conformément à l´article 17, que la Convention s´étendra aux Etats

Australiens et aux Territoires continentaux, ainsi qu´au Territoire des îles de la mer Corail, au Territoire de l´Ile

de Heard et des Iles McDonald, et au Territoire antarctique australien.

La Convention entrera en vigueur pour l´Australie et pour lesdits territoires le 21 novembre 1986,

conformément aux articles 16, alinéa 2, et 17, alinéa 1er.

Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de

garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai

1980.

(Mémorial 1983, A, pp. 226, 1076, 2030

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1985, A, pp. 392, 1340

Mémorial 1986, A, p.

1735)

Liste des Autorités centrales visées à l´Article 2

Etat au 23 juillet 1986

AUTRICHE

Ministère fédéral de la Justice

Postfach 63

A-1016 VIENNE

BELGIQUE

Le Ministère de la Justice

4, Place Poelaert

B-1000 BRUXELLES

CHYPRE

Ministre de la Justice

Ministère de la Justice

NICOSIE

FRANCE

Le Ministère de la Justice

Bureau d´entraide judiciaire internationale

13, place Vendôme

F-75001 PARIS

LUXEMBOURG

Le Procureur Général d´Etat

Parquet Général

12, Côte d´Eich

1450-LUXEMBOURG

PORTUGAL

Direcçao-Geral dos Serviços

Tutelares de Menores

Praça do Comérico

P-1100 LISBOA

ESPAGNE

Sous-Secrétariat du Ministère de la Justice

Service des Affaires Pénales

Negociado 1

E-MADRID 8

SUISSE

Office Fédéral de la Justice

Département Fédéral de Justice et Police

CH-3003 BERNE

ROYAUME-UNI

For England and Wales: The Lord Chancellor

The Lord Chancellor´s Department

House of Lords

GB-LONDON SW1A OPW

For Scotland

The Secretary of State for Scotland

The Scottish Courts Administration

26/27 Royal Terrace

GB-EDINBURGH EH7 SAH

For Northern Ireland

The Lord Chancellor

Northern Ireland Court Service

Windsor House

9/15 Bedford Street

GB-BELFAST BT2 7LT

Convention sur le recouvrement des aliments à l´étranger, faite à New York le 20 juin 1956. -

Communications

de la Nouvelle-Zélande.

(Mémorial 1971, A, pp. 1134 et ss., 2267

Mémorial 1973, A, pp. 426 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1324

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1977, A, pp. 1963, 2476

Mémorial 1980, A, p.

Mémorial 1981, A, pp. 592, 882

Mémorial 1982, A, pp.

840, 1260

Mémorial 1983, A, p.

Mémorial 1985, A, pp. 295, 478

Mémorial 1986, A, pp. 1359, 1777)

II résulte d´une notification du Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies que le

Gouvernement néo-zélandais a informé le Secrétaire Général par note reçue le 8 mai 1986, conformément

aux dispositions des paragraphes 1 et 2 de l´article 2 de la Convention susmentionnée, que l´autorité désignée

pour exercer sur son territoire les fonctions d´Autorité expéditrice et d´Institution intermédiaire est le

Ministère de la Justice dont l´adresse est la suivante: Department of Justice, Private Bag, Postal Centre,

Wellington, Nouvelle-Zélande.

Par la même note, le Gouvernement néo-zélandais a également informé le Secrétaire Général,

conformément aux dispositions de l´article 3 de la Convention relatives aux éléments de preuve normalement

exigés en Nouvelle-Zélande à l´appui des demandes alimentaires, que toute demande d´aliments adressée à la

Nouvelle-Zélande doit comprendre

Les renseignements énumérés aux paragraphes 3 et 4 de l´article 3 de la Convention;

Si possible, les actes de mariage et de naissance pertinents;

Une liste de renseignements conforme au formulaire 3 (voir annexe I);

Une déclaration de ressources financières selon le modèle des formulaires 1 et 4 (voir annexes II et III);

L´original et deux copies de tous les documents susmentionnés;

Des traductions anglaises de tous les documents, accompagnés des qualifications professionnelles du

traducteur.

ANNEXE I

Formulaire 3

Articles 14 3) b), 15 1) b), 15 5) b),

18 1), 23 2) e), 5 b), 24 2) a) ii)

FORMULE DE RENSEIGNEMENTS A JOINDRE A CERTAINES DEMANDES

(Y COMPRIS CERTAINES DEMANDES EX PARTE)

F.P. N° . . . . .

District Court

de

Cette formule est jointe aux demandes de décision suivantes

3.

6.

Par

Nom et prénom du demandeur

Profession

Age (en années) à la date de la demande

* Adresse privée

* Adresse professionnelle

* Numéros de téléphone

* Domicile

* Travail

* Pays de résidence

* Le demandeur peut omettre ces renseignements sur les exemplaires qui seront transmis au défendeur.

Nom et prénoms de l´autre partie (ou autre demandeur [en cas de demande conjointe])

Parenté, le cas échéant, avec le

Profession

Age (en années)

demandeur ou un autre demandeur

à la date de la demande

Adresse privée : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse professionnelle

Numéros de téléphone

* Domicile . . . . .

* Travail

Pays de résidence

[Remplir cette section si le demandeur et le défendeur sont mariés l´un avec l´autre ou si les codemandeurs

sont mariés l´un avec l´autre.]

Date de mariage

/

/

Lieu du mariage

Enfants concernés par la demande : [S´il n´y en a aucun, écrire « aucun » à la ligne 1]

Nom de la personne chez

qui vit l´enfant au moment

de la demande et lien de

Age au

parenté (le cas échéant)

Nom et prénoms de

moment de

entre cette personne

chaque enfant

la demande

Date de naissance

et l´enfant

Les demandes c -i jointes sont déposées par

dont le domicile élu est à

Demandes précédentes: [Indiquer le numéro de dossier de toutes les demandes précédentes entre les parties,

et les tribunaux où elles ont été déposées].

A l´usage du Tribunal

Tampon indiquant la date

ANNEXE II

Formulaire 1

Article 13

TITRE GENERAL DE LA PROCEDURE

(sauf indication contraire dans le corps des articles)

F.P. N° . . . . .

Devant la District Court de . . . . . . . . . . .

Créancier

[Nom

prénoms, adresse et profession]

Débiteur

[Nom et prénoms, adresse et profession]

ANNEXE III

Formulaire 4

Articles 26, 48 2) a)

DECLARATION

DES RESSOURCES FINANCIERES ET DE LEUR PROVENANCE

Section 188 2) d), Family Proceedings Act 1980

(Titre général . . . . . . )

Je, [nom et prénoms], de [résidant à

exerçant la profession de . . . . . . . . . . ] déclare

solennellement et sincèrement que mes ressources financières et leur provenance sont les suivantes

1. Mon revenu pour les 52 semaines précédant immédiatement la date de la présente

déclaration a été de: [Employer « néant » le cas échéant]

Description

$

a) Salaire, traitement ou autres gains personnels provenant de [Indiquer l´employeur]

b) Revenu brut d´une entreprise

c) Montant reçu de pensionnaires (y compris enfants de plus de 16 ans)

d) Loyers (y compris chambres louées)

e) Indemnités ou dommages-intérêts reçus

f) Retraite, pension ou prestations (y compris celles reçues de l´étranger)

g) Dividende et Intérêts

h) Tous autres revenus [Préciser]

Revenu total des 52 semaines

$

et

. . . . . . . . . . ,

2. Mes avoirs (en Nouvelle-Zélande et ailleurs) sont les suivants

Description

$

a) Terrains et bâtiments [Indiquer l´adresse et la valeur en capital]

b) Sommes déposées dans des comptes en banque [Préciser les banques]

c) Sommes non déposées dans une banque et non investies

d) Sommes prêtées ou entre les mains d´une autre personne [Nom et adresse]

e) Titres d´Etat, actions, obligations ou bons [Donner le détail]

f) Equipement et matériel [Donner le détail]

g) Cheptel [Donner le détail]

h) Participation à une entreprise, marchandises ou entreprise d´une nature quelconque

[Donner le détail]

i) Véhicules à moteur [Donner le détail]

j) Tous autres biens ou avoirs non spécifiés ci-dessus, y compris un intérêt dans une

succession [Donner le détail]

Avoirs totaux

3. Les biens mentionnés dans la deuxième partie de cette déclaration aux points [Préciser]

sont hypothéqués ou autrement nantis à [Nom et prénom] de [Adresse] pour la somme

de

$ . . . . . .

