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Chapitre I - OBJECTIFS ET FONCTIONS Article 1 1.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Chapitre I - OBJECTIFS ET FONCTIONS Article 1 1.

ETABLISSENT

l’ORGANISATION INTERNATIONALE

POUR LES MIGRATIONS, ci-après dénommée

l’Organisation, et

ACCEPTENT

LA PRESENTE CONSTITUTION

Chapitre I - OBJECTIFS ET FONCTIONS

Article 1

1.

Les objectifs et les fonctions de l’Organisation sont

a) de prendre toutes mesures utiles en vue d’assurer le transfert organisé des migrants pour

lesquels les facilités existantes sont inadéquates ou qui, autrement, ne seraient pas en

mesure de partir sans assistance spéciale vers des pays offrant des possibilités de migration

ordonnée;

b) de s’occuper du transfert organisé des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres personnes

ayant besoin de services internationaux de migration, pour lesquels des arrangements pour-

ront être faits entre l’Organisation et les Etats intéressés, y compris ceux qui s’engagent à les

accueillir;

c) de fournir, à la demande des Etats intéressés et avec leur accord, des services de migration tels

que le recrutement, la sélection, la préparation à la migration, les cours de langues, les activités

d’orientation, les examens médicaux, le placement, les activités facilitant l’accueil et l’intégra-

tion, des services de consultation en matière de migration, ainsi que toute autre assistance

conforme aux buts de l’Organisation;

d) de fournir des services similaires, à la demande des Etats ou en coopération avec d’autres orga-

nisations internationales intéressées, pour la migration de retour volontaire, y compris le rapa-

triement librement consenti;

e) d’offrir aux Etats, ainsi qu’aux organisations internationales et autres organisations, un forum

pour des échanges de vues et d’expériences et pour la promotion de la coopération et de la

coordination des efforts internationaux sur les questions de migration internationale, y com-

pris des études sur de telles questions en vue de développer des solutions pratiques.

2.

Dans l’accomplissement de ses fonctions, l’Organisation coopère étroitement avec les organisa-

tions internationales gouvernementales et non gouvernementales concernées par les questions de

migration, de réfugiés et de ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination des

activités internationales en ces domaines. Cette coopération s’exercera dans le respect mutuel des

compétences des organisations concernées.

3.

L’Organisation

reconnaît que les critères d’admission et le nombre des immigrants à admettre

sont des questions qui relèvent de la compétence nationale des Etats et, dans l’accomplissement de

ses fonctions, il se conforme aux lois et règlements ainsi qu’à la politique des Etats intéressés.

Chapitre II - MEMBRES

Article 2

Sont membres de l’Organisation

a) Les Etats qui, étant membres de l’Organisation, ont accepté la présente Constitution suivant

l’article 34 ou auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 35;

b) les autres Etats qui ont fourni la preuve de l’intérêt qu’ils portent au principe de la libre circula-

tion des personnes et qui s’engagent au moins à apporter aux dépenses d’administration de

l’Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat

intéressé, sous réserve d’une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur

acceptation de la présente Constitution.

*

*

Article 3

Tout Etat membre peut notifier son retrait de l’Organisation avec effet à la fin de l’exercice

annuel. Cette notification doit être donnée par écrit et parvenir au Directeur général de l’Organisa-

tion quatre mois au moins avant la fin de l’exercice. Les obligations financières vis-à-vis de l’Organi-

sation d’un Etat membre qui aurait notifié son retrait s’appliqueront

à la totalité de l’exercice au

cours duquel la notification aura été donnée.

Article 4

1.

Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières à l’égard de l’Organisation

pendant deux exercices financiers consécutifs, le Conseil peut, par une décision prise à la majorité

des deux tiers, suspendre le droit de vote et tout ou partie des services dont cet Etat membre bénéfi-

cie. Le Conseil a l’autorité de rétablir ce droit de vote et ces services par une décision prise à la

majorité simple.

Tout Etat membre peut être suspendu de la qualité de membre par une décision du Conseil

prise à la majorité des deux tiers s’il contrevient de manière persistante aux principes de la présente

Constitution. Le Conseil a l’autorité de restaurer cette qualité de membre par une décision prise à la

majorité simple.

*

Chapitre III - ORGANES

Article 5

Les organes de l’Organisation sont

a) le Conseil;

b) le Comité exécutif;

c) l’Administration.

Chapitre IV - CONSEIL

Article 6

Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d’autres dispositions de la présente Consti-

tution, consistent à

a) arrêter la politique de l’Organisation ;

b) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Comité exécutif;

c) étudier les rapports, approuver et diriger la gestion du Directeur général;

d) étudier et approuver le programme, le budget, les dépenses et les comptes de l’Organisation ;

e) prendre toutes autres mesures en vue d’atteindre les objectifs de l’Organisation.

Article 7

1.

Le Conseil est composé des représentants des Etats membres.

2.

Chaque Etat membre désigne un représentant ainsi que les suppléants et conseillers qu’il juge

nécessaires.

3.

Chaque Etat membre dispose d’une voix au Conseil.

Article 8

Le Conseil peut, à leur demande, admettre des Etats non membres et des organisations inter-

nationales, gouvernementales ou non gouvernementales, qui s’occupent de migration, de réfugiés

ou de ressources humaines, en qualité d’observateurs à ses réunions, dans les conditions qui

peuvent être prescrites par son règlement. De tels observateurs n’auront pas le droit de vote.

Article 9

1.

Le Conseil se réunit en session ordinaire une fois par an.

*

2. Le Conseil se réunit en session extraordinaire sur la demande

a) du tiers de ses membres;

b) du Comité exécutif;

c) du Directeur général ou du Président du Conseil, en cas d’urgence.

3.

Au début de chaque session ordinaire, le Conseil élit un Président et les autres membres du

bureau dont le mandat est d’une année.

Article 10

Le Conseil peut créer tout sous-comité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

Article 11

Le Conseil adopte son propre règlement.

Chapitre V - COMITE EXECUTIF

Article 12

Les fonctions du Comité exécutif consistent à

a) examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l’Organisation,

les rapports

annuels

du Directeur général et tous rapports spéciaux;

b) examiner toutes les questions financières ou budgétaires qui relèvent de la compétence du

Conseil;

c) considérer toute affaire qui lui est soumise spécialement par le Conseil, y compris la révision

du budget, et prendre à ce sujet les mesures qui paraîtraient nécessaires;

d) conseiller le Directeur général sur toute affaire que celui-ci pourrait lui soumettre;

e) prendre, entre les sessions du Conseil, toute décision urgente sur des questions relevant de la

compétence du Conseil, décisions qui seront soumises à l’approbation de ce dernier lors de sa

session suivante