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Lois du 12 juin 1975 conférant la naturalisation page Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou

41 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

Lois du 12 juin 1975 conférant la naturalisation page Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou

Lois du 12 juin 1975 conférant la naturalisation

page

Règlement

ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou

de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la

production de plants pour l´année 1975

Loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures

destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles

et à assurer le maintien de l´emploi

Loi du 26 juillet 1975 portant modification de la loi du 12 juin 1874 sur le

régime des mines et minières de fer

Règlement

grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle

pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions

respectivement de

chef de bureau technique et chef de bureau à l´administration de l´aéroport

Convention

relative à la signification et la notification

à l´étranger des actes

judiciaires

et extrajudiciaires en matières civile ou commerciale, faite à

La Haye, le 15 novembre 1965  Ratification et entrée en vigueur

Convention

douanière relative à l´importation temporaire de matériel scienti-

fique, faite à Bruxelles,

le 11 juin 1948  Etat des ratifications

Lois du 12 juin 1975 conférant la naturalisation.

(Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité

luxembourgeoise.)

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Napieralski Marjan, né le 2 no-

vembre 1916 à Wagrowiec/Pologne, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Malinov Dimitrov Mihail, né le

5 octobre 1929 à Rosen/Grèce, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Dahan Isaac-Raymond, né le

25 avril 1914 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même mour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Pilossof Julie, épouse Dahan Isaac-

Raymond, née le 28 juin 1916 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Thielen Georges-Victor, né le

26 septembre 1923 à Niedercorn, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Herb Yvonne-Marthe, épouse Urth

Jean-Nicolas-Mathias, née le 18 juin 1930 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Vagina Etienne-Dominique, né

le 9 janvier 1909 à Roquebrune Cap Martin/France, demeurant à Luxembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Kops Cécile, épouse Vagina Etienne-

Dominique, née le 30 décembre 1921 à Luxembourg et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Hautus Marie Anne, épouse Medvescek

Aloyse, née le 30 avril 1929 à Differdange, demeurant à Clemency.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par le Bourgmestre de la commune de Clemency.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Möller Baldur, né le 20 août 1936

à Holzminden/Allemagne, demeurant à Tétange.

Cette naturalisation a été acceptée le 26 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par le Bourgmestre de la commune de Kayl.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Szumigaj Joséphine, veuve Kuriata

François, née le 11 septembre 1920 à Siemkowice/Pologne, demeurant à Diekirch.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par le Bougmestre de la commune de Diekirch.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1974 la naturalisation est accordée à Madame Schiltz Lina, épouse Schuh Jean, née

le 8 février 1921 à Sélange/Belgique, demeurant à Bascharage.

Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par le Bourgmestre de la commune de Bascharage.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Hermes François, né le 23 décembre

1937 à Obersgegen/Allemagne, demeurant à Bettel.

Cette naturalisation a été acceptée le 21 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par le Bourgmestre de la commune de Fouhren.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Zanitzer Renato, né le 1 septembre

1928 à Gradisce/Yougoslavie, demeurant à Walferdange.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Horsmans Norbert Marie Pierre,

né le 29 décembre 1930 à Voerendaal/Pays-Bas, demeurant à Dudelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 21 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Christnach Flore, épouse Horsmans

Norbert Marie Pierre, née le 17 septembre 1930 à Dudelange et y demeurant.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le

même jour par le bourgmestre de la commune de Dudelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Allegrucci Christina-Clelia, épouse

Hauer Léon-Eugène, née le 2 mai 1922 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Grevenmacher.

Cette naturalisation a été acceptée le 27 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Grevenmacher.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur De Nadai Giancarlo, né le 9 mai

1947 à Vittorio Veneto/Italie, demeurant à Rumelange.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rumelange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Miessen Jean-Bernard, né le

16 décembre 1940 à Bého/Belgique, demeurant à Schieren.

Cette naturalisation a été acceptée le 24 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schieren.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Seiler Alfonsa, épouse Streng

Antoine-Joseph, née le 2 mai 1938 à El Callao/Vénézuela, demeurant à Steinsel.

Cette naturalisation a été acceptée le 30 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Steinsel.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Pessers Marie-Joséphine-Elisabeth,

épouse Rollinger Ernest-Victor, née le 1er novembre 1935 à Voerendaal/Pays-Bas, demeurant à Monder-

cange.

Cette naturalisation a été acceptée le 1er juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Mondercange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Assen Martin Jean Marie, né le

6 novembre 1932 à Coevorden/Pays-Bas. demeurant à Schwiedelbrouch.

Cette naturalisation a été acceptée le 1er juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Folschette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Moonen Elise-Marie-Gérarda,

épouse Assen Martin-Jean-Marie, née le 3 novembre 1936 à Slenaken/Pays-Bas, demeurant à Schwiedel-

brouch.

Cette naturalisation a été acceptée le 1er juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Folschette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Dispa Pierre Philémon, né le

5 juillet 1948 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Bettembourg.

Cette naturalisation a été acceptée le 6 juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bettembourg.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Fedak Sophie, veuve Melnyk André,

née le 30 octobre 1901 à Lemberg/Pologne, demeurant à Hesperange-Howald.

Cette naturalisation a été acceptée le 8 juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Hesperange.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Fees Siegfried, né le 24 mars 1930

à Bottrop/Allemagne, demeurant à Haller.

Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Waldbillig.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Klinski Marian, né le 8 septembre

1936 à Kromolice/Pologne, demeurant à Berchem.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de R

ser.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Lakowska Geneviève, épouse

Klinski Marian, née le 20 décembre 1945 à Kromolice/Pologne, demeurant à Berchem.

Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rœser.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Contato Léon-Jean, né le 10 décem-

bre 1945 à Dudelange, demeurant à Kockelscheuer.

Cette naturalisation a été acceptée le 25 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rœser.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Visser Walter, né le 27 février

1943 à Neumunster/Allemagne, demeurant à Larochette.

Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé

le même jour par le Bourgmestre de la commune de Larochette.

Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction

des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production

de plants pour

l´année 1975.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa-

tion, de production et de certification des plants de pommes de terre;

Arrête

Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1975.

Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes E

et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard

 pour les variétés Eersteling et Sirtema le 29 juillet;

 pour les variétés Bintje, Catarina, Désirée et Holde le 4 août;

 pour la variété Maryke le 10 août;

 pour la variété Datura le 20 août.

Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les

dates précitées seront reculées d´une semaine.

Chapitre Ier.  Objectifs

La présente loi a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles

et de maintenir un niveau satisfaisant de l´emploi en période de récession économique à caractère

général.

Les mesures préventives et correctives à mettre en oeuvre à cet effet sont sujettes aux conditions

suivantes

1° Il doit être établi que, par suite d´un recul considérable du carnet des commandes, le taux d´acti-

vité d´une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par rapport à la moyenne

des trois dernières années et qu´il y a lieu de s´attendre à une diminution importante des besoins en

main-d´

uvre;

2° Il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus aient une origine essentiellement conjoncturelle

et un caractère temporaire;

3° Il faut que l´évolution prévisible permette d´escompter une reprise normale des affaires assurant

le rétablissement du plein emploi dans un délai raisonnable.

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront inter- venir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et chef de bureau à l´administration de l´aéroport.

Le technicien diplômé et le rédacteur de l´administration de l´aéroport de Luxembourg

pourront être promus respectivement technicien principal et rédacteur principal quatre années après

la nomination définitive. A la condition qu´ils aient réussi à l´examen de promotion, ils pourront être

promus respectivement chef de bureau technique adjoint et chef de bureau adjoint après huit années

depuis la nomination définitive, et respectivement chef de bureau technique et chef de bureau après

onze années depuis la nomination définitive.

Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1975.

L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus

des cultures en question.

Chapitre Ier.  Objectifs et de maintenir un niveau satisfaisant de l´emploi en période de récession économique à caractère général.

Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les possibilités de

maintien d´un niveau normal de l´emploi par les moyens propres des entreprises sont épuisées, les

mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des difficultés auxquelles sont

confrontées les entreprises et d´après les procédures définies aux chapitres II et III de la présente loi.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront inter- venir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique et chef de bureau à l´administration de l´aéroport.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Cabasson, le 26 juillet 1975.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Convention relative à la signification et la notification

à l´étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires

en matières civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.

Ratification

et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 février 1975 (Mémorial 1975, A, p. 322

et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère

néerlandais des Affaires Etrangères le 9 juillet 1975.

Conformément aux dispositions de son article 27, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard

du Luxembourg le 7 septembre 1975.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a fait les déclarations suivantes

« 1. Le Parquet Général près la Cour Supérieure de Justice est désigné comme autorité centrale au

sens de l´article 2 de la Convention. Il est également compétent pour recevoir les actes transmis

par la voie prévue à l´article 9, alinéa 1er de la Convention.

2. Conformément à l´article 8 le gouvernement luxembourgeois s´oppose à ce que des agents diplo-

matiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications

d´actes judiciaires à d´autres qu´à des ressortissants de leur propre pays.

3. Conformément à l´article 10, le gouvernement luxembourgeois s´oppose à la transmission par voie

postale d´actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire.

4. Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5 sub a) et 10 sub

b) et c) par l´intermédiaire d´un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou

allemand ou accompagnés d´une traduction dans une de ces langues.

5. Le gouvernement luxembourgeois déclare que nonobstant les dispositions de l´alinéa 1er de l´article

15 de la Convention ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l´alinéa 2 dudit article sont

réunies.

6. Conformément à l´article 16, alinéa 3 de la Convention, le gouvernement luxembourgeois déclare

que les demandes visées à l´alinéa 2 du même article sont irrecevables si elles sont présentées après

l´expiration d´un délai d´un an à compter du prononcé de la décision. »

Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite

à Bruxelles, le 11 juin 1948.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1971, A, p. 457 et ss.

Mémorial 1972, A, p. 895).

La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants

Pays

Afrique du Sud

Algérie

Allemagne (Rép. Féd. d´)

Australie

Autriche

Belgique

Cameroun

Canada

Chili

Chine (République de)

Chypre

Dahomey

Danemark

Egypte

Equateur

Espagne

Fidji

France

Gabon

Ghana

Grèce

Inde

Iran

Israël

Italie

Dates de signature

sous réserve

de ratification

(du 11 juin 1968

au 30 juin 1969)

12 juin

25 juin

26 juin

30 mai

21 mars

Dates de signature

sans réserve ou de

dépôt des

instruments de

ratification ou

d´adhésion (1)

28 septembre 1971

5 août

10 juin

1969 (6)

30 juin

1969 (4)

29 mars

12 novembre 1970

5 décembre 1969

24 juillet

3 avril

4 février

12 février

16 janvier

5 juin

1969 (3)

26 mai

23 septembre 1969

26 février

17 mars

22 mai

1969 (8)

25 août

15 janvier

23 janvier

9 mars

21 janvier

5 novembre 1970

6 mai

Pays

Liban

Libye

Maroc

Mexique

Niger

Nigeria

Pays-Bas

Philippines

Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni

Senegal

Singapour

Suisse

Syrie

Tchad

Tchécoslovaquie

Thaïlande

Dates de signature

sous réserve

de ratification

(du 11 juin 1968

au 30 juin 1969)

17 juin

28 avril

19 mars

26 juin

10 juin

Dates de signature

sans réserve ou de

dépôt des

instruments de

ratification ou

d´adhésion (1)

7 mai

18 juin

9 mars

1972 (2)

19 juillet

21 février

(7)

20 octobre

10 avril

14 juin

19 octobre

7 décembre 1970

30 juin

1969 (5) (8)

19 mai

8 septembre 1969

14 novembre 1973

24 octobre

30 juin

4 février

16 octobre

(1) La Convention est entrée en vigueur le 5 septembre 1969, trois mois après que cinq Etats l´ont

signée sans réserve, la cinquième signature sans réserve ayant été déposée le 5 juin 1969; elle

est entrée en vigueur à l´égard de cinq autres Etats trois mois après la signature, sans réserve,

déposée avant le 30 juin 1969. Après cette date, elle entre en vigueur à l´égard de tout Etat qui

la ratifie ou qui y adhère, trois mois après la date du dépôt de l´instrument de ratification ou

d´adhésion.

(2) Les dispositions de la Convention sont appliquées depuis le 1er avril 1969.

(3) La Convention s´étend au territoire douanier du Danemark à l´exclusion des Iles Féroé et du

Grœnland.

(4) Etendu avec effet au 10 décembre 1969 aux territoires de la Papouasie, des Iles Norfolk, Christ-

mas et Cocos (Keeling) ainsi qu´au territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée.

(5) Etendu au Bailliage de Guernesey et à l´Ile de Man avec effet au 15 mars 1970 et au Bailliage de

Jersey avec effet au 15 avril 1970. Etendu, avec effet au 4 décembre 1970, aux Bermudes, au Hon-

duras britannique, à Gibraltar, à Pitcairn, aux Seychelles, à Sainte-Hélène, aux Iles Gilbert et

Ellice, au protectorat britannique des Iles Salomon, à Montserrat, aux Iles Vierges.

(6) Application également au Land Berlin.

(7) Les dispositions de la Convention sont appliquées depuis le 4 novembre 1969.

(8) Etendu au Condominium des Nouvelles-Hébrides depuis le 4 avril 1971.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l´année 1975.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 juillet 1975.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean Hamilius

œ

Loi du 26 juillet 1975 autorisant

le Gouvernement à prendre des mesures destinées à pré-

venir des licenciements pour des causes conjoncturelles

et à assurer le maintien de

l´emploi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre Ier.  Objectifs

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels

Dans les conditions énoncées aux articles 1er et 2, des subventions peuvent être allouées

aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat

de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné-

ration subies du fait que la durée normale du travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des

entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

(1) Les ministres du travail et de la sécurité sociale, de l´économie nationale et des finances

déterminent en dernière instance les branches économiques dont les difficultés conjoncturelles sont

telles que la réduction de la durée normale de travail est inévitable, ceci sur avis d´un comité de con-

joncture dont l´organisation est déterminée par règlement grand-ducal.

(2) Le ministre du travail et de la sécurité sociale désigne les entreprises appartenant à l´une de ces

branches d´activité et décide de leur admission au bénéfice des subventions prévues à l´article 3.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

L´octroi d´une subvention est limité respectivement aux entreprises et aux établissements

dans lesquels la réduction de la durée de travail n´excède pas, par mois et par travailleur, cinquante

pour-cent de la durée mensuelle normale de travail.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

Avant d´introduire sa demande en obtention d´une subvention, le chef d´entreprise est

tenu d´informer et d´entendre les délégations du personnel, le comité mixte d´entreprise, ainsi que

les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention collective de travail.

œ

Il notifie ensuite à l´office national du travail, au moins douze jours à l´avance, la réduction projetée

de la durée du travail et précise les causes, les modalités et la durée prévisible de cette réduction

ainsi que le nombre de travailleurs touchés. Copie de cette demande est adressée incessamment par

l´office national du travail aux ministres du travail et de la sécurité sociale, de l´économie nationale

et des finances.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

(1) Les décisions du ministre du travail et de la sécurité sociale visées à l´article 4, paragraphe

(2), sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois, sur présentation d´une

nouvelle demande par le chef d´entreprise et après réexamen du dossier, au cours d´une période maxi-

male de cinq mois, successifs ou non.

(2) Toutefois, dans des cas exceptionnels, les subventions prévues au présent chapitre peuvent être

accordées au-delà de la période de six mois, par décision du gouvernement en conseil, au vu d´un exa-

men approfondi de la situation économique et financière de l´entreprise requérante et sur avis du

comité de conjoncture.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

Si le gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l´allocation d´une subvention,

ou bien si la demande en obtention d´une subvention n´est pas renouvelée, le chef d´entreprise est

tenu d´informer et d´entendre les délégations du personnel, le comité mixte d´entreprise, ainsi que

les organisations syndicales dans le cas où il s´agit d´entreprises liées par une convention collective

de travail.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les travailleurs réguli-

èrement occupés par l´entreprise lors de la survenance du chômage partiel, à l´exclusion toutefois

des travailleurs âgés de plus de soixante-cinq ans, des personnes pour lesquelles la limite d´âge est

inférieure à soixante-cinq ans et qui jouissent d´une pension ou d´une rente de vieillesse ainsi que

des jeunes couverts par un contrat d´apprentissage.

Les travailleurs étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux

travailleurs luxembourgeois.

Les travailleurs frontaliers sont assimilés aux travailleurs résidant régulièrement au Grand-Duché.

modification de la loi du 12 juin 1874 sur le régime des mines et minières de fer.

L´exploitant minier doit payer annuellement au propriétaire et aux autres ayants droit

éventuels de la surface une indemnité pour la perte de jouissance et les autres effets dommageables

qu´éprouvent ceux-ci à la suite de l´exercice du droit d´occupation prévu à l´article 7. Cette indemnité

est payable au début de chaque année d´occupation. Elle est fixée à l´amiable entre parties, sinon par

décision du juge de paix de la situation du terrain. Avant de saisir le juge et d´occuper le terrain, l´ex-

ploitant minier doit dresser un état indicatif du terrain et soumettre celui-ci, ensemble avec un relevé

des propriétaires et un plan à l´approbation préalable du ministre du travail et des mine-, qui statuera

après avoir consulté le ministre ayant dans ses attributions la protection de l´environnement humain

et le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature.

L´exploitant minier doit restituer le terrain occupé dès qu´il ne lui sera plus nécessaire. Au cas où

l´exploitation a été faite à ciel ouvert, le terrain est restitué au niveau et dans l´état où il se trouve

en fin d´exploitation, sans préjudice des droits du propriétaire résultant des dispositions qui suivent.

Le propriétaire peut demander qu´il soit procédé aux frais de l´exploitant minier à l´abornement

de son terrain par les soins de l´administration du cadastre.

S´il est établi que l´occupation du terrain durera plus de trois années ou si en cours d´exploitation

il s´avère que l´occupation du terrain doit se prolonger au-delà de trois années, le propriétaire est en

droit d´exiger l´acquisition du terrain par l´exploitant minier.

Il en sera de même si le terrain a notablement perdu de sa valeur originaire par l´occupation, à moins

que le propriétaire ne préfère se faire indemniser de cette dépréciation.

Le prix de cession est fixé à la valeur du terrain au moment où s´ouvre le droit du propriétaire d´exiger

l´acquisition par l´exploitant minier; toutefois il n´est pas tenu compte des plus-values résultant du

fait de l´occupation.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de l´indemnité

de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l´objet d´un règlement

grand-ducal.

L´indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues

en matière de salaires.

Les cotisations patronales de sécurité sociale, y compris les cotisations d´assurance contre les accidents

et les cotisations dues aux caisses d´allocations familiales, restent à charge de l´employeur.

décision du juge de paix de la situation du terrain. Avant de saisir le juge et d´occuper le terrain, l´ex- ploitant minier doit dresser un état indicatif du terrain et soumettre celui-ci, ensemble avec un relevé des propriétaires et un plan à l´approbation préalable du ministre du travail et des mi

Lorsque par suite de l´occupation un terrain a été morcelé de telle sorte que les parties en

restantes ne puissent plus être convenablement utilisées, l´indemnité annuelle prévue à l´article 7

est également due pour ces dernières.

Lorsque dans le cas prévu à l´alinéa qui précède, le propriétaire exerce les droits que lui confère

l´article 9, alinéas 4 ou 5, il peut étendre à ces parties restantes sa demande en acquisition ou en répara-

tion du préjudice.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

L´indemnité de compensation est prise en charge respectivement par le travailleur, par

l´employeur et par l´Etat d´après les règles suivantes

a) L´indemnité de compensation correspondant à la première tranche de 16 heures est prise en

charge par le travailleur et l´employeur selon des taux de participation à convenir entre les deux

parties, sans que la part à supporter par le travailleur puisse excéder 8 heures par mois.

Dans les entreprises liées par convention collective de travail, les taux de participation visés

à l´alinéa précédent sont fixés d´un commun accord entre les parties signataires de la convention.

b) Le montant de la subvention à accorder par l´Etat correspond au montant global de l´indemnité

de compensation avancé par l´employeur pour les heures de travail perdues au-delà de 16 heures

par mois de calendrier.

décision du juge de paix de la situation du terrain. Avant de saisir le juge et d´occuper le terrain, l´ex- ploitant minier doit dresser un état indicatif du terrain et soumettre celui-ci, ensemble avec un relevé des propriétaires et un plan à l´approbation préalable du ministre du travail et des mi

Si le propriétaire et l´exploitant ne s´accordent pas sur le prix du terrain à céder, il y est

pourvu par le tribunal d´arrondissement du lieu de la situation conformément aux articles 20 et sui-

vants de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et

d´un fonds des routes; toutefois l´approbation ministérielle prévue à l´article 9, alinéa 1er, remplace

l´arrêté grand-ducal exigé par l´article 20 de la loi prédite du 16 août 1967.

Si l´exploitant minier néglige d´engager la procédure tendant à la fixation judiciaire du prix d´acqui-

sition dans les trois mois après une mise en demeure notifiée par le propriétaire, celui-ci peut sans

autre formalité saisir le tribunal pour voir décréter le transfert de la propriété du terrain et fixer

le prix d´acquisition. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 26 juillet 1975

Le Ministre du Travail

Jean

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Le Ministre de la Santé publique,

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 1752, sess. ord. 1973-1974 et 1974-1975

Règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront inter-

venir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique

et chef de bureau à l´administration de l´aéroport.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxem-

bourg;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

La subvention est liquidée au vu d´un décompte mensuel établi par l´employeur et vérifié

par l´office national du travail.

En attendant la vérification du décompte, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut

être payé.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

Les subventions accordées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.

Chapitre II.  Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné- ration

L´octroi de l´indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation de travail

ou à la fréquentation de cours d´éducation ou de rééducation professionnelles et d´enseignement

général organisés par l´Etat ou l´employeur. En outre, le travailleur est tenu d´accepter toute occu-

pation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par son employeur ou par l´office

national du travail. Les revenus provenant d´une telle occupation ou de toute autre activité occasion-

nelle peuvent être déduits de l´indemnité de compensation.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général

Dans les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la présente loi, le Gouvernement est

autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in-

térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

Cette autorisation vaut pour un an à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi; elle peut être

renouvelée, d´année en année, par des règlements grand-ducaux pris sur avis obligatoire du Conseil

d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

(1) Le gouvernement en conseil détermine, sur avis du comité de conjoncture, les bran-

ches économiques qui éprouvent des difficultés conjoncturelles d´une gravité telle que leur admission

à des travaux extraordinaires d´intérêt général s´impose.

(2) Sur la base de propositions des ministres compétents, il fixe les critères desdits travaux et en

arrête le programme. A cet effet, les communes et les autres personnes morales de droit public sont

tenues, à la demande des ministres compétents, de soumettre au Gouvernement des propositions

de travaux extraordinaires d´intérêt général répondant aux critères fixés.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

(1) Le chef d´entreprise qui se propose d´occuper une partie de son personnel à des travaux

extraordinaires d´intérêt général est tenu d´informer et d´entendre les délégations du personnel,

le comité mixte d´entreprise ainsi que les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par

une convention collective de travail. Il soumet ensuite à l´office national du travail une demande indi-

quant les renseignements nécessaires à l´appréciation de sa requête. Un règlement ministériel spéci-

fie les éléments d´information à fournir.

(2) Le ministre du travail et de la sécurité sociale décide de la recevabilité de la requête et de l´ad-

mission de l´entreprise requérante à des travaux extraordinaires d´intérêt général.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

(1) Les contrats d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général sont conclus

par le Gouvernement avec les entreprises concernées. Pour la conclusion de ces contrats, il peut être

dérogé à la législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures. Un règlement grand-ducal

déterminera les conditions et les modalités de ces contrats.

(2) Les prédits contrats sont conclus en principe aux conditions pratiquées à ce moment pour des

marchés comparables passés à des conditions normales.

Toutefois, des abattements forfaitaires tiendront compte de l´avantage dont profite l´entreprise

du fait qu´elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d´

uvre rendue disponible.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

Avant la conclusion des contrats visés à l´article précédent, le chef d´entreprise est tenu

d´informer et d´entendre les délégations du personnel, le comité mixte d´entreprise, ainsi que les

organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention collective de travail.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

La coordination des travaux extraordinaires incombe à l´office national du travail qui peut

requérir le concours d´autres services publics.

Les services publics normalement compétents pour ces travaux en assument la surveillance pour le

compte de l´Etat.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

(1) Les relations d´emploi entre les employeurs et leur personnel sont maintenues.

œ

(2) Le travailleur qui, à la suite d´une décision du chef d´entreprise et de l´accord de la délégation

du personnel est affecté à des travaux extraordinaires d´intérêt général, ne peut invoquer les dis-

positions de son contrat de travail pour s´opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant,

de cette affectation quant à la nature et aux conditions du travail, l´aménagement des conditions de

rémunération étant toutefois subordonné à l´approbation préalable du ministre du travail et de la

sécurité sociale.

(3) Lorsque le travailleur ne consent pas à subir ces conséquences, le contrat de travail peut être

dénoncé par l´employeur ou par le travailleur conformément aux dispositions légales en vigueur.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

Lorsqu´une entreprise, occupant moins de 150 travailleurs concourt à des travaux extra-

ordinaires d´intérêt général et que de ce fait sa situation financière risque d´être compromise à tel

point que le maintien ultérieur de l´emploi est mis en cause, une subvention peut lui être accordée

à sa demande. Les conditions et les modalités d´allocation de ces subventions sont déterminées par

un règlement grand-ducal qui peut en outre réduire le seuil numérique ci-avant.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

Les dépenses résultant de l´exécution des contrats visés à l´article 18 sont liquidées au

vu d´une déclaration vérifiée par l´office national du travail et par les services publics normalement

compétents.

En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut

être payé.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

Les communes et les autres personnes morales de droit public, sur la proposition et pour

le compte desquelles le Gouvernement fait exécuter des travaux extraordinaires d´intérêt général,

remboursent à l´Etat les dépenses visées à l´article 23. Toutefois, le gouvernement en conseil peut

réduire d´un quart au maximum les montants à rembourser suivant l´intérêt particulier des travaux

mis en

uvre.

Chapitre III.  Travaux extraordinaires d´intérêt général autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in- térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.

La loi du 28 janvier 1971 ayant trait à l´octroi d´un salaire de compensation en cas de chô-

mage dû aux intempéries hivernales est également applicable aux travailleurs occupés à des travaux

extraordinaires d´intérêt général.

Chapitre IV.  Mesures diverses

Chapitre IV.  Mesures diverses

Avant de procéder à des licenciements collectifs fondés sur des motifs d´ordre conjonc-

turel, l´employeur doit avoir informé et entendu les délégations du personnel, le comité mixte d´en-

treprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention col-

lective de travail.

Avant de procéder à des licenciements individuels d´ordre conjoncturel, l´employeur doit avoir

informé l´office national du travail au plus tard au moment du préavis de congédiement.

Chapitre IV.  Mesures diverses turel, l´employeur doit avoir informé et entendu les délégations du personnel, le comité mixte d´en- treprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention col- lective de travail.

Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s´y livre

a) sait que l´employeur ne possède pas l´agrément prévu par la loi du 2 juin 1962 déterminant les

conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et

de la gestion d´entreprises;

b) ou sait que sa situation en qualité de salarié n´est pas régulière au regard de la législation con-

cernant les retenues sur salaires et traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale.

Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies ci-dessus par des règlements grand-

ducaux, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, après avoir demandé l´avis des chambres professionnelles

intéressées et obtenu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.

Ces mêmes règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires

à leur exécution.

Les infractions aux dispositions du présent article et des règlements grand-ducaux y prévus, seront

punies d´une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs, et en cas de récidive dans

œ

les cinq ans, d´une peine d´emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende jusqu´au double

du maximum, ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celles

du 16 mai 1904 portant attribution aux Cour et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atté-

nuantes, seront applicables. Cependant, la confiscation spéciale sera facultative.

Chapitre IV.  Mesures diverses turel, l´employeur doit avoir informé et entendu les délégations du personnel, le comité mixte d´en- treprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention col- lective de travail.

(1) A partir de l´entrée en vigueur de la présente loi et pour une période limitée à un an,

les personnes qui jouissent d´une pension ou d´une rente de vieillesse ne peuvent accéder à un emploi

salarié.

(2) Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe qui

précède.

(3) Les dispositions qui précèdent peuvent être abrogées à tout moment par règlement grand-ducal

à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la

Chambre des Députés.

Chapitre IV.  Mesures diverses turel, l´employeur doit avoir informé et entendu les délégations du personnel, le comité mixte d´en- treprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention col- lective de travail.

L´article 1er de la loi du 28 janvier 1971 ayant trait à l´octroi d´un salaire de compensation

en cas de chômage dû aux intempéries hivernales est complété par un alinéa 3 libellé comme suit

« La période fixée à l´alinéa 1er du présent article pourra être avancée ou reculée par règlement

grand-ducal. »

Chapitre V.  Dispositions financières

Chapitre V.  Dispositions financières

L´article 1er, paragraphe (2), de la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds

communal de péréquation conjoncturale est modifié comme suit

« (2) Ce fonds a pour but de constituer une réserve destinée à faire face à une diminution massive

des recettes ordinaires des communes ou à une augmentation importante des dépenses des communes

à la suite d´une dépression économique. »

Chapitre V.  Dispositions financières communal de péréquation conjoncturale est modifié comme suit

La loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1975 est modifiée comme suit

a) Il est ajouté un nouvel article 63.4.12.03 avec le libellé suivant

63.4.12.03 

Remboursement des dépenses relatives aux travaux extraordinaires

d´intérêt général mis en oeuvre par l´Etat pour le compte des communes

et des autres personnes morales de droit public

25.000.000

b) II est ajouté un nouvel article 16.0.12.06 avec le libellé suivant

16.0.(14.00) (72.00) (73.00) 12.06

14.2  Mise en oeuvre de travaux extraordinaires

d´intérêt général destinés à prévenir des licenciements pour des causes

conjoncturelles et à maintenir un niveau satisfaisant de l´emploi en période

de récession économique à caractère général.  Occupation des chômeurs

à des travaux d´intérêt général. (Crédit non limitatif et sans distinction

d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000

c) Il est ajouté un nouvel article 16.0.32.00 avec le libellé suivant

16.0.32.00

14.2 Subventions à des entreprises concourant à des travaux extraordi-

naires d´intérêt général (article 22 de la loi du 26 juillet 1975). (Crédit

non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000.000

d) L´article 16.0.33.01 est modifié comme suit

16.0.33.01

14.2 Prestations de chômage

indemnités de chômage complet, indemnités de compensation en cas de

chômage partiel et indemnités de chômage accidentel versées par la

voie de subventions aux employeurs; salaires de compensation rembour-

sés aux employeurs en cas de chômage dû à des intempéries hivernales;

sécurité sociale des chômeurs (Crédit non limitatif et sans distinction

d´exercice)

50.000.000

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Cabasson, le 26 juillet 1975

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Raymond Vouel

Marcel Mart

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Benny Berg

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Doc. parl. n° 1908, sess. ord. 1974-1975

Loi du 26 juillet 1975 portant

modification de la loi du 12 juin 1874 sur le régime des mines

et minières de fer.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet

1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

modification de la loi du 12 juin 1874 sur le régime des mines et minières de fer.

Les articles 7, 9, 10 et 11 de la loi du 12 juin 1874 sont abrogés et remplacés par

les dispositions suivantes

« Art. 7. Les exploitants miniers sont en droit d´occuper moyennant l´indemnité annuelle prévue

à l´article 9, alinéa 1er, les terrains nécessaires au service régulier de leur exploitation et d´y effectuer

tous les travaux d´exploitation minière quel que soit le mode d´exploitation.

Le droit d´occupation s´étend notamment aux terrains requis pour les galeries et ouvrages de secours

prévus à l´article 14, pour l´emplacement de tous chantiers et machines, pour les travaux de décou-

verte, pour le stockage des minerais extraits, pour le déversement des déblais, ainsi que pour l´établis-

sement des voies de communication quel que soit le mode de transport.

Le présent article s´applique également aux travaux de sondage et autres à faire pour la délimitation

de la surface à occuper.

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