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aux produits originaires et

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

aux produits originaires et

aux produits originaires et

dans la co-

en provenance de la Tur-

lonne C.E. du

quie et doit s’effectuer ex-

tarif

clusivement par les bureaux

du 1.1. de Luxbg. et d’Ettelbruck

aux conditions déterminées

par le Directeur des Dou-

anes

73.01 B II b

Fontes hématites contenant en poids 1,50%

au

Tableau

des

contingents tarifaires

moins de manganèse, autres que celles

entièrement fabriquées au charbon de bois.

5%

1000 T

31.12.

73.02 A II

Ferro-manganèse, autre que carburé

exemption

25 T

Admission par tous les bur-

73.02 C

Ferro-silicium

exemption

2800 T

reaux des douanes luxem-

73.02 D

Ferro-silico-manganèse

exemption

5 T

bourgeois aux conditions dé-

73.02 E I

Ferro-chrome

exemption

300 T

terminées par le Directeur

73.02 G I

Ferro-tungstène

exemption

25 T

des Douanes

73.02 H I

Ferro-molybdène

exemption

45 T

73.02 H II

Ferro-vanadium

exemption

2 T

Vu pour être annexé au règlement ministériel du 26 janvier 1965.

Le Ministre du Trésor

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 27 janvier 1965 déterminant à partir de l’année d’imposition 1965 le procédé de la

retenue d’impôt sur les salaires applicable

aux rémunérations extraordinaires ou accessoires

qu’un

salarié du secteur public touche auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments

réguliers.

Le Ministre du Trésor,

Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts du 22 mai 1931 maintenue en vigueur par l’arrêté grand-

ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, cotisations et droits;

Arrête

aux produits originaires et

Lorsqu’un salarié du secteur public touche une rémunération extraordinaire ou accessoire

d’une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers et qui est dès lors qualifiée

pour détenir sa fiche d’impôt, la retenue d’impôt sur les salaires à opérer sur cette rémunération extraordi-

naire ou accessoire se calcule moyennant les taux forfaitaires ci-après

ou

24% si le salarié appartient au groupe d’impôt I

20 % » »

»

»

»

»

»

II

16% » »

»

»

»

»

»

III

14% » »

»

»

»

»

»

IV,1

12% » »

»

»

à l’un des groupes d’impôt IV,2, IV,3 et IV,4

0% » »

»

»

à l’un des groupes d’impôt IV,5 et suivants.

La collectivité non détentrice de la fiche d’impôt tient compte du même groupe d’impôt que l’autre collec-

tivité publique.

Avant l’application des taux forfaitaires à la rémunération extraordinaire ou accessoire, celle-ci est à

arrondir à la centaine inférieure.

Dans les cas, où l’application des barèmes G1 à G9 conduirait à une retenue d’impôt moins élevée que celle

résultant de l’application des taux forfaitaires susvisés, le taux plus favorable est communiqué à la collec-

tivité publique par l’Administration des Contributions et remplace le taux forfaitaire pour l’année en cours.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux rémunérations extraordinaires ou accessoires allouées

à partir de l’année 1965.

aux produits originaires et

Les collectivités publiques visées à l’article qui précède devront adresser au service central de la

retenue d’impôt sur les salaires avant le 15 février de chaque année un relevé, renseignant pour chaque

bénéficiaire d’une rémunération

1° les nom, prénoms, qualité et adresse ;

2° le montant des rémunérations extraordinaires ou accessoires de l’année écoulée ;

3° le groupe d’impôt et le montant de l’impôt retenu.

aux produits originaires et

Est abrogé l’arrêté ministériel du 19 février 1960, portant nouvelle détermination du procédé de

retenue d’impôt sur les salaires applicable aux rémunérations extraordinaires ou accessoires qu’un salarié du

secteur public touche auprès d’une collectivité publique autre que celle qui alloue ses émoluments réguliers,

sans préjudice de son application aux rémunérations allouées avant le 1er janvier 1965.

Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations.

L’alinéa 2 de l’article 3 est remplacé par le texte suivant

Al. 2.  Le paiement des importations et des exportations non soumises à licence doit être effectué dans

les conditions, monnaies et modalités d’exécution, prévues aux articles 4 à 7 pour une importation ou aux

articles 8 à 11 pour une exportation. Des dérogations à ces conditions ne sont permises que moyennant une

autorisation particulière de l’Institut Belgo-Luxembourgeois du Change, obtenue avant la réalisation de

l’importation ou de l’exportation. Si l’importation ou l’Exportation appartient à une catégorie qui n’est pas

mentionnée aux articles 4 à 11, les conditions de paiement sont fixées dans chaque cas par l’Institut Belgo-

Luxembourgeois du Change.

aux produits originaires et

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 janvier 1965.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations

aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l’administration gouvernementale.

ERRATUM

A la page 20 du Mémorial A  N° 2 du 21 janvier 1965, il y a lieu de lire sous l’art. 6

«4° Géographie du pays et de l’Europe en relation avec le service de garçon de bureau et d’huissier;

5° Notions indispensables sur l’organisation de l’administration gouvernementale.»

REGLEMENTS

DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations.

Décision du Conseil concernant des modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations.

L’alinéa 1er de l’article 12 est remplacé par le texte suivant

Al. 1.  Dans les cas où l’importation ou l’exportation n’est pas soumise à licence, l’importateur ou l’ex-

portateur est tenu de présenter à la douane, au moment de la déclaration des marchandises, un avis d’im-

portation modèle « A » ou un avis d’exportation modèle « B » selon le cas. Un document distinct doit être

établi pour chaque dédouanement.

Convention internationale

de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol», signée

à Bruxelles, le 13 décembre 1960.  Adhésion de l’Irlande.

(Mémorial 1961, A, p. 1007 et ss.

Mémorial 1963, A, p. 188)

Suivant une information de l’Ambassade de Belgique à Luxembourg, l’Irlande a déposé le 23 décembre

1964 auprès du Gouvernement belge son instrument d’adhésion à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 41, al. 4 de la Convention, cette adhésion a pris effet le 1er janvier 1965.

Luxembourg, le 15 janvier 1965.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Règlements communaux.

C o n t e r n

 Impôt sur le total des salaires.

Par délibération en date du 11 décembre 1964, le Conseil communal de Contern a décidé d’introduire

l’impôt sur le total des salaires avec effet au 1er janvier 1965.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 janvier 1965.  12 janvier 1965.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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