caisse de maladie agricole, Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux pour la surveillance médicale des curistes dûment autorisés par leurs caisses de maladie à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Convention
du 13 décembre 1978 ayant
pour objet de fixer les tarifs forfaitaires des
honoraires médicaux pour la surveillance
des curistes, membres d´une caisse de maladie
luxembourgeoise dûment autorisés par cette caisse à suivre une cure à l´établissement
thermal de Mondorf-Etat.
CONVENTION
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales,
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé-
pendantes,
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole,
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions
d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et
autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant réglementation des relations de la caisse de
maladie des professions indépendantes avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-
femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet
1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes,
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de ma-
ladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres
fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une
caisse de maladie agricole,
Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux
pour la surveillance médicale des curistes dûment autorisés par leurs caisses de maladie à suivre une
cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat.
Vu la convention globale passée le vingt-sept juin dix-neuf cent soixante-dix-huit entre l´Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre
part, et notamment l´article 8, N° 3, litt. a de cette convention.
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d´assu-
rance-maladie
Les parties soussignées, à savoir
1° l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant pour
le compte de l´ensemble des médecins établis au Luxembourg, représentée par son président
le docteur André Thibeau, et par son secrétaire général, le docteur Guy Meisch
d´une part,
et
2° le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances
sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée
par l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre
1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président,
Monsieur André Thill, demeurant à Luxembourg,
d´autre part,
ont décidé de convenir ce qui suit
Titre Ier. Champ d´application
Article premier
1. La présente convention lie
l´association des médecins et médecins-dentistes, d´une part, et l´union des caisses de maladie,
d´autre part.
2. Elle s´applique
aux médecins attitrés de l´établissement thermal de Mondorf-Etat ou à leurs remplaçants ainsi
qu´aux médecins autorisés à exercer leur profession au département des voies respiratoires de
l´établissement thermal de Mondorf-Etat,
d´une part,
et à tous les assurés et coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché qui sont affiliées
à l´union des caisses de maladie, à savoir
a) les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire
la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers
la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed
b) les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance-
maladie des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
la caisse de maladie des employés privés
la caisse de maladie des employés de l´Arbed
l´entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois
c) la caisse de maladie des professions indépendantes
d) la caisse de maladie agricole
d´autre part.
Titre II.
Durée de la convention et délai de dénonciation
Article 2
1. La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter à partir de la date
de son approbation par la commission de conciliation et d´arbitrage, prévue respectivement à
l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa 2, de la loi modifiée
du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes ainsi qu´à l´article
9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.
2. Elle ne peut être dénoncée avant l´expiration du terme fixé à l´alinéa qui précède.
3. La dénonciation par chacune des parties contractantes doit être faite par lettre recommandée à
la poste avec un préavis de six mois.
4. A défaut de dénonciation conformément aux dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 qui précèdent,
la convention sera renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de deux ans.
Titre III. Obligations des médecins visés par la présente convention
Article 3
1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d´assurer une médication économique dans le
domaine de l´assurance-maladie et s´engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de
cet objectif.
2. Les-médecins s´abstiendront de prescrire des médicaments non remboursables par les caisses de
maladie et marqués comme tels sur les listes publiées périodiquement par le ministère de la santé
publique en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du
débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le principe énoncé sub 2. ci-dessus vaudra également pour les prescriptions de moyens curatifs
et adjuvants, de thérapeutiques spéciales et de mesures de diagnostic et de contrôle dont notam-
ment les analyses et examens de laboratoire, ainsi que pour tout acte ou toute fourniture qui ne
figurent pas encore dans les nomenclatures officielles.
Titre IV. Des tarifs des honoraires médicaux
Article 4
Les tarifs forfaitaires pour la surveillance médicale des curistes ayant suivi à l´établissement thermal
de Mondorf-Etat une cure normale de 21 jours consécutifs, dûment autorisée par la caisse de maladie
compétente, les modalités d´application y relatives de même que l´énumération des éléments ayant
servi de base à l´établissement des forfaits sont repris à l´annexe A de la présente convention dont
elle fait partie intégrante.
Article 5
1. Au cas où, pour des raisons d´ordre médical, l´assuré ou le coassuré ne suit pas une cure normale,
ou si une cure de 21 jours est interrompue avant sa fin pour des raisons d´ordre médical ou des
cas de force majeure admis par le médecin surveillant la cure, il sera mise en compte les tarifs
pour les prestations médicales fournies effectivement.
2. Les tarifs visés sub 1 figurent à l´annexe B à la présente convention, dont elle fait partie intégrante.
Article 6
1. Les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B de la présente conven-
tion sont établis à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation.
Ils sont adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités prévues par l´article 20 du texte
coordonné du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties
tel que le prédit article 20 a été modifié par les avenants du 30 mai 1975 et aussi longtemps que ces
modalités et dispositions sont en vigueur.
2. Les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B de la présente conven-
tion sont adaptés en outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat
d´après les modalités prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre
1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces
dispositions et modalités sont en vigueur.
3. Il est de convention expresse que les tarifs des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B
de la présente convention ne peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement exis-
tants, tels que: suppléments pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations
et visites de nuit etc.
4. De même les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux visés aux articles 4 et 5 ci-dessus ne peuvent
être cumulés avec aucun autre tarif pendant la durée de la cure.
5. En cas de changement de la cote d´adaptation au milieu d´une cure le tarif applicable le jour du
début de la cure vaut pour la cure entière.
Titre V. Des modalités de paiement des honoraires aux médecins visés par la présente
convention et des formalités administratives à observer par ces mêmes médecins
Article 7
1. Les honoraires sont payés par la voie du tiers-payant au médecin qui aura reçu notification de la
part de la caisse de maladie de la prise en charge de la cure.
2. Le médecin se conformera, quant aux modalités administratives du tiers-payant, aux dispositions
contenues dans l´annexe 12 du texte coordonné du 31.12.1974, pour autant que celles-ci sont
encore en vigueur. Ces modalités font l´objet de l´annexe C à la présente convention dont elle
fait partie intégrante.
Article 8
1. Les médecins surveillant les cures dispensées à l´établissement thermal de Mondorf-Etat s´engagent
à établir pour chaque curiste et à la fin de chaque cure, même si la cure a été interrompue avant
sa fin, un rapport de fin de cure sur la formule du modèle figurant à l´annexe D de la présente
convention dont elle fait partie intégrante.
2. Il est de convention expresse que la formule est mise gracieusement à la disposition des médecins
visés par la présente convention et que l´obligation pour les médecins de la remplir en bonne et due
forme ne peut donner lieu à aucune rémunération, ni à charge de l´assuré, ni à charge de la caisse.
Titre VI. Du mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait
à l´application de la présente convention
Article 9
Toute contestation au sujet de l´application de la présente convention sera soumise à la commission
de surveillance prévue à l´article 27 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions
collectives réglant les rapports entre les médecins d´une part, et respectivement les caisses de maladie
affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre part, telles que ces conventions pourront être modifiées
par la suite.
Titre VII. De l´entrée en vigueur
Article 10
La présente convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-dix-neuf.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente
convention.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre mil neuf cent soixante-dix-huit, en trois exemplaires, dont un
exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui est
prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa 2
de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes ainsi
qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie
agricole.
Pour l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg
le secrétaire
le président
Dr Guy MEISCH
Dr André THIBEAU
Pour le comité central de l´union des caisses de maladie
André THILL
ANNEXE A
à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs forfaitaires pour la surveillance
des curistes dûment autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat (article 4
de la convention)
Tarifs forfaitaires établis à la valeur au nombre cent
de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation
I. Tarif
forfaitaire pour la surveillance de la cure mixte FOIE/RHUMATISME
1 première consultation pour médecins-spécialistes (1 × 105,50)
=
105,50
5 consultations dites suivantes pour médecins-spécialistes (5x61,50)
=
307,50
1 radiographie (R2) (1 × 84)
=
84,
Tarif forfaitaire N° I
497,
II. Tarif forfaitaire pour la surveillance
a) d´un traitement thermal des voies respiratoires inférieures
b) de la rééducation des voies respiratoires inférieures
Ce forfait est établi sur la base de
1 première consultation (1a) pour médecins-spécialistes (1 × 105,50)
=
105,50
3 consultations dites suivantes (1a) pour médecins-spécialistes (3x61,50)
=
184,50
1 examen radiologique pulmonaire (R7) (1 × 153)
=
153,
1 examen de la fonction respiratoire (PN 12a) (1 × 282,50)
=
282,50
Tarif forfaitaire N° II
725,50
III. Tarif forfaitaire pour la surveillance médicale d´un traitement thermal O.R.L.
Ce forfait est établi sur la base de
1 première consultation (1a) pour médecins-spécialistes (1 × 105,50)
=
105,50
3 consultations dites suivantes (1a) pour médecins-spécialistes (3x61,50)
=
184,50
1 examen radiologique des sinus de la face (R3) (1 x 124)
=
124,
1 ponction du sinus maxillaire (OR 29a) (1 × 197,50)
=
197,50
Tarif forfaitaire N° III
611,50
REMARQUE
Les renvois entre parenthèses indiquent la position correspondante du tarif médical applicable en
vertu de l´avenant N° 3 du 13 décembre 1978 des conventions collectives réglant les rapports entre
l´association des médecins et médecins-dentistes. d´une part, et les caisses de maladie d´autre part.
ANNEXE B
à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs pour la surveillance des curistes
dûment autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat au cas d´interruption
d´une cure pour les raisons indiquées à l´article 5, 1. de la convention.
Tarifs arrêtés à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation
Tarifs
pour la première consultation
105,50
pour chacune des consultations dites suivantes effectivement donnée
61,50
pour une radiographie (cure mixte Foie/Rhumatisme)
84,
pour un examen radiologique pulmonaire
153,
pour un examen de la fonction respiratoire
282,50
pour un examen radiologique des sinus de la face
124,
pour une ponction du sinus maxillaire
197,50
ANNEXE C
à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs forfaitaires des honoraires
médicaux pour la surveillance des curistes autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de
Mondorf-Etat
Les médecins s´adresseront directement à la caisse de maladie de l´assuré pour le paiement de leurs
honoraires.
A cette fin
1) Les médecins établissent leurs notes d´honoraires sur les formulaires des caisses
Ces formulaires portent
le nom et l´adresse du médecin
le code du médecin
la date de la note d´honoraires
le nom et l´adresse de l´assuré
le numéro de matricule de l´assuré pour autant qu´il existe *
* Pour la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics le numéro de matricule correspond
au numéro du compte chèque postal.
le nom du malade
le nom de l´employeur
la date et le code des prestations
le montant des prestations
le total du montant de la note d´honoraires.
2) Pour chaque malade il est établi une note distincte.
3) Une fois par mois, et au plus tard le 6e mois après la fin d´une cure thermale, les différentes notes
sont envoyées en bloc à l´adresse de chacune des caisses de maladie telles qu´elles sont énumérées
à l´article 1er de la présente convention.
Lorsque l´envoi comprend plus de 5 notes, celles-ci sont accompagnées d´un relevé en double exem-
plaire contenant
les nom et prénoms des malades
le montant de chaque note
le montant total de chaque relevé,
et ce sur la formule mise à leur disposition par les caisses.
4) Au plus tard 3 mois après réception des notes le cachet de la poste faisant foi, les caisses procèdent
au paiement du montant total des notes ou des relevés sauf les exceptions dont il est question au
point 5) du présent arrangement.
Au delà de ce délai, la caisse de maladie paiera les intérêts moratoires légaux.
5) En cas d´erreur de calcul ou de contestation portant sur une ou plusieurs notes, les caisses s´engagent
à payer au médecin les notes non contestées ainsi que les montants non contestés des notes liti-
gieuses.
Ensemble avec le paiement pour ces notes et montants, la caisse renvoie au médecin le double du
relevé dont question au point 3) marque les redressements qu´elle propose et les calculs qu´elle
conteste.
6) En cas de contestation, la caisse s´engage à fournir au plus tard dans le mois qui suit le paiement du
relevé (c.-à-d. au plus tard 4 mois après réception des notes et relevés) toute indication demandée
par le médecin.
(Etablissement de sécurité sociale compétent)
DEMANDE D´AUTORISATION D´UNE CURE A MONDORF-ETAT
I. A compléter par le médecin traitant
Nom et prénoms
Né(e) le
Profession
Adresse
Rue
CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné(e)
Docteur en médecine, estime que l´état
de santé de M, Mme, Mlle (Nom et prénoms)
nécessite une cure pour (cocher la case qui convient)
h - le foie et le rhumatisme
h - les voies respiratoires inférieures-thermalisme
h - les voies respiratoires inférieures-rééducation
h - le traitement thermal O.R.L.
à Mondorf-Etat pour les raisons médicales spécifiques suivantes: (cf note importante ci-après)
Date, signature et cachet du médecin
Note importante
Préciser le membre ou organe atteint.
Ne pas indiquer des raisons médicales générales.
Joindre à la demande les résultats d´examens radiologiques, de laboratoire et autres s´il y a lieu.
Le thermalisme s´applique aux affections nettement diagnostiquées, non curables par les seules
thérapeutiques habituelles, mais susceptibles d´être améliorées de façon adéquate par une cure
thermale.
II. A compléter par l´établissement de sécurité sociale compétent
CURES ANTERIEURES
Année
Lieu de cure
Motifs
Cachet
Date
Signature
III. Avis du médecin-conseil/inspecteur
Cachet du médecin-conseil/inspecteur
Date
Signature
IV. A compléter
par le médecin de cure
Appréciation de l´état de santé du curiste à la fin de la cure
Cachet du médecin de cure
Date
Signature
Convention du 13 décembre 1978 réglant les rapports entre les médecins autorisés à effectuer
les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en
exécution de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet le contrôle systématique des femmes
enceintes et des enfants en bas âge, d´une part, et le comité central de l´union des caisses
de maladie, d´autre part.
CONVENTION
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales,
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions
indépendantes,
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole,
Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions
d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres
fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant réglementation des relations de la caisse de
maladie des professions indépendantes avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-
femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi du 29 juillet 1957
concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes,
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de
maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres
fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une
caisse de maladie agriole,
Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet, entre autres, d´instituer le contrôle médical systématique
des femmes enceintes et des enfants en bas âge et notamment son article 19, alinéa 1er,
Vu les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977.
Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux
prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977.
Vu le texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les rapports
entre les médecins, d´une part, et les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre
part,
Vu la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d´assu-
rance-maladie,
Les parties soussignées, à savoir
1) l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant pour
le compte de l´ensemble des médecins établis au Luxembourg, représentée par son président,
le docteur André Thibeau, et par son secrétaire général, le docteur Guy Meisch,
d´une part,
et
2) le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances
sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie,
visée à l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre
1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son pré-
sident, Monsieur André Thill, demeurant à Luxembourg,
d´autre part,
ont décidé de convenir ce qui suit
Titre Ier. Champ d´application
Article premier
1. La présente convention lie
l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part,
et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part.
2. Elle s´applique respectivement aux médecins admis à exercer au Grand-Duché la profession de
médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique, de médecin-spécialiste
en maladies internes, de médecin-spécialiste en pédiatrie, de même qu´aux médecins exerçant
les mêmes disciplines et résidant dans les communes limitrophes des pays voisins et pour lesquels
l´autorisation d´exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg donnée par le gouver-
nement dans le cadre des conventions internationales existantes a fait l´objet d´une publication
au Mémorial,
d´une part,
et
aux affiliés et aux membres de famille coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché
qui sont affiliées à l´union des caisses de maladie, à savoir
a) les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire
la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers
la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed
b) les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie
des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux
la caisse de maladie des employés privés
la caisse de maladie des employés de l´Arbed
l´entraide médicale des CFL.
c) la caisse de maladie des professions indépendantes,
d) la caisse de maladie agricole,
d´autre part.
Titre II.
Durée de la convention et délai de dénonciation
Article 2
1. Les effets de la présente convention cesseront à l´expiration de la période transitoire de cinq ans
prévue à l´article 24, alinéa premier, de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet, entre autres,
d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge,
sauf en cas d´application de la faculté prévue à l´article 24, alinéa final de la même loi et/ou en cas
de changement de celle-ci et/ou de ses règlements d´exécution.
2. La présente convention ne peut être dénoncée avant l´expiration du terme fixé à l´alinéa qui pré-
cède.
3. En cas d´application de la faculté prévue à l´article 24, alinéa final, de la loi du 20 juin 1977 plus
amplement spécifiée sub 1. ci-dessus, et/ou en cas de changement de la même loi et/ou de ses
règlements d´exécution, la dénonciation par chacune des parties contractantes doit être faite
par lettre recommandée à la poste dans le délai d´un mois à compter à partir de la date de la
publication au Mémorial du règlement grand-ducal qui aura été pris, le cas échéant, en application
de l´article 24, alinéa final de la loi du 20 juin 1977 précitée ou de la loi modifiant celle du 20 juin
1977.
4. A défaut de dénonciation conformément aux dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 qui précèdent,
la présente convention continuera à sortir ses effets au-delà du 31 mars 1983 par tacite reconduc-
tion pour un nouveau terme de deux ans au maximum, à compter à partir de cette date, sans
toutefois pouvoir dépasser la période transitoire fixée par règlement grand-ducal ayant, le cas
échéant prorogé pour une durée inférieure à deux ans l´effet des dispositions transitoires en vertu
desquelles les médecins-spécialistes en médecine interne ainsi que les médecins établis en qualité
d´omnipraticien seront admis à effectuer les examens médicaux visés à l´article 1er de la loi du 20
juin 1977, plus amplement spécifiés sub 1. ci-dessus.
5. Lorsque la période transitoire visée sub 4. ci-dessus est supérieure à deux ans, la dénonciation
de la présente convention par chacune des parties contractantes se fera par lettre recommandée à
la poste avec un préavis de six mois.
6. A défaut de dénonciation dans les formes prévues sub 5. ci-dessus, les dispositions prévues sub 4.
ci-dessus seront applicables par analogie.
Titre III. Obligation d´assurer une médication économique
Article 3
1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d´assurer une médication économique dans le
domaine de l´assurance-maladie et s´engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de
cet objectif.
2. Les médecins s´abstiendront de prescrire des médicaments non remboursables par les caisses de
maladie et marqués comme tels sur les listes publiées périodiquement par le ministère de la santé
publique en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du
débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le principe énoncé sub 2. ci-dessus vaudra également pour les prescriptions de moyens curatifs
et adjuvants, de thérapeutiques spéciales et de mesures de diagnostic et de contrôle dont notam-
ment les radiographies ainsi que pour tout acte ou toute fourniture qui ne figurent pas encore
dans les nomenclatures officielles.
4. Le séjour éventuel des assurés et des coassurés des caisses de maladie dans les maternités, cli-
niques et hôpitaux ne peut dépasser le temps nécessaire au traitement requis.
Titre IV. Objet de la convention
Article 4
1. Les tarifs des honoraires pour les examens médicaux prévus
a) au règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médi-
caux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère ainsi
que sur le carnet de maternité
b) au règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux
des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé
et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement, ainsi que leurs modalités
d´application sont repris aux annexes A et B de la présente convention dont elles font partie
intégrante.
2. Sont censés constituer les premiers examens médicaux au sens de la présente convention, les
examens médicaux au cours desquels les carnets respectivement de maternité et de santé sont
remis aux intéressées et à l´occasion desquels les inscriptions de base dans ces carnets sont faites
par le médecin examinateur.
3. Par dérogation aux stipulations de l´article 6 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974
des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties les tarifs repris à l´annexe A
de la présente convention sont uniformes pour tous les assurés et coassurés de toutes les caisses
de maladie, quelle que soit la discipline médicale dont relève le médecin examinateur, habilité
à cette fin par la loi.
Titre V. Des tarifs des honoraires médicaux
Article 5
1. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont établis
à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Ils sont adaptés
à l´évolution dudit indice d´après les modalités prévues par l´article 20 du texte coordonné du
31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties tel que le
prédit article 20 a été modifié par les avenants du 30 mai 1975 et aussi longtemps que ces modalités
et dispositions sont en vigueur.
2. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont adaptés en
outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´après les modalités
prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions
collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces dispositions et moda-
lités sont en vigueur.
3. Il est de convention expresse que les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la
présente convention ne peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement existants,
tels que: suppléments pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations et
visites de nuit.
5. De même les tarifs des honoraires médicaux visés sub 3. ci-dessus ne peuvent être cumulés avec
aucun autre tarif.
Titre VI.
Des modalités de paiement des honoraires aux médecins
Article 6
1. Les honoraires sont payés au médecin, de la façon suivante
a) En principe, il appartient au malade de régler les honoraires du médecin. Le médecin déli-
vrera quittance pour le montant reçu et le malade s´adressera à la caisse compétente pour
obtenir le remboursement.
b) Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au principe de l´action directe du méde-
cin contre les caisses de maladie, prévue par l´article 308ter du CAS.
2. Par application des dispositions de l´alinéa qui précède le médecin pourra notamment s´adresser
à la caisse pour le paiement de ses honoraires, toutes les fois que le malade se trouve dans l´im-
possibilité de faire l´avance des honoraires ou que la situation de fortune de ce dernier ne le lui
permet pas.
Titra VII. Du mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait
à l´application de la présente convention
Article 7
Toute contestation au sujet de l´application de la présente convention sera soumise à la commission
de surveillance prévue à l´article 27 du texte coordonné modifié des conventions collectives qui règlent
les rapports entre parties et aussi longtemps que les dispositions de l´article 27 précité sont en vigueur.
Titre VIII. De l´entrée en vigueur
Article 8
La présente convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-dix-neuf.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente
convention.
Fait à Luxembourg, le 13 décembre mil neuf cent soixante-dix-huit, en trois exemplaires dont un
exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui
est prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa
2 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes
ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie
agricole.
Pour l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg
le secrétaire,
le président,
Dr G. MEISCH
Dr A. THIBEAU
Pour le comité central de l´union des caisses de maladie
Le président,
André THILL
ANNEXE A
à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs des honoraires médicaux
applicables pour les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977,
pris en exécution de la loi du 20 juin 1977
Tarifs médicaux valables pour tous les assurés
500 Examens médicaux de la femme enceinte
ind. 100
I. Examens médicaux prénatals
F
501 1er examen, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, avant la fin du
3e mois de la grossesse, comportant la remise du carnet dûment complété,
conformément aux articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 8/12/1977
291,50
502 2e examen au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois
106,50
503 3e examen au cours du 6e mois
106,50
504 4e examen dans les 15 premiers jours du 8e mois
106,50
505 5e examen dans les quinze premiers jours du 9e mois
106,50
II. Examen médical postnatal
506 6e examen dans les huit semaines de l´accouchement
106,50
600 Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre
ind. 100
F
601 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans
*
les 48 heures qui suivent la naissance, comportant la remise du carnet dûment
complété, conformément aux articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du
8.12.1977
160,
602 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la
*
naissance
160,
603 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines
160,
604 4e examen à l´âge de 4 à 6 mois
160,
605 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois
160,
606 6e examen à l´âge de 21 à 24 mois
160,
608 1er examen périnatal dans les 48 heures nécessitant un déplacement exprès
pour un seul enfant à la Maternité de Wiltz
237,
* peuvent être faits par un autre médecin jusqu´en 1982.
609 Déplacement à la Maternité de Wiltz en relation avec la prestation 608, par
km parcouru
10,45
700 Examens médicaux des enfants en bas âge
ind. 100
par un médecin autre que le pédiatre
F
703 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines
106,50
704 4e examen à l´âge de 4 à 6 mois
106,50
705 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois
106,50
706 6e examen à l´âge de 21 à 24 mois
106,50
ANNEXE B
à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs des honoraires médicaux
applicables pour les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977,
pris en exécution de la loi du 20 juin 1977
Modalités d´application des tarifs figurant à l´annexe A
1. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la convention spécifiée ci-dessus cor-
respondent à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation.
Ils seront adaptés à l´évolution de cet indice d´après les modalités applicables aux traitements des
fonctionnaires de l´Etat, aussi longtemps que les modalités et dispositions prévues par l´article
20 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives plus amplement
spécifiées à l´article 5, N° 1 de la présente convention seront applicables.
2. A l´effet visé sub 1. des présentes modalités d´application, il est entendu que
1) la troisième décimale, à savoir celle du millième, donne lieu à un arrondissement vers le cen-
tième de franc supérieur ou inférieur suivant que cette décimale atteint ou n´atteint pas le
chiffre de cinq
2) à l´exception des frais de déplacement qui sont arrondis au franc le plus voisin, les fractions de
prix de 0,01 à 2,50 francs et de 5,01 à 7,50 francs seront arrondies au multiple de 5 francs
inférieur tandis que celles de 2,51 à 4,99 francs et de 7,51 à 9,99 francs seront arrondies au
multiple de 5 supérieur.
3. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont adaptés
en outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´après les modalités
prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions
collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces dispositions et moda-
lités sont en vigueur.
4. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la convention spécifiée ci-dessus ne
peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement existants, p.ex. pour urgence, pour
convenance personnelle ou pour consultations ou visites de nuit etc.
5. Les mêmes tarifs visés sub 3. ci-dessus ne peuvent être cumulés avec aucun autre tarif.
6. Par dérogation aux tarifs conventionnels prévus à l´annexe A de la présente convention pour le
premier examen, il peut être mis en compte le montant de fr. 237, pour le premier examen
d´un enfant à la Maternité de Wiltz si le médecin examinateur doit se déplacer pour y examiner
un seul enfant.
Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et
objets de décor contenant des solvants dangereux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont interdites l´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente
l´offre en vente et la vente de lampes et objets de décor contenant les solvants ou liquides suivants
la dichlorométhane, le tétrachlorure de carbone, les dichloroéthanes, les dichloroéthylènes, les trich-
loroéthanes, le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène (perchloréthylène) et en général les hydro-
carbures halogénés et les hydrocarbures toxiques et/ou inflammables.
L´article 20 (a) sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement
d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat est rem-
placé comme suit
(a) Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux
annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat
1) Pour la carrière du rédacteur
dix inspecteurs de direction premier en rang
quatorze inspecteurs de direction
cinq inspecteurs
huit chefs de service
quinze chefs de bureau
quinze chefs de bureau adjoints
dix-huit rédacteurs principaux
des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est
pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être
temporairement augmenté en conséquence.
Les lampes et objets de décor contenant des liquides autres que ceux mentionnés à l´article 1er
doivent porter en caractères lisibles, visibles et indélébiles en une des langues française, allemande
ou luxembourgeoise une indication sur la nature du contenu et, si nécessaire, une indication sur les
précautions éventuelles à observer.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 30 mars 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la trans-
mission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière
civile et commerciale, conclu par échange de lettres, datées à Luxembourg des 12 et
15 février 1979.
I. Lettre du 12 février 1979 de Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etran-
gères et du Commerce Extérieur à Son Excellence Monsieur Charles Masset, Ambassadeur de la
Confédération suisse à Luxembourg.
Luxembourg, le 12 février 1979
Ministère des Affaires Etrangères
Monsieur l´Ambassadeur,
Me référant à la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars
1954, j´ai l´honneur de proposer sur la base de l´article 1er, alinéa 4 et de l´article 9, alinéa 4 de ladite
Convention que, dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse,
la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile
et commerciale se fasse de façon directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre les
autorités désignées à cet effet par les Etats contractants.
Au Luxembourg les autorités judiciaires désignées pour correspondre directement avec les autorités
suisses compétentes pour assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de com-
missions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes
le Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg
le Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch.
Au cas où le Gouvernement de la Confédération suisse pourrait marquer son accord avec cette
proposition, j´ai l´honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence soient
considérées comme constituant un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération
suisse qui entrera en vigueur le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un
préavis de six mois.
Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence, les assurances
de ma très haute considération.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur
Gaston Thorn
Son Exellence
Monsieur Charles Masset
Ambassadeur de la Confédération
suisse
II. Réponse de Son Excellence Monsieur Charles Masset, Ambassadeur de la Confédération suisse à
Luxembourg à Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères et du
Commerce Extérieur
Luxembourg, le 15 février 1979
Ambassade de Suisse
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 12 février 1979, qui a la teneur suivante
« Monsieur l´Ambassadeur,
Me référant à la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars
1954, j´ai l´honneur de proposer sur la base de l´article 1er, alinéa 4 et de l´article 9, alinéa 4 de ladite
Convention que, dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse,
la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile
et commerciale se fasse de façon directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre les
autorités désignées à cet effet par les Etats contractants.
Au Luxembourg les autorités judiciaires désignées pour correspondre directement avec les autori-
tés suisses compétentes pour assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de
commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes
le Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg
le Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch.
Au cas où le Gouvernement de la Confédération suisse pourrait marquer son accord avec cette
proposition, j´ai l´honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence soient
considérées comme constituant un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération
suisse qui entrera en vigueur le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un
préavis de six mois.
Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence, les assurances
de ma très haute considération. »
J´ai le plaisir d´informer votre Excellence que le Conseil fédéral est d´accord avec ce qui précède et
de porter à votre connaissance que les autorités suisses qui ont la compétence de correspondre direc-
tement pour les affaires d´entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxem-
bourgeoises, au sens de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, sont
celles qui figurent dans l´annexe jointe à la présente réponse. De ce fait votre lettre et la présente
réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements à ce propos, qui entrera en vigueur
le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois.
Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l´assurance de ma très haute considération.
L´Ambassadeur de Suisse,
Son Excellence
Charles Masset
Monsieur Gaston Thorn
Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur
du Grand-Duché de Luxembourg
Liste
des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires
d´entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises.
(Etat: 1er janvier 1979)
(Par ordre alphabétique)
A. Autorités fédérales
Division de la police du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne
Tribunal fédéral, 1005 Lausanne
Tribunal fédéral des assurances, 6006 Lucerne
B. Tribunaux supérieurs des cantons
AR
Appenzell Rhodes-Extérieures
Obergericht, 9043 Trogen
AI
Appenzell Rhodes-Intérieures
Kantonsgericht, 9050 Appenzell
AG
Argovie
Obergericht, 5000 Aarau
BL
Bâle-Campagne
Obergericht, 4410 Liestal
BS
Bâle-Ville
Appellationsgericht, 4000 Bâle
BE
Berne
Cour suprême, case postale 2692, 3001 Berne
FR
Fribourg
Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
GE
Genève
Cour de justice, 1200 Genève
GL
Glaris
Obergericht, 8750 Glaris
GR
Grisons
Kantonsgericht, 7000 Coire
JU
Jura
Tribunal cantonal, 2900 Porrentruy
LU
Lucerne
Obergericht, 6000 Lucerne
NE
Neuchâtel
Tribunal cantonal, 2000 Neuchâtel
SG
Saint-Gall
Kantonsgericht, 9000 St-Gall
SH
Schaffhouse
Obergericht, 8200 Schaffhouse
SZ
Schwyz
Kantonsgericht, 6430 Schwyz
SO
Soleure
Obergericht, 4500 Soleure
TI
Tessin
Tribunale di appello, 6900 Lugano
TG
Thurgovie
Obergericht, 8500 Frauenfeld
NW
Unterwald-le-Bas
Obergericht, 6370 Stans
OW
Unterwald-le-Haut
Obergericht, 6060 Sarnen
UR
Uri
Obergericht, 6460 Altdorf
VS
Valais
Tribunal cantonal, 1950 Sion
VD
Vaud
Tribunal cantonal, 1000 Lausanne
ZG
Zoug
Obergericht, 6300 Zoug
ZH
Zurich
Obergericht, 8000 Zurich
C. Tribunaux de districts
N° postal
Aarau/AG
Bezirksgericht
Aarberg/BE
Richteramt
Aarwangen/BE
Richteramt
Acquarossa/TI
Pretura di Blenio
Affoltern a.A./ZH
Bezirksgericht
Aigle/VD
Tribunal du district
Altdorf/UR
Landgericht Uri
Altstätten/SG
Bezirksgericht Oberrheintal
Andeer/GR
Bezirksgericht Hinterrhein
Andelfingen/ZH
Bezirksgericht
Andermatt/UR
Landgericht Ursern
Appenzell/AI
Bezirksgericht
Arbon/TG
Bezirksgericht
Arlesheim/BL
Bezirksgericht
Aubonne/VD
Tribunal du district
Avenches/VD
Tribunal du district
Baden/AG
Bezirksgericht
Balsthal/SO
Richteramt Thal und Gäu
Basel/Bâle/BS
Zivilgericht Basel-Stadt
Bellinzona/TI
Pretura
Belp/BE
Richteramt Seftigen
Berne/BE
Richteramt, Büro für Rechtshilfe
Biasca/TI
Pretura di Riviera
Bienne/Biel/BE
Tribunal du district/Richteramt
Bischofszell/TG
Bezirksgericht
Blankenburg/BE
Richteramt Obersimmental
Boudry/NE
Tribunal du district
Bremgarten/AG
Bezirksgericht
Brig/Brigue/VS
Instruktionsgericht
Brugg/AG
Bezirksgericht
Buchs/SG
Bezirksgericht Werdenberg
Bülach/ZH
Bezirksgericht
Bulle/FR
Tribunal de la Gruyère
Büren a.A./BE
Richteramt
Burgdorf/Berthoud/BE
Richteramt
Celerina/GR
Bezirksgericht Maloja
Cernier/NE
Tribunal du Val-de-Ruz
Cevio/TI
Pretura di Vallemaggia
Château-d´Oex/VD
Tribunal du district du Pays-d´Enhaut
Châtel-St-Denis/FR
Tribunal de la Veveyse
La Chaux-de-Fonds/NE
Tribunal du district
Chur/Coire/GR
Bezirksgericht Plessur
Cossonay/VD
Tribunal du district
Courtelary/BE
Tribunal du district
Cully/VD
Tribunal du district de Lavaux
Davos-Platz/GR
Bezirksgericht Oberlandquart
N° postal
Delémont/JU
Tribunal du district
Dielsdorf/ZH
Bezirksgericht
Diessenhofen/TG
Bezirksgericht
Disentis/Mustér/Segnes/GR
Bezirksgericht
Dornach/SO
Richteramt Dorneck-Thierstein
Echallens/VD
Tribunal du district
Einsiedeln/SZ
Bezirksgericht
Entlebuch/LU
Amtsgericht
Erlach/BE
Richteramt
Estavayer/FR
Tribunal de la Broye
Faido/TI
Pretura di Leventina
Feldberg/GR
Bezirksgericht Imboden
Filisur/GR
Bezirksgericht Albula
Flawil/SG
Bezirksgericht Untertoggenburg
Fraubrunnen/BE
Richteramt
Frauenfeld/TG
Bezirksgericht
Fribourg/FR
Tribunal de la Sarine
Frutigen/BE
Richteramt
Gelterkinden/BL
Bezirksgericht
Genève/GE
Tribunal de 1re instance (par l´intermédiaire du Parquet
du Procureur général)
Gersau/SZ
Bezirksgericht
Glarus/GL
Zivilgericht
Gossau/SG
Bezirksgericht
Grandson/VD
Tribunal du district
Hallau/SH
Bezirksrichter Unterklettgau
Hinwil/ZH
Bezirksgericht
Hochdorf/LU
Amtsgericht
Horgen/ZH
Bezirksgericht
Interlaken/BE
Richteramt
Kreuzlingen/TG
Bezirksgericht
Kriens/LU
Amtsgericht Luzern-Land
Kulm/AG
Bezirksgericht Kulm in Unterkulm
Küssnacht/SZ
Bezirksgericht
Lachen/SZ
Bezirksgericht March
Langnau i.E./BE
Richteramt Signau
Laufen/BE
Richteramt
Laufenburg/AG
Bezirksgericht
Laupen/BE
Richteramt
Lausanne/VD
Tribunal du district
Lenzburg/AG
Bezirksgericht
Leuk-Stadt/Loèche-Ville/VS
Instruktionsgericht
Liestal/BL
Bezirksgericht
Locarno/TI
Pretura (Locarno-Città/Campagna)
Le Locle/NE
Tribunal du district
Lugano/TI
Pretura (Lugano-Città/Ceresio /Campagna)
Luzern/LU
Amtsgericht Luzern-Stadt
N° postal
Martigny-Ville/VS
Tribunal du district
Meilen/ZH
Bezirksgericht
Meiringen/BE
Richteramt Oberhasli
Mels/SG
Bezirksgericht Sargans
Monthey/VS
Tribunal du district
Morat/Murten/FR
Tribunal du Lac
Morges/VD
Tribunal du district
Mosnang/SG
Bezirksgericht Alttoggenburg
Môtiers/NE
Tribunal du Val-de-Travers
Moudon/VD
Tribunal du district
Moutier/BE
Tribunal du district
Münchwilen/TG
Bezirksgericht
Muri/AG
Bezirksgericht
Müstair/GR
Bezirksgericht Münstertal
Neuchâtel/NE
Tribunal du district
Neunkirch/SH
Bezirksgericht Oberklettgau
Neu St. Johann/SG
Bezirksgericht Ober- und Neutoggenburg
La Neuveville/BE
Tribunal du district
Nidau/BE
Richteramt
Nyon/VD
Tribunal du district
Oberegg/AI
Bezirksgericht
Olten/SO
Richteramt Olten/Gösgen
Orbe/VD
Tribunal du district
Oron-la-Ville/VD
Tribunal du district
Payerne/VD
Tribunal du district
Pfäffikon/SZ
Bezirksgericht Höfe
Pfäffikon/ZH
Bezirksgericht
Porrentruy/JU
Tribunal du district
Poschiavo/GR
Bezirksgericht Bernina
Rapperswil/SG
Bezirksgericht See
Rheinfelden/AG
Bezirksgericht
Rolle/VD
Tribunal du district, 1260 Nyon
Romont/FR
Tribunal de la Glâne
Rorschach/SG
Bezirksgericht
Roveredo/GR
Bezirksgericht Moësa
Saanen/BE
Richteramt
Saignelégier/JU
Tribunal des Franches-Montagnes
St. Gallen/SG
Bezirksgericht
St. Margrethen/SG
Bezirksgericht Unterrheintal
Sarnen/OW
Kantonsgericht
Scuol/GR
Bezirksgericht Inn
Sembrancher/VS
Tribunal du district d´Entremont
Le Sentier/VD
Tribunal du district de la Vallée
Schaffhausen/SH
Bezirksrichter + Kantonsgericht
Schiers/GR
Bezirksgericht Unterlandquart
Schleitheim/SH
Bezirksrichter
N° postal
Schlosswil/BE
Richteramt Konolfingen
Schwarzenburg/BE
Richteramt
Schwyz/SZ
Bezirksgericht
Siat/GR
Bezirksgericht Glenner
Sierre/Siders/VS
Tribunal du district
Sion/Sitten/VS
Tribunal du district
Sion/VS
Tribunal d´Hérens-Conthey
Sissach/BL
Bezirksgericht
Solothurn/Soleure/SO
Richteramt Bucheggberg-Kriegstetten
Solothurn/SO
Richteramt Solothurn Lebern
Stans/NW
Kantonsgericht
Steckborn/TG
Bezirksgericht
Stein-am-Rhein/SH
Bezirksrichter
Sursee/LU
Amtsgericht
Tavel/Tafers/FR
Tribunal de la Singine (Sense)
Thayngen/SH
Bezirksrichter Reiat
Thun/Thoune/BE
Richteramt
Thusis/GR
Bezirksgericht Heizenberg
Trachselwald/BE
Richteramt
Trogen/AR
Bezirksgericht Hinterland
Trogen/AR
Bezirksgericht Mittelland
Trogen/AR
Bezirksgericht Vorderland
Uster/ZH
Bezirksgericht
Vevey/VD
Tribunal du district
Visp/Viège/VS
Instruktionsgericht
Waldenburg/BL
Bezirksgericht
Wangen a.A./BE
Richteramt
Wattwil/SG
Bezirksgericht Neutoggenburg
Weesen/SG
Bezirksgericht Gaster
Weinfelden/TG
Bezirksgericht
Wil/SG
Bezirksgericht
Willisau/LU
Amtsgericht
Wimmis/BE
Richteramt Niedersimmental
Winterthur/ZH
Bezirksgericht
Yverdon/VD
Tribunal du district
Zofingen/AG
Bezirksgericht
Zug/Zoug/ZG
Kantonsgericht
Zürich/ZH
Bezirksgericht
Zurzach/AG
Bezirksgericht
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 mars 1979.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
K o e r i c h .
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 21 novembre 1978 le Conseil communal de Kœrich a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir pour l´en-
lèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme
S c h i e r e n . Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 19 décembre 1978 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe d´utilisation de la cana-
lisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1979.
Steinfort. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 20 novembre 1978 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.
W i l t z . Règlement-taxes de chancellerie.
En séance du 29 décembre 1978 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de remplacer, à partir du 1er janvier 1979, le point 15 du règlement-taxes
de chancellerie du 12 mars 1976.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme.
W i n s e l e r . Nouxelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 30 octobre 1978 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 18, francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 décembre 1978 et publiée en
due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 mars 1979
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février
1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation
du crédit foncier de l´Etat.
Nous JEAN, par la graâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´Epargne et
l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons