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caisse de maladie agricole, Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux pour la surveillance médicale des curistes dûment autorisés par leurs caisses de maladie à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

caisse de maladie agricole, Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux pour la surveillance médicale des curistes dûment autorisés par leurs caisses de maladie à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat.

Convention

du 13 décembre 1978 ayant

pour objet de fixer les tarifs forfaitaires des

honoraires médicaux pour la surveillance

des curistes, membres d´une caisse de maladie

luxembourgeoise dûment autorisés par cette caisse à suivre une cure à l´établissement

thermal de Mondorf-Etat.

CONVENTION

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales,

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance maladie des professions indé-

pendantes,

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole,

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions

d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et

autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant réglementation des relations de la caisse de

maladie des professions indépendantes avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-

femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet

1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes,

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de ma-

ladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres

fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une

caisse de maladie agricole,

Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux

pour la surveillance médicale des curistes dûment autorisés par leurs caisses de maladie à suivre une

cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat.

Vu la convention globale passée le vingt-sept juin dix-neuf cent soixante-dix-huit entre l´Etat du

Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre

part, et notamment l´article 8, N° 3, litt. a de cette convention.

Vu la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d´assu-

rance-maladie

Les parties soussignées, à savoir

1° l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant pour

le compte de l´ensemble des médecins établis au Luxembourg, représentée par son président

le docteur André Thibeau, et par son secrétaire général, le docteur Guy Meisch

d´une part,

et

2° le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances

sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée

par l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre

1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président,

Monsieur André Thill, demeurant à Luxembourg,

d´autre part,

ont décidé de convenir ce qui suit

Titre Ier.  Champ d´application

Article premier

1. La présente convention lie

l´association des médecins et médecins-dentistes, d´une part, et l´union des caisses de maladie,

d´autre part.

2. Elle s´applique

aux médecins attitrés de l´établissement thermal de Mondorf-Etat ou à leurs remplaçants ainsi

qu´aux médecins autorisés à exercer leur profession au département des voies respiratoires de

l´établissement thermal de Mondorf-Etat,

d´une part,

et à tous les assurés et coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché qui sont affiliées

à l´union des caisses de maladie, à savoir

a) les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire

 la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers

 la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed

b) les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance-

maladie des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire

 la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

 la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

 la caisse de maladie des employés privés

 la caisse de maladie des employés de l´Arbed

 l´entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois

c) la caisse de maladie des professions indépendantes

d) la caisse de maladie agricole

d´autre part.

Titre II. 

Durée de la convention et délai de dénonciation

Article 2

1. La présente convention est conclue pour une durée de deux ans à compter à partir de la date

de son approbation par la commission de conciliation et d´arbitrage, prévue respectivement à

l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa 2, de la loi modifiée

du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes ainsi qu´à l´article

9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

2. Elle ne peut être dénoncée avant l´expiration du terme fixé à l´alinéa qui précède.

3. La dénonciation par chacune des parties contractantes doit être faite par lettre recommandée à

la poste avec un préavis de six mois.

4. A défaut de dénonciation conformément aux dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 qui précèdent,

la convention sera renouvelée par tacite reconduction pour un nouveau terme de deux ans.

Titre III.  Obligations des médecins visés par la présente convention

Article 3

1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d´assurer une médication économique dans le

domaine de l´assurance-maladie et s´engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de

cet objectif.

2. Les-médecins s´abstiendront de prescrire des médicaments non remboursables par les caisses de

maladie et marqués comme tels sur les listes publiées périodiquement par le ministère de la santé

publique en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du

débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le principe énoncé sub 2. ci-dessus vaudra également pour les prescriptions de moyens curatifs

et adjuvants, de thérapeutiques spéciales et de mesures de diagnostic et de contrôle dont notam-

ment les analyses et examens de laboratoire, ainsi que pour tout acte ou toute fourniture qui ne

figurent pas encore dans les nomenclatures officielles.

Titre IV.  Des tarifs des honoraires médicaux

Article 4

Les tarifs forfaitaires pour la surveillance médicale des curistes ayant suivi à l´établissement thermal

de Mondorf-Etat une cure normale de 21 jours consécutifs, dûment autorisée par la caisse de maladie

compétente, les modalités d´application y relatives de même que l´énumération des éléments ayant

servi de base à l´établissement des forfaits sont repris à l´annexe A de la présente convention dont

elle fait partie intégrante.

Article 5

1. Au cas où, pour des raisons d´ordre médical, l´assuré ou le coassuré ne suit pas une cure normale,

ou si une cure de 21 jours est interrompue avant sa fin pour des raisons d´ordre médical ou des

cas de force majeure admis par le médecin surveillant la cure, il sera mise en compte les tarifs

pour les prestations médicales fournies effectivement.

2. Les tarifs visés sub 1 figurent à l´annexe B à la présente convention, dont elle fait partie intégrante.

Article 6

1. Les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B de la présente conven-

tion sont établis à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation.

Ils sont adaptés à l´évolution dudit indice d´après les modalités prévues par l´article 20 du texte

coordonné du 31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties

tel que le prédit article 20 a été modifié par les avenants du 30 mai 1975 et aussi longtemps que ces

modalités et dispositions sont en vigueur.

2. Les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B de la présente conven-

tion sont adaptés en outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat

d´après les modalités prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre

1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces

dispositions et modalités sont en vigueur.

3. Il est de convention expresse que les tarifs des honoraires médicaux figurant aux annexes A et B

de la présente convention ne peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement exis-

tants, tels que: suppléments pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations

et visites de nuit etc.

4. De même les tarifs forfaitaires des honoraires médicaux visés aux articles 4 et 5 ci-dessus ne peuvent

être cumulés avec aucun autre tarif pendant la durée de la cure.

5. En cas de changement de la cote d´adaptation au milieu d´une cure le tarif applicable le jour du

début de la cure vaut pour la cure entière.

Titre V.  Des modalités de paiement des honoraires aux médecins visés par la présente

convention et des formalités administratives à observer par ces mêmes médecins

Article 7

1. Les honoraires sont payés par la voie du tiers-payant au médecin qui aura reçu notification de la

part de la caisse de maladie de la prise en charge de la cure.

2. Le médecin se conformera, quant aux modalités administratives du tiers-payant, aux dispositions

contenues dans l´annexe 12 du texte coordonné du 31.12.1974, pour autant que celles-ci sont

encore en vigueur. Ces modalités font l´objet de l´annexe C à la présente convention dont elle

fait partie intégrante.

Article 8

1. Les médecins surveillant les cures dispensées à l´établissement thermal de Mondorf-Etat s´engagent

à établir pour chaque curiste et à la fin de chaque cure, même si la cure a été interrompue avant

sa fin, un rapport de fin de cure sur la formule du modèle figurant à l´annexe D de la présente

convention dont elle fait partie intégrante.

2. Il est de convention expresse que la formule est mise gracieusement à la disposition des médecins

visés par la présente convention et que l´obligation pour les médecins de la remplir en bonne et due

forme ne peut donner lieu à aucune rémunération, ni à charge de l´assuré, ni à charge de la caisse.

Titre VI.  Du mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait

à l´application de la présente convention

Article 9

Toute contestation au sujet de l´application de la présente convention sera soumise à la commission

de surveillance prévue à l´article 27 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions

collectives réglant les rapports entre les médecins d´une part, et respectivement les caisses de maladie

affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre part, telles que ces conventions pourront être modifiées

par la suite.

Titre VII.  De l´entrée en vigueur

Article 10

La présente convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-dix-neuf.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente

convention.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre mil neuf cent soixante-dix-huit, en trois exemplaires, dont un

exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui est

prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa 2

de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes ainsi

qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie

agricole.

Pour l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg

le secrétaire

le président

Dr Guy MEISCH

Dr André THIBEAU

Pour le comité central de l´union des caisses de maladie

André THILL

ANNEXE A

à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs forfaitaires pour la surveillance

des curistes dûment autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat (article 4

de la convention)

Tarifs forfaitaires établis à la valeur au nombre cent

de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation

I. Tarif

forfaitaire pour la surveillance de la cure mixte FOIE/RHUMATISME

1 première consultation pour médecins-spécialistes (1 × 105,50)

=

105,50

5 consultations dites suivantes pour médecins-spécialistes (5x61,50)

=

307,50

1 radiographie (R2) (1 × 84)

=

84, 

Tarif forfaitaire N° I

497, 

II. Tarif forfaitaire pour la surveillance

a) d´un traitement thermal des voies respiratoires inférieures

b) de la rééducation des voies respiratoires inférieures

Ce forfait est établi sur la base de

1 première consultation (1a) pour médecins-spécialistes (1 × 105,50)

=

105,50

3 consultations dites suivantes (1a) pour médecins-spécialistes (3x61,50)

=

184,50

1 examen radiologique pulmonaire (R7) (1 × 153)

=

153, 

1 examen de la fonction respiratoire (PN 12a) (1 × 282,50)

=

282,50

Tarif forfaitaire N° II

725,50

III. Tarif forfaitaire pour la surveillance médicale d´un traitement thermal O.R.L.

Ce forfait est établi sur la base de

1 première consultation (1a) pour médecins-spécialistes (1 × 105,50)

=

105,50

3 consultations dites suivantes (1a) pour médecins-spécialistes (3x61,50)

=

184,50

1 examen radiologique des sinus de la face (R3) (1 x 124)

=

124, 

1 ponction du sinus maxillaire (OR 29a) (1 × 197,50)

=

197,50

Tarif forfaitaire N° III

611,50

REMARQUE

Les renvois entre parenthèses indiquent la position correspondante du tarif médical applicable en

vertu de l´avenant N° 3 du 13 décembre 1978 des conventions collectives réglant les rapports entre

l´association des médecins et médecins-dentistes. d´une part, et les caisses de maladie d´autre part.

ANNEXE B

à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs pour la surveillance des curistes

dûment autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de Mondorf-Etat au cas d´interruption

d´une cure pour les raisons indiquées à l´article 5, 1. de la convention.

Tarifs arrêtés à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation

Tarifs

 pour la première consultation

105,50

 pour chacune des consultations dites suivantes effectivement donnée

61,50

 pour une radiographie (cure mixte Foie/Rhumatisme)

84, 

 pour un examen radiologique pulmonaire

153, 

 pour un examen de la fonction respiratoire

282,50

 pour un examen radiologique des sinus de la face

124, 

 pour une ponction du sinus maxillaire

197,50

ANNEXE C

à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs forfaitaires des honoraires

médicaux pour la surveillance des curistes autorisés à suivre une cure à l´établissement thermal de

Mondorf-Etat

Les médecins s´adresseront directement à la caisse de maladie de l´assuré pour le paiement de leurs

honoraires.

A cette fin

1) Les médecins établissent leurs notes d´honoraires sur les formulaires des caisses

Ces formulaires portent

 le nom et l´adresse du médecin

 le code du médecin

 la date de la note d´honoraires

 le nom et l´adresse de l´assuré

 le numéro de matricule de l´assuré pour autant qu´il existe *

* Pour la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics le numéro de matricule correspond

au numéro du compte chèque postal.

 le nom du malade

 le nom de l´employeur

 la date et le code des prestations

 le montant des prestations

 le total du montant de la note d´honoraires.

2) Pour chaque malade il est établi une note distincte.

3) Une fois par mois, et au plus tard le 6e mois après la fin d´une cure thermale, les différentes notes

sont envoyées en bloc à l´adresse de chacune des caisses de maladie telles qu´elles sont énumérées

à l´article 1er de la présente convention.

Lorsque l´envoi comprend plus de 5 notes, celles-ci sont accompagnées d´un relevé en double exem-

plaire contenant

 les nom et prénoms des malades

 le montant de chaque note

 le montant total de chaque relevé,

et ce sur la formule mise à leur disposition par les caisses.

4) Au plus tard 3 mois après réception des notes le cachet de la poste faisant foi, les caisses procèdent

au paiement du montant total des notes ou des relevés sauf les exceptions dont il est question au

point 5) du présent arrangement.

Au delà de ce délai, la caisse de maladie paiera les intérêts moratoires légaux.

5) En cas d´erreur de calcul ou de contestation portant sur une ou plusieurs notes, les caisses s´engagent

à payer au médecin les notes non contestées ainsi que les montants non contestés des notes liti-

gieuses.

Ensemble avec le paiement pour ces notes et montants, la caisse renvoie au médecin le double du

relevé dont question au point 3) marque les redressements qu´elle propose et les calculs qu´elle

conteste.

6) En cas de contestation, la caisse s´engage à fournir au plus tard dans le mois qui suit le paiement du

relevé (c.-à-d. au plus tard 4 mois après réception des notes et relevés) toute indication demandée

par le médecin.

(Etablissement de sécurité sociale compétent)

DEMANDE D´AUTORISATION D´UNE CURE A MONDORF-ETAT

I. A compléter par le médecin traitant

Nom et prénoms

Né(e) le

Profession

Adresse

Rue

CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné(e)

Docteur en médecine, estime que l´état

de santé de M, Mme, Mlle (Nom et prénoms)

nécessite une cure pour (cocher la case qui convient)

h - le foie et le rhumatisme

h - les voies respiratoires inférieures-thermalisme

h - les voies respiratoires inférieures-rééducation

h - le traitement thermal O.R.L.

à Mondorf-Etat pour les raisons médicales spécifiques suivantes: (cf note importante ci-après)

Date, signature et cachet du médecin

Note importante

 Préciser le membre ou organe atteint.

 Ne pas indiquer des raisons médicales générales.

 Joindre à la demande les résultats d´examens radiologiques, de laboratoire et autres s´il y a lieu.

 Le thermalisme s´applique aux affections nettement diagnostiquées, non curables par les seules

thérapeutiques habituelles, mais susceptibles d´être améliorées de façon adéquate par une cure

thermale.

II. A compléter par l´établissement de sécurité sociale compétent

CURES ANTERIEURES

Année

Lieu de cure

Motifs

Cachet

Date

Signature

III. Avis du médecin-conseil/inspecteur

Cachet du médecin-conseil/inspecteur

Date

Signature

IV. A compléter

par le médecin de cure

Appréciation de l´état de santé du curiste à la fin de la cure

Cachet du médecin de cure

Date

Signature

Convention du 13 décembre 1978 réglant les rapports entre les médecins autorisés à effectuer

les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en

exécution de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet le contrôle systématique des femmes

enceintes et des enfants en bas âge, d´une part, et le comité central de l´union des caisses

de maladie, d´autre part.

CONVENTION

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales,

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions

indépendantes,

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole,

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 11 mai 1957 portant réglementation des relations des institutions

d´assurance sociale avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres

fournisseurs, pris en exécution de l´article 308bis du code des assurances sociales,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 portant réglementation des relations de la caisse de

maladie des professions indépendantes avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-

femmes, cliniques et autres fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi du 29 juillet 1957

concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes,

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1978 portant réglementation des relations de la caisse de

maladie agricole avec les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cliniques et autres

fournisseurs, pris en exécution de l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une

caisse de maladie agriole,

Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet, entre autres, d´instituer le contrôle médical systématique

des femmes enceintes et des enfants en bas âge et notamment son article 19, alinéa 1er,

Vu les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977.

Considérant qu´il échet d´arrêter par une convention spéciale les tarifs des honoraires médicaux

prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977, pris en exécution de la loi du 20 juin 1977.

Vu le texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives réglant les rapports

entre les médecins, d´une part, et les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, d´autre

part,

Vu la loi du 27 juillet 1978 portant modification de différentes dispositions légales en matière d´assu-

rance-maladie,

Les parties soussignées, à savoir

1) l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant pour

le compte de l´ensemble des médecins établis au Luxembourg, représentée par son président,

le docteur André Thibeau, et par son secrétaire général, le docteur Guy Meisch,

d´une part,

et

2) le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances

sociales, occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie,

visée à l´article 53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre

1974, pris en exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son pré-

sident, Monsieur André Thill, demeurant à Luxembourg,

d´autre part,

ont décidé de convenir ce qui suit

Titre Ier. Champ d´application

Article premier

1. La présente convention lie

l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part,

et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part.

2. Elle s´applique respectivement aux médecins admis à exercer au Grand-Duché la profession de

médecin-omnipraticien, de médecin-spécialiste en gynécologie-obstétrique, de médecin-spécialiste

en maladies internes, de médecin-spécialiste en pédiatrie, de même qu´aux médecins exerçant

les mêmes disciplines et résidant dans les communes limitrophes des pays voisins et pour lesquels

l´autorisation d´exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg donnée par le gouver-

nement dans le cadre des conventions internationales existantes a fait l´objet d´une publication

au Mémorial,

d´une part,

et

aux affiliés et aux membres de famille coassurés de toutes les caisses de maladie du Grand-Duché

qui sont affiliées à l´union des caisses de maladie, à savoir

a) les caisses de maladie régies par le code des assurances sociales, c´est-à-dire

 la caisse nationale d´assurance-maladie des ouvriers

 la caisse de maladie des ouvriers de l´Arbed

b) les caisses de maladie qui relèvent de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance-maladie

des fonctionnaires et employés, c´est-à-dire

 la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics

 la caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux

 la caisse de maladie des employés privés

 la caisse de maladie des employés de l´Arbed

 l´entraide médicale des CFL.

c) la caisse de maladie des professions indépendantes,

d) la caisse de maladie agricole,

d´autre part.

Titre II. 

Durée de la convention et délai de dénonciation

Article 2

1. Les effets de la présente convention cesseront à l´expiration de la période transitoire de cinq ans

prévue à l´article 24, alinéa premier, de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet, entre autres,

d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge,

sauf en cas d´application de la faculté prévue à l´article 24, alinéa final de la même loi et/ou en cas

de changement de celle-ci et/ou de ses règlements d´exécution.

2. La présente convention ne peut être dénoncée avant l´expiration du terme fixé à l´alinéa qui pré-

cède.

3. En cas d´application de la faculté prévue à l´article 24, alinéa final, de la loi du 20 juin 1977 plus

amplement spécifiée sub 1. ci-dessus, et/ou en cas de changement de la même loi et/ou de ses

règlements d´exécution, la dénonciation par chacune des parties contractantes doit être faite

par lettre recommandée à la poste dans le délai d´un mois à compter à partir de la date de la

publication au Mémorial du règlement grand-ducal qui aura été pris, le cas échéant, en application

de l´article 24, alinéa final de la loi du 20 juin 1977 précitée ou de la loi modifiant celle du 20 juin

1977.

4. A défaut de dénonciation conformément aux dispositions prévues aux alinéas 2 et 3 qui précèdent,

la présente convention continuera à sortir ses effets au-delà du 31 mars 1983 par tacite reconduc-

tion pour un nouveau terme de deux ans au maximum, à compter à partir de cette date, sans

toutefois pouvoir dépasser la période transitoire fixée par règlement grand-ducal ayant, le cas

échéant prorogé pour une durée inférieure à deux ans l´effet des dispositions transitoires en vertu

desquelles les médecins-spécialistes en médecine interne ainsi que les médecins établis en qualité

d´omnipraticien seront admis à effectuer les examens médicaux visés à l´article 1er de la loi du 20

juin 1977, plus amplement spécifiés sub 1. ci-dessus.

5. Lorsque la période transitoire visée sub 4. ci-dessus est supérieure à deux ans, la dénonciation

de la présente convention par chacune des parties contractantes se fera par lettre recommandée à

la poste avec un préavis de six mois.

6. A défaut de dénonciation dans les formes prévues sub 5. ci-dessus, les dispositions prévues sub 4.

ci-dessus seront applicables par analogie.

Titre III.  Obligation d´assurer une médication économique

Article 3

1. Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d´assurer une médication économique dans le

domaine de l´assurance-maladie et s´engagent chacune à collaborer activement à la réalisation de

cet objectif.

2. Les médecins s´abstiendront de prescrire des médicaments non remboursables par les caisses de

maladie et marqués comme tels sur les listes publiées périodiquement par le ministère de la santé

publique en exécution de la loi du 23 mai 1958 portant réglementation générale de la vente, du

débit et de la publicité des spécialités pharmaceutiques dans le Grand-Duché de Luxembourg.

3. Le principe énoncé sub 2. ci-dessus vaudra également pour les prescriptions de moyens curatifs

et adjuvants, de thérapeutiques spéciales et de mesures de diagnostic et de contrôle dont notam-

ment les radiographies ainsi que pour tout acte ou toute fourniture qui ne figurent pas encore

dans les nomenclatures officielles.

4. Le séjour éventuel des assurés et des coassurés des caisses de maladie dans les maternités, cli-

niques et hôpitaux ne peut dépasser le temps nécessaire au traitement requis.

Titre IV.  Objet de la convention

Article 4

1. Les tarifs des honoraires pour les examens médicaux prévus

a) au règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médi-

caux et de l´examen dentaire de la femme enceinte et de l´examen postnatal de la mère ainsi

que sur le carnet de maternité

b) au règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux

des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé

et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement, ainsi que leurs modalités

d´application sont repris aux annexes A et B de la présente convention dont elles font partie

intégrante.

2. Sont censés constituer les premiers examens médicaux au sens de la présente convention, les

examens médicaux au cours desquels les carnets respectivement de maternité et de santé sont

remis aux intéressées et à l´occasion desquels les inscriptions de base dans ces carnets sont faites

par le médecin examinateur.

3. Par dérogation aux stipulations de l´article 6 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974

des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties les tarifs repris à l´annexe A

de la présente convention sont uniformes pour tous les assurés et coassurés de toutes les caisses

de maladie, quelle que soit la discipline médicale dont relève le médecin examinateur, habilité

à cette fin par la loi.

Titre V.  Des tarifs des honoraires médicaux

Article 5

1. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont établis

à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation. Ils sont adaptés

à l´évolution dudit indice d´après les modalités prévues par l´article 20 du texte coordonné du

31 décembre 1974 des conventions collectives qui règlent les rapports entre parties tel que le

prédit article 20 a été modifié par les avenants du 30 mai 1975 et aussi longtemps que ces modalités

et dispositions sont en vigueur.

2. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont adaptés en

outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´après les modalités

prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions

collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces dispositions et moda-

lités sont en vigueur.

3. Il est de convention expresse que les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la

présente convention ne peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement existants,

tels que: suppléments pour urgence, pour convenance personnelle ou pour consultations et

visites de nuit.

5. De même les tarifs des honoraires médicaux visés sub 3. ci-dessus ne peuvent être cumulés avec

aucun autre tarif.

Titre VI. 

Des modalités de paiement des honoraires aux médecins

Article 6

1. Les honoraires sont payés au médecin, de la façon suivante

a) En principe, il appartient au malade de régler les honoraires du médecin. Le médecin déli-

vrera quittance pour le montant reçu et le malade s´adressera à la caisse compétente pour

obtenir le remboursement.

b) Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte au principe de l´action directe du méde-

cin contre les caisses de maladie, prévue par l´article 308ter du CAS.

2. Par application des dispositions de l´alinéa qui précède le médecin pourra notamment s´adresser

à la caisse pour le paiement de ses honoraires, toutes les fois que le malade se trouve dans l´im-

possibilité de faire l´avance des honoraires ou que la situation de fortune de ce dernier ne le lui

permet pas.

Titra VII.  Du mode de conciliation préalable à toute procédure contentieuse ayant trait

à l´application de la présente convention

Article 7

Toute contestation au sujet de l´application de la présente convention sera soumise à la commission

de surveillance prévue à l´article 27 du texte coordonné modifié des conventions collectives qui règlent

les rapports entre parties et aussi longtemps que les dispositions de l´article 27 précité sont en vigueur.

Titre VIII.  De l´entrée en vigueur

Article 8

La présente convention entrera en vigueur le premier janvier mil neuf cent soixante-dix-neuf.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente

convention.

Fait à Luxembourg, le 13 décembre mil neuf cent soixante-dix-huit, en trois exemplaires dont un

exemplaire est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui

est prévue respectivement à l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales, à l´article 9, alinéa

2 de la loi modifiée du 29 juillet 1957 concernant l´assurance-maladie des professions indépendantes

ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie

agricole.

Pour l´association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg

le secrétaire,

le président,

Dr G. MEISCH

Dr A. THIBEAU

Pour le comité central de l´union des caisses de maladie

Le président,

André THILL

ANNEXE A

à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs des honoraires médicaux

applicables pour les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977,

pris en exécution de la loi du 20 juin 1977

Tarifs médicaux valables pour tous les assurés

500 Examens médicaux de la femme enceinte

ind. 100

I. Examens médicaux prénatals

F

501 1er examen, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, avant la fin du

3e mois de la grossesse, comportant la remise du carnet dûment complété,

conformément aux articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 8/12/1977

291,50

502 2e examen au plus tard dans la deuxième quinzaine du 4e mois

106,50

503 3e examen au cours du 6e mois

106,50

504 4e examen dans les 15 premiers jours du 8e mois

106,50

505 5e examen dans les quinze premiers jours du 9e mois

106,50

II. Examen médical postnatal

506 6e examen dans les huit semaines de l´accouchement

106,50

600 Examens médicaux des enfants en bas âge par un pédiatre

ind. 100

F

601 1er examen périnatal, effectué par le médecin habilité à ces fins par la loi, dans

*

les 48 heures qui suivent la naissance, comportant la remise du carnet dûment

complété, conformément aux articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du

8.12.1977

160, 

602 2e examen périnatal à la sortie de la maternité ou entre le 5e et le 10e jour de la

*

naissance

160, 

603 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines

160, 

604 4e examen à l´âge de 4 à 6 mois

160, 

605 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois

160, 

606 6e examen à l´âge de 21 à 24 mois

160, 

608 1er examen périnatal dans les 48 heures nécessitant un déplacement exprès

pour un seul enfant à la Maternité de Wiltz

237, 

* peuvent être faits par un autre médecin jusqu´en 1982.

609 Déplacement à la Maternité de Wiltz en relation avec la prestation 608, par

km parcouru

10,45

700 Examens médicaux des enfants en bas âge

ind. 100

par un médecin autre que le pédiatre

F

703 3e examen à l´âge de 4 à 6 semaines

106,50

704 4e examen à l´âge de 4 à 6 mois

106,50

705 5e examen à l´âge de 9 à 12 mois

106,50

706 6e examen à l´âge de 21 à 24 mois

106,50

ANNEXE B

à la convention du 13 décembre 1978 ayant pour objet de fixer les tarifs des honoraires médicaux

applicables pour les examens médicaux prévus par les règlements grand-ducaux du 8 décembre 1977,

pris en exécution de la loi du 20 juin 1977

Modalités d´application des tarifs figurant à l´annexe A

1. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la convention spécifiée ci-dessus cor-

respondent à la valeur au nombre cent de l´indice pondéré officiel des prix à la consommation.

Ils seront adaptés à l´évolution de cet indice d´après les modalités applicables aux traitements des

fonctionnaires de l´Etat, aussi longtemps que les modalités et dispositions prévues par l´article

20 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions collectives plus amplement

spécifiées à l´article 5, N° 1 de la présente convention seront applicables.

2. A l´effet visé sub 1. des présentes modalités d´application, il est entendu que

1) la troisième décimale, à savoir celle du millième, donne lieu à un arrondissement vers le cen-

tième de franc supérieur ou inférieur suivant que cette décimale atteint ou n´atteint pas le

chiffre de cinq

2) à l´exception des frais de déplacement qui sont arrondis au franc le plus voisin, les fractions de

prix de 0,01 à 2,50 francs et de 5,01 à 7,50 francs seront arrondies au multiple de 5 francs

inférieur tandis que celles de 2,51 à 4,99 francs et de 7,51 à 9,99 francs seront arrondies au

multiple de 5 supérieur.

3. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la présente convention sont adaptés

en outre à l´évolution générale des traitements des fonctionnaires de l´Etat d´après les modalités

prévues par les articles 21 et 22 du texte coordonné modifié du 31 décembre 1974 des conventions

collectives qui règlent les rapports entre parties et aussi longtemps que ces dispositions et moda-

lités sont en vigueur.

4. Les tarifs des honoraires médicaux figurant à l´annexe A de la convention spécifiée ci-dessus ne

peuvent donner lieu à aucun des suppléments normalement existants, p.ex. pour urgence, pour

convenance personnelle ou pour consultations ou visites de nuit etc.

5. Les mêmes tarifs visés sub 3. ci-dessus ne peuvent être cumulés avec aucun autre tarif.

6. Par dérogation aux tarifs conventionnels prévus à l´annexe A de la présente convention pour le

premier examen, il peut être mis en compte le montant de fr. 237, pour le premier examen

d´un enfant à la Maternité de Wiltz si le médecin examinateur doit se déplacer pour y examiner

un seul enfant.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et

objets de décor contenant des solvants dangereux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux.

Sont interdites l´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente

l´offre en vente et la vente de lampes et objets de décor contenant les solvants ou liquides suivants

la dichlorométhane, le tétrachlorure de carbone, les dichloroéthanes, les dichloroéthylènes, les trich-

loroéthanes, le trichloroéthylène, le tétrachloroéthylène (perchloréthylène) et en général les hydro-

carbures halogénés et les hydrocarbures toxiques et/ou inflammables.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat.

L´article 20 (a) sub 1) de l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement

d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du Crédit foncier de l´Etat est rem-

placé comme suit

(a) Le cadre du personnel de l´établissement comprend les fonctions suivantes, qui figurent aux

annexes A et D de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat

1) Pour la carrière du rédacteur

dix inspecteurs de direction premier en rang

quatorze inspecteurs de direction

cinq inspecteurs

huit chefs de service

quinze chefs de bureau

quinze chefs de bureau adjoints

dix-huit rédacteurs principaux

des rédacteurs en nombre suffisant pour répondre aux besoins du service.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est

pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même carrière pourra être

temporairement augmenté en conséquence.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux.

Les lampes et objets de décor contenant des liquides autres que ceux mentionnés à l´article 1er

doivent porter en caractères lisibles, visibles et indélébiles en une des langues française, allemande

ou luxembourgeoise une indication sur la nature du contenu et, si nécessaire, une indication sur les

précautions éventuelles à observer.

Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février 1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation du crédit foncier de l´Etat.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 30 mars 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse relatif à la trans-

mission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière

civile et commerciale, conclu par échange de lettres, datées à Luxembourg des 12 et

15 février 1979.

I. Lettre du 12 février 1979 de Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etran-

gères et du Commerce Extérieur à Son Excellence Monsieur Charles Masset, Ambassadeur de la

Confédération suisse à Luxembourg.

Luxembourg, le 12 février 1979

Ministère des Affaires Etrangères

Monsieur l´Ambassadeur,

Me référant à la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars

1954, j´ai l´honneur de proposer sur la base de l´article 1er, alinéa 4 et de l´article 9, alinéa 4 de ladite

Convention que, dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse,

la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile

et commerciale se fasse de façon directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre les

autorités désignées à cet effet par les Etats contractants.

Au Luxembourg les autorités judiciaires désignées pour correspondre directement avec les autorités

suisses compétentes pour assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de com-

missions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes

 le Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg

 le Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch.

Au cas où le Gouvernement de la Confédération suisse pourrait marquer son accord avec cette

proposition, j´ai l´honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence soient

considérées comme constituant un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération

suisse qui entrera en vigueur le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un

préavis de six mois.

Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence, les assurances

de ma très haute considération.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur

Gaston Thorn

Son Exellence

Monsieur Charles Masset

Ambassadeur de la Confédération

suisse

II. Réponse de Son Excellence Monsieur Charles Masset, Ambassadeur de la Confédération suisse à

Luxembourg à Son Excellence Monsieur Gaston Thorn, Ministre des Affaires Etrangères et du

Commerce Extérieur

Luxembourg, le 15 février 1979

Ambassade de Suisse

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre du 12 février 1979, qui a la teneur suivante

« Monsieur l´Ambassadeur,

Me référant à la Convention internationale relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 1er mars

1954, j´ai l´honneur de proposer sur la base de l´article 1er, alinéa 4 et de l´article 9, alinéa 4 de ladite

Convention que, dans les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse,

la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de commissions rogatoires en matière civile

et commerciale se fasse de façon directe, en omettant la voie diplomatique ou consulaire, entre les

autorités désignées à cet effet par les Etats contractants.

Au Luxembourg les autorités judiciaires désignées pour correspondre directement avec les autori-

tés suisses compétentes pour assurer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires et de

commissions rogatoires en matière civile et commerciale sont les suivantes

 le Parquet de Luxembourg, Palais de Justice, Luxembourg

 le Parquet de Diekirch, Palais de Justice, Diekirch.

Au cas où le Gouvernement de la Confédération suisse pourrait marquer son accord avec cette

proposition, j´ai l´honneur de proposer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence soient

considérées comme constituant un accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération

suisse qui entrera en vigueur le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé à tout moment moyennant un

préavis de six mois.

Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à votre Excellence, les assurances

de ma très haute considération. »

J´ai le plaisir d´informer votre Excellence que le Conseil fédéral est d´accord avec ce qui précède et

de porter à votre connaissance que les autorités suisses qui ont la compétence de correspondre direc-

tement pour les affaires d´entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxem-

bourgeoises, au sens de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, sont

celles qui figurent dans l´annexe jointe à la présente réponse. De ce fait votre lettre et la présente

réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements à ce propos, qui entrera en vigueur

le 1er mars 1979 et pourra être dénoncé en tout temps, moyennant un préavis de six mois.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l´assurance de ma très haute considération.

L´Ambassadeur de Suisse,

Son Excellence

Charles Masset

Monsieur Gaston Thorn

Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur

du Grand-Duché de Luxembourg

Liste

des autorités suisses qui ont la compétence de correspondre directement pour les affaires

d´entraide judiciaire en matière civile et commerciale avec les autorités luxembourgeoises.

(Etat: 1er janvier 1979)

(Par ordre alphabétique)

A. Autorités fédérales

Division de la police du Département fédéral de justice et police, 3003 Berne

Tribunal fédéral, 1005 Lausanne

Tribunal fédéral des assurances, 6006 Lucerne

B. Tribunaux supérieurs des cantons

AR

Appenzell Rhodes-Extérieures

Obergericht, 9043 Trogen

AI

Appenzell Rhodes-Intérieures

Kantonsgericht, 9050 Appenzell

AG

Argovie

Obergericht, 5000 Aarau

BL

Bâle-Campagne

Obergericht, 4410 Liestal

BS

Bâle-Ville

Appellationsgericht, 4000 Bâle

BE

Berne

Cour suprême, case postale 2692, 3001 Berne

FR

Fribourg

Tribunal cantonal, 1700 Fribourg

GE

Genève

Cour de justice, 1200 Genève

GL

Glaris

Obergericht, 8750 Glaris

GR

Grisons

Kantonsgericht, 7000 Coire

JU

Jura

Tribunal cantonal, 2900 Porrentruy

LU

Lucerne

Obergericht, 6000 Lucerne

NE

Neuchâtel

Tribunal cantonal, 2000 Neuchâtel

SG

Saint-Gall

Kantonsgericht, 9000 St-Gall

SH

Schaffhouse

Obergericht, 8200 Schaffhouse

SZ

Schwyz

Kantonsgericht, 6430 Schwyz

SO

Soleure

Obergericht, 4500 Soleure

TI

Tessin

Tribunale di appello, 6900 Lugano

TG

Thurgovie

Obergericht, 8500 Frauenfeld

NW

Unterwald-le-Bas

Obergericht, 6370 Stans

OW

Unterwald-le-Haut

Obergericht, 6060 Sarnen

UR

Uri

Obergericht, 6460 Altdorf

VS

Valais

Tribunal cantonal, 1950 Sion

VD

Vaud

Tribunal cantonal, 1000 Lausanne

ZG

Zoug

Obergericht, 6300 Zoug

ZH

Zurich

Obergericht, 8000 Zurich

C. Tribunaux de districts

N° postal

Aarau/AG

Bezirksgericht

Aarberg/BE

Richteramt

Aarwangen/BE

Richteramt

Acquarossa/TI

Pretura di Blenio

Affoltern a.A./ZH

Bezirksgericht

Aigle/VD

Tribunal du district

Altdorf/UR

Landgericht Uri

Altstätten/SG

Bezirksgericht Oberrheintal

Andeer/GR

Bezirksgericht Hinterrhein

Andelfingen/ZH

Bezirksgericht

Andermatt/UR

Landgericht Ursern

Appenzell/AI

Bezirksgericht

Arbon/TG

Bezirksgericht

Arlesheim/BL

Bezirksgericht

Aubonne/VD

Tribunal du district

Avenches/VD

Tribunal du district

Baden/AG

Bezirksgericht

Balsthal/SO

Richteramt Thal und Gäu

Basel/Bâle/BS

Zivilgericht Basel-Stadt

Bellinzona/TI

Pretura

Belp/BE

Richteramt Seftigen

Berne/BE

Richteramt, Büro für Rechtshilfe

Biasca/TI

Pretura di Riviera

Bienne/Biel/BE

Tribunal du district/Richteramt

Bischofszell/TG

Bezirksgericht

Blankenburg/BE

Richteramt Obersimmental

Boudry/NE

Tribunal du district

Bremgarten/AG

Bezirksgericht

Brig/Brigue/VS

Instruktionsgericht

Brugg/AG

Bezirksgericht

Buchs/SG

Bezirksgericht Werdenberg

Bülach/ZH

Bezirksgericht

Bulle/FR

Tribunal de la Gruyère

Büren a.A./BE

Richteramt

Burgdorf/Berthoud/BE

Richteramt

Celerina/GR

Bezirksgericht Maloja

Cernier/NE

Tribunal du Val-de-Ruz

Cevio/TI

Pretura di Vallemaggia

Château-d´Oex/VD

Tribunal du district du Pays-d´Enhaut

Châtel-St-Denis/FR

Tribunal de la Veveyse

La Chaux-de-Fonds/NE

Tribunal du district

Chur/Coire/GR

Bezirksgericht Plessur

Cossonay/VD

Tribunal du district

Courtelary/BE

Tribunal du district

Cully/VD

Tribunal du district de Lavaux

Davos-Platz/GR

Bezirksgericht Oberlandquart

N° postal

Delémont/JU

Tribunal du district

Dielsdorf/ZH

Bezirksgericht

Diessenhofen/TG

Bezirksgericht

Disentis/Mustér/Segnes/GR

Bezirksgericht

Dornach/SO

Richteramt Dorneck-Thierstein

Echallens/VD

Tribunal du district

Einsiedeln/SZ

Bezirksgericht

Entlebuch/LU

Amtsgericht

Erlach/BE

Richteramt

Estavayer/FR

Tribunal de la Broye

Faido/TI

Pretura di Leventina

Feldberg/GR

Bezirksgericht Imboden

Filisur/GR

Bezirksgericht Albula

Flawil/SG

Bezirksgericht Untertoggenburg

Fraubrunnen/BE

Richteramt

Frauenfeld/TG

Bezirksgericht

Fribourg/FR

Tribunal de la Sarine

Frutigen/BE

Richteramt

Gelterkinden/BL

Bezirksgericht

Genève/GE

Tribunal de 1re instance (par l´intermédiaire du Parquet

du Procureur général)

Gersau/SZ

Bezirksgericht

Glarus/GL

Zivilgericht

Gossau/SG

Bezirksgericht

Grandson/VD

Tribunal du district

Hallau/SH

Bezirksrichter Unterklettgau

Hinwil/ZH

Bezirksgericht

Hochdorf/LU

Amtsgericht

Horgen/ZH

Bezirksgericht

Interlaken/BE

Richteramt

Kreuzlingen/TG

Bezirksgericht

Kriens/LU

Amtsgericht Luzern-Land

Kulm/AG

Bezirksgericht Kulm in Unterkulm

Küssnacht/SZ

Bezirksgericht

Lachen/SZ

Bezirksgericht March

Langnau i.E./BE

Richteramt Signau

Laufen/BE

Richteramt

Laufenburg/AG

Bezirksgericht

Laupen/BE

Richteramt

Lausanne/VD

Tribunal du district

Lenzburg/AG

Bezirksgericht

Leuk-Stadt/Loèche-Ville/VS

Instruktionsgericht

Liestal/BL

Bezirksgericht

Locarno/TI

Pretura (Locarno-Città/Campagna)

Le Locle/NE

Tribunal du district

Lugano/TI

Pretura (Lugano-Città/Ceresio /Campagna)

Luzern/LU

Amtsgericht Luzern-Stadt

N° postal

Martigny-Ville/VS

Tribunal du district

Meilen/ZH

Bezirksgericht

Meiringen/BE

Richteramt Oberhasli

Mels/SG

Bezirksgericht Sargans

Monthey/VS

Tribunal du district

Morat/Murten/FR

Tribunal du Lac

Morges/VD

Tribunal du district

Mosnang/SG

Bezirksgericht Alttoggenburg

Môtiers/NE

Tribunal du Val-de-Travers

Moudon/VD

Tribunal du district

Moutier/BE

Tribunal du district

Münchwilen/TG

Bezirksgericht

Muri/AG

Bezirksgericht

Müstair/GR

Bezirksgericht Münstertal

Neuchâtel/NE

Tribunal du district

Neunkirch/SH

Bezirksgericht Oberklettgau

Neu St. Johann/SG

Bezirksgericht Ober- und Neutoggenburg

La Neuveville/BE

Tribunal du district

Nidau/BE

Richteramt

Nyon/VD

Tribunal du district

Oberegg/AI

Bezirksgericht

Olten/SO

Richteramt Olten/Gösgen

Orbe/VD

Tribunal du district

Oron-la-Ville/VD

Tribunal du district

Payerne/VD

Tribunal du district

Pfäffikon/SZ

Bezirksgericht Höfe

Pfäffikon/ZH

Bezirksgericht

Porrentruy/JU

Tribunal du district

Poschiavo/GR

Bezirksgericht Bernina

Rapperswil/SG

Bezirksgericht See

Rheinfelden/AG

Bezirksgericht

Rolle/VD

Tribunal du district, 1260 Nyon

Romont/FR

Tribunal de la Glâne

Rorschach/SG

Bezirksgericht

Roveredo/GR

Bezirksgericht Moësa

Saanen/BE

Richteramt

Saignelégier/JU

Tribunal des Franches-Montagnes

St. Gallen/SG

Bezirksgericht

St. Margrethen/SG

Bezirksgericht Unterrheintal

Sarnen/OW

Kantonsgericht

Scuol/GR

Bezirksgericht Inn

Sembrancher/VS

Tribunal du district d´Entremont

Le Sentier/VD

Tribunal du district de la Vallée

Schaffhausen/SH

Bezirksrichter + Kantonsgericht

Schiers/GR

Bezirksgericht Unterlandquart

Schleitheim/SH

Bezirksrichter

N° postal

Schlosswil/BE

Richteramt Konolfingen

Schwarzenburg/BE

Richteramt

Schwyz/SZ

Bezirksgericht

Siat/GR

Bezirksgericht Glenner

Sierre/Siders/VS

Tribunal du district

Sion/Sitten/VS

Tribunal du district

Sion/VS

Tribunal d´Hérens-Conthey

Sissach/BL

Bezirksgericht

Solothurn/Soleure/SO

Richteramt Bucheggberg-Kriegstetten

Solothurn/SO

Richteramt Solothurn Lebern

Stans/NW

Kantonsgericht

Steckborn/TG

Bezirksgericht

Stein-am-Rhein/SH

Bezirksrichter

Sursee/LU

Amtsgericht

Tavel/Tafers/FR

Tribunal de la Singine (Sense)

Thayngen/SH

Bezirksrichter Reiat

Thun/Thoune/BE

Richteramt

Thusis/GR

Bezirksgericht Heizenberg

Trachselwald/BE

Richteramt

Trogen/AR

Bezirksgericht Hinterland

Trogen/AR

Bezirksgericht Mittelland

Trogen/AR

Bezirksgericht Vorderland

Uster/ZH

Bezirksgericht

Vevey/VD

Tribunal du district

Visp/Viège/VS

Instruktionsgericht

Waldenburg/BL

Bezirksgericht

Wangen a.A./BE

Richteramt

Wattwil/SG

Bezirksgericht Neutoggenburg

Weesen/SG

Bezirksgericht Gaster

Weinfelden/TG

Bezirksgericht

Wil/SG

Bezirksgericht

Willisau/LU

Amtsgericht

Wimmis/BE

Richteramt Niedersimmental

Winterthur/ZH

Bezirksgericht

Yverdon/VD

Tribunal du district

Zofingen/AG

Bezirksgericht

Zug/Zoug/ZG

Kantonsgericht

Zürich/ZH

Bezirksgericht

Zurzach/AG

Bezirksgericht

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mars 1979.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

K o e r i c h . 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 21 novembre 1978 le Conseil communal de Kœrich a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes à percevoir pour l´en-

lèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme

S c h i e r e n .  Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 19 décembre 1978 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe d´utilisation de la cana-

lisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 mars 1979.

Steinfort.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 20 novembre 1978 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 février 1979 et publiée en due forme.

W i l t z .  Règlement-taxes de chancellerie.

En séance du 29 décembre 1978 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de remplacer, à partir du 1er janvier 1979, le point 15 du règlement-taxes

de chancellerie du 12 mars 1976.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979 et publiée en due forme.

W i n s e l e r .  Nouxelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 30 octobre 1978 le Conseil communal de Winseler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé à 18, francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 décembre 1978 et publiée en

due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Règlement grand-ducal du 14 mars 1979 portant interdiction du commerce des lampes et objets de décor contenant des solvants dangereux.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 14 mars 1979

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 30 mars 1979 modifiant l´arrêté grand-ducal modifié du 27 février

1931 portant règlement d´exécution de la loi du 16 juin 1930 concernant la réorganisation

du crédit foncier de l´Etat.

Nous JEAN, par la graâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er de la loi du 21 février 1856 concernant l´établissement d´une Caisse d´Epargne et

l´article 54, n° 1, de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du Crédit foncier de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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