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Règlement grand-ducal du 27 avril 2007 déterminant 1) les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier;

82 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 avril 2007 déterminant 1) les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier;

12 juin 2007

Règlement grand-ducal du 27 avril 2007 déterminant

1) les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier;

2) les conditions d’admission au Service de police judiciaire et au Service de contrôle à l’aéroport;

3) le statut et l’indemnité des volontaires de police;

4) le droit de priorité des volontaires de l’armée pour accéder à la carrière des inspecteurs.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 12.3.c., 14.2., 27 et 100 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la

Police;

Vu l’article 18 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle

médical des étrangers 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère;

Vu l’article 1er.4. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Titre 1er – Les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel policier.

Chapitre Ier – Le cadre supérieur policier.

Chapitre Ier – Le cadre supérieur policier.

L’admission au stage du cadre supérieur policier est subordonnée à la réussite à un examen-concours.

Le nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le ministre ayant dans ses attributions la Police,

désigné ci-après par «le ministre».

Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT et du projet de remembrement exécuté dans la localité de FLAXWEILER.

L’Office national du remembrement est autorisé à dresser lui-même les actes de remembrement du projet

de remembrement exécuté dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT et du projet de remembrement

exécuté dans la localité de FLAXWEILER.

Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 modifiant – le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs – le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonc

Modifications du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi

du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs

Le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à

l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est modifié comme suit

1. Entre les articles 3 et 4 il est inséré un article 3-1 nouveau libellé comme suit

«Article 3-1

1. La garantie doit être illimitée.

2. La garantie peut être limitée à douze millions cinq cent mille euros pour des dommages résultant d’actes de

terrorisme ou des dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et concours ainsi

qu’aux essais préparatoires à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d’adresse

même autorisés sont assimilés à des courses ou concours.

3. La garantie peut être limitée à un million deux cent cinquante mille euros par sinistre, en ce qui concerne les

dégâts matériels provoqués par incendie, jets de flamme ou explosion.»

2. A l’article 5, le paragraphe 1 est modifié comme suit

«1. de limiter les garanties accordées à des montants inférieurs aux garanties exigées par le présent règlement;»

3. L’article 10 est complété d’un alinéa nouveau libellé comme suit

«La présente disposition n’est pas applicable aux contrats souscrits par des preneurs d’assurances qui sont à

considérer comme des grands risques au sens de l’article 25 lettre s) de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur

le secteur des assurances.»

4. L’article 12 est remplacé par le texte qui suit

«Le contrat doit prévoir qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit ou sur demande du preneur

d’assurances, l’entreprise d’assurances doit dans les quinze jours suivant la notification de la résiliation du contrat

ou la demande du preneur remettre à ce dernier une attestation indiquant soit l’absence de sinistres, soit le

nombre et la date de survenance des sinistres pour lesquels l’entreprise d’assurances a payé ou est amenée à

payer une indemnité.

L’attestation doit porter sur toute la durée contractuelle sans devoir dépasser 12 ans précédant la date de

notification de la résiliation ou la demande du preneur.

Lorsqu’elle intervient dans le cas de la notification de la résiliation du contrat la remise d’une attestation doit se

faire sans frais pour le preneur d’assurances.»

Chapitre Ier – Le cadre supérieur policier.

Pour être admis à l’examen-concours les candidats doivent remplir les conditions suivantes

a) être de nationalité luxembourgeoise;

b) être détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 2.2. du règlement grand-ducal modifié

du 30 janvier 2004 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions

administratives et scientifiques de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements

publics; pour chaque recrutement le ministre fixe préalablement le cycle d’études universitaires donnant accès

au concours, sur proposition du directeur général de la Police;

c) ne pas avoir dépassé l’âge de trente-cinq ans à la date du concours;

d) être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin du travail

dans la Fonction publique suivant les critères retenus à l’article 12(4);

e) offrir les garanties de moralité requises; le directeur général de la Police établit un avis à ce sujet;

f)

avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise;

g) être agréés par le ministre.

Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes de remembrement du projet de remembrement exécuté dans les localités de GREVENMACHER et de MERTERT et du projet de remembrement exécuté dans la localité de FLAXWEILER.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 8 juin 2007.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 modifiant

– le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative

à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

– le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de Garantie

Automobile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs;

Vu la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 modifiant les directives

72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du

Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 modifiant – le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs – le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonc

Modifications du règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du

Fonds de Garantie Automobile

Le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de Garantie Automobile

est modifié comme suit

1. L’article 12 est remplacé par le texte qui suit

«Les victimes ayant subi des dommages ou leurs ayants-droit sont indemnisés suivant les dispositions de l’article

3-1 point 1 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi modifiée du

16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

avec les restrictions et exceptions suivantes

a) La couverture est limitée à douze millions cinq cent mille euros pour des dommages résultant d’actes de

terrorisme ou des dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et concours ainsi

qu’aux essais préparatoires à ces courses et concours; les exercices de vitesse, de régularité ou d’adresse

même autorisés sont assimilés à des courses ou concours.

b) Elle est limitée à un million deux cent cinquante mille euros par sinistre, en ce qui concerne les dégâts

matériels provoqués par incendie, jets de flamme ou explosion.

c) Pour les dégâts matériels causés par un véhicule non assuré il est appliqué une franchise de cinq cents euros

opposable à la victime.

d) En cas de non-identification du véhicule ayant causé l’accident, l’indemnisation des dommages matériels est

exclue, sauf si le Fonds est également intervenu en raison du décès ou de dommages corporels importants

pour toute victime du sinistre.

Sont considérés comme dommages corporels importants, les lésions ayant entraîné une invalidité permanente

de la victime ou nécessité une hospitalisation d’au moins trois jours.»

2. L’article 13 est modifié comme suit

a) le paragraphe 1 est supprimé

b) la numérotation des paragraphes suivants est adaptée en conséquence

c) au point b du nouveau paragraphe 5 les références aux paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacées par les

références aux paragraphes 1, 2 et 3.

3. Il est inséré entre les articles 25 et 26 deux articles nouveaux numérotés 25-1 et 25-2, de la teneur

suivante

«25-1 Lorsque le Fonds a indemnisé dans le cadre de sa mission telle que définie à l’article 16 point 2-1 de la loi

du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs, les dommages résultant d’un accident causé par un véhicule ayant son stationnement habituel

dans un Etat membre autre que le Grand-Duché de Luxembourg et exempté de l’obligation d’assurance

en vertu de l’article 4 point b) de la Directive 1972/166/CEE, il fait valoir son droit au remboursement

auprès du fonds de garantie de l’Etat membre où le véhicule a son stationnement habituel.

25-2

Le Fonds rembourse au fonds de garantie établi dans un autre Etat membre, les sommes auxquelles ce

dernier a droit après avoir indemnisé des personnes victimes d’un accident causé sur son territoire par un

véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg et exempté de l’obligation

d’assurance en vertu du règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 2 point 1 de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.»

4. L’article 28 5e tiret est complété comme suit

«et les motifs de la cessation de la couverture.»

5. Sous le chapitre VII, il est inséré un nouvel article numéroté 28-1 de la teneur suivante

«Les obligations incombant au Fonds en vertu de l’article 12 point d) ne s’appliquent qu’aux accidents survenus

après le 10 juin 2007.»

Chapitre Ier – Le cadre supérieur policier.

Les épreuves de l’examen-concours comportent

a) des épreuves psychologiques et des tests d’aptitude générale qui comprennent une série de tests

psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la capacité de raisonnement, l’esprit d’analyse et

de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d’intelligence des candidats, complétés par des exercices oraux

ou entretiens;

b) une épreuve sportive suivant les critères retenus à l’article 12(2);

c) un examen de la personnalité qui vise à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences

spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs et

qui comprend

un questionnaire à remplir;

une auto-description;

une ou des épreuves de mise en situation;

un ou plusieurs entretiens.

L’échec à l’une des épreuves sous a) à c) est éliminatoire. Le candidat a le droit de se présenter une nouvelle fois à

l’examen-concours. Un second échec entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat

qui a réussi aux épreuves sans s’être classé en rang utile.

Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection est admis au stage dans l’ordre de son classement et dans la limite

du nombre de postes vacants.

En cas de désistement d’un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.

Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

La commission d’examen comprend, outre les membres prévus suivant l’article 70, un psychologue à désigner par le

ministre.

Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 modifiant – le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs – le règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 relatif au fonc

Dispositions finales

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Château de Berg, le 8 juin 2007.

Luc Frieden

Henri

Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser

pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de la Tunisie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 avril 2007 la

Tunisie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 avril 2008.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New

York, le 3 mars 1980.- Adhésion de la République du Cap Vert et de la République fédérale du

Nigeria.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les

Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

République du Cap Vert

23/02/2007

25/03/2007

République fédérale du Nigeria

04/04/2007

04/05/2007

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux

et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Congo.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2007

le Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 juillet 2007.

Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques,

fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. – Adhésion de la Bosnie-Herzégovine et de la Côte d’Ivoire.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Bosnie-Herzégovine

16.04.2007

15.07.2007

Côte d’Ivoire

23.04.2007

22.07.2007

Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,

signée à New York, le 9 décembre 1999. – Ratification du Congo.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2007

le Congo a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mai 2007.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre Ier – Le cadre supérieur policier.

La durée du stage est de vingt-quatre mois. Le stage se compose d’une formation professionnelle policière

à l’étranger à désigner par le ministre et d’un service pratique au sein des unités et services de police.

Pendant leur stage, les stagiaires sont affectés à la Direction générale de la police. Ils peuvent être détachés à des

unités ou services de police nationaux ou internationaux en fonction des besoins de service.

L’examen de fin de stage se compose de l’ensemble des épreuves inhérentes à la formation professionnelle policière

suivie à l’étranger. Le résultat final repris sur le diplôme d’études afférent décide de la réussite du candidat et fixe son

rang d’ancienneté. L’échec à la formation professionnelle est éliminatoire pour le candidat.

Le port de l’arme de service est obligatoire pour les candidats en période de détachement dans les unités de police

nationale et en service commandé. Il est limité aux heures de service. L’usage des armes n’est autorisé qu’en cas de

légitime défense. Les stagiaires portent une tenue dont la composition est déterminée par le ministre sur proposition

du directeur général de la Police.

Chapitre Ier – Le cadre supérieur policier.

Le retrait du statut de stagiaire est prononcé par le ministre

1. lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises;

2. en cas d’inconduite répétée ou grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service;

3. en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision sous 1. est prise sur avis du médecin du travail dans la Fonction publique et dans les autres cas sur avis

du directeur général de la Police.

Chapitre Ier – Le cadre supérieur policier.

L’avancement des membres du cadre supérieur policier a lieu à l’ancienneté qui est déterminée par la date

de la dernière nomination.

Si cette date est la même, l’ancienneté est établie conformément à l’article 4.

Les membres de la carrière du cadre supérieur policier figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été

suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance

dans le grade supérieur jusqu’à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour

l’avancement ultérieur.

Chapitre Ier – Le cadre supérieur policier.

Le titre honorifique de son grade peut être accordé par le Grand-Duc au fonctionnaire du cadre supérieur

policier mis à la retraite.

Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.

Ce titre honorifique peut être retiré par le Grand-Duc au fonctionnaire qui ne s’en montre plus digne.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Pour l’admission des volontaires de police à la formation de base, le ministre organise une épreuve de

sélection se composant d’un examen-concours, d’une épreuve sportive et d’une épreuve psychologique.

Le ministre fixe préalablement le nombre des candidats à admettre.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Pour pouvoir être admis à participer à l’épreuve de sélection, les candidats doivent

a) être de nationalité luxembourgeoise;

b) avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement

secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit

du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues

équivalentes par le ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale, conformément à l’article 12.3. b) de

la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police;

c) avoir atteint l’âge de 17 ans accomplis et ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans accomplis à la date du début

de la formation;

d) être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin du travail

dans la Fonction publique suivant les critères retenus à l’article 12(4);

e) offrir les garanties de moralité requises; le directeur général de la Police établit un avis à ce sujet;

f)

avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise;

g) être agréés par le ministre.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme

suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise

60 points

Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la

compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat.

2. Epreuve de langue française

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au

cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

3. Epreuve de langue allemande

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au

cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

4. Epreuve de langue anglaise

60 points

Epreuve de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises

par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.

5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois

60 points

Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes du droit

constitutionnel luxembourgeois.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie

par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs

candidats, la note obtenue à l’épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

(1) L’examen-concours visé à l’article 10 est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins

les trois cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.

(2) L’épreuve sportive a comme objectif de déterminer si le candidat est apte à acquérir une condition physique

nécessaire à l’exercice du service policier. Les tests et les critères de réussite y attachés sont fixés comme suit

Candidat

Candidate

1. course de 100 mètres: temps maximal

16 secondes

17,5 secondes

2. course de 12 minutes: distance minimale

2250 mètres

2000 mètres

3. saut en longueur sans élan: longueur minimale

2 mètres

1,70 mètres

4. lancer d’un medecine-ball de 3 kg en position assise: longueur minimale

4,5 mètres

3,5 mètres

Le candidat est éliminé s’il n’a pas satisfait aux critères de réussite dans deux tests ou plus. Il est également éliminé

s’il a raté l’épreuve de course à pied de douze minutes de plus de 10 % de la distance minimale prescrite. L’abandon

d’un test sportif entraîne aussi son élimination.

(3) L’épreuve psychologique, qui comporte des tests écrits et un entretien de motivation, est destinée à évaluer les

capacités personnelles à l’aptitude pour le travail policier.

(4) L’examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin du

travail dans la Fonction publique. Le candidat reconnu apte se voit délivré un certificat attestant qu’il est d’une

constitution saine et exempt d’infirmités. L’examen médical précède l’épreuve sportive. Le candidat reconnu inapte

n’est pas autorisé à participer à l’épreuve sportive.

La teneur des différents examens est la suivante

a) L’examen médical comporte un examen classique en insistant sur

l’appareil cardio-vasculaire;

l’appareil respiratoire;

l’appareil locomoteur;

l’appareil neurologique;

l’état physique.

b) L’examen médical comporte en particulier

la prise des mensurations;

une audiométrie;

un test spirométrique;

des tests dynamométriques;

un examen des urines au moyen de tigettes comportant entre autres une recherche de glucose, d’albumine

et de sang ainsi qu’un dépistage de drogues illicites;

un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, stéréoscopie;

un ECG de repos;

une radiographie pulmonaire standard à la demande du médecin-examinateur.

Les critères d’inaptitude sont notamment

maladies cardiaques et circulatoires sévères poly-médiquées;

asthme sévère poly-médiqué;

maladies psychiatriques graves;

éthylisme;

présence de traces de drogues illicites dans les urines;

troubles neurologiques graves, par exemple: épilepsie mal contrôlée et dernière crise d’épilepsie datant de

moins de 2 ans;

diabète insulino-dépendant;

vue: acuité minimale pour chaque oeil pris séparément: 2/10 sans correction, vision binoculaire corrigible

à 10/10;

champ visuel temporal < 80 degrés;

oreilles et audition: perforation tympanique importante, audiométrie à 4000 Hz * 40 dB sur le côté le plus

mauvais;

cardio-vasculaire, par exemple: hypertension artérielle, troubles graves du rythme cardiaque et malformations

cardiaques;

poumons: capacité vitale < 60%, VEMS < 60%;

troubles sévères de l’appareil locomoteur;

abdomen, par exemple: hernies, éventrations récidivantes et invalidantes;

maladies allergiques graves et récidivantes de la peau;

18 < body mass index (bmi) < 25.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

La commission d’examen comprend, outre les membres prévus à l’article 70, un psychologue à désigner

par le ministre ainsi que deux représentants du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection est admis au volontariat de police dans l’ordre de son

classement et dans la limite du nombre de postes vacants. Il porte le titre de volontaire de police.

En cas de désistement d’un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.

Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’épreuve de sélection. Un troisième échec

entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s’être

classé en rang utile.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Les volontaires de police suivent un cycle de formation d’une durée totale de vingt-quatre mois comprenant

une instruction tactique de base et une formation policière à l’Ecole de police. Les cours sont répartis sur deux années

de formation.

Des stages pratiques sont organisés dans les unités de la Police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Les volontaires

de police portent une tenue dont la composition est déterminée par le ministre sur proposition du directeur général

de la Police, le directeur de l’Ecole de police entendu en son avis.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

(1) L’instruction tactique de base porte sur trois mois au moins. Pendant cette phase d’initiation, les

candidats suivent des cours de formation dans les disciplines suivantes auxquelles sont attribués les points ci-après

Pour réussir à l’instruction tactique de base, le candidat doit obtenir au moins la moitié du maximum des points dans

chaque discipline et au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des points.

Le candidat qui est empêché de participer aux épreuves d’aptitude physique, par suite d’un cas de force majeure

dûment constaté par le directeur de l’Ecole de police, sera autorisé à passer une épreuve spéciale à organiser endéans

les deux mois de la clôture de l’instruction tactique de base.

Le candidat, qui pour des raisons médicales dûment constatées par le médecin du travail dans la Fonction publique,

n’est pas apte à participer à ces disciplines et qui de ce fait a échoué, peut être autorisé par le ministre, sur avis du

directeur général de la Police et du médecin du travail dans la Fonction publique, à participer à l’instruction tactique de

base de la session suivante sans devoir participer de nouveau à l’examen-concours prévu à l’article 10. Cette

réintégration est réservée au candidat qui

présente un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction publique suivant les critères

retenus à l’article 12(4) dans les quatre semaines précédant le début de l’instruction tactique de base lui attestant

qu’il est d’une constitution saine et exempt d’infirmités;

remplit les conditions d’admission prévues à l’article 9;

réussit l’épreuve sportive prévue à l’article 12(2) dans les quatre semaines précédant le début de l’instruction

tactique de base.

Premiers soins

NBC

Lecture de cartes / Cross d’orientation

Organisation judiciaire et administrative

Organisation policière

Transmissions

Armement et tir

Aptitude physique

Tactique

Exercice mi-session / synthèse

Aptitude générale, esprit d’initiative

TOTAL

(2) Après la réussite de l’instruction tactique de base, les candidats suivent une formation policière d’une durée

maximale de vingt et un mois. Ce cycle de formation comprend les modules tels que définis à l’article 17. L’application

pratique des matières étudiées est enseignée parallèlement avec l’enseignement théorique.

Pour chaque module, le contrôle des connaissances et des résultats est continu tout au long de la formation. Les

notes des épreuves, qui sont non arrondies, sont calculées sur un total de vingt points.

A l’issue de la première année de formation il est établi un bulletin scolaire reprenant une note scolaire annuelle non

arrondie pour chaque module et pour chaque candidat. Le candidat qui a obtenu moins que la moitié du maximum des

points dans trois modules ou plus a échoué. Dans ce cas, il pourra se présenter à nouveau aux cours de la première

année; il sera dispensé de refaire l’instruction tactique de base et sera mis à disposition du corps. Un deuxième échec

entraîne l’élimination définitive. Le candidat qui a obtenu moins que la moitié du maximum des points dans un ou deux

modules n’accède sous peine d’échec à la deuxième année de formation qu’après la réussite d’une épreuve

supplémentaire portant sur l’ensemble des matières du ou des modules en question qui est à organiser endéans les deux

mois de la notification des résultats. En cas de réussite, la note scolaire annuelle dans le module en question sera prise

en compte pour l’établissement du classement final.

Le candidat qui est empêché de participer à l’épreuve supplémentaire en aptitude physique par suite d’un cas de

force majeure dûment constaté par le directeur de l’Ecole de police, sera autorisé à passer une épreuve spéciale à

organiser avant le 31 décembre qui suit la date de l’épreuve supplémentaire.

(3) La deuxième année de formation comprend des tests scolaires et un examen d’admission définitive comprenant

une épreuve théorique et une épreuve pratique intégrée. L’épreuve théorique se situe à la fin de l’enseignement scolaire

et porte sur les modules 1. à 10. définis à l’article 17.

L’épreuve pratique intégrée a lieu suite à l’épreuve théorique. Cette épreuve porte sur un cas concret à présenter

par écrit et est corrigée par la commission désignée pour l’examen d’admission définitive.

Pour chaque module, la note finale non arrondie en deuxième année est composée d’un cinquième des notes

scolaires non arrondies et de quatre cinquièmes des notes des épreuves de l’examen d’admission définitive arrondies.

Pour les modules 11. et 12. définis à l’article 17, la note finale équivaut à la note scolaire obtenue en deuxième année

de formation. Pour l’épreuve pratique intégrée, la note finale est celle obtenue à l’examen d’admission définitive.

Pour réussir sa deuxième année de formation, le candidat doit avoir obtenu

au moins la moitié du maximum des points de la note finale en deuxième année dans chacun des modules 1. à

12. prévus à l’article 17, et

au moins la moitié du maximum des points de la note finale de l’épreuve pratique intégrée, et

au moins les trois cinquièmes des mille deux cents points correspondant au total arrondi des notes finales

pondérées de deuxième année telles que prévues à l’article 17.

Le volontaire de police a échoué

s’il n’a pas obtenu au moins la moitié du maximum des points de la note finale en deuxième année dans trois ou

plus des modules 1. à 12. prévus à l’article 17, ou

s’il n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total arrondi des points des notes finales pondérées de

deuxième année telles que prévues à l’article 17.

Le volontaire de police est ajourné

s’il obtient moins de la moitié du maximum des points de la note finale dans un ou deux des modules 1. à 12.

prévus à l’article 17, ou

s’il obtient moins de la moitié du maximum des points de la note de l’épreuve pratique intégrée.

Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats,

à une épreuve d’examen supplémentaire dans ce ou ces modules, respectivement à une épreuve pratique intégrée

supplémentaire, lesquelles décident de son admission définitive.

En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à la deuxième année de formation.

Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Le classement final pour l’admission à la carrière des inspecteurs est déterminé par le total des points

résultant

a) de la somme des notes scolaires pondérées non arrondies de première année et des notes finales pondérées non

arrondies de deuxième année, suivant le tableau ci-après

A) Modules

Notes scolaires

pondérées

non arrondies de

première année

Notes finales

pondérées

non arrondies de

deuxième année

Notes

composées

non arrondies du

classement final

1.

Langue allemande

2.

Langue française

3.

Langue anglaise

4.

Théorie et pratique de l’usage des armes

b) d’un dixième du total des notes obtenues à l’instruction tactique de base.

Les volontaires de police ajournés en deuxième année et ayant passé avec succès la ou les épreuves de l’examen

supplémentaire sont à classer entre eux à la suite des autres candidats. Ils se voient attribuer comme note finale de

deuxième année la moitié du maximum des points dans le module concerné quelles que soient les notes aux épreuves

de l’examen supplémentaire.

Pour le volontaire de police ayant redoublé, les notes de l’année réussie sont prises en compte pour l’établissement

du classement final.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

La nomination au grade d’inspecteur adjoint se fait d’après la date et le classement final tel qu’établi selon

l’article 17.

Les volontaires de police ayant réussi leur cycle de formation ne peuvent être nommés au grade d’inspecteur adjoint

que lorsque des postes sont vacants en nombre suffisant. Si tel n’est pas le cas, ils sont détachés à l’Unité de garde et

de réserve mobile sous le statut de volontaire de police.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Nul ne peut être nommé inspecteur et premier inspecteur s’il n’a pas à son actif au moins trois

respectivement six années de service depuis sa nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est

déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen d’admission

définitive et le classement y obtenu.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

L’avancement aux grades d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef dans la carrière des

inspecteurs est subordonné à la réussite à un examen de promotion.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière des inspecteurs, les candidats

doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date

de la première nomination.

Chapitre II – La carrière des inspecteurs de police.

Le programme de l’examen de promotion dans la carrière des inspecteurs comprend les dix branches

suivantes, auxquelles sont attribués les points ci-après

Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des

points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. En cas de note finale identique entre deux

ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve théorique du Code pénal est déterminante pour départager les

candidats. En cas de note identique dans cette épreuve, la note obtenue dans la branche du Code d’instruction

criminelle est déterminante pour départager les candidats.

Sont ajournés les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, n’ont pas

réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches. Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans

un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces branches.

1.

Français: rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

60 points

2.

Allemand: rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

60 points

3.

Code pénal: épreuve théorique

60 points

4.

Code pénal: épreuve pratique

60 points

5.

Code d’instruction criminelle

60 points

6.

Police administrative et lois spéciales

90 points

7.

Code de la route

60 points

8.

Eléments de droit public et administratif

45 points

9.

Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

45 points

10. Conventions et accords internationaux

60 points

Total

600 points

5.

Théorie judiciaire

6.

Technique judiciaire

7.

Circulation routière

8.

Ordre public

9.

Police et société

10. Lois spéciales en relation directe avec

les missions policières

11. Application pratique, maîtrise de la violence

12. Entraînement physique

B) Epreuve pratique intégrée

p.m.

TOTAL

En cas de réussite, les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale et

compte tenu des notes y obtenues. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points

dans la ou les branches où il a été ajourné.

Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de

second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de

cinq ans à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un

autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Code d’instruction criminelle 60 points 6.

Le rang d’avancement au grade d’inspecteur-chef est déterminé par la date de l’examen de promotion, et

si cette date est la même, par le classement y obtenu.

La promotion au grade d’inspecteur-chef ne peut se faire avant dix années de grade depuis la nomination définitive.

L’avancement au grade de commissaire a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière

nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.

Sous réserve de l’application de l’article 24, l’avancement au grade de commissaire en chef a lieu à l’ancienneté. Celle-

ci est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de

promotion et le classement y obtenu.

Code d’instruction criminelle 60 points 6.

Aucun commissaire de police ne peut accéder au grade de commissaire en chef s’il n’a pas accepté, et ceci

selon la priorité établie par le directeur général de la Police en fonction des besoins du service, un des emplois suivants

1) contrôleur;

2) chef d’un centre d’intervention ou chef d’un commissariat de proximité, contrôleur adjoint, chef d’un service de

recherche et d’enquête criminelle, chef d’un service de police spéciale, chef d’un service de police de la route;

3) chef adjoint d’un centre d’intervention, chef adjoint d’un service de recherche et d’enquête criminelle, chef

adjoint d’un service de police spéciale, chef adjoint d’un service de police de la route;

4) chef de groupe d’un centre d’intervention principal;

5) un emploi dirigeant auprès d’une des subdivisions prévues à l’organigramme de la Police établi par le directeur

général de la Police, dont notamment le chef de groupe adjoint à un centre d’intervention ou, le cas échéant, le

chef adjoint d’un commissariat de proximité.

La durée d’affectation à un de ces emplois susvisés est de trois années minimum.

Il pourra être dérogé à cette règle si le titulaire de l’un des emplois visés

sub 5) postule pour les emplois visés sous 1), 2), 3) et 4)

sub 4) postule pour les emplois visés sous 1), 2) et 3)

sub 3) postule pour les emplois visés sous 1) et 2)

sub 2) postule pour l’emploi visé sous 1).

La durée d’affectation à ce nouvel emploi est de trois années minimum.

Le refus d’accepter un des emplois désignés ci-dessus, et ceci dans l’ordre de priorité établi par le directeur général

de la Police, entraîne pour le commissaire de police en rang utile la perte de son rang d’avancement au profit du

commissaire de rang immédiatement inférieur qui a accepté ledit emploi. Le ministre peut relever de cette déchéance

s’il y a des motifs justifiés.

Code d’instruction criminelle 60 points 6.

Les dispositions de l’article 24 ne s’appliquent ni au personnel de l’Inspection générale de la police, ni à celui

du Service de police judiciaire, ni au personnel du Service de contrôle à l’aéroport, ni aux fonctionnaires affectés à un

service autre que le service actif de la police, ni à ceux affectés aux services administratifs et techniques de la police

dont les emplois dirigeants sont arrêtés par le ministre.

Code d’instruction criminelle 60 points 6.

Le personnel de la carrière des inspecteurs doit prendre domicile conformément aux dispositions suivantes

Le personnel de la Direction générale, des services centraux, des directions, des services et des centres

d’intervention des circonscriptions régionales de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette et des commissariats de proximité

de la Ville de Luxembourg, à l’exception des services palais à Fischbach et à Colmar-Berg, doit prendre domicile sur le

territoire de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg de même que le personnel de l’Inspection générale de la police

et les fonctionnaires affectés aux services administratifs et techniques ainsi qu’à un service national autre que le service

actif de la Police.

Le personnel des directions, des services et des centres d’intervention des circonscriptions régionales de Diekirch,

Capellen, Mersch et Grevenmacher doit prendre domicile sur le territoire de la circonscription régionale d’affectation

ou dans un rayon de vingt kilomètres d’un centre d’intervention de la circonscription régionale concernée étant

entendu que toute commune touchée fera partie de ce périmètre.

Le personnel affecté aux commissariats de proximité, à l’exception de ceux de la Ville de Luxembourg, doit prendre

domicile sur le territoire du commissariat concerné ou dans un rayon de cinq kilomètres étant entendu que toute

commune touchée fait partie de ce périmètre.

Le personnel des services palais à Fischbach et à Colmar-Berg doit prendre domicile dans un rayon de vingt

kilomètres de son service d’affectation étant entendu que toute commune touchée fait partie de ce périmètre.

Le ministre peut relever de cette obligation s’il y a des motifs justifiés.

Code d’instruction criminelle 60 points 6.

Les membres de la carrière des inspecteurs figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été

suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se voient réserver la vacance

dans le grade supérieur jusqu’à décision. Ils peuvent bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour

l’avancement ultérieur.

Code d’instruction criminelle 60 points 6.

Le ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au fonctionnaire de la carrière des

inspecteurs mis à la retraite.

Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.

Le titre honorifique peut être retiré par le ministre au fonctionnaire qui ne s’en montre plus digne.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Pour l’admission des volontaires de l’Armée à la formation de base, le ministre organise une épreuve de

sélection se composant d’un examen-concours, d’une épreuve sportive et d’une épreuve psychologique.

Le ministre fixe préalablement le nombre de candidats à admettre.

La commission d’examen comprend, outre les membres prévus à l’article 70, un psychologue à désigner par le

ministre ainsi que deux représentants du ministre ayant dans ses attributions l’Education nationale.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection pour la carrière des brigadiers, les candidats doivent

a) être de nationalité luxembourgeoise;

b) avoir suivi avec succès, soit une classe de 6e de l’enseignement secondaire, soit une classe de 8e théorique ou

une classe de 9e polyvalente de l’enseignement secondaire technique, soit une classe de 10e du cycle moyen,

régime professionnel ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le ministre

ayant dans ses attributions l’Education nationale;

c) ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans accomplis à la date de l’examen-concours;

d) avoir accompli à la date de l’examen-concours au moins dix-huit mois de service volontaire à l’Armée et au

moins vingt-quatre mois de service avant la date de début des cours de formation professionnelle à l’Ecole de

police;

e) avoir au moins le grade de soldat-chef;

f)

être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin du travail

dans la Fonction publique suivant les critères retenus à l’article 12(4);

g) offrir les garanties de moralité requises; le directeur général de la Police établit un avis à ce sujet;

h) être agréés par le ministre sur le vu du dossier personnel.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme

suit

1. Epreuve de langue luxembourgeoise

60 points

Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte

luxembourgeois soumis au candidat.

2. Epreuve de langue française

60 points

Exercices de grammaire et d’orthographe basés sur les connaissances linguistiques acquises par le

candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours ainsi qu’un questionnaire

se rapportant à la compréhension d’un texte français soumis au candidat.

3. Epreuve de langue allemande

60 points

Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au

cours de la formation lui donnant accès à l’examen concours.

4. Epreuve de langue anglaise

60 points

Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte anglais

soumis au candidat.

Connaissances de l’Etat luxembourgeois

60 points

Réponses écrites en langue allemande ou française à des questions concernant les principes du droit

constitutionnel luxembourgeois.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie

par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs

candidats, la note obtenue à l’épreuve de langue allemande est déterminante pour départager les candidats.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois cinquièmes

de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.

L’épreuve sportive a lieu selon les critères retenus à l’article 12(2).

L’épreuve psychologique, qui comporte des tests écrits et un entretien de motivation, est destinée à évaluer les

capacités personnelles à l’aptitude pour le travail policier.

L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.

L’examen médical a lieu suivant les critères retenus à l’article 12(4).

En cas de désistement d’un candidat, la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.

Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.

Le candidat qui a connu un échec peut se présenter encore deux fois à l’épreuve de sélection. Un troisième échec

entraîne son élimination définitive. Cette clause n’est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s’être

classé en rang utile.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Les candidats ayant réussi à l’épreuve de sélection sont admis à l’Ecole de police dans l’ordre de leur

classement et dans la limite des postes vacants pour une formation d’une durée de douze mois. Ils sont détachés par

l’Armée pour la durée de cette formation.

Des stages pratiques sont organisés dans les unités de police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger.

Les candidats portent une tenue dont la composition est déterminée par le ministre sur proposition du directeur

général de la Police, le directeur de l’Ecole de police entendu en son avis.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

La formation comprend des tests scolaires et un examen d’admission définitive comprenant une épreuve

théorique et une épreuve pratique intégrée. L’épreuve théorique se situe à la fin de la formation scolaire et porte sur

les modules 1. à 10. définis à l’article 36.

L’épreuve pratique intégrée a lieu suite à l’épreuve théorique. Cette épreuve porte sur un cas concret à présenter

par écrit et est corrigé par la commission désignée pour l’examen d’admission définitive.

Pour chaque module, la note finale, qui est non arrondie, de l’année de formation est composée d’un cinquième des

notes des tests scolaires non arrondies et de quatre cinquièmes des notes des épreuves de l’examen d’admission

définitive qui sont arrondies. Pour les modules 11. et 12. définis à l’article 36, la note finale équivaut à la note scolaire.

Pour l’épreuve d’application pratique, la note finale est celle obtenue à l’examen d’admission définitive. L’épreuve

d’application pratique a lieu suite à l’épreuve théorique.

Pour réussir sa formation, le candidat doit avoir obtenu

au moins la moitié du maximum des points de la note finale dans chacun des modules 1. à 12. prévus à l’article

36, et

au moins la moitié du maximum des points de la note arrondie de l’épreuve pratique intégrée, et

au moins les trois cinquièmes de mille huit cents points correspondant au total arrondi des notes finales

pondérées telles que prévues à l’article 36.

Le candidat a échoué

s’il n’a pas obtenu au moins la moitié du maximum des points de la note finale dans trois ou plus des modules 1.

à 12. prévus à l’article 36, ou

s’il n’a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total arrondi des points des notes finales pondérées telles

que prévues à l’article 36.

Le candidat est ajourné

s’il obtient moins de la moitié du maximum des points de la note finale dans un ou deux des modules 1. à 12.

prévus à l’article 36, ou

s’il obtient moins de la moitié du maximum des points de la note de l’épreuve pratique intégrée.

Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats,

à une épreuve d’examen supplémentaire dans ces modules, respectivement à une épreuve pratique intégrée

supplémentaire, lesquelles décident de son admission.

Le candidat qui est empêché de participer aux épreuves d’aptitude physique, par suite d’un cas de force majeure

dûment constaté par le directeur de l’Ecole de police, sera autorisé à passer une épreuve spéciale à organiser endéans

les deux mois de la clôture de l’année de formation.

En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à l’année de formation.

Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Le classement final pour l’admission à la carrière des brigadiers est déterminé par la somme des notes

finales pondérées non arrondies suivant le tableau ci-après

A) Modules

Notes finales

pondérées

non arrondies

1.

Langue allemande

2.

Langue française

3.

Théorie et pratique de l’usage des armes

4.

Théorie judiciaire

5.

Technique judiciaire

6.

Circulation routière

Les candidats ajournés à l’année de formation et ayant passé avec succès toutes les épreuves de l’examen

supplémentaire sont à classer entre eux à la suite des autres candidats. Ils se voient attribuer comme note finale la

moitié du maximum des points dans le module concerné quelles que soient les notes aux épreuves de l’examen

supplémentaire.

Pour le candidat ayant redoublé, les notes de l’année réussie sont prises en compte pour l’établissement du

classement final.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Le retrait de la candidature de brigadier est prononcé par le ministre

1. en cas de deux échecs à l’année de formation;

2. lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises;

3. en cas d’inconduite répétée ou grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service;

4. en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision sous 2. est prise sur avis du médecin du travail dans la Fonction publique et dans les autres cas sur avis

du directeur général de la Police.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

La nomination au grade de brigadier se fait d’après la date et le classement final de l’année de formation

Les brigadiers seront affectés en début de carrière à l’Unité de garde et de réserve mobile.

Feront également partie de cette unité ceux qui ayant réussi le cycle de formation mais qui ne peuvent être nommés

au grade de brigadier faute de postes vacants. Ceux-ci gardent le statut de volontaire de l’Armée.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Pour être nommés au grade de premier brigadier, les brigadiers doivent compter au moins trois années de

service depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la

dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen d’admission définitive et le classement y

obtenu.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

L’avancement aux grades de brigadier principal et de brigadier-chef est subordonné à la réussite à un

examen de promotion.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Pour être admis à participer à l’examen de promotion, les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la

date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.

Chapitre III – La carrière des brigadiers de police.

Le programme de l’examen de promotion dans la carrière des brigadiers comprend les neuf branches

suivantes, auxquelles sont attribués les points ci-après

1)

Français

rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

60 points

2)

Allemand

rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif

60 points

3)

Eléments du code pénal

60 points

4)

Code d’instruction criminelle

60 points

5)

Police administrative et lois spéciales

60 points

6)

Code de la route

60 points

7)

Eléments de droit public et administratif

45 points

8)

Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat

45 points

9)

Conventions et accords internationaux

60 points

Total

510 points

Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes de l’ensemble des

points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. En cas de note finale identique entre deux

et plusieurs candidats, la note obtenue dans la branche du Code pénal est déterminante pour départager les candidats.

En cas de note identique dans cette épreuve, la note obtenue dans la branche du Code d’instruction criminelle est

déterminante pour départager les candidats.

Sont ajournés les candidats qui, tout en ayant obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, n’ont pas

réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches.

7.

Ordre public

8.

Police et société

9.

Organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-Duché

10. Lois spéciales en relation directe avec les missions policières

11. Application pratique, maîtrise de la violence

12. Entraînement physique

B) Epreuve pratique intégrée

TOTAL

Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à

un examen supplémentaire dans cette ou ces branches.

En cas de réussite, les candidats ajournés sont classés à la suite des candidats ayant réussi à l’épreuve principale et

compte tenu des notes y obtenues. Le candidat a échoué lorsqu’il n’a pas obtenu au moins la moitié du total des points

dans les branches où il a été ajourné.

Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de

second échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de

cinq ans à condition d’avoir suivi une formation spéciale à l’Institut national d’administration publique ou auprès d’un

autre organisme de formation reconnu par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.

Code d’instruction criminelle 60 points 5) Police administrative et lois spéciales

Le rang d’avancement au grade de brigadier principal est déterminé par la date de l’examen de promotion,

et si cette date est la même, par le classement y obtenu.

La promotion au grade de brigadier principal ne peut se faire avant dix années de grade depuis la nomination

définitive dans la carrière des brigadiers.

L’avancement au grade de brigadier-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière

nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.

Code d’instruction criminelle 60 points 5) Police administrative et lois spéciales

Les dispositions de l’article 26 sont applicables au personnel de la carrière des brigadiers.

Code d’instruction criminelle 60 points 5) Police administrative et lois spéciales

Les membres de la carrière des brigadiers figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été

suspendus de leurs fonctions pendant le cours d’une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance

dans le grade supérieur jusqu’à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour

l’avancement ultérieur.

Code d’instruction criminelle 60 points 5) Police administrative et lois spéciales

Le ministre peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au fonctionnaire de la carrière des

brigadiers mis à la retraite.

Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.

Le titre honorifique peut être retiré par le ministre au fonctionnaire qui ne s’en montre plus digne.

Titre II – Les conditions d’admission à différents services de la Police.

Chapitre Ier – L’admission au Service de police judiciaire.

Chapitre Ier – L’admission au Service de police judiciaire.

L’admission des membres du cadre supérieur au Service de police judiciaire a lieu en fonction des besoins

du service, conformément à l’article 25 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la

Police.

Chapitre Ier – L’admission au Service de police judiciaire.

L’admission du personnel de la carrière des inspecteurs au Service de police judiciaire a lieu à la suite d’une

épreuve de sélection, comportant des tests psychotechniques et un entretien destinés à constater si les candidats

possèdent les qualités professionnelles et morales indispensables.

Chapitre Ier – L’admission au Service de police judiciaire.

Pour pouvoir participer à cette épreuve de sélection, les candidats doivent

1. avoir réussi à l’examen de promotion;

2. avoir réussi à l’épreuve de qualification prévue à l’article 50;

3. ne pas avoir subi l’examen de promotion depuis plus de dix ans au moment de l’épreuve de sélection. Pour les

candidats ajournés à l’examen de promotion, la date de l’épreuve principale sera prise en compte pour la fixation

du délai ci-dessus.

4. avoir été agréés par le ministre qui statue sur le vu

a) d’un certificat délivré par le médecin du travail dans la Fonction publique attestant que les intéressés sont

d’une constitution saine et exempts d’infirmités;

b) d’un avis du procureur général d’Etat;

c) d’un avis du directeur général de la Police.

Chapitre Ier – L’admission au Service de police judiciaire.

L’épreuve de qualification comprend

une rédaction en langue allemande d’un rapport de synthèse sur base

60 points

d’un ensemble de textes fournis à l’épreuve

une rédaction sur canevas en langue française en rapport avec

une documentation thématique fournie aux candidats

60 points

une épreuve écrite portant sur les textes légaux et réglementaires

en rapport avec les attributions inhérentes à l’emploi brigué

60 points

Total

180 points

Pour réussir à l’épreuve de qualification, les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et

au moins la moitié du maximum des points dans chaque branche.

Chapitre Ier – L’admission au Service de police judiciaire.

La commission de sélection nommée par le ministre comprend le directeur général de la Police, qui la

préside, le directeur du Service de police judiciaire, un représentant du ministre, un représentant du parquet général

d’Etat, un représentant du parquet de Luxembourg, un représentant du parquet de Diekirch, un psychologue et un

secrétaire.

Chapitre Ier – L’admission au Service de police judiciaire.

Sur rapport motivé du directeur du Service de police judiciaire et après avoir été entendu en ses

explications, tout membre du Service de police judiciaire, qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des qualités

professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le ministre du Service de police judiciaire, sans préjudice

de l’application de mesures disciplinaires.

Le personnel de la carrière des inspecteurs est réintégré dans le cadre actif de la police; il reste placé hors cadre

jusqu’à la première vacance qui se produit à un grade approprié dans le cadre de la police.

Chapitre Ier – L’admission au Service de police judiciaire.

Les chefs de section, tels que prévus à l’organigramme du Service de Police Judiciaire, sont désignés à cette

fonction et peuvent en être démis par le ministre sur proposition du directeur général de la Police, le directeur du

Service de police judiciaire entendu en son avis.

Chapitre II – L’admission au Service de contrôle à l’aéroport

Chapitre II – L’admission au Service de contrôle à l’aéroport

L’admission du personnel de la carrière des inspecteurs au Service de contrôle à l’aéroport a lieu à la suite

d’une épreuve de sélection et dans l’ordre du classement y obtenu.

Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection, les candidats doivent avoir réussi à l’examen de promotion et avoir

été agréés par le directeur général de la Police.

Chapitre II – L’admission au Service de contrôle à l’aéroport d’une épreuve de sélection et dans l’ordre du classement y obtenu.

L’épreuve de sélection comprend

1) des épreuves écrites

180 points

législation et réglementation en matière d’entrée et de séjour des étrangers;

législation et réglementation en matière de droit d’asile;

conventions et accords internationaux;

2) des épreuves orales

90 points

conversation en langue française;

conversation en langue allemande;

conversation en langue anglaise.

Total

270 points

Le nombre de points attachés aux branches sous 1) est de soixante points chacune, celui des points attachés aux

branches sous 2) est de trente points chacune.

Pour réussir à l’épreuve de sélection, les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au

moins la moitié du maximum des points dans chaque branche.

Chapitre II – L’admission au Service de contrôle à l’aéroport d’une épreuve de sélection et dans l’ordre du classement y obtenu.

L’épreuve de sélection a lieu devant une commission à nommer par le ministre et composée du directeur

général de la Police en tant que président ou de son représentant, d’un représentant du ministre, d’un représentant du

ministre ayant dans ses attributions l’Immigration et d’un secrétaire.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

L’article 32, paragraphes 1., 2., 3., 4., 5. et 6. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l’Etat est applicable au volontaire de police.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

Le volontaire de police bénéficie

de la libre prestation de nourriture;

d’un habillement et d’un équipement professionnels gratuits.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

Les volontaires de police prennent logement dans les locaux de l’Ecole de police, suivant les modalités à

arrêter par le ministre sur proposition du directeur général de la Police.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

Les volontaires de police bénéficient d’un congé annuel de récréation, des jours fériés et des congés

extraordinaires dans les mêmes conditions que le personnel policier.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

Des dispenses de service peuvent être accordées par le directeur de l’Ecole de police au volontaire de

police pour des raisons dûment motivées. La dispense ne peut pas dépasser quatre heures consécutives.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

Le volontaire de police est astreint à un service de garde à prester dans les locaux de l’Ecole de police.

Le volontaire de police est tenu de faire preuve de disponibilité. En cas de nécessité avérée, il peut être rappelé à

l’Ecole de police.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

En cas d’accident ou de maladie, le volontaire de police doit informer dans les plus brefs délais et au plus

tard le premier jour ouvrable qui suit les responsables de l’Ecole de police.

Le volontaire de police doit présenter un certificat médical à chaque fois qu’il est exempt de service.

Le directeur de l’Ecole de police peut demander au volontaire de police de se soumettre à un contrôle médical

auprès du médecin du travail dans la Fonction publique.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

Le volontaire de police peut demander la résiliation à tout moment de son contrat d’admission; la résiliation

est prononcée par le ministre.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

L’ancien volontaire de police peut être autorisé par le ministre à réintégrer l’Ecole de police, sur avis du

directeur général de la Police et du médecin du travail dans la Fonction publique. Cette réintégration est réservée au

candidat qui

présente un certificat médical établi suivant les critères retenus à l’article 12(4);

remplit les conditions d’admission prévues à l’article 9;

réussit l’épreuve sportive prévue à l’article 12(2);

avait réussi l’instruction tactique de base avant son départ.

Le candidat qui avait réussi la première année de formation avant son départ peut être autorisé par le ministre, sur

proposition du directeur général de la Police, à passer en deuxième année de formation.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

Le retrait du statut de volontaire de police est prononcé par le ministre

1. en cas d’échec à l’instruction tactique de base;

2. en cas de deux échecs à une même année de formation;

3. lorsque le volontaire de police ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises;

4. en cas d’inconduite répétée ou grave du volontaire de police tant dans le service qu’en dehors du service;

5. en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.

La décision sous 3. est prise sur avis du médecin du travail dans la Fonction publique et dans les autres cas sur avis

du directeur général de la Police.

Titre III – Le statut et l’indemnité des volontaires de police.

(1) Le volontaire de police bénéficie d’une indemnité mensuelle équivalente à la solde telle que fixée pour

les premiers soldats-chefs à l’article 1er.1. du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la

rémunération des volontaires de l’armée, ainsi que d’une allocation de fin d’année prévue à l’article 8bis de la même

réglementation.

(2) Le volontaire de police qui a fréquenté avec succès la première année d’études bénéficie après une année de

service du supplément prévu à l’article 1er.2. de ce règlement grand-ducal.

(3) Le volontaire de police marié bénéficie des indemnités prévues à l’article 1er.5. et 6. de la même réglementation.

(4) Le volontaire de police peut, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en conseil, bénéficier d’une

indemnité spéciale lorsqu’il doit prester des services extraordinaires dans l’intérêt public non liés à la formation

policière.

Titre IV – Les dispositions communes.

Titre IV – Les dispositions communes.

Nul ne peut prétendre à l’avancement s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles,

morales, physiques et psychiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.

La suspension de l’avancement est prononcée par le ministre, sur le vu d’un rapport circonstancié établi par

l’inspecteur général de la Police respectivement par le directeur général de la Police, chacun pour le personnel sous ses

ordres, ainsi que des explications écrites du fonctionnaire intéressé qui aura reçu copie du rapport précité.

La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupe la place

qui lui est réservée dans le grade supérieur et bénéficie, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour l’avancement

ultérieur.

Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire en question ne remplit pas les conditions

prévues à l’alinéa 1er.

En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.

Titre IV – Les dispositions communes.

Le directeur de l’Ecole de police est habilité à charger le médecin du travail dans la Fonction publique à

procéder à un test de dépistage toxicologique sur les candidats aux carrières des inspecteurs et des brigadiers. Le

médecin du travail dans la Fonction publique peut retirer au candidat le certificat lui attestant qu’il est d’une constitution

saine et exempte d’infirmités entraînant le retrait de sa candidature en vertu respectivement des articles 37.2. et 66.3..

Titre IV – Les dispositions communes.

(1) Un candidat n’est admis à participer aux examens-concours d’admission aux carrières policières que s’il

a présenté sa demande y relative au ministre dans les conditions et délais précisés ci-après et s’il l’a complétée par tous

les documents exigés sauf en cas de dispense pour des raisons dûment motivées.

(2) Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription

une copie certifiée conforme du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée;

un extrait de l’acte de naissance;

un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande;

une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport;

un curriculum vitae rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée notamment

la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquise antérieurement par le candidat dans le secteur public

et dans le secteur privé.

Un certificat de nationalité est à verser au dossier d’inscription au plus tard au début de la formation policière de

base.

(3) Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitae ou présenté de faux documents

à l’appui de sa demande d’inscription n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours. La participation à l’examen-

concours est également refusée au candidat qui était déjà au service de l’Etat et qui a été licencié, révoqué, démis

d’office, mis à la retraite d’office par une procédure disciplinaire ou dont le stage n’a pas été prolongé, sauf si la non-

prolongation de celui-ci a résulté d’une demande du candidat.

(4) Le ministre peut demander auprès des autorités compétentes le bulletin 2 du casier judiciaire des candidats

retenus pour la sélection définitive. Un candidat peut être éliminé sur base des inscriptions au bulletin 2 et en fonction

du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des inscriptions et des condamnations subséquentes.

(5) Les examens-concours ont lieu devant une commission qui se compose d’un président, de deux autres membres

au moins et d’un secrétaire.

Nul ne peut être président, membre ou secrétaire d’une commission d’un examen auquel participe un parent ou allié

jusqu’au quatrième degré inclusivement.

(6) Le ministre désigne deux membres effectifs pour chaque épreuve, chaque membre pouvant être chargé de la

responsabilité de plusieurs épreuves.

(7) Pour chaque commission d’examen, le ministre nomme un observateur, sur proposition de la Chambre des

fonctionnaires et employés publics. L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est

convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que

les autres membres de la commission. Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes

régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif

que ce soit. L’observateur doit obtenir la parole s’il le demande pour présenter des remarques en relation avec

l’organisation de l’examen. Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des questions ou sujets à poser,

ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves ni dans l’appréciation des réponses

par les membres de la commission. Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune

manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les

remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou

une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la

commission, en lui parlant seul à seul. L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses

remarques relatives à l’organisation de l’examen-concours et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de

remarques particulières, le procès-verbal en fait mention. L’observateur peut également informer directement le

ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen-concours.

(8) La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique de l’examen-concours relève de la

compétence du président qui peut réunir au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des examens-

concours.

Il est tenu de réunir la commission au préalable

si un membre au moins de la commission ou l’observateur lui en font la demande;

en cas de changements dans la composition de la commission ou dans les modalités d’organisation des examens-

concours.

Si la commission n’est pas convoquée au préalable, les membres de la commission et l’observateur sont informés par

le président des modalités pratiques relatives à l’examen-concours.

(9) Le programme de l’examen-concours est communiqué à chaque candidat inscrit.

(10) Le président arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat du candidat.

(11) Les examinateurs présentent au président, sous pli fermé et avant une date limite antérieurement fixée, un sujet

et/ou une série de questions pour l’épreuve qu’ils sont appelés à apprécier.

(12) Le secret relatif aux sujets et questions présentés doit être observé.

(13) Les sujets et les questions des épreuves sont choisis par le président parmi les sujets et les questions qui lui ont

été soumis; les sujets et les questions choisis sont gardés sous plis cachetés, séparément pour chaque épreuve. Les plis

ne sont ouverts qu’en présence des candidats et au moment même où les sujets ou les questions leur sont

communiqués.

(14) Les épreuves des examens-concours se font uniquement par écrit et en même temps pour tous les candidats.

(15) Au début des différentes épreuves, il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats.

(16) Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles estampillées.

(17) La commission d’examen veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.

(18) Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute

utilisation d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président sont interdites.

Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen-concours,

le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.

(19) Le président remet les copies à apprécier aux correcteurs. Sauf dans le cas d’un nombre exceptionnellement

élevé de candidats, les délais de correction ne dépasseront en principe pas quinze jours ouvrables après le déroulement

des épreuves proprement dites.

L’appréciation des copies est faite pour chaque matière par deux correcteurs. Les notes sont communiquées par les

correcteurs au président de la commission qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque

épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.

(20) La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage

des voix, celle du président est prépondérante.

(21) Les décisions de la commission sont sans recours.

(22) Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.

(23) Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus. A partir de cette date, et endéans

un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur sa demande écrite, de consulter sa copie d’examen sur place et sans

déplacement des pièces.

Titre IV – Les dispositions communes.

Les examens d’admission définitive et de promotion dans les carrières policières ainsi que les épreuves

d’admission au Service de police judiciaire et au Service de contrôle à l’aéroport se font conformément aux dispositions

du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen de l’examen

de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

Titre IV – Les dispositions communes.

Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission

d’examen de participer à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens,

est admis à participer à une session spéciale.

La commission d’examen prend, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin du travail dans la

Fonction publique.

La date de cette session spéciale est fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de

participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés

à la session normale.

L’intéressé est classé

1) à l’examen d’admission définitive

a) en cas de réussite

à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l’examen;

b) en cas de réussite après ajournement

à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l’examen;

2) à l’examen de promotion

à la suite des candidats ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l’examen.

Pour le candidat qui est empêché d’achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne porte que sur les

épreuves qu’il n’a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui comptent. Toutefois, si le résultat

des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, celui-ci n’est plus admis à participer à la session spéciale.

Le candidat qui ne participe pas à la session spéciale est déchu du bénéfice des mesures qui précèdent.

Titre IV – Le droit de priorité des volontaires de l’Armée.

Titre IV – Le droit de priorité des volontaires de l’Armée.

Le volontaire de l’Armée ayant au moins dix-huit mois de service est admis au volontariat de police en

priorité par rapport aux candidats autres que les soldats volontaires dans la mesure où il aura satisfait aux conditions

d’admission et de réussite prescrites aux articles 9 et 12, ceci indépendamment de son rang de classement.

Titre V – Les dispositions abrogatoires et finales.

Titre V – Les dispositions abrogatoires et finales.

La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant

«règlement grand-ducal du 27 avril 2007 déterminant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du

personnel policier».

Titre V – Les dispositions abrogatoires et finales.

(1) Sont abrogés

1° le règlement grand-ducal modifié du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et

d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services particuliers;

2° les articles 2, 3, 4 et 5 du règlement grand-ducal du 7 mars 2001 fixant les modalités de fonctionnement de l’Ecole

de Police.

(2) Toutefois les règlements prévus au paragraphe (1) restent applicables en ce qui concerne les dispositions relatives

à la formation de base et aux examens d’admission définitive aux candidats inspecteurs et brigadiers de police et ceci

jusqu’à la fin de l’année de formation respective en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(3) Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Titre V – Les dispositions abrogatoires et finales.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 27 avril 2007.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 8 juin 2007 autorisant l’Office national du remembrement à dresser les actes

de remembrement du projet de remembrement exécuté dans les localités de GREVENMACHER

et de MERTERT et du projet de remembrement exécuté dans la localité de FLAXWEILER.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement grand-ducal du 11 juillet 1988 concernant l’exécution du projet de remembrement envisagé dans les

localités de GREVENMACHER et de MERTERT;

Vu le règlement grand-ducal du 9 mai 1990 concernant l’exécution du remembrement envisagé dans la localité de

FLAXWEILER;

Vu la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux et notamment son article 35,

alinéa 2;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

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