4. Mes dépenses pour les 52 semaines mentionnées dans la première partie de cette

déclaration sont les suivantes

Description

$

a) Impôt sur le revenu

b) Assurances et caisse de retraite

c) Assurance médicale et hospitalière

d) Loyer

e) Impôts locaux

f) Paiements hypothécaires

g) Entretien du domicile

h) Nourriture et produits ménagers

i) Electricité, gaz et combustible

j) Téléphone

k) Blanchissage et nettoyage

I) Vêtements

m) Entretien, éducation et instruction des enfants

n) Pension alimentaire versée à un ex-époux (une ex-épouse)

o) Loisirs

p) Transports

q) Dépenses de fonctionnement, d´entretien et d´immatriculation de la voiture

r) Remboursement des achats à tempérament

s) Autres dépenses [préciser]

Dépenses totales au cours des 52 semaines

$

5. Revenu séparé pour ces 52 semaines des membres du ménage dont les dépenses sont

incluses

$

a) [Indiquer les noms, prénoms, âge et liens de parenté de tous les membres du ménage]

b) [Donner le détail du revenu de chacun de ces membres du ménage]

Et je fait cette déclaration solennelle en mon âme et conscience, en vertu du Oaths and Declarations

Act de 1957.

Signature

Déclaré à . . . . .

le . . . . .

jour de . . . . .

19 . . . . .

Avoué

Juge de paix

[Ou autre personne autorisée à

recevoir une déclaration légale]

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale, signée

à La Haye, le 18 mars 1970.

Déclarations du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande

du Nord et du Royaume des Pays-Bas.

(Mémorial 1977, A, pp.

400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909, 1061 et 1062, 1362, 1422 et 1423,

1472, 2362

Mémorial 1980, A, pp.

26, 110 et 111, 853 et 854, 942, 1047, 1559 et 1560,

2005 et 2006

Mémorial 1981, A, pp. 575, 798, 878 et ss., 1226

Mémorial 1982, A, pp. 1178, 1446 et 1447, 1937

Mémorial 1983, A, pp. 115, 1258

Mémorial 1984, A, p.

Mémorial 1986, A, pp.

10, 1775)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l´article 40, alinéa 2, le

Royaume-Uni

de Grand-Bretagne et d´Iriande du Nord a déclaré par une lettre, datée du 1er juillet 1986, que

la présente Convention s´étendra à Anguilla.

Conformément à l´article 35 de la Convention, les désignations suivantes ont été faites: (traduction)

a. Le « Registrar of the East Caribbean Supreme Court » est désigné comme l´autorité compétente pour

Anguilla, prévue aux articles 16, 17 et 18 de la Convention.

b. Le Gouverneur d´Anguilla est désigné comme autre autorité compétente pour recevoir des commissions

rogatoires à Anguilla, prévue à l´article 24 de la Convention;

ainsi que les déclarations suivantes: (traduction)

Conformément aux dispositions des articles 4 et 33 de la Convention, Anguilla n´acceptera pas de

commissions rogatoires rédigées en langue française.

Conformément à l´article 8, des magistrats de l´autorité requérante peuvent assister à l´exécution d´une

commission rogatoire à Anguilla.

Conformément à l´article 18, un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à

un acte d´instruction, conformément aux articles 15, 16 et 17 de la Convention, a la faculté de s´adresser à

l´autorité compétente à Anguilla désignée ci-dessus pour obtenir l´assistance nécessaire à l´accomplissement de

cet acte par voie de contrainte, à condition que l´Etat contractant, dont l´agent diplomatique ou consulaire ou

le commissaire présente la demande ait fait, aux termes de l´article 18, une déclaration accordant la réciprocité.

Conformément à l´article 23, Anguilla n´exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une

procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ». Aux

termes de la présente déclaration, Anguilla entend par commission rogatoire, ayant pour objet une procédure

connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents », toute

commission rogatoire demandant à une personne

i. de déclarer quels sont les documents pertinents dans la procédure à laquelle se réfère la commission

rogatoire qui sont, ou ont été en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité; ou

ii. de produire tous documents autres que ceux spécifiés dans la commission rogatoire dont le tribunal saisi

estime qu´ils sont, ou sont susceptibles d´être en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité.

Conformément l´article 27, l´autorisation préalable, visée aux articles 16 et 17 de la Convention, n´est pas

requise aux termes de la loi ni de la coutume interne d´Anguilla en ce qui concerne les agents diplomatiques ou

consulaires ou les commissaires d´un Etat contractant, qui n´exige pas d´autorisation préalable en vue de

l´accomplissement des actes d´instruction, visés aux articles 16 ou 17.

Conformément à l´article 40, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur pour Anguilla le premier

septembre 1986.

En conformité de l´article 2 de la Convention, le Royaume des Pays-Bas a désigné le « Procureur Generaal in

Aruba van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse

Antillen en Aruba » (le

Procureur-général à Aruba auprès de la Cour de Justice commune des Antilles néerlandaises et d´Aruba)

comme Autorité centrale.

La Convention est appliquée

à Aruba sous les déclarations faites à la ratification de la Convention par le

Royaume des Pays-Bas pour le Royaume en Europe en date du 8 avril 1981. En plus, Aruba n´acceptera des

commissions

rogatoires, rédigées en langue française, qu´accompagnées d´une traduction en langue

néerlandaise, anglaise ou espagnole, ceci conformément à l´article 4, alinéas 3 et 4.

Convention

instituant l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à

Stockholm le 14 juillet 1967.

Adhésion de la République libanaise.

(Mémorial 1974, A, pp.

718 et ss.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1982, A, pp. 804 et ss., 1064, 1258, 1823

Mémorial 1983, A, pp.

112, 1312, 1491, 1953, 2029, 2318

Mémorial 1984, A, pp. 510, 1371

Mémorial 1985, A, pp.

78, 199, 295, 316

Mémorial 1986, A, pp. 1364, 1774, 2078)

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 30 septembre 1986 la République libanaise a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui

entrera en vigueur à son égard le 30 décembre 1986.

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la

protection de la propriété industrielle.

Adhésion de la République libanaise.

(Mémorial 1974, A, pp. 729 et ss.

Mémorial 1975, A, p.

Mémorial 1982, A, pp. 2526 et ss.

Mémorial 1983, A, pp.

30, 1459, 1954, 2022, 2317

Mémorial 1984, A, pp.

81, 187, 510, 1609

Mémorial 1985, A, p.

173)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 30 septembre 1986 la République libanaise a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus en déclarant

qu´elle n´appliquera pas les articles 1 à 12.

En outre, l´instrument d´adhésion contient une réserve selon laquelle, conformément aux dispositions de

l´alinéa 2) de l´article 28 de ladite Convention de Paris, le Gouvernement de la République libanaise déclare

qu´il ne se considère pas lié par les dispositions de l´alinéa 1) dudit article.

Ledit Acte, à l´exception des articles 1 à 12, entrera en vigueur pour la République libanaise le 30 décembre

1986.

Règlement grand-ducal du 31 août 1986 concernant l´exercice de la pêche dans les eaux

frontalières de la souveraineté commune du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et

des Länder Rhénanie-Palatinat et Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d´autre

part .

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 73 du 17 septembre 1986, à la page 1984, le 9e paragraphe, alinéa (1) 1., est à lire

comme suit

« (1) Die Fischereiaufsicht über die Grenzgewässer wird ausgeübt 1. in Luxemburg . . . e) im Bereich des

Stausees bei Vianden auch durch die beauftragten Bediensteten der Société Electrique de l´Our » (au lieu

de: . . . bei Vianden durch die beauftragten Bediensteten . . .).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

lois des 20 juillet 1925, 24 août 1956, 25 mai 1972 et du 30 mai 1984, ainsi que les règlements d´exécution y relatifs;

Le règlement ministériel du 13 juin 1984 est abrogé.

Luxembourg, le 1er octobre 1986.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 portant fixation du prix des truitelles destinées au

repeuplement obligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérleures;

Vu l´avis du Conseil supérieur de la pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre des Finances et de Notre ministre de l´Environnement et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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