Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de
Table des dispositions (94)
Texte législatif (94 Articles)
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant
pour objet
a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de
locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la
conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des
conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
Vu la loi modifiée du 22 juillet 2009 relative à la sécurité ferroviaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal du 16 août 2010 est remplacé par le texte suivant
«Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer les conditions et les procédures pour la certification des
conducteurs assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Le présent avant-projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les conditions et les procédures pour
la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré
luxembourgeois.»
Chapitre II. – Définitions
1. Au point 1 de l’article 2 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le terme «loi du 22 juillet
2009» est remplacé par celui de «loi modifiée du 22 juillet 2009».
2. Le point 3 du même article 2 est supprimé.
3. Au point 4 du même article 2, l’expression «à des fonctions de sécurité» est remplacée par celle de «à la fonction
de conducteur».
4. Au point 5 du même article 2, le terme «fonctions de sécurité» est remplacé par celui de «fonctions de
conducteur».
5. Au point 6 du même article 2, le terme «organisme agréé» est remplacé par celui d’«organisme accrédité».
6. Le point 7 est supprimé et remplacé par le libellé suivant
«7. «intervenant», une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de
formation accrédité pour fournir des services de formation.»
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
1. «autorité compétente», l’Administration des Chemins de Fer instituée comme organisme national chargé des
tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la «loi modifiée du 22 juillet 2009»1 relative à
la sécurité ferroviaire;
2. «conducteur de train», dénommé ci-après le «conducteur», toute personne apte et autorisée à conduire, pour
le compte d’une entreprise ferroviaire ou d’un gestionnaire d’infrastructure, de façon autonome, responsable et
sûre des trains, y compris, en fonction de sa formation, les locomotives, les locomotives de manœuvre, les trains
de travaux et les véhicules ferroviaires d’entretien;
3. (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
4. «candidat», toute personne postulant l’admission ou le maintien «à la fonction de conducteur»1;
5. «employeur», l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d’infrastructure à l’initiative ou pour le compte de
laquelle ou duquel un candidat se soumet aux examens prévus à l’article 5 ou suit des cours de formation à des
«fonctions de conducteur»1;
6. «centre de formation», un «organisme accrédité»1 sur proposition de l’autorité compétente par le membre du
Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, qui procède à la formation et à la validation du
personnel exerçant des tâches de sécurité sur l’infrastructure ferroviaire nationale ou internationale;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«7. «intervenant», une entité ou toute personne travaillant sous la responsabilité pédagogique d’un centre de
formation accrédité pour fournir des services de formation.»
Chapitre III. – Conditions générales d’admission et de maintien à des «fonctions de conducteur»1
A l’intitulé du chapitre III du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité le terme «fonctions de sécurité»
est remplacé par celui de «fonctions de conducteur».
Licence de «conducteur»1 et attestation complémentaire harmonisée
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1. Pour être admis et maintenu à ses fonctions de conducteur, celui-ci doit être titulaire de la certification requise
consistant en
a) une licence valide de conducteur attestant qu’il remplit des conditions minimales en matière de scolarité de base,
d’exigences médicales et de compétences professionnelles générales;
b) une ou plusieurs attestations complémentaires harmonisées valides précisant les infrastructures sur lesquelles le
titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.»
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
2. Les conditions relatives à l’obtention de la licence de «conducteur»1, ci-après dénommée «licence», et de
l’attestation complémentaire harmonisée, de même que celles concernant leur validité respective, sont arrêtées aux
chapitres IV à VII.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«3. Lorsque la formation relative à l’obtention de la licence ou de l’attestation complémentaire harmonisée pour
un conducteur est réalisée sur initiative d’un employeur, les modalités d’un éventuel remboursement des frais de
formation déjà engagés par cet employeur, suite à la démission à l’initiative du conducteur, sont fixées entre ce dernier
et l’employeur dès l’embauche.
4. Les licences émises par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne en conformité du
droit de l’Union européenne sont reconnues au même titre que celles émises par l’autorité luxembourgeoise.»
Chapitre IV. – Conditions d’obtention de la licence
2Art. 4. Conditions d’âge et de scolarité
1. L’âge minimal pour être admis à des «fonctions de conducteur»1 est de vingt ans en service international et de
dix-huit ans en service limité au territoire national.
2. La scolarité de base requise pour être admis à des «fonctions de conducteur»1 est arrêtée à l’annexe II sub D du
présent règlement grand-ducal.
1. A l’intitulé de l’article 3 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité et au paragraphe 2 du même
article, le terme «conducteur de train» est remplacé par celui de «conducteur».
2. Le libellé du paragraphe 1er du même article 3 est remplacé par le texte suivant
«1. Pour être admis et maintenu à ses fonctions de conducteur, celui-ci doit être titulaire de la certification requise
consistant en
a) une licence valide de conducteur attestant qu’il remplit des conditions minimales en matière de scolarité de base,
d’exigences médicales et de compétences professionnelles générales;
b) une ou plusieurs attestations complémentaires harmonisées valides précisant les infrastructures sur lesquelles le
titulaire est autorisé à conduire ainsi que le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.»
3. Le même article 3 est complété par un nouveau paragraphe 3 inséré derrière le paragraphe 2 et libellé comme suit
«3. Lorsque la formation relative à l’obtention de la licence ou de l’attestation complémentaire harmonisée pour
un conducteur est réalisée sur initiative d’un employeur, les modalités d’un éventuel remboursement des frais de
formation déjà engagés par cet employeur, suite à la démission à l’initiative du conducteur, sont fixées entre ce
dernier et l’employeur dès l’embauche.»
4. Le même article 3 est complété par un nouveau paragraphe 4 inséré derrière le nouveau paragraphe 3 et libellé
comme suit
«4. Les licences émises par l’autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne en conformité
du droit de l’Union européenne sont reconnues au même titre que celles émises par l’autorité luxembourgeoise.»
1. L’article 4 relatif aux conditions d’âge et de scolarité du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité
est inséré au début du chapitre IV concernant les conditions d’obtention de la licence.
2. Aux paragraphes 1er et 2 du même article 4 le terme «fonctions de sécurité» est remplacé par celui de «fonctions
de conducteur».
«Conditions d’aptitudes physiques et psychologiques»3
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1. Avant de pouvoir être admis à une fonction de conducteur tout candidat doit avoir subi avec succès un examen
médical et un examen psychologique qui ont lieu au plus tôt dans les douze mois précédant l’obtention de la licence.
Ces examens sont réalisés respectivement par un médecin et un psychologue reconnus par l’autorité compétente. Ces
examens portent sur les critères indiqués à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.»
2. (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
3. Tous ces examens et leurs résultats doivent présenter toutes les garanties de confidentialité et de non-
discrimination. En aucun cas, ils ne peuvent être effectués à l’insu de la personne concernée qui doit être informée de
la nature et des résultats des examens auxquels elle est soumise. Il en est de même de tout autre examen médical ou
psychologique visé au présent règlement grand-ducal.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«4. La constatation de l’aptitude physique à l’exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation
d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un certificat médical, signé et daté par
le médecin reconnu, dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal
recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l’examen.
5. La constatation de l’aptitude psychologique à l’exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la
constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un bilan psychologique, signé et
daté par le psychologue reconnu dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi
postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l’examen.
6. Toute contestation à propos d’un avis d’aptitude physique ou psychologique précité peut faire l’objet d’un
recours auprès de l’autorité compétente endéans un délai de trois mois à compter de la date où l’avis a été porté,
conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat. Sauf si l’autorité
compétente précitée prescrit des examens complémentaires, elle fait connaître son avis motivé dans les six semaines
suivant l’introduction du recours. En cas d’examens complémentaires, cette décision est prise dans le délai d’un mois
suivant la réception du dernier des bilans y relatifs.
7. Dans l’hypothèse où l’examen médical visé au paragraphe 4 ou l’examen psychologique visé au paragraphe 5 ont eu
lieu à l’initiative de l’employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont transmises
à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l’article 12, tandis que l’autre sera annexée à la demande de licence
dont question au paragraphe 2 de l’article 7.»
1. L’intitulé de l’article 5 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par l’intitulé suivant
«Art. 5. Conditions d’aptitudes physiques et psychologiques».
2. Le paragraphe 1er du même article 5 est remplacé par le texte suivant
«1. Avant de pouvoir être admis à une fonction de conducteur tout candidat doit avoir subi avec succès un examen
médical et un examen psychologique qui ont lieu au plus tôt dans les douze mois précédant l’obtention de la licence.
Ces examens sont réalisés respectivement par un médecin et un psychologue reconnus par l’autorité compétente.
Ces examens portent sur les critères indiqués à l’annexe I du présent règlement grand-ducal.»
3. Le paragraphe 2 du même article 5 est abrogé.
4. Les paragraphes 4, 5, 6 et 7 du même article 5 sont remplacés par le texte suivant
«4. La constatation de l’aptitude physique à l’exercice de fonctions de conducteur et, le cas échéant, la constatation
d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un certificat médical, signé et daté par
le médecin reconnu, dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par envoi postal
recommandé. La copie est à classer par le médecin ayant effectué l’examen.
5. La constatation de l’aptitude psychologique à l’exercice de fonctions de conducteur, et, le cas échéant, la
constatation d’une inaptitude ou d’une restriction, temporaire ou définitive, fait l’objet d’un bilan psychologique, signé
et daté par le psychologue reconnu dont l’original est remis au candidat examiné soit contre émargement, soit par
envoi postal recommandé. La copie est à classer par le psychologue ayant effectué l’examen.
6. Toute contestation à propos d’un avis d’aptitude physique ou psychologique précité peut faire l’objet d’un
recours auprès de l’autorité compétente endéans un délai de trois mois à compter de la date où l’avis a été porté,
conformément aux dispositions respectives des paragraphes précédents, à la connaissance du candidat. Sauf si
l’autorité compétente précitée prescrit des examens complémentaires, elle fait connaître son avis motivé dans les
six semaines suivant l’introduction du recours. En cas d’examens complémentaires, cette décision est prise dans le
délai d’un mois suivant la réception du dernier des bilans y relatifs.
7. Dans l’hypothèse où l’examen médical visé au paragraphe 4 ou l’examen psychologique visé au paragraphe 5 ont
eu lieu à l’initiative de l’employeur deux copies de chaque document émis en application du présent article sont
transmises à celui-ci, dont une sera classée au registre visé à l’article 12, tandis que l’autre sera annexée à la demande
de licence dont question au paragraphe 2 de l’article 7.»
Compétences professionnelles
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1. Par compétences professionnelles relatives à la licence, on entend les connaissances professionnelles générales et
les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub A du présent règlement grand-ducal.
2. La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visée au présent article est dispensée et
validée par un centre de formation accrédité.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
2 Article déplacé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
3 Intitulé modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«3. Les compétences professionnelles générales acquises au cours de la formation sont évaluées par la réussite des
examens réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement
grand-ducal séparé.
A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum
des points possibles.
La réussite à l’ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l’examinateur reconnu et délivré au
candidat soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par envoi
postal recommandé.»
4. (…) (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
1. Le paragraphe 1er de l’article 6 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le
texte suivant
«1. Par compétences professionnelles relatives à la licence, on entend les connaissances professionnelles générales
et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub A du présent règlement grand-ducal.»
2. Le paragraphe 2, alinéa 1, du même article 6 est remplacé par le libellé suivant
«2. La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visée au présent article est dispensée
et validée par un centre de formation accrédité.»
3. Le paragraphe 2, alinéa 2 est abrogé.
4. Le paragraphe 3 est abrogé et remplacé par le libellé suivant
«3. Les compétences professionnelles générales acquises au cours de la formation sont évaluées par la réussite des
examens réalisés par des examinateurs reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement
grand-ducal séparé.
A réussi à l’examen le candidat qui a obtenu, par matière examinée, une note supérieure ou égale à 60% du maximum
des points possibles.
La réussite à l’ensemble de ces examens est arrêtée par un certificat établi par l’examinateur reconnu et délivré au
candidat soit contre émargement sur le double de celui-ci qui est à classer par ledit centre de formation, soit par
envoi postal recommandé.»
5. Le paragraphe 4 est abrogé.
Emission de la licence
1. (…) (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
2. Toute demande de licence est introduite auprès de l’autorité compétente par le candidat ou par l’employeur
agissant en son nom. (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013) «Toute demande doit être accompagnée des documents spécifiés
dans la procédure établie par l’autorité compétente pour l’obtention d’une licence.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«2bis. Le respect des conditions d’âge et du niveau de scolarité ainsi que l’aptitude physique et psychologique exigée
et des compétences professionnelles générales requises pour l’exercice de fonctions de conducteur revient à l’autorité
compétente. Elle comporte l’émission d’une licence numérotée, conforme aux prescriptions de la législation en vigueur,
établie au nom du candidat intéressé et l’inscription dans le registre national des licences visé au paragraphe 5 du
présent article.»
3. L’autorité compétente délivre la licence le plus rapidement possible et au plus tard «un mois»1 après avoir reçu
tous les documents nécessaires.
4. La licence est délivrée en un seul exemplaire et appartient à son titulaire. Seule l’autorité compétente est autorisée
à la dupliquer sur demande motivée.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, une copie de la licence est délivrée à l’employeur ayant agi,
conformément au paragraphe 2, au nom du candidat.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«5. L’autorité compétente met en place un registre national de toutes les licences conformément à la législation
en vigueur. Ce registre contient les informations relatives aux licences respectivement délivrées, retirées, suspendues,
modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites. Ce
registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque licence.»
Chapitre V. – Conditions d’obtention de l’attestation complémentaire harmonisée
1. Le paragraphe 1er de l’article 7 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
2. Le paragraphe 2, deuxième phrase, du même article 7 est remplacé par le texte suivant
«Toute demande doit être accompagnée des documents spécifiés dans la procédure établie par l’autorité compétente
pour l’obtention d’une licence.»
3. Le libellé du même article 7 est complété par l’insertion d’un nouveau paragraphe 2bis et se lit comme suit
«2bis. Le respect des conditions d’âge et du niveau de scolarité ainsi que l’aptitude physique et psychologique
exigée et des compétences professionnelles générales requises pour l’exercice de fonctions de conducteur revient
à l’autorité compétente. Elle comporte l’émission d’une licence numérotée, conforme aux prescriptions de la
législation en vigueur, établie au nom du candidat intéressé et l’inscription dans le registre national des licences visé
au paragraphe 5 du présent article.»
4. Au paragraphe 3 du même article 7, le délai de «dix jours ouvrables» est reporté à «un mois».
5. Le paragraphe 5 du même article 7 est remplacé par le texte suivant
«5. L’autorité compétente met en place un registre national de toutes les licences conformément à la législation en
vigueur. Ce registre contient les informations relatives aux licences respectivement délivrées, retirées, suspendues,
modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées perdues, volées ou détruites.
Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque licence.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«1. Par compétences professionnelles relatives à l’attestation harmonisée, on entend les connaissances professionnelles
et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub B, C et E du présent règlement grand-ducal.
2. L’attestation complémentaire harmonisée, dénommée ci-après l’«attestation», appartient à l’employeur qui l’établit
conformément à la législation en vigueur.
3. L’attestation émise par un employeur reste valide tant que son titulaire assure la fonction de conducteur auprès
du même employeur.»
Le libellé de l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé de la manière suivante
«1. Par compétences professionnelles relatives à l’attestation harmonisée, on entend les connaissances
professionnelles et les capacités de les mettre en œuvre, telles que définies à l’annexe II sub B, C et E du présent
règlement grand-ducal.
2. L’attestation complémentaire harmonisée, dénommée ci-après l’«attestation», appartient à l’employeur qui l’établit
conformément à la législation en vigueur.
3. L’attestation émise par un employeur reste valide tant que son titulaire assure la fonction de conducteur auprès
du même employeur.»
Avant de délivrer l’attestation, l’employeur s’est assuré que le candidat
a) est titulaire d’une licence valide;
b) a réussi «les examens sur ses compétences»1 professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières
indiquées à l’annexe II sub B, relatives au matériel roulant pour lequel l’attestation est délivrée;
c) a réussi «les examens sur ses compétences»1 professionnelles spécifiques, portant au moins sur les matières
indiquées à l’annexe II sub C, relatives à l’infrastructure ferroviaire pour laquelle l’attestation est délivrée;
d) remplit le critère lié aux connaissances linguistiques indiqué à l’annexe II sub E, uniquement dans le cas où il ne
s’agit pas de la langue maternelle de l’intéressé;
e) a suivi avec succès une formation en ce qui concerne le système de gestion de la sécurité prévu par la directive
2004/49/CE.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Chaque employeur établit, conformément au présent règlement grand-ducal, ses propres procédures pour la
délivrance et la mise à jour des attestations.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
L’employeur met à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu de nouvelles
autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.
La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visées sub b) et c) au présent article, est
dispensée et validée par un centre de formation accrédité en conformité du chapitre XIII.»
1. A l’article 9 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, sub b) et c) l’expression «aux examens
complémentaires sur ses connaissances» est remplacée par celle de «les examens sur ses compétences».
2. L’article 9 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est complété par trois nouveaux alinéas insérés
derrière l’alinéa 1 et libellés comme suit
«Chaque employeur établit, conformément au présent règlement grand-ducal, ses propres procédures pour la
délivrance et la mise à jour des attestations.
L’employeur met à jour l’attestation sans délai, chaque fois que le titulaire de l’attestation a obtenu de nouvelles
autorisations relatives au matériel roulant ou aux infrastructures.
La formation nécessaire à l’acquisition des compétences professionnelles visées sub b) et c) au présent article, est
dispensée et validée par un centre de formation accrédité en conformité du chapitre XIII.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Pour réussir à chaque examen visé à l’article 9 sub b), c) et d), le candidat doit obtenir, par matière examinée, une
note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles. Ces examens sont réalisés par des examinateurs
reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.»
L’article 10 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant
«Pour réussir à chaque examen visé à l’article 9 sub b), c) et d), le candidat doit obtenir, par matière examinée, une
note supérieure ou égale à 60% du maximum des points possibles. Ces examens sont réalisés par des examinateurs
reconnus. La reconnaissance des examinateurs est arrêtée par un règlement grand-ducal séparé.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
L’article 11 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«L’employeur met en place un registre de toutes les attestations complémentaires harmonisées conformément
à la législation en vigueur. Ce registre contient également les informations relatives aux attestations respectivement
délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées
perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque
attestation.»
Chapitre VI. – Validité de la licence
L’article 12 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant
«L’employeur met en place un registre de toutes les attestations complémentaires harmonisées conformément à
la législation en vigueur. Ce registre contient également les informations relatives aux attestations respectivement
délivrées, retirées, suspendues, modifiées ou renouvelées en conformité de l’article 15, ainsi que de celles déclarées
perdues, volées ou détruites. Ce registre est constamment tenu à jour et contient les données figurant sur chaque
attestation.»
Sous réserve des autres dispositions du présent chapitre, une licence est valide pour une durée de dix ans. Afin
qu’elle reste valide, son titulaire doit se soumettre
a) à des examens médicaux périodiques de contrôle de l’«aptitude physique et psychologique»1.
La périodicité de ces examens, ainsi que leur contenu sont fixés à l’annexe I sub 3.
Les autres modalités relatives à ces examens périodiques sont celles prévues aux paragraphes «4, 5 et 7»1 de l’article
5, sauf que les copies des avis visés audit paragraphe 7 sont respectivement transmises à l’employeur et à l’autorité
compétente;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«b) à un examen médical ou psychologique de contrôle si de l’avis de l’autorité compétente, de l’employeur, du
médecin ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l’imposent. Sans préjudice de ce qui
précède, un examen médical de contrôle est effectué d’office préalablement à la reprise des fonctions de
conducteur
– après une absence pour cause de maladie professionnelle;
– après un congé de maternité;
– après une absence à temps plein en raison d’un congé parental ou d’un congé sans traitement d’une durée
supérieure à 2 mois;
– après un arrêt de travail pour cause d’accident de travail;
– après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d’accident non
professionnel;
– en cas d’absences répétées pour raisons de santé;
– en cas de renouvellement de la licence temporairement retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons
médicales en conformité de l’article 15.
Les modalités relatives à ces examens sont celles prévues, respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article 5.»
c) (…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
1. A l’article 13 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, sub a) le terme «aptitude physique» est
élargi à «aptitude physique et psychologique».
2. Sub a) du même article 13, les références aux paragraphes 4 et 7 sont remplacées par les références aux
paragraphes 4, 5 et 7.
3. L’article 13 sub b) est remplacé par le texte suivant
«b) à un examen médical ou psychologique de contrôle si de l’avis de l’autorité compétente, de l’employeur, du
médecin ou du psychologue reconnus des circonstances particulières l’imposent. Sans préjudice de ce qui
précède, un examen médical de contrôle est effectué d’office préalablement à la reprise des fonctions de
conducteur
après une absence pour cause de maladie professionnelle;
après un congé de maternité;
après une absence à temps plein en raison d’un congé parental ou d’un congé sans traitement d’une durée
supérieure à 2 mois;
après un arrêt de travail pour cause d’accident de travail;
après un arrêt de travail continu de trente jours ou plus pour cause de maladie ou d’accident non professionnel;
en cas d’absences répétées pour raisons de santé;
en cas de renouvellement de la licence temporairement retirée, suspendue ou modifiée pour des raisons
médicales en conformité de l’article 15.
Les modalités relatives à ces examens sont celles prévues, respectivement aux paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l’article
5.»
4. L’article 13 sub c) est abrogé.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
L’article 14 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Lorsque le titulaire d’une licence obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 13, la licence est,
suivant le cas,
a) retirée, s’il ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 13 précité;
b) suspendue, s’il ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visées audit article 13;
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
c) modifiée, s’il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors
de l’exercice des fonctions de conducteur.
Toute licence suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y
relatives telles que prescrites par le présent règlement grand-ducal.
La décision portant retrait, suspension, modification ou renouvellement d’une licence appartient à l’autorité
compétente. Elle est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et de son employeur.»
L’article 15 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 est remplacé par le texte suivant
«Lorsque le titulaire d’une licence obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 13, la licence est,
suivant le cas,
a) retirée, s’il ne remplit définitivement plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 13 précité;
b) suspendue, s’il ne remplit temporairement pas une ou plusieurs des conditions visées audit article 13;
c) modifiée, s’il en résulte une inaptitude partielle entraînant une restriction médicale temporaire ou définitive lors
de l’exercice des fonctions de conducteur.
Toute licence suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions y
relatives telles que prescrites par le présent règlement grand-ducal.
La décision portant retrait, suspension, modification ou renouvellement d’une licence appartient à l’autorité
compétente. Elle est immédiatement portée à la connaissance du titulaire et de son employeur.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Chapitre VII. – Validité de l’attestation
L’article 16 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Afin qu’une attestation reste valide, son titulaire doit
a) remplir les critères de validité de la licence énumérés au chapitre VI;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«b) se soumettre, à une vérification périodique de ses compétences professionnelles portant sur les exigences
énoncées à l’article 9 sub b), c) et d). Les modalités de réussite relatives à cette vérification périodique sont celles
indiquées à l’article 10.
La responsabilité du suivi des conducteurs, y compris la formation continue, ainsi que des programmes de
formation proprement dit, sont régis dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité de l’employeur.
c) fournir pendant chaque période révolue de douze mois, à compter de la date de délivrance de l’attestation, un
minimum de cinquante heures de prestations de conduite sur rail effectives dans chacune des catégories pour
laquelle il est habilité à conduire. Le cas échéant, tout conducteur ne remplissant plus la condition ci-dessus,
doit se soumettre, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à une formation complémentaire.
Les modalités de réussite relatives à cette formation complémentaire sont celles indiquées à l’article 10. En cas
de réussite de celle-ci, le délai prévu ci-dessus commence à courir à partir de la date de renouvellement de
l’attestation.
d) effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur l’infrastructure par rapport aux parties
concernées sur lesquels le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectuera le
prochain parcours sur le réseau national accompagné par une personne du personnel d’encadrement du
conducteur disposant d’une attestation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date
de la conduite accompagnée.»
(...) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
1. L’article 17 sub b) du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant
«b) se soumettre, à une vérification périodique de ses compétences professionnelles portant sur les exigences
énoncées à l’article 9 sub b), c) et d). Les modalités de réussite relatives à cette vérification périodique sont celles
indiquées à l’article 10.
La responsabilité du suivi des conducteurs, y compris la formation continue, ainsi que des programmes de
formation proprement dit, sont régis dans le cadre du Système de Gestion de la Sécurité de l’employeur.»
2. L’article 17 sub c) est remplacé par le texte suivant
«c) fournir pendant chaque période révolue de douze mois, à compter de la date de délivrance de l’attestation, un
minimum de cinquante heures de prestations de conduite sur rail effectives dans chacune des catégories pour
laquelle il est habilité à conduire. Le cas échéant, tout conducteur ne remplissant plus la condition ci-dessus,
doit se soumettre, préalablement à la reprise des fonctions de conducteur, à une formation complémentaire.
Les modalités de réussite relatives à cette formation complémentaire sont celles indiquées à l’article 10. En cas
de réussite de celle-ci, le délai prévu ci-dessus commence à courir à partir de la date de renouvellement de
l’attestation.»
3. Un nouveau point d) est inséré derrière le point c) et libellé de la façon suivante
«d) effectuer au moins, tous les six mois, un parcours représentatif sur l’infrastructure par rapport aux parties
concernées sur lesquels le conducteur est autorisé à circuler. Le cas échéant, le conducteur effectuera le
prochain parcours sur le réseau national accompagné par une personne du personnel d’encadrement du
conducteur disposant d’une attestation valide. Le délai prévu ci-dessus recommence à courir à partir de la date
de la conduite accompagnée.»
4. Le dernier paragraphe de l’article 17 est abrogé.
La fréquence de la vérification périodique prévue à l’article 17 est fixée en respectant les périodicités minimales
suivantes
«a)»1 connaissance de l’infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d’exploitation): tous les ans ou après
toute absence de plus de «12»1 mois sur l’itinéraire concerné;
«b)»1 connaissance du matériel roulant: tous les trois ans;
«c)»1 connaissances linguistiques: tous les trois ans ou après toute absence de plus d’un an, sans préjudice des
dispositions de l’annexe II sub E;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Les vérifications reprises sub a), b) et c) ci-devant sont réalisées par un examinateur reconnu.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Art. 19.
Lorsque le titulaire d’une attestation obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 17 b), l’attestation
est, suivant le cas,
a) retirée, s’il ne réussit définitivement plus à la vérification périodique telle que prévue sub 9 c);
b) suspendue, s’il ne réussit temporairement pas à la vérification périodique telle que prévue sub 9 c) et 9 d);
c) modifiée, s’il ne réussit temporairement pas à la vérification périodique telle que prévue sub 9 b).
En cas de cessation des relations de travail entre le conducteur et son employeur, l’attestation est retirée. Toutefois,
le titulaire reçoit un extrait du registre lui permettant de justifier de ses compétences professionnelles auprès d’un
nouvel employeur dont celui-ci pourra tenir compte.
Le retrait, la suspension, la modification ou le renouvellement d’une attestation est effectué par l’employeur.
Toute attestation, suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions
y relatives prescrites par le présent règlement grand-ducal.»
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Chapitre VIIbis. – Suivi des licences et des attestations
1. A l’article 18 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le point b) devient le point a) et le délai
de six mois est fixé à 12 mois.
2. Le point c) devient le point b).
3. Le point a) devient le point c).
4. Le paragraphe 2 de ce même article est remplacé par le libellé suivant
«Les vérifications reprises sub a), b) et c) ci-devant sont réalisées par un examinateur reconnu.»
L’article 19 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant
«Art. 19. Lorsque le titulaire d’une attestation obtient un résultat négatif lors d’un examen prévu à l’article 17 b),
l’attestation est, suivant le cas,
a) retirée, s’il ne réussit définitivement plus à la vérification périodique telle que prévue sub 9 c);
b) suspendue, s’il ne réussit temporairement pas à la vérification périodique telle que prévue sub 9 c) et 9 d);
c) modifiée, s’il ne réussit temporairement pas à la vérification périodique telle que prévue sub 9 b).
En cas de cessation des relations de travail entre le conducteur et son employeur, l’attestation est retirée. Toutefois,
le titulaire reçoit un extrait du registre lui permettant de justifier de ses compétences professionnelles auprès d’un
nouvel employeur dont celui-ci pourra tenir compte.
Le retrait, la suspension, la modification ou le renouvellement d’une attestation est effectué par l’employeur.
Toute attestation, suspendue peut être renouvelée au cas où son titulaire remplit de nouveau toutes les conditions
y relatives prescrites par le présent règlement grand-ducal.»
«1. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier que les
licences et les attestations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.
Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les
compétences requises d’un conducteur pour exercer temporairement ou définitivement son emploi et le maintien de
sa licence ou de son attestation, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement les
mesures nécessaires, notamment, dans le cadre de la validité de la licence visée à l’article 13 du présent règlement, pour
informer l’autorité compétente de sa décision motivée.
2. Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause temporairement ou définitivement son
aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure,
ou l’autorité compétente selon le cas.
Dès qu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin
que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise
en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe I, point 3.2., et, si
nécessaire, le retrait de l’attestation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 12 du présent règlement.
L’autorité compétente est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à
trois mois.»
Chapitre VIII. – Centres de formation
1. Un nouveau chapitre VIIbis est inséré derrière le chapitre VII et libellé comme suit
«Chapitre VIIbis. Suivi des licences et des attestations».
2. L’article 20 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est inséré au début du nouveau chapitre VIIbis et
libellé comme suit
«Art. 20. 1. Les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure sont tenus de s’assurer et de vérifier
que les licences et les attestations des conducteurs qu’ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont
valides.
Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs. Si les résultats de ce suivi mettent en question les
compétences requises d’un conducteur pour exercer temporairement ou définitivement son emploi et le maintien de
sa licence ou de son attestation, l’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure prend immédiatement
les mesures nécessaires, notamment, dans le cadre de la validité de la licence visée à l’article 13 du présent règlement,
pour informer l’autorité compétente de sa décision motivée.
2. Lorsqu’un conducteur considère que son état de santé remet en cause temporairement ou définitivement son
aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l’entreprise ferroviaire, le gestionnaire de l’infrastructure,
ou l’autorité compétente selon le cas.
Dès qu’une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l’infrastructure constate ou est informé par un médecin
que l’état de santé d’un conducteur s’est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise
en cause, il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris l’examen décrit à l’annexe I, point 3.2., et, si
nécessaire, le retrait de l’attestation ainsi que la mise à jour du registre prévu à l’article 12 du présent règlement.
L’autorité compétente est informée, sans délai, de tout cas d’incapacité de travail dont la durée est supérieure à
trois mois.»
Les centres chargés des formations visées «au paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 9,»1 doivent disposer de
l’«accréditation»1 du membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions, dénommé ci-après le
«Ministre». (Règl. g.-d. du 8 novembre 2013) «Cette accréditation est régie par le règlement grand-ducal ayant pour objet
l’accréditation des centres de formation.»
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«La liste des centres accrédités est arrêtée par décision du Ministre. Cette accréditation est arrêtée par un
règlement grand-ducal séparé.»
1. Au paragraphe 1er de l’article 21 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, la référence au
paragraphe 2 de l’article 6 est complétée de la manière suivante
«… au paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 9, …».
2. Au paragraphe 1er du même article 21, le terme «agrément» est remplacé par celui d’«accréditation».
3. Au paragraphe 1er du même article 21 est ajoutée une deuxième phrase qui est libellée comme suit
«Cette accréditation est régie par le règlement grand-ducal ayant pour objet l’accréditation des centres de
formation.»
4. Le paragraphe 2 du même article 21 est remplacé par le texte suivant
«La liste des centres accrédités est arrêtée par décision du Ministre. Cette accréditation est arrêtée par un
règlement grand-ducal séparé.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Chapitre IX. – Dispositions relatives à la consommation de substances susceptibles d’altérer
la vigilance, la concentration et le comportement d’un conducteur
L’article 22 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Nul conducteur ne doit, à aucun moment de son service, être sous l’emprise de substances susceptibles d’altérer sa
vigilance, sa concentration ou son comportement.
A l’article 25 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité l’expression «psychoactives» est corrigée
par l’expression «psycho-actives».
Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise d’un état alcoolique caractérisé
par la présence dans le sang d’une concentration d’alcool pur supérieure à 0,2 gramme par litre de sang ou de 0,09 mg
par litre d’air expiré.
A l’article 26 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité le terme «médecin du travail» est remplacé
par le terme «médecin reconnu».
Nul conducteur ne peut prendre son service ou exercer ses fonctions sous l’emprise de substances «psycho-actives»1
telles que drogues et stupéfiants ou substances thérapeutiques susceptibles d’altérer sa vigilance, sa concentration ou
son comportement.
Un nouveau chapitre IXbis est inséré derrière le chapitre IX et libellé comme suit
«Chapitre IXbis. Tâches de l’autorité compétente».
En cas de traitement médical, le conducteur doit attirer l’attention de son médecin traitant sur le besoin de vigilance
et de concentration que requiert l’exercice de ses fonctions. En outre, lors des visites auprès du «médecin reconnu»1,
il doit informer celui-ci des médicaments qui lui ont été prescrits.
Un nouvel article 27bis est inséré au début du nouveau chapitre IXbis et libellé comme suit
«Art. 27bis. 1. L’autorité compétente accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire
a) délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément à l’article 7;
b) assurer des examens ou contrôles périodiques, conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5;
c) suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’entité de délivrance les demandes motivées de suspension
des attestations, conformément à l’article 29;
d) pour autant que l’Etat membre l’ait désignée à cette fin, reconnaître les personnes ou organismes conformément
à la législation en vigueur;
e) veiller à la publication et à la mise à jour d’un registre de personnes et d’organismes accrédités ou reconnus
conformément à la législation en vigueur;
f) tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 7, paragraphe 5;
g) contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 3;
h) effectuer les contrôles prévus aux articles 28 et 29;
i) établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à la législation en vigueur.
L’autorité compétente répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande
d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
2. L’autorité compétente ne délègue pas à des tiers les tâches visées au paragraphe 1er, points c), g) et i).
3. Toute délégation de tâches est effectuée de manière transparente et non discriminatoire, et ne saurait donner
lieu à un conflit d’intérêts.
4. Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite les tâches visées au paragraphe 1er, points a) ou b), à une
entreprise ferroviaire, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie
a) l’entreprise ferroviaire ne délivre des licences qu’à ses propres conducteurs;
b) sur le territoire concerné, l’entreprise ferroviaire ne jouit de l’exclusivité pour aucune des tâches qui lui sont
déléguées ou sous-traitées.
5. Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, le mandataire habilité ou le contractant est tenu
de respecter, dans le cadre de l’exécution de ces tâches, les obligations imposées aux autorités compétentes par le
présent règlement grand-ducal.
6. Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, elle met en place un système afin de contrôler
la façon dont ces tâches ont été accomplies et elle s’assure que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont
remplies.»
L’employeur doit veiller à l’information des conducteurs sur la prévention des risques professionnels, sur les
obligations résultant du présent chapitre ainsi que sur les sanctions pouvant être prises à l’égard de contrevenants, en
cas de consommation de substances susceptibles d’altérer la vigilance, la concentration ou le comportement.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Chapitre IXbis. – Tâches de l’autorité compétente
1. L’autorité compétente accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire
a) délivrer et mettre à jour les licences, et en fournir des duplicatas, conformément à l’article 7;
b) assurer des examens ou contrôles périodiques, conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5;
c) suspendre et retirer les licences, et communiquer à l’entité de délivrance les demandes motivées de suspension
des attestations, conformément à l’article 29;
d) pour autant que l’Etat membre l’ait désignée à cette fin, reconnaître les personnes ou organismes conformément
à la législation en vigueur;
e) veiller à la publication et à la mise à jour d’un registre de personnes et d’organismes accrédités ou reconnus
conformément à la législation en vigueur;
f) tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l’article 7, paragraphe 5;
g) contrôler le processus de certification des conducteurs conformément à l’article 3;
h) effectuer les contrôles prévus aux articles 28 et 29;
i) établir les critères nationaux applicables aux examinateurs conformément à la législation en vigueur.
L’autorité compétente répond rapidement aux demandes d’information et présente, sans délai, toute demande
d’information complémentaire dans le cadre de la préparation des licences.
2. L’autorité compétente ne délègue pas à des tiers les tâches visées au paragraphe 1er, points c), g) et i).
3. Toute délégation de tâches est effectuée de manière transparente et non discriminatoire, et ne saurait donner
lieu à un conflit d’intérêts.
4. Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite les tâches visées au paragraphe 1er, points a) ou b), à une
entreprise ferroviaire, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie
a) l’entreprise ferroviaire ne délivre des licences qu’à ses propres conducteurs;
b) sur le territoire concerné, l’entreprise ferroviaire ne jouit de l’exclusivité pour aucune des tâches qui lui sont
déléguées ou sous-traitées.
5. Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, le mandataire habilité ou le contractant est tenu
de respecter, dans le cadre de l’exécution de ces tâches, les obligations imposées aux autorités compétentes par le
présent règlement grand-ducal.
6. Lorsque l’autorité compétente délègue ou sous-traite des tâches, elle met en place un système afin de contrôler
la façon dont ces tâches ont été accomplies et elle s’assure que les conditions énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 sont
remplies.»
Chapitre X. – Contrôles et sanctions
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Art. 28.
A tout moment, l’autorité compétente peut, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour vérifier
a) le respect du présent règlement grand-ducal par des enquêtes;
b) à bord des trains circulant sur le réseau ferré luxembourgeois, si le conducteur est muni d’une licence et d’une
attestation valides.
Nonobstant la vérification prévue au paragraphe ci-dessus, en cas de négligence commise au travail, l’autorité
compétente peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l’article 9 sub b) et c);
c) par tout autre moyen, si le conducteur en question remplit les conditions requises pour l’admission et le maintien
aux fonctions de conducteur qu’il assure, telles que ces conditions sont fixées par le présent règlement grand-
ducal;
d) que les conditions de travail applicables dans le secteur des conducteurs, des entreprises ferroviaires, des
gestionnaires de l’infrastructure exerçant leurs activités sur le territoire national soient respectées.»
L’article 28 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le libellé suivant
«Art. 28. A tout moment, l’autorité compétente peut, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour vérifier
a) le respect du présent règlement grand-ducal par des enquêtes;
b) à bord des trains circulant sur le réseau ferré luxembourgeois, si le conducteur est muni d’une licence et d’une
attestation valides.
Nonobstant la vérification prévue au paragraphe ci-dessus, en cas de négligence commise au travail, l’autorité
compétente peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l’article 9 sub b) et c);
c) par tout autre moyen, si le conducteur en question remplit les conditions requises pour l’admission et le maintien
aux fonctions de conducteur qu’il assure, telles que ces conditions sont fixées par le présent règlement grand-
ducal;
d) que les conditions de travail applicables dans le secteur des conducteurs, des entreprises ferroviaires, des
gestionnaires de l’infrastructure exerçant leurs activités sur le territoire national soient respectées.»
1. L’article 29 sub a) du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant
«a) s’il s’agit d’une irrégularité relative à une licence qu’elle a délivrée, elle suspend ou retire la licence en fonction
de l’importance de l’irrégularité constatée. L’autorité compétente notifie immédiatement sa décision motivée
à l’intéressé ainsi qu’à son employeur. Le cas échéant, elle indique également la procédure à suivre en vue de
l’annulation de sa décision;».
2. A l’article 29 sub c) du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le terme «entité de délivrance» est
remplacé par le terme «organisme de délivrance».
Au cas où l’autorité compétente constate ou estime, lors d’une vérification prévue à l’article précédent, qu’un
conducteur ne remplit plus une ou plusieurs conditions requises, elle prend les mesures suivantes
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«a) s’il s’agit d’une irrégularité relative à une licence qu’elle a délivrée, elle suspend ou retire la licence en fonction
de l’importance de l’irrégularité constatée. L’autorité compétente notifie immédiatement sa décision motivée
à l’intéressé ainsi qu’à son employeur. Le cas échéant, elle indique également la procédure à suivre en vue de
l’annulation de sa décision;»
b) s’il s’agit d’une irrégularité relative à une licence délivrée par une autorité compétente d’un autre Etat membre
de la Communauté européenne, elle adresse à celle-ci une demande motivée visant soit à un contrôle
complémentaire, soit à la suspension de la licence. Une copie de la demande est adressée aux autres autorités
qu’il y a lieu d’informer conformément au droit communautaire.
L’autorité compétente a la faculté d’interdire à un conducteur d’opérer sur le réseau ferré luxembourgeois en
attendant la notification de la décision de l’autorité de délivrance;
c) s’il s’agit d’une irrégularité relative à une attestation, l’autorité compétente s’adresse à l’«organisme de
délivrance»1 et demande soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l’attestation. L’«organisme de
délivrance»1 prend les mesures nécessaires et en informe l’autorité compétente dans un délai de quatre semaines.
L’autorité compétente a la faculté d’interdire à un conducteur d’opérer sur le réseau ferré luxembourgeois en
attendant l’information de la part de l’«organisme de délivrance»1. Copie de toute correspondance est à adresser
aux autres autorités qu’il y a lieu d’informer conformément au droit communautaire.
L’article 32 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
Dans l’hypothèse où l’autorité compétente juge qu’un conducteur assurant la conduite d’un train constitue une
menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle peut immédiatement exiger sa relève et lui interdire d’opérer sur le
réseau ferré luxembourgeois jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément aux dispositions de l’article précédent.
Le chapitre XI du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est renommé «Chapitre XI. Mise en
œuvre et dispositions transitoires».
Les mesures prises en exécution des articles 29 et 30 comportent la mise à jour des registres prévus aux articles
7 et 12.
L’article 35 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est abrogé.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
L’article 36 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 36. Les registres prévus aux articles 7 et 12 sont établis conformément à la législation en vigueur.»
L’autorité compétente procède, selon une périodicité ne dépassant pas cinq ans à l’évaluation des procédures
d’acquisition et de vérification des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que du système de
délivrance des licences et attestations. Cette évaluation n’est pas requise si les activités précitées sont déjà couvertes
par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure ont mis
en place conformément à la directive 2004/49/CE.
Les résultats de ces évaluations sont portés à la connaissance du Ministre et de l’autorité compétente qui prennent,
chacun en ce qui le concerne, les mesures appropriées pour remédier à d’éventuelles carences mises à jour lors
desdites évaluations.
L’article 37 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 37. Au plus tard à l’expiration du délai imparti à l’article 36, les conducteurs qui assurent des services
transfrontaliers, de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre Etat membre, ou qui travaillent dans au
moins deux Etats membres doivent être titulaires d’une licence et d’une attestation conformes aux dispositions du
présent règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
A partir de la même date, tous les conducteurs assurant les services susmentionnés, y compris ceux qui ne
possèdent pas encore de licence ou d’attestation conformément au présent règlement grand-ducal, se soumettent
aux vérifications périodiques prévues à l’article 13.
Dans les deux ans suivant le délai imparti à l’article 36, toute nouvelle licence et attestation sont délivrées
conformément au présent règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions de l’article 38.
Toutefois, au plus tard dans les sept ans suivant le délai imparti suivant à l’article 36, tout conducteur doit être en
possession d’une licence et d’une attestation.»
En cas de litige au sujet d’une mesure ou décision prise en exécution du présent règlement grand-ducal, seules les
juridictions luxembourgeoises sont compétentes pour en statuer. Il en est de même des autres litiges relatifs à toute
autre mesure ou décision prise en exécution du présent règlement grand-ducal, sous réserve, le cas échéant, que le
requérant ait épuisé les moyens de recours y prévus.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, tout différend relatif à la délivrance, à la mise à jour, à la
suspension ou au retrait d’une licence ou d’une attestation peut faire l’objet d’une requête de révision par la partie la
plus diligente. S’il s’agit d’un différend au sujet d’une licence, la requête est à soumettre au Ministre. Un différend au
sujet d’une attestation est à soumettre à l’autorité compétente. L’instance compétente ci-devant visée émet son avis
motivé dans les trois mois suivant la date de l’accusé de réception de la requête.
«Chapitre XI. – Mise en œuvre et dispositions transitoires»2
L’article 38 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par les articles 38 et 38bis
libellés comme suit
«Art. 38. Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en
application de l’article 37, peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits.
Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les
entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas,
que des examens ou une formation supplémentaire sont nécessaires pour délivrer les licences ou les attestations au
titre du présent règlement grand-ducal.
Dans tous les cas, l’employeur certifie les compétences professionnelles requises, telles que spécifiées dans l’annexe
II A – B – C et E, et son aptitude physique par un certificat médical établi en conformité à l’article 5.
La certification des candidats qui ont entamé un programme de formation avant l’entrée en application de l’article 37,
est effectuée conformément aux dispositions nationales existantes. Dans ce cas, l’autorité compétente peut accorder
à titre exceptionnel des dérogations aux exigences médicales énoncées à l’annexe I. La validité d’une licence ayant
fait l’objet d’une telle dérogation est limitée au territoire national.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Art. 36.
Les registres prévus aux articles 7 et 12 sont établis conformément à la législation en vigueur.
Un nouveau chapitre intitulé «Chapitre XIbis. Dispositions dérogatoires» est inséré au règlement grand-
ducal du 16 août 2010 précité derrière les articles 38 et 38bis.
Au début du nouveau chapitre XIbis est inséré un nouvel article 38ter au règlement grand-ducal du 16 août
2010 précité libellé comme suit
«Art. 38ter. Sont exclus des mesures arrêtées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal les conducteurs opérant
exclusivement sur
a) les métros, les tramways et les autres systèmes ferroviaires légers;
b) les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement
à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
c) les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs
propres opérations de transport de marchandises;
d) les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de
renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.»
Au plus tard à l’expiration du délai imparti à l’article 36, les conducteurs qui assurent des services transfrontaliers,
de cabotage ou de transport de marchandises dans un autre Etat membre, ou qui travaillent dans au moins deux Etats
membres doivent être titulaires d’une licence et d’une attestation conformes aux dispositions du présent règlement
grand-ducal, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 du présent article.
A partir de la même date, tous les conducteurs assurant les services susmentionnés, y compris ceux qui ne possèdent
pas encore de licence ou d’attestation conformément au présent règlement grand-ducal, se soumettent aux vérifications
périodiques prévues à l’article 13.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
2 Titre modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
Dans les deux ans suivant le délai imparti à l’article 36, toute nouvelle licence et attestation sont délivrées
conformément au présent règlement grand-ducal, sans préjudice des dispositions de l’article 38.
Toutefois, au plus tard dans les sept ans suivant le délai imparti suivant à l’article 36, tout conducteur doit être en
possession d’une licence et d’une attestation.
L’article 39 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 39. Par dérogation aux dispositions de l’article 3, l’obligation de posséder une attestation pour une partie
spécifique de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre
conducteur possédant une attestation valide pour la partie de l’infrastructure concernée, appelé ci-après pilote, se
tient aux côtés du conducteur durant la conduite
a) lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains.
Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure peut exceptionnellement faire circuler un train conduit par un
conducteur n’ayant pas les connaissances pour cette partie spécifique de l’infrastructure sans pilote, à condition
que des mesures spécifiques définies par ce dernier soient mises en œuvre;
b) pour la circulation de trains spécialisés à l’entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs
qui n’ont pas les connaissances de l’infrastructure requise;
c) pour des services exceptionnels uniques avec du matériel ferroviaire historique;
d) pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises moyennant l’accord du gestionnaire de
l’infrastructure;
e) pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau train ou d’une nouvelle locomotive, ainsi qu’à l’occasion d’un
parcours d’essai;
f) aux fins de formation et d’examen des conducteurs.»
Les conducteurs autorisés à conduire conformément aux dispositions qui s’appliquaient avant l’entrée en application
de l’article 37, peuvent poursuivre leurs activités professionnelles sur la base de leurs droits.
Les droits de conduire octroyés antérieurement au conducteur sont maintenus, dans la mesure du possible. Les
entités de délivrance peuvent néanmoins décider, pour un conducteur ou un groupe de conducteurs, selon le cas, que
des examens ou une formation supplémentaire sont nécessaires pour délivrer les licences ou les attestations au titre
du présent règlement grand-ducal.
Dans tous les cas, l’employeur certifie les compétences professionnelles requises, telles que spécifiées dans l’annexe
II A – B – C et E, et son aptitude physique par un certificat médical établi en conformité à l’article 5.
La certification des candidats qui ont entamé un programme de formation avant l’entrée en application de l’article 37,
est effectuée conformément aux dispositions nationales existantes. Dans ce cas, l’autorité compétente peut accorder
à titre exceptionnel des dérogations aux exigences médicales énoncées à l’annexe I. La validité d’une licence ayant fait
l’objet d’une telle dérogation est limitée au territoire national.
L’autorité compétente et les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure veillent à ce que
des vérifications périodiques correspondant à celles prévues par l’article 13 sub b) soient appliquées progressivement
aux conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d’attestations conformes au présent règlement grand-ducal.»
L’autorité compétente et les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l’infrastructure veillent à ce que des
vérifications périodiques correspondant à celles prévues par l’article 13 sub b) soient appliquées progressivement aux
conducteurs qui ne possèdent pas de licences et d’attestations conformes au présent règlement grand-ducal.»
Chapitre XIbis. – Dispositions dérogatoires
Sont exclus des mesures arrêtées à l’article 3 du présent règlement grand-ducal les conducteurs opérant
exclusivement sur
a) les métros, les tramways et les autres systèmes ferroviaires légers;
b) les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement
à l’exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
c) les infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs
propres opérations de transport de marchandises;
d) les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d’entretien, de
renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
L’article 40 du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 40. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 9, les formations relatives à
la fonction de conducteur peuvent être réalisées par des intervenants. Les domaines pour lesquels les intervenants
peuvent assurer la formation, sont spécifiés dans le système de gestion de la qualité du centre de formation accrédité.
Les relations entre l’intervenant, l’employeur du conducteur et le centre de formation accrédité sont réglées
contractuellement.»
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, l’obligation de posséder une attestation pour une partie spécifique
de l’infrastructure ne s’applique pas dans les cas exceptionnels énumérés ci-après, dès lors qu’un autre conducteur
possédant une attestation valide pour la partie de l’infrastructure concernée, appelé ci-après pilote, se tient aux côtés
du conducteur durant la conduite
a) lorsque la perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains.
Dans un tel cas, le gestionnaire de l’infrastructure peut exceptionnellement faire circuler un train conduit par un
conducteur n’ayant pas les connaissances pour cette partie spécifique de l’infrastructure sans pilote, à condition
que des mesures spécifiques définies par ce dernier soient mises en œuvre;
b) pour la circulation de trains spécialisés à l’entretien des voies, dont la conduite est assurée par des conducteurs
qui n’ont pas les connaissances de l’infrastructure requise;
c) pour des services exceptionnels uniques avec du matériel ferroviaire historique;
d) pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises moyennant l’accord du gestionnaire de
l’infrastructure;
e) pour la livraison ou la démonstration d’un nouveau train ou d’une nouvelle locomotive, ainsi qu’à l’occasion d’un
parcours d’essai;
f) aux fins de formation et d’examen des conducteurs.
Le chapitre XII du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité est renommé «Chapitre XII. Disposition
finale».
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 6 et de l’article 9, les formations relatives à la fonction
de conducteur peuvent être réalisées par des intervenants. Les domaines pour lesquels les intervenants peuvent assurer
la formation, sont spécifiés dans le système de gestion de la qualité du centre de formation accrédité. Les relations
entre l’intervenant, l’employeur du conducteur et le centre de formation accrédité sont réglées contractuellement.»
«Chapitre XII. – Disposition finale»1
Le titre de l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité «EXIGENCES MEDICALES» est
remplacé par le titre suivant
«EXIGENCES MEDICALES ET PSYCHOLOGIQUES».
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement
grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE I
«EXIGENCES MEDICALES ET PSYCHOLOGIQUES»1
1. EXIGENCES GENERALES
1.1. Les conducteurs ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement
médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer
– une perte soudaine de conscience;
– une baisse d’attention ou de concentration;
– une incapacité soudaine;
– une perte d’équilibre ou de coordination;
– une limitation significative de mobilité.
1.2. Vision
Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées
– acuité visuelle de loin, avec ou sans correction: 1,0 avec au minimum 0,5 pour l’œil le moins performant;
– lentilles correctives maximales: hypermétropie: +5/myopie: -8.
Des dérogations sont autorisées dans des cas exceptionnels et après avoir consulté un spécialiste de l’œil. Le
médecin prend ensuite la décision;
– vision de près et intermédiaire: suffisante, qu’elle soit assistée ou non;
– les verres de contact et les lunettes sont autorisés s’ils sont contrôlés périodiquement par un spécialiste;
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«– vision des couleurs normale: utilisation d’un test reconnu, tel que l’Ishihara, complété par un autre test reconnu
si nécessaire. Le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences
relatives;»
– champ de vision: complet;
– vision des deux yeux: effective; non exigée lorsque l’intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une
capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas ou l’intéressé a perdu la vision binoculaire tandis
qu’il exerçait déjà ses fonctions;
– vision binoculaire: effective;
– reconnaissance des signaux colorés: le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non
sur des différences relatives;
– sensibilité aux contrastes: bonne;
– absence de maladie évolutive de l’œil;
– les implants oculaires, les kératotomies et les kératectomies sont autorisés à condition qu’ils soient vérifiés
annuellement ou selon une périodicité fixée par le médecin;
– capacité de résistance aux éblouissements;
– les verres de contact colorés et les lentilles photochromatiques ne sont pas autorisés. Les lentilles dotées d’un
filtre UV sont autorisées.
1.3. Exigences en matière d’audition et d’expression verbale
Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c’est-à-dire
– audition suffisante pour mener une conversation téléphonique et être capable d’entendre des tonalités d’alerte
et des messages radio.
Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif
– le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1.000 Hz;
– le déficit auditif ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2.000 Hz pour l’oreille ayant la conduction aérienne du son
la moins bonne;
– absence d’anomalie du système vestibulaire;
– absence de trouble chronique du langage (à cause de la nécessité d’échanger des messages à haute et intelligible
voix);
– les appareils acoustiques sont autorisés dans des cas particuliers.
1 Titre modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
1.4. Grossesse
Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, la grossesse doit être considérée, en cas de faible tolérance ou
d’état pathologique, comme une cause temporaire d’exclusion des conducteurs.
2. CONTENU MINIMAL DE L’EXAMEN AVANT AFFECTATION
2.1. Examens médicaux
– examen médical général;
– examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);
– analyses de sang ou d’urine, portant notamment sur la détection du diabète sucré, dans la mesure où elles sont
nécessaires pour évaluer l’aptitude physique du candidat;
– électrocardiogramme (ECG) au repos;
– recherche de substances psychotropes, telles des drogues illicites ou une médication psychotrope, et de l’abus
d’alcool mettant en cause l’aptitude à exercer la fonction.
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel
Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d’apporter une aide au niveau de l’affectation et
de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l’évaluation psychologique, l’examen doit permettre
de vérifier que le candidat conducteur ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en
particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre
l’accomplissement de ses tâches en toute sécurité.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Les examens psychologiques portent au moins sur
– les aptitudes cognitives: attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement;
– la communication;
– les aptitudes psychomotrices: vitesse de réaction, coordination gestuelle.»
3. EXAMENS PERIODIQUES APRES AFFECTATION
3.1. Fréquence
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu’à l’âge de 55 ans, ensuite
tous les ans.»
(…) (Abrogé par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Cette fréquence doit être augmentée par le médecin si l’état de santé du conducteur l’exige.
Conformément à l’article 13 sub b) un examen médical approprié est effectué s’il existe une raison de penser que le
titulaire de la licence ou de l’attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées au point 1 ci-dessus.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Les examens psychologiques sont effectués au moins tous les 10 ans, lors du renouvellement de la licence.»
3.2. Contenu minimal de l’examen périodique médical
Si le conducteur satisfait aux critères exigés lors de l’examen qui est effectué avant l’affectation, les examens
périodiques doivent inclure au minimum
– un examen médical général;
– un examen des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs);
– des analyses de sang ou d’urine pour la détection du diabète sucré et d’autres maladies en fonction des indications
de l’examen clinique;
– la recherche de drogues s’il existe des indications cliniques dans ce sens.
En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l’ECG au repos est aussi exigé.
ANNEXE II
COMPETENCES PROFESSIONNELLES
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«A. CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES ET EXIGENCES CONCERNANT LA
LICENCE
1) Le travail d’un conducteur, son environnement de travail, son rôle et ses responsabilités dans le processus
d’exploitation ferroviaire, les exigences professionnelles et personnelles de la fonction
a) Connaître les grandes lignes de la législation et des règles applicables à l’exploitation et la sécurité ferroviaires
(exigences et procédures relatives à la certification des conducteurs, aux marchandises dangereuses, à la
protection de l’environnement, à la protection contre l’incendie, etc.).
b) Comprendre les exigences spécifiques ainsi que les exigences professionnelles et personnelles (travailler
principalement de façon autonome, travail posté en cycle de 24 heures, protection et sécurité individuelle, lecture
et mise à jour de documents, etc.).
c) Comprendre les comportements qui sont compatibles avec des responsabilités déterminantes pour la sécurité
(médication, alcool, drogues et autres substances psycho-actives, maladie, stress, fatigue, etc.).
d) Identifier les documents de référence et d’application (livret de procédures, livret de ligne, manuel du conducteur,
etc.).
e) Identifier les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.
f) Comprendre l’importance de la précision dans l’exercice des tâches et l’application des méthodes de travail.
g) Comprendre les aspects de santé et sécurité au travail (code de conduite sur les voies et à proximité, code de
conduite pour monter en toute sécurité sur l’engin moteur et en descendre, ergonomie, règles de sécurité du
personnel, équipement de protection individuelle, etc.).
h) Connaître les compétences et principes de comportement (gestion du stress, situations extrêmes, etc.).
i) Connaître les principes de protection de l’environnement (conduite durable, etc.).
2) Technologies ferroviaires, y compris les principes de sécurité à la base des réglementations d’exploitation
a) Connaître les principes, réglementations et dispositions concernant la sécurité de l’exploitation ferroviaire.
b) Identifier les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.
3) Principes de base des infrastructures ferroviaires
a) Connaître les principes et paramètres systématiques et structurels.
b) Connaître les définitions des voies, stations et gares de triage.
c) Connaître les constructions ferroviaires (ponts, tunnels, aiguillages, etc.).
d) Connaître les modes d’exploitation (exploitation en voie unique, à double voie, etc.).
e) Connaître les systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaires.
f) Connaître les installations de sécurité (détections de boîte chaude, détecteurs de fumée dans les tunnels, etc.).
g) Connaître l’alimentation en énergie de l’engin moteur (caténaire, troisième rail, etc.).
4) Principes de base de la communication opérationnelle
a) Connaître l’importance de ces principes, les moyens et les procédures.
b) Identifier les personnes à contacter par le conducteur et connaître leur rôle et responsabilité (personnel du
gestionnaire de l’infrastructure, tâches des autres membres du personnel du train, etc.).
c) Identifier les situations/causes rendant nécessaire l’engagement d’une communication.
d) Comprendre les méthodes de communication.
5) Les trains, leurs éléments constitutifs et les exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux
voitures et au reste du matériel roulant.
a) Connaître les types génériques de moteurs (électriques, diesel, vapeur, etc.).
b) Décrire la configuration d’un véhicule (bogies, corps, cabine de conduite, systèmes de protection, etc.).
c) Connaître le contenu et les systèmes de marquage.
d) Connaître la documentation des éléments constitutifs du train.
e) Comprendre le système de freinage et le calcul de ses performances.
f) Identifier la vitesse du train.
g) Identifier la charge et les forces maximales au niveau de l’attelage.
h) Connaître les dispositions et la finalité du système de gestion ferroviaire.
6) Risques liés à l’exploitation ferroviaire en général
a) Comprendre les principes régissant la sécurité du trafic.
b) Connaître les risques liés à l’exploitation ferroviaire et les divers moyens à utiliser pour les réduire.
c) Connaître les incidents affectant la sécurité et comprendre les comportements/réactions à adopter à leur égard.
d) Connaître les procédures à suivre en cas d’accident impliquant des personnes (évacuation, etc.).
7) Principes fondamentaux de la physique
a) Comprendre les forces exercées au niveau des roues.
b) Identifier les facteurs influençant les performances d’accélération et de freinage (conditions météorologiques,
équipement de freinage, adhérence réduite, sablage, etc.).
c) Comprendre les principes de l’électricité (circuits, mesure de la tension, etc.).»
B. CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES RELATIVES AU MATERIEL ROULANT ET
EXIGENCES CONCERNANT L’ATTESTATION
Après avoir suivi la formation spécifique concernant le matériel roulant, le conducteur doit être capable d’accomplir
les tâches ci-après.
1. ESSAIS ET VERIFICATIONS PRESCRITS AVANT LE DEPART
Le conducteur doit être capable
– de réunir la documentation et les équipements nécessaires;
– de vérifier les capacités de l’engin moteur;
– de vérifier les informations consignées dans les documents à bord de l’engin moteur;
– de s’assurer, en effectuant les vérifications et les essais prescrits, que l’engin moteur est en mesure de fournir
l’effort de traction nécessaire et que les équipements de sécurité fonctionnent;
– de vérifier que les équipements de protection et de sécurité prescrits sont en place et fonctionnent lors des relais
de traction et au début du voyage;
– d’assurer les opérations courantes d’entretien préventif.
2. CONNAISSANCE DU MATERIEL ROULANT
Pour conduire une locomotive, le conducteur doit connaître l’ensemble des organes de commande et des indicateurs
mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent
– la traction;
– le freinage;
– les éléments liés à la sécurité du trafic.
Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à
effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître
– les structures mécaniques;
– les organes de suspension et de liaison;
– les organes de roulement;
– les équipements de sécurité;
– les réservoirs à combustible, les dispositifs d’alimentation en combustible, les organes d’échappement;
– le dispositif de marquage, figurant à l’intérieur et à l’extérieur du matériel roulant, notamment les symboles
utilisés pour le transport de marchandises dangereuses;
– les systèmes d’enregistrement des trajets;
– les systèmes électriques et pneumatiques;
– les organes de captage du courant et les équipements haute tension;
– les moyens de communication (radio sol-train, etc.);
– l’organisation des trajets;
– les éléments constitutifs du matériel roulant, leur rôle et les dispositifs propres au matériel remorqué, notamment
le système d’arrêt du train par la mise à l’atmosphère de la conduite du frein;
– les organes de freinage;
– les éléments propres aux engins moteurs;
– la chaîne de traction, les moteurs et les transmissions.
3. ESSAIS DE FREIN
Le conducteur doit être capable
– de vérifier et de calculer, avant le départ, si la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage
requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule;
– de vérifier le fonctionnement des différents éléments du dispositif de freinage de l’engin moteur et du train, le
cas échéant, avant toute mise en mouvement, lors de la mise en marche et pendant la marche.
4. TYPE DE MARCHE ET VITESSE LIMITE DU TRAIN EN FONCTION DES CARACTÉRISTIQUES
DE LA LIGNE
Le conducteur doit être capable
– de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises avant le départ;
– de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction de paramètres tels que les limitations
de vitesse, les conditions météorologiques ou tout changement dans la signalisation.
5. MAITRISE DE LA CONDUITE DU TRAIN DE FAÇON A NE PAS DEGRADER LES INSTALLA-
TIONS OU LE MATERIEL ROULANT
Le conducteur doit être capable
– d’utiliser l’ensemble des dispositifs de commande qui sont à sa disposition en respectant les règles applicables;
– de faire démarrer le train en respectant les contraintes d’adhérence et de puissance;
– d’utiliser le frein pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations.
6. ANOMALIES
Le conducteur doit
– pouvoir être attentif aux événements inhabituels concernant la conduite du train;
– être capable d’inspecter le train et d’identifier les signes d’anomalies, de les différencier, de réagir selon leur
importance relative et d’essayer d’y remédier, en privilégiant, dans tous les cas, la sécurité du trafic ferroviaire
et des personnes;
– connaître les moyens de protection et de communication disponibles.
7. INCIDENTS ET ACCIDENTS D’EXPLOITATION, INCENDIES ET ACCIDENTS AFFECTANT
DES PERSONNES
Le conducteur doit
– être capable de prendre des mesures de protection et d’alerte en cas d’accident affectant des personnes à bord
du train;
– être capable de déterminer si le train transporte des matières dangereuses et de les reconnaître sur la base des
documents du train ou de la liste des wagons;
– connaître la procédure d’évacuation d’un train en cas d’urgence.
8. CONDITIONS DE REPRISE DE MARCHE APRES UN INCIDENT CONCERNANT LE MATERIEL
ROULANT
Après un incident, le conducteur doit être capable d’évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans
quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l’infrastructure.
Le conducteur doit pouvoir déterminer s’il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.
9. IMMOBILISATION DU TRAIN
Le conducteur doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne
se mettent pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.
En outre, le conducteur doit connaître les mesures permettant d’arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le
cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.
C. «CONNAISSANCES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES»1 RELATIVES AUX
INFRASTRUCTURES ET EXIGENCES CONCERNANT L’ATTESTATION
1. ESSAIS DE FREIN
Le conducteur doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train
correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.
2. TYPE DE MARCHE ET VITESSE LIMITE EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DE LA
LIGNE
Le conducteur doit être capable
– de prendre connaissance des informations qui lui sont transmises, telles que les limitations de vitesse ou tout
changement dans la signalisation;
– de déterminer le type de marche et la vitesse limite de son train en fonction des caractéristiques de la ligne.
3. CONNAISSANCE DE LA LIGNE
Le conducteur doit être capable d’anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d’autres
prestations, telles la ponctualité et des éléments d’ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne
connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.
Les éléments suivants sont importants
– les conditions d’exploitation (changements de voie, circulation dans un seul sens, etc.);
– la prise de connaissance préalable de l’itinéraire et la consultation des documents correspondants;
– la détermination des voies utilisables pour un mode d’exploitation donné;
– les règles de circulation applicables et la signification du système de signalisation;
– le régime d’exploitation;
– le système de cantonnement et les règles associées;
– le nom des gares ainsi que la position et le repérage à distance des gares et postes d’aiguillage, afin d’adapter la
conduite en conséquence;
1 Modifié par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013.
– la signalisation de transition entre différents systèmes d’exploitation ou d’alimentation en énergie;
– les vitesses limites pour les différentes catégories de trains conduits par le conducteur;
– les profils topographiques;
– les conditions particulières de freinage telles que celles applicables aux lignes à fortes pentes;
– les particularités d’exploitation: signaux, panneaux particuliers, conditions de départ, etc.
4. REGLEMENTATION DE SECURITE
Le conducteur doit être capable
– de ne mettre le train en marche qu’une fois que les conditions requises sont remplies (horaire, ordre ou signal
de départ, ouverture des signaux le cas échéant, etc.);
– d’observer la signalisation latérale et en cabine, de la décoder sans hésitation ni erreur et d’exécuter les actions
prescrites;
– de conduire le train en toute sécurité, en adéquation avec les modes particuliers d’exploitation: marches
particulières sur ordre, limitations temporaires de vitesse, circulation en sens contraire, autorisation de
franchissement de signaux fermés en cas de danger, manœuvres, rotations, circulation sur voie de chantier, etc.;
– de respecter les arrêts prévus à l’horaire et les arrêts supplémentaires, et d’effectuer, si nécessaire, les opérations
supplémentaires liées au service des voyageurs lors de ces arrêts, notamment l’ouverture et la fermeture des
portes.
5. CONDUITE DU TRAIN
Le conducteur doit être capable
– de connaître à tout moment sa position sur la ligne qu’il parcourt;
– d’utiliser les freins pour les ralentissements et les arrêts, en tenant compte du matériel roulant et des installations;
– de régler la marche du convoi conformément à l’horaire et aux consignes éventuelles d’économie d’énergie, en
tenant compte des caractéristiques de l’engin moteur, du train, de la ligne et de l’environnement.
6. ANOMALIES
Le conducteur doit être capable
– d’être attentif, dans la mesure où la conduite du train le permet, aux événements inhabituels concernant
l’infrastructure et l’environnement: signaux, voie, alimentation en énergie, passages à niveau, abords de la voie,
autre matériel en circulation;
– d’évaluer la distance d’arrêt afin de ne pas heurter des obstacles;
– de communiquer au gestionnaire de l’infrastructure, dans les meilleurs délais, l’emplacement et la nature des
anomalies constatées, en s’assurant d’être bien compris par son interlocuteur;
– en tenant compte de l’infrastructure, de garantir la sécurité du trafic et des personnes ou de prendre des mesures
pour la garantir, en tant que de besoin.
7. INCIDENTS ET ACCIDENTS D’EXPLOITATION, INCENDIES ET ACCIDENTS AFFECTANT
DES PERSONNES
Le conducteur doit être capable
– de prendre des mesures pour protéger le train et de solliciter une assistance en cas d’accident affectant des
personnes;
– de déterminer le lieu d’arrêt du train à la suite d’un incendie et de faciliter l’évacuation des voyageurs si
nécessaire;
– de communiquer, dès que possible, des renseignements utiles sur l’incendie s’il ne peut le maîtriser lui-même;
– de communiquer, dès que possible, ces conditions au gestionnaire de l’infrastructure;
– d’évaluer si l’infrastructure permet au véhicule de continuer à rouler et dans quelles conditions.
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«8. TERMINOLOGIE SPECIFIQUE UTILISEE SUR L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
LUXEMBOURGEOISE
Le conducteur doit être capable
– d’utiliser le langage et le vocabulaire spécifiques du domaine ferroviaire utilisés sur l’infrastructure ferroviaire
luxembourgeoise.»
D. NIVEAU DE SCOLARITE
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Le candidat doit avoir suivi avec succès une classe de 9ième de l’enseignement secondaire technique ou bien
une classe de 5ième de l’enseignement secondaire classique ou bien se prévaloir d’études dont le niveau est reconnu
équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.»
E. CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
(Règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
«Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l’infrastructure sur des questions déterminantes pour
la sécurité doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires dans le domaine de la terminologie spécifique utilisée
sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise.
Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine,
des situations problématiques et des situations d’urgence.
Il doit pouvoir
– faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu;
– faire une description;
– participer à une conversation simple.
Pour être admis et maintenu à des fonctions de conducteur sur le territoire national, tout conducteur doit avoir la
connaissance requise de la langue française.
La langue allemande peut être utilisée sur les réseaux ferrés national et tertiaire par le personnel ne maîtrisant que
la langue allemande et relevant des EF/UI opérant sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise (interface linguistique
EF/UI – GI). Le personnel communicant doit d’entrée de jeu se concerter sur la langue opérationnelle à utiliser.
La langue luxembourgeoise peut également être utilisée lorsque les interlocuteurs ont les connaissances nécessaires.
Lorsqu’il a été établi, lors de la procédure de recrutement, que le candidat conducteur possède de bonnes
connaissances en langue luxembourgeoise, française ou allemande, la vérification périodique de cette connaissance
linguistique, telle qu’elle est prévue à l’article 17 sub b) n’est pas exigée.»
ANNEXE III
(…) (Abrogée par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
ANNEXE IV
(…) (Abrogée par le règl. g.-d. du 8 novembre 2013)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 1.2. Vision, le cinquième tiret est
remplacé par le texte suivant
«– vision des couleurs normale: utilisation d’un test reconnu, tel que l’Ishihara, complété par un autre test reconnu
si nécessaire. Le test doit être fondé sur la reconnaissance de couleurs particulières et non sur des différences
relatives;».
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 2.1. Examens médicaux, les sixième,
septième et huitième tirets sont supprimés.
A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 2.2. Examens psychologiques sur le plan
professionnel, il est inséré un nouveau paragraphe 2 derrière le paragraphe 1er et libellé comme suit
«Les examens psychologiques portent au moins sur
les aptitudes cognitives: attention et concentration, mémoire, capacité de perception, raisonnement;
la communication;
les aptitudes psychomotrices: vitesse de réaction, coordination gestuelle.»
1. A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 3.1. Fréquence, le paragraphe 1er est
remplacé par le texte suivant
«Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu’à l’âge de 55 ans, ensuite
tous les ans.»
2. A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 3.1. Fréquence, le paragraphe 2 est abrogé.
3. A l’annexe I du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sub 3.1. Fréquence, il est inséré un nouveau
paragraphe 5 derrière le paragraphe 4 et libellé comme suit
«Les examens psychologiques sont effectués au moins tous les 10 ans, lors du renouvellement de la licence.»
A l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le point A. Connaissances professionnelles
générales et exigences concernant la licence est remplacé par le texte suivant
«A. CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES ET EXIGENCES CONCERNANT LA LICENCE
1) Le travail d’un conducteur, son environnement de travail, son rôle et ses responsabilités dans le processus
d’exploitation ferroviaire, les exigences professionnelles et personnelles de la fonction
a) Connaître les grandes lignes de la législation et des règles applicables à l’exploitation et la sécurité ferroviaires
(exigences et procédures relatives à la certification des conducteurs, aux marchandises dangereuses, à la
protection de l’environnement, à la protection contre l’incendie, etc.).
b) Comprendre les exigences spécifiques ainsi que les exigences professionnelles et personnelles (travailler
principalement de façon autonome, travail posté en cycle de 24 heures, protection et sécurité individuelle,
lecture et mise à jour de documents, etc.).
c) Comprendre les comportements qui sont compatibles avec des responsabilités déterminantes pour la
sécurité (médication, alcool, drogues et autres substances psycho-actives, maladie, stress, fatigue, etc.).
d) Identifier les documents de référence et d’application (livret de procédures, livret de ligne, manuel du
conducteur, etc.).
e) Identifier les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.
f) Comprendre l’importance de la précision dans l’exercice des tâches et l’application des méthodes de travail.
g) Comprendre les aspects de santé et sécurité au travail (code de conduite sur les voies et à proximité, code
de conduite pour monter en toute sécurité sur l’engin moteur et en descendre, ergonomie, règles de sécurité
du personnel, équipement de protection individuelle, etc.).
h) Connaître les compétences et principes de comportement (gestion du stress, situations extrêmes, etc.).
i) Connaître les principes de protection de l’environnement (conduite durable, etc.).
2) Technologies ferroviaires, y compris les principes de sécurité à la base des réglementations d’exploitation
a) Connaître les principes, réglementations et dispositions concernant la sécurité de l’exploitation ferroviaire.
b) Identifier les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.
3) Principes de base des infrastructures ferroviaires
a) Connaître les principes et paramètres systématiques et structurels.
b) Connaître les définitions des voies, stations et gares de triage.
c) Connaître les constructions ferroviaires (ponts, tunnels, aiguillages, etc.).
d) Connaître les modes d’exploitation (exploitation en voie unique, à double voie, etc.).
e) Connaître les systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaires.
f) Connaître les installations de sécurité (détections de boîte chaude, détecteurs de fumée dans les tunnels,
etc.).
g) Connaître l’alimentation en énergie de l’engin moteur (caténaire, troisième rail, etc.).
4) Principes de base de la communication opérationnelle
a) Connaître l’importance de ces principes, les moyens et les procédures.
b) Identifier les personnes à contacter par le conducteur et connaître leur rôle et responsabilité (personnel du
gestionnaire de l’infrastructure, tâches des autres membres du personnel du train, etc.).
c) Identifier les situations/causes rendant nécessaire l’engagement d’une communication.
d) Comprendre les méthodes de communication.
5) Les trains, leurs éléments constitutifs et les exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux
voitures et au reste du matériel roulant.
a) Connaître les types génériques de moteurs (électriques, diesel, vapeur, etc.).
b) Décrire la configuration d’un véhicule (bogies, corps, cabine de conduite, systèmes de protection, etc.).
c) Connaître le contenu et les systèmes de marquage.
d) Connaître la documentation des éléments constitutifs du train.
e) Comprendre le système de freinage et le calcul de ses performances.
f) Identifier la vitesse du train.
g) Identifier la charge et les forces maximales au niveau de l’attelage.
h) Connaître les dispositions et la finalité du système de gestion ferroviaire.
6) Risques liés à l’exploitation ferroviaire en général
a) Comprendre les principes régissant la sécurité du trafic.
b) Connaître les risques liés à l’exploitation ferroviaire et les divers moyens à utiliser pour les réduire.
c) Connaître les incidents affectant la sécurité et comprendre les comportements/réactions à adopter à leur
égard.
d) Connaître les procédures à suivre en cas d’accident impliquant des personnes (évacuation, etc.).
7) Principes fondamentaux de la physique
a) Comprendre les forces exercées au niveau des roues.
b) Identifier les facteurs influençant les performances d’accélération et de freinage (conditions météorologiques,
équipement de freinage, adhérence réduite, sablage, etc.).
c) Comprendre les principes de l’électricité (circuits, mesure de la tension, etc.).»
Au titre C. de l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le terme «connaissances
professionnelles» est remplacé par le terme «connaissances et compétences professionnelles».
Sous le titre C de l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, il est inséré un nouveau
point 8 derrière le point 7. Incidents et accidents d’exploitation, incendies et accidents affectant des personnes et libellé
comme suit
«8. TERMINOLOGIE SPECIFIQUE UTILISEE SUR L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE LUXEMBOURGEOISE
Le conducteur doit être capable
d’utiliser le langage et le vocabulaire spécifiques du domaine ferroviaire utilisés sur l’infrastructure ferroviaire
luxembourgeoise.»
A l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le point D. Niveau de scolarité est
remplacé par le texte suivant
«Le candidat doit avoir suivi avec succès une classe de 9ième de l’enseignement secondaire technique ou bien une
classe de 5ième de l’enseignement secondaire classique ou bien se prévaloir d’études dont le niveau est reconnu
équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions.»
A l’annexe II du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité, le point E. Connaissances linguistiques est
remplacé par le texte suivant
«Le conducteur qui doit communiquer avec le gestionnaire de l’infrastructure sur des questions déterminantes pour
la sécurité doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires dans le domaine de la terminologie spécifique utilisée
sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise.
Ces connaissances doivent lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine,
des situations problématiques et des situations d’urgence.
Il doit pouvoir
faire face à des situations pratiques comportant un élément imprévu;
faire une description;
participer à une conversation simple.
Pour être admis et maintenu à des fonctions de conducteur sur le territoire national, tout conducteur doit avoir la
connaissance requise de la langue française.
La langue allemande peut être utilisée sur les réseaux ferrés national et tertiaire par le personnel ne maîtrisant
que la langue allemande et relevant des EF/UI opérant sur l’infrastructure ferroviaire luxembourgeoise (interface
linguistique EF/UI – GI). Le personnel communicant doit d’entrée de jeu se concerter sur la langue opérationnelle
à utiliser.
La langue luxembourgeoise peut également être utilisée lorsque les interlocuteurs ont les connaissances nécessaires.
Lorsqu’il a été établi, lors de la procédure de recrutement, que le candidat conducteur possède de bonnes
connaissances en langue luxembourgeoise, française ou allemande, la vérification périodique de cette connaissance
linguistique, telle qu’elle est prévue à l’article 17 sub b) n’est pas exigée.»
Les annexes III et IV du règlement grand-ducal du 16 août 2010 précité sont abrogées.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2013.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Dir. 2007/59/CE.
Règlement grand-ducal du 16 août 2010 ayant pour objet
a) la transposition en droit national de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de
locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
b) de créer un cadre réglementaire relatif à la certification des conducteurs de train assurant la
conduite de locomotives et de trains sur le réseau ferré luxembourgeois,
(Mém. A - 152 du 23 août 2010, p. 2610; dir. 2007/59/CE)
modifié par
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2013.
(Mém. A - 201 du 25 novembre 2013, p. 3718)
Texte coordonné au 25 novembre 2013
Version applicable à partir du 29 novembre 2013
Chapitre Ier. – Objectif