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Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.

Règlement grand-ducal du 15 février 1964

concernant

le prix normal des produits et articles de marque importés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.

Le prix normal au consommateur des produits et articles de marque de provenance étrangère

est déterminé par référence au prix au consommateur pratiqué pour le même produit dans le pays d’origine

et converti en francs luxembourgeois au cours officiel du change.

Ce dernier prix pourra être augmenté

a) des frais et droits en douane effectivement déboursés ;

b) de la taxe d’importation et de l’impôt sur le chiffre d’affaires ;

c) des frais de transport et d’arsurance effectivement déboursés ;

d) d’un forfait de 5% pour frais d’importation.

Les taxes indirectes internes dues pour la consommation dans le pays d’origine et faisant l’objet d’une

ristourne ou d’une exonération à l’exportation seront portées en déduction.

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.

Les dispositions qui précèdent ne pourront donner lieu à une majoration des prix pratiqués à la

date du 1er février 1964, sans préjudice de l’application de l’arrêté ministériel du 13 novembre 1956 sou-

mettant à autorisation toute hausse de prix.

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.

Les fabricants, importateurs, grossistes, détaillants, artisans et en général tous ceux qui sont en

relations d’affaires avec les fabricants, représentants et commerçants étrangers it qui interviennent lors

de l’écoulement de produits et articles de marque de provenance étrangère sur le marché national, sont

tenus de faire connaître à l’office des prix et sur sa demande toutes les informations sur la structure des

prix desdits produits.

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.

Une dérogation aux articles 1er et 2 du présent arrêté peut être accordée par le Ministre des

Affaires Economiques ou son délégué dans des cas spéciaux et dûment justifiés.

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.

Tout dépassement du prix normal des produits et articles de marque de provenance étrangère,

tel qu’il est défini aux articles qui précèdent, sera recherché, poursuivi et puni conformément à l’article 11

de la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal du

8 novembre 1944 portant création d’un office des prix.

Règlement grand-ducal du 15 février 1964 concernant le prix normal des produits et articles de marque importés.

Notre Ministre des Affaires Economiques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1964

Le Ministre des Affaires Economiques,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de

solidarité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 février 1964 et celle du Conseil d’Etat du 27 du même

mois portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.

Dans les dispositions qui suivent la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national

de solidarité est désignée par les termes « la Loi» et le fonds national de solidarité est nommé «le Fonds».

Loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.

Les dispositions ci-après de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national

de solidarité sont modifiées comme suit

1° Les alinéas (1) à (4) de l’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes

« (1) Les pensions allouées par le Fonds seront calculées de façon à garantir au bénéficiaire un revenu annuel

de vingt-six mille quatre cents francs, compte tenu de ses ressources personnelles, déterminées selon les

dispositions de l’article 5 ci-après.

(2) Le chiffre de vingt-six mille quatre cents francs sera augmenté

a) de treize mille deux cents francs pour l’épouse vivant en ménage avec l’ayant droit à la pension, à

condition qu’elle soit âgée de plus de quarante-cinq ans ou que le ménage ait à sa charge soit trois enfants,

soit un enfant frappé d’infirmité ou de maladies chroniques, pour lequel il touche des allocations familiales.

b) de cinq mille deux cent quatre-vingts francs pour tout enfant à la charge de l’ayant droit pour lequel

il reçoit des allocations familiales.

c) de treize mille deux cents francs lorsque l’ayant droit est atteint d’une impotence prononcée nécessitant

une assistance et des soins constants qui lui imposent des frais spéciaux. Cette majoration ne se cumulera

pas avec celle qui peut être due en vertu de la disposition sub a) du présent alinéa, à moins que l’épouse

elle-même ne soit frappée d’impotence. Elle ne se cumulera non plus avec celles qui peuvent être dues en

vertu de la disposition sub b), lorsqu’un des enfants bénéficiaires d’allocations familiales est en mesure de

donner à l’ayant droit les soins que nécessite son état. Si les soins sont donnés par cet enfant, la majoration

due de son chef est portée à treize mille deux cents francs.

(3) Lorsque plusieurs parents ou alliés, dont chacun aurait individuellement droit aux prestations du

Fonds, vivent en communauté domestique, la limite sera fixée à vingt-six mille quatre cents francs pour la

première personne et à treize mille deux cents francs pour chacune des personnes subséquentes.

(4) Les montants qui précèdent correspondent à l’indice cent trente-cinq. Ils varieront avec cet indice

dans la mesure des pensions des assurances sociales et seront alors arrondis au multiple de cinq immédiate-

ment supérieur.

2° L’article 5 sera complété par un alinéa (8) conçu comme suit

« (8) Ne sont en outre pas comptés les revenus provenant d’une activité professionnelle des intéressés,

jusqu’à concurrence de la moitié du revenu annuel qui leur est garanti par application de l’article 3.»

3° L’alinéa (2) de l’article 10 est modifié comme suit

« (2) Pourra toutefois l’Etat, la commune ou l’établissement de bienfaisance qui, à défaut du Fonds, a

secouru un indigent, pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, se faire rembourser

ses dépenses, en se faisant attribuer la pension

a) jusqu’à concurrence de la moitié de trois mensualités, au maximum, lorsque le secours n’est que

passager ;

b) jusqu’à concurrence de la moitié de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci a un carac-

tère de continuité ;

c) jusqu’à concurrence des trois quarts de la pension, pendant toute la durée du secours, si celui-ci con-

siste dans l’entretien complet dans un établissement.»

4° L’alinéa (1) de l’article 33 est modifié comme suit

« (1) La contribution des communes sera fixée par règlement d’administration publique ; elle ne pourra

dépasser quinze pour-cent du montant des pensions et des allocations visées à l’article 37.»

5° Les alinéas (1) et (2) de l’article 37 seront conçus comme suit

« (1) Le Fonds prend en charge les allocations accordées aux bénéficiaires de pensions d’un régime d’assu-

rance pour compléter les tranches indiciaires de cent vingt à cent vingt-cinq et de cent vingt-cinq à cent

trente points chacune, jusqu’à concurrence de deux cents francs par mois.

(2) Toutefois ces allocations ne sont dues que pour autant qu’elles ne sont pas déjà couvertes par les

pensions versées en vertu des dispositions de la présente loi et sans que le revenu global mensuel des béné-

ficiaires puisse dépasser le montant de cinq mille quatre cents francs. En outre les intéressés devront remplir

les conditions prévues à l’article 2, alinéa (1) litt. a, b et c et alinéa (2) 3. et 4. de la loi. Le montant de cinq

mille quatre cents francs correspond à l’indice cent trente-cinq et variera avec cet indice dans la mesure

des pensions des assurances sociales. Il sera alors arrondi au multiple de cinq immédiatement supérieur. »

6° L’alinéa (3) de l’article 37 est remplacé par le texte suivant

« (3) Pour la détermination du revenu visé à l’alinéa qui précède il sera tenu compte des alinéas (1), (2),

(6), (7) et (8) de l’article 5. »

7° 11 sera ajouté à l’article 37 un alinéa (5) de la teneur suivante

« (5) L’article 12, alinéa (1) litt. c est applicable aux donataires du bénéficiaire des allocations visées par

le présent article. »

8° L’alinéa (3) de l’article 39 est modifié comme suit

« (3) En ce qui concerne les mensualités échues avant la publication de la loi, le remboursement en faveur

de l’Etat, des communes et des établissements de bienfaisance, prévu à l’article 10, pourra atteindre dans

tous les cas les trois quarts de la pension.»

Loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.

Auront effet à partir du 1er janvier 1959 les dispositions de l’article II sub 3°, sub 6° à l’exception

de la référence à l’alinéa 8 de l’article 5, sub 7° et sub 8°.

(2) Auront effet à partir du 1er mai 1963 les dispositions de l’article II sub 5°.

(3) Auront effet à partir du 1er janvier 1964 les dispositions de l’article II sub 1°, sub 2°, sub 4° et sub 6°

en ce qui concerne la référence à l’alinéa 8 de l’article 5.

Loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.

(1) Le Fonds est autorisé à participer avec effet rétroactif au 1er janvier 1962 et dans les limites

de ses moyens financiers à l’assurance maladie des bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou

de survie.

(2) Les conditions et modalités de cette participation seront fixées par règlement d’administration pu-

blique ; elle ne pourra dépasser quinze pour-cent des prestations allouées aux bénéficiaires de pensions telles

qu’elles seront constatées à la fin de chaque exercice par l’Inspection des institutions sociales. Le règlement

pourra tenir compte de la situation financière des diverses caisses.

Loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité.

Le Fonds est autorisé à accorder, pour l’année 1963, aux bénéficiaires de pension des régimes contri-

butifs résidant au pays une allocation unique égale à une fois et demie la majoration de pension mensuelle

qui résulterait pour chaque intéressé de l’application du projet de loi unique ayant pour objet l’amélioration

et l’harmonisation des régimes de pension contributifs, sans que cette allocation puisse être supérieure à la

dernière mensualité de la pension touchée par l’intéressé avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y

compris des compléments indiciaires éventuellement dus en vertu de l’art. 37 de la Loi.

(2) Le financement de cette opération sera assuré par un prélèvement sur les disponibilités du Fonds,

lequel se fera rembourser par les communes vingt pour-cent de la dépense suivant la clé de répartition prévue

à l’article 33, alinéa (2) de la Loi. L’alinéa (3) du même article 33 trouve également application.

(3) Les prestations dues par application du présent article seront calculées par les différentes caisses de

pension qui feront également l’avance des fonds et qui se feront rembourser conformément aux dispositions

de l’article 22, alinéa (4) de la Loi.

(4) Ces prestations seront libres de tous impôts et retenues de cotisations sociales.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 28 février 1964.

Les Membres du Gouvernement,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Eugène Schaus

Jean

Emile Colling

Grand-Duc

héritier

Robert Schaffner

Emile Schaus

Paul Elvinger

Pierre Grégoire

Doc. parl. N° 1029, sess. ord. 1963-1964.

Imprimerie

de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

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