Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc naturel de la région du Mullerthal.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
20 août 2010
Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 concernant la composition, l’organisation et le fonctionnement
du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc naturel de la région du Mullerthal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 5 de la loi du 10 août 1993 relative aux parcs naturels;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur les rapports de Notre Ministre du Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme,
de Notre Ministre de la Culture, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre de
la Famille et de l’Intégration, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Il est créé un groupe de travail chargé de l’élaboration du projet du Parc Naturel de la région du Mullerthal.
Au sens du présent règlement, on entend par
acheteur: toute personne physique ou morale qui achète des animaux de boucherie à des fins commerciales ou
qui exploite un abattoir.
vendeur: le détenteur de l’animal destiné à être abattu. Au moment de l’abattage des animaux indigènes, il est
enregistré en tant que tel dans le système d’identification et d’enregistrement national des différentes espèces
d’animaux de boucherie.
fournisseur: la personne physique ou morale qui vend un animal de boucherie à un abattoir ou qui laisse abattre
un animal de boucherie dans un abattoir pour son propre compte, ladite personne physique ou morale étant
assimilée au vendeur dans le cas où elle est le détenteur de l’animal destiné à être abattu.
abattoir: l’établissement agréé dans lequel les animaux de boucherie sont abattus.
bétail de boucherie: les animaux des espèces domestiques bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que les solipèdes
domestiques destinés à être abattus dans un abattoir dans les 4 jours suivant le départ auprès du vendeur.
Parmi les animaux de boucherie de l’espèce bovine domestique il est distingué entre les catégories suivantes
veau (bovin dont l’âge est inférieur ou égal à 8 mois);
jeune bovin (bovin dont l’âge est supérieur à 8 mois et inférieur ou égal à 12 mois);
taurillon (jeune bovin mâle non castré dont l’âge est supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 24 mois);
taureau (bovin non castré dont l’âge est supérieur à 24 mois);
bœuf (bovin mâle castré dont l’âge est supérieur à 12 mois);
génisse (bovin femelle n’ayant pas vêlé dont l’âge est supérieur à 12 mois);
jeune vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l’âge est supérieur à 12 mois et inférieur ou égal à 60
mois);
vache (bovin femelle qui a déjà vêlé et dont l’âge est supérieur à 60 mois).
Parmi les animaux de boucherie de l’espèce porcine domestique il est distingué entre les catégories suivantes
jeune porcelet (porc d’un poids abattu inférieur à 12 kg);
porcelet (porc d’un poids abattu égal ou supérieur à 12 kg et inférieur à 50 kg);
porc à l’engrais (porc d’un poids abattu égal ou supérieur à 50 kg);
truie (porc femelle ayant servi à la reproduction);
verrat (porc mâle ayant servi à la reproduction).
Parmi les animaux de boucherie de l’espèce ovine domestique il est distingué entre les catégories suivantes
agneau de lait (ovin dont l’âge est inférieur ou égal à 3 mois et dont le poids abattu est inférieur à 14 kg);
agneau (ovin mâle ou femelle dont l’âge est inférieur ou égal à 12 mois, les femelles n’ayant pas encore
agnelé);
antenaise (ovin femelle dont l’âge est supérieur à 12 mois et qui n’a pas encore agnelé);
brebis (ovin femelle qui a déjà agnelé);
bélier (ovin mâle dont l’âgé est supérieur à 12 mois).
Parmi les animaux de boucherie de l’espèce caprine domestique il est distingué entre les catégories suivantes
chevreau de lait (caprin dont l’âge est inférieur ou égal à 3 mois et dont le poids abattu est inférieur à 10
kg);
chevreau (caprin mâle ou femelle dont l’âge est inférieur ou égal à 12 mois, les femelles n’ayant pas encore
chevretté);
chevrette (caprin femelle dont l’âge est supérieur à 12 mois et qui n’a pas encore chevretté);
chèvre (caprin femelle qui a déjà chevretté);
bouc (caprin mâle dont l’âge est supérieur à 12 mois).
Parmi les solipèdes domestiques de boucherie il est distingué entre les catégories suivantes
poulain (cheval dont l’âge est inférieur ou égal à 18 mois);
cheval (cheval dont l’âge est supérieur à 18 mois);
âne;
hybride.
carcasse: le corps entier de l’animal abattu tel qu’il se présente après les opérations de saignée, d’éviscération et,
en outre, en ce qui concerne les bovins, ovins, caprins et solipèdes, de dépouillement.
demi-carcasse: le produit obtenu par fente de la carcasse selon un plan de symétrie passant par le milieu de
chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée, par le milieu du sternum et de la symphyse ischio-
pubienne.
numéro de marché: le numéro unique (journalier, hebdomadaire ou mensuel) attribué à l’animal de boucherie et
permettant la traçabilité de l’animal vers la carcasse et, le cas échéant, vers les données de classement de cet
animal et vice versa.
Chapitre 2 – Dispositions communes applicables au bétail de boucherie de toute espèce
Les fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants des classes A et B doivent
être détruites ou arrachées au plus tard le
20 août
pour les variétés Corine, Jaerla, Première, Primura et Ukama,
27 août
pour les variétés Agila, Alegria, Anosta, Bintje, Charlotte, Diamant, Kennebec, Kondor, Marfona,
Monalisa, Nicola, Pirol, Spunta et Tebina,
30 août
pour les variétés Cara, Désirée, Hermes et Lady Rosetta.
Pour les cultures destinées à la production de plants des familles et des classes S, SE et E des variétés
susmentionnées, les dates précitées sont avancées de 4 jours.
L’article 6 paragraphe (1) sous (c) du règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant
l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait est modifié comme suit
«(c) aux producteurs qui disposent d’une quantité de référence individuelle inférieure aux livraisons de lait
effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ou, le cas échéant, à l’objectif du plan de développement. La
quantité de référence supplémentaire qui peut être allouée à ce titre est au maximum égale à la moitié de la
différence entre respectivement les livraisons effectuées en 1983 ou l’objectif du plan de développement et la
quantité de référence individuelle dont les producteurs concernés ont disposé au 1er avril 2010. Par dérogation
aux dispositions de l’article 2, point a), du présent règlement, on entend par quantité de référence individuelle
au sens du présent point, la quantité de référence disponible sur l’exploitation à l’exclusion de la quantité de
référence supplémentaire allouée au titre du premier établissement d’un ou de plusieurs jeune(s)
producteur(s), des quantités de référence ayant fait l’objet d’un transfert et des quantités de référence
supplémentaires en provenance du pool national. La quantité de référence supplémentaire est allouée sous
réserve que
le producteur n’ait pas atteint l’âge de 55 ans au 1er avril 2000, à moins que la succession ne soit assurée
par un descendant avec lequel un contrat d’association a été conclu ou qui, le cas échéant, a fourni
l’engagement prévu au paragraphe (1), sous a), alinéa 2 du présent article. Le Ministre peut dispenser
temporairement de l’exigence d’un tel contrat ou, le cas échéant, dudit engagement si le descendant en
question poursuit ses études dans le domaine agricole après l’obtention du certificat d’aptitude technique
et professionnelle ou d’un diplôme reconnu comme équivalent;
les quantités de lait et de produits laitiers commercialisées au cours de la dernière période de douze mois
d’application du régime de prélèvement sur le lait, pour laquelle il existe des résultats définitifs, n’aient pas
été inférieures à 90 % de la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation;
tout ou partie de la quantité de référence individuelle du producteur n’ait pas été transférée à un autre
producteur ou n’ait pas été cédée au pool national. Cette disposition ne s’applique pas au cas où le transfert
est effectué entre producteurs apparentés au premier degré ou unis par alliance.
Toutefois, les producteurs dont les livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année 1983 ont été
sensiblement affectées par un événement exceptionnel et qui ont bénéficié de ce fait de l’allocation d’une
quantité de référence supplémentaire au titre de l’article 5 paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 7 juillet
1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur
le lait, obtiennent la prise en compte, soit des livraisons de lait effectuées à un acheteur au cours de l’année
1981, soit de celles effectuées au cours de l’année 1982 pour établir la différence visée à l’alinéa précédent.»
Le groupe se compose de quatorze délégués représentant l’Etat, de quatorze délégués représentant les
communes membres du Syndicat pour la création d’un Parc Naturel dans la région du Mullerthal, dénommé ci-après le
Syndicat «Mullerthal» et d’un secrétaire administratif.
(1) Toute transaction de bétail de boucherie entre le vendeur et l’acheteur et entre le fournisseur et
l’acheteur doit être établie par un document et un certificat d’abattage.
(2) Le prix de vente est déterminé en fonction du poids abattu, du classement et de l’espèce de l’animal de boucherie.
(3) Le document visé au paragraphe 1 est à établir par l’acheteur. Il doit porter une des dénominations suivantes
décompte, décompte marché, facture d’achat ou bordereau d’achat. Il doit contenir au moins les indications suivantes
la date de la livraison;
le nom, l’adresse et le numéro de troupeau de l’exploitation du vendeur;
le nom et l’adresse du fournisseur dans le cas où celui-ci est différent du vendeur;
le nom, l’adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l’acheteur;
le numéro de marché;
le poids exprimé en kilogrammes de la carcasse
chaude pour les animaux de boucherie de l’espèce porcine domestique;
froide pour les animaux de boucherie des autres espèces domestiques;
le prix par kg de la carcasse
chaude pour les animaux de boucherie de l’espèce porcine domestique;
froide pour les animaux de boucherie des autres espèces domestiques;
le taux de réfaction du poids de la carcasse chaude vers le poids de la carcasse froide pour les animaux de
boucherie des espèces domestiques autres que porcine;
les frais de transport et d’assurance, tous les autres frais à charge du vendeur ainsi que le taux et le montant de
la T.V.A. qui s’applique pour chacun de ces éléments, lesdits éléments étant à préciser séparément;
la valeur brute de la carcasse à payer par l’acheteur pour le bétail de boucherie ainsi que le taux et le montant
de la T.V.A. qui s’applique, cette dernière devant être renseignée séparément;
le numéro d’identification en vertu des réglementations respectives en vigueur sur l’identification et
l’enregistrement des différentes espèces d’animaux de boucherie;
pour les bovins la catégorie et la classe définies conformément aux dispositions communautaires et du présent
règlement grand-ducal;
pour les ovins: la catégorie;
pour les caprins: la catégorie;
pour les porcins: la catégorie et la classe définies conformément aux dispositions communautaires et du présent
règlement grand-ducal et le pourcentage de viande maigre de la carcasse à une décimale près;
pour les solipèdes: la catégorie.
(4) Le certificat d’abattage est à établir par l’abattoir et doit contenir au moins les indications suivantes
la date de l’abattage;
le nom, l’adresse et le numéro de troupeau de l’exploitation du vendeur;
le nom et l’adresse du fournisseur dans le cas où celui-ci est différent du vendeur;
le nom, l’adresse et, le cas échéant, la raison sociale de l’acheteur;
l’abattoir dans lequel l’abattage a lieu;
le numéro d’identification en vertu des réglementations respectives en vigueur sur l’identification et
l’enregistrement des différentes espèces d’animaux de boucherie;
le numéro de marché;
le poids exprimé en kilogrammes de la carcasse
chaude pour les animaux de boucherie de l’espèce porcine domestique;
froide pour les animaux de boucherie des autres espèces domestiques;
le taux de réfaction du poids de la carcasse chaude vers le poids de la carcasse froide pour les animaux de
boucherie des espèces domestiques autres que porcine;
l’indication d’une éventuelle saisie partielle ou totale de l’animal;
pour les bovins la catégorie et la classe définies conformément aux dispositions communautaires et du présent
règlement;
pour les ovins: la catégorie;
pour les caprins: la catégorie;
pour les porcins: la catégorie et la classe définies conformément aux dispositions communautaires et du présent
règlement et le pourcentage de viande maigre de la carcasse à une décimale près;
pour les solipèdes: la catégorie.
Le certificat d’abattage est établi séparément pour chaque bétail de boucherie ou sous forme d’un relevé journalier
regroupant l’ensemble des abattages par vendeur en un nombre suffisant d’exemplaires dont un est destiné au vendeur,
un destiné au fournisseur et un destiné à l’abattoir.
Les abattoirs envoient au Service d’Economie rurale pour le mardi au plus tard un relevé hebdomadaire regroupant
les abattages de la semaine sous forme d’un fichier électronique. Ce relevé doit reprendre l’ensemble des indications
figurant sur les certificats d’abattage de la période concernée.
(5) Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas où l’abattoir agit comme acheteur vis-à-vis du vendeur du bétail de
boucherie et pour autant qu’il ait été constaté par le Service d’Economie rurale qu’il n’existe pas de risque d’erreur
dans l’identification du bétail de boucherie, le document visé au paragraphe 1 n’a pas besoin d’être accompagné d’un
certificat d’abattage, à condition que ledit document reprend au moins les indications visées aux paragraphes 3 et 4 du
présent article.
L’inobservation des prescriptions du présent règlement entraîne le déclassement ou le refus des cultures en
question.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 16 août 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
– Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne, le 26 septembre
1986. – Adhésion de la République du Kazakhstan et de la République dominicaine.
– Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,
adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion de la République du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
10 mars 2010 la République du Kazakhstan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard
de cet Etat le 9 avril 2010.
Le 29 avril 2010 la République dominicaine a adhéré à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire,
adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986, qui a pris effet à l’égard de cet Etat le 29 mai 2010.
Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des
marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion de l’Etat d’Israël.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 31 mai 2010 l’Etat d’Israël a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er septembre 2010.
Déclarations
Conformément à l’article 5.2) d) du Protocole de Madrid (1989) et selon l’article 5.2) b) dudit Protocole, le délai
d’un an prévu à l’article 5.2) a) du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé
par 18 mois et conformément à l’article 5.2) c) du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une
opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié au Bureau international après l’expiration du délai de
18 mois.
Conformément à l’article 8.7) a) du Protocole de Madrid (1989), l’Etat d’Israël, à l’égard de chaque enregistrement
international dans lequel il est mentionné selon l’article 3 ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un
tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments
supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle.
Convention pénale sur la corruption, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 27 janvier 1999. –
Renouvellement de réserves par la Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a procédé au renouvellement
de réserves, consigné dans une lettre de son Ministère des Affaires étrangères du 22 juin 2010, enregistrée au
Secrétariat Général le 28 juin 2010
Conformément à l’article 38, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement suédois déclare qu’il maintient
intégralement ses réserves aux articles 12 et 17, paragraphe 2, de la Convention pour la période de trois ans
définie à l’article 38, paragraphe 1, de la Convention.
Le Gouvernement suédois souhaite également souligner que la déclaration explicative consignée dans l’instrument
de ratification déposé le 25 juin 2004 est toujours maintenue.
Note du Secrétariat: Les réserves et déclaration explicative se lisent comme suit
«La Suède fait une réserve contre l’engagement d’introduire des dispositions pénales sur le trafic d’influence (article
12 de la Convention).
La Suède se réserve le droit de ne pas exercer sa compétence uniquement sur la base qu’un délit au regard de la
Convention implique un ressortissant suédois qui est un fonctionnaire d’une organisation internationale ou d’une cour,
un membre d’une assemblée parlementaire d’une organisation internationale ou supranationale ou un juge d’une cour
internationale (article 17.1 c de la Convention). La Suède se réserve également le droit de maintenir une contrainte de
double incrimination pour la compétence suédoise pour des actes commis à l’étranger. La Suède fait la déclaration
explicative, selon laquelle, à son sens, une ratification de la Convention ne signifie pas que sa qualité de membre de
l’Accord établissant le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) ne peut pas être réexaminée si des raisons de le
faire surviennent dans le futur.»
– Protocole N° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales, fait à Rome, le 4 novembre 2000.
– Ratification de la Slovénie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 juillet 2010 la Slovénie a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2010.
Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux
transfrontières de données, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 8 novembre 2001. – Ratification
de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 juillet 2010 la Bulgarie a
ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2010.
Déclaration consignée dans une note verbale de la Représentation Permanente de la Bulgarie, datée du 5 juillet 2010,
déposée conjointement avec l’instrument de ratification le 8 juillet 2010
Conformément à l’article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel, la Bulgarie déclare ce qui suit
a.
L’autorité de surveillance en vertu de l’article 1, paragraphe 1, du Protocole additionnel est la Commission pour
la protection des données à caractère personnel;
b. La Commission pour la protection des données à caractère personnel est une autorité indépendante qui exerce
la protection des personnes dans le traitement de leurs données à caractère personnel et qui fournit l’accès à
ces données;
c.
La Commission pour la protection des données à caractère personnel adopte des décisions quant aux plaintes
déposées par des particuliers concernant la violation de leurs droits à l’égard du traitement des données à
caractère personnel;
d. Les décisions de la Commission pour la protection des données à caractère personnel sont susceptibles de faire
l’objet d’un recours devant la Cour administrative suprême;
e. Le transfert de données à caractère personnel vers un autre Etat n’est admis que s’il garantit un niveau de
protection adéquat des données personnelles sur son territoire.
Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée), ouverte
à la signature, à Chiºinau, le 6 novembre 2003. – Ratification de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 2010 Chypre a ratifié
la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 novembre 2010.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Principauté de Monaco tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 27 juillet 2009. – Entrée en
vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010
(Mémorial 2010, A, no 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 3 mai 2010, lesdits Actes sont entrés en vigueur
à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 3 mai 2010.
La Convention sera applicable
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle la Convention est entrée en vigueur.
Les dispositions de l’article 25 de la présente Convention seront applicables en ce qui concerne les années fiscales
commençant au 1er janvier de l’année d’imposition suivant celle au cours de laquelle la présente Convention est entrée
en vigueur, ou après cette date.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La délégation de l’Etat se compose comme suit
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Aménagement du territoire;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Environnement;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la nature et des forêts;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Administration de la gestion de l’eau;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions le Développement rural;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions le Tourisme;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Culture;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Finances;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions l’Economie;
un représentant du Ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics.
Les représentants des communes membres du Syndicat «Mullerthal» sont désignés par le syndicat, en respectant le
principe d’un délégué par commune membre.
Le poids abattu doit être constaté sur une bascule étalonnée. L’opération de pesage ne peut s’effectuer que
si le numéro de la marque auriculaire et/ou le numéro de marché ou d’identification du bétail de boucherie est saisi
dans le système de pesage.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 16 août 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 16 août 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004
concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement sur le lait.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement «OCM unique») et notamment sa partie II, titre I, chapitre III, section III;
Vu le règlement (CE) modifié n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d’application du
règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu la loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La présidence du groupe de travail est assurée par le représentant du Ministre ayant dans ses attributions
l’Aménagement du territoire, ci-après dénommé le ministre.
Le secrétaire administratif est mis à disposition par le syndicat «Mullerthal» ou par l’une des communes membres du
syndicat.
Le président, le secrétaire administratif et les membres du groupe de travail sont nommés par arrêté ministériel.
(1) Les opérations de classement obligatoires des carcasses prévues pour les bovins et porcins par les
dispositions communautaires et du présent règlement sont effectuées par des agents à désigner par l’abattoir. Ces
agents doivent être en possession d’un certificat attestant la participation du détenteur à un cours de formation en
matière de classification pour les carcasses respectives et doivent suivre au plus tard tous les 3 ans avec succès un cours
de recyclage. Les cours sont organisés par le Service d’Economie rurale.
(2) Pour les bovins et les porcins, les opérations de classement et de marquage des carcasses doivent avoir lieu aussi
rapidement que possible après l’abattage et au plus tard au moment du pesage.
(3) Le ou les responsables du classement des carcasses et demi-carcasses des bovins et porcins auprès des abattoirs
doivent établir lors des opérations de classement un rapport reprenant le numéro de la marque auriculaire des bovins
respectivement le numéro de marché des porcins, ainsi que la classe et le poids des carcasses et demi-carcasses
correspondantes.
Le président convoque le groupe de travail et fixe l’ordre du jour, coordonne les travaux et transmet au
ministre les avis et propositions du groupe de travail.
L’acheteur est responsable à l’égard du vendeur ou fournisseur du paiement du prix du bétail de boucherie
augmenté de la T.V.A. s’appliquant à la transaction en question et diminué des frais à charge du vendeur ou fournisseur
tels que visés à l’article 2 paragraphe 3, tiret 9.
Le groupe de travail peut se donner un règlement d’ordre intérieur qui arrête son organisation et son
fonctionnement à approuver par le ministre.
Le groupe de travail peut instaurer des sous-groupes de travail pour l’exercice de ses attributions.
Le paiement du prix du bétail de boucherie au vendeur ou au fournisseur doit intervenir endéans les 21 jours.
Le mandat du groupe de travail se termine le jour de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal portant
déclaration de la région du Mullerthal comme parc naturel.
Le vendeur, le fournisseur et l’acheteur sont tenus de conserver les documents visés à l’article 2, paragraphe 1
et les certificats d’abattage pendant au moins deux ans.
Notre Ministre du Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de l’Agriculture, de la
Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de la
Culture, Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Notre Ministre des Finances, et Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Cabasson, le 26 juillet 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Romain Schneider
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
La Ministre de la Culture,
Octavie Modert
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Règlement grand-ducal du 16 août 2010 définissant les règles spéciales applicables
à la commercialisation du bétail de boucherie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre général pour l’établissement des règles concernant la commercialisation du
bétail de boucherie;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu l’avis du Collège vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
Vu l’avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de l’Economie et du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, de Notre Ministre
de la Justice et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Définitions
Les acheteurs et fournisseurs doivent tenir des relevés ou relevés informatiques dans lesquels ils inscrivent
le bétail de boucherie faisant l’objet de leur commerce ou transitant à travers leurs installations, avec indication du
vendeur, du fournisseur et de l’acheteur, du numéro auriculaire ou d’identification, du numéro de marché, de la
catégorie du bétail et, dans le cas des animaux de l’espèce bovine et porcine, de la classe des carcasses ou demi-
carcasses.
Ils tiennent ces relevés ou relevés informatiques à la disposition des organes de contrôle visés à l’article 16
paragraphe 2 et permettent l’accès à leurs installations aux agents de ces organes de contrôle pendant les heures de
travail.
Le ou les responsables d’un abattoir veillent à l’observation des dispositions du présent règlement en ce qui
concerne la présentation de la carcasse pour les opérations de pesage, l’exécution des opérations de pesage, le cas
échéant, le classement et l’inscription du poids abattu et, dans le cas des animaux de boucherie de l’espèce bovine et
porcine domestique, du résultat du classement sur le certificat d’abattage et, le cas échéant, sur le document visé à
l’article 2, paragraphe 1.
Les abattoirs informent hebdomadairement et au plus tard le lundi à 9 heures le Service d’Economie rurale et
l’Administration des services vétérinaires du programme d’abattage (espèces d’animaux de boucherie par jour et
planche de travail journalière planifiée) pour la semaine en cours et, le cas échéant, de toute modification majeure dudit
programme d’abattage.
(1) Dans le cadre du système de constatation des prix de marché et du calcul des prix représentatifs
hebdomadaires pour les bovins et porcins suivant la réglementation communautaire en vigueur, tous les acheteurs de
bétail de boucherie qui abattent ou qui laissent abattre plus de cinq animaux par semaine sur la base d’une moyenne
annuelle doivent communiquer au Service d’Economie rurale pour le mardi au plus tard, le numéro de marché et le prix
par kilogrammes de carcasse froide pour les abattages de la semaine précédente.
(2) Dans ce même cadre les abattoirs sont tenus de communiquer au Service d’Economie rurale pour le mardi au
plus tard les données d’abattage exigées pour chaque animal abattu, individualisé par un numéro de marché pour les
abattages de la semaine précédente et suivant les règles établies par le même service.
Ils sont tenus de conserver, pendant au moins deux ans, les documents relatifs au classement des carcasses.
Chapitre 3 – Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l’espèce bovine domestique
(1) Le poids abattu de l’animal de boucherie de l’espèce bovine est constaté conformément aux modalités
de l’article 3, après les opérations de saignée, d’éviscération et de dépouillement, étant entendu que la carcasse doit
être présentée
sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l’articulation atloido-occipitale, les
pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpo-métacarpiennes ou tarso-métatarsiques;
sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de rognons et
la graisse du bassin;
sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;
sans hampe ni onglet;
sans queue pour toutes les catégories à l’exception des veaux;
sans moelle épinière pour toutes les catégories à l’exception des veaux;
sans gras de testicule;
sans couronne du tende de tranche;
sans gouttière jugulaire (veine grasse);
sans graisses externes dans les limites prévues au paragraphe 2.
(2) L’émoussage qui comporte exclusivement l’enlèvement partiel des graisses externes ne peut se faire que
sur la carcasse figurant dans les classes suivantes d’état d’engraissement telles que précisées à l’article 12: 3 -,
3 =, 3 +, 4 -, 4 =, 4 +, 5 -, 5 =, 5 +;
en région dorsale, au niveau de la hanche, de l’aloyau et du milieu de train de côtes;
en région latérale, au niveau du gros bout de poitrine, sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue;
au niveau du tende de tranche.
Sont interdits
l’élimination des graisses internes ou de couverture mettant à nu, en quelque endroit que ce soit, le tissu
musculaire;
l’enlèvement de graisses autres que celles définies ci-dessus, et notamment au niveau de l’épaule et de la région
ventrale;
l’ablation d’une partie quelconque de la paroi abdominale;
l’élimination de toute partie musculaire, tendineuse ou aponévrotique non comprise dans les amas graisseux dont
l’enlèvement est autorisé.
(3) La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l’abattage et avant le processus de refroidissement, mais au
plus tard soixante minutes après l’étourdissement de l’animal. Le poids de la carcasse froide est calculé en appliquant
un pourcentage de réfaction de 2 % au poids constaté de la carcasse chaude. Cette réfaction doit être marquée sur le
certificat d’abattage et le document visé à l’article 2, paragraphe 1.
(4) Si la constatation du poids chaud abattu se fait plus de soixante minutes après l’étourdissement de l’animal, aucune
réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage.
(5) Sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, la valeur brute de la carcasse est calculée sur base du poids froid
constaté suivant les paragraphes 1 à 4.
(1) Les abattoirs qui abattent plus de 75 gros bovins par semaine sur la base d’une moyenne annuelle sont
tenus de procéder au classement et au marquage de toutes les carcasses et demi-carcasses, étant entendu qu’il y a lieu
de ranger dans une classe séparée S les carcasses ou demi-carcasses de bovins abattus correspondant à la description
spécifique de cette classe dans la règlementation communautaire en vigueur.
(2) Conformément à l’annexe V, point A, III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant
organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains
produits de ce secteur, les abattoirs appliquent le classement des carcasses de gros bovins avec une subdivision de
chacune des classes de conformation et d’état d’engraissement dans 3 sous-positions, la subdivision comportant pour
chaque classe les positions «inférieure» marquée par le signe -, «moyenne» marquée par le signe = et «supérieure»
marquée par le signe +.
Chapitre 4 – Dispositions applicables aux animaux de boucherie de l’espèce porcine domestique
(1) Le poids abattu de l’animal de boucherie de l’espèce porcine est constaté conformément aux modalités
de l’article 3, après les opérations de saignée et d’éviscération, étant entendu que la carcasse doit être présentée
sans les yeux,
sans le cartilage auriculaire,
sans la moelle épinière,
sans le cerveau,
sans les soies,
sans les onglons,
sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale,
sans les rognons,
sans la panne,
sans la langue,
sans le diaphragme,
chez les animaux mâles, sans les organes génitaux et chez les truies, sans les glandes mammaires et les tétines.
(2) La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l’abattage et avant le processus de refroidissement, mais au
plus tard dans les quarante-cinq minutes après l’étourdissement de l’animal.
(3) Sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, la valeur brute de la carcasse est calculée sans réfaction sur base
du poids constaté suivant les paragraphes (1) et (2).
(1) Les opérations de classement obligatoires sont effectuées au Luxembourg conformément aux
dispositions de l’article 23 du règlement (CE) n° 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités
d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la
communication des prix y afférents.
(2) Les abattoirs qui abattent plus de 200 porcs par semaine sur la base d’une moyenne annuelle sont tenus de
procéder au classement de toutes les carcasses de porcs, à l’exclusion des porcs ayant servi à la reproduction, abattus
dans l’établissement concerné et au marquage desdites carcasses étant entendu qu’il y a lieu de ranger dans une classe
séparée S les porcs abattus pour lesquels la viande maigre estimée représente 60% ou plus du poids de la carcasse.
Chapitre 5 – Dispositions applicables aux animaux de boucherie
de l’espèce ovine et caprine domestique
(1) Le poids abattu de l’animal de boucherie de l’espèce ovine et caprine est constaté conformément aux
modalités de l’article 3, après les opérations de saignée, d’éviscération et de dépouillement, étant entendu que la
carcasse doit être présentée avec la queue et la moelle épinière pour toute catégorie à l’exception des animaux
inférieurs à 12 mois et sans que les graisses externes aient été enlevées.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), il peut être procédé à l’enlèvement des graisses externes en cas
d’engraissement excessif de la carcasse et sur demande expresse du propriétaire du bétail de boucherie.
(3) La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l’abattage et avant le processus de refroidissement, mais au
plus tard dans les quarante-cinq minutes après l’étourdissement de l’animal. Le poids de la carcasse froide est calculé
en appliquant un pourcentage de réfaction de 2,5% au poids constaté de la carcasse chaude. Cette réfaction doit être
marquée sur le certificat d’abattage et le document visé à l’article 2, paragraphe 1.
(4) Si la constatation du poids chaud abattu se fait plus de quarante-cinq minutes après l’étourdissement de l’animal,
aucune réfaction ne peut être appliquée au poids constaté par pesage.
(5) Sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, la valeur brute de la carcasse est calculée sur base du poids froid
constaté suivant les paragraphes (1) à (4).
Chapitre 6 – Dispositions finales
(1) Le Service d’Economie rurale et l’Administration des services vétérinaires sont désignés comme
instances chargées de l’application du présent règlement.
(2) Le contrôle des dispositions du présent règlement s’effectue conformément à l’article 2 de la loi du 8 juin 1984
fixant le cadre général pour l’établissement de règles concernant la commercialisation du bétail de boucherie.
(3) Les infractions aux dispositions des articles 2 à 15 du présent règlement sont punies des peines prévues aux
articles 3 et 4 de la loi du 8 juin 1984 précitée.
Le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1985 définissant les règles spéciales applicables à la
commercialisation du bétail de boucherie est abrogé.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur, Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de la Justice et
Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 16 août 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 16 août 2010 fixant la date limite d’arrachage ou de destruction des
fanes de pommes de terre des cultures destinées à la production de plants pour l’année 2010.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 35 du règlement grand-ducal du 9 juin 2000 fixant les conditions de commercialisation, de production et
de certification des plants de pommes de terre;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons