aux produits originaires et
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
aux produits originaires et
dans la co-
en provenance de la Tur-
lonne C.E. du
quie et doit s’effectuer ex-
tarif
clusivement par les bureaux
du 1.1. de Luxbg. et d’Ettelbruck
aux conditions déterminées
par le Directeur des Dou-
anes
73.01 B II b
Fontes hématites contenant en poids 1,50%
au
Tableau
des
contingents tarifaires
moins de manganèse, autres que celles
entièrement fabriquées au charbon de bois.
5%
1000 T
31.12.
73.02 A II
Ferro-manganèse, autre que carburé
exemption
25 T
Admission par tous les bur-
73.02 C
Ferro-silicium
exemption
2800 T
reaux des douanes luxem-
73.02 D
Ferro-silico-manganèse
exemption
5 T
bourgeois aux conditions dé-
73.02 E I
Ferro-chrome
exemption
300 T
terminées par le Directeur
73.02 G I
Ferro-tungstène
exemption
25 T
des Douanes
73.02 H I
Ferro-molybdène
exemption
45 T
73.02 H II
Ferro-vanadium
exemption
2 T
Vu pour être annexé au règlement ministériel du 26 janvier 1965.
Le Ministre du Trésor
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 27 janvier 1965 déterminant à partir de l’année d’imposition 1965 le procédé de la
retenue d’impôt sur les salaires applicable
aux rémunérations extraordinaires ou accessoires
qu’un
salarié du secteur public touche auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments
réguliers.
Le Ministre du Trésor,
Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 maintenue en vigueur par l’arrêté grand-
ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, cotisations et droits;
Arrête
Lorsqu’un salarié du secteur public touche une rémunération extraordinaire ou accessoire
d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers et qui est dès lors qualifiée
pour détenir sa fiche d’impôt, la retenue d’impôt sur les salaires à opérer sur cette rémunération extraordi-
naire ou accessoire se calcule moyennant les taux forfaitaires ci-après
ou
24% si le salarié appartient au groupe d’impôt I
20 % » »
»
»
»
»
»
II
16% » »
»
»
»
»
»
III
14% » »
»
»
»
»
»
IV,1
12% » »
»
»
à l’un des groupes d’impôt IV,2, IV,3 et IV,4
0% » »
»
»
à l’un des groupes d’impôt IV,5 et suivants.
La collectivité non détentrice de la fiche d’impôt tient compte du même groupe d’impôt que l’autre collec-
tivité publique.
Avant l’application des taux forfaitaires à la rémunération extraordinaire ou accessoire, celle-ci est à
arrondir à la centaine inférieure.
Dans les cas, où l’application des barèmes G1 à G9 conduirait à une retenue d’impôt moins élevée que celle
résultant de l’application des taux forfaitaires susvisés, le taux plus favorable est communiqué à la collec-
tivité publique par l’Administration des Contributions et remplace le taux forfaitaire pour l’année en cours.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations extraordinaires ou accessoires allouées
à partir de l’année 1965.
Les collectivités publiques visées à l’article qui précède devront adresser au service central de la
retenue d’impôt sur les salaires avant le 15 février de chaque année un relevé, renseignant pour chaque
bénéficiaire d’une rémunération
1° les nom, prénoms, qualité et adresse ;
2° le montant des rémunérations extraordinaires ou accessoires de l’année écoulée ;
3° le groupe d’impôt et le montant de l’impôt retenu.
Est abrogé l’arrêté ministériel du 19 février 1960, portant nouvelle détermination du procédé de
retenue d’impôt sur les salaires applicable aux rémunérations extraordinaires ou accessoires qu’un salarié du
secteur public touche auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue ses émoluments réguliers,
sans préjudice de son application aux rémunérations allouées avant le 1er janvier 1965.
L’alinéa 2 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant
Al. 2. Le paiement des importations et des exportations non soumises à licence doit être effectué dans
les conditions, monnaies et modalités d’exécution, prévues aux articles 4 à 7 pour une importation ou aux
articles 8 à 11 pour une exportation. Des dérogations à ces conditions ne sont permises que moyennant une
autorisation particulière de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, obtenue avant la réalisation de
l’importation ou de l’exportation. Si l’importation ou l’Exportation appartient à une catégorie qui n’est pas
mentionnée aux articles 4 à 11, les conditions de paiement sont fixées dans chaque cas par l’Institut Belgo-
Luxembourgeois du Change.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 janvier 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations
aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l’administration gouvernementale.
ERRATUM
A la page 20 du Mémorial A N° 2 du 21 janvier 1965, il y a lieu de lire sous l’art. 6
«4° Géographie du pays et de l’Europe en relation avec le service de garçon de bureau et d’huissier;
5° Notions indispensables sur l’organisation de l’administration gouvernementale.»
REGLEMENTS
DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations.
L’alinéa 1er de l’article 12 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Dans les cas où l’importation ou l’exportation n’est pas soumise à licence, l’importateur ou l’ex-
portateur est tenu de présenter à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, un avis d’im-
portation modèle « A » ou un avis d’exportation modèle « B » selon le cas. Un document distinct doit être
établi pour chaque dédouanement.
Convention internationale
de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol», signée
à Bruxelles, le 13 décembre 1960. Adhésion de l’Irlande.
(Mémorial 1961, A, p. 1007 et ss.
Mémorial 1963, A, p. 188)
Suivant une information de l’Ambassade de Belgique à Luxembourg, l’Irlande a déposé le 23 décembre
1964 auprès du Gouvernement belge son instrument d’adhésion à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l’article 41, al. 4 de la Convention, cette adhésion a pris effet le 1er janvier 1965.
Luxembourg, le 15 janvier 1965.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Règlements communaux.
C o n t e r n
Impôt sur le total des salaires.
Par délibération en date du 11 décembre 1964, le Conseil communal de Contern a décidé d’introduire
l’impôt sur le total des salaires avec effet au 1er janvier 1965.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1965. 12 janvier 1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg