Loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects page 2330 Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 modifiant certaines limites
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
IMPOTS
Loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en
matière des impôts directs et indirects
page 2330
Règlement grand-ducal du 19 décembre 1986 modifiant certaines limites
relatives à l´imposition par assiette des salariés et des pensionnés et
adaptant les taux de retenue d´impôt sur rémunérations supplémentai-
res
Loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts
directs et indirects.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 1986 et celle du Conseil d´Etat du 11 décembre
1986 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A. IMPOTS DIRECTS
I Impôt sur le revenu des personnes physiques
Le titre I er (Impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt
sur le revenu est modifié et complété par les dispositions qui suivent
1° La première phrase de l´article 3 est remplacée par la phrase suivante
« Les époux sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable,
lorsqu´ils sont résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d´une dispense de la loi ou de l´autorité
judiciaire. »
2° Le numéro 21 de l´article 115 est changé en numéro 22 et l´actuel numéro 21 est remplacé par le texte
suivant
« 21. dans les limites et sous les conditions à fixer par règlement
d´administration
publique, les
prestations en espèces sous forme de chèques de repas alloués aux salariés par l´employeur ne
disposant pas de cantine d´entreprise; ».
3° L´article 127, alinéa 6 est complété par l´ajouté de la phrase suivante
« Le même règlement pourra établir pour des catégories déterminées de contribuables des plafonds,
au besoin des différenciés, applicables en matière d´abattement de revenu imposable pour charges
extraordinaires. »
4° II est introduit un article 129 b libellé comme suit
« Art. 129b
(1) Les époux imposables collectivement en vertu des articles 3 ou 157, alinéa 5, jouissant de
revenus au sens de l´alinéa 2, bénéficient d´un abattement de revenu imposable qualifié d´abattement
extra-professionnel et fixé à quarante-huit mille francs. Cet abattement est porté en déduction du
revenu imposable, diminué le cas échéant de l´abattement pour charges extraordinaires et de
l´abattement compensatoire des salariés prévus respectivement aux articles 127 et 129.
(2) L´abattement est applicable aux époux
a) lorsqu´ils réalisent tous les deux des revenus d´une occupation salariée au sens de l´article 95,
b) lorsque l´un des époux réalise des revenus visés à la lettre a) ci-dessus et l´autre époux des revenus
entrant dans les prévisions respectivement des articles 14, 61 ou 91.
(3) L´abattement n´entre qu´une seule fois en ligne de compte pour l´ensemble des revenus visés à
l´alinéa qui précède, réalisés par les époux. Il ne peut excéder, ni le montant net afférent des salaires des
époux, ni le montant net afférent des revenus qu´aurait réalisé l´époux qui dispose du montant net
afférent des revenus le plus faible, s´il n´était pas soumis à l´imposition collective. Par montant net afférent
des revenus il y a lieu d´entendre, soit la somme des revenus nets de la lettre a), soit celle de la lettre b)
de l´alinéa 2, diminué des dépenses spéciales visées à l´article 110, ainsi que le cas échéant de
l´abattement compensatoire des salariés prévu par l´article 129. Aux fins de l´application de la phrase qui
précède, l´abattement agricole et l´abattement de cession ou de cessation visés aux anticles 129 et 130
sont à porter préalablement en déduction des revenus nets auxquels ils se rapportent.
(4) Lorsque l´assujettissement à l´impôt n´a pas existé durant toute l´année, l´abattement se réduit à
4.000 francs par mois entier d´assujettissement.
(S) Dans le cas des conjoints salariés et en vue de la retenue d´impôt à la source sur les traitements et
salaires, l´abattement est inscrit d´office sur la première fiche de retenue d´impôt additionnelle du
conjoint ne touchant que des rémunérations supplémentaires. »
5° II est introduit dans le chapitre VIII - Recouvrement de l´impôt, une section IV bis intitulée « Bonification
d´impôt pour investissement » et intercalée en tant qu´article 152 bis entre les sections IV et V actuelles
« Art. 152bis
§ 1. Sur demande les contribuables obtiennent les bonifications d´impôt sur le revenu ci-après
spécifiées en raison des investissements visés aux paragraphes 2 et 7 suivants qu´ils font dans
leurs entreprises au sens de l´article 14. Les investissements doivent être effectués dans des
établissements situés au Grand-Duché et destinés à y rester de façon permanente.
§ 2. Il est accordé une bonification d´impôt sur le revenu de douze pour cent de l´investissement
complémentaire en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel agricole et
les gisements minéraux et fossiles effectué au cours de l´exercice d´exploitation.
§ 3. L´investissement complémentaire d´un exercice est égal à la valeur attribuée lors de la clôture de
cet exercice à la catégorie de biens visés au paragraphe qui précède, diminuée de la valeur de
référence attribuée à la même catégorie de biens. La valeur de référence, qui sera au minimum
de soixante-quinze mille francs, est déterminée par la moyenne arithmétique des valeurs que
ces biens ont respectivement atteintes à la clôture des cinq exercices précédents. Le montant de
l´investissement complémentaire est limité à la valeur attribuée à la clôture de l´exercice à
l´investissement réalisé au cours de cet exercice en biens amortissables corporels autres que les
bâtiments, le cheptel agricole et les gisements minéraux et fossiles.
§ 4. Pour établir la valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors de la clôture de l´exercice au
cours duquel l´investissement complémentaire à été effectué, les biens suivants, acquis pendant
cet exercice, ne sont pas à prendre en considération
1. les biens acquis par transmission en bloc et à titre onéreux d´une entreprise, d´une partie
autonome d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise,
2. les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement que par l´une des opérations visées sub 1
ci-dessus,
3. les biens isolés acquis à titre gratuit.
§ 5. La valeur attribuée aux biens visés au paragraphe 2 lors des clôtures des cinq exercices
précédents est à réduire le cas échéant en raison de la cession en bloc d´une partie autonome ou
d´une fraction de l´entreprise survenue après ces clôtures,
la réduction est de la fraction
correspondant au rapport entre la valeur attribuée immédiatement avant la cession aux biens
visés au paragraphe 2 qui ont été cédés et la valeur attribuée à la même date à l´ensemble des
biens de la même catégorie.
§ 6. En ce qui concerne les entreprises qui ont été acquises par une transmission à titre gratuit ou par
une transmission y assimilée quant à la réalisation des réserves non découvertes de l´entreprise,
l´acquéreur est considéré comme ayant été propriétaire de l´entreprise pendant les cinq
exercices précédents. Toutefois, l´investissement complémentaire effectué par le cédant ne peut
pas être pris en considération dans le chef de l´acquéreur. Les dispositions qui précèdent sont
applicables en cas d´acquisition de parties autonomes ou de fractions d´entreprises par une
transmission pareille.
§ 7. Indépendamment de la bonification prévue au paragraphe
2, il est accordé une bonification
d´impôt sur le revenu en raison des investissements ci-après effectués au cours de l´exercice
d´exploitation
1. les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif
agricole et les gisements minéraux et fossiles;
2. les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux
bâtiments hôteliers. N´est toutefois prise en considération que la partie des installations se
rapportant à des locaux servant normalement de chambres d´hôtel et aux locaux connexes.
Un règlement d´administration publique pourra
a) spécifier les locaux connexes,
b) prévoir un minimum d´installations sanitaires pour les chambres d´hôtel,
c) prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se
rapportant aux chambres d´hôtel et aux locaux connexes;
3. les investissements en bâtiment visés à l´article 1" de l´arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960
portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l´aide fiscale aux
investissements nouveaux.
Sont cependant exclus
1. les biens amortissables normalement au cours d´une période inférieure à quatre années;
2. les biens acquis par transmission en bloc d´une entreprise, d´une partie autonome
d´entreprise ou d´une fraction d´entreprise;
3. les biens usagés acquis au Grand-Duché autrement que par l´une des opérations visées sub 2
ci-dessus;
4. les biens dont le prix d´acquisition ou de revient ne dépasse pas quinze mille francs par bien;
5. les véhicules de transport sauf ceux utilisés exclusivement à l´intérieur d´une entreprise.
La bonification est calculée sur le prix d´acquisition ou de revient des investissements effectués
au cours d´un exercice. Elle est de six pour cent pour la première tranche d´investissements ne
dépassant pas six millions de francs et de deux pour cent pour la tranche d´investissements
dépassant six millions de francs.
§ 8. La bonification résultant de l´addition des bonifications prévues aux paragraphes 2 et 7 est
déduite de l´impôt dû pour l´année d´imposition au cours de laquelle est clôturé l´exercice
pendant lequel l´investissement est effectué. La bonification n´est pas déductible de l´impôt
liquidé par voie de retenue non remboursable. A défaut d´impôt suffisant la bonification en
souffrance peut être déduite de l´impôt des quatre années d´imposition subséquentes.
En ce qui concerne un ensemble d´investissement s´étendant sur plusieurs années un
règlement d´administration publique peut proroger, sous les conditions à prévoir, le délai de
report, sans que la prorogation puisse être d´un nombre d´années supérieur à la durée de
réalisation des investissements en cause.
§ 9. Dans le cas d´un investissement par crédit-bail
de matériel (« leasing »), un règlement
d´administration
publique
sur avis du Conseil d´Etat fixe les modalités habilitant le
preneur-investisseur à bénéficier directement, à l´exclusion du bailleur-donneur de leasing, des
bonifications d´impôts prévues.
§10. Un règlement d´administration publique déterminera les modalités d´application des dispositions
qui précèdent. Ce règlement fixera notamment les délai et forme de la demande à faire en vertu
du paragraphe 1er et pourra régler le report visé au paragraphe 8. »
Il Impôt sur le revenu des collectivités
(1) Le montant de 3.000 francs figurant à l´article 2, alinéa 1er, numéro 1, lettre b) du règlement
grand-ducal du 27 décembre 1974 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu
est remplacé par celui de 6.000 francs.
(2) Les montants de 1.250.000 et 650.000 francs figurant à l´article 3, numéros 1 et 4 du règlement
grand-ducal précité du 27 décembre 1974 sont remplacés par ceux de 1.500.000 et 800.000 francs.
(3) Les montants de 1.250.000 et 1.293.200 francs figurant à l´article 4, alinéas 3 et 4 du règlement
grand-ducal du 31 décembre 1982 portant exécution de l´article 115, numéro 11 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu sont remplacés par ceux de 1.500.000 et 1.543.200 francs.
Le titre Il (Impôt sur le revenu des collectivités) de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu est modifié comme suit
1° L´article 174, alinéa 1er est remplacé par le texte suivant
« (1) L´impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
20 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas
400.000
F
80.000 francs plus 50 pour cent du revenu dépassant 400.000 francs
lorsque le revenu imposable est compris entre
400.000 et 600.001 F
30 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre
600.000 et 1.000.001 F
300.000 francs plus 55,20 pour cent du revenu dépassant 1.000.000
francs lorsque le revenu imposable est compris entre
1.000.000 et 1.313.000 F
36 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse
1.312.000 F
2° L´article 174, alinéa 5 est remplacé par le texte suivant
« (S) En ce qui concerne les contribuables non résidents l´impôt est fixé à trente-six pour cent du
revenu
imposable. Toutefois, lorsque la somme du revenu indigène et des revenus étrangers du
contribuable non résident ne dépasse pas 1.312.000
francs, l´impôt est fixé, sur demande du
contribuable, au taux de l´impôt correspondant, d´après le tarif prévu à l´alinéa 1er, à la somme du revenu
indigène et des revenus étrangers. Pour l´application de la phrase qui précède, les revenus étrangers ne
sont à prendre en considération que lorsque leur somme algébrique est positive. »
3° L´article 174 est complété par l´ajouté d´un alinéa 6 dont la teneur est la suivante
« (6) A titre transitoire et par dérogation aux alinéas 1er et 5, première phrase ci-dessus, les taux de
l´impôt sur le revenu des collectivités fixés à 36 pour cent et à 55,20 pour cent sont portés pour l´année
d´imposition 1987 aux taux respectifs de 38 pour cent et 63,60 pour cent. »
III
Impôt sur la fortune
Les taux de la retenue d´impôt sur les rémunérations supplémentaires, prévus par l´article 14, alinéa
1er du règlement grand-ducal du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d´impôt sur les salaires
et les pensions sont adaptés comme suit
classe I
42%
classe II
24%
classe III1
20%
classe III2
16%
classe III3
10%
classe III4
0%.
Le paragraphe 11, alinéa 1er de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune est remplacé
comme suit
« (1) Les époux sont imposés collectivement comme s´il s´agissait d´un seul et même contribuable,
lorsqu´ils sont contribuables résidents et ne vivent pas en fait séparés en vertu d´une dispense de la loi ou de
l´autorité judiciaire. »
IV Impôt commercial communal
Le présent règlement est applicable
à partir de l´année d´imposition 1987.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial
communal
1° Le numéro 1 du paragraphe 8 est remplacé par les dispositions suivantes
« 1. 40 % des intérêts de dettes qui sont en relation économique avec la création ou l´acquisition de
l´entreprise (partie autonome de l´entreprise) ou d´une participation dans l´entreprise ou avec
l´extension ou l´amélioration de l´entreprise ou qui ne servent pas seulement au renforcement
passager du capital d´exploitation. »
2° Le numéro 2a du paragraphe 9 est remplacé par les dispositions suivantes
« 2a. des dividendes, parts de bénéfice et autres produits alloués sous quelque forme que ce soit en
raison d´une participation dans une société de capitaux résidente, non exemptée, au sens du
paragraphe 2, alinéa 2, N° 2, si la participation représente au début de l´année d´imposition au
moins 10 % du capital social de la société distributrice et si les dividendes, parts de bénéfice et
autres produits sont compris dans le bénéfice d´exploitation déterminé suivant le paragraphe 7. »
3° L´alinéa 2 du paragraphe 11 est remplacé par les dispositions suivantes
« (2). Le bénéfice d´exploitation est, pour la détermination de la base d´assiette, arrondi au multiple
inférieur de mille francs et diminué à concurrence d´un abattement de neuf cent mille francs pour
les contribuables non passibles de l´impôt sur le revenu des collectivités ou de sept cent mille
francs pour les autres contribuables. »
4° Le numéro 1 du deuxième alinéa du paragraphe 12 prend la teneur suivante
« 1. Les obligations qui correspondent aux intérêts de dettes, aux rentes et charges permanentes et aux
parts de bénéfice au sens du paragraphe 8 numéros 1 à 3. Toutefois, par dérogation à la disposition
qui précède, les obligations qui correspondent aux intérêts de dettes au sens du paragraphe 8,
numéro 1, ne sont ajoutées qu´à raison de 40 % de leur montant; »
5° Le numéro 3 du troisième alinéa du paragraphe 12 est remplacé par les dispositions suivantes
« 3. de la valeur (valeur d´exploitation) d´une participation dans une société de capitaux résidente, non
exemptée, au sens du paragraphe 2, alinéa 2, N° 2, si la participation représente au moins 10 % du
capital social de la société et si elle fait partie du capital d´exploitation de l´entreprise déterminé
suivant l´alinéa 1er. »
V Impôt sur le total des salaires
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 19 décembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´impôt sur le total des salaires est aboli.
Les dispositions de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal et les
dispositions d´exécution y relatives ne sont plus applicables pour autant qu´elles régissent l´impôt sur le total
des salaires.
B. IMPOTS INDIRECTS
I
Droit de timbre
Le droit de timbre proportionnel créé pour les effets négociables et de commerce par les articles 2 et 14 de
la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre et pour les billets et obligations non négociables par l´article 6
de la loi du 6 prairial an VII, qui assujettit au droit de timbre les avis imprimés, etc. est aboli.
II
Taxe d´abonnement
La taxe d´abonnement établie sur les actions et les obligations des sociétés, compagnies ou entreprises
quelconques,
financières, industrielles, commerciales ou civiles et sur les obligations des communes et des
établissements publics par la loi du 23 décembre 1913
ayant pour objet la révision de la législation qui régit les
impôts dont le recouvrement est attribué à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines est
supprimée en ce qui concerne les obligations.
C. DISPOSITIONS D´ABROGATION
Sont abrogés à partir du 1er janvier 1987 les articles 1 à 4 de la loi du 12 février 1867, sur le timbre mobile
des effets de commerce, la loi du 9 février 1874, sur le timbre des effets de commerce, les articles 6 à 12 du
chapitre Il de l´arrêté royal grand-ducal du 2 février 1881,
sur le timbre mobile, le numéro 6 de l´article 26
modifié de la loi du 13 brumaire an VII, organique du timbre et les articles 10, 12
et 13 de la loi du 23
décembre 1913 ayant pour objet la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est
attribué à l´administration de l´Enregistrement et des Domaines.
D. DISPOSITIONS
DE MISE EN VIGUEUR
1° Les dispositions des articles 1er et 2, numéros 1° et 2° de la présente loi sont applicables à partir de
l´année d´imposition 1987.
2° Les dispositions de l´article 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 1987 et elles s´appliquent
aux exercices d´exploitation clôturés après le 31 décembre 1986.
3° Les dispositions des articles 3 et 5 à 7 de la présente loi sont applicables à partir du 1er janvier 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 19 décembre 1986.
Jacques Santer
Jean
Doc. parl. n° 3037; sess. ord. 1985-1986 et 1986-1987.
Règlement
grand-ducal
du 19 décembre
1986 modifiant
certaines limites
relatives à
l´imposition par assiette des salariés et des pensionnés et adaptant les taux de retenue
d´impôt sur rémunérations supplémentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment les articles 153, 115 et 137;
Vu les avis de la chambre de travail, de la chambre des employés privés et de la chambre des fonctionnaires
et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons