Chapitre I - OBJECTIFS ET FONCTIONS Article 1 1.
Texte législatif (4 Articles)
ETABLISSENT
l’ORGANISATION INTERNATIONALE
POUR LES MIGRATIONS, ci-après dénommée
l’Organisation, et
ACCEPTENT
LA PRESENTE CONSTITUTION
Chapitre I - OBJECTIFS ET FONCTIONS
Article 1
1.
Les objectifs et les fonctions de l’Organisation sont
a) de prendre toutes mesures utiles en vue d’assurer le transfert organisé des migrants pour
lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en
mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration
ordonnée;
b) de s’occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes
ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pour-
ront être faits entre l’Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s’engagent à les
accueillir;
c) de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels
que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités
d’orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l’accueil et l’intégra-
tion, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance
conforme aux buts de l’Organisation;
d) de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d’autres orga-
nisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapa-
triement librement consenti;
e) d’offrir aux Etats, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, un forum
pour des échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la
coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y com-
pris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.
2.
Dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Organisation coopère étroitement avec les organisa-
tions internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions de
migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des
activités internationales en ces domaines. Cette coopération s’exercera dans le respect mutuel des
compétences des organisations concernées.
3.
L’Organisation
reconnaît que les critères d’admission et le nombre des immigrants à admettre
sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats et, dans l’accomplissement de
ses fonctions, il se conforme aux lois et règlements ainsi qu’à la politique des Etats intéressés.
Chapitre II - MEMBRES
Article 2
Sont membres de l’Organisation
a) Les Etats qui, étant membres de l’Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant
l’article 34 ou auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 35;
b) les autres Etats qui ont fourni la preuve de l’intérêt qu’ils portent au principe de la libre circula-
tion des personnes et qui s’engagent au moins à apporter aux dépenses d’administration de
l’Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat
intéressé, sous réserve d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur
acceptation de la présente Constitution.
*
*
Article 3
Tout Etat membre peut notifier son retrait de l’Organisation avec effet à la fin de l’exercice
annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur général de l’Organisa-
tion quatre mois au moins avant la fin de l’exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l’Organi-
sation d’un Etat membre qui aurait notifié son retrait s’appliqueront
à la totalité de l’exercice au
cours duquel la notification aura été donnée.
Article 4
1.
Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières à l’égard de l’Organisation
pendant deux exercices financiers consécutifs, le Conseil peut, par une décision prise à la majorité
des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet Etat membre bénéfi-
cie. Le Conseil a l’autorité de rétablir ce droit de vote et ces services par une décision prise à la
majorité simple.
Tout Etat membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil
prise à la majorité des deux tiers s’il contrevient de manière persistante aux principes de la présente
Constitution. Le Conseil a l’autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la
majorité simple.
*
Chapitre III - ORGANES
Article 5
Les organes de l’Organisation sont
a) le Conseil;
b) le Comité exécutif;
c) l’Administration.
Chapitre IV - CONSEIL
Article 6
Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d’autres dispositions de la présente Consti-
tution, consistent à
a) arrêter la politique de l’Organisation ;
b) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif;
c) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général;
d) étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l’Organisation ;
e) prendre toutes autres mesures en vue d’atteindre les objectifs de l’Organisation.
Article 7
1.
Le Conseil est composé des représentants des Etats membres.
2.
Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge
nécessaires.
3.
Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil.
Article 8
Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations inter-
nationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s’occupent de migration, de réfugiés
ou de ressources humaines, en qualité d’observateurs à ses réunions, dans les conditions qui
peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n’auront pas le droit de vote.
Article 9
1.
Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.
*
2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande
a) du tiers de ses membres;
b) du Comité exécutif;
c) du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d’urgence.
3.
Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du
bureau dont le mandat est d’une année.
Article 10
Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Article 11
Le Conseil adopte son propre règlement.
Chapitre V - COMITE EXECUTIF
Article 12
Les fonctions du Comité exécutif consistent à
a) examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l’Organisation,
les rapports
annuels
du Directeur général et tous rapports spéciaux;
b) examiner toutes les questions financières ou budgétaires qui relèvent de la compétence du
Conseil;
c) considérer toute affaire qui lui est soumise spécialement par le Conseil, y compris la révision
du budget, et prendre à ce sujet les mesures qui paraîtraient nécessaires;
d) conseiller le Directeur général sur toute affaire que celui-ci pourrait lui soumettre;
e) prendre, entre les sessions du Conseil, toute décision urgente sur des questions relevant de la
compétence du Conseil, décisions qui seront soumises à l’approbation de ce dernier lors de sa
session suivante;
f) présenter au Conseil ou au Directeur général, de sa propre initiative, des avis ou des pro-
positions ;
g) transmettre au Conseil des rapports et, le cas échéant, des recommandations sur les affaires
traitées.
Article 13
1.
Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf Etats membres. Ce nombre peut être
augmenté par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, étant entendu qu’il ne sera
pas supérieur au tiers du nombre total des membres de l’Organisation.
2.
Ces Etats membres sont élus par le Conseil pour deux ans et sont rééligibles.
3.
Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et
conseillers qu’il juge nécessaires.
4.
Chaque membre du Comité exécutif dispose d’une voix.
Article 14
1.
Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Il se réunira, selon les besoins, afin
d’exercer ses fonctions, sur la demande
a) de son président;
b) du Conseil;
c) du Directeur général après consultation du président du Conseil;
d) de la majorité de ses membres.
2.
Le Comité exécutif élit
parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est
d’une année.
*
Article 15
Le Comité exécutif peut, sous réserve d’un éventuel réexamen par le Conseil, créer tout sous-
comité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.
Article 16
Le Comité exécutif adopte son propre règlement.
*
Chapitre VI - ADMINISTRATION
Article 17
L’Administration comprend un Directeur général, un Directeur général adjoint ainsi que le
personnel fixé par le Conseil.
Article 18
1.
Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des
deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans
des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers.
Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de
l’Organisation, par le Président du Conseil.
2.
Le Directeur général est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et
dirige les services de l’Organisation conformément à la présente Constitution , à la politique géné-
rale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu’aux règlements adoptés par eux. Il
formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.
Article 19
Le Directeur général nomme le personnel de l’Administration conformément au statut du per-
sonnel adopté par le Conseil.
Article 20
1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le
personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Etat ni d’aucune autorité exté-
rieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonc-
tionnaires internationaux.
2.
Chaque Etat membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonc-
tions du Directeur général, du Directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les
influencer dans l’exécution de leur tâche.
3.
Pour le recrutement et l’emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d’inté-
grité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le
personnel doit être recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l’Organisation, en tenant
compte du principe d’une répartition géographique équitable.
Article 21
Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par le Directeur général adjoint ou un autre
fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le
Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.
Article 22
Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur
général présente au Conseil, par l’entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux de l’Or-
ganisation,
donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l’année écoulée.
*
Chapitre VII - SIEGE
Article 23
1.
L’Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux
tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.
2.
Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des
membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n’aient décidé de se réunir ailleurs.
*
Chapitre VIII - FINANCES
Article 24
Le Directeur général soumet au Conseil, par l’entremise du Comité exécutif, un budget annuel
comprenant les dépenses d’administration et d’opérations et les recettes prévues, des prévisions
supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l’Organisation.
Article 25
1.
Les ressources nécessaires aux dépenses de l’Organisation sont constituées
a) en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des
Etats membres, qui seront dues au début de l’exercice financier auquel elles se rapportent et
acquittées sans retard ;
b) en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions
en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d’autres Etats,
d’organisations
internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d’autres entités juridiques ou
de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier
avant l’expiration de l’exercice financier auquel elles se rapportent.
2.
Tout Etat membre doit verser à la partie administrative du budget de l’Organisation une contri-
bution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat membre concerné.
3.
Les contributions aux dépenses d’opérations de l’Organisation sont volontaires et tout parti-
cipant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l’Organisation
des termes
et conditions d’emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de
l’Organisation.
4. a) Les dépenses d’administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf
celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’alinéa 1 c) et d) de l’article I, seront
imputées sur la partie administrative du budget;
b) Les dépenses d’opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonc-
tions mentionnées à l’alinéa 1 c) et d) de l’article 1 seront imputées sur la partie du budget rela-
tive aux opérations.
5.
Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d’une manière efficace et
économique.
Article 26
Un règlement financier est établi par le Conseil.
*
Chapitre IX - STATUT JURIDIQUE
Article 27
L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire
pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de
l’Etat: a) de contracter; b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer; c) de
recevoir et de dépenser des fonds publics et privés; d) d’ester en justice.
Article 28
I.
L’Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonc-
tions et atteindre ses objectifs.
2.
Les représentants des Etats membres, le Directeur général , le Directeur général adjoint et le
personnel de l’Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre
exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.
3.
Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l’Organisation et les Etats
concernés ou par d’autres mesures prises par ces Etats.
*
Chapitre X - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
1.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements
établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et
de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple.
2.
Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis
par le Conseil ou le Comité exécutif s’entendent des membres présents et votants.
3.
Un vote n’est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou du
sous-comité intéressé est présente.
Article 30
1.
Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le
Directeur général aux gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu’ils soient
examinés par le Conseil.
2.
Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des
membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles
respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nou-
velles obligations pour les membres n’entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque
ce membre aura accepté de tels amendements.
Article 31
Tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Constitution qui n’aura
pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers,
sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins
que les Etats membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai
raisonnable.
Article 32
Sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres du Conseil, l’Organisation peut
reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au
domaine de l’Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un
accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations
respectives.
Article 33
Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la
dissolution de l’Organisaton.
Article 34*
Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité
intergouvernemental pour les migrations européennes qui l’auront accepté, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que
a) les deux tiers au moins des membres du Comité et
b) un nombre de membres versant au moins 75 pour cent des contributions à la partie administra-
tive du budget,
auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.
Article 35*
Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes
qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n’auront pas notifié au Directeur leur
acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette
date, s’ils apportent une contribution aux dépenses d’administration du Comité conformément aux
termes de l’alinéa 2 de l’article 25; ils conservent pendant cette période le droit d’accepter l’Acte
constitutif.
Article 36
Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme égale-
ment authentiques.
*
Les articles 34 et 35 ont été mis en oeuvre lors de l´entrée en vigueur de la Constitution le 30 novembre 1954.
Loi du 27 février 1989 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres des Communautés Euro-
péennes concernant l´application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à
Dublin, le 4 décembre 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fonda-
mentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
Le Grand-Duché de Luxembourg fait la réserve suivante
Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l´article 5 du Protocole ne doit pas faire obstacle à l´application des règles
de l´ordre juridique luxembourgeois concernant la transmission du nom patronymique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 27 février 1989.
du Commerce Extérieur et de la
Jean
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 3290; sess. ord. 1988-1989.
PROTOCOLE NO 7
A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME
ET DES LIBERTES FONDAMENTALES
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,
Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits
et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention").
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
1.
Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en
exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir
a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion.
b. faire examiner son cas, et
c. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes
désignées par cette autorité.
2.
Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1. a, b et c de
cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des
motifs de sécurité nationale.
Article 2
1.
Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exer-
cice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2.
Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont
définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction
ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.
Article 3
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulé, ou lorsque la grâce est
accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, confor-
mément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-
révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable
en tout ou en partie.
Article 4
1.
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison
d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif confor-
mément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2.
Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformé-
ment à la loi et à la procédure pénale de l’Etal concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement
révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement
intervenu.
3.
Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.
Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans
leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le
présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des
enfants.
Article 6
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-
cation, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le
présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du
présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires.
2.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire
désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour
du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la déclaration
par le Secrétaire Général.
3.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modi-
fiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la notification parle Secrétaire
Général.
4.
Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite
conformément
au paragraphe 1 de l’article 63 de la Convention.
5.
Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de
son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole
s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article,
peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la réfèrence au territoire d’un
Etat faite par l’article 1.
Article 7
1.
Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles addition-
nels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
2. Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l’ar-
ticle 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une
déclaration en vertu de l’article 46 de la Convention ne s’exercera en ce qui concerne le présent
Protocole que dans la mesure où l’Etat intéressé aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter
ladite juridiction pour les articles 1 à 5 du Protocole.
Article 8
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont
signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du
Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simulta-
nément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou
d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 9
1.
Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 8.
2.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Proto-
cole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux
mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 10
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de
l’Europe
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;
d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.
EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des
Etats membres du Conseil de l’Europe.
Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhi-
cules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et
de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Article A
La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des tracteurs et
éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes
énumérées ci-après
Journal officiel
Directive N°
Dénomination
des Communautés
Européenne
87/56/CEE
Directive du Conseil, du 18 décembre 1986, modifiant la directive
L 24
78/1015/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats
27 janvier 1987
membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échap-
pement des motocycles
87/358/CEE
Directive du Conseil, du 25 juin 1987, modifiant la directive 70/156/
L 192
CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres
11 juillet 1987
relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
87/402/CEE
Directive du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protec-
L 220
tion en cas de renversement, montés à l´avant des tracteurs agricoles et
8 août 1987
forestiers à roues, à voie étroite
Journal officiel
Directive N°
Dénomination
des Communautés
Européenne
87/403/CEE
Directive du Conseil, du 25 juin 1987, complétant l´annexe I de la direc-
L 220
tive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des
8 août 1987
Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de
leurs remorques
88/76/CEE
Directive de Conseil, du 3 décembre 1987, modifiant la directive 70/
L 36
220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats
9 février 1988
membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air
par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur
88/77/CEE
Directive du Consei, du 3 décembre 1987. concernant le rapproche-
L 36
ment des législations des Etats membres relatives aux mesures à
9 février 1988
prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs
Diesel destinés à la propulsion des véhicules
88/194/CEE
Directive de la Commission, du 24 mars 1988, portant adaptation au
L 92
progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le
9 avril 1988
rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage
de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques
88/195/CEE
Directive de la Commission, du 24 mars 1988, portant adaptation au
L 92
progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant
9 avril 1988
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puis-
sance des moteurs des véhicules à moteur
Ces directives qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publica-
tion au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
Article B
Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des
directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que
des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Article C
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 27 février 1989.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. 3295; sess. ord. 1988-1989.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Est approuvé l´Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes concernant l´appli-
cation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à Dublin, le 4 décembre 1979.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 27 février 1989.
du Commerce Extérieur et de la
Jean
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 3246; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.
ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
CONCERNANT L´APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE
POUR LA REPRESSION DU TERRORISME
Les Etats membres des Communautés Européennes,
Soucieux de renforcer leur coopération judiciaire dans la lutte contre les actes de violence,
En attendant la ratification sans réserve de la Convention européenne pour la répression du terro-
risme faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée "la Convention européenne", par
tous les Etats membres des Communautés européennes, ci-après dénommés "les Etats
membres".
Sont convenus de ce qui suit
Article premier
Le présent Accord est applicable dans les relations entre deux Etats membres dont l’un au moins
n’est pas partie à la Convention européenne ou y est partie avec réserve.
Article 2
1) Dans les relations entre deux Etats membres qui sont parties à la Convention européenne,
mais dont l’un au moins a fait une réserve à cette Convention, ladite Convention s’applique dans les
conditions prévues par le présent Accord.
2) Dans les relations entre deux Etats membres dont l’un au moins n’est pas partie à la Conven-
tion européenne, les articles 1 à 8 et 13 de ladite Convention sont applicables, sous réserve des dispo-
sitions du présent Accord.
Article 3
1) Tout Etat membre qui a fait usage de la réserve prévue à l’article 13 de la Convention euro-
péenne doit déclarer si, pour l’application du présent Accord, il entend faire usage de cette réserve.
2) Tout Etat membre qui a signé la Convention européenne, mais ne l’a pas encore ratifiée, accep-
tée ou approuvée, doit déclarer si, pour l’application du présent Accord, il entend faire usage de la
réserve prévue à l’article 13 de ladite Convention.
3) Tout Etat membre qui n’a pas signé la Convention européenne peut déclarer qu’il se réserve le
droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l’article premier de
ladite Convention, qu’il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe
à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition
qu’il s’engage à soumettre l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités
compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de
caractère grave, conformément aux lois de cet Etat.
4) Pour l’application du présent Accord, seules les réserves prévues au paragraphe 3 du présent
article et à l’article 13 de la Convention européenne sont autorisées.
Toute autre réserve est sans effet à l’égard des Etats membres.
5) Un Etat membre qui a formulé une réserve ne peut prétendre à l’application de l’Accord par un
autre Etat que dans la mesure où celui-ci est applicable au premier Etat membre.
Article 4
1) Les déclarations prévues à l’article 3 peuvent être faites par un Etat membre au moment de la
signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
2) Tout Etat membre peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie une réserve qu’il a formulée
en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3 par une déclaration adressée au Ministère des
Affaires Etrangères d’Irlande.
La déclaration prendra effet à la date à laquelle elle aura été reçue.
3) Le Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande communiquera ces déclarations aux autres
Etats membres.
Article 5
Tout différend entre les Etats membres concernant l’interprétation ou l’application du présent
Accord qui n’aura pas été réglé par des négociations sera, à la requête de l’une des parties au diffé-
rend, soumis à l’arbitrage conformément à la procédure prévue à l’article 10 de la Convention
européenne.
Article 6
1) Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres des Communautés
européennes.
Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approba-
tion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande.
2) L’Accord entrera en vigueur trois mois après le dépôt des instruments de ratification, d’accep-
tation ou d’approbation par tous les Etats qui seront membres des Communautés européennes à la
date à laquelle le présent Accord sera ouvert à la signature.
Article 7
1) Tout Etat membre peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le
présent Accord.
2) Tout Etat membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation
ou d’approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord par
déclaration adressée au Ministre des Affaires Etrangères d’Irlande, à tout autre territoire désigné
dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à
stipuler.
3) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Ministère des Affaires
Etrangères-d’Irlande.
Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.
4) Le Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande communiquera ces déclarations et notifications
aux autres Etats membres.
Article 8
Le présent Accord cessera de produire ses effets à la date à laquelle tous les Etats membres
deviendront parties sans aucune réserve à la Convention européenne.
FAIT à Dublin le 4 décembre 1979 en allemand, anglais, danois, français, irlandais, italien et
néerlandais, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les
archives du Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande qui en communiquera copie certifiée con-
forme à chacun des Etats membres.
Loi du 27 février 1989 portant approbation du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de
l´homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons