Règlement ministériel du 7 septembre 1988 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Pré- voyance des fonctionnaires et employés communaux page Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la
Table des dispositions (49)
Texte législatif (49 Articles)
Règlement ministériel du 7 septembre 1988 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de Pré-
voyance des fonctionnaires et employés communaux
page
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la
liste des stupéfiants,
tel qu´il a été modifié dans la suite
Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 septembre 1988 portant adjonction d´un certain nombre de fonc-
tionnaires au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 3ème avenant à la
convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafonneurs
et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et la
Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 13ème avenant à la
convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité
luxembourgeoise
et le Groupement des entrepreneurs
du bâtiment et des travaux publics d´une part et la
Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre
part
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 3ème avenant à la
convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons-plafon-
neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et
la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 février
1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat .
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988
fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat . . 1032
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987
fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du logement pré-
vues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement
Règlement grand-ducal du 7 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécu-
tion de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 fixant au 18 juin 1989 la date des opérations électorales concernant le
Parlement Européen
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984
fixant les modalités relatives à l´administration du patrimoine des caisses de pension
Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la ré-
colte 1988
Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15 décembre
Adhésion de Cuba
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977
Ratification
par la Grèce
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983
Déclaration
par le Royaume-Uni
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et Proto-
cole d´amendement
Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970
Retrait par le Royaume du Dane-
mark de sa déclaration concernant le Chapitre II
Règlement
ministériel du 7 septembre
1988 portant fixation du taux des cotisations dues à la Caisse de
Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Revu son arrêté du 18 août 1987 fixant à 35,5% la contribution totale due par l´Etat et les communes du chef des traite-
ments payés aux affiliés de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux pendant l´année 1987;
Considérant qu´il échet de fixer pour l´année 1988 un taux de contribution qui tient compte de la situation financière
actuelle et de l´évolution future des finances de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;
Vu l´avis du conseil d´administration de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux en date du
1er septembre 1988;
Vu les articles 25 et 29 de la loi du 7 août 1912 concernant la création d´une Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et
employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes tels qu´ils furent modifiés par la
suite;
Arrête
Pour l´année 1988, les versements que les communes, les établissements publics du secteur communal et l´Etat
devront faire à la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés de la manière suivante
1) Une contribution annuelle de 20,30% du montant des traitements et autres allocations computables pour les
pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la Caisse de Prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
ont légalement droit, est à payer par les organes liquidateurs de ces traitements.
2) Une contribution annuelle de 14,70% de ces mêmes traitements et allocations est à charge de l´Etat.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 8 août 1988 fixant les conditions et modalités de recouvrement des
prix de pension dans les maisons de retraite de l´Etat est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Le prix directeur pour une
chambre meublée avec WC et eau chaude et froide correspondant au coefficient cent est fixé à trente et un mille deux cent
cinquante francs par mois et par personne».
L´article 1er du règlement grand-ducal du 18 février 1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement
des prix de pension au Centre du Rham est modifié comme suit
«Les prix de pension appliqués au Centre du Rham, établissement pour adultes, sont fixés suivant les coefficients de
qualité attachés à chaque lit sur décision ministérielle, sans pour autant pouvoir dépasser 90% du prix directeur pour une
chambre avec eau chaude et froide et cabinet de toilette (coefficient 100) fixé à trente et un mille deux cent cinquante francs
par mois et par personne».
Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l´article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983
visé ci-avant est fixé à 6% pour tous les prêts sociaux.
A l´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant exécution de l´article 107, alinéa 6
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, le montant du loyer brut annuel est porté de 240.000 à
300.000 francs.
La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l´élection des représentants luxembourgeois au Parlement
Européen aura lieu le dimanche, 18 juin 1989.
Les électeurs seront admis au vote de 8.00 heures du matin à 14.00 heures de l´après-midi.
Le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984 fixant les modalités relatives à l´administration du
patrimoine des caisses de pension est modifié comme suit
a) l´article 2 est libellé comme suit
«Art. 2. Chaque caisse de pension à laquelle est attribué un excédent de recettes conformément à l´alinéa 2 de
l´article 246 doit réserver une égale quote-part de cet excédent pour des placements à effectuer auprès du secteur
public, à des investissements économiques et à des prêts nantis d´hypothèques à des particuliers.
Si, au cours d´un exercice le quota fixé ci-avant n´est pas atteint, le montant nécessaire pour parfaire ce quota est
reporté à l´exercice subséquent.
Les fonds qui deviennent disponibles à la suite d´échéances de prêts ou d´amortissements de placements, sont réaf-
fectés au secteur de placement initial dans la limite des montants prévus à l´article 4.»
b) l´article 4 est libellé comme suit
«Art. 4. Pour l´exercice 1988, le montant cumulé des placements à moyen et à long terme ne peut dépasser le
montant de 2.700 millions de francs pour l´établissement d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, le montant de
32.200 millions de francs pour la caisse de pension des employés privés, le montant de 1.400 millions de francs pour la
caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et le montant de 100 millions de francs pour la caisse de
pension agricole.»
L´augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1988, est autorisée dans la limite
de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent
dépasser les maxima fixés à l´article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoo-
métriques totaux pour les vins indigènes.
A l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants, tel qu´il a été modifié
par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982, du 1 6 août 1984 et du 23 janvier 1987, l´énumération des substances
considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes
1b. ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL
(N-[1- (α-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] acétanilide)
6a. ALPHA-METHYLFENTANYL
(N-[1-(α-méthylphénéthyl)-4 -pipéridyl] propionanilide)
49.b. 3-METHYLFENTANYL (f. isomériques cis et trans)
(N-[3-méthyl-1-/-2-phényléthyl)-4-pipéridyl] proprionanilide)
53b. MPPP
(propionate (ester) de méthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4)
64a. PEPAP
(acetate(ester) de phénéthyl-1 phényl-4 pipéridinol-4)
Le nombre des fonctionnaires de chaque carrière à adjoindre au Centre de Psychologie et d´Orientation
Scolaires est arrêté comme suit
carrière moyenne
carrière inférieure
expéditionnaire administratif
carrière inférieure garçon de salle
3 agents
2 agents
: 1 agent.
Le 3ème avenant à la convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des
patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante et
la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour l´ensemble
du métier pour lequel il a été établi.
Les périodes de congé collectif (art. 17.4. de la convention collective) pour 1988/89 ont été arrêtées comme suit
a) Congé d´été
Le congé d´été est fixé du 1er au 19 août 1988 inclus (= 14 jours ouvrables)
b) Congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 19 décembre 1988 au 6 janvier 1989 inclus (= 1 2 jours ouvrables)
La récupération de la 26ème journée se fera selon les modalités fixées en accord avec la délégation du personnel.
Le 13ème avenant à la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre la Fédération des entrepre-
neurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une part, et
la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante d´autre part, est
déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
Le 3ème avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération
des patrons plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépen-
dante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part, est déclaré d´obligation générale pour
l´ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Les périodes de congé collectif (art. 17.7. de la convention collective) pour 1988/89 ont été arrêtées comme suit
a) Congé d´été
Le congé d´été est fixé du 1er au 19 août 1988 inclus (= 14 jours ouvrables)
b) Congé d´hiver
Le congé d´hiver est fixé du 19 décembre 1988 au 6 janvier 1989 inclus (= 12 jours ouvrables)
La récupération de la 26ème journée se fera selon les modalités fixées en accord avec la délégation du personnel.
Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de
pension dans les maisons de soins est modifié comme suit
1) Le montant prévu à l´art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-deux mille francs.
2) Le montant prévu à l´art. 2, alinéa deux, est porté à cinq mille francs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 septembre 1988.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1988 complétant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établis-
sant la liste des stupéfiants, tel qu´il a été modifié dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle
qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 3 est modifié en son alinéa 2 comme suit: «Sur l´ensemble des revenus déterminés suivant l´alinéa qui
précède, un avoir d´une contrevaleur de quatre mille sept cent cinquante francs est immunisé et laissé à la disposition de
chaque pensionnaire pour lui permettre de couvrir ses besoins personnels».
L´article 2 est modifié comme suit
«Un supplément au prix de pension de neuf mille francs par mois et par personne est demandé aux pensionnaires qui en
raison de leur état de santé doivent séjourner dans une section de soins. Ce supplément fait partie intégrante du prix de
pension».
Le taux de la subvention d´intérêt fixé par règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 susvisé et qui dépasse
le taux-plafond fixé à l´art. 1er ci-avant est réduit à ce taux.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables à partir de l´année d´imposition 1988.
Les opérations de dépouillement des bulletins de vote relatifs à l´élection directe des représentants luxembour-
geois au Parlement Européen commenceront le dimanche, 18 juin 1989 à 22 heures.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 10 octobre 1988.
Benny Berg
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 11 octobre 1988 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la
récolte 1988.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des
régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement (CEE) n° 817/70 établissant des
dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1988 à 53° Oechsle pour les vins issus des
cépages Elbling, Rivaner et Gamay, à 55° Oechsle pour les vins issus du cépage Riesling et à 60° Oechsle pour les vins issus des
autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Séoul, le 15 septembre 1988.
Johny Lahure
Jean
Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 septembre 1988 portant adjonction d´un certain nombre de
fonctionnaires au Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires.
Les membres du Gouvernement,
Vu l´art. 4 de la loi du 1er avril 1987 portant organisation du Centre de Psychologie et d´Orientation Scolaires;
Sur proposition du Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse;
Arrêtent
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 septembre 1988.
Les membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Fernand Boden
Jean Spautz
Marcel Schlechter
Johny Lahure
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 3ème avenant à la
convention collective de travail pour le métier de façadier conclue entre la Fédération des patrons-plafon-
neurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indépendante
et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté du
6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à
la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ave-
nant à la convention collective prémentionné.
Le Ministre du Travail,
Séoul, le 28 septembre 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Avenant III du 15 avril 1988 au contrat collectif pour le métier de façadier conclu le 1er janvier 1986.
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que
ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.
Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ave-
nant à la convention collective prémentionné.
Le Ministre du Travail,
Séoul, le 28 septembre 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Avenant XIII du 4 mai 1988 au contrat collectif pour le bâtiment conclu le 6 juillet 1978
1. Le présent avenant entre en vigueur le 1er mai 1988 et durera jusqu´au 31.12.1990.
2. Les salaires horaires tarifaires et effectifs seront relevés comme suit
3% à la date du 1er mai 1988
2% à la date du 1er janvier 1989
2% à la date du 1er janvier 1990
3. Il est introduit avec effet au 1er janvier 1989 une prime de fin d´année de l´ordre de 3% du salaire annuel brut, calculée
sur base des heures de travail prestées, abstraction faite des heures supplémentaires éventuelles et liée à la présence
effective du travailleur à l´entreprise. Les modalités respectivement les conditions d´octroi de cette prime devront
être définies entre les partenaires sociaux avant l´entrée en vigueur de cette prime.
4. Les suppléments pour travaux pénibles visés à l´article 21 de la convention collective seront relevés à 15, Frs par
heure.
5. Les indemnités de voyages et de travail à l´extérieur, prévues à l´article 22, sont supprimées à partir du 1er janvier
1988.
6. Un bleu de travail sera gratuitement mis à disposition du personnel occupé dans les ateliers de réparation.
7. La paire de chaussures de sécurité (art. 30.2) qui est remise gratuitement au travailleur au cours de l´année sera
remplacée gratuitement par l´entreprise si les chaussures ont été détériorées lors d´un accident de travail dûment
constaté par le chef d´entreprise ou son représentant.
8. Le chauffeur débutant (art. 1 2.2) est classé en Q1. Après deux années d´expérience il avancera en Q2. Il peut avancer
en Q3.
9. L´article 30.3 stipule que sur tous les chantiers d´une certaine importance, des locaux qu´on peut chauffer et qui
servent aux repas et de vestiaires doivent être mis à la disposition des travailleurs. La définition du terme «d´une
certaine importance» se fera en accord avec la délégation du personnel.
10. Il est ajouté à l´article 23.1 un deuxième alinéa de la teneur suivante
«La récupération des heures de travail perdues à la suite d´intempéries et de ponts ou autres jours chômés fixés en
accord avec la délégation du personnel, peut se faire, soit par le biais du prolongement de la durée de travail journa-
lière, soit en travaillant le samedi.»
11. Sans préjudice des dispositions décrites ci-avant, il est convenu que toute adaptation des salaires ou tout autre avan-
tage éventuellement accordés par les entreprises depuis l´expiration de l´ancien contrat collectif le 31.12.1987 pour-
ront être pris en considération, c´est-à-dire que la base de calcul des salaires sera le 1er janvier 1988.
Luxembourg, le 10 mai 1988.
Fédération des Entrepreneurs
de Nationalité Luxembourgeoise
Georges Mullenbach,
président
Groupement des Entrepreneurs
du Bâtiment et des Travaux Publics,
Camille Diederich,
président
OGB-L
Eugène Bausch,
secrétaire
LCGB
François Schweitzer,
secrétaire
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 3ème avenant à la
convention collective de travail pour le métier de plafonneur conclue entre la Fédération des patrons-
plafonneurs et façadiers du Grand-Duché de Luxembourg d´une part et la Confédération syndicale indé-
pendante et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté du
6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à
la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l´ave-
nant à la convention collective prémentionné.
Le Ministre du Travail ,
Séoul, le 28 septembre 1988.
Jean-Claude Juncker
Jean
Avenant III du 15 avril 1988 au contrat collectif pour le métier de plafonneur conclu le 1er avril 1986.
Les périodes de congé collectif ainsi fixées seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que
ceux des entreprises étrangères, se situant sur le territoire luxembourgeois.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1988.
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclara-
tion d´obligation générale.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS
ET FAÇADIERS a. s. b. I.
sections «Façadiers»
Folco Tomasini,
vice-président
François Lutgen,
président
OGB-L
Eugène Bausch
LCGB
François Schweitzer
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 portant déclaration d´obligation générale du 13ème avenant à la
convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de natio-
nalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics d´une
part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépen-
dante d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté du
6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à
la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa déclara-
tion d´obligation générale.
FEDERATION DES PATRONS PLAFONNEURS
ET FAÇADIERS a. s. b. l.
Pierre Eippers,
membre du comité
François Lutgen,
président
OGB-L
Eugène Bausch
LCGB
François Schweitzer
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26
février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de
soins de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le Secrétaire d´Etat à la Santé,
Séoul, le 28 septembre 1988.
Johny Lahure
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 8 août 1988
fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension dans les maisons de retraite de
l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Ces prix s´appliquent à partir du 1er octobre 1988.
L´article 3 est modifié en ses alinéas 2 et 3 comme suit
«Ce prix de pension individuel est établi sur la base de la situation financière globale en garantissant un avoir mensuel
d´une contrevaleur de quatre mille sept cent cinquante francs. Les personnes ne disposant d´aucun revenu ont droit à un
argent de poche fixé à mille huit cents francs par mois».
L´article 23 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 susvisé est modifié comme suit
«Toutefois, lorsque le taux d´intérêt auquel s´applique la subvention est inférieur à un taux de base fixé à 6%, le taux de la
subvention d´intérêt est réduit à la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au quart de point
inférieur, sans que le taux de la subvention d´intérêt puisse excéder le taux effectif.»
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 7 octobre 1988.
Jacques Santer
Jean
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 fixant au 18 juin 1989 la date des opérations électorales concernant
le Parlement Européen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Euro-
péen et notamment l´article 105;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Président du Gouvernement,
Château de Berg, le 10 octobre 1988.
Ministre d´Etat,
Jean
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 10 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 20 décembre 1984
fixant les modalités relatives à l´administration
du patrimoine des caisses de pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 248 et 249 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des métiers; la Chambre de
commerce et la Chambre d´agriculture demandées en leurs avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 11 octobre 1988.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Convention portant création d´un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. Adhésion de Cuba.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 11 juillet 1988 Cuba a adhéré aux Actes désignés
ci-dessus.
Conformément à l´article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l´égard de Cuba le 11 juillet 1988.
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. Ratifica-
tion par la Grèce.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 4 août 1988 la Grèce a ratifié la
Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 5 novembre 1988.
La Grèce a fait la réserve suivante, consignée dans une lettre du 5 septembre 1988 du Représentant Permanent de la
Grèce auprès du Conseil de l´Europe, enregistrée au Secrétariat Général le 6 septembre 1988
La Gèce déclare, en application de l´article 13 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, qu´elle se
réserve le droit, aux termes du paragraphe 1er de cet article, de refuser l´extradition pour n´importe quelle infraction parmi
celles qui sont énumérées à l´article 1er de cette Convention, si l´auteur soupçonné de l´infraction est poursuivi pour son
action en faveur de la liberté.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, faite à Strasbourg, le 21 mars 1983. Déclara-
tion par le Royaume-Uni.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le Royaume-Uni a fait les déclarations
suivantes, contenues dans une lettre de sa Représentation Permanente auprès du Conseil de l´Europe, datée du 31 août
1988, enregistrée au Secrétariat Général le 2 septembre 1988
Conformément à l´article 20, paragraphe 2, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées est étendue aux Iles Vierges britanniques.
Je déclare, en outre, conformément à l´article 3, paragraphe 4, de ladite Convention que, aux fins de ladite Convention, le
terme «ressortissant» signifie, en ce qui concerne les Iles Vierges britanniques, un citoyen britannique ou un citoyen d´un
territoire britannique dépendant en raison d´un lien avec les Iles Vierges britanniques ou tout autre personne dont le trans-
fèrement vers les Iles Vierges britanniques semble approprié à l´officier assurant le Gouvernement des Iles Vierges britanni-
ques en raison de liens étroits que cette personne a avec les Iles Vierges britanniques.
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à
Bruxelles, le 14 juin 1983.
Protocole d´amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codifi-
cation des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986.
Ratification et entrée en vigueur à l´égard du Luxembourg.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 18 avril 1988 (Mémorial 1988, A pp. 523) ont été ratifiés et l´instru-
ment de ratification luxembourgeois a été déposé le 11 juillet 1988 auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopéra-
tion Douanière.
La Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour le Luxembourg à la date du dépôt de l´instrument de ratifica-
tion, soit le 11 juillet 1988.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. Retrait par le Royaume du
Danemark de sa Déclaration concernant le Chapitre II.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu´en date du
1er août 1988 le Gouvernement du Royaume du Danemark a retiré la Déclaration contenue dans son instrument de ratifica-
tion du Traité désigné ci-dessus, selon laquelle le Royaume du Danemark n´est pas lié par les dispositions du Chapitre II dudit
Traité.
Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1er novembre 1988. Par conséquent, à partir de cette date, le
Royaume du Danemark sera également lié par les dispositions du Chapitre II du Traité en question.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
Séoul, le 30 septembre 1988.
et de la Solidarité sociale,
Jean
Jean Spautz
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février
1987 fixant les conditions et modalités de recouvrement des prix de pension au Centre du Rham.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice
1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des
Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 10 est modifié comme suit: «Ces prix s´appliquent à partir du 1er octobre 1988».
Le barème des primes de construction et d´acquisition et des subventions d´intérêt visé à l´art. 20 du règlement
grand-ducal susvisé est remplacé par le barême ci-annexé.
Le règlement grand-ducal du 8 août 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 18 février 1987 est
abrogé. Il continue toutefois à sortir ses effets pour les prix de pension dus avant la mise en vigueur du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1988 et le règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant tous les deux
modification du règlement modifié du 23 juillet 1983 susvisé sont abrogés.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
Le Ministre de la Famille, du Logement social
Séoul, le 30 septembre 1988.
et de la Solidarité sociale,
Jean
Jean Spautz
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23
juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions d´intérêt en faveur du loge-
ment prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d´exécution relatives aux primes et subventions
d´intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre ministre des finances
et de Notre ministre du trésor et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre des finances et Notre
ministre du trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial et qui s´applique à partir du 1er octobre 1988.
Le ministre de la famille,
Séoul, le 30 septembre 1988.
du logement social et
Jean
de la solidarité sociale,
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Le ministre du trésor,
Jacques F. Poos
ANNEXE 1
Primes et subventions d´intérêt en faveur de la construction de logements
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
Situation de famille
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340
personne seule
155. 155. 155. 135. 115.
95.
75.
55.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
5,50 4,25 3,50 2,75 2,00 1,50 1,00
ménage sans enfant
185. 185. 185. 160. 135. 115.
90.
70.
60.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
6,00 4,75 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 1,00
ménage avec 1 enfant
250. 250. 250. 225. 200. 180. 155. 130. 105.
80.
60.
60. 40.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
6,50 6,25 5,75 4,75 4,00 3,00 2,50 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
ménage avec 2 enfants
280. 280. 280. 280. 280. 255. 230. 205. 180. 155. 130. 105.
80.
80.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
*
ménage avec 3 enfants
350. 350. 350. 350. 350. 320. 295. 270. 245. 220. 200. 175. 150. 150. 150. 110.
70.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
6,50 6,50 6,50 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
*
*
ménage avec 4 enfants
380. 380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 190. 165. 165. 115.
90.
70.
40.
40.
40.
40.
40.
40.
6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25 0,25
*
*
*
*
*
ANNEXE 2
Primes et subventions d´intérêt en faveur de l´acquisition de logements
Revenu en milliers de francs au nombre-indice 100
Situation de famille
-90
100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
personne seule
165. 120. 110.
90.
70.
50. 40.
40.
40.
40.
5,50 4,25 3,25 2,25 1,50 1,00
ménage sans enfant
170. 150. 120. 100.
90.
70.
60.
50.
40.
40.
40.
5,75 4,50 3,50 2,50 2,00 1,50 1,25 1,00
ménage avec 1 enfant
230. 210. 190. 160. 130. 110.
95.
80.
70.
60.
40.
40.
40.
40.
40.
6,50 5,50 4,25 3,50 2,50 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25
*
ménage avec 2 enfants
280. 260. 230. 200. 180. 160. 130. 110. 100.
90.
90.
60.
50.
40.
40.
40.
40.
6,50 6,25 5,00 4,00 3,00 2,25 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0,25
*
*
ménage avec 3 enfants
350. 350. 350. 350. 320. 300. 290. 250. 225. 210. 180. 160. 155. 155. 120.
80.
50.
40.
40.
40.
6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 6,00 5,00 4,25 3,50 2,75 2,25 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25
*
*
*
*
*
ménage avec 4 enfants
380. 380. 380. 380. 380. 350. 315. 290. 265. 240. 215. 190. 165. 165. 125.
90.
70.
40.
40.
40.
40.
40.
6,50 6,50 6,50 6,50 6,25 6,25 5,50 4,50 3,75 3,00 2,50 2,00 1,75 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25
*
*
*
*
*
*
Note concernant les deux tableaux
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de quatre enfants, le revenu du ménage est réduit d´autant de
classes qu´il y a d´enfants additionnels.
Dans chaque case
le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs;
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d´intérêt en pour cent.
Les classes de revenu s´entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
* Les taux de la subvention d´intérêt marqués d´un astérisque sont réduits, conformément à l´art. 1er du présent règle-
ment, au taux social actuel de 6%; cependant si le taux d´intérêt social du prêt est à l´avenir égal ou supérieur aux taux
originaires tels que fixés dans les barèmes ci-avant ces taux s´appliquent de nouveau.
Règlement grand-ducal du 7 octobre 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 23 octobre 1980 portant
exécution de l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 107, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons