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Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

SAMEDI, 20 août

1887.

Samstag, 20. August 1887.

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation

des agences postales ou téléphoniques auxi-

liaires.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES ;

Vu l'art. 3 de la loi du 4 mai 1877, sur l'orga-

nisation de l'administration des postes et

télégraphes, et l'art. 5 de celle du 20 février

1884, concernant le service télégraphique et

téléphonique ;

Revu ses arrêtés des 31 juillet 1886 et 6 mai

1887, concernant la création d'agences pos-

tales ou téléphoniques auxiliaires ;

Arrête

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

Les personnes préposées aux agences

postales ou téléphoniques auxiliaires sont re-

crutées sur place. Leur nomination a lieu par

le Directeur général afférent, sur la proposition

du directeur de l'administration des postes

et télégraphes.

Les agents sont tenus d'observer fidèlement

le secret des lettres.

Il leur est interdit de faire connaître qu'un

particulier ou fonctionnaire reçoit ou expédie

des lettres ou autres envois, le lieu d'où il en

reçoit et à qui il en adresse.

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

Die den Post- oder Fernsprech-Hilf-

ämtern vorstehenden Personen werden aus den

betreffenden Ortschaften selbst entnommen. Die-

selben werden auf Antrag des Post- und Tele-

graphen-Direktors durch den zuständigen General-

Direktor ernannt.

Diese Agenten sind gehalten, das Briefgeheimniß

treu zu beachten.

Es ist ihnen untersagt, irgendwie bekannt zu

geben, daß eine Privatperson oder ein Beamter

Briefe oder andere Sendungen erhält oder ver-

sendet, noch den Ort anzugeben, woher sie deren

erhalten und wohin sie solche verschicken.

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

Dans les localités où il existe des

agences postales ou téléphoniques auxiliaires,

la boîte aux lettres sera transférée, aux frais

de la commune, au local de l'agence.

Beschluß vom 18. August 1887, betreffend die

Ginrichtung der Post- und Fernsprech-

Hilfämter.

Der General-Director der Finanzen;

Nach Einsicht des Art. 3 des Gesetzes vom 4.

Mai 1877, über die Organisation der Post- und

Telegraphen-Verwaltung, und des Art. 5 des

Gesetzes vom 20. Februar 1884, den Telegraphen-

und Telephondienst betreffend;

Nach Einsicht seiner Beschlüsse vom 31. Juli

1886 und 6. Mai 1887, die Errichtung von

Post- und Fernsprech-Hilfämtern betreffend;

Beschließt

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

I n den Ortschaften, wo Post- und

Fernsprech Hilfämter bestehen, wird der Brief-

kasten auf Kosten der Gemeinde ins Amtslokal

übertragen werden.

N° 45.

des

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

Les agences auxiliaires sont ouvertes

au public aux heures à déterminer par l'ad-

ministration des postes et télégraphes, sur

l'avis des conseils communaux

intéressés.

Toutefois les agents seront présents au bureau

à chaque passage du facteur ou du courrier.

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

Die Hilfämter sind dem Publikum

an den von der Post- und Telepraphen-Verwaltung

auf Antrag der betheiligten Gemeinderäthe fest-

gestellten Stunden geöffnet; jedoch müssen die

Hilfämter-Inhaber bei der Ankunft des Land-

briefträgers oder der Post zugegen fein.

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

Les agents auxiliaires ont pour attri-

butions

a) la vente de timbres-poste, timbres-télé-

graphe et autres valeurs postales ;

b) l'expédition des lettres ordinaires, cartes

postales, imprimés, papiers d'affaires, échan-

tillons et colis, trouvés dans la boîte aux lettres

ou remis entre leurs mains;

c) la réception des envois analogues remis

par le facteur ou le courrier à leur passage,

ainsi que leur délivrance aux destinataires qui

désirent en prendre livraison au bureau auxi-

liaire ;

d) l'acceptation des lettres recommandées, de

celles à valeur déclarée, des envois contre rem-

boursement, ainsi que des fonds pour mandats

de poste, sous la réserve que la responsabilité

de l'État ne sera engagée qu'à partir du moment

où ces envois seront parvenus à une perception

des postes ou à une agence des postes de plein

exercice ;

Les quittances constatant le dépôt de ces

envois seront remises aux intéressés par l'inter-

médiaire du facteur, dans sa tournée ordinaire.

Celte disposition n'est obligatoire que pour

ceux des agents qui entendent se charger de

cette branche du service.

e) la transmission au bureau télégraphique

ou téléphonique le plus proche des télégrammes

ainsi que des communications téléphoniques.

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

Die Hilfämter-Inhaber besorgen

a) den Verkauf von Postmarken, Telegraphen-

marken und sonstigen Postwertzeichen;

b) die Beförderung der gewöhnlichen Briefs,

Postkarten, Drucksachen, Geschäftspapkre, Waa-

renproben und Packete, welche sich im Briefkasten

vorfinden oder ihnen selbst übergeben werden;

c) die Empfangnahme gleichartiger Sendungen,

welche ihnen vom Briefträger oder von der Post

übergeben werden, sowie deren Ablieferung an

die Adressaten, welche dieselben im

Hilfamt

abholen wollen;

d) die Annahme der Einschreibebriefe, der

Briefe mit angegebenem Werth, der Nachnahme-

sendungen, sowie der Postanweisungsbeträge, vor-

behaltlich daß der Staat erst dann verantwortlich

gemacht werden kann, wenn diese Sendungen an

eine Postperception oder an eine Agentur mit

vollem Postdienst gelangt sind;

Die Quittungen über die Hinterlegung dieser

Sendungen werden den Betreffenden durch den

Briefträger in seiner gewöhnlichen Dienstrunde

behändigt werden.

Diese Bestimmung ist nur für diejenigen Agenten

obligatorisch, welche sich diesem Dienstzweige

unterziehen wollen.

e) die Uebermittelung an das nächste Tele-

graphen- oder Fernsprechamt der Telegramme

und der telephonischen Mittheilungen.

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

La transmission des envois ordinaires

déposés aux bureaux auxiliaires à la perception

ou à l'agence dont ces bureaux relèvent se fera

par le facteur ou le courrier passant par la

commune.

L'expédition des lettres recommandées, de

celles à valeur déclarée, des envois contre

Arrêté du 18 août 1887, concernant l'organisation des agences postales ou téléphoniques auxi- liaires.

Die Beförderung der in den Hilfs-

ämtern hinterlegten gewöhnlichen Sendungen an

die Perception oder an die Agentur, welcher die

Hilfämter zugetheilt sind, besorgt der Briefträger

oder die durch die Gemeinde passirende Post.

Die Beförderung der Einschreibebriefe, der

Briefe mit angegebenem Werthe, der Nachnahme-

remboursement, ainsi que des mandats de

poste, se fera exclusivement par le facteur de

l'administration.

Avis. — Règlement communal.

Dans sa séance du 27 février 1887, le conseil

communal d'Eich a arrêté un règlement de

police sur la visite des tueries et boucheries

ainsi que sur l'inspection de la viande à livrer

à la consommation sur le territoire de la com-

mune. — Ce règlement a été dûment approuvé

et publié.

Luxembourg, le 19 août 1887.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KlRPACH.

Avis. — Aliénés.

Par arrêté royal grand-ducal du 17 août cou-

rant, M. J.-P. Kohn, juge d'instruction à Die-

kirch, a été nommé membre du comité de

surveillance de l'hospice central d'Ettelbruck,

en remplacement de M. Kimmer, démission-

naire.

Par le même arrêté MM. Ernest

Arendt,

juge au tribunal de Luxembourg, et Ad. Mon-

genast, juge au tribunal de Diekirch, ont été

nommés pour contrôler, pendant le terme d'un

Avis. — Règlement communal.

Die Hülfsagenten haben kein eigenes

Rechnungswesen; sie rechnen täglich mit dem

Perceptor oder dem Agenten ab, welchem sie

zugewiesen sind, und welcher dies zu Buch zu

bringen hat.

Avis. — Règlement communal.

Les agents auxiliaires n'ont pas de

comptabilité propre. Ils rendent journellement

compte de leurs opérations au percepteur ou à

l'agent duquel ils relèvent, et qui en passera

écriture.

Avis. — Règlement communal.

Die Briefmarken, Telegraphenmarken

und sonstige Postwertzeichen werden nur gegen

vorherige Zahlung den Hitlfsagenten geliefert

werden.

Art.

8.

Gegenwärtiger Beschluß soll ins

„Memorial" eingerückt werden.

Luxemburg, den 18. August 1887.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

I n seiner Sitzung vom 27. Februar 1887 hat

der Gemeinderath von Eich ein Polizeireglement

über die Aufsicht der Schlächtereien und Metzge-

reien sowie der auf dem Gebiete der Gemeinde

in den Handel kommenden Fleischwaaren be-

schlossen — Dieses Reglement ist vorschriftsmäßig

genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 19. August 1887.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Irrenwesen.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 17. August

c. ist Hr. I . P. Kohn, Untersuchungsrichter am

Bezirksgericht zu Diekirch, zum Mitglied des Auf-

sichtscomite's beim Centralhospiz zu Ettelbrück,

in Ersetzung des ausgetretenen Hrn,

Kimmer

ernannt worden.

Durch denselben Beschluß sind die HH. Ernst

Arendt,

Richter am Bezirksgericht zu Luxem-

burg, und Ad.

Mongenast,

Richter am Be-

zirksgericht zu Diekirch, beauftragt worden, die

sendungen, sowie die Postanweisungen

besorgt

ausschließlich der Briefträger der Verwaltung.

Avis. — Règlement communal.

Les timbres-poste, timbres-télé-

graphe et autres valeurs postales ne sont

fournis aux agents volontaires que contre

payement préalable.

Avis. — Règlement communal.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 18 août 1887.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

an à partir de la date de l'arrêté, les admis-

sions à des établissements d'aliénés des arron-

dissements judiciaires de Luxembourg et res-

pectivement de Diekirch et le maintien en état

de séquestration des aliénés y reçus.

Luxembourg, le 20 août 1887.

Le Directeur général de la justice,

P.

EYSCHEN.

Avis. — Assurances.

La compagnie d'assurances dite « Düssel-

dorfer allgemeine Versicherungs-Gesellschaft

für See-, Fluss- und Land-Transport», établie

à Dusseldorf, a cessé de faire des opérations

dans le Grand-Duché.

Le cautionnement déposé par cette com-

pagnie sera restitué le 1er novembre 1887, si

dans l'intervalle aucune opposition n'y aura

été faite.

Luxembourg, le 20 août 1887.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Bekanntmachung — Versicherungswesen.

Die „Düsseldorfer Allgemeine Versicherungs-

Gesellschaft für See-, Fluß- und Land-Transport",

mit dem Sitze zu Düsseldorf, hat ihren Geschäfts-

betrieb im Großherzogthum Luxemburg eingestellt.

Die von dieser Gesellschaft hinterlegte Kaution

wird am 1. November 1887 zurückerstattet werden,

wenn bis dahin kein Einspruch dagegen erhoben

worden.

Luxemburg, den 20. August 1887.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Jagd.

Da die Eröffnung der Jagd auf den 1. Sep-

tember k. festgestellt ist, so glaube ich an nach-

folgende Bestimmungen des Jagdgesetzes vom

19. Mai 1885 erinnern zu müssen

„Art. 16. Zu Geldstrafe von 26 bis 100 Fr. werden

„verurtheilt

5° die Jagdberechtigten, welche

„ohne Einwilligung des Eigenthümers auf einem noch

„nicht abgeernteten Grund und Boden oder in Baum-

schulen die Jagd ausgeübt haben.

„Art. 17. Zu Geldstrafe von 50 bis 200 Fr. werden

„verurtheilt

5° wer ohne Einwilligung des

„Eigenthümers sowie des Pächters, falls die Jagd ver-

„pachtet ist, auf einem noch nicht abgeernteten Grund-

stück gejagt hat.

„Art.

18.

Die Kartoffeln werden nicht als Ernte-

fruchte im Sinne der Nr. 5 der Art. 16 und 17

„gegenwärtigen Gesetzes betrachtet."

Luxemburg, den 20. August 1887.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Avis. — Chasse.

L'ouverture de la chasse étant fixée au 1ersep-

tembre prochain, je crois devoir rappeler à ceux

que la chose concerne, les dispositions sui-

vantes de la loi sur la chasse du 19 mai 1885

« Art. 16. Seront condamnés à une amende de 26 francs

Ȉ 100 francs

5° les ayants-droit à la chasse qui

»auront chassé sans le consentement du propriétaire sur

»un terrain non encore dépouillé de ses fruits ou dans

»les pépinières.

»Art. 17. Seront condamnés à une amende de 50 francs

»à 200 francs : .... 50 ceux qui auront chassé sur un ter-

»rain non encore dépouillé de ses fruits, sans le consen-

»tement du propriétaire et en outre de celui du locataire,

»si la chasse est louée.

»Art. 18. Les pommes de terre ne sont pas considé-

rées comme récolte au regard du n° 5 des art. 16 et 17

»de la loi sur la chasse. »

Luxembourg, le 20 août 1887.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Controlle über die Aufnahme der Irren in die

Anstalten ihrer respectiven Bezirke und die Fort-

dauer der Sequestrirung daselbst eingebrachter

Irren, während eines Jahres, vom Datum des

Beschlusses ab, auszuüben.

Luxemburg, den 20. August 1887.

Der General-Director der Justiz,

P. Eyschen.

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