Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant nouvelle fixation du maximum de la rémuné- ration de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement des rentes d´accident au niveau des salaires de 1960 en application de l´art. 100 du code des
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant nouvelle fixation du maximum de la rémuné-
ration de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents
Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajustement
des rentes d´accident au niveau des salaires de 1960 en application de l´art. 100 du code des
assurances sociales
Loi du 30 mars 1966 portant modification et complément du Livre II du code des assurances
sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mars 1966 et celle du Conseil d´Etat du 18 mars
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La part de rémunération annuelle jusqu´à concurrence de laquelle sont assurés les employés
de bureau, d´exploitation, les contremaîtres et employés techniques visés à l´article 93 alinéa 1er du Code
des assurances sociales, est fixée à 174.000, francs au nombre-indice cent du coût de la vie et sera
adapté aux variations du nombre-indice suivant les modalités applicables aux traitements et pensions
des fonctionnaires de l´Etat.
A l´effet d´ajuster les rentes d´accident au niveau des salaires de 1960, nombre-indice cent-
trente, les salaires des années 1904 à 1960 sont multipliés par les facteurs suivants, sans que pour les
catégories de personnes prévues à l´article 93 alinéa 1er n° 2 du Code des assurances sociales le salaire de
référence applicable en 1960 conformément à la réglementation afférente en vigueur, puisse être dépassé.
Dans le cas où l´ajustement sera plus favorable que l´application qui aurait été faite de l´article 99,
alinéa 1er, il ne sera pas tenu compte de cette application.
Années de
Années de
calendrier
Facteurs
calendrier
Facteurs
101,353
8,262
99,268
8,529
84,417
7,981
81,632
7,446
77,939
6,783
78,192
6,814
78,192
6,814
82,823
5,424
79,546
5,202
79,546
3,743
79,546
3,568
77,068
2,920
46,278
2,093
37,573
2,066
31,761
1,853
25,378
1,667
17,734
1,721
17,620
1,528
17,292
1,416
16,596
1,411
14,318
1,371
13,092
1,321
10,726
1,235
8,417
1,149
7,509
1,065
6,580
1,031
6,367
1,000
6,860
8,064
8,110
Le montant maximum prévu à l´article 1er sera adapté automatiquement à l´avenir au maxi-
mum de rémunération servant de base pour le calcul des cotisations dues à la Caisse de pension des em-
ployés privés.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1966
de la Sécurité sociale et des Mines
Jean
Antoine Krier
Le Ministre du Budget
Antoine Wehenkel
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du
présent règlement qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1966.
de la Sécurité sociale et des Mines,
Jean
Antoine Krier
Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant fixation des facteurs devant servir à l´ajuste-
ment des rentes d´accident au niveau des salaires de 1960 en application de l´art. 100 du
Code des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´art. 100 alinéa 4 du Code des assurances sociales;
Vu l´avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de Commerce
et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. L´article 85 du code des assurances sociales aura un alinéa 3 nouveau conçu comme suit
« Est exclu de l´assurance obligatoire contre les accidents le personnel de bord engagé par les entre-
prises de navigation aérienne ou fluviale n´ayant pas leur siège social au Grand-Duché ».
Le numéro 1 de l´alinéa 4 actuel qui devient l´alinéa 5 du même article aura la teneur suivante
« 1. étendre l´obligation d´assurance à d´autres entreprises professions ou activités, dans les condi-
tions et suivant les modalités à déterminer par la même voie ».
2. L´article 90 du même code sera modifié et complété comme suit
« Si la durée de chacun des travaux visés à l´alinéa 1er de l´article 89, pris isolément, ne dépasse en
fait pas quarante heures de travail l´assurance des personnes y occupées est à charge de l´Etat.
Il en sera pareillement des activités exercées à titre accessoire auxquelles l´obligation d´assurance
aura été étendue par application de l´article 85, al. 5, n° 1, toutes les fois que la durée de ces activités
au service d´un seul et même tiers ne dépassera pas quarante heures au cours d´une année civile.
Les indemnités payées en vertu des alinéas 1 et 2 ainsi qu´une part proportionnelle des frais d´admi-
nistration et du fonds de réserve seront remboursées par l´Etat à l´association.
L´alinéa qui précède sera applicable en cas d´extension de l´assurance conformément à l´article 85,
al. 5, n° 1 aux enseignants, auxiliaires et élèves des cours techniques ou professionnels et des cours
généraux accessoires à de tels cours, organisés ou agréés par l´Etat, les communes et les chambres
professionnelles. Il sera également applicable à l´assurance des membres et auxiliaires des jurys et des
candidats aux examens d´apprentissage, de maîtrise et techniques et aux parties techniques d´examens
généraux organisés par l´Etat ou sous son contrôle.
Il en sera de même des délégués des différentes branches professionnelles participant aux séances
des chambres professionnelles, des organes des institutions de sécurité sociale et des juridictions
sociales ou jouissant d´un congé syndical accordé en vertu des dispositions légales ou réglementaires
afférentes, lorsque ces délégués exercent une profession salariée ».
3. L´article 94 du même code est modifié et complété comme suit
« Des règlements d´administration publique rendront applicables les effets de l´assurance obligatoire
contre les accidents à certaines maladies d´origine professionnelle; ils désigneront chaque fois la ou les
maladies couvertes par cette assurance et prendront les mesures d´exécution nécessaires. Des maladies
non désignées conformément à ce qui précède pourront être admises par le comité-directeur à la répara-
tion du moment que la preuve sera suffisamment établie que leur origine est d´ordre professionnel.
La désignation d´une maladie professionnelle aux fins de l´alinéa qui précède aura effet aux cas anté-
rieurs à partir du premier du mois suivant la publication du règlement d´administration publique ayant
eu pour objet cette désignation conformément aux modalités prévues par ce règlement. Le délai fixé
par l´alinéa 2 de l´article 149 prendra cours à partir de cette date. Les indemnités payées par l´associa-
tion d´assurance de ce chef seront remboursées par l´Etat. La date de la prise en charge d´une maladie
professionnelle admise conformément aux dispositions de la phrase finale de l´alinéa qui précède sera
fixée par le comité-directeur.
Afin de faciliter la reconversion professionnelle du travailleur devant être écarté de l´exposition aux
substances ou agents nocifs susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, le comité-directeur
peut accorder une rente transitoire destinée à compenser la perte de gain occasionnée au travailleur
écarté de son activité professionnelle ».
4. L´alinéa final de l´article 97 du même code est remplacé par les dispositions suivantes
« Tant que l´assuré touche de la part de l´assurance accidents une ou plusieurs rentes correspondant
en tout à une incapacité de travail d´au moins cinquante pour-cent, un supplément de dix pour-cent
du montant de la rente ou de la totalité des rentes est allouée pour chaque enfant à charge du titulaire
de rente jusqu´à l´âge de dix-huit ans accomplis.
Toutefois le supplément de dix pour-cent précité, alloué pour chaque enfant à charge du titulaire
de rente s´étendra jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans révolus, si l´enfant en question s´adonne à des études
moyennes, universitaires ou professionnelles et sans limite d´âge, si l´enfant est par suite d´infirmité
physique ou intellectuelle hors d´état de gagner sa vie.
La rente et le supplément de rente réunis ne sauraient dépasser le montant de la rémunération
annuelle. S´il y a plusieurs titulaires de rentes, le supplément ne sera accordé pour un même enfant,
qu´à celui des titulaires qui pourvoit exclusivement ou principalement à son entretien ».
5. L´article 98 du même code est modifié comme suit
« La rente est calculée d´après la rémunération annuelle que le blessé a gagnée pendant la dernière
année avant l´accident dans l´entreprise où il est survenu. En cas de changement d´entreprise au cours
de la même année il sera tenu compte des rémunérations gagnées dans les entreprises où le travailleur
était successivement occupé.
Dans le cas où le mode de calcul ci-après spécifié est plus favorable au blessé, la rente est calculée
d´après le salaire journalier habituel du blessé en son dernier emploi dans l´entreprise où l´accident
est survenu, multiplié par le nombre moyen de journées de travail que les ouvriers régulièrement
occupés durant l´année dans l´entreprise ou dans ce genre d´entreprise peuvent atteindre ordinaire-
ment. Pour les assurés qui touchent un salaire ou un traitement mensuel, la rémunération annuelle
est égale à douze fois ce salaire ou traitement au moment de l´accident. Pour les travailleurs dont le
nombre d´heures de travail varie sensiblement suivant les saisons, le salaire journalier habituel ci-
dessus visé est remplacé par le salaire journalier moyen de la profession.
Pour les travailleurs ayant subi un accident au cours d´une occupation occasionnelle, la rente est
fixée d´après les règles de calcul qui précèdent sur le salaire de ces assurés dans leur profession princi-
pale. Pour les travailleurs occasionnels qui ne s´adonnent pas à une profession principale, la rente est
calculée d´après le salaire minimum légal.
Pour la fixation des rémunérations de base, il sera tenu compte des augmentations pour heures de
travail supplémentaires, travail de dimanche, travail de nuit, travail de jours fériés et généralement
de toutes autres indemnités, primes et gratifications.
Si le blessé était mineur au moment de l´accident sa rente sera recalculée, à condition que ce recalcul
lui soit favorable, conformément aux modalités qui précèdent avec effet au 1er du mois suivant sa majorité
d´après le salaire obtenu dans les mêmes conditions par un travailleur majeur à la date du recalcul,
le tout sans préjudice des dispositions de l´article 99, al. 4 ».
5a. L´alinéa 5 de l´article 99 du même code est supprimé.
6. L´article 100 du même code sera remplacé par les dispositions suivantes
« Les rentes sont payées mensuellement par anticipation. Les paiements sont arrondis au franc immé-
diatement supérieur.
Lorsqu´une rente prend cours après le premier du mois, la mensualité est payée proportionnellement
à partir du jour du début, chaque jour étant compté uniformément pour un trentième du mois.
Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou modifiée en cours de mois, la mensualité entière reste
acquise.
Les rentes calculées conformément à l´article 98 seront ajustées tous les cinq ans au niveau des
salaires suivant des facteurs à fixer par année de calendrier moyennant règlement d´administration
publique, sans que pour les catégories de personnes prévues à l´article 93, al. 1er, n° 2, les salaires de
référence puissent être dépassés. Dans le cas où l´ajustement sera plus favorable que l´application qui
aurait été faite de l´article 99, al. 1er, il ne sera pas tenu compte de cette application. Le premier ajuste-
ment interviendra dès le 1er janvier 1965 et se fera par rapport aux salaires de 1960.
Indépendamment de l´ajustement prévu à l´alinéa qui précède les rentes sont adaptées au nombre
indice du coût de la vie suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires
de l´Etat. A cet effet les rentes ajustées sont adaptées toutes les fois que l´indice moyen appliqué lors de
l´ajustement variera dans la mesure prescrite; les rentes non ajustées en application de l´alinéa qui
précède sont adaptées toutes les fois que l´indice moyen applicable au jour de l´accident variera dans
la mesure prescrite.
Sans préjudice des alinéas 4 et 5 du présent article, aucune mensualité ne pourra être payée sur une
base inférieure aux minima de référence du 1er du mois de son échéance applicables conformément
aux alinéas 1 à 4 de l´article 99.
L´ajustement et l´adaptation ci-dessus visés sont subordonnés à la condition que le bénéficiaire de
rente réside au Grand-Duché. Le Ministre ayant dans ses attributions l´exécution de la présente loi
pourra accorder dispense de cette condition après avis du comité-directeur.
La dépense spéciale pouvant résulter de l´ajustement et de l´adaptation prévus respectivement par
les alinéas 4, 5 et 6 du présent article sera pour un tiers à charge de l´Etat et pour deux tiers à charge
de l´association d´assurance qui avancera la partie représentant la participation de l´Etat ».
7. A l´alinéa 1er de l´article 102 du même code il y a lieu d´insérer après les termes « jusqu´à l´âge
de dix-huit ans » les mots « accomplis ou, si l´enfant est empêché de gagner sa vie par suite de sa pré-
paration scientifique ou technique, jusqu´à l´âge de vingt-cinq ans accomplis ».
L´alinéa 5 de l´article 102 aura la teneur suivante
« Les rentes de veuve cessent d´être payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu avant l´âge
de cinquante ans, la rente sera rachetée au taux de soixante fois la mensualité payable pour le mois du
remariage. Pour la veuve qui se remarie après l´accomplissement de la cinquantième année, ce taux
sera de trente-six fois la mensualité précitée ».
8. L´article 103 du même code aura la teneur suivante
« Si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d´une rente annuelle de trente
pour-cent de la rémunération déterminée par les articles 98 et 99, à condition que le défunt ait fait
partie du ménage de ses ascendants ou qu´il ait pourvu d´une façon appréciable à leur entretien. Toutefois
il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le montant de la rente d´ascendant au dom-
mage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps. Sera assimilé aux ascen-
dants aux fins de la présente disposition le second conjoint du père ou de la mère à condition qu´il ait
fourni des secours et donné des soins non interrompus à l´assuré pendant six ans au moins dans sa
minorité.
La même rente sera due à la s
ur ou à la fille non mariée et à la mère ou à la belle-mère du défunt
lorsqu´elles ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l´accident à condition et tant qu´elles
ne bénéficient pas d´une rente à titre personnel, qu´il ne soit pas dû de rente de veuve et, pour la fille
et la s
ur, qu´elles aient atteint l´âge de quarante-cinq ans au moment du décès de l´assuré. Le présent
alinéa s´applique tant à la seconde épouse du père du défunt qu´à la mère du conjoint du défunt. Ces
rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
La mère ou belle-mère ne pourront bénéficier à la fois d´une rente en vertu de l´alinéa 1er et de l´alinéa
2 du présent article.
En cas de cumul d´une rente d´ascendants ou d´une rente visée à l´alinéa 2 qui précède, avec d´autres
rentes, il ne sera dû que le montant qui dépasse le total des autres rentes ».
9. L´alinéa 1er de l´article 113 sera complété par les termes
« le collège échevinal de la résidence du bénéficiaire entendu ».
10. L´alinéa 5 du même article est complété par les termes ci-après
« Tout autre versement se fera sur un livret de la Caisse d´Epargne au nom du bénéficiaire ».
11. Les articles 115 et 116 seront complétés par un alinéa final de la teneur suivante
« Les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l´assurance prescrite par les règlements
de la circulation sur toutes voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables,
sans les restrictions qui précèdent, toutes les fois qu´il s´agit d´un accident de trajet, ou que le conduc-
teur ou le propriétaire du véhicule n´a pas la qualité d´employeur de la victime de l´accident ».
Il y a lieu d´insérer à l´article 115, après les termes « dans le cas d´un travail connexe », les mots
« ou d´un travail non connexe exécuté en même temps et sur le même lieu ».
L´article 118 aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
« Il en sera de même des personnes visées à l´alinéa final des articles 115 et 116 ».
12. L´article 138 du même code sera modifié comme suit
« Des délégués salariés seront adjoints avec voix délibérative au comité-directeur et aux sous-
comités de l´association d´assurance.
Leur nombre sera la moitié de celui des délégués patronaux entrant dans la composition de ces
organes. La représentation sera paritaire lorsque ces organes sont appelés à déterminer les indemnités
revenant aux victimes d´accidents ou à leurs ayants droit (article 149) ou à élaborer des règlements
concernant les mesures préventives contre les accidents (article 155) ».
Les délégués salariés participant aux délibérations des organes de l´association ou faisant partie du
conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales sont tirés au sort par le président de
l´organe ou du conseil en question chaque année sur une liste en triple à dresser respectivement par
le comité-directeur de l´association et les présidents desdits conseils, parmi les délégués élus en vertu
de l´alinéa qui suit.
œ
œ
Il sera procédé tous les quatre ans à l´élection des délégués salariés.
Les conditions d´éligibilité et les causes d´excuse énumérées par l´article 299 sont applicables aux
délégués salariés. Ceux-ci doivent en outre être occupés depuis un an au moins dans une exploitation
affiliée à l´association.
Les délégués ont droit à une indemnité pour perte de salaire et pour frais de déplacement; le tarif
en sera arrêté par l´assemblée générale dont la délibération est à approuver par le Gouvernement.
Les frais sont à la charge de l´Etat s´il s´agit d´une délégation au tribunal arbitral, et à charge de l´asso-
ciation dans tous les autres cas.
Un règlement d´administration publique déterminera les conditions d´électorat pour les délégués
salariés, qui seront adjoints au comité-directeur, aux sous-comités de l´association d´assurance, au
conseil arbitral, au conseil supérieur des assurances sociales ainsi que toutes autres prescriptions en
matière d´élection, y compris la vérification des opérations et les voies de recours. Le même règlement
déterminera dans quelles conditions il y aura lieu de faire appel aux délégués des employés ».
13. Dans l´alinéa 1er de l´article 144 du même code les termes
« par l´administration des contributions et des accises ou par l´association d´assurance elle-même ».
seront remplacés par les termes
« par l´administration des contributions et des accises qui procédera suivant le mode prévu pour les
impôts directs ou par l´association d´assurance elle-même qui procédera conformément à l´alinéa 5
de l´article 76 du présent code ou par les voies judiciaires de droit commun ».
14. L´article 144 aura un alinéa 2 nouveau de la teneur suivante
« Un règlement d´administration publique pourra déroger au système de perception qui précède
et introduire un autre système de perception des cotisations ».
15. L´article 144 aura un alinéa 4 nouveau de la teneur suivante
« Les cotisations non payées à l´échéance sont productives d´intérêts moratoires à percevoir avec
les mêmes garanties que le principal; le taux d´intérêt et toutes autres modalités d´application seront
fixés par règlement d´administration publique ».
16. (17) L´alinéa 4 actuel de l´article 144, qui deviendra l´alinéa 5, aura la teneur suivante
« Le recouvrement se fera avec les mêmes garanties que celles des impôts directs, mais avec le droit
de priorité pour ces derniers ».
17. L´article 146 aura la teneur suivante
« Fonds de réserve
L´association doit former un fonds de réserve à la constitution duquel elle doit affecter chaque année
au moins deux pour-cent du montant de ses charges courantes, jusqu´à ce que ce fonds, en y ajoutant
les intérêts, ait atteint cinquante pour-cent des prestations du dernier exercice.
L´assemblée générale pourra décréter que des sommes disponibles soient affectées au fonds de ré-
serve.
Dans des cas de nécessité, le comité-directeur, d´accord avec le Gouvernement, pourra attaquer
ce fonds ».
18. Les alinéas 3 et 4 de l´article 161 du même code auront la teneur suivante
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un règlement d´administration publique peut con-
sacrer un mode différent pour établir la rémunération annuelle des employés techniques et des per-
sonnes qui sont assimilées à ces derniers. Par dérogation à l´article 100, al. 6 et à l´article 105, al. final,
les rentes sont recalculées lors de chaque changement des rémunérations de base d´après les rémuné-
rations nouvelles.
Les alinéas 7 et 8 de l´article 100 seront applicables au recalcul en question ».
19. La première phrase de l´alinéa 1er de l´article 163 sera conçue comme suit
« Pour les victimes d´un accident du travail dans une entreprise agricole ou forestière qui, au cours
de la dernière année précédant l´accident, ont exercé non seulement une activité agricole mais encore,
à titre principal, une ou plusieurs autres activités assurées obligatoirement contre les accidents, la rente
sera calculée, conformément à l´article 98, sur les rémunérations correspondant à ces dernières activités.
Aux fins de l´article 98, la dernière journée d´exercice de ces activités sera considérée comme journée
d´accident ».
20. L´article 283bis sera complété par un alinéa final de la teneur suivante
« Les droits de la victime assurée et de l´organisme d´assurance sociale intéressé seront indivisibles.
Les actes conservatoires accomplis par l´assuré sortiront leurs effets à l´égard de l´organisme d´assurance
sociale intéressé et inversément ».
1. Le règlement d´administration publique à prendre pour l´extension de l´assurance contre les
accidents aux examens techniques et professionnels dans les prévisions spécifiées par le numéro 2
de l´article 1er pourra prévoir qu´il aura effet aux accidents survenus depuis l´entrée en vigueur de
l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant revision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage.
2. Les dispositions de l´alinéa 1er de l´article 103 du code des assurances sociales seront appliquées
aux cas anciens avec effet rétroactif à la date d´entrée en vigueur de la présente loi. Les rentes accordées
conformément aux dispositions anciennes seront maintenues.
3. En attendant la mise en vigueur du règlement d´administration publique, prévu par l´alinéa
4 nouveau de l´article 144, les dispositions concernant le taux et les modalités d´application des intérêts
moratoires, faisant actuellement l´objet de l´article 5 de la loi du 5 janvier 1938, portant modification
des articles 60, 61, 63 et 55 de la loi du 26 novembre 1927 concernant l´impôt général sur le revenu
et complétant les articles 144 et 243 du code des assurances sociales, restent en vigueur.
4. Le recalcul des rentes d´accident en exécution de la loi du 24 avril 1954 ayant pour objet la
réforme du code des assurances sociales ne devra avoir pour effet en cas d´application de l´article 234
du code des assurances sociales de réduire le montant total de la rente d´accident et de la pension
d´invalidité et de survivant au-dessous du montant total qui aurait été dû en vertu de la législation
antérieure.
5. Le règlement d´administration publique pris en exécution de l´article 95, alinéa 2, du code des
assurances sociales sera applicable aux accidents survenus entre le 1er mai 1954 et la date de son entrée
en vigueur pour les conséquences subsistant après la mise en vigueur du règlement. En cas de décès
de la victime les rentes seront dues aux survivants à partir de la même date.
La présente disposition ne s´applique pas aux victimes d´un accident de trajet survenu durant la
période susindiquée, ni à leurs ayants droit, si cet accident, lors de la mise en vigueur de la présente loi,
a fait l´objet d´une indemnisation par un tiers responsable soit sur la base d´un arrangement à l´amiable,
soit sur la base d´une décision judiciaire.
6. La détermination des catégories d´ouvriers qualifiés faisant l´objet de l´arrêté grand-ducal
du 7 mars 1955 aura effet rétroactif aux cas antérieurs, mais au plus tôt au 1er mai 1954.
7. Pour des cas de maladies reconnues comme maladies professionnelles par des règlements
d´administration antérieurs, le délai fixé par l´alinéa 2 de l´article 149 prendra cours à partir de la mise
en vigueur de la présente loi, à l´exception des cas couverts par la législation antérieure. Les prestations
sont dues au plus tôt à partir de la même date.
8. L´alinéa final nouveau inséré et à l´article 115 et à l´article 116 ainsi que l´alinéa final nouveau
de l´article 283bis sont applicables à tous les cas qui n´ont pas donné lieu à une décision judiciaire coulée
en force de chose jugée au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi.
La présente loi entrera en vigueur le 1er du mois suivant sa publication au Mémorial.
Toutefois l´alinéa 4, dernière phrase, de l´article 100 nouveau du code des assurances sociales, en
ce qui concerne l´ajustement des rentes, aura effet au 1er janvier 1965 et la dépense occasionnée par
cette mesure rétroactive sera entièrement à charge de l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 30 mars 1966
Le Ministre du Travail
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Documents parlementaires
N° 702,
Session ordinaire de 1957-1958;
N° 7023,
Session ordinaire de 1960-1961;
N° 70217, Session ordinaire de 1964-1965;
N° 70218, Session ordinaire de 1965-1966;
N° 70219, Session ordinaire de 1965-1966.
Règlement grand-ducal du 30 mars 1966 portant nouvel le fixation du maximum de la rémuné-
ration de référence des employés en matière d´assurance contre les accidents.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 93 alinéa 1er du Code des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons