Lois du 12 juin 1975 conférant la naturalisation page Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Lois du 12 juin 1975 conférant la naturalisation
page
Règlement
ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou
de destruction des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la
production de plants pour l´année 1975
Loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures
destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles
et à assurer le maintien de l´emploi
Loi du 26 juillet 1975 portant modification de la loi du 12 juin 1874 sur le
régime des mines et minières de fer
Règlement
grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle
pourront intervenir les promotions jusqu´aux fonctions
respectivement de
chef de bureau technique et chef de bureau à l´administration de l´aéroport
Convention
relative à la signification et la notification
à l´étranger des actes
judiciaires
et extrajudiciaires en matières civile ou commerciale, faite à
La Haye, le 15 novembre 1965 Ratification et entrée en vigueur
Convention
douanière relative à l´importation temporaire de matériel scienti-
fique, faite à Bruxelles,
le 11 juin 1948 Etat des ratifications
Lois du 12 juin 1975 conférant la naturalisation.
(Publication par extrait faite en vertu de l´article 18 de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité
luxembourgeoise.)
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Napieralski Marjan, né le 2 no-
vembre 1916 à Wagrowiec/Pologne, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Malinov Dimitrov Mihail, né le
5 octobre 1929 à Rosen/Grèce, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Dahan Isaac-Raymond, né le
25 avril 1914 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même mour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Pilossof Julie, épouse Dahan Isaac-
Raymond, née le 28 juin 1916 à Alexandrie/Egypte, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Thielen Georges-Victor, né le
26 septembre 1923 à Niedercorn, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Herb Yvonne-Marthe, épouse Urth
Jean-Nicolas-Mathias, née le 18 juin 1930 à Schifflange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Vagina Etienne-Dominique, né
le 9 janvier 1909 à Roquebrune Cap Martin/France, demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Kops Cécile, épouse Vagina Etienne-
Dominique, née le 30 décembre 1921 à Luxembourg et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Hautus Marie Anne, épouse Medvescek
Aloyse, née le 30 avril 1929 à Differdange, demeurant à Clemency.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Clemency.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Möller Baldur, né le 20 août 1936
à Holzminden/Allemagne, demeurant à Tétange.
Cette naturalisation a été acceptée le 26 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Kayl.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Szumigaj Joséphine, veuve Kuriata
François, née le 11 septembre 1920 à Siemkowice/Pologne, demeurant à Diekirch.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bougmestre de la commune de Diekirch.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1974 la naturalisation est accordée à Madame Schiltz Lina, épouse Schuh Jean, née
le 8 février 1921 à Sélange/Belgique, demeurant à Bascharage.
Cette naturalisation a été acceptée le 19 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Bascharage.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Hermes François, né le 23 décembre
1937 à Obersgegen/Allemagne, demeurant à Bettel.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Fouhren.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Zanitzer Renato, né le 1 septembre
1928 à Gradisce/Yougoslavie, demeurant à Walferdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Horsmans Norbert Marie Pierre,
né le 29 décembre 1930 à Voerendaal/Pays-Bas, demeurant à Dudelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 21 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le Bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Christnach Flore, épouse Horsmans
Norbert Marie Pierre, née le 17 septembre 1930 à Dudelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé le
même jour par le bourgmestre de la commune de Dudelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Allegrucci Christina-Clelia, épouse
Hauer Léon-Eugène, née le 2 mai 1922 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Grevenmacher.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Grevenmacher.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur De Nadai Giancarlo, né le 9 mai
1947 à Vittorio Veneto/Italie, demeurant à Rumelange.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Miessen Jean-Bernard, né le
16 décembre 1940 à Bého/Belgique, demeurant à Schieren.
Cette naturalisation a été acceptée le 24 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Schieren.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Seiler Alfonsa, épouse Streng
Antoine-Joseph, née le 2 mai 1938 à El Callao/Vénézuela, demeurant à Steinsel.
Cette naturalisation a été acceptée le 30 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Steinsel.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Pessers Marie-Joséphine-Elisabeth,
épouse Rollinger Ernest-Victor, née le 1er novembre 1935 à Voerendaal/Pays-Bas, demeurant à Monder-
cange.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Mondercange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Assen Martin Jean Marie, né le
6 novembre 1932 à Coevorden/Pays-Bas. demeurant à Schwiedelbrouch.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Folschette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Moonen Elise-Marie-Gérarda,
épouse Assen Martin-Jean-Marie, née le 3 novembre 1936 à Slenaken/Pays-Bas, demeurant à Schwiedel-
brouch.
Cette naturalisation a été acceptée le 1er juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Folschette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Dispa Pierre Philémon, né le
5 juillet 1948 à Bruxelles/Belgique, demeurant à Bettembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 6 juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Bettembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Fedak Sophie, veuve Melnyk André,
née le 30 octobre 1901 à Lemberg/Pologne, demeurant à Hesperange-Howald.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Hesperange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Fees Siegfried, né le 24 mars 1930
à Bottrop/Allemagne, demeurant à Haller.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Waldbillig.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Klinski Marian, né le 8 septembre
1936 à Kromolice/Pologne, demeurant à Berchem.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de R
ser.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Madame Lakowska Geneviève, épouse
Klinski Marian, née le 20 décembre 1945 à Kromolice/Pologne, demeurant à Berchem.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rœser.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Contato Léon-Jean, né le 10 décem-
bre 1945 à Dudelange, demeurant à Kockelscheuer.
Cette naturalisation a été acceptée le 25 juin 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Rœser.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 12 juin 1975 la naturalisation est accordée à Monsieur Visser Walter, né le 27 février
1943 à Neumunster/Allemagne, demeurant à Larochette.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 juillet 1975 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par le Bourgmestre de la commune de Larochette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Règlement ministériel du 23 juillet 1975 fixant la date limite d´arrachage ou de destruction
des fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production
de plants pour
l´année 1975.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisa-
tion, de production et de certification des plants de pommes de terre;
Arrête
Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes E
et A, doivent être détruites ou arrachées au plus tard
pour les variétés Eersteling et Sirtema le 29 juillet;
pour les variétés Bintje, Catarina, Désirée et Holde le 4 août;
pour la variété Maryke le 10 août;
pour la variété Datura le 20 août.
Pour les cultures destinées à la production de plants de la classe B des variétés susmentionnées, les
dates précitées seront reculées d´une semaine.
La présente loi a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles
et de maintenir un niveau satisfaisant de l´emploi en période de récession économique à caractère
général.
Les mesures préventives et correctives à mettre en oeuvre à cet effet sont sujettes aux conditions
suivantes
1° Il doit être établi que, par suite d´un recul considérable du carnet des commandes, le taux d´acti-
vité d´une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par rapport à la moyenne
des trois dernières années et qu´il y a lieu de s´attendre à une diminution importante des besoins en
main-d´
uvre;
2° Il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus aient une origine essentiellement conjoncturelle
et un caractère temporaire;
3° Il faut que l´évolution prévisible permette d´escompter une reprise normale des affaires assurant
le rétablissement du plein emploi dans un délai raisonnable.
Le technicien diplômé et le rédacteur de l´administration de l´aéroport de Luxembourg
pourront être promus respectivement technicien principal et rédacteur principal quatre années après
la nomination définitive. A la condition qu´ils aient réussi à l´examen de promotion, ils pourront être
promus respectivement chef de bureau technique adjoint et chef de bureau adjoint après huit années
depuis la nomination définitive, et respectivement chef de bureau technique et chef de bureau après
onze années depuis la nomination définitive.
L´inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus
des cultures en question.
Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les possibilités de
maintien d´un niveau normal de l´emploi par les moyens propres des entreprises sont épuisées, les
mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des difficultés auxquelles sont
confrontées les entreprises et d´après les procédures définies aux chapitres II et III de la présente loi.
Chapitre II. Subventions aux entreprises destinées à l´indemnisation des chômeurs partiels
Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Cabasson, le 26 juillet 1975.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Convention relative à la signification et la notification
à l´étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires
en matières civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965.
Ratification
et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 26 février 1975 (Mémorial 1975, A, p. 322
et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Ministère
néerlandais des Affaires Etrangères le 9 juillet 1975.
Conformément aux dispositions de son article 27, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard
du Luxembourg le 7 septembre 1975.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification le Luxembourg a fait les déclarations suivantes
« 1. Le Parquet Général près la Cour Supérieure de Justice est désigné comme autorité centrale au
sens de l´article 2 de la Convention. Il est également compétent pour recevoir les actes transmis
par la voie prévue à l´article 9, alinéa 1er de la Convention.
2. Conformément à l´article 8 le gouvernement luxembourgeois s´oppose à ce que des agents diplo-
matiques et consulaires procèdent directement sur son territoire à des significations et notifications
d´actes judiciaires à d´autres qu´à des ressortissants de leur propre pays.
3. Conformément à l´article 10, le gouvernement luxembourgeois s´oppose à la transmission par voie
postale d´actes judiciaires à des personnes établies sur son territoire.
4. Lorsque des actes judiciaires étrangers sont signifiés en application des articles 5 sub a) et 10 sub
b) et c) par l´intermédiaire d´un huissier luxembourgeois, ils doivent être rédigés en français ou
allemand ou accompagnés d´une traduction dans une de ces langues.
5. Le gouvernement luxembourgeois déclare que nonobstant les dispositions de l´alinéa 1er de l´article
15 de la Convention ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l´alinéa 2 dudit article sont
réunies.
6. Conformément à l´article 16, alinéa 3 de la Convention, le gouvernement luxembourgeois déclare
que les demandes visées à l´alinéa 2 du même article sont irrecevables si elles sont présentées après
l´expiration d´un délai d´un an à compter du prononcé de la décision. »
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite
à Bruxelles, le 11 juin 1948. Etat des ratifications.
(Mémorial 1971, A, p. 457 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 895).
La Convention désignée ci-dessus lie les Etats et territoires suivants
Pays
Afrique du Sud
Algérie
Allemagne (Rép. Féd. d´)
Australie
Autriche
Belgique
Cameroun
Canada
Chili
Chine (République de)
Chypre
Dahomey
Danemark
Egypte
Equateur
Espagne
Fidji
France
Gabon
Ghana
Grèce
Inde
Iran
Israël
Italie
Dates de signature
sous réserve
de ratification
(du 11 juin 1968
au 30 juin 1969)
12 juin
25 juin
26 juin
30 mai
21 mars
Dates de signature
sans réserve ou de
dépôt des
instruments de
ratification ou
d´adhésion (1)
28 septembre 1971
5 août
10 juin
1969 (6)
30 juin
1969 (4)
29 mars
12 novembre 1970
5 décembre 1969
24 juillet
3 avril
4 février
12 février
16 janvier
5 juin
1969 (3)
26 mai
23 septembre 1969
26 février
17 mars
22 mai
1969 (8)
25 août
15 janvier
23 janvier
9 mars
21 janvier
5 novembre 1970
6 mai
Pays
Liban
Libye
Maroc
Mexique
Niger
Nigeria
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Roumanie
Royaume-Uni
Senegal
Singapour
Suisse
Syrie
Tchad
Tchécoslovaquie
Thaïlande
Dates de signature
sous réserve
de ratification
(du 11 juin 1968
au 30 juin 1969)
17 juin
28 avril
19 mars
26 juin
10 juin
Dates de signature
sans réserve ou de
dépôt des
instruments de
ratification ou
d´adhésion (1)
7 mai
18 juin
9 mars
1972 (2)
19 juillet
21 février
(7)
20 octobre
10 avril
14 juin
19 octobre
7 décembre 1970
30 juin
1969 (5) (8)
19 mai
8 septembre 1969
14 novembre 1973
24 octobre
30 juin
4 février
16 octobre
(1) La Convention est entrée en vigueur le 5 septembre 1969, trois mois après que cinq Etats l´ont
signée sans réserve, la cinquième signature sans réserve ayant été déposée le 5 juin 1969; elle
est entrée en vigueur à l´égard de cinq autres Etats trois mois après la signature, sans réserve,
déposée avant le 30 juin 1969. Après cette date, elle entre en vigueur à l´égard de tout Etat qui
la ratifie ou qui y adhère, trois mois après la date du dépôt de l´instrument de ratification ou
d´adhésion.
(2) Les dispositions de la Convention sont appliquées depuis le 1er avril 1969.
(3) La Convention s´étend au territoire douanier du Danemark à l´exclusion des Iles Féroé et du
Grœnland.
(4) Etendu avec effet au 10 décembre 1969 aux territoires de la Papouasie, des Iles Norfolk, Christ-
mas et Cocos (Keeling) ainsi qu´au territoire sous tutelle de la Nouvelle-Guinée.
(5) Etendu au Bailliage de Guernesey et à l´Ile de Man avec effet au 15 mars 1970 et au Bailliage de
Jersey avec effet au 15 avril 1970. Etendu, avec effet au 4 décembre 1970, aux Bermudes, au Hon-
duras britannique, à Gibraltar, à Pitcairn, aux Seychelles, à Sainte-Hélène, aux Iles Gilbert et
Ellice, au protectorat britannique des Iles Salomon, à Montserrat, aux Iles Vierges.
(6) Application également au Land Berlin.
(7) Les dispositions de la Convention sont appliquées depuis le 4 novembre 1969.
(8) Etendu au Condominium des Nouvelles-Hébrides depuis le 4 avril 1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juillet 1975.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean Hamilius
œ
Loi du 26 juillet 1975 autorisant
le Gouvernement à prendre des mesures destinées à pré-
venir des licenciements pour des causes conjoncturelles
et à assurer le maintien de
l´emploi.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Objectifs
Dans les conditions énoncées aux articles 1er et 2, des subventions peuvent être allouées
aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s´engagent à maintenir le contrat
de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de rémuné-
ration subies du fait que la durée normale du travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des
entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
(1) Les ministres du travail et de la sécurité sociale, de l´économie nationale et des finances
déterminent en dernière instance les branches économiques dont les difficultés conjoncturelles sont
telles que la réduction de la durée normale de travail est inévitable, ceci sur avis d´un comité de con-
joncture dont l´organisation est déterminée par règlement grand-ducal.
(2) Le ministre du travail et de la sécurité sociale désigne les entreprises appartenant à l´une de ces
branches d´activité et décide de leur admission au bénéfice des subventions prévues à l´article 3.
L´octroi d´une subvention est limité respectivement aux entreprises et aux établissements
dans lesquels la réduction de la durée de travail n´excède pas, par mois et par travailleur, cinquante
pour-cent de la durée mensuelle normale de travail.
Avant d´introduire sa demande en obtention d´une subvention, le chef d´entreprise est
tenu d´informer et d´entendre les délégations du personnel, le comité mixte d´entreprise, ainsi que
les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention collective de travail.
œ
Il notifie ensuite à l´office national du travail, au moins douze jours à l´avance, la réduction projetée
de la durée du travail et précise les causes, les modalités et la durée prévisible de cette réduction
ainsi que le nombre de travailleurs touchés. Copie de cette demande est adressée incessamment par
l´office national du travail aux ministres du travail et de la sécurité sociale, de l´économie nationale
et des finances.
(1) Les décisions du ministre du travail et de la sécurité sociale visées à l´article 4, paragraphe
(2), sont limitées à un mois; elles peuvent être renouvelées de mois en mois, sur présentation d´une
nouvelle demande par le chef d´entreprise et après réexamen du dossier, au cours d´une période maxi-
male de cinq mois, successifs ou non.
(2) Toutefois, dans des cas exceptionnels, les subventions prévues au présent chapitre peuvent être
accordées au-delà de la période de six mois, par décision du gouvernement en conseil, au vu d´un exa-
men approfondi de la situation économique et financière de l´entreprise requérante et sur avis du
comité de conjoncture.
Si le gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l´allocation d´une subvention,
ou bien si la demande en obtention d´une subvention n´est pas renouvelée, le chef d´entreprise est
tenu d´informer et d´entendre les délégations du personnel, le comité mixte d´entreprise, ainsi que
les organisations syndicales dans le cas où il s´agit d´entreprises liées par une convention collective
de travail.
Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les travailleurs réguli-
èrement occupés par l´entreprise lors de la survenance du chômage partiel, à l´exclusion toutefois
des travailleurs âgés de plus de soixante-cinq ans, des personnes pour lesquelles la limite d´âge est
inférieure à soixante-cinq ans et qui jouissent d´une pension ou d´une rente de vieillesse ainsi que
des jeunes couverts par un contrat d´apprentissage.
Les travailleurs étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux
travailleurs luxembourgeois.
Les travailleurs frontaliers sont assimilés aux travailleurs résidant régulièrement au Grand-Duché.
L´exploitant minier doit payer annuellement au propriétaire et aux autres ayants droit
éventuels de la surface une indemnité pour la perte de jouissance et les autres effets dommageables
qu´éprouvent ceux-ci à la suite de l´exercice du droit d´occupation prévu à l´article 7. Cette indemnité
est payable au début de chaque année d´occupation. Elle est fixée à l´amiable entre parties, sinon par
décision du juge de paix de la situation du terrain. Avant de saisir le juge et d´occuper le terrain, l´ex-
ploitant minier doit dresser un état indicatif du terrain et soumettre celui-ci, ensemble avec un relevé
des propriétaires et un plan à l´approbation préalable du ministre du travail et des mine-, qui statuera
après avoir consulté le ministre ayant dans ses attributions la protection de l´environnement humain
et le ministre ayant dans ses attributions la protection de la nature.
L´exploitant minier doit restituer le terrain occupé dès qu´il ne lui sera plus nécessaire. Au cas où
l´exploitation a été faite à ciel ouvert, le terrain est restitué au niveau et dans l´état où il se trouve
en fin d´exploitation, sans préjudice des droits du propriétaire résultant des dispositions qui suivent.
Le propriétaire peut demander qu´il soit procédé aux frais de l´exploitant minier à l´abornement
de son terrain par les soins de l´administration du cadastre.
S´il est établi que l´occupation du terrain durera plus de trois années ou si en cours d´exploitation
il s´avère que l´occupation du terrain doit se prolonger au-delà de trois années, le propriétaire est en
droit d´exiger l´acquisition du terrain par l´exploitant minier.
Il en sera de même si le terrain a notablement perdu de sa valeur originaire par l´occupation, à moins
que le propriétaire ne préfère se faire indemniser de cette dépréciation.
Le prix de cession est fixé à la valeur du terrain au moment où s´ouvre le droit du propriétaire d´exiger
l´acquisition par l´exploitant minier; toutefois il n´est pas tenu compte des plus-values résultant du
fait de l´occupation.
La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de l´indemnité
de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l´objet d´un règlement
grand-ducal.
L´indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues
en matière de salaires.
Les cotisations patronales de sécurité sociale, y compris les cotisations d´assurance contre les accidents
et les cotisations dues aux caisses d´allocations familiales, restent à charge de l´employeur.
Lorsque par suite de l´occupation un terrain a été morcelé de telle sorte que les parties en
restantes ne puissent plus être convenablement utilisées, l´indemnité annuelle prévue à l´article 7
est également due pour ces dernières.
Lorsque dans le cas prévu à l´alinéa qui précède, le propriétaire exerce les droits que lui confère
l´article 9, alinéas 4 ou 5, il peut étendre à ces parties restantes sa demande en acquisition ou en répara-
tion du préjudice.
L´indemnité de compensation est prise en charge respectivement par le travailleur, par
l´employeur et par l´Etat d´après les règles suivantes
a) L´indemnité de compensation correspondant à la première tranche de 16 heures est prise en
charge par le travailleur et l´employeur selon des taux de participation à convenir entre les deux
parties, sans que la part à supporter par le travailleur puisse excéder 8 heures par mois.
Dans les entreprises liées par convention collective de travail, les taux de participation visés
à l´alinéa précédent sont fixés d´un commun accord entre les parties signataires de la convention.
b) Le montant de la subvention à accorder par l´Etat correspond au montant global de l´indemnité
de compensation avancé par l´employeur pour les heures de travail perdues au-delà de 16 heures
par mois de calendrier.
Si le propriétaire et l´exploitant ne s´accordent pas sur le prix du terrain à céder, il y est
pourvu par le tribunal d´arrondissement du lieu de la situation conformément aux articles 20 et sui-
vants de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et
d´un fonds des routes; toutefois l´approbation ministérielle prévue à l´article 9, alinéa 1er, remplace
l´arrêté grand-ducal exigé par l´article 20 de la loi prédite du 16 août 1967.
Si l´exploitant minier néglige d´engager la procédure tendant à la fixation judiciaire du prix d´acqui-
sition dans les trois mois après une mise en demeure notifiée par le propriétaire, celui-ci peut sans
autre formalité saisir le tribunal pour voir décréter le transfert de la propriété du terrain et fixer
le prix d´acquisition. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 26 juillet 1975
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Le Ministre de la Santé publique,
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 1752, sess. ord. 1973-1974 et 1974-1975
Règlement grand-ducal du 26 juillet 1975 déterminant la cadence à laquelle pourront inter-
venir les promotions jusqu´aux fonctions respectivement de chef de bureau technique
et chef de bureau à l´administration de l´aéroport.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 de la loi du 26 juillet 1975 portant création de l´administration de l´aéroport de Luxem-
bourg;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La subvention est liquidée au vu d´un décompte mensuel établi par l´employeur et vérifié
par l´office national du travail.
En attendant la vérification du décompte, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut
être payé.
Les subventions accordées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
L´octroi de l´indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation de travail
ou à la fréquentation de cours d´éducation ou de rééducation professionnelles et d´enseignement
général organisés par l´Etat ou l´employeur. En outre, le travailleur est tenu d´accepter toute occu-
pation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par son employeur ou par l´office
national du travail. Les revenus provenant d´une telle occupation ou de toute autre activité occasion-
nelle peuvent être déduits de l´indemnité de compensation.
Chapitre III. Travaux extraordinaires d´intérêt général
Dans les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la présente loi, le Gouvernement est
autorisé à mettre en oeuvre, dans la limite des crédits budgétaires, des travaux extraordinaires d´in-
térêt général assurant l´emploi productif de la main-d´oeuvre rendue disponible.
Cette autorisation vaut pour un an à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi; elle peut être
renouvelée, d´année en année, par des règlements grand-ducaux pris sur avis obligatoire du Conseil
d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.
(1) Le gouvernement en conseil détermine, sur avis du comité de conjoncture, les bran-
ches économiques qui éprouvent des difficultés conjoncturelles d´une gravité telle que leur admission
à des travaux extraordinaires d´intérêt général s´impose.
(2) Sur la base de propositions des ministres compétents, il fixe les critères desdits travaux et en
arrête le programme. A cet effet, les communes et les autres personnes morales de droit public sont
tenues, à la demande des ministres compétents, de soumettre au Gouvernement des propositions
de travaux extraordinaires d´intérêt général répondant aux critères fixés.
(1) Le chef d´entreprise qui se propose d´occuper une partie de son personnel à des travaux
extraordinaires d´intérêt général est tenu d´informer et d´entendre les délégations du personnel,
le comité mixte d´entreprise ainsi que les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par
une convention collective de travail. Il soumet ensuite à l´office national du travail une demande indi-
quant les renseignements nécessaires à l´appréciation de sa requête. Un règlement ministériel spéci-
fie les éléments d´information à fournir.
(2) Le ministre du travail et de la sécurité sociale décide de la recevabilité de la requête et de l´ad-
mission de l´entreprise requérante à des travaux extraordinaires d´intérêt général.
(1) Les contrats d´exécution des travaux extraordinaires d´intérêt général sont conclus
par le Gouvernement avec les entreprises concernées. Pour la conclusion de ces contrats, il peut être
dérogé à la législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures. Un règlement grand-ducal
déterminera les conditions et les modalités de ces contrats.
(2) Les prédits contrats sont conclus en principe aux conditions pratiquées à ce moment pour des
marchés comparables passés à des conditions normales.
Toutefois, des abattements forfaitaires tiendront compte de l´avantage dont profite l´entreprise
du fait qu´elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d´
uvre rendue disponible.
Avant la conclusion des contrats visés à l´article précédent, le chef d´entreprise est tenu
d´informer et d´entendre les délégations du personnel, le comité mixte d´entreprise, ainsi que les
organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention collective de travail.
La coordination des travaux extraordinaires incombe à l´office national du travail qui peut
requérir le concours d´autres services publics.
Les services publics normalement compétents pour ces travaux en assument la surveillance pour le
compte de l´Etat.
(1) Les relations d´emploi entre les employeurs et leur personnel sont maintenues.
œ
(2) Le travailleur qui, à la suite d´une décision du chef d´entreprise et de l´accord de la délégation
du personnel est affecté à des travaux extraordinaires d´intérêt général, ne peut invoquer les dis-
positions de son contrat de travail pour s´opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant,
de cette affectation quant à la nature et aux conditions du travail, l´aménagement des conditions de
rémunération étant toutefois subordonné à l´approbation préalable du ministre du travail et de la
sécurité sociale.
(3) Lorsque le travailleur ne consent pas à subir ces conséquences, le contrat de travail peut être
dénoncé par l´employeur ou par le travailleur conformément aux dispositions légales en vigueur.
Lorsqu´une entreprise, occupant moins de 150 travailleurs concourt à des travaux extra-
ordinaires d´intérêt général et que de ce fait sa situation financière risque d´être compromise à tel
point que le maintien ultérieur de l´emploi est mis en cause, une subvention peut lui être accordée
à sa demande. Les conditions et les modalités d´allocation de ces subventions sont déterminées par
un règlement grand-ducal qui peut en outre réduire le seuil numérique ci-avant.
Les dépenses résultant de l´exécution des contrats visés à l´article 18 sont liquidées au
vu d´une déclaration vérifiée par l´office national du travail et par les services publics normalement
compétents.
En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut
être payé.
Les communes et les autres personnes morales de droit public, sur la proposition et pour
le compte desquelles le Gouvernement fait exécuter des travaux extraordinaires d´intérêt général,
remboursent à l´Etat les dépenses visées à l´article 23. Toutefois, le gouvernement en conseil peut
réduire d´un quart au maximum les montants à rembourser suivant l´intérêt particulier des travaux
mis en
uvre.
La loi du 28 janvier 1971 ayant trait à l´octroi d´un salaire de compensation en cas de chô-
mage dû aux intempéries hivernales est également applicable aux travailleurs occupés à des travaux
extraordinaires d´intérêt général.
Chapitre IV. Mesures diverses
Avant de procéder à des licenciements collectifs fondés sur des motifs d´ordre conjonc-
turel, l´employeur doit avoir informé et entendu les délégations du personnel, le comité mixte d´en-
treprise, ainsi que les organisations syndicales dans le cas d´entreprises liées par une convention col-
lective de travail.
Avant de procéder à des licenciements individuels d´ordre conjoncturel, l´employeur doit avoir
informé l´office national du travail au plus tard au moment du préavis de congédiement.
Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s´y livre
a) sait que l´employeur ne possède pas l´agrément prévu par la loi du 2 juin 1962 déterminant les
conditions d´accès et d´exercice de certaines professions, ainsi que celles de la constitution et
de la gestion d´entreprises;
b) ou sait que sa situation en qualité de salarié n´est pas régulière au regard de la législation con-
cernant les retenues sur salaires et traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale.
Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies ci-dessus par des règlements grand-
ducaux, sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, après avoir demandé l´avis des chambres professionnelles
intéressées et obtenu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés.
Ces mêmes règlements détermineront les organes compétents et les autres mesures nécessaires
à leur exécution.
Les infractions aux dispositions du présent article et des règlements grand-ducaux y prévus, seront
punies d´une amende de deux mille cinq cent et un à cinquante mille francs, et en cas de récidive dans
œ
les cinq ans, d´une peine d´emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende jusqu´au double
du maximum, ou d´une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celles
du 16 mai 1904 portant attribution aux Cour et Tribunaux de l´appréciation des circonstances atté-
nuantes, seront applicables. Cependant, la confiscation spéciale sera facultative.
(1) A partir de l´entrée en vigueur de la présente loi et pour une période limitée à un an,
les personnes qui jouissent d´une pension ou d´une rente de vieillesse ne peuvent accéder à un emploi
salarié.
(2) Un règlement grand-ducal peut prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe qui
précède.
(3) Les dispositions qui précèdent peuvent être abrogées à tout moment par règlement grand-ducal
à prendre sur avis obligatoire du Conseil d´Etat et de l´assentiment de la commission de travail de la
Chambre des Députés.
L´article 1er de la loi du 28 janvier 1971 ayant trait à l´octroi d´un salaire de compensation
en cas de chômage dû aux intempéries hivernales est complété par un alinéa 3 libellé comme suit
« La période fixée à l´alinéa 1er du présent article pourra être avancée ou reculée par règlement
grand-ducal. »
Chapitre V. Dispositions financières
L´article 1er, paragraphe (2), de la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds
communal de péréquation conjoncturale est modifié comme suit
« (2) Ce fonds a pour but de constituer une réserve destinée à faire face à une diminution massive
des recettes ordinaires des communes ou à une augmentation importante des dépenses des communes
à la suite d´une dépression économique. »
La loi du 27 décembre 1974 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1975 est modifiée comme suit
a) Il est ajouté un nouvel article 63.4.12.03 avec le libellé suivant
63.4.12.03
Remboursement des dépenses relatives aux travaux extraordinaires
d´intérêt général mis en oeuvre par l´Etat pour le compte des communes
et des autres personnes morales de droit public
25.000.000
b) II est ajouté un nouvel article 16.0.12.06 avec le libellé suivant
16.0.(14.00) (72.00) (73.00) 12.06
14.2 Mise en oeuvre de travaux extraordinaires
d´intérêt général destinés à prévenir des licenciements pour des causes
conjoncturelles et à maintenir un niveau satisfaisant de l´emploi en période
de récession économique à caractère général. Occupation des chômeurs
à des travaux d´intérêt général. (Crédit non limitatif et sans distinction
d´exercice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000.000
c) Il est ajouté un nouvel article 16.0.32.00 avec le libellé suivant
16.0.32.00
14.2 Subventions à des entreprises concourant à des travaux extraordi-
naires d´intérêt général (article 22 de la loi du 26 juillet 1975). (Crédit
non limitatif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000.000
d) L´article 16.0.33.01 est modifié comme suit
16.0.33.01
14.2 Prestations de chômage
indemnités de chômage complet, indemnités de compensation en cas de
chômage partiel et indemnités de chômage accidentel versées par la
voie de subventions aux employeurs; salaires de compensation rembour-
sés aux employeurs en cas de chômage dû à des intempéries hivernales;
sécurité sociale des chômeurs (Crédit non limitatif et sans distinction
d´exercice)
50.000.000
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 26 juillet 1975
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Benny Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. n° 1908, sess. ord. 1974-1975
Loi du 26 juillet 1975 portant
modification de la loi du 12 juin 1874 sur le régime des mines
et minières de fer.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juillet 1975 et celle du Conseil d´Etat du 24 juillet
1975 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les articles 7, 9, 10 et 11 de la loi du 12 juin 1874 sont abrogés et remplacés par
les dispositions suivantes
« Art. 7. Les exploitants miniers sont en droit d´occuper moyennant l´indemnité annuelle prévue
à l´article 9, alinéa 1er, les terrains nécessaires au service régulier de leur exploitation et d´y effectuer
tous les travaux d´exploitation minière quel que soit le mode d´exploitation.
Le droit d´occupation s´étend notamment aux terrains requis pour les galeries et ouvrages de secours
prévus à l´article 14, pour l´emplacement de tous chantiers et machines, pour les travaux de décou-
verte, pour le stockage des minerais extraits, pour le déversement des déblais, ainsi que pour l´établis-
sement des voies de communication quel que soit le mode de transport.
Le présent article s´applique également aux travaux de sondage et autres à faire pour la délimitation
de la surface à occuper.