Règlement ministériel du 16 juin 2010 portant modification de l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
6 juillet 2010
Règlement ministériel du 16 juin 2010 portant modification de l’annexe I du règlement grand-ducal
modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées
alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 6 du règlement grand-ducal modifié 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés
dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 2009/163/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant la directive 94/35/CE du Parlement
européen et du Conseil concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, en ce qui
concerne le néotame;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
A l’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être
employés dans les denrées alimentaires est insérée après la rubrique E 959 une rubrique E 961 conformément à
l’annexe du présent règlement.
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit
(1) A l’article 26, paragraphe 1, les points a) et b) sont modifiés de manière à leur donner la teneur suivante
«a) pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 2 point a), autres que celles visées
aux points b) et c) ci-après: par l’assujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services.
Toutefois, la taxe est due
par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies
i)
l’opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l’article 18,
paragraphe 4;
ii) le destinataire de cette livraison est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifiés
à la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays;
iii) la facture émise est conforme à l’article 61, paragraphe 1, point 2°, sous a) et à l’article 62;
par le preneur d’une prestation de services lorsque celle-ci consiste dans le transfert de quotas, d’unités
de réduction des émissions ou de réductions d’émissions certifiées au sens de l’article 3, lettres a), m) et
n), de la directive modifiée 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003
établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et
modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, ou d’instruments mutuellement reconnus en application de
l’article 25 de cette directive;
b) par les personnes qui sont identifiées aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur du pays et auxquelles
sont livrés les biens dans les conditions prévues à l’article 14, paragraphe 1, points e) ou f), si les livraisons
sont effectuées par un assujetti qui n’est pas établi à l’intérieur du pays;»
(2) A l’article 63, paragraphe 2, point c), premier tiret, les mots «Le dépôt de l’état trimestriel doit se faire avant le
quinzième jour de chaque trimestre civil et» sont remplacés par les mots «Les états trimestriels doivent»;
(3) A l’article 79, l’alinéa 8 est supprimé et l’alinéa 7 est complété par la phrase suivante: «Dans ce cas, le délai prévu
à l’alinéa qui précède ne court pas.»
Sont acceptées les conditions générales de SUDGAZ S.A. pour la fourniture par défaut en gaz naturel dans
leur version 1.1 du 27 mai 2010.
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.
Luxembourg, le 16 juin 2010.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2009/163/UE.
ANNEXE
Loi du 2 juillet 2010 modifiant la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2010 et celle du Conseil d’Etat du 22 juin 2010 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2010.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 2 juillet 2010.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 6117; sess. ord. 2009-2010; Dir. 2010/23/UE.
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E10/18/ILR du 9 juin 2010
portant acceptation des conditions générales, tarifs et formules de prix de SUDGAZ S.A.
pour la fourniture par défaut
Secteur Gaz naturel
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, notamment son article 8;
Vu les demandes de SUDGAZ S.A. du 22 mars et du 27 mai 2010;
Arrête
Sont acceptés les tarifs et formules de prix de SUDGAZ S.A. pour la fourniture par défaut en gaz naturel
dans leur version du 22 mars 2010. Les tarifs de la fourniture par défaut correspondent au tarif C (Chauffage) dont le
terme proportionnel à la consommation est augmenté de 10%.
Ces conditions générales, tarifs et formules de prix entrent en vigueur le 1er jour du mois suivant la
publication du présent règlement au Mémorial. Les conditions générales, tarifs et formules de prix acceptées sont à
publier par SUDGAZ S.A. conformément à l’article 8 (4) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du
marché du gaz naturel.
Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck