Règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supé- rieur, ainsi que la tenue du registre des diplômes.
Table des dispositions (83)
Texte législatif (83 Articles)
expt.
expt.
31 décembre 1963
Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 27 novembre 1963.
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1963 fixant la composition et le fonctionnement de la commission
prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supé-
rieur, ainsi que la tenue du registre des diplômes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 juin 1963, ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Titre I. De la commission
des titres d’enseignement supérieur.
La commission des titres d’enseignement supérieur, prévue à l’article 2 de la loi du 17 juin 1963
ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur, se compose de huit à dix membres, di-
plômés de l’enseignement supérieur, dont
1) un délégué du ministre de l’éducation nationale,
2) un docteur en philosophie et lettres,
3) un docteur en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles,
4) un docteur en droit,
5) un délégué du collège médical,
6) un ingénieur,
7) un architecte,
8) un diplômé en sciences économiques, commerciales ou agronomiques.
Des groupes d’experts, distincts selon les disciplines, et comprenant trois à quatre membres chacun, seront,
selon les besoins, adjoints à la commission.
L’article 1er de Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des
établissements d’enseignement supérieur et moyen, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Pour l’année scolaire 1963/64, le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supé-
rieur et secondaire est fixé aux taux uniformes de 600 francs par an pour les deux classes inférieures, 800
francs par an pour les autres classes et 1.000 francs par an pour les Cours Supérieurs.
Une réduction du minerval est accordée aux élèves dont les parents ont au moins trois enfants, à savoir
30% lorsque la famille compte 3 enfants (mineurs ou majeurs) ;
40% lorsque la famille compte 4 enfants (mineurs ou majeurs) ;
50% lorsque la famille compte 5 enfants (mineurs ou majeurs) ;
60% lorsque la famille compte 6 enfants (mineurs ou majeurs) ;
Les pupilles de la Nation jouissent d’une exemption totale.
Le corps des volontaires comprend des officiers, des sous-officiers et des hommes de troupe.
Le contingent des volontaires comprend
vingt-quatre officiers dont trois capitaines et vingt et un lieutenants en Ier et lieutenants ;
quatre-vingt-seize sous-officiers des grades de 1er sergent et de sergent ;
trois cent cinquante hommes de troupe, y compris stagiaires, candidats-officiers et candidats-sous-
officiers.
En cas de vacances dans un ou plusieurs grades, les effectifs prévus pour les grades inférieurs peuvent
être augmentés à concurrence du nombre de ces vacances.
La solde journalière des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
soldat : soixante-cinq francs,
soldat de première classe : soixante-quinze francs,
caporal : quatre-vingt-dix francs.
La solde des soldats de première classe ainsi que des caporaux sera augmentée par année de service dans
le grade détenu de cinq francs par jour.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour volontaires hommes de troupe mariés sont de
cinq cents francs chacune.
Les journées complètes d’absence illicite ainsi que les peines privatives de liberté en exécution d’une
décision judiciaire ne donnent pas droit à la solde journalière. Les retenues en cas de punition disciplinaire
sont effectuées sur la base des prescriptions applicables aux hommes de troupe appelés.
L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956 ayant pour objet l’élection des délégations
et des comités-directeurs des caisses de maladie régies par la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance
maladie des fonctionnaires et employés est modifié comme suit
« L’arrêté grand-ducal du 25 mai 1955 ayant pour objet l’élection des délégations et des comités-direc-
teurs des caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales, tel qu’il a été modifié par le règle-
ment grand-ducal du 23 novembre 1963 s’appliquera aux caisses de maladie régies par la loi du 29 août
1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés, avec cette modalité que les dispositions
visant plus particulièrement les caisses régionales de maladie seront applicables aux caisses prévues aux
numéros 1, 2 et 4 de l’article 13 de la loi du 29 août 1951 précitée, alors que les dispositions visant les caisses
d’entreprise s’appliqueront à la caisse des chemins de fer et aux caisses autorisées en vertu de l’article 14
de la susdite loi du 29 août 1951. »
Sont prorogées pour l’exercice 1964 les dispositions du règlement ministériel du 20 décembre
1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale
et de retenue d’impôt sur les salaires.
Les alinéas 4 et 5 de l’article 4 du règlement ministériel du 15 juin 1963 concernant l’ouverture
de la chasse sont complétés comme suit
. . . 4° à la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl. ;
5° au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl. ;
Toutefois la chasse à la biche et au faon est interdite sur le sol enneigé.
Les membres de la Commission seront nommés par le ministre de l’éducation nationale pour un
terme de trois ans.
Le ministre de l’éducation nationale désignera, pour une durée de trois ans, sur une liste à présenter par
les organismes professionnels respectifs, les délégués aux divers groupes d’experts.
Le mandat des membres de la commission et des délégués aux divers groupes d’experts est renouvelable.
L’article 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et par leur bonne conduite pourront obtenir l’exemption entière
ou la demi-exemption du minerval, pour autant que leur situation de fortune justifie cette mesure,
Les exemptions sont accordées par Notre Ministre de l’Education Nationale sur la proposition des confé-
rences des professeurs.
Aucune exemption ne peut être accordée aux élèves libres des Cours Supérieurs.
Des volontaires des trois catégories prévues à l’article qui précède peuvent être admis à servir
dans l’Armée pendant un temps déterminé aux conditions spécifiées dans le présent règlement.
Le Ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963.
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu les articles 12, 3°, 4° et 5°, et 46 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres
I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Vu les articles 16 et 23, 2° de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les volontaires officiers et sous-officiers bénéficient d’une indemnité équivalente au premier
échelon du traitement des militaires de carrière de même grade.
L’indemnité est augmentée de la prime d’astreinte et diminuée de douze francs pour chaque point indiciaire.
Si le volontaire officier ou sous-officier a la qualité de chef de famille, il bénéficie en outre de l’allocation
prévue par l’article 9 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Les dispositions des articles 4, 5, 7 et 12 sub 1° et 2° de la même loi sont applicables.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963.
Le Ministre du Travail
Pour la Grande-Duchesse
et de la Sécurité sociale,
Son Lieutenant-Représentant
Emile Colling
Jean
Grand-Duc héritier.
Règlement
ministériel du 10 décembre 1963 portant fixation
de la valeur moyenne des rémunérations en
nature
en matière de sécurité sociale
et de retenue d’impôt sur les salaires.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 7 et 173 du Code des assurances sociales et l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 11 juin
1926 concernant le règlement général d’exécution sur l’assurance-accidents obligatoire ;
Vu l’article 99 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés ;
Vu l’article 14, Régime des salariés, de la loi du 10 août 1959 concernant les allocations familiales des
salariés et ayant pour objet la création d’un régime général des allocations familiales ;
Vu le paragraphe 3 alinéa 2 de l’ordonnance dite « Lohnsteuer -Durchfùhrungsbestimmungen» du 10
mars 1939 et le paragraphe 1er de l’ordonnance dite « Erste Verordnung über die Vereinfachung des Lohn-
abzugs» du 1er juillet 1941, maintenus en vigueur par l’arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant
les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Vu l’arrêté du 14 février 1952 concernant l’évaluation des rémunérations en nature des travailleurs
agricoles ;
Vu le règlement ministériel du 20 décembre 1962 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations
en nature en matière de sécurité sociale et de retenue d’impôt sur les salaires.
Arrêtent
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 décembre 1963.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale
Emile Colling
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 14 décembre 1963 interdisant la chasse à la biche et au faon sur le sol enneigé.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu l’art. 13 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse ;
Vu le règlement ministériel du 15 juin 1963 concernant l’ouverture de la chasse, notamment l’article 4,
alinéas 4° et 5° ;
Considérant que le nombre de cerfs, de biches et de faons déjà abattus pendant l’année cynégétique 1963-64
est élevé ;
Considérant qu’il échet d’éviter qu’à la suite de chutes de neige les biches et faons ne soient dépistés
et abattus et que ce noble gibier ne soit extirpé et ne disparaisse de nos forêts ;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 décembre 1963.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume
de Belgique relative aux contrôles à la
frontière belgo -luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg, le 29 novembre 1961.
Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 août 1963 (Mémorial 1963,
Recueil de Législation p. 784) ont été ratifiés et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles
le 29 novembre 1963.
Ces actes entreront en vigueur le 1er janvier 1964.
Luxembourg, le 5 décembre 1963
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
La commission est convoquée et présidée par le délégué du ministre de l’éducation nationale.
Pour pouvoir émettre un avis valable, il faut que six au moins des membres, dont le représentant de la
spécialité en cause, soient présents.
En cas d’empêchement du délégué du ministre et du représentant de la spécialité en cause, ces membres
de la commission seront remplacés par le ministre de l’éducation nationale.
Le secrétariat sera assuré par un fonctionnaire du ministère de l’éducation nationale, à désigner par le
ministre.
Notre Ministre de l’Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963.
Ministre des Finances,
Pour la Grande-Duchesse
Pierre Werner
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Education Nationale,
Jean
Emile Schaus
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire telle qu’elle a été modifiée par celle du 23
juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de cette loi ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Chapitre 1er . De l’admission.
Pour être admis comme volontaire stagiaire, l’intéressé doit remplir les conditions suivantes
1. être Luxembourgeois ;
2. avoir accompli l’âge de dix-sept ans au moins et de vingt-trois ans au plus. Le candidat âgé de moins
de dix-huit ans révolus est tenu de justifier du consentement de son père ou représentant légal ;
3. être célibataire ;
4. être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service militaire ;
5. posséder les qualités intellectuelles, morales et physiques requises pour le service militaire ;
6. ne pas avoir encouru de condamnation même conditionnelle, au Grand-Duché ou à l’étranger, à un
emprisonnement de six mois ou plus du chef d’une quelconque infraction, voire à une peine moins élevée
du chef d’une atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat, du chef de vol, extorsion, abus de confiance,
escroquerie, attentat à la pudeur, viol, ou pour une infraction concernant la corruption de la jeunesse, la
prostitution et les outrages publics aux bonnes moeurs ; ne pas être sous le coup de poursuites judi-
ciaires du chef d’une de ces infractions ; ne pas avoir subi l’interdiction en tout ou en partie, à perpétuité
ou à temps, du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, du droit du port d’armes
ou de servir dans l’Armée.
7. ne pas avoir encouru de condamnation même conditionnelle à une peine d’emprisonnement du chef
d’une infraction relevant de la législation pénale militaire.
Le candidat présentera sa demande, selon un formulaire établi par le chef d’état-major.
Les indemnités sont payées en douze mensualités.
Si la fin de l’engagement ou du rengagement ne cadre pas avec le dernier jour du mois, le volontaire officier
ou sous-officier a droit pour le mois en question à autant de trentièmes de la mensualité qu’il a passé de
jours sous les drapeaux pendant ce mois.
Les absences non-autorisées et les peines privatives de liberté en exécution d’une décision judiciaire
donnent lieu à une diminution de l’indemnité équivalente à autant de trentièmes de la mensualité qu’il y a
de journées complètes d’absence sous les drapeaux.
La commission procède à un premier examen des dossiers qui lui sont soumis. Si les demandes
d’inscription ne soulèvent aucune difficulté d’appréciation, la commission les retourne, avec son avis motivé,
au ministre de l’éducation nationale.
Pour être admis au stage de volontaire candidat-officier, l’intéressé doit, en dehors des conditions
fixées à l’article 3, être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou du diplôme
d’ingénieur technicien, délivré par l’institut d’enseignement technique ou du brevet provisoire d’institu-
teur, ou bien produire un certificat d’études équivalentes à l’étranger.
Les volontaires en service à l’armée lors de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal
du 9
décembre 1963 déterminant le statut des volontaires de l’armée, qui demandent un nouvel engagement
conformément aux dispositions de l’article 49 de ce règlement, peuvent au moment de cette demande
opter pour la conservation du régime ancien pris dans son ensemble, mais aménagé conformément à l’alinéa
3 du présent article ; dans cette hypothèse il leur est loisible d’opter à tout moment ultérieur pour l’applica-
tion du nouveau régime, pris dans son ensemble.
L’option pour le nouveau régime est irrévocable.
En cas d’option pour le régime de l’ancienne réglementation, la solde journalière est augmentée de dix pour
cent.
Les mois pendant lesquels le volontaire bénéficie du régime de l’ancienne réglementation ne sont pas pris
en considération pour le calcul de la prime de démobilisation.
En cas de difficulté d’appréciation, la commission transmet au groupe d’experts compétent, les
demandes qui doivent faire l’objet d’un examen approfondi.
Elle fixe les réunions au cours desquelles elle entend sur ces cas le groupe d’experts.
Les membres des corps des officiers et sous-officiers de réserve pourront demander leur transfert
dans le corps des volontaires avec conservation de leur grade. Toutefois la candidature ne pourra être retenue
que si un emploi répondant à la formation militaire du candidat est disponible. Si les besoins du recrute-
ment l’exigent, il peut être dérogé à la condition de formation, l’intéressé perdant toutefois son grade con-
formément aux dispositions de l’article 16 du présent règlement.
La part retenue mensuellement de la solde des volontaires hommes de troupe âgés de moins de
vingt et un ans et placée à la caisse d’épargne de l’Etat, est fixée à mille francs.
La commission dressera un rapport détaillé mentionnant les enquêtes effectuées et indiquant les
documents consultés.
Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du recrutement du corps des volontaires
le ministre de la Force Armée peut déroger aux conditions d’admission relatives à l’âge maximum et à l’état
civil en faveur de candidats faisant partie du corps des officiers ou sous-officiers de réserve ou se destinant
à la carrière de sous-officier musicien.
Les volontaires officiers et sous-officiers sont assimilés aux officiers et sous-officiers de carrière
en ce qui concerne les frais de route et de séjour fixés par l’arrêté grand-ducal du 13 octobre 1958 portant
règlement sur les frais de route et de séjour et les indemnités de déménagement revenant aux officiers, sous-
officiers et autres membres de l’armée.
Les volontaires hommes de troupe, participant aux manoeuvres et exercices à l’étranger ont droit à une
indemnité de déplacement de dix pour cent du taux de l’indemnité fixée pour le pays de séjour par le même
arrêté grand-ducal.
Les travaux de la commission et des groupes d’experts donnent lieu à une indemnité à fixer par
arrêté ministériel.
Titre II. De la tenue du registre des diplômes.
Avant toute décision sur sa candidature, le candidat est convoqué par le service du personnel de
l’Armée à un centre de sélection pour une période de trois jours au plus.
Les primes de démobilisation accordées aux volontaires répondant aux conditions fixées par les
articles 27 et 28 du règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 déterminant le statut des volontaires, sont
les suivantes
après trois années de service volontaire vingt-sept mille francs,
après quatre années de service volontaire trente-six mille francs,
après cinq années de service volontaire quarante-cinq mille francs.
A partir de la sixième année de service volontaire les primes de démobilisation sont majorées de six mille
francs par année entière de service volontaire supplémentaire.
L’inscription des titres nationaux se fait dans le registre prévu à l’article 28 de l’arrêté grand-ducal
du 3 février 1940 portant règlement général des examens des grades.
Le candidat, ne faisant pas partie des corps des officiers ou sous-officiers de réserve, qui remplit
les conditions d’admission et qui aura réussi aux épreuves de la sélection est admis au volontariat, selon les
besoins de l’Armée, à titre de volontaire stagiaire pour un stage dont la durée ne pourra pas excéder six mois.
Sauf disposition contraire du présent règlement, le volontaire stagiaire est assimilé au volontaire.
Les soldes, indemnités et primes ainsi que la diminution de douze francs prévues par le présent
arrêté correspondent au nombre-indice cent. Elles sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispo-
sitions de l’article 11 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Au registre des diplômes étrangers sont consignées les indications suivantes
1) nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité du porteur du diplôme ;
2) dénomination exacte du diplôme présenté, avec indication du nom de l’école ou de l’institution qui a
délivré le diplôme et de la date à laquelle il a été émis ;
3) date à laquelle la demande d’inscription a été introduite ;
4) date de l’avis de la commission des titres ;
5) date de la décision ministérielle ordonnant l’inscription ;
6) titre exact et complet à porter ;
7) date de la publication au Mémorial.
A l’issue du stage, l’admission définitive comme volontaire ou le refus d’admission est prononcé
par le ministre de la Force Armée.
Toutes les dispositions réglementaires et ministérielles incompatibles avec le présent règlement
sont abrogées.
Notre ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 1963.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Charlotte
Emile Schaus
Règlement
grand-ducal du 9 décembre 1963 modifiant l’arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concernant le
minerval à payer par les élèves des établissements d’enseignement supérieur et secondaire pour l’année
scolaire 1963/64.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’enseigne-
ment supérieur, moyen et professionnel ;
Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant le minerval à payer par les élèves des établissements d’en-
seignement supérieur et moyen ;
Vu l’art. 27 de la loi du 8 février 1961 sur l’organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de Notre Ministre des Finances et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le candidat faisant partie du corps des officiers ou sous-officiers de réserve est dispensé du stage
prévu à l’article 8. S’il remplit les conditions d’admission et s’il a réussi aux épreuves de sélection, le candidat
peut être immédiatement transféré au corps des volontaires. Dans la décision décrétant le transfert, le
ministre de la Force Armée fixe le grade du volontaire conformément aux dispositions des articles 5 et 16
du présent règlement.
Chapitre
2. De
la durée du service volontaire.
Nos Ministres de la Force Armée et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963.
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant modification
de l’arrêté grand-ducal du 5 janvier 1956
ayant pour objet l’election des délégations et des comites-directeurs des caisses de maladie régies par la
loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonctionnaires et employés ;
Vu les articles 50 à 56 et 309 du Code des assurances sociales, ainsi que l’article XII de la loi du 24 avril
1954 ayant pour objet de rétablir le Livre I du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de com-
pléter les Livres II, III et IV du même Code, la loi du 29 août 1951 concernant l’assurance maladie des fonc-
tionnaires et employes, la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l’assurance pension des employés
privés et la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d’une Caisse de pension des artisans ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’engagement résultant de l’admission définitive ou du transfert porte sur trois années successives.
Si le volontaire a accompli un stage, la durée de celui-ci est comptée pour le calcul des trois années.
Au terme de l’engagement, le volontaire peut solliciter des rengagements successifs de la durée
d’une année chacun jusqu’à concurrence de sept années de service volontaire, lorsqu’il s’agit d’hommes de
troupe et de dix années lorsqu’il s’agit d’officiers ou de sous-officiers.
Les rengagements sont soumis à l’approbation du ministre de la Force Armée.
Les rengagements peuvent avoir lieu même après une interruption du service volontaire.
Chapitre
3. De l’avancement et des nominations.
Les durées minima de service pour l’avancement des volontaires, à l’exception des candidats-
officiers, sont les suivantes
quatre mois de service militaire pour être nommé au grade de soldat de première classe ;
neuf mois de service militaire pour être nommé au grade de caporal ;
quinze mois de service militaire pour être nommé au grade de sergent ;
cinq ans de service dans le grade de sergent pour pouvoir être nommé au grade immédiatement supé-
rieur.
Aucun avancement ne peut avoir lieu durant le stage.
L’avancement au grade de sergent est conditionné par la résussite à un examen de qualification dont le
programme et les modalités d’exécution sont à fixer par arrêté du ministre de la Force Armée.
En temps de guerre il peut être dérogé à ces conditions d’avancement.
L’avancement des volontaires candidats-officiers se fait d’après l’échelle suivante ;
1. nomination au grade de soldat de première classe après l’admission définitive
2. nomination au grade de caporal avec le droit de porter le titre d’aspirant au moment de l’envoi à une
école de formation ;
3. nomination au grade de lieutenant après fréquentation avec succès d’une école de formation pour
officiers et après réussite d’un stage d’une durée d’au moins trois mois effectué au sein d’une unité.
Les durées minima de service à accomplir dans chaque grade d’officier, pour pouvoir être promu au grade
immédiatement supérieur, sont les suivantes
trois ans dans le grade de lieutenant ;
trois ans dans le grade de lieutenant en premier.
L’avancement des volontaires officiers dépendra toutefois du rythme d’avancement normal des officiers
de carrière.
En temps de guerre il peut être dérogé aux conditions relatives aux durées minima de service.
Le volontaire stagiaire qui avant son admission au corps des volontaires avait obtenu une nomi-
nation au grade de caporal ou de soldat de première classe perd le bénéfice de ces nominations.
Son avancement ultérieur est réglé par les dispositions des articles 13 ou 14 du présent règlement.
Le candidat issu du corps des officiers ou sous-officiers de réserve est admis comme volontaire
avec conservation de son grade lorsque son affectation dans le corps des volontaires ne nécessite pas de
nouvelle formation. Lorsqu’une formation nouvelle s’impose, l’intéressé ne pourra conserver de grade plus
élevé que celui de caporal.
L’avancement ultérieur est réglé par les dispositions des articles 13 ou 14 du présent règlement.
Les grades des officiers sont conférés et retirés par Nous, ceux des sous-officiers le sont par le
ministre de la Force Armée.
Les grades des hommes de troupe, ainsi que l’autorisation de porter le titre d’aspirant sont conférés et
retirés par le chef d’état-major ou les commandants d’unité désignés par lui.
Chapitre 4.
Des obligations et avantages de service.
Les volontaires ont les obligations de service qui sont communes à tous les militaires.
Ils sont tenus en outre, sauf dispense de l’autorité militaire, à prendre logement à la caserne ou au camp
militaire auquel ils seront affectés. Il leur est interdit d’exercer une profession civile.
Sans préjudice des avantages qui sont communs à tous les militaires, les volontaires bénéficient
1. d’un congé annuel de récréation de même durée que celui des militaires de carrière ;
2. d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits ainsi que du logement dans une caserne ou
un camp militaire ;
3. jusqu’au grade de caporal inclus, de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire
auquel ils seront affectés ;
4. de la rémunération de volontaire, selon les dispositions du chapitre 5 du présent règlement.
Les dispositions concernant le mariage des officiers ou sous-officiers de carrière de l’Armée sont
applicables aux volontaires, sauf que l’autorisation ne pourra être accordée qu’aux volontaires âgés de
plus de vingt et un ans et ayant accompli au moins trois années de service militaire.
Chapitre
5. De
la rémunération et des prestations sociales.
La rémunération des volontaires se compose d’une solde ou d’une indemnité principale et éven-
tuellement d’indemnités accessoires. Sauf dispense à accorder par le ministre de la Force Armée, l’homme
de troupe n’ayant pas atteint l’âge de vingt et un ans accomplis ne touchera qu’une partie de sa solde en
espèces. L’excédent sera placé en dépôt conditionnel à la caisse d’épargne de l’Etat.
Les hommes de troupe ayant qualité de chef de fam ille toucheront une indemnité de logement
et une indemnité de ménage.
Les officiers et sous-officiers ayant qualité de chef de famille toucheront une indemnité de chef de famille.
Les volontaires, quel que soit leur grade, ont droit aux indemnités pour charge d’enfants accordées
aux militaires de carrière.
Les volontaires bénéficient de la gratuité du traitement médical dans les mêmes conditions que
les militaires accomplissant leur service actif obligatoire.
Les membres de famille des volontaires ont droit aux mêmes soins de santé que les membres des familles
des militaires de carrière. Les frais qui en résultent seront à charge de l’Armée.
Les dispositions relatives à la rémunération des volontaires mariés et aux prestations médicales
accordées aux membres de leurs familles ne sont applicables qu’aux volontaires mariés remplissant les con-
ditions des articles 6 ou 20 du présent règlement.
Les dispositions des articles 22 à 28 de la loi concernant l’organisation militaire, relatives aux
réparations en cas de décès, d’accident ou de maladie, sont applicables aux volontaires de l’Armée.
Au terme du service volontaire et en cas d’annulation d’un rengagement sur la demande de
l’intéressé, une prime de démobilisation est accordée aux volontaires de tout grade autres que les musiciens,
qui n’entrent pas dans une administration publique et qui ont accompli une période de service volontaire
de trois ans au moins. La prime de démobilisation sera proportionnelle au nombre d’années entières de
service volontaire accompli.
Ont également droit à la prime de démobilisation les volontaires dont l’engagement est résilié
par le ministre de la Force Armée pour cause d’incapacité au service, pourvu que cette incapacité résulte
d’un accident de service ou d’une maladie contractée depuis l’engagement et que l’intéressé n’entre pas dans
une administration publique. La prime sera proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire
accompli.
En cas de résiliation par le ministre de la Force Armée d’un rengagement, pour une des raisons énumérées
au présent article, les dispositions de l’article précédent sont applicables.
La prime est versée à l’intéressé en douze mensualités dont la première vient à échéance à la
fin du mois pendant lequel l’intéressé est rentré dans son foyer. Le bénéficiaire qui au cours de la période
de douze mois entre au service d’une administration publique perd le droit aux mensualités non encore
échues.
Un règlement grand-ducal spécial déterminera les montants
1) de la solde et des indemnités principales visées à l’article 21,
2) des indemnités accessoires visées à l’article 22 et
3) des primes de démobilisation visées aux articles 27 et 28.
Le même règlement déterminera la part de la solde des volontaires mineurs qui est à placer à la caisse
d’épargne.
Les dispositions relatives à la prise en charge par l’Armée des frais de voyage des appelés au
service militaire sont applicables à l’occasion des déplacements effectués par les personnes visées au présent
règlement toutes les fois qu’elles répondent à une convocation de l’autorité militaire.
Durant leur séjour au centre de sélection de l’Armée, les candidats-volontaires ont droit aux
rémunérations suivantes
1. à la solde réglementaire d’un soldat accomplissant son service obligatoire, s’ils n’ont pas encore accompli
ce service ;
2. à la solde ou à l’indemnité prévue pour leur grade, s’ils accomplissent ou ont déjà accompli leur service
militaire obligatoire.
Chapitre
6. De la cessation du service volontaire.
Le ministre de la Force Armée annule l’admission au stage, lorsque
1. le volontaire stagiaire ne remplit plus une des conditions d’admission ;
2. il résulte des appréciations des chefs hiérarchiques que le volontaire stagiaire ne peut pas accomplir
de façon satisfaisante le service volontaire.
Le volontaire stagiaire peut demander sa libération du stage.
Le ministre de la Force Armée peut, suivant les motifs qui justifient l’annulation de l’admission
au stage, assortir sa décision de la réintégration de l’intéressé dans son grade antérieur.
La décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire est révoquée sans préavis par le
ministre de la Force Armée
1. si le volontaire a obtenu son admission au volontariat au moyen de manoeuvres frauduleuses ou de
fausses déclarations ;
2. en cas de perte de la nationalité luxembourgeoise ;
3. en cas de condamnation, même conditionnelle, passée en force de chose jugée, à une peine d’emprisonne-
ment du chef d’infraction au code pénal militaire ;
4. en cas de condamnation, même conditionnelle, passée en force de chose jugée, du chef d’une des infrac-
tions énumérées à l’article 3 sub 6 du présent règlement.
La révocation de la décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire prend effet à partir de la
notification à l’intéressé de la décision ministérielle.
Les dispositions de l’article précédent sont également applicables au volontaire candidat-officier
qui ne réussit pas aux épreuves du cycle de formation.
La décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire est révoquée avec un préavis de trois
mois, par le ministre de la Force Armée, lorsque par suite d’une insuffisance physique ou d’une déficience
mentale le volontaire se trouve atteint soit d’une incapacité au service permanente soit d’une incapacité
au service temporaire d’une durée prévisible supérieure à un ans.
Avant toute décision un avis médical est requis ; toutefois dans le cas d’une incapacité temporaire au
service d’une durée prévisible supérieure à un an, cet avis ne peut être donné que trois mois après le commen-
cement de l’incapacité.
La décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire peut être révoquée, avec un préavis
de trois mois, par le ministre de la Force Armée
1. en cas de condamnation à une peine disciplinaire du chef d’une infraction au code pénal militaire ;
2. en cas de sanction encourue pour des infractions graves ou répétées au règlement de discipline militaire ;
3. en cas d’insuffisance manifeste des prestations de l’intéressé dans l’exécution de son service.
Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le préavis
aura pour effet de proroger l’engagement ou le rengagement en cours seulement en cas d’une décision de
révocation prononcée à la suite d’une incapacité au service due à un accident de service ou à une maladie
contractée depuis l’engagement.
Après la notification le volontaire peut renoncer par écrit au bénéfice du préavis.
Le délai de préavis peut être supprimé si le maintien de l’intéressé à l’Armée présente un danger pour la
discipline ou la bonne marche du service.
Dans ce cas l’intéressé aura droit au versement d’une somme représentant la moitié de la rémunération
restant à courir.
Le volontaire pourra obtenir la libération de son engagement ou rengagement, lorsque des événe-
ments imprévus survenus depuis son admission au volontariat entraînent une modification importante de
sa situation familiale, en particulier lorsqu’il devient principal soutien de sa famille, ou lorsqu’il est appelé
à assumer la direction d’une entreprise de famille agricole, industrielle, commerciale ou artisanale. La décision
ministérielle prononçant la libération indiquera la date à laquelle celle-ci prendra effet.
Le ministre de la Force Armée prononcera d’office la cessation du rengagement du volontaire admis à titre
définitif ou en qualité de stagiaire au service d’une administration publique.
Le volontaire ayant accompli au moins trois années de service volontaire est dispensé de l’accom-
plissement du service militaire actif obligatoire. Celui qui n’a pas accompli trois années de volontariat au
moment de sa libération du service volontaire et qui, antérieurement au volontariat, n’a pas accompli la
totalité du service militaire actif obligatoire, doit accomplir ou compléter la période légale de service obliga-
toire imposée à sa classe d’âge ; cette disposition ne s’applique pas aux volontaires dont la décision d’engage-
ment ou de rengagement est révoquée par suite d’une incapacité au service due à un accident de service
ou à une maladie contractée depuis l’engagement.
Les dispositions légales relatives aux rappels d’entraînement et à la mobilisation restent appli-
cables aux personnes ayant servi à titre de volontaire. Toutefois le nombre des rappels d’entraînement est
réduit de moitié en faveur de celui qui a accompli une période d’au moins trois années de service volontaire.
Au terme de leur engagement ou rengagement, les volontaires officiers et sous-officiers peuvent
demander leur admission avec conservation de leur grade dans le corps des officiers ou des sous-officiers
de réserve. Il sera fait droit à leur demande s’ils remplissent les conditions d’aptitude à l’exercice d’une
fonction dans l’Armée.
Leur avancement ultérieur dans le cadre du corps des officiers ou sous-officiers de réserve sera régi par
es dispositions applicables à ce cadre.
Chapitre 7. De l’admission prioritaire à divers emplois.
Sont à considérer comme administrations publiques au sens des dispositions du présent règle-
ment, celles mentionnées à l’article 45 de la loi concernant l’organisation militaire.
Le recrutement des agents suivants se fera exclusivement parmi les volontaires de l’Armée
1. les sous-officiers de carrière de l’Armée ;
2. les gendarmes de la Gendarmerie ;
3. les agents de police de la Police ;
4. les gardiens de l’administration des Etablissements pénitentiaires ;
5. les préposés des douanes de l’administration des Douanes ;
6. les gardes des eaux et forêts de l’administration des Eaux et Forêts.
Les modalités suivant lesquelles une priorité sera accordée aux volontaires de l’Armée pour le
recrutement à des emplois dans d’autres administrations publiques seront fixées par un règlement grand-
ducal spécial s’il s’agit d’administrations dont les conditions de recrutement sont arrêtées par Nous et,
par accord entre le gouvernement et l’administration intéressée, dans les autres cas.
Les volontaires, candidats pour une administration publique, doivent justifier des conditions
d’admission fixées par les dispositions en vigueur ou à arrêter, réglant l’admission aux différentes administra-
tions publiques.
La préparation des volontaires pour l’admission aux administrations publiques se fera au sein de l’Armée
pendant le service volontaire suivant un programme à établir de commun accord entre l’Armée et les ad-
ministrations intéressées. Toutefois il n’en résulte pour l’Etat aucune obligation de placement dans une des
administrations publiques.
Les modalités relatives au choix et au changement d’une candidature par les volontaires, ainsi que la durée
de service requise avant la présentation à un examen d’admission d’une administration publique seront
arrêtées par le ministre de la Force Armé sur proposition du chef d’état-major.
Chapitre 8. Dispositions diverses.
Les dispositions réglementaires ou ministérielles incompatibles avec le présent règlement, notam-
ment celles de l’arrêté ministériel du 14 avril 1949 relatif aux engagements, rengagements et candidatures
des volontaires dans l’Armée, sont abrogées.
Les volontaires en service à l’Armée lors de l’entrée en vigueur du présent règlement peuvent
demander un nouvel engagement aux conditions prévues par le présent règlement ; l’engagement nouveau ne
portera toutefois que sur la durée restante de l’ancien engagement ou rengagement.
Une prime de démobilisation proportionnelle au nombre des mois entiers de service volontaire accompli
à la suite du nouvel engagement est accordée à ces volontaires lorsqu’ils n’entrent pas au service d’une admi-
nistration publique.
Par dérogation à l’article 41, alinéa 2, les volontaires peuvent obtenir pendant une période de
deux ans à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement la résiliation de leur engagement sans avoir
accompli trois années de service militaire volontaire, en cas d’admission à une des fonctions énumérées
sub 1 à 6 de l’article 45 du présent règlement.
Par dérogation à l’article 42, ces volontaires ne sont pas astreints à accomplir ou à compléter la période
légale de service obligatoire imposée à leur classe d’âge.
Notre ministre de la Force Armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 décembre 1963.
Le Ministre de la Force Armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 9 décembre 1963 portant fixation du contingent des volontaires, cadres et hommes
de troupe de l’Armée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 12 de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres 1 à V de la loi du
23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons