Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant exécution de Directives des C.E.relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 portant exécution de Directives des C.E.relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur, ainsi que des tracteurs et éléments de trac-
teurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes énumérées ci-
après
Journal officiel
Directives No
Dénomination
des Communautés
Européennes
91/226/CEE
Directive du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des légis-
L 103
lations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines
23 avril 1991
catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques
91/422/CEE
Directive de la Commission, du 15 juillet 1991, portant adaptation au progrès
L 233
technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement
22 août 1991
des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories
de véhicules à moteur et de leurs remorques
91/441/CEE
Directive du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concer-
L 242
nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures
30 août 1991
à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur
Ces directives, qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publi-
cation au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Article B
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution
des directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi
que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Article C
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3646; sess. ord. 1991-1992; Dir. 91/226, 91/422 et 91/441/CEE.
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 modifiant la réglementation sur les traitements des fonctionnaires
communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, notamment l’article
22;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des
fonctionnaires de l’Etat est modifié et complété comme suit
A) A l’article 6bis, section I, le premier alinéa est supprimé.
B) A l’article 6ter, le paragraphe premier est remplacé comme suit
«1. Si lors de sa nomination provisoire le fonctionnaire était déjà fonctionnaire auprès d’une commune, d’un syndicat
de communes ou d’un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, il continuera à jouir de son ancien
traitement aussi longtemps que ce dernier est plus élevé que le traitement dû en vertu de la nomination provisoire.
Si, lors de la nomination définitive le fonctionnaire visé à l’alinéa qui précède était classé dans un grade prévu dans sa
nouvelle carrière, il sera classé, hors cadre, dans cette même carrière, aux grade et échelon dont il jouissait dans son
ancienne carrière, tout en conservant son ancienneté de service pour l’échéance des échelons encore éventuellement
dus dans le grade.
Le temps passé dans ce même grade lui sera mis en compte pour l’application des articles 8, 15 et 17 du présent règle-
ment.
Le présent paragraphe est également applicable au fonctionnaire détenteur d’une nomination définitive qui obtient,
auprès de la même commune, une nouvelle nomination définitive sans période de service provisoire intercalaire.»
C) A l’article 6ter le paragraphe 3 est supprimé.
La promotion aux fonctions du cadre fermé des différentes carrières des fonctionnaires communaux se fait
d’après le tableau d’avancement.
Le tableau d’avancement est établi par le collège des bourgmestre et échevins pour les communes et par les prési-
dents pour les syndicats de communes et pour les établissements placés sous la surveillance des communes, et ce pour la
première fois dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le tableau est mis à jour chaque fois que se produit un événement ayant une influence sur ledit tableau, conformé-
ment aux règles établies ci-après.
L’espace aérien luxembourgeois fait partie des régions d’information de vol de Bruxelles conformément au
plan régional Europe de l’Organisation de l’Aviation Civile internationale.
Il comprend
1) La région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles s’étendant verticalement sans limite supérieure à partir du
niveau de vol 195 (exclu).
La région supérieure d’information de vol de Bruxelles comprend
a)
La région supérieure de contrôle (UTA) s’étendant verticalement à partir du niveau de vol 195 (exclu) jusqu’au
niveau de vol 460 (inclus).
b)
L’espace aérien au-dessus du niveau de vol 460.
2) La région d’information de vol (FIR) de Bruxelles s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’au niveau de vol
195 (inclus).
La région d’information de vol de Bruxelles comprend entre autres
a)
La région inférieure de contrôle (LCTA) comprenant l’espace aérien au-dessus du territoire luxembourgeois, à
l’exception des routes ATS inférieures (Voies aériennes - AWYs), à partir du niveau de vol 95 (exclu) jusqu’au
niveau de vol 195 (inclus).
b)
Les routes ATS inférieures (Voies aériennes - AWYs) d’une largeur de 10 milles nautiques (NM) et s’étendant verti-
calement à partir d’une altitude de 1350 m (4500 pieds) jusqu’au niveau de vol 195 (inclus).
c)
La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s’étendant verticalement
– au-dessus du territoire luxembourgeois à partir d’une altitude de 750 m (2500 pieds) jusqu’au niveau de vol
95 (inclus);
– dans les parties débordant, sur base d’accords bilatéraux, le territoire luxembourgeois à partir d’une alti-
tude de 750 m (2500 pieds) jusqu’au niveau de vol 75 (inclus).
Ses limites latérales sont définies comme suit
(Latitudes et longitudes en degrés rapportées au système géodésique européen unifié).
(Latitudes et longitudes en degrés rapportées au système géodésique européen unifié).
Lignes droites joignant les positions géographiques suivantes
1) 49o54’30”N - 006o13’30”E
2) 49o50’00”N - 006o30’30”E
3) 49o47’30”N - 006o33’30”E
4) 49o39’00”N - 006o33’00”E
5) 49o34’20”N - 006o28’15”E
6) 49o27’20”N - 006o32’40”E
7) 49o27’20”N - 006o29’00”E
8) 49o27’13”N - 005o47’40”E
9) 49o35’40”N - 005o44’00”E
10) 49o40’35”N - 005o50’00”E
11) 49o43’30”N - 005o50’00”E
puis le long des frontières belgo-luxembourgeoise et germano-luxembourgeoise jusqu’au point 1).
d)
La zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une
altitude de 750 m (2500 pieds).
Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 milles nautiques de rayon centrés respective-
ment sur les positions géographiques 49o35’05”N - 006o05’53”E et 49o38’53”N - 006o16’07”E, les arcs
de cercle étant réunis par leurs tangeantes.
(Latitudes et longitudes en degrés rapportées au système géodésique européen unifié).
e)
L’espace aérien à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds) à l’exception de la zone de
contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg.
II. Conditions d’utilisation
Les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la
voie publique sont passibles d’un droit d’accise autonome fixé comme suit
(1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit
d’accise autonome de 300 francs par hectolitre à 15oC.
(2) Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit
d’accise autonome de 140 francs par hectolitre à 15oC.
(3) Les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriquées ou
importées dans le pays, sont soumis à un droit d’accise autonome de 300 francs par hectolitre à 15oC.
Les prix maxima aux cafetiers et détaillants, horsTVA, des vins indigènes sont fixés comme suit
Vin de table
Vins de qualité
(Marque nationale)
le litre 80,60 F
Elbling le litre 88,65 F
Rivaner le litre 91,85 F
Les prix susmentionnés s’entendent pour marchandise livrée en bouteilles d’un litre, la bouteille pouvant être consignée.
Les vins portant une mention à caractère qualificatif «Vin classé», «Premier cru» et «Grand Premier cru» ne tombent
pas sous les dispositions du présent règlement.
Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 10 août 1992 fixant les règles d’après lesquelles s’effectuent les promotions des
fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des
communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonc-
tionnaires de l’Etat, notamment l’article 15, section II, dernier alinéa;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Intérieur et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les promotions au premier grade du cadre fermé se font d’après l’ancienneté au dernier grade du cadre
ouvert.
En cas d’égalité d’ancienneté la promotion se fait en tenant compte de la date à laquelle les fonctionnaires en question
ont réussi à l’examen de promotion de leur carrière, l’examen antérieur ayant préséance sur l’examen postérieur.
Au cas où plusieurs fonctionnaires ont réussi au même examen de promotion, le classement obtenu détermine le rang
d’ancienneté, le classement ayant été établi conformément à l’article 80 du règlement grand-ducal du 20 décembre 1990
fixant les conditions d’admission et d’examen des fonctionnaires communaux.
En cas de classement égal le plus âgé a la préséance sur le plus jeune.
Pour l’espace aérien défini à l’article 1er ci-dessus, les conditions d’utilisation ci-après sont arrêtées
1) Dans la région supérieure d’information de vol (UIR) de Bruxelles
a)
L’espace aérien au-dessus du niveau de vol 460 est un espace aérien non contrôlé (réservé aux instruments)
dans lequel seuls sont admis les vols IFR.
b)
La région supérieure de contrôle (UTA) est un espace aérien contrôlé (réservé aux instruments) dans lequel
seuls sont admis les vols IFR.
2) Dans la région d’information de vol (FIR) de Bruxelles
a)
La région inférieure de contrôle (LCTA) est un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel
seuls sont admis les vols IFR et les volsVFR contrôlés.
b)
Les routes ATS inférieures (Voies aériennes - AWYs), excepté les portions situées dans la TMA de Luxem-
bourg à et au-dessous du niveau de vol 75, sont un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans
lequel seuls sont admis les vols IFR et les volsVFR contrôlés.
c)
La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg
– au-dessus du niveau de vol 75, est un espace aérien contrôlé (aux instruments et à vue) dans lequel seuls
sont admis les vols IFR et les folsVFR contrôlés;
– à et au-dessous du niveau de vol 75, y compris les portions des routes ATS inférieures situées dans la TMA,
est
– entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil, un espace aérien contrôlé
(vol à vue exempté) dans lequel sont admis les vols IFR et les vols VFR mais où les vols VFR ne sont pas
soumis au contrôle.
Un vol VFR ne peut être effectué que si le pilote est en contact radio avec le Bureau du contrôle
d’approche de Luxembourg;
– entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil, un espace aérien contrôlé
(aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les volsVFR contrôlés.
d)
La zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg est
– entre 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil, un espace aérien contrôlé
(vol à vue exempté) dans lequel sont admis les vols IFR et les vols VFR mais où les vols VFR ne sont pas
soumis au contrôle.
Pendant cette période, un volVFR ne peut être effectué que si le pilote est un contact radio avec la Tour de
contrôle ou le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg, sauf dérogation obtenue préalablement de
l’organe approprié du contrôle de la circulation aérienne;
– entre 30 minutes après le coucher du soleil et 30 minutes avant le lever du soleil, un espace aérien contrôlé
(aux instruments et à vue) dans lequel seuls sont admis les vols IFR et les volsVFR contrôlés.
e)
L’espace aérien à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds) à l’exception de la zone de
contrôle (CIR) de l’aéroport de Luxembourg est un espace aérien non contrôlé dans lequel sont applicables les
règles générales et, suivant le cas, les règles de vol à vue ou les règles de vol aux instruments.
Le règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles miné-
rales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique est abrogé.
Les prix maxima à la consommation dans les cafés, par verre de 0,2 litre, sont fixés comme suit
Vin de table
Vins de qualité
(Marque nationale)
32.- F
Elbling 37.- F
Rivaner 38.- F
Pour les vins de table et les vins de qualité sans mention qualificative, vendus en pichets, le prix de vente doit être
proportionnel aux prix pour les vins de même qualité vendus en verre de 20 cl, compte tenu de la contenance des pichets.
Les prix maxima ci-dessus ne s’appliquent pas aux vins auxquels ont été décernés les mentions «Vin classé», «Premier
cru» et «Grand Premier cru».
Pour la promotion au deuxième grade du cadre fermé il est tenu compte de l’ancienneté au premier grade de
ce même cadre fermé, en cas d’égalité d’ancienneté il est tenu compte de l’ancienneté établie pour l’accession au
premier grade, conformément à l’article 2 du présent règlement.
Les conditions d’utilisation de la zone de contrôle de l’aéroport de Luxembourg (CIR) et/ou de la région de
contrôle terminale (TMA) de Luxembourg à et au-dessous de l’altitude de transition (1350 m /4500 pieds), peuvent être
modifiées temporairement par le directeur de l’administration de l’aéroport.
Toute modification sera signalée au Ministre desTransports et portée à la connaissance des intéressés.
III. Procédures de calage altimétrique
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 31 août 1992.
Château de Berg, le 31 août 1992.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 31 août 1992 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de remplacer
l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Après consultation de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’affichage de prix doit mentionner obligatoirement s’il s’agit de vins de table ou de vins de qualité. L’indica-
tion du pays d’origine des vins reste de rigueur.
Pour l’accession au troisième grade du cadre fermé il est tenu compte de l’ancienneté au deuxième grade du
cadre fermé, à ancienneté égale il est tenu compte de l’ancienneté pour l’accès au deuxième grade du cadre fermé; en cas
de nouvelle égalité il est tenu compte de l’ancienneté déterminée pour l’accès au premier grade du cadre fermé confor-
mément à l’article 2 du présent règlement.
- Altitude de transition
L’altitude de transition est l’altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d’un aéronef est donnée
par son altitude. Dans l’espace aérien luxembourgeois et les parties de la TMA débordant le territoire national, elle est
fixée à 1350 m (4500 pieds).
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront recherchées, poursuivies et punies conformé-
ment à l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet, entre autres, d’abroger et de
remplacer l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix.
Pour les cas où un examen de promotion n’est pas prévu et en cas d’égalité d’ancienneté pour l’accès au
premier grade du cadre fermé, il est tenu compte de l’ancienneté au grade précédent du cadre ouvert; le cas échéant il
est ainsi tenu compte successivement des grades précédents du cadre ouvert, si l’égalité persiste au premier grade du
cadre ouvert, du classement obtenu à l’examen d’admission définitive, à classement égal, ou si aucun examen d’admission
définitive n’est prévu, c’est le plus âgé qui a préséance sur le plus jeune.
- Niveau de transition
Le niveau de transition est le niveau de vol le plus bas qu’on puisse utiliser au-dessus de l’altitude de transition. Il sera
déterminé par le Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg en fonction des valeurs QNH suivant le tableau ci-
après
QNH
Niveau de transition
960 - 979.9 mb
980 - 999.9 mb
1000 - 1014.9 mb
1015 - 1034.9 mb
1035 - 1050
mb
IV. Organes chargés de fournir les services de la circulation aérienne
Est abrogé le règlement grand-ducal du 4 septembre 1990 concernant les prix de vente des vins indigènes.
Pour les fonctionnaires placés hors cadre les promotions dans le cadre fermé se font lorsque le fonctionnaire
de rang égal ou immédiatement inférieur et placé dans le cadre de la carrière en question est promu.
Les services de la circulation aérienne sont assurés sur base d’accords bilatéraux
1) Par l’Organisation Européenne pour la Sécurité de la Navigation Aérienne (Eurocontrol) dans la région supérieure
d’information de vol (UIR) de Bruxelles.
2) Par les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) dans l’espace aérien au-dessus du niveau de vol
75.
Lorsque les services de la circulation aérienne des organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes (RVA) ne
sont pas disponibles, ces services seront assurés par le Bureau du contrôle d’approche de Luxembourg jusqu’au
niveau de vol 95 inclus.
3) Par le Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg dans la région de contrôle terminale (TMA) jusqu’au niveau
de vol 75 inclus.
Lorsque les services de la circulation aérienne ne sont pas disponibles au Bureau du contrôle d’approche de Luxem-
bourg, ces services seront assurés par les organes intéressés de la RVA dans l’espace aérien au-dessus de l’altitude
de transition (1350 m / 4500 pieds).
4) Par le Bureau de contrôle d’approche de Luxembourg respectivement laTour de contrôle de l’aéroport de Luxem-
bourg dans
la zone de contrôle (CTR) de l’aéroport de Luxembourg
l’espace aérien non contrôlé à partir de la surface jusqu’à une altitude de 750 m (2500 pieds).
V. Dispositions finales
Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 31 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Avenant, signé à Luxembourg, le 24 janvier 1990, à la Convention entre le Luxembourg et la Finlande
tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,signée à Luxem-
bourg, le 1er mars 1982.– Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 19 mars 1992
(Mémorial 1992,A, p.733) ayant été remplies, cet Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le
18 juillet 1992, conformément à son article II, paragraphe 2.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979.– Déclaration de la République de
Slovénie; adhésion de la République populaire de Chine.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 12 juin 1992 la République de Slovénie a déclaré que la Convention désignée ci-dessus continue à s’appliquer au terri-
toire de la République de Slovénie.
Il résulte d’une autre notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en
date du 10 juillet 1992 la République populaire de Chine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, avec la déclaration
selon laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article
II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention.
La Convention de Berne, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979, entrera en vigueur à l’égard
de la République populaire de Chine le 15 octobre 1992. Dès cette date, la République populaire de Chine deviendra
membre de l’Union de Berne.
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 13 février 1946.– Adhésion de la République de Corée.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 avril 1992 la
République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Ledit instrument contient la réserve suivante
«Le Gouvernement de la République de Corée, ayant examiné ladite Convention, y adhère en déclarant que la disposi-
tion de l’alinéa c) de la section 18 de l’articleV ne s’applique pas à l’égard des nationaux coréens.»
Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour la République de Corée à la date du dépôt
de l’instrument, soit le 9 avril 1992.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies le 9 décembre 1948.– Adhésion de la Lettonie et des Seychelles.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Lettonie
14.04.1992
13.07.1992
Seychelles
05.05.1992
03.08.1992
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui,
ouverte à la signature à Lake Success, NewYork, le 21 mars 1950.
Adhésion de la Lettonie et des Seychelles.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respec-
tives des 14 avril et 5 mai 1992, la Lettonie et les Seychelles ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 24, la Convention est entrée en vigueur pour la Lettonie le 13 juillet
1992 et pour les Seychelles le 3 août 1992.
Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,ouverte à la signature,à
Rome, le 4 novembre 1950. — Déclaration de laTurquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Turquie a fait la déclaration suivante,
transmise par une lettre de son Représentant Permanent du 25 mai 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 26 mai
1992
«Le Gouvernement de laTurquie, agissant en application de l’Article 25 (1) de la Convention de Sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales, déclare par la présente reconnaître la compétence de la Commission euro-
péenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes contenant des allégations concernant les actes ou omissions des
autorités publiques turques commis à l’intérieur des frontières du territoire national deTurquie.
Cette déclaration s’étend aux allégations relatives à des faits, y compris les jugements fondés sur lesdits faits, inter-
venus après le 28 janvier 1987, date de dépôt de la première déclaration faite par la Turquie conformément à l’article 25
de la Convention. Cette déclaration remplace la déclaration faite le 28 janvier 1990 et est valable jusqu’au 27 janvier
1993.»
Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la signature, à
Lake Success, NewYork, le 22 novembre 1950
Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22
novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976
Adhésion de l’Australie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1992
l’Australie a adhéré à l’Accord et au Protocole désignés ci-dessus.
L’instrument d’adhésion au Protocole contient la déclaration suivante
«Conformément au paragraphe 16 a), l’Australie déclare qu’elle ne sera pas liée par les parties II et IV, les annexes C.1,
F, G et H du Protocole.»
En application de son article X, l’Accord est entré en vigueur pour l’Australie le 5 mars 1992. Conformément à son
article 17 b), le Protocole prendra effet à l’égard de cet Etat le 5 septembre 1992.
Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la signature à
Lake Success, NewYork, le 22 novembre 1950.– Adhésion duVénézuela.
Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22
novembre 1950, conclu à Nairobi le 26 novembre 1976.– Adhésion duVénézuela et de Cuba.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Adhésion
Etat
Accord
Protocole
Entrée en vigueur
Vénézuela
01.05.1992
01.05.1992
Vénézuela
01.05.1992
01.11.1992
Cuba
15.05.1992
15.11.1992
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950.– Adhésion de l’Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie et du Cap-Vert.
Il résulte de différentes notifications du Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-
tion au Développement de Belgique que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées
ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Estonie
18.06.1992
18.06.1992
Lituanie
18.06.1992
18.06.1992
Lettonie
22.06.1992
22.06.1992
Cap-Vert
01.07.1992
01.07.1992
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, signé à NewYork le 19 décembre
1966. — Adhésion de la Côte d’Ivoire, de la Lettonie et des Seychelles.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,signé à NewYork le 19 décembre 1966.—Adhésion
de la Côte d’Ivoire, de la Lettonie, des Seychelles et du Guatemala.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New
York le 19 décembre 1966.
Ratification de Chypre.– Adhésion de la Bulgarie et des Seychelles.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiqués ci-après
Ratification
Adhésion (a)
Etat
Pactes
Protocole
Entrée en vigueur
Côte d’Ivoire
26.03.1992 (a)
26.06.1992
Lettonie
14.04.1992 (a)
14.07.1992
Seychelles
05.05.1992 (a)
05.05.1992 (a)
05.08.1992
Bulgarie
26.03.1992 (a)
26.06.1992
Chypre
15.04.1992
15.07.1992
En outre, le Guatemala a adhéré le 5 mai 1992 au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui est entré
en vigueur pour le Guatemala le 5 août 1992.
Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger,signée à Londres,le 7 juillet
1968.– Désignation de l’organe de réception par la Hongrie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Chargé d’Affaires a.i. du 15 juillet 1992, enregistrée au Secrétariat Général le 16 juillet
1992
«Organe de réception
Ministère de la Justice
Département de droit international
Szalay u. 16, 1363 Pf: 54
H-Budapest.»
Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à
l’étranger, fait à Paris, le 12 décembre 1969. – Adhésion de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juillet 1992 la Slovénie a
adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 août 1992.
Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à la Haye, le 16 décembre 1970.
– Succession de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 27 mai 1992 la Slovénie a déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni une notification de succession à la
Convention désignée ci-dessus.
Convention européenne sur l’immunité des Etats, signée à Bâle, le 16 mai 1972. — Déclaration de la
République Fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la République Fédérale d’Allemagne a fait
la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 3 juin 1992, enregistrée au Secréta-
riat Général le 5 juin 1992
«La République fédérale d’Allemagne modifie sa déclaration relative à l’article 28 paragraphe 2 de la Convention en ce
sens que tous les Länder de la République fédérale d’Allemagne, à savoir Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Branden-
bourg, Brême, Hambourg, Hesse, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie,
Rhénanie/Palatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe peuvent invoquer les dispositions de la
Convention s’appliquant aux Etats Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.»
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg, le 10 mars
1976. — Désignation de l’autorité compétente par la Finlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Finlande a désigné l’Autorité compé-
tente suivante, conformément à l’article 12 de la Convention désignée ci-dessus
«Ministère de l’Agriculture et des Forêts
P.O. Box 232
00171 HELSINKI
Finlande.»
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. — Déclaration du Mexique; acceptation d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Mexique a modifié comme suit à partir du 16 juin 1992
le numéro de fax de l’Autorité Centrale, prévue à l’article 6 de la Convention désignée ci-dessus
327.32.01 (Mexico City).
Il résulte de la même notification que
les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de l’Equateur à la Convention sus-mentionnée
laRépubliqueFédéraled’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 17 juin 1992
l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 19 juin 1992
laSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 19 juin 1992
l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de Belize à la Convention sus-mentionnée
laSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 19 juin 1992
l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie à la Convention sus-mentionnée
laSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 19 juin 1992
l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion du Mexique à la Convention sus-mentionnée
laSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 19 juin 1992
l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention sus-mentionnée
laSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 19 juin 1992
Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention entrera en vigueur entre
l’Equateur et
laRépubliqueFédéraled’Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er septembre 1992
l’Equateuretl’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er septembre 1992
l’EquateuretlaSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er septembre 1992
BelizeetlaSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er septembre 1992
laHongrieetlaSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er septembre 1992
leMexiqueetlaSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er septembre 1992
laNouvelle-ZélandeetlaSuisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er septembre 1992
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. — Acceptation d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que
les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion du Mexique à la Convention sus-mentionnée
leCanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 15 avril 1992
l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 27 avril 1992
lePortugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 12 mai 1992
laSuède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 13 mai 1992
les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Nouvelle-Zélande à la Convention sus-mentionnée
leCanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 15 avril 1992
l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 27 avril 1992
le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 12 mai 1992
la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 13 mai 1992
l’Etatsuivantadéclaréaccepterl’adhésionduBelizeàlaConventionsus-mentionnée
l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 27 avril 1992
l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de l’Equateur à la Convention sus-mentionnée
l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 27 avril 1992
les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Hongrie à la Convention sus-mentionnée
l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 27 avril 1992
lePortugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 12 mai 1992
Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre
leMexiqueetleCanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er juillet 1992
la Nouvelle-Zélande et le Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er juillet 1992
le Mexique et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er juillet 1992
la Nouvelle Zélande et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er juillet 1992
Belize et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er juillet 1992
l’Equateur et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er juillet 1992
la Hongrie et l’Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er juillet 1992
le Mexique et le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er août 1992
la Nouvelle Zélande et le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er août 1992
la Hongrie et le Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er août 1992
le Mexique et la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er août 1992
la Nouvelle Zélande et la Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er août 1992
Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, faite à
Genève, le 21 octobre 1982.– Adhésion de Cuba.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 avril 1992
Cuba a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante
«Le Gouvernement de la République de Cuba déclare qu’en adhérant à la Convention internationale sur l’harmonisa-
tion des contrôles des marchandises aux frontières, il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 à 7 de
l’article 20 et que les différends qui surgissent entre les parties doivent être réglés par la voie diplomatique».
Conformément au paragraphe 2 de son article 17, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de Cuba le 15 juillet
1992.
Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982.– Adhésion de la
République azerbaïdjanaise, de la République de Slovénie et de la République d’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Union Internationale des Télécommunications qu’aux dates
respectives des 10 avril, 16 juin et 30 juin 1992 la République azerbaïdjanaise, la République de Slovénie et la République
d’Arménie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.
Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.– Ratification ou adhésion du Maroc
et de la République populaire de Chine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’aux dates respectives des
27 février et 23 juin 1992 le Maroc et la République populaire de Chine ont ratifié ou adhéré à la Convention susvisée,
amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986.
La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour le Maroc le 1er juillet 1992 et prendra effet pour la Répu-
blique populaire de Chine le 1er janvier 1993.
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, faite à
Strasbourg, le 24 novembre 1983. — Ratification de la Norvège.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1992 la Norvège a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1992.
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984.– Adhésion du Bénin, de la Lettonie et des Seychelles.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Bénin
12.03.1992
11.04.1992
Lettonie
14.04.1992
14.05.1992
Seychelles
05.05.1992
04.06.1992
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégra-
dants, en date du 10 décembre 1984.– Adhésion du Cap-Vert.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 juin 1992 le
Cap-Vert a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Cap-Vert le 4 juillet
1992.
Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives
et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Adhésion de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 juillet 1992 la Slovénie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1992.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Pour les carrières où il n’est pas prévu de cadres ouvert et fermé,les règles fixées aux articles 2 à 5 du présent
règlement sont applicables à la promotion aux grades subséquents au premier grade de la carrière.
Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 20 août 1992.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la nomination aux fonctions énumérées à l’article 17, section
XII, sous la lettre c), du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité se fait au gré du conseil communal parmi les candi-
dats remplissant les conditions requises.
Le règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d’utilisation de
l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les
services de la circulation aérienne est abrogé au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 17 août 1992.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 31 août 1992 portant fixation du droit d’accise autonome sur les huiles minérales
légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 10 de la loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1992;
Vu l’arrêté ministériel du 7 février 1964 portant publication de l’arrêté royal belge du 20 novembre 1963 portant
coordination des dispositions légales relatives au régime d’accise des huiles minérales;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le temps que le fonctionnaire a passé en congé sans traitement, sauf le congé sans traitement visé par
l’article 31, paragraphe premier de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux, ne compte pas pour le calcul de l’ancienneté dans un grade.
2. La période pendant laquelle le fonctionnaire a bénéficié d’un congé à mi-temps compte pour la moitié dans le calcul
de l’ancienneté dans un grade, à l’exception de la première année consécutive à un congé de maternité ou à un congé
d’accueil qui compte pour la totalité dans le calcul de l’ancienneté dans un grade.
3. La période pendant laquelle le fonctionnaire a été occupé à mi-temps conformément à l’article 34 de la loi précitée
du 24 décembre 1985 compte pour la moitié dans le calcul de l’ancienneté dans un grade.
Notre ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlement ministériel du 17 août 1992 refixant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien
luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les
services de la circulation aérienne.
Le Ministre desTransports,
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans
l’espace aérien luxembourgeois;
Vu le règlement ministériel du 18 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace
aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de fournir les services de la
circulation aérienne;
Arrête
I. Subdivision de l’espace aérien