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Règlement ministériel du 7 septembre 1988 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Pré- voyance des fonctionnaires et employés communaux page Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la

49 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

Règlement ministériel du 7 septembre 1988 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Pré- voyance des fonctionnaires et employés communaux page Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la

Règlement ministériel du 7 septembre 1988 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Pré-

voyance des fonctionnaires et employés communaux

page

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la

liste des stupéfiants,

tel qu´il a été modifié dans la suite

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 septembre 1988 portant adjonction d´un certain nombre de fonc-

tionnaires au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 3ème avenant à la

convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafonneurs

et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 13ème avenant à la

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité

luxembourgeoise

et le Groupement des entrepreneurs

du bâtiment et des travaux publics d´une part et la

Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre

part

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 3ème avenant à la

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons-plafon-

neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et

la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 février

1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat .

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat . . 1032

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement pré-

vues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécu-

tion de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 fixant au 18 juin 1989 la date des opérations électorales concernant le

Parlement Européen

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984

fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la ré-

colte 1988

Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre

Adhésion de Cuba

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977

Ratification

par la Grèce

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983

Déclaration

par le Royaume-Uni

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Proto-

cole d´amendement

Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970

Retrait par le Royaume du Dane-

mark de sa déclaration concernant le Chapitre II

Règlement

ministériel du 7 septembre

1988 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de

Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Revu son arrêté du 18 août 1987 fixant à 35,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du chef des traite-

ments payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l´année 1987;

Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1988 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière

actuelle et de l´évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;

Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du

1er septembre 1988;

Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et

employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels qu´ils furent modifiés par la

suite;

Arrête

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait par le Royaume du Dane- mark de sa déclaration concernant le Chapitre II 

Pour l´année 1988, les versements que les communes, les établissements publics du secteur communal et l´Etat

devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante

1) Une contribution annuelle de 20,30% du montant des traitements et autres allocations computables pour les

pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux

ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.

2) Une contribution annuelle de 14,70% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des

prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Le prix directeur pour une

chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé à trente et un mille deux cent

cinquante francs par mois et par personne».

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement

des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit

«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de

qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une

chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente et un mille deux cent cinquante francs

par mois et par personne».

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge- ment prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983

visé ci-avant est fixé à 6% pour tous les prêts sociaux.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

A l´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de l´article 107, alinéa 6

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant du loyer brut annuel est porté de 240.000 à

300.000 francs.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 fixant au 18 juin 1989 la date des opérations électorales concernant le Parlement Européen.

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l´élection des représentants luxembourgeois au Parlement

Européen aura lieu le dimanche, 18 juin 1989.

Les électeurs seront admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l´après-midi.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension.

Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du

patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit

a) l´article 2 est libellé comme suit

«Art. 2. Chaque caisse de pension à laquelle est attribué un excédent de recettes conformément à l´alinéa 2 de

l´article 246 doit réserver une égale quote-part de cet excédent pour des placements à effectuer auprès du secteur

public, à des investissements économiques et à des prêts nantis d´hypothèques à des particuliers.

Si, au cours d´un exercice le quota fixé ci-avant n´est pas atteint, le montant nécessaire pour parfaire ce quota est

reporté à l´exercice subséquent.

Les fonds qui deviennent disponibles à la suite d´échéances de prêts ou d´amortissements de placements, sont réaf-

fectés au secteur de placement initial dans la limite des montants prévus à l´article 4.»

b) l´article 4 est libellé comme suit

«Art. 4. Pour l´exercice 1988, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le

montant de 2.700 millions de francs pour l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, le montant de

32.200 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.400 millions de francs pour la

caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de

pension agricole.»

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1988.

L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1988, est autorisée dans la limite

de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent

dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoo-

métriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établis- sant la liste des stupéfiants, tel qu´il a été modifié dans la suite.

A l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, tel qu´il a été modifié

par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982, du 1 6 août 1984 et du 23 janvier 1987, l´énumération des substances

considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes

1b. ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL

(N-[1- (α-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] acétanilide)

6a. ALPHA-METHYLFENTANYL

(N-[1-(α-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] propionanilide)

49.b. 3-METHYLFENTANYL (f. isomériques cis et trans)

(N-[3-méthyl-1-/-2-phényléthyl)-4-pipéridyl] proprionanilide)

53b. MPPP

(propionate (ester) de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4)

64a. PEPAP

(acetate(ester) de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4)

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 septembre 1988 portant adjonction d´un certain nombre de fonctionnaires au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.

Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à adjoindre au Centre de Psychologie et d´Orientation

Scolaires est arrêté comme suit

carrière moyenne

carrière inférieure

expéditionnaire administratif

carrière inférieure  garçon de salle

3 agents

2 agents

: 1 agent.

convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafon- neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Le 3ème avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des

patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et

la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble

du métier pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafon- neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Les périodes de congé collectif (art. 17.4. de la convention collective) pour 1988/89 ont été arrêtées comme suit

a) Congé d´été

Le congé d´été est fixé du 1er au 19 août 1988 inclus (= 14 jours ouvrables)

b) Congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 19 décembre 1988 au 6 janvier 1989 inclus (= 1 2 jours ouvrables)

La récupération de la 26ème journée se fera selon les modalités fixées en accord avec la délégation du personnel.

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

Le 13ème avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre la Fédération des entrepre-

neurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part, et

la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre part, est

déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons- plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Le 3ème avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération

des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépen-

dante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour

l´ensemble du métier pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons- plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Les périodes de congé collectif (art. 17.7. de la convention collective) pour 1988/89 ont été arrêtées comme suit

a) Congé d´été

Le congé d´été est fixé du 1er au 19 août 1988 inclus (= 14 jours ouvrables)

b) Congé d´hiver

Le congé d´hiver est fixé du 19 décembre 1988 au 6 janvier 1989 inclus (= 12 jours ouvrables)

La récupération de la 26ème journée se fera selon les modalités fixées en accord avec la délégation du personnel.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat.

Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de

pension dans les maisons de soins est modifié comme suit

1) Le montant prévu à l´art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-deux mille francs.

2) Le montant prévu à l´art. 2, alinéa deux, est porté à cinq mille francs.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 Retrait par le Royaume du Dane- mark de sa déclaration concernant le Chapitre II 

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 septembre 1988.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établis-

sant la liste des stupéfiants, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle

qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

L´article 3 est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui

précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille sept cent cinquante francs est immunisé et laissé à la disposition de

chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels».

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L´article 2 est modifié comme suit

«Un supplément au prix de pension de neuf mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en

raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de

pension».

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge- ment prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le taux de la subvention d´intérêt fixé par règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé et qui dépasse

le taux-plafond fixé à l´art. 1er ci-avant est réduit à ce taux.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de l´année d´imposition 1988.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 fixant au 18 juin 1989 la date des opérations électorales concernant le Parlement Européen.

Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des représentants luxembour-

geois au Parlement Européen commenceront le dimanche, 18 juin 1989 à 22 heures.

caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de pension agricole.»

Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 10 octobre 1988.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la

récolte 1988.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des

régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des

dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1988.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1988 à 53° Oechsle pour les vins issus des

cépages Elbling, Rivaner et Gamay, à 55° Oechsle pour les vins issus du cépage Riesling et à 60° Oechsle pour les vins issus des

autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établis- sant la liste des stupéfiants, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Séoul, le 15 septembre 1988.

Johny Lahure

Jean

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 septembre 1988 portant adjonction d´un certain nombre de

fonctionnaires au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.

Les membres du Gouvernement,

Vu l´art. 4 de la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires;

Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse;

Arrêtent

Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 septembre 1988 portant adjonction d´un certain nombre de fonctionnaires au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 septembre 1988.

Les membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Fernand Boden

Jean Spautz

Marcel Schlechter

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 3ème avenant à la

convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafon-

neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante

et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté du

6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafon- neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ave-

nant à la convention collective prémentionné.

Le Ministre du Travail,

Séoul, le 28 septembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Avenant III du 15 avril 1988 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu le 1er janvier 1986.

convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafon- neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que

ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio- nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ave-

nant à la convention collective prémentionné.

Le Ministre du Travail,

Séoul, le 28 septembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Avenant XIII du 4 mai 1988 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978

1. Le présent avenant entre en vigueur le 1er mai 1988 et durera jusqu´au 31.12.1990.

2. Les salaires horaires tarifaires et effectifs seront relevés comme suit

3% à la date du 1er mai 1988

2% à la date du 1er janvier 1989

2% à la date du 1er janvier 1990

3. Il est introduit avec effet au 1er janvier 1989 une prime de fin d´année de l´ordre de 3% du salaire annuel brut, calculée

sur base des heures de travail prestées, abstraction faite des heures supplémentaires éventuelles et liée à la présence

effective du travailleur à l´entreprise. Les modalités respectivement les conditions d´octroi de cette prime devront

être définies entre les partenaires sociaux avant l´entrée en vigueur de cette prime.

4. Les suppléments pour travaux pénibles visés à l´article 21 de la convention collective seront relevés à 15,  Frs par

heure.

5. Les indemnités de voyages et de travail à l´extérieur, prévues à l´article 22, sont supprimées à partir du 1er janvier

1988.

6. Un bleu de travail sera gratuitement mis à disposition du personnel occupé dans les ateliers de réparation.

7. La paire de chaussures de sécurité (art. 30.2) qui est remise gratuitement au travailleur au cours de l´année sera

remplacée gratuitement par l´entreprise si les chaussures ont été détériorées lors d´un accident de travail dûment

constaté par le chef d´entreprise ou son représentant.

8. Le chauffeur débutant (art. 1 2.2) est classé en Q1. Après deux années d´expérience il avancera en Q2. Il peut avancer

en Q3.

9. L´article 30.3 stipule que sur tous les chantiers d´une certaine importance, des locaux qu´on peut chauffer et qui

servent aux repas et de vestiaires doivent être mis à la disposition des travailleurs. La définition du terme «d´une

certaine importance» se fera en accord avec la délégation du personnel.

10. Il est ajouté à l´article 23.1 un deuxième alinéa de la teneur suivante

«La récupération des heures de travail perdues à la suite d´intempéries et de ponts ou autres jours chômés fixés en

accord avec la délégation du personnel, peut se faire, soit par le biais du prolongement de la durée de travail journa-

lière, soit en travaillant le samedi.»

11. Sans préjudice des dispositions décrites ci-avant, il est convenu que toute adaptation des salaires ou tout autre avan-

tage éventuellement accordés par les entreprises depuis l´expiration de l´ancien contrat collectif le 31.12.1987 pour-

ront être pris en considération, c´est-à-dire que la base de calcul des salaires sera le 1er janvier 1988.

Luxembourg, le 10 mai 1988.

Fédération des Entrepreneurs

de Nationalité Luxembourgeoise

Georges Mullenbach,

président

Groupement des Entrepreneurs

du Bâtiment et des Travaux Publics,

Camille Diederich,

président

OGB-L

Eugène Bausch,

secrétaire

LCGB

François Schweitzer,

secrétaire

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 3ème avenant à la

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons-

plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé-

pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté du

6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons- plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ave-

nant à la convention collective prémentionné.

Le Ministre du Travail ,

Séoul, le 28 septembre 1988.

Jean-Claude Juncker

Jean

Avenant III du 15 avril 1988 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le 1er avril 1986.

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons- plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que

ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1988.

convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafon- neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclara-

tion d´obligation générale.

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS

ET FAÇADIERS a. s. b. I.

sections «Façadiers»

Folco Tomasini,

vice-président

François Lutgen,

président

OGB-L

Eugène Bausch

LCGB

François Schweitzer

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 13ème avenant à la

convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio-

nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une

part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépen-

dante d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté du

6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons- plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé- pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclara-

tion d´obligation générale.

FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS

ET FAÇADIERS a. s. b. l.

Pierre Eippers,

membre du comité

François Lutgen,

président

OGB-L

Eugène Bausch

LCGB

François Schweitzer

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26

février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de

soins de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1985;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat.

Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Le Secrétaire d´Etat à la Santé,

Séoul, le 28 septembre 1988.

Johny Lahure

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988

fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de

l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1985;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Ces prix s´appliquent à partir du 1er octobre 1988.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L´article 3 est modifié en ses alinéas 2 et 3 comme suit

«Ce prix de pension individuel est établi sur la base de la situation financière globale en garantissant un avoir mensuel

d´une contrevaleur de quatre mille sept cent cinquante francs. Les personnes ne disposant d´aucun revenu ont droit à un

argent de poche fixé à mille huit cents francs par mois».

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge- ment prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

L´article 23 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 susvisé est modifié comme suit

«Toutefois, lorsque le taux d´intérêt auquel s´applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 6%, le taux de la

subvention d´intérêt est réduit à la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au quart de point

inférieur, sans que le taux de la subvention d´intérêt puisse excéder le taux effectif.»

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 7 octobre 1988.

Jacques Santer

Jean

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 fixant au 18 juin 1989 la date des opérations électorales concernant

le Parlement Européen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Euro-

péen et notamment l´article 105;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 fixant au 18 juin 1989 la date des opérations électorales concernant le Parlement Européen.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Président du Gouvernement,

Château de Berg, le 10 octobre 1988.

Ministre d´Etat,

Jean

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984

fixant les modalités relatives à l´administration

du patrimoine des caisses de pension.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 248 et 249 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des métiers; la Chambre de

commerce et la Chambre d´agriculture demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1988.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 11 octobre 1988.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950.  Adhésion de Cuba.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 11 juillet 1988 Cuba a adhéré aux Actes désignés

ci-dessus.

Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de Cuba le 11 juillet 1988.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977.  Ratifica-

tion par la Grèce.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 4 août 1988 la Grèce a ratifié la

Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 5 novembre 1988.

La Grèce a fait la réserve suivante, consignée dans une lettre du 5 septembre 1988 du Représentant Permanent de la

Grèce auprès du Conseil de l´Europe, enregistrée au Secrétariat Général le 6 septembre 1988

La Gèce déclare, en application de l´article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qu´elle se

réserve le droit, aux termes du paragraphe 1er de cet article, de refuser l´extradition pour n´importe quelle infraction parmi

celles qui sont énumérées à l´article 1er de cette Convention, si l´auteur soupçonné de l´infraction est poursuivi pour son

action en faveur de la liberté.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983.  Déclara-

tion par le Royaume-Uni.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations

suivantes, contenues dans une lettre de sa Représentation Permanente auprès du Conseil de l´Europe, datée du 31 août

1988, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1988

Conformément à l´article 20, paragraphe 2, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées est étendue aux Iles Vierges britanniques.

Je déclare, en outre, conformément à l´article 3, paragraphe 4, de ladite Convention que, aux fins de ladite Convention, le

terme «ressortissant» signifie, en ce qui concerne les Iles Vierges britanniques, un citoyen britannique ou un citoyen d´un

territoire britannique dépendant en raison d´un lien avec les Iles Vierges britanniques ou tout autre personne dont le trans-

fèrement vers les Iles Vierges britanniques semble approprié à l´officier assurant le Gouvernement des Iles Vierges britanni-

ques en raison de liens étroits que cette personne a avec les Iles Vierges britanniques.

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à

Bruxelles, le 14 juin 1983.

Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codifi-

cation des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.

 Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 18 avril 1988 (Mémorial 1988, A pp. 523) ont été ratifiés et l´instru-

ment de ratification luxembourgeois a été déposé le 11 juillet 1988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopéra-

tion Douanière.

La Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour le Luxembourg à la date du dépôt de l´instrument de ratifica-

tion, soit le 11 juillet 1988.

Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970.  Retrait par le Royaume du

Danemark de sa Déclaration concernant le Chapitre II.

Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du

1er août 1988 le Gouvernement du Royaume du Danemark a retiré la Déclaration contenue dans son instrument de ratifica-

tion du Traité désigné ci-dessus, selon laquelle le Royaume du Danemark n´est pas lié par les dispositions du Chapitre II dudit

Traité.

Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1er novembre 1988. Par conséquent, à partir de cette date, le

Royaume du Danemark sera également lié par les dispositions du Chapitre II du Traité en question.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Le Ministre de la Famille, du Logement social

Séoul, le 30 septembre 1988.

et de la Solidarité sociale,

Jean

Jean Spautz

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février

1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice

1985;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des

Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

L´article 10 est modifié comme suit: «Ces prix s´appliquent à partir du 1er octobre 1988».

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge- ment prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le barème des primes de construction et d´acquisition et des subventions d´intérêt visé à l´art. 20 du règlement

grand-ducal susvisé est remplacé par le barême ci-annexé.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Le règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 est

abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge- ment prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Le règlement grand-ducal du 8 avril 1988 et le règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant tous les deux

modification du règlement modifié du 23 juillet 1983 susvisé sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.

Le Ministre de la Famille, du Logement social

Séoul, le 30 septembre 1988.

et de la Solidarité sociale,

Jean

Jean Spautz

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23

juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge-

ment prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions

d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances

et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

modification du règlement modifié du 23 juillet 1983 susvisé sont abrogés.

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre

ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial et qui s´applique à partir du 1er octobre 1988.

Le ministre de la famille,

Séoul, le 30 septembre 1988.

du logement social et

Jean

de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Le ministre du trésor,

Jacques F. Poos

ANNEXE 1

Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements

Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100

Situation de famille

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340

personne seule

155. 155. 155. 135. 115.

95.

75.

55.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

5,50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00

ménage sans enfant

185. 185. 185. 160. 135. 115.

90.

70.

60.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00

ménage avec 1 enfant

250. 250. 250. 225. 200. 180. 155. 130. 105.

80.

60.

60. 40.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

6,50 6,25 5,75 4,75 4,00 3,00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25

*

*

ménage avec 2 enfants

280. 280. 280. 280. 280. 255. 230. 205. 180. 155. 130. 105.

80.

80.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25

*

*

*

ménage avec 3 enfants

350. 350. 350. 350. 350. 320. 295. 270. 245. 220. 200. 175. 150. 150. 150. 110.

70.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

6,50 6,50 6,50 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25

*

*

*

*

ménage avec 4 enfants

380. 380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 190. 165. 165. 115.

90.

70.

40.

40.

40.

40.

40.

40.

6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25

*

*

*

*

*

ANNEXE 2

Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de logements

Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100

Situation de famille

-90

100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

personne seule

165. 120. 110.

90.

70.

50. 40.

40.

40.

40.

5,50 4,25 3,25 2,25 1,50 1,00

ménage sans enfant

170. 150. 120. 100.

90.

70.

60.

50.

40.

40.

40.

5,75 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00

ménage avec 1 enfant

230. 210. 190. 160. 130. 110.

95.

80.

70.

60.

40.

40.

40.

40.

40.

6,50 5,50 4,25 3,50 2,50 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25

*

ménage avec 2 enfants

280. 260. 230. 200. 180. 160. 130. 110. 100.

90.

90.

60.

50.

40.

40.

40.

40.

6,50 6,25 5,00 4,00 3,00 2,25 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25

*

*

ménage avec 3 enfants

350. 350. 350. 350. 320. 300. 290. 250. 225. 210. 180. 160. 155. 155. 120.

80.

50.

40.

40.

40.

6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25

*

*

*

*

*

ménage avec 4 enfants

380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 165. 165. 125.

90.

70.

40.

40.

40.

40.

40.

6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25

*

*

*

*

*

*

Note concernant les deux tableaux

Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants, le revenu du ménage est réduit d´autant de

classes qu´il y a d´enfants additionnels.

Dans chaque case

 le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs;

le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent.

Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

* Les taux de la subvention d´intérêt marqués d´un astérisque sont réduits, conformément à l´art. 1er du présent règle-

ment, au taux social actuel de 6%; cependant si le taux d´intérêt social du prêt est à l´avenir égal ou supérieur aux taux

originaires tels que fixés dans les barèmes ci-avant ces taux s´appliquent de nouveau.

Règlement grand-ducal du 7 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant

exécution de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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