Loi du 15 décembre 1976 portant approbation de la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974
Table des dispositions (75)
Texte législatif (75 Articles)
Loi du 15 décembre 1976 portant approbation
de la Convention
européenne relative
à la protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 fixant les taux de cessibilité et de saisis-
sabilité des rémunérations, pensions et rentes
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution des
groupes
d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allo-
cations familiales pour les salariés
Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée
du 29 avril 1964
concernant les prestations familiales
Loi du 23 décembre 1976 modifiant l´article 1er modifié
de la loi du 22 juin 1963 portant
fixation de la valeur numérique des traitements des
fonctionnaires de l´Etat ainsi
que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat
Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée
du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1976 portant adaptation des pensions minima
prévues par les législations des différents régimes de pension contributifs
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1976 portant modification
de l´article 12 du
règlement
grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet
de déterminer en
exécution des articles 6 et 13 du code des assurances
sociales
les prestations en
nature en cas de maladie et de maternité
Protocole
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961,
signé à Genève, le 25 mars 1972 Ratification du Togo
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduc-
tion non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971
Adhésion de la République du Guatemala
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition, l´organisation et
le fonctionnement du comité interministériel de l´aménagement du territoire.
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l´organisation et le fonction-
nement du comité interministériel de l´aménagement du territoire;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de l´Aménagement du Territoire, et après délibé-
ration du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses
attributions l´aménagement du territoire; les termes « le comité » désignent le comité interministériel.
L´article 13 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, tel qu´il a
été modifié par la loi du 23 décembre 1974 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 13. Sous réserve, s´il y a lieu, des adaptations prévues à l´article 3 qui précède, le niveau du
salaire social minimum est fixé comme suit jusqu´au prochain relèvement à intervenir en application
de l´article 2
A partir du 1er janvier 1977 le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au
mois est fixé à 5.772, francs à la cote 100 de l´indice pondéré des prix à la consommation.
A partir du 1er janvier 1978 le taux mensuel du salaire social minimum des travailleurs rémunérés au
mois est fixé à 6.003, francs à la cote 100 de l´indice pondéré des prix à la consommation.
Le taux horaire du salaire social minimum est obtenu par la division des taux mensuels visés aux alinéas
qui précèdent par 173 heures. »
Les montants des pensions minima prévues par les législations des différents régimes de
pension contributifs sont portés à respectivement vingt-huit mille huit cents et cinquante-sept mille
sept cent vingt francs au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
L´article 12 du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer
en exécution des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de
maladie et de maternité aura la teneur suivante
« La somme forfaitaire prévue à l´article 13, alinéa 2, du code des assurances sociales est fixée à
8.392,38 francs en cas d´accouchement normal simple, à 9.878,28 francs en cas d´accouchement normal
double et à 12.006,68 francs en cas d´accouchement normal triple.
La somme forfaitaire prévue en cas d´accouchement normal simple se compose de la façon suivante
a) soins d´une sage-femme et indemnisation pour salle d´accouchement: 1.838,44 francs;
b) assistance médicale: 1.194,50 francs;
c) séjour dans une maternité ou clinique: 4.323,66 francs, étant entendu que ce montant tient compte
de 3.219,34 francs pour le séjour de la mère et de 1.104,32 francs pour le séjour de l´enfant;
d) analyses et examens radiologiques: 217,41 francs;
e) objets de pansement, matériel de suture, médicaments, anesthésiques, analgésiques et oxygène
fournis au moment de l´accouchement et durant la période de séjour à la maternité: 436,79 francs;
f) produits diététiques: 381,58 francs.
Pour la détermination de la somme forfaitaire prévue en cas d´accouchement normal double ou triple
les montants prévus pour le séjour de l´enfant et les produits diététiques sont respectivement doublés
ou triplés.
En cas d´accouchement normal triple le montant prévu sous la lettre b) de l´alinéa 2 est remplacé
par le montant de 1.837, francs.
Les montants prévus par le présent article sont établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie
au 1er janvier 1948. Sans préjudice des dispositions conventionnelles s´appliquant à l´assistance médicale
et au séjour dans une maternité ou une clinique, les composantes des forfaits sont adaptées aux va-
riations du coût de la vie dans la mesure et suivant les modalités applicables aux traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Les montants prévus ci-dessus peuvent être modifiés par règlement grand-ducal après avis de l´ins-
pection générale de la sécurité sociale sur le vu d´un examen préalable du comité central de l´union
des caisses de maladie si et dans quelle mesure il a y lieu de tenir compte d´adaptations extraindiciaires
pour les différentes composantes des forfaits. »
Dans le présent règlement, les termes « le ministre » désignent le ministre qui a dans ses
attributions l´aménagement du territoire; les termes « le conseil » désignent le conseil supérieur de
l´aménagement du territoire.
Toute personne condamnée par un tribunal luxembourgeois à une peine criminelle, cor-
rectionnelle ou de police peut être réhabilitée.
Le casier judiciaire est tenu sous l´autorité du Procureur Général d´Etat au Parquet Général
sous la forme de fiches établies en double, déposées en deux endroits différents et recevant l´inscription
1) des condamnations à des peines criminelles prononcées, par contumace, ainsi que des condamna-
tions irrévocables à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par les juridictions du Grand-
Duché et par les juridictions étrangères, à condition, dans ce dernier cas, que le condamné soit Luxem-
bourgeois, que la décision soit notifiée en vertu d´une convention internationale et que le fait réprimé
soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise;
2) des condamnations irrévocables à des peines de police prononcées par les juridictions du Grand-
Duché du chef d´injure, de vagabondage, de mendicité, de possession ou de détention de faux poids et
mesures de fausses déclarations données par les cabaretiers à la police sur l´identité des hôtes en contra-
vention, des condamnations irrévocables pour infractions commises contre la réglementation de la
circulation sur les voies publiques, ainsi que des condamnations irrévocables du chef d´infractions
passibles, en principe, d´une peine correctionnelle;
3) des condamnations irrévocables à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par
application du code pénal militaire. En cas de condamnation à une peine purement disciplinaire, l´ins-
cription n´a pas lieu.
En cas de jugement ou d´arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l´inscription des décisions
reprises sub 1, 2 et 3 a lieu avec l´indication marginale, tant de cette circonstance qu´éventuellement
de la décision qui a été rendue sur opposition.
Les condamnations conditionnelles avec ou sans mise à l´épreuve sont inscrites au casier judiciaire,
mais avec la mention expresse de la suspension accordée;
4) des séquestrations prononcées en exécution de la loi du 4 juillet 1843;
5) des décisions disciplinaires irrévocablement prononcées par l´autorité judiciaire ou par l´autorité
administrative, lorsqu´elles entraînent ou édictent des incapacités;
6) des séquestrations ordonnées par le ministère public lorsque, sur une poursuite, un non-lieu ou
un acquittement est intervenu pour cause d´aliénation mentale de l´inculpé;
7) des décisions déclaratives de faillite;
8) des décisions portant interdiction ou nomination d´un conseil judiciaire.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et
1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1977 comme suit
groupe I 18,6
groupe II 18,6
groupe III 18,6
Est approuvée la Convention européenne relative à la protection sociale des agriculteurs,
signée à Strasbourg, le 6 mai 1974.
Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir
du 1er janvier 1977
la première tranche: jusqu´à 82.000, francs par année
la deuxième tranche: de 82.001 à 158.000, francs par année
la troisième tranche: de 158.001 à 240.000, francs par année
la quatrième tranche: de 240.001 à 390.000, francs par année
la cinquième tranche: à partir de 390.001, francs par année
Aux fins de la fixation des cotisations pour les allocations familiales aux salariés sont cons-
titués les groupes suivants
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieil-
lesse et l´invalidité.
I.
Etat
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
III.
Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
IV.
Industrie, minières et carrières
V.
Artisanat, commerce et professions libérales
VI.
Bâtiment: terrassement, gros oeuvre, travaux publics
VII.
Services privés et divers
VIII. Agriculture
IX.
Fonds de chômage.
B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.
I.
Etat
II.
Société nationale des chemins de fer luxembourgeois
III.
Communes, établissements publics et d´utilité publique et syndicats intercommunaux
IV.
Secteur privé
V.
Fonds de chômage.
L´article 8 de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales est rem-
placé comme suit
L´allocation est fixée à
quatre cents francs par mois pour 1 enfant à charge
huit cents francs par mois pour 2 enfants à charge.
Ce montant est augmenté de mille trente francs par mois pour chaque enfant en plus.
Les montants d´allocations familiales ainsi fixés sont majorés mensuellement de quarante francs à
partir du mois où les enfants atteignent l´âge de 6 ans et de cent trente francs à partir du mois où ils
atteignent l´âge de 12 ans.
Tout enfant âgé de moins de dix-huit ans, atteint d´une insuffisance ou diminution permanente d´au
moins cinquante pour cent de la capacité physique ou mentale d´un enfant normal du même âge, ouvre
droit pour celui qui en a la charge effective à une allocation spéciale supplémentaire de quatre cents
francs par mois.
Cette allocation spéciale supplémentaire est continuée sans limite d´âge pour l´enfant qui, atteint
d´une infirmité ou d´une maladie chronique, est hors d´état de subvenir à ses besoins, pour autant
qu´il ne touche pas une pension du Fonds national de solidarité ou d´un autre organisme de sécurité
sociale.
Les montants prévus au présent article correspond au nombre-indice de base cent du coût de la vie.
Ils seront adaptés aux variations de ce coût dans la mesure et suivant les modalités applicables aux
traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Le comité se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de treize membres,
dont deux vice-présidents, délégués des départements suivants
1 délégué du Ministère d´Etat;
2 délégués du Ministère de l´Intérieur;
2 délégués du Ministère de l´Economie Nationale dont un délégué du STATEC;
2 délégués du Ministère des Finances dont un délégué de l´Inspection Générale des Finances;
1 délégué du Ministère des Travaux Publics;
1 délégué du Ministère de l´Agriculture;
1 délégué du Ministère de la Santé Publique;
1 délégué du Ministère du Transport et de l´Energie;
1 délégué du Ministère de l´Education Nationale.
Le secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire, représentant du
Ministère de l´Aménagement du Territoire, est de droit membre du comité.
Les deux vice-présidents et les autres membres sont nommés par le ministre après approbation par
le Gouvernement en Conseil.
(1) Sont abrogées à partir du 1er janvier 1977 les dispositions de l´article 11 de la loi du 12
mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, à l´exception du point 2) de son paragraphe (1).
(2) Sont abrogées à partir du 1er janvier 1978 les dispositions du point 2) du paragraphe (1) de l´article
11 de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale
des classes moyennes et du tourisme, ainsi que Notre ministre des finances sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1977.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Pour le Ministre de l´Economie nationale,
des Classes moyennes et du Tourisme,
le Ministre de la Santé publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1976 portant modification de l´article 12 du règle-
ment grand-ducal du 31 décembre 1974 ayant pour objet de déterminer en exécution
des articles 6 et 13 du code des assurances sociales les prestations en nature en cas de
maladie et de maternité.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 13 du code des assurances sociales;
Vu la proposition du comité central de l´union des caisses de maladie;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale;
Vu l´avis de la chambre des employés privés, de la chambre des fonctionnaires et employés publics,
de la chambre du travail, de la chambre des métiers, la chambre de commerce demandée en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie
nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération
du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale,
des classes moyennes et du tourisme et Notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et aura effet au 1er jour
du mois suivant celui de sa publication.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976
Le Ministre du Travail
Jean
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Pr le Ministre de l´Economie nationale
des classes moyennes et du tourisme,
le Ministre de la Santé publique
et de l´environnement
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé
à Genève, le 25 mars 1972. Ratification
du Togo.
(Mémorial 1976, A, p. 394 et ss., p. 1249 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 10 novembre 1976 le Togo a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article 18, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Togo
le 10 décembre 1976.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. Adhésion de
la République du Guatemala.
(Mémorial 1975, A, p. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp.
15 et 16, pp. 90, 542.)
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intel-
lectuelle (OMPI) qu´en date du 14 octobre 1976 la République du Guatemala a adhéré à la Convention
désignée ci-dessus.
Conformément à son article 11.2), la Convention entrera en vigueur pour la République du Guatemala
le 1er février 1977.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le conseil se compose d´un président à nommer par le Grand-Duc et de quinze membres.
La réhabilitation est soit acquise de plein droit, soit accordée sur demande par arrêt de la
chambre des mises en accusation.
Chapitre II. La réhabilitation de droit
Les arrêtés grand-ducaux portant grâce, les arrêts de revision, les arrêts de réhabilitation
d´un failli, les décisions judiciaires irrévocables qui font cesser l´interdiction ou l´incapacité de la personne
pourvue d´un conseil judiciaire sont annotés sur les fiches du casier judiciaire en marge des décisions
auxquelles ils se rapportent.
Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre des Finances
sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 14 décembre 1976
Jean
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Loi du 15 décembre 1976 portant approbation de la Convention européenne relative à la
protection sociale des agriculteurs, signée à Strasbourg, le 6 mai 1974.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 novembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 16
novembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Grand-Duché de Luxembourg se réserve de ne pas appliquer la disposition de l´article
5, paragraphe 3 de la Convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture,
Jean Hamilius
Doc. parl. n° 1994; sess. ord. 1975-1976
CONVENTION EUROPEENNE
relative a la protection sociale des agriculteurs
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires de la présente Convention;
Considérant que le but du Conseil de l´Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses
Membres, notamment en vue de favoriser leur progrès économique et social;
Considérant qu´une amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles mise en oeuvre par
des mesures appropriées est de nature à contribuer au progrès social en Europe;
Rappelant que la Charte sociale européenne, élaborée également au sein du Conseil de l´Europe
et ouverte à la signature des Etats membres le 18 octobre 1961, a pour objectif l´amélioration du ni-
veau de vie et la promotion du bien-être social de toutes les catégories de leurs populations tant ru-
rales qu´urbaines;
Considérant que les conditions particulières et les caractères spécifiques des activités agricoles
ainsi que les mutations affectant le monde agricole exigent que des mesures appropriées soient prises
en faveur des exploitants agricoles afin de favoriser leur bien-être social;
Estimant dès lors qu´il convient de compléter et de renforcer la protection sociale des exploitants
agricoles, des membres de leurs familles et, le cas échéant, des salariés qu´ils emploient, en tenant
compte des besoins sociaux de ces personnes et des conditions particulières des activités agricoles;
Sont convenus de ce qui suit
TITRE Ier
Article 1er
Toute Partie Contractante s´engage à appliquer les dispositions de la présente Convention à ses
ressortissants résidant sur son territoire.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, le terme « exploitant agricole » vise toute personne qui, en
qualité de travailleur indépendant, consacre exclusivement ou principalement son activité à une pro-
fession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, étant entendu qu´elle peut être secondée
dans ses travaux par des membres de sa famille et/ ou par des salariés.
TITRE II
Article 3
Toute Partie Contractante assurera aux exploitants agricoles, aux membres de leurs familles et, le
cas échéant, aux salariés qu´ils emploient, une protection sociale comparable à celle dont jouissent
d´autres groupes de la population, compte tenu des dispositions des articles 4 à 13 de la présente Con-
vention.
Article 4
1. Toute Partie Contractante appliquera, dans toute la mesure appropriée, aux exploitants agricoles
et à leurs ayants-droit, les normes de sécurité sociale prévues par sa législation pour les autres
catégories protégées de la population.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, toute Partie Contractante
accordera aux exploitants agricoles, dans les conditions et délais appropriés, la protection de la
sécurité sociale pour au moins quatre des éventualités suivantes: maladie, maternité, invalidité,
vieillesse, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et charges familiales.
Article 5
1. Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu´un exploitant agricole cesse son activité
agricole pour des raisons d´ordre structurel ou autres qu´elle déterminera, cet exploitant, les
membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu´il emploie, bénéficient de mesures ap-
propriées.
Ces mesures comprendront
a. la mise à disposition de facilités en vue de leur permettre de prendre une nouvelle activité,
de préférence dans leur région, notamment des facilités pour l´orientation, la formation et
la réadaptation professionnelles;
b. le versement d´allocations temporaires afin de permettre la préparation à une autre activité ;
c. le maintien des droits acquis et des droits en cours d´acquisition en matière de sécurité so-
ciale;
d. le versement d´indemnités équitables ou de primes appropriées à un exploitant agricole qui,
pour des raisons d´âge, a des difficultés à entreprendre une autre activité, et à condition que
la cessation de l´activité agricole apporte une amélioration structurelle.
2. Aux fins du présent article, la notion de cessation d´activité ne doit pas être interprétée comme
excluant la possibilité pour l´exploitant de conserver un terrain agricole de superficie limitée
à ses besoins personnels.
3. Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu´un exploitant agricole cesse partiellement
son activité pour des raisons d´ordre structurel ou autres qu´elle déterminera, cet exploitant,
les membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu´il emploie bénéficient des mesures
mentionnées aux alinéas a., b. et c. du paragraphe 1 ci-dessus, adaptées aux besoins.
Article 6
Toute Partie Contractante prendra des mesures appropriées en vue de tenir les exploitants agricoles
au courant des objectifs de sa politique agricole, de consulter, en tant que de besoin, les milieux agri-
coles sur cette politique, et de tenir les exploitants agricoles informés des développements interna-
tionaux les intéressant dans le domaine agricole.
Article 7
Dans la formulation de sa politique d´aménagement du territoire, toute Partie Contractante tiendra
compte des problèmes posés par les disparitions d´emploi dans les zones agricoles, notamment en y
facilitant la création d´emplois nouveaux.
Article 8
1. Toute Partie Contractante prendra les mesures appropriées en vue
a. d´assurer, dans les zones agricoles, un équipement socio-culturel adéquat;
b. d´encourager l´amélioration des conditions de vie et d´hygiène dans les exploitations agricoles,
au bénéfice de l´exploitant agricole, des membres de sa famille et, le cas échéant, des salariés
qu´il emploie;
c. d´octroyer certains avantages, tels que prêts à long terme, subventions ou taux d´intérêts
réduits aux exploitants agricoles pour faciliter entre autres la mise en oeuvre des mesures
visées à l´alinéa b. ci-dessus.
2. Toute Partie Contractante prendra également les mesures appropriées afin de permettre aux
exploitants agricoles, dans des zones qu´elle déterminera, de continuer leurs activités agricoles
et de contribuer, en même temps, à la sauvegarde et à la protection du paysage, à la conserva-
tion de la nature, au développement des possibilités de loisirs et au maintien d´un équilibre
démographique approprié dans ces zones.
Article 9
Toute Partie Contractante prendra ou encouragera toutes mesures appropriées afin d´assurer aux
enfants vivant dans les zones agricoles une formation et une éducation d´un niveau équivalent à celui
assuré dans les zones urbaines. Ces mesures porteront notamment sur
a. l´octroi d´aides qui permettront de construire les locaux scolaires nécessaires pour abolir pro-
gressivement l´enseignement en classes uniques;
b. le ramassage scolaire;
c. l´affectation aux écoles des zones agricoles, d´un personnel enseignant qualifié, en nombre suf-
fisant.
Article 10
Toute Partie Contractante prendra ou encouragera des mesures en faveur des jeunes des zones
agricoles afin notamment
a. de leur garantir une orientation professionnelle adaptée à leurs besoins et dispensée par des
personnes qualifiées, même avant la fin de la scolarité;
b. de leur assurer une formation générale et professionnelle adéquate leur donnant des chances
égales à celles offertes aux autres jeunes en ce qui concerne leur insertion dans la vie profession-
nelle;
c. de créer ou d´aménager, en tant que de besoin, des écoles professionnelles, des centres de for-
mation et de perfectionnement professionnels ou des écoles supérieures d´agriculture;
d. de leur accorder des bourses d´enseignement dans des conditions leur donnant des chances
égales à celles dont jouissent les autres jeunes.
Article 11
Toute Partie Contractante encouragera la mise à la disposition de la population des zones agricoles,
de services d´information et de consultation sur les questions agricoles et sur l´évolution du marché
de l´emploi dans d´autres secteurs économiques.
Article 12
En vue d´assurer dans les exploitations agricoles des conditions de travail aussi favorables que pos-
sible, toute Partie Contractante facilitera et encouragera les diverses formes de coopération, d´entraide
entre exploitants agricoles et, le cas échéant, de mise à disposition de main-d´oeuvre de remplacement.
Article 13
En vue de faciliter l´exécution des tâches inhérentes à la vie familiale dans les exploitations agricoles,
toute Partie Contractante encouragera
a. l´utilisation d´équipements destinés à simplifier et alléger les travaux domestiques;
b. la mise à disposition de services d´aide familiale à domicile.
Article 14
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions d´autres conven-
tions ou accords internationaux qui sont ou entreront en vigueur ,et qui seraient plus favorables aux
personnes visées par la présente Convention.
TITRE III
Article 15
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l´Europe.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´ap-
probation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument
de ratification, d´acceptation ou d´approbation.
3. Elle entrera en vigueur à l´égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l´acceptera ou l´approuvera
ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation
ou d´approbation.
Article 16
1. Après l´entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de
l´Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l´Europe à adhérer à la présente
Convention.
2. L´adhésion s´effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, d´un
instrument d´adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
Article 17
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de rati-
fication, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, désigner le ou les territoires
auxquels
s´appliquera la présente Convention.
2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d´acceptation, d´appro-
bation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l´application de la présente
Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, à tout autre
territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour le-
quel il est habilité à stipuler.
3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration. Le retrait prendra effet six mois après la date de
réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Article 18
Tout Etat peut, au moment de la signature, au moment du dépôt de son instrument de ratification,
d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre, par décla-
ration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe, le bénéfice de la présente Convention,
ou de celles des dispositions de cette Convention qu´il spécifiera, à d´autres personnes que ses ressor-
tissants, résidant sur le ou les territoires définis conformément à l´article 17 et désignées dans la dé-
claration.
Article 19
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifis
cation, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion, déclarer faire usage de l´une ou plusieur-
réserves figurant à l´Annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.
2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe
précédent, au moyen d´une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
et qui prendra effet à la date de sa réception.
Article 20
1. Aucune Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l´expiration d´une
période de quatre ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur en ce qui la
concerne, ou avant l´expiration de toute autre période ultérieure de trois ans.
2. La dénonciation s´effectuera par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de
l´Europe et prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification par le Secré-
taire Général.
Article 21
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré à la présente Convention
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation, d´approbation ou d´adhésion;
c. toute date d´entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l´article 15;
d. toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l´article 17;
e. toute déclaration reçue en application des dispositions de l´article 18;
f.
toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l´article 19;
g. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l´article 19;
h. toute notification reçue en application des dispositions de l´article 20 et la date à laquelle la dé-
nonciation prendra effet.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le 6 mai 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et ad-
h érents.
Annexe
Réserves
(Article 19, paragraphe 1)
Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu´elle se réserve
1. d´exclure du champ d´application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de
personnes suivantes
les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou prin-
cipalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire,
mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;
les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;
2. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa b.;
3. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa c.;
4. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 1, alinéa d.;
5. de ne pas appliquer la disposition de l´article 5, paragraphe 3.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 fixant les taux de cessibilité et de saisissabilité
des rémunérations, pensions et rentes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des
pensions et rentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Le réglement grand-ducal du 7 novembre 1975 fixant les taux de cessibilité et de saisissa-
bilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1977.
Les taux de cotisation pour les différents groupes ci-dessus sont fixés comme suit
A. Caisse d´allocations familiales des ouvriers près l´Etablissement d´assurance contre la vieil-
lesse et l´invalidité.
Goupe
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Taux
pr mém.
pr mém.
2,50%
2,50%
2,10%
2,80%
%
2,50%
%
B. Caisse d´allocations familiales des employés près la Caisse de pension des employés privés.
Groupe
I.
II.
III.
IV.
V.
Taux
pr mém.
pr mém.
1,40%
1,45%
1,45%
Les dépenses supplémentaires qui résultent de l´application de la présente loi incombent
à l´Etat.
En cas d´empêchement d´un membre du comité, le ministre compétent peut, à titre excep-
tionnel, désigner un suppléant.
Le président et les membres du conseil se répartissent comme suit
a) 2 représentants de communes, délégués de l´Association des Villes et Communes Luxembour-
geoises;
b) 3 commissaires de district;
c) 2 délégués du Conseil Economique et Social;
d) 1 architecte, délégué de l´Ordre des Architectes;
e) 1 délégué d´organisations privées ayant pour but la protection de l´environnement et la con-
servation de la nature;
f) 1 représentant de la Centrale Paysanne;
g) 1 représentant du Conseil National des Syndicats;
h) 1 représentant de la Fédération des Industriels;
i) 3 personnes désignées à titre personnel.
Le secrétaire chargé de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire, délégué du Ministère
de l´Aménagement du Territoire, est de droit membre du conseil.
Les autres membres du conseil sont nommés par le ministre après approbation par le Gouvernement
en
Conseil.
Elle est acquise de plein droit au condamné qui n´a, dans les délais ci-après déterminés, dans
le pays ou à l´étranger subi aucune condamnation nouvelle à l´emprisonnement où à une peine plus grave
pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises
a) pour toute condamnation à des peines de police ainsi que pour toute condamnation à l´amende,
après un délai de cinq ans;
b) pour la condamnation unique à une peine d´emprisonnement ne dépassant pas six mois, après un
délai de dix ans;
c) pour la condamnation unique à une peine d´emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les
condamnations multiples dont l´ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans;
d) pour la condamnation unique à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou pour les
condamnations multiples dont l´ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans.
Les condamnations dont la confusion a été ordonnée sont, pour l´application des dispositions qui pré-
cèdent, considérées comme constituant une condamnation unique.
Les délais ci-avant précisés commencent à courir, en cas de condamnation à l´amende, du jour du
payement de celle-ci ou de l´expiration de la contrainte par corps ou de la prescription accomplie et,
en cas de condamnation à une peine privative de liberté, du jour de l´expiration de la peine subie ou de
la prescription accomplie.
La remise totale ou partielle d´une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle.
Les intéressés sont désignés sur les fiches par l´indication de leurs nom et prénoms, des noms
et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint, de la date et du lieu de
naissance, de la résidence et de la profession, ou par un numéro d´identification.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1976
Le Ministre de la Justice,
Jean
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1976 concernant la constitution
des groupes d´em-
ployeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations
familiales pour les salariés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1964 concernant les prestations familiales;
Vu l´article 29 de la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementa-
tion de l´octroi des indemnités de chômage complet;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de
Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les cotisations seront perçues sur les rémunérations servant de base à la perception des
cotisations dans les assurances pension régies par le Code des assurances sociales et la loi du 29 août
1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés.
L´alinéa 6 de l´article 5 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds
national de solidarité est modifiée comme suit
Les allocations familiales ne sont pas comptées pour la détermination du revenu global annuel.
(1) Le prochain rapport visé à l´article 2, paragraphe (2), de la loi du 12 mars 1973 portant
réforme du salaire social minimum sera soumis à la Chambre des Députés pour le 1er janvier 1979 au
plus tard.
(2) L´article 14 de la loi précitée du 12 mars 1973 est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976
Jean
Le Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Pr. le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes
Le Ministre de la Santé publique
et de l´Environnement,
Emile Krieps
Le Secrétaire d´Etat au Ministère
de l´Agriculture et de la Viticulture,
Albert Berchem
Pr. le Ministre de la Justice,
Le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Doc. parl. N° 2052 sess. ord. 1976-1977.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 1976 portant adaptation des pensions minima pré-
vues par les législations des différents régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´alinéa 7 de l´article 203 du code des assurances sociales, l´alinéa 12 de l´article 37 de la loi mo-
difiée du 29 août 1951 portant réforme de l´assurance pension des employés privés, l´alinéa 8 de l´article
15 de la loi modifiée du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans
et l´alinéa 8 de l´article 15 de la loi modifiée du 22 janvier 1960 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des commerçants et industriels;
Vu l´article 1er de la loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973
portant réforme du salaire social minimum;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie
nationale, des classes moyennes et du tourisme et de Notre ministre des finances et après délibération
du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans;
leur mandat est renouvelable.
Le président et les membres désignés par le ministre sont nommés pour la durée de deux ans;
leur mandat est renouvelable.
En cas de contestation sur la réhabilitation de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire,
l´intéressé ou, s´il est interdit judiciaire ou aliéné interné, son représentant légal, présentera requête
à la Chambre des mises en accusation.
Le président de la chambre des mises en accusation communiquera la requête au procureur général
d´Etat. La chambre des mises en accusation statuera sur la demande, le procureur général d´Etat, la
partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible
d´un recours en cassation.
Le greffier avisera le procureur général d´Etat, la partie et son conseil, huit jours à l´avance, par lettre
recommandée, du jour, de l´heure et du lieu de la séance.
Chapitre III. La réhabilitation judiciaire
Les décisions mentionnées à l´article 1er sont notifiées au casier judiciaire par la communica-
tion au Parquet Général des extraits ou relevés qui en sont délivrés, conformément aux lois et instruc-
tions afférentes.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Doc. parl. n° 2046, sess. ord. 1976-1977.
Loi du 23 décembre 1976 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixa-
tion de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des
modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat.
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 décembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 21
décembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article A. L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique
des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du
22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit
« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-
dix-sept mille cent cinquante-cinq francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût
de la vie au 1er janvier 1948. »
Article B. La présente loi sort ses effets à partir du 1er janvier 1977.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1976
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Bernard Berg
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques F. Poos
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. N° 2045, sess. ord. 1976-1977
Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant
réforme du salaire social minimum.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 21
décembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le président convoque le comité et fixe l´ordre du jour. Il transmet au ministre les avis,
propositions et suggestions du comité.
Il veille avec le secrétaire à la coordination des travaux entre les différentes instances s´occupant des
questions d´aménagement général du territoire.
Les personnes visées à l´article 3 sub a), c), d), e), f), g) et h) sont choisies par le ministre sur
une liste de quatre candidats présentée par chaque organisation spécifiée par le même article.
Les organisations visées sub e) de l´article 3 ayant le droit de proposer des candidats seront désignées
par un arrêté ministériel.
Les personnes visées à l´article 3 sub i) sont nommées par le ministre après approbation par le Gou-
vernement en Conseil.
La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée en justice que par le condamné lui-même.
S´il est interdit judiciaire ou aliéné interné la demande est introduite par son représentant légal.
La demande doit porter sur l´ensemble des condamnations prononcées qui n´ont été effacées ni par
une réhabilitation antérieure, ni par l´amnistie.
Outre le fichier constituant le casier judiciaire proprement dit, il est tenu des relevés servant
à contrôler l´entrée régulière au casier judiciaire des extraits et relevés visés par l´article précédent.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1964 concernant la constitution des groupes
d´employeurs et la fixation de l´assiette et des taux de cotisation en matière d´allocations familiales
pour les salariés est abrogé.
Le comité met au point le projet du programme directeur que le ministre soumet au Gouver-
nement en Conseil et transmet au ministre ses propositions au sujet des précisions, modifications et
compléments à apporter au programme directeur.
Il specifie les plans d´aménagement partiel ou global à arrêter par le Gouvernement en Conseil et
fait des propositions pour leur exécution pratique.
Il peut être chargé par le ministre de l´examen des observations et avis présentés par les conseils
communaux conformément à l´article 13, alinéa 4, 5 et 6 de la loi du 20 mars 1974 précitée.
Il formule ses propositions au ministre au sujet de l´application des mesures conservatoires prévues
par l´article 16, alinéa 1er et des acquisitions et expropriations prévues par l´article 19 de la loi du 20
mars 1974 précitée.
Il fournit son avis sur les demandes en indemnisation fondées sur l´article 21 de la loi du 20 mars 1974
précitée.
Par exception à l´article 4 du présent règlement, le mandat des personnes déléguées par les
organisations visées par l´article 3 du présent règlement vient à expiration à partir du moment où ces
organisations soumettent de nouvelles propositons au ministre. Dans ce cas, le nouveau membre ter-
mine le mandat de son prédécesseur.
La demande en réhabilitation ne peut être formée qu´après un délai de cinq ans pour les con-
damnés à une peine criminelle et de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle.
Ce délai court, pour les condamnés à une amende, du jour où la condamnation est devenue irrévocable;
pour les condamnés à une peine privative de liberté avec sursis, du jour où la condamnation est devenue
irrévocable, lorsque la mesure du sursis n´est pas devenue caduque pendant le délai d´épreuve; pour les
condamnés à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libéra-
tion conditionnelle, lorsque celle-ci n´a pas été suivie de révocation pendant le délai d´épreuve prévu
à l´article 100 du code pénal; pour les condamnés dont la peine privative de liberté a été remise con-
ditionnellement par voie de grâce, du jour de l´arrêté grand-ducal lorsque la mesure de grâce n´est pas
devenue caduque pendant le délai d´épreuve.
Lorsque les renseignements d´identité visés par l´article 3 ne résultent pas des pièces noti-
fiées au casier judiciaire ou sont inexacts, les bourgmestres ou leurs délégués sont tenus à les compléter
ou rectifier, d´après les registres de l´état vicil.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Minis-
tre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 décembre 1976
Le Ministre de la Famille,
Jean
du Logement social et de la
Solidarité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Loi du 23 décembre 1976 portant modification de la loi modifiée du 29 avril 1964 concernant
les prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 21
décembre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un comité réduit composé du président, des deux vice-présidents et du secrétaire chargé
de la gestion du secrétariat de l´aménagement du territoire pourra être chargé d´attributions spéciales
par le ministre.
Le président convoque le conseil et fixe l´ordre du jour.
Il transmet au ministre les avis et suggestions visées par l´article 6 de la loi du 20 mars 1974 concernant
l´aménagement général du territoire.
Les condamnés qui sont en état de récidive légale, ceux qui, après avoir obtenu la réhabilita-
tion, ont encouru une nouvelle condamnation à une peine criminelle, ceux qui condamnés contradic-
toirement ou par contumace à une peine criminelle, ont prescrit contre l´exécution de la peine, ne
sont admis à demander leur réhabilitation qu´après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération
ou depuis la prescription.
Néanmoins, les récidivistes qui n´ont subi aucune peine criminelle et les réhabilités qui n´ont encouru
qu´une condamnation à une peine correctionnelle sont admis à demander la réhabilitation après un
délai de six années écoulées depuis leur libération.
Sont également admis à demander la réhabilitation, après un délai de six années écoulées depuis la
prescription, les condamnés contradictoirement ou par défaut à une peine correctionnelle qui ont pres-
crit contre l´exécution de la peine.
La réhabilitation sera refusée aux condamnés contradictoirement aux condamnés par contumace ou
par défaut, s´ils ont encouru pendant les délais de la prescription une condamnation pour fait qualifié
crime ou délit.
Le relevé intégral des inscriptions du casier judiciaire applicables à la même personne est
porté sur un bulletin appelé « bulletin n° 1 ».
Le bulletin n° 1 n´est délivré qu´aux autorités judiciaires.
Lorsqu´il n´existe pas d´inscription au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention « néant ».
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à allouer
au président et aux membres du comité .
Un règlement ministériel fixera les indemnités ainsi que les frais de route et de séjour à
allouer au président et aux membres du conseil.
Le condamné doit être libéré de l´amende.
Il doit également être libéré des restitutions, des dommages-intérêts et des frais auxquels il a été
condamné et, s´il est banqueroutier frauduleux, il doit être libéré du passif de la faillite, en principal,
intérêts et frais.
Toutefois, la Cour peut dispenser des conditions énoncées à l´alinéa 2 le condamné qui justifie s´être
trouvé dans l´impossibilité de se libérer, soit en raison de son indigence, soit en raison de toute autre
cause qui ne lui est pas imputable.
Elle peut aussi dans ces cas et sans préjudice des droits des créanciers fixer la partie des restitutions,
des dommages-intérêts, des frais de justice et du passif dont le condamné doit être libéré avant qu´il
puisse être admis à la réhabilitation.
En cas de condamnation solidaire, elle fixe la part des frais de justice, des dommages-intérêts et du
passif qui doit être payée par le demandeur.
Le bulletin n° 2 est le relevé des inscriptions du casier judiciaire applicables à la même per-
sonne, à l´exclusion de celles concernant les décisions suivantes
1) les condamnations assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l´épreuve lorsqu´elles doivent
être considérées comme non avenues;
2) les condamnations pour infractions visées au numéro 2 de l´article 1er à l´exception des condamna-
tions pour infractions à la réglementation concernant la circulation sur les voies publiques;
3) les décisions de faillite effacés par la réhabilitation;
Les bulletins n° 2 fournis en cas de contestation concernant l´inscription sur les listes électorales ne
comprennent que les décisions entraînant des incapacités en matière d´exercice du droit de vote.
Lorsqu´il n´existe pas au casier judiciaire d´inscription concernant des décisions à relever sur le bulle-
tin n° 2, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
Le présent règlement abroge celui précité du 22 avril 1974.
Le présent règlement abroge celui précité du 22 avril 1974.
Le condamné adresse la demande en réhabilitation au procureur d´Etat de l´arrondissement
dans lequel il réside.
Lorsque le condamné réside à l´étranger, la demande est adressée au procureur d´Etat de l´arrondisse-
ment de Luxembourg.
La demande précise
1° la date de la condamnation;
2° les lieux où le condamné a résidé depuis la condamnation.
Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré
1) aux administrations publiques de l´Etat saisies de demandes d´emplois publics, de propositions
relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de
marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires;
2) aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement ainsi qu´aux
autorités compétentes en cas de contestation sur l´exercice des droits électoraux;
3) aux administrations et personnes morales de droit public dont la liste sera déterminée par arrêté
du Ministre de la Justice et pour les motifs y retenus.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976
Jean
Le Ministre des Finances
et de l´Aménagement du Territoire,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 concernant la composition,
l´organisation
et le fonctionnement du Conseil supérieur de l´aménagement du territoire.
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu le règlement grand-ducal du 22 avril 1974 concernant la composition, l´organisation et le fonction-
nement du conseil supérieur de l´aménagement du territoire;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et de l´Aménagement du Territoire, et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 septembre 1976
Jean
Le Ministre des Finances
et de l´Aménagement du Territoire,
Jacques
F. Poos
Loi du 6 décembre 1976 sur la réhabilitation des condamnés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 4 novembre
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre Ier. Dispositions générales
Le procureur d´Etat s´entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où le con-
damné à pu séjourner.
Il se fait délivrer
1° une expédition des jugements de condamnation;
2° un extrait du registre des punitions et récompenses des lieux de détention où la peine a été subie
constatant quelle a été la conduite du condamné.
3° un relevé Intégral des condamnations inscrites au casier judiciaire.
Il transmet ces pièces avec son avis au procureur général d´Etat.
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations à des peines privatives de liberté prononcées
par une juridiction luxembourgeoise pour crime ou délit, pour lesquelles le bénéfice de la condamnation
conditionnelle, avec ou sans mise à l´épreuve, n´a pas été accordé ou dont le condamné est déchu.
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu´il concerne. Il ne doit, en aucun cas, être délivré
à des tiers.
Lorsqu´il n´existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne
doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.
Dans les deux mois de la réception de la demande le procureur général d´Etat soumet le
dossier de la procédure avec ses conclusions à la chambre des mises en accusation qui procède et statue
à huis clos.
Si le procureur général d´Etat estime que la comparution du requérant n´est pas indispensable et
qu´il y a lieu de faire droit à la demande, la Cour peut accorder la réhabilitation sans autres formalités.
Dans les autres cas, le procureur général d´Etat, le requérant et, le cas échéant, son conseil sont
entendus.
Le dossier est mis à la disposition du requérant et, le cas échéant, de son conseil pendant cinq jours
au moins.
Le requérant comparaît sur citation donnée par le procureur général d´Etat huit jours francs avant
la date fixée.
Si après la comparution, la Cour juge une enquête nécessaire, elle indique les faits sur lesquels celle-
ci portera, désigne les témoins et fixe le jour pour l´audition de ceux-ci.
Immédiatement après l´audition des témoins, le procureur général d´Etat, le requérant et, le cas
échéant, son conseil sont entendus à nouveau.
Les témoins sont appelés à la diligence du procureur général d´Etat. Leur comparution, leur audition
et leurs indemnités seront réglées comme celles des témoins en matière correctionnelle.
La Cour statue dans les deux mois par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible
d´un pourvoi en cassation.
Le requérant doit comparaître en personne à chaque audience, sauf à celle où l´arrêt est prononcé.
Il peut toujours être assisté d´un conseil.
S´il fait défaut sans justifier d´une excuse légitime, la Cour rejette la demande.
S´il justifie de pareille excuse, la Cour statue, le cas échéant, après l´audition du conseil, ou remet
la cause.
En cas de contestation sur les inscriptions au casier judiciaire l´intéressé ou, s´il est interdit
judiciaire ou aliéné interné, son représentant légal présente requête à la Chambre des mises en accusa-
tion.
Le président de la Chambre des mises en accusation communique la requête au procureur général
d´Etat. La Chambre des mises en accusation statue sur la demande, le procureur général d´Etat, la partie
ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d´un recours
en cassation.
Le greffier avise le procureur général d´Etat, la partie et son conseil huit jours à l´avance, par lettre
recommandée, du jour, de l´heure et du lieu de la séance.
En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée avant l´expiration
d´un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l´insuffisance des délais
d´épreuve. En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l´expiration de ces délais.
Si la Cour prononce la réhabilitation, un extrait de l´arrêt est, à la diligence du procureur général
d´Etat, transcrit en marge des arrêts ou jugements définitifs prononcés à charge du condamné.
Le réhabilité peut se faire délivrer sans frais une expédition de l´arrêt de réhabilitation.
Les extraits du casier judiciaire sont délivrés gratuitement au ministère public et aux ad-
ministrations publiques.
Ceux demandés par les particuliers sont soumis à une taxe de trente francs, y compris le droit de
timbre.
Toutefois, la taxe est réduite à quinze francs pour les extraits oblitérés par une barre transversale.
Les frais de la procédure en réhabilitation sont à charge de l´Etat. Ils sont réglés comme en
matière correctionnelle.
Chapitre IV. Les effets de la réhabilitation
L´arrêté grand-ducal du 21 avril 1901 concernant la réorganisation du casier judiciaire, tel
qu´il a été modifié dans la suite, est abrogé.
La réhabilitation fait cesser pour l´avenir, dans la personne du condamné, tous les effets
de la condamnation, sans préjudice des droits acquis aux tiers, notamment
elle fait cesser, dans la personne du condamné, les incapacités qui résultaient de la condamnation;
elle empêche que la condamnation serve de base à la récidive, fasse obstacle à la condamnation con-
ditionnelle, ou soit mentionnée dans les extraits du casier judiciaire.
La réhabilitation ne restitue pas au condamné les titres, grades, fonctions, emplois et offices publics
dont il a été destitué;
elle ne relève pas le condamné de l´indignité successorale;
elle n´empêche ni l´action en divorce ou en séparation de corps, ni l´action en dommages-intérêts
fondées sur les faits ayant donné lieu à la condamnation.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1977.
Château de Berg, le 14 décembre 1976.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base
au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis
le 1er octobre
1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la
loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités
de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités
pour dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les condamnations, visées dans l´article 1er de la présente loi, seront effacées des registres
du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné.
Les condamnations, prononcées par les tribunaux étrangers, seront effacées des registres du casier
judiciaire lorsque pendant le temps d´épreuve fixé par l´article 3 de la présente loi, le délinquant n´aura
subi, dans le pays ou à l´étranger, aucune condamnation nouvelle à l´emprisonnement ou à une peine
plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises.
La loi du 5 décembre 1911 portant réhabilitation de droit des condamnés à des peines cor-
rectionnelles ou à des peines de police, modifiée par la loi du 11 avril 1950, et l´alinéa 2 de l´article 5
de la loi du 5 juin 1973 sur la condamnation conditionnelle et le régime de la mise à l´épreuve, sont abro-
gés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 6 décembre 1976.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. N° 1718, sess. ord. 1972-1973, 1975-1976 et 1976-1977.
Règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l´article 76 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation judiciaire;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons