Loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets.
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
Loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 1980 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1980
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
On entend par déchet, au sens de la présente loi tout résidu d´un processus de production,
de transformation ou d´utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien
meuble abandonné ou que son détenteur destine à l´abandon ou dont il a l´obligation de se défaire.
Au sens du présent règlement on entend par huile usagée tout produit usé semi-liquide ou
liquide composé entièrement ou partiellement d´huile minérale ou d´huile synthétique, y compris les
résidus huileux de citerne, les mélanges eau-huile et les émulsions.
Au sens du présent règlement on entend par
déchet
tout résidu résultant du processus de production du dioxyde de titane ou d´un résidu
du processus de traitement de ce dernier;
- élimination: *le ramassage, le tri, le transport, le traitement des déchets, ainsi que leur stockage et
leur dépôt sur ou dans le sol et leur Injection dans le sol;
*le déversement dans les eaux de surface, eaux souterraines;
*les opérations de transformation nécessaires à leur réutilisation, à leur récupération
ou à leur recyclage.
Le présent règlement concerne l´élimination
des polychlorobiphényles
des polychloroterphényles
des mélanges contenant des polychlorobiphényles et/ou des polychloroterphényles.
Dans la suite du texte, les noms de ces substances sont abrégés sous la désignation PCB.
Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infrac-
tions à la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets ainsi qu´aux règlements à prendre en
exécution de cette loi
A) Experts
les ingénieurs de l´institut d´Hygiène et de Santé Publique;
le personnel supérieur d´inspection de l´inspection du Travail et des Mines;
les ingénieurs de l´Administration des Eaux et Forêts.
B) Agents
les laborantins, les assistants techniques et les expéditionnaires techniques de l´Institut d´Hygiène et
de Santé Publique;
le personnel de la carrière moyenne du technicien diplômé de l´inspection du Travail et des Mines;
les agents assermentés de l´Administration des Eaux et Forêts.
Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire
des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l´air ou les eaux,
à engendrer les bruits ou des odeurs et, d´une façon générale, à porter atteinte à la santé de l´homme ou
préjudice à l´environnement, est tenu d´un assurer ou d´en faire assurer l´élimination conformément aux
dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
Toute élimination des huiles usagées doit être effectuée par réutilisation, régénération,
combustion à des fins autres que la destruction ou, par tout autre procédé reconnu équivalent par le
Ministre compétent suite à une demande préalable du détenteur.
Le détenteur de déchets doit, soit les éliminer lui-même, soit charger un tiers de cette opéra-
tion.
Toute élimination des PCB usagés et des PCB contenus dans les objets ou appareils hors
d´usage doit être effectuée par régénération ou par destruction. Cette élimination se fera par un éta-
blissement ou une entreprise spécialement agréés pour éliminer les PCB.
Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Imprimerie de la Cour Victor Bock, s.à r.l., Luxembourg
Sont exclus du champ d´application de la présente loi
a) les déchets radioactifs;
b) les déchets résultant de la prospection, de l´extraction, du traitement et du stockage de ressources
minérales, ainsi que de l´exploitation des carrières;
c) les cadavres d´animaux, les viandes confisquées et les déchets de viande dont la destruction est régle-
mentée par la loi du 6 septembre 1962 sur la destruction et l´utilisation des cadavres d´animaux, des
viandes confisquées et des déchets de viande;
d) les eaux usées, évacuées dans les cours d´eaux ou dans les installations pour eaux usées;
e) des effluents gazeux émis dans l´atmosphère;
f) les substances explosives;
g) les autres déchets soumis à des réglementations spécifiques.
Le détenteur d´huiles usagées doit, soit les éliminer lui-même, soit charger un collecteur agréé
de cette opération, soit les abandonner à celui qui est chargé de les éliminer.
Les communes ont la charge de collecter et d´éliminer les huiles usagées se trouvant sur leur territoire.
Elles peuvent faire appel à un des collecteurs agréés pour s´acquitter de cette tâche.
Dans tous les cas, l´élimination doit se faire dans une des formes prévues par l´article 2.
Le déversement, l´Immersion, le stockage, le dépôt et l´injection des déchets sont interdits
sauf autorisation préalable délivrée par le ministre compétent.
La demande d´autorisation doit être accompagnée des renseignements prévus à l´annexe I du présent
règlement.
L´autorisation ne peut être accordée que pour une durée limitée. Elle peut être renouvelée.
La décision est notifée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de refus.
Le détenteur de PCB usagés doit les abandonner à celui qui est agréé pour les éliminer. Les
communes sont dispensées du ramassage et de l´élimination des PCB usagés en provenance de tiers.
Le détenteur de déchets doit soit les éliminer lui-même, soit les abandonner à celui qui est
chargé de les éliminer.
Les communes ont la charge de ramasser et d´éliminer les déchets se trouvant sur leur territoire. Elles
peuvent faire appel à des tiers pour s´acquitter de cette tâche.
Les administrations communales peuvent cependant exclure du ramassage et de l´élimination des
déchets qui, en raison de leur nature ou de leur volume, ne peuvent être éliminés avec les déchets prove-
nant des ménages. Ces déchets sont spécifiés dans un arrêté à prendre par le ministre compétent.
Le détenteur des déchets en question doit soit les éliminer lui-même, soit charger un tiers de cette
opération.
Pour pouvoir être agréé en tant que collecteur d´huiles usagées il faut disposer en propre ou en
exécution de contrats conclus avec les tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir la collecte, le
transport, le stockage et l´utilisation non polluants des huiles usagées en conformité avec les lois et
règlements.
Le Ministre compétent peut accorder l´autorisation visée à l´article 3 à condition
a) que l´élimination des déchets ne puisse pas être effectuée par des moyens plus appropriés;
b) qu´une évaluation effectuée sur la base des connaissances scientifiques et techniques disponibles ne
laisse pas prévoir d´effet préjudiciable, Immédiat ou différé, sur le milieu aquatique, sur les eaux
souterraines, sur le sol ou sur l´atmosphère;
c) qu´il ne soit pas porté préjudice à la navigation, à la pêche, à la récréation, à l´extraction des matières
premières, au dessalement, à la pisciculture et à la conchyliculture ou aux plantes, aux animaux, aux
régions d´intérêt scientifique particulier et aux autres utilisations légitimes des eaux et des milieux en
question.
Pour pouvoir être agréé en tant qu´éliminateur de PCB usagés, il faut disposer en propre ou en
exécution de contrats conclus avec les tiers, de moyens techniques suffisants pour garantir la collecte, le
transport, le stockage, la régénération, la destruction et l´utilisation non polluants des PCB usagés en
conformité avec les lois et règlements.
Quiconque ramasse et transporte des déchets professionnellement doit se pourvoir au
préalable d´une autorisation délivrée par le ministre compétent.
L´autorisation n´est accordée que si les opérations se font sans mettre en danger la santé de l´homme et
sans porter préjudice à l´environnement. Elle peut être assortie de conditions, ayant trait notamment à
l´équipement technique dont dispose le demandeur. Des conditions nouvelles peuvent être imposées en
cas de nécessité.
La demande d´agrément est adressée par lettre recommandée au Ministre compétent. Elle
mentionne l´identité du demandeur et est accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les
exigences posées à l´article 4.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de refus.
L´agrément ne peut être octroyé que pour le territoire d´au moins une commune. L´activité d´un ou
plusieurs collecteurs agréés sur un même territoire déterminé ne constitue pas un motif de refus.
La qualité d´importateur agréé et d´exportateur agréé est accordée à sa demande à tout titulaire d´un
agrément visé à l´alinéa 1°.
Quels que soient le mode et le degré de traitement des déchets, leur déversement, leur
immersion, leur stockage, leur dépôt et leur injection s´accompagnent des opérations de contrôle des
déchets ainsi que du milieu concerné sous ses aspects physiques, chimiques, biologiques et écologiques,
mentionnés à l´annexe II.
La demande d´agrément est adressée par lettre recommandée au Ministre compétent. Elle
mentionne l´identité du demandeur et est accompagnée des pièces établissant sa conformité avec les
exigences posées à l´article 4.
La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée. Elle est motivée en cas de refus.
La qualité d´importateur agréé et d´exportateur agréé est accordée à sa demande
à tout titulaire d´un
agrément visé à l´alinéa 1er.
Les déchets doivent être éliminés par dépôt dans des décharges aménagées comportant un
compactage suffisant des déchets accumulés en couches superposées, par compostage, par Incinération
ou, par tout autre procédé reconnu équivalent par le ministre compétent suite à une demande préalable
du détenteur. L´élimination des déchets comporte également les opérations de tri et de traitement
nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l´énergie. L´élimination doit se
faire dans des conditions de nature à ne pas produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à
dégrader les sites ou les paysages, à polluer l´air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d´une
façon générale à porter atteinte à la santé de l´homme et à l´environnement.
L´agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions ou
lorsqu´il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées par le
Ministre compétent.
Par ministre compétent on entend, au sens du présent règlement, le membre du Gouverne-
ment ayant la protection de l´environnement dans ses attributions.
L´agrément peut être suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les conditions ou
lorsqu´il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées par le
Ministre compétent.
L´implantation d´une installation servant au stockage, au traitement et à l´élimination de
déchets ainsi que toutes modification ou extension ultérieure de pareille Installation sont soumises à une
autorisation préalable délivrée par le ministre compétent. L´autorisation n´est accordée que si l´installa-
tion est susceptible de fonctionner sans mettre en danger la santé de l´homme et sans porter préjudice à
l´environnement.
Elle peut être assortie de conditions, ayant trait notamment à l´équipement technique
et aux locaux de stockage dont dispose le demandeur. L´arrêté d´autorisation peut exiger que le deman-
deur remette en valeur le sol après la cessation de l´autorisation. Des conditions nouvelles peuvent être
imposées en cas de nécessité.
Nonobstant les autorisations accordées en vertu des dispositions qui précèdent, le ministre qui a
l´administration des eaux et forêts dans ses attributions,
peut refuser son autorisation si l´installation est
de nature à porter préjudice à la beauté du paysage ou si elle constitue un danger pour la conservation de
la flore et de la faune, de même que l´autorité compétente en vertu de la législation sur les établissements
dangereux, insalubres ou Incommodes, peut refuser son autorisation si l´installation peut présenter un
danger ou un inconvénient pour le public, le voisinage ou le personnel.
Les communes ou les collecteurs agréés remettent à la personne dont ils ont reçu des huiles
usagées une attestation à conserver pendant trois ans et mentionnant
a) leur nom ou dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l´adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui leur a
remis des huiles usagées;
c) la date et le lieu de la remise;
d) les quantités remises d´huiles usagées exprimées en litres.
Un double de l´attestation prévue à l´alinéa 1er du présent article est tenu par la commune ou le collec-
teur agréés pendant trois ans à la disposition des agents et experts à désigner en vertu de la loi du 26 juin
1980 concernant l´élimination des déchets.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi
du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets.
Les éliminateurs agréés remettent à la personne dont ils ont reçu les PCB usagés une attesta-
tion à conserver pendant trois ans et mentionnant
a) leur nom et dénomination, adresse ou siège social;
b) le nom ou la dénomination, l´adresse ou le siège social de la personne physique ou morale qui leur a
remis des PCB usagés;
c) la date et le lieu de la remise;
d) les quantités remises de PCB usagés exprimées en litres.
Un double de l´attestation prévue à l´alinéa 1er du présent article est tenu par l´éliminateur agréé
pendant trois ans à la disposition des agents et experts à désigner en vertu de la loi du 26 juin 1980 concer-
nant l´élimination des déchets.
Quiconque importe des déchets sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit se
pourvoir d´une autorisation préalable du ministre compétent.
L´autorisation n´est accordée qu´à un titulaire de l´autorisation délivrée en vertu des articles 5 ou 7.
Les communes les collecteurs, les importateurs et les exportateurs agréés tiennent à jour un
régistre à conserver pendant trois ans et mentionnant
a) les quantités journalières d´huiles usagées collectées;
b) l´utilisation qui a été faite de ces huiles, avec l´indication précise des quantités vendues ou exportées à
destination de différentes personnes physiques ou morales, et la mention du nom ou de la dénomina-
tion et de l´adresse ou du siège social de celles-ci;
c) les quantités qu´ils ont eux-mêmes régénérées, brûlées ou transformées.
Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des polychlorobiphényles
et des polychloroterphényles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et notamment son article 12;
Vu la directive 76/403/CEE du 6 avril 1976 du Conseil des Communautés Européennes concernant
l´élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la justice et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil.
Arrêtons
Les éliminateurs, les importateurs et les exportateurs agréés tiennent à jour un registre à
conserver pendant trois ans et mentionnant
a) les quantités de PCB usagés obtenues;
b) l´utilisation qui a été faite de ces PCB avec l´indication précise des quantités cédées ou exportées à
destination de différentes personnes physiques ou morales, et la mention du nom ou de la dénomina-
tion et de l´adresse ou du siége social de celles-ci;
c) les quantités qu´ils ont eux-mêmes régénérées ou détruites.
Quiconque ramasse, transporte, importe et exporte des déchets, quiconque exploite une
installation de stockage ou de traitement de déchets est tenu soit de tenir un registre renseignant sur la
nature, la quantité et la destination ou le procédé d´élimination des déchets qu´il manipule, soit de con-
server pour chaque opération un document qui fournit ces renseignements.
La commune procédant elle-même à la collecte et l´élimination doit, dans un délai n´excédant
pas quinze jours, à partir de la date de la demande de ramassage, collecter toutes les huiles usagées
offertes en quantité minimale de 200 litres.
Le collecteur agréé, chargé par la commune de la collecte et de l´élimination, doit s´engager à respecter
les conditions précisées à l´alinéa précédent.
Les personnes physiques ou morales qui, à la date d´entrée en vigueur du présent règlement,
collectent, importent ou exportent des PCB usagés sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu´à ce
qu´il ait été statué sur la demande d´agrément qu´elles peuvent introduire dans un délai de trois mois à
compter de cette entrée en vigueur.
Les voitures automobiles et les remorques trouvées en un endroit public sans plaque d´imma-
triculation et sans indication du nom et de l´adresse du propriétaire sont à traiter comme déchet au sens
de la présente loi, s´il n´y a pas d´indice de vol et si, après huit jours, un ordre d´enlèvement émanant du
bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n´a pas été suivi d´effet.
Lorsqu´une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la circulation,
et est mise en fourrière au lieu de stockage des carcasses automobiles jusqu´à l´expiration du délai d´affi-
chage mentionné à l´alinéa qui précède.
Les dispositions de l´article 7 sont applicables aux installations servant au stockage de carcasses auto-
mobiles et de pneumatiques.
Les personnes physiques ou morales qui, à la date d´entrée en vigueur du présent règlement,
collectent, importent ou exportent des huiles usagées peuvent poursuivre leur activité jusqu´à ce qu´il ait
été statué sur la demande d´agrément qu´elles peuvent introduire dans un délai de trois mois à compter
de cette entrée en vigueur.
Par ministre compétent ou entend, au sens du présent règlement, le membre du Gouverne-
ment ayant la protection de l´environnement dans ses attributions.
Les boues de décantation, les boues d´épuration, les matières fécales, les purins, les lisiers, les
fumiers d´étables, les résidus de distillerie, les jus de silage et les substances similaires ne peuvent être
épandus que sur des sois servant aux cultures agricoles, forestières et jardinières, et dans la mesure
seulement où ils n´excèdent pas les besoins de la fumure usuelle. Dans la mesure où elles ne servent pas à
ces fins, ces substances sont à considérer comme déchet au sens de la présente loi.
Il est Interdit d´ajouter intentionnellement de l´eau ou toute autre substance aux huiles
usagées avant ou pendant la collecte, de mélanger des huiles de différents genres et qualités et de rejeter
d´une manière incontrôlée des résidus résultant de la transformation des huiles usagées.
Quiconque s´abstient d´éliminer conformément aux dispositions du présent règlement ou
élimine dans des conditions contraires à ces mêmes dispositions des PCB usagés qui sont susceptibles de
causer un préjudice appréciable à l´environnement est puni conformément à la loi du 26 juin 1980 concer-
nant l´élimination des déchets.
Des règlements grand-ducaux peuvent édicter des modalités spéciales suivant lesquelles
certains déchets particullérement nocifs, et notamment les huiles usagées et les déchets toxiques et
dangereux doivent être éliminés.
En vue de faciliter l´élimination des déchets, la fabrication, l´importation, la détention en vue de la
vente, l´offre en vente et la vente, sous quelque forme que se soit, de produits générateurs de déchets
particulièrement nocifs peuvent être soumises à des conditions à fixer par règlement grand-ducal.
Par ministre compétent on entend, au sens du présent règlement, le membre du Gouverne-
ment ayant la protection de l´environnement dans ses attributions.
Notre Ministre de l´Environnement et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 portant désignation des experts et agents chargés
de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires
en matière d’élimination des déchets.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de la Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la justice et après délibé-
ratlon du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les détenteurs de déchets qui sont exclus du ramassage communal conformément à l´alinéa 3
de l´article 4 ou qui tombent sous l´application du 1er alinéa de l´article 12, sont obligés soit de tenir un
registre, s´ils procèdent eux-mêmes à l´élimination, soit de conserver les documents de ramassage établis
par le tiers qu´ils chargent de l´élimination.
Ces registres et documents renseignent sur la nature, la quantité et le procédé d´élimination des
déchets.
Quiconque s´abstient d´éliminer conformément aux dispositions du présent règlement ou
élimine dans des conditions contraires à ces mêmes dispositions des huiles usagées qui sont susceptibles
de causer un préjudice appréciable à l´environnement sera puni conformément à la loi du 26 juin 1980
concernant l´élimination des déchets.
Les infractions à la présente loi et à ses règlements d´exécution sont recherchées et consta-
tées par les officiers de la police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police ainsi que par les
experts et les agents à désigner par règlement grand-ducal.
Dans l´accomplissement de leur fonctions relatives à la présente loi, les experts et agents ainsi désignés
agissent en tant qu´officiers de la police judiciaire; leur compétence s´étend à tout le territoire du Grand-
Duché. Les procès-verbaux rédigés par les personnes visées au présent article font loi jusqu´à preuve du
contraire.
Avant d´entrer en fonction ils prêtent devant le tribunal d´arrondissement de leur domicile le serment
suivant
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L´article 458 du code pénal leur est applicable.
Notre Ministre de l´Environnement, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Inté-
rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets provenant de
l’industrie du dioxyde de titane.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et notamment son article 12;
Vu la directive 78/176/CEE du Conseil du 20 février 1978 relative aux déchets provenant de l´industrie
du dioxyde de titane;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la justice et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 14 de la présente loi ont accès aux locaux, ter-
rains et moyens de transport des personnes et entreprises assujetties à cette loi et aux règlements à
prendre en vue de son application.
Elles peuvent pénétrer même pendant la nuit, lorsqu´il existe des indices graves faisant présumer une
infraction à la présente loi, dans les locaux, terrains et moyens de transport visés à l´alinéa 1er du présent
article.
Cette disposition n´est pas applicable aux locaux d´habitation.
Ils signalent leur présence au chef de l´établissement ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les
accompagner lors de la visite.
Les personnes visées à l´alinéa 1er de l´article 14 peuvent exiger la production des registres et
documents visés aux articles 9 et 13.
Elles peuvent en outre prélever des échantillons, aux fins d´examen ou d´analyse, des objets visés aux
articles 1 et 2.
Les échantillons sont pris contre délivrance d´un accusé de réception. Une partie de l´échantillon,
cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou détenteur quelconque à moins que celui-ci n´y renonce
expressément.
Tout propriétaire ou détenteur quelconque de déchets est tenu, à la requisition des agents, de faciliter
les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis
à charge du prévenu. Dans tous les autres cas ces frais sont supportés par l´Etat.
Par ministre compétent on entend, au sens de la présente loi, le membre du gouvernement
ayant la protection de l´environnement dans ses attributions.
Est puni d´un emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 2.501 à 200.000
francs, ou d´une de ces peines seulement quiconque contrevient aux dispositions des articles 2, 4, alinéas
1er et 4, 5, alinéas 1er 6, 7, 8, 13 et 16, alinéa 4 de la présente loi ou aux dispositions des règlements grand-
ducaux à prendre en vertu de l´article 12 de celle-ci.
Toutes les autres infractions à la présente loi sont punies d´un emprisonnement d´un jour à sept jours
et d´une amende de 250 à 2.500 francs ou d´une de ces peines seulement.
Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de
l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16 mai 1904, sont
applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive du chef d´infraction à la
présente loi ou aux règlements grand-ducaux à prendre en vertu de l´article 12 de celle-ci, les peines
prévues à l´alinéa premier du présent article peuvent être portées au double du maximum.
Les décharges publiques et privées non aménagées qui servent au dépôt de déchets et qui
bénéficient au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi d´une autorisation en vertu de la législa-
tion en matière de conservation de la nature et en matière d´établissements dangereux, incommodes et
insalubres, doivent être fermées dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Le Minlstrede I´Agriculture, de la
Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Doc. parl. n° 2272, sess. ord. 1978-1979 et 1979-1980
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 concernant l´élimination des huiles usagées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 26 juin 1980 concernant l´élimination des déchets et notamment son article 12;
Vu la directive N° 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975 concernant l´élimination des huiles usagées;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur la rapport de Notre Ministre de l´Environnement et de Notre Ministre de la Justice et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons