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Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, réglemen- tant l'importation de céréales de toute espèce ainsi que celle de leurs dérivés.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, réglemen- tant l'importation de céréales de toute espèce ainsi que celle de leurs dérivés.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 28 octobre 1933.

N° 54.

Samstag, 28. Oktober 1933.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, réglemen-

tant l'importation de céréales de toute espèce

ainsi que celle de leurs dérivés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Revu Notre arrêté du 25 octobre 1930, réglemen-

tant l'importation et le transit de certaines mar-

chandises ;

Revu Notre arrêté du 24 mars 1931, concernant

l'importation et le transit du froment et des farines

de froment ;

Considérant que le Gouvernement belge a subor-

donné à la production d'une autorisation spéciale

l'importation de céréales de toute espèce, ainsi que

celle de leurs dérivés et qu'il importe de prendre la

même mesure dans le Grand-Duché pour assurer

la concordance de la réglementation luxembour-

geoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, réglemen- tant l'importation de céréales de toute espèce ainsi que celle de leurs dérivés.

L'importation de céréales de toute

espèce, ainsi que celle de leurs dérivés, est subor-

donnée à la production d'une autorisation spéciale

à délivrer au nom de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement.

Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1933, wodurch

die Einfuhr von Getreide jeder Art, sowie

diejenige seiner Nebenprodukte geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 25. Oktober

1930, über die Regelung der Ein- und Durchfuhr

gewisser Waren;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 24. März

1931, über die Ein- und Durchfuhr von Weizen

und Weizenmehlen;

In

Anbetracht, daß die belgische Regierung die

Einfuhr von Getreide jeder Art, sowie diejenige

seiner Nebenprodukte

einer

Spezialermächtigung

unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, im, Groß-

herzogtum dieselbe Maßnahme zu ergreifen, um die

Übereinstimmung der luxemburgischen und belgischen

Reglementierung zu gewährleisten;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre les p. k. 3,5—4,3, sur le territoire

Die Geradelegungsarbeiten der Staats-

straße Nr. 5, von Luxemburg nach Lengwy,

zwi-

P. K. 3,5—4,3, sur le territoire de la commune de

Bertrange, sont déclarés d'utilité publique.

L'administration des travaux publics est autorisée

à acquérir les immeubles dont l'emprise est néces-

saire à l'exécution des travaux projetés et, en tant

que de besoin, à procéder à ces fins par voie d'ex-

propriation, conformément aux règles tracées par

la loi susvisée du 17 décembre 1859.

Arrêté grand-ducal ayant pour objet de compléter l'art. 8 inscrit sous l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modification du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des travaux publics.

L'art. 8 inscrit sous l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modifi-

cation du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration des travaux publics est complété

par la disposition additionnelle suivante qui prendra place immédiatement après l'alinéa 5

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède les détenteurs du diplôme de maturité de la

section latine B des gymnases sont admis à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès,

pendant une année, les cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs de l'Athénée. Ils

doivent produire les bulletins d'études constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrielles imposées

aux élèves réguliers et subir à la fin de l'année une épreuve portant sur le programme des cours de mathé-

mathiques et de physique des Cours supérieurs. Les titulaires de ces cours feront partie de la commission

qui procédera à cette épreuve.»

Arrêté du 17 octobre 1933 portant institution d'une taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l'examen et de l'évacuation des demandes concernant les chèques de voyage,

Pour couvrir les frais résultant de

l'examen et de l'évacuation des demandes con-

cernant a) les chèques de voyage, b) les autorisations

de faire le commerce, c) les autorisations d'em-

bauchage, il sera prélevé une taxe spéciale.

Arrêté du 17 octobre 1933 portant institution d'une taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l'examen et de l'évacuation des demandes concernant les chèques de voyage,

Zur Deckung der durch die Prüfung und

Erledigung der Gesuche betreffend a) Reiseschecks-

ermachtigungen, b) Handelsermachtigungen, c) Ein-

stellungsermächtigungen verursachten Unkosten wird

eine Spezialtaxe erhoben.

Arrêté du 24 octobre 1933, portant modification de celui du 8 septembre 1914, ayant pour objet de faciliter temporairement l'importation

par dérogation à l'art. 1er, al. 1er, de

l'arrêté ministériel du 8 septembre 1914, le con-

trôle des viandes renfermées dans des boîtes et

autres récipients hermétiquement clos, des saucis-

sons et autres mélanges de viandes hachées, im-

portées dans le Grand-Duché, se fera à l'entrée par

l'inspecteur des viandes du ressort afférent.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Mercredi, le 22 novembre 1933, à 9½

heures du matin, il sera procédé, à Luxembourg,

die Viehseuchenpolizei und der in Ausführung dieses

Gesetzes erlassenen Reglemente;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. September

1914,

betreffend vorübergehende

Einfuhrerleichte-

rungen für Fleisch aus dem Auslande ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließen

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

In Abänderung des Art. 1, Abs. 1 des Be-

schlusses vom 8. September 1914 erfolgt die Unter-

suchung von Fleisch in luftdicht verschlossenen Buchsen

und ähnlichen Gefäßen, von Würsten und sonstigen

Gemengen aus zerkleinerten Fleisch bei der Einfuhr

ins Großherzogtum durch den zuständigen Fleisch-

beschauer.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Die Untersuchung der während 1934 zur

Beschulung fremder

Stuten bestimmten Hengste

à l'expertise des étalons destinés à la monte des

juments d'autrui pendant l'année 1934.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, réglemen- tant l'importation de céréales de toute espèce ainsi que celle de leurs dérivés.

Die Einfuhr von Getreide jeder Art,

sowie diejenige seiner Nebenprodukte, unterliegt

der Beibringung einer Spezialermächtigung, die

im Namen Unseres Staatsministers, Präsidenten

der Regierung, auszustellen ist.

Arrêté du 26 octobre 1933, concernant la délivrance des licences d'importation de céréales de foute espèce, ainsi que de celles de leurs dérivés.

Les licences d'importation de céréales

de toute espèce, ainsi que celle de leurs dérivés,

seront délivrées au nom du Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, par la Commission des

licences, instituée par arrêtés des 8 janvier et 18

février 1932.

En ce qui concerne cependant les licences d'im-

portation des céréales panifiables (froment, mèteil,

seigle) ainsi que celles de leurs dérivés (farines,

gruaux, semoules, farines basses, remoulages et

sons) tombant sous le régime de la mouture obli-

gatoire, elles seront délivrées, au nom du Ministre

d'Etat, Président du Gouvernement, par la Com-

mission du blé, instituée par arrêté du 4 octobre

1932.

Art, 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 octobre 1933.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 26 octobre 1933, concernant la délivrance des licences d'importation de céréales de foute espèce, ainsi que de celles de leurs dérivés.

Die Einfuhrlizenzen für Getreide jeder

Art, sowie diejenigen für seine Nebenprodukte,

werden namens des Staatsministers, Präsidenten

der Regierung, von der durch die Beschlüsse vom

8. Januar und 18. Februar 1932 eingesetzten

Lizenzkommission

ausgestellt.

Was jedoch die Einfuhrlizenzen für Brotgetreide,

(Weizen, Mischler, Roggen), sowie diejenigen für

seine Nebenprodukte (Mehl, Grütze, Hartgrieß,

Nachmehl, Bollmehl, Grieß und Kleie), die unter

das Vermahlungsregim fallen, betrifft, so werden

diese namens des Staatsministers, Präsidenten der

Regierung, von der durch Beschluß vom 4. Oktober

1932 eingesetzten

Getreidekommission

aus-

gestellt.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1933, relatif à l'Importation de fils de soie artificielle.

Est subordonné à la production préa-

lable d'une autorisation spéciale délivrée au nom

de Notre Directeur général du commerce et de l'in-

dustrie, l'importation des marchandises ci-après ;

N° du tarif

douanier.

496 Fils de soie artificielle.

504 Tissus de soie, de bourre de soie et de soie

artificielle ; tulles et tissus à réseaux façon

tulle ; crêpe et crêpon ; gazes, étamines et

autres tissus légers.

511 Tissus de soie, de bourre de soie et de soie

artificielle, non dénommés ni compris ail-

leurs.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Die Einfuhr der nachbezeichneten Waren

ist einer vorherigen

Ermächtigung unterworfen,

die im Namen des General-Direktor des Handels

und der Industrie erteilt wird

Zolltarif-

Nummer

Garne aus Kunstseide.

Gewebe aus Seide, Flockseide und Kunst-

seide; Tüll und tüllartige Netzgewebe; Krepp

und Kreppon; Gaze, Siebtuch und andere

leichte Gewebe.

Gewebe aus Seide, Flockseide und Kunst-

seide, anderweit nicht benannt noch einbe-

griffen.

Arrêté ministériel du 27 octobre 1933 concernant la délivrance des licences d'importation pour marchandises contingentées.

Les arrêtés ministériels du 23 mai 1932,

10 juin 1932, 31 août 1932, 12 septembre 1932,

8 octobre 1932 et 11 septembre 1933 sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre les p. k. 3,5—4,3, sur le territoire

Les travaux de redressement de la

route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre les

Ministerialbeschluß vom 27. Oktober 1933, betref-

fend die Ausstellung der Einfuhrlizenzen für

kontingentierte Waren.

Der General-Direktor

des

Handels

und

der

Industrie,

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre les p. k. 3,5—4,3, sur le territoire

Die Ministerialbeschlusse vom 23. Mai

1932, 10. Juni 1932, 31. August 1932, 12. September

1932, 8. Oktober 1932 und 11. September 1933 sind

abgeschafft.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, réglemen- tant l'importation de céréales de toute espèce ainsi que celle de leurs dérivés.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le surlendemain de sa

publication au Mémorial.

Château de Berg, le 26 octobre 1933.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 26 octobre 1933, concernant la délivrance

des licences d'importation de céréales de foute

espèce, ainsi que de celles de leurs dérivés.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933,

réglementant l'importation de céréales de toute

espèce ainsi que celle de leurs dérivés ;

Arrête

section latine B des gymnases sont admis à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès, pendant une année, les cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins d'études constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrie

Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, est chargé de l'exé-

cution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Château de Berg, le 26 octobre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général des travaux publics,

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Arrêté du 17 octobre 1933 portant institution

d'une taxe spéciale destinée à couvrir les frais

résultant de l'examen et de l'évacuation des

demandes concernant les chèques de voyage,

les autorisations de faire le commerce et les

autorisations d'embauchage.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 octobre 1926,

portant réglementation du commerce du beurre,

des œufs et des pommes de terre ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929,

fixant les conditions à remplir par les salariés de

nationalité étrangère pour l'admission et l'em-

bauchage dans le Grand-Duché;

Vu l'arrêté grand-ducal du 6 juin 1932 portant

réglementation du commerce du lait ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 21 septembre 1932,

soumettant l'établissement comme commerçant

ou maître-artisan à une autorisation gouverne-

mentale ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933,

soumettant la délivrance, la remise, l'acquisition

et le transport de chèques de voyage et de tout

autre instrument similaire de crédit portant sur

des Reichsmark dits « Registermark » à une auto-

risation gouvernementale ;

Arrête

Arrêté du 17 octobre 1933 portant institution d'une taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l'examen et de l'évacuation des demandes concernant les chèques de voyage,

Le montant de cette taxe ainsi que le

mode de sa perception seront fixés par le Directeur

général des finances.

Arrêté du 17 octobre 1933 portant institution d'une taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l'examen et de l'évacuation des demandes concernant les chèques de voyage,

Der Betrag dieser Taxe sowie deren

Erhebungsmodus werden durch den General-Di-

rektor der Finanzen festgelegt.

Arrêté du 24 octobre 1933, portant modification de celui du 8 septembre 1914, ayant pour objet de faciliter temporairement l'importation

Les frais de contrôle et autres sont à la

charge de l'importateur.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Untersuchungs- und sonstigen -Kosten

bleiben zu Lasten des Importeurs.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Pour faciliter les opérations de la Com-

mission, les étalonniers sont tenus de faire inscrire

au préalable leurs entiers auprès du secrétaire de

la Commission d'expertise, qui, à cette fin, se

trouvera sur les lieux une demi-heure avant le

commencement des opérations.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Zur Erleichterung des Schaugeschäftes

haben die Hengstehalter ihre Hengste vorher beim

Sekretär der Schaukommission, der dieserhalb eine

halbe Stunde vor Beginn des Schaugeschaltes an

Ort und Stelle sein wird, einschreiben zu lassen.

Arrêté du 26 octobre 1933, concernant la délivrance des licences d'importation de céréales de foute espèce, ainsi que de celles de leurs dérivés.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am zweiten Tage nach seiner Veröffent-

lichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 26. Oktober 1933.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 26. Oktober 1933, betreffend die

Ausstellung der Einfuhrlizenzen für Getreide

und seine Nebenprodukte.

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Ok-

tober 1933, wodurch die Einfuhr von Getreide jeder

Art, sowie diejenige seiner Nebenprodukte geregelt

wird;

Beschließt

Arrêté du 26 octobre 1933, concernant la délivrance des licences d'importation de céréales de foute espèce, ainsi que de celles de leurs dérivés.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 26. Oktober 1933.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1933, relatif à

l'Importation de fils de soie artificielle.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Considérant que le Gouvernement belge a subor-

donné l'importation de fils de soie artificielle à

l'obtention d'une autorisation spéciale, et qu'il

importe de prendre la même mesure dans le Grand-

Duché afin d'assurer la concordance de la réglemen-

tation luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 octobre 1933, relatif à l'Importation de fils de soie artificielle.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Château de Berg, le 17 octobre 1933.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie.

Et. Schmit.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 17. Oktober 1933, betreffend

die Einfuhr von Garnen aus Kunstseide.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstande,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

In

Erwägung, daß die belgische Regierung die

Einfuhr von Garnen aus Kunstseide einer besonderen

Ermächtigung unterworfen hat und daß es angezeigt

ist, die gleiche Maßnahme für das Großherzogtum

zu treffen, um so eine Übereinstimmung der luxem-

burgischen und

der

belgischen

Reglementierung

herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der am Tage seiner Veröffent-

lichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 17. Oktober 1933.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Charlotte.

Arrêté ministériel du 27 octobre 1933 concernant

la délivrance des licences d'importation pour

marchandises contingentées.

Le Directeur général,

du commerce et de

l'industrie,

Arrête

Arrêté ministériel du 27 octobre 1933 concernant la délivrance des licences d'importation pour marchandises contingentées.

Les licences d'importation pour marchan-

dises contingentées seront délivrées, au nom du

Directeur général du commerce et de l'industrie.

par la Commission des licences instituée par arrêté

ministériel du 8 janvier 1932.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre les p. k. 3,5—4,3, sur le territoire

Die Einfuhrlizenzen für kontingentierte

Waren werden im Namen des General-Direktors

des Handels und der Industrie durch die, durch

Ministerialbeschluß vom 8. Januar 1932 eingesetzte

Lizenzkommission ausgestellt.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre les p. k. 3,5—4,3, sur le territoire

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 26 octobre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

schen Km. 3,5—4,3, auf dem Gebiete der Gemeinde

Bartringen, sind zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

erklärt.

Die

Verwaltung

der öffentlichen

Arbeiten

ist

ermächtigt, die zur Ausführung dieser Arbeiten not-

wendigen Grundstücke zu erwerben und, so weit

als nötig, zu diesem Zwecke gemäß den Regeln des

Gesetzes vom 17. Dezember 1859 auf dem Enteig-

nungswege vorzugehen.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre les p. k. 3,5—4,3, sur le territoire

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

beauftragt.

Schloß Berg, den 26. Oktober 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal ayant pour objet de compléter l'art. 8 inscrit sous l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du

14 décembre 1898 portant modification du règlement d'exécution de la loi organique de l'administration

des travaux publics.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 17 mai 1874 et 28 mai 1925, portant organisation de l'administration des travaux publics ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874, portant règlement d'exécution de la loi organique

de l'administration des travaux publics, ainsi que l'arrêté grand-ducal du 14 décembre 1898 portant modi-

fication du dit règlement ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des travaux publics, du commerce et de l'industrie, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 27 octobre 1933 concernant la délivrance des licences d'importation pour marchandises contingentées.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 octobre 1933.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des travaux

de redressement de la route n° 5, de Luxembourg

à Longwy, entre les p. k. 3,5—4,3, sur le territoire

de la commune de Bertrange.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la demande présentée par l'administration

des travaux publics sous la date du 11 août 1933,

tendant à obtenir la déclaration d'utilité publique

des travaux de redressement de la route n° 5, de

Luxembourg à Longwy, entre les P. K. 3,5—4,3,

sur le territoire de la commune de Bertrange ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des travaux de redressement de la route n° 5, de Luxembourg à Longwy, entre les p. k. 3,5—4,3, sur le territoire

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg,

den 27. Oktober 1933.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 26. Oktober 1933, wodurch

die Geradelegungsarbeiten der

Staatsstraße

Nr. 5, von Luxemburg nach Longwy, zwischen

Km. 3,5—4,3, auf dem Gebiete der Gemeinde

Bartringen, zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des von der Verwaltung der öffent-

lichen Arbeiten am 11. August 1933 eingereichten

Gesuches, dahinzielend die Geradelegungsarbeiten

der Staatsstraße Nr. 5, von Luxemburg nach Longwy,

zwischen Km. 3,5—4,3, aus dem Gebiete der Ge-

meinde Bartringen, zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens zu erklären;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859,

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;

Nach Anhörung unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 17 octobre 1933 portant institution d'une taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l'examen et de l'évacuation des demandes concernant les chèques de voyage,

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 octobre 1933.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech,

P. Dupong,

E. Schmit.

Beschluß vom 17. Oktober 1933 über die Einführung

einer Spezialtaxe zur Deckung der durch die

Prüfung und Erledigung der Gesuche betreffend

Reiseschecksermächtigungen,

Handelsermächti-

gungen und Einstellungsermächtigungen ver-

ursachten Unkosten.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großhl Beschlusses vom 16. Ok-

tober 1926, betreffend Regelung des Handels mit

Butter, Eiern und Kartoffeln;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1929, wodurch die Bedingungen festgelegt

werden, die die ausländischen Arbeitnehmer für ihre

Zulassung in das Großherzogtum und für

ihre

Arbeitseinstellung zu erfüllen haben;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 6. Juni

1932, wodurch der Milchhandel geregelt wird;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. Sep-

tember 1932, wodurch die Niederlassung als Händler

oder

Handwerksmeister

einer

Ermächtigung

der

Regierung unterworfen wird;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 11. Ok-

tober 1933, wodurch die Ausgabe, die Aushändigung,

der Erwerb und der Transport von auf Reichsmark

genannt „Registermark" lautenden Reiseschecks oder

den

gleichen Zweck

verfolgenden

Kreditscheinen

einer Ermächtigung der Regierung

unterworfen

werden;

Beschließt

Arrêté du 17 octobre 1933 portant institution d'une taxe spéciale destinée à couvrir les frais résultant de l'examen et de l'évacuation des demandes concernant les chèques de voyage,

Dieser Beschluß tritt

am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 17. Oktober 1933.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

P. Dupong,

Et. Schmit.

Avis.

Par dérogation à un communiqué antérieur,

concernant l'octroi des autorisations prévues par

l'arrêté grand-ducal du 11 octobre 1933 pour la

délivrance de chèques de voyage, les demandes de

l'espèce sont à adresser dorénavant à M. le Direc-

teur général des finances. Ne seront prises en

considération que les demandes écrites, accom-

pagnées du passeport et des pièces à l'appui néces-

saires. La réponse parviendra aux intéressés par

la voie de la poste. Il ne sera pas accordé d'audience.

Pour toutes les demandes concernant

a) les chèques de voyage,

b) les autorisations de faire le commerce,

c) les autorisations d'embauchage,

il sera perçu une taxe uniforme de 10 fr. pour

couvrir les frais résultant de l'examen et de l'éva-

cuation des demandes.

Pour les autorisations d'embauchage la taxe

de 10 fr. est à payer pour chaque personne de

nationalité étrangère à embaucher. La même

taxe est due pour la prolongation de la validité de

l'autorisation d'embauchage d'au moins un mois.

La taxe à payer lors de l'engagement de musiciens

ou artistes est fixée à 2 fr. par personne et pour

une durée de trois jours au plus. Si l'engagement

dépasse 3 jours, il sera perçu une taxe de 10 fr.

par personne.

Les taxes sont perçues au moyen de timbres-

poste à coller sur les demandes afférentes resp.

sur les certificats d'embauchage à délivrer par

les Bourses du travail.

A défaut de timbre, les demandes resteront sans

suite. — 27 octobre 1933.

Arrêté du 24 octobre 1933, portant modification de

celui du 8 septembre 1914, ayant pour objet de

faciliter

temporairement l'importation

des

viandes de l'étranger.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

et

le Directeur général de la justice et de l'intérieur,

Vu la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire

Bekanntmachung.

In

Abweichung einer vorgängigen

Mitteilung

betreffend die Erteilung der durch Großh. Beschluß

vom 21. Oktober 1933 vorgesehenen Ermächtigung

zur Ausstellung von Reisechecks sind in Zukunft die

diesbezüglichen Gesuche an den General-Direktor

der Finanzen zu richten. Nur schriftliche Anträge

mit beiligendem Reisepaß und den nötigen Belegen

können berücksichtigt werden. Die Antwort wird den

Interessenten durch die Post zugehen. Persönliches

Erscheinen ist zwecklos und derartige Besuche sind

daher verbeten.

Für alle Anfragen betreffend;

a) Reiseschecks,

b) Handelsermächtigungen,

c) Einstellungsermächtigungen für

ausländisches

Personal,

wird zur Deckung der durch die Prüfung und Erle-

digung der Gesuche verursachten Kosten ein

ein-

heitlicher

Betrag

von

Franken

erhoben.

Bei Einstellungsermächtigungen ist der Betrag

von 10 Fr. für jede einzustellende Person ausländischer

Nationalität zu entrichten.

Derselbe Betrag ist

geschuldet im Falle der Verlängerung der Gültig-

keitsdauer der Einstellungsermächtigungen um we-

nigstens einen Monat.

Der bei der Einstellung von Musikanten und

Artisten zu entrichtende Betrag ist auf 2 Fr. pro

Person für eine Höchstdauer von 3 Tagen festgesetzt.

Für eine längere Zeitdauer werden 10 Fr. pro

Person erhoben.

Der jeweils zu zahlende Betrag ist in Briefmarken

dem betreffenden Gesuche, bezw. den von den

Arbeitsnachweisämtern auszustellenden Einstellungs-

bescheinigungen fest aufzukleben, andernfalls die

Anträge unerledigt bleiben. — 27. Oktober 1933.

Beschluß vom 24. Oktober 1933, betreffend Abände-

rung jenes vom 8. September 1914, über vor-

übergehende Einfuhrerleichterungen für Fleisch

aus dem Auslande.

Der Staatsminister, Präsident der

Regierung, und der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

du bétail et les règlements pris en exécution de

cette loi ;

Revu l'arrêté ministériel du 8 septembre 1914

ayant pour objet de faciliter temporairement l'im-

portation des viandes de l'étranger ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté du 24 octobre 1933, portant modification de celui du 8 septembre 1914, ayant pour objet de faciliter temporairement l'importation

Les contraventions aux dispositions du

présent arrêté seront punies des peines prévues par

la loi du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du

bétail et les règlements d'administration publique

pris en exécution de cette loi.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Beschluß

werden gemäß Gesetz vom 29. Juli 1912, über die

Viehseuchenpolizei, und gemäß den in Ausführung

dieses Gesetzes erlassenen öffentlichen Verwaltungs-

reglementen bestraft.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Les étalons reçus sont marqués immé-

diatement et au fur et à mesure de leur admission,

sous la Crinière gauche, au moyen d'un fer chaud

portant le chiffre 1.

Cette réception est en outre constatée par un

permis de saillie pour un an, contenant le signale-

ment de l'étalon et la désignation du ressort de la

station lui assignée.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Die angekorten Hengste werden sofort

nach ihrer Ankörung auf der linken Seite unter der

Mahne mittels eines Brenneisens mit der Ziffer 1

bezeichnet.

Außerdem wird diese Ankörung durch einen Be-

schalungsschein bestätigt, der auf ein Jahr lautet,

das Signalement des Hengstes, sowie die Bezeich-

nung des Bezirks der ihm zugewiesenen Station

enthalt.

Arrêté du 24 octobre 1933, portant modification de celui du 8 septembre 1914, ayant pour objet de faciliter temporairement l'importation

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 octobre 1933.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise

des étalons destinés à la monte pendant l'année

1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu les art. 4 et 12 de l'arrêté grand-ducal du

28 juin 1930, concernant l'amélioration de la race

chevaline ;

Vu les propositions de la Chambre d'agriculture ;

Arrête

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 24. Oktober 1933.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Beschluß vom 28. Oktober 1933, die Untersuchung

der zur Beschulung während 1934 bestimmten

Hengste betreffend.

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht der Art. 4 und 12 des Großh. Be-

schlusses vom 28. Juni 1930, über die Veredelung

der Pferderasse;

Nach Einsicht der Vorschlage der Landwirtschafts-

kammer;

Beschließt

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Les propriétaires désirant une station

devront faire connaître leurs desiderata à la Com-

mission d'expertise avant le 10 décembre 1933.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Die Eigentümer, welche eine feste Station

wünschen, haben dies der Körungskommission vor

dem 10. Dezember 1933 anzumelden.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Après la publication de la liste des étalons

admis, il ne sera plus opéré de changement au res-

sort des stations.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Nach Veröffentlichung des Verzeichnisses

der angekörten Beschäler wird am Bezirk der ein-

zelnen Stationen keinerlei Abänderung mehr vor-

genommen werden.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

et un exemplaire en sera adressé à chaque membre

de la Commission d'expertise.

Les administrations communales ont l'obligation

d'en informer les propriétaires d'étalons de leurs

communes.

Luxembourg, le 28 octobre 1933-

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

wird zu Luxemburg stattfinden, am Mittwoch, den

22. November 1933, um 9½ Uhr vormittags.

Arrêté du 28 octobre 1933, concernant l'expertise des étalons destinés à la monte pendant l'année 1934.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und ein Exemplar davon jedem Mitglied

der Schaukommission zugestellt werden.

Die Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, den

Hengstehaltern ihrer Gemeinde den Tag der Unter-

suchung zur Kenntnis zu bringen.

Luxemburg, den 28. Oktober 1933.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 23 octobre 1933, M. Pierre

Mousty, cultivateur, à Grosbous, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Grosbous. —

23 octobre 1933.

Avis. — Jury d'examen pour le Droit. — Par dérogation à l'avis du 6 septembre 1933, publié au n° 43

du Mémorial de l'année courante, l'examen oral de M. Henri Cravatte de Diekirch, récipiendaire pour le

premier examen du doctorat en droit, aura lieu le jeudi, 16 novembre prochain, à 3 h. de relevée. —

27 octobre 1933.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1933, M. Pierre Biesdorf, per-

cepteur des postes à Redange-s.-A., a été nommé percepteur des postes à Grevenmacher. — 27 octobre 1933.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 16 août 1933, le conseil communal de Rumelange a

modifié le règlement de cette commune sur le colportage. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée. — 16 octobre 1933.

Avis. — Société de battage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société de battage

de Gilsdorf a déposé au secrétariat communal de Bettendorf un des doubles de l'acte d'association, sous

seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des adminis-

trateurs et de tous les associés. — 25 octobre 1933.

Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer. —

D'après une notification du Département Politique Fédéral à Berne, l'instrument de ratification de S. M.

la Reine des Pays-Bas sur l'Acte additionnel à la Convention internationale du 23 octobre 1924 concer-

nant le transport des marchandises par chemins de fer, conclu à Berne le 2 septembre 1932, a été déposé

au Département Politique le 24 octobre 1933.

Ledit Acte entrera en vigueur pour les Pays-Bas le 3 novembre 1933. — 26 octobre 1933.

Communes et sections

intéressées.

Lintgen.

Remich.

Bœvange (Troine).

Vianden.

Désignation

de l'emprunt

300.000

6% de 1932

1.250.000

6½% de 1928

200.000

6% de 1928

42.000 (1894)

Date de

l'échéance

15 octobre

1933.

1er novembre

1933.

id.

15 novembre

1933.

Numéros sortis au tirage

26, 114.

233, 279, 323,

337, 342, 394,

460, 465, 512,

539, 564.

7, 87, 183,

194, 204, 235,

255, 350, 395.

16.

13, 79, 270,

434, 787, 818,

826, 997, 1224.

Caisse chargée

du remboursement.

Banque générale du

Luxembourg.

id.

Banque Ardennaise

de crédit agricole

à Troisvierges.

Caisse communale.

Luxembourg, le 20 octobre 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

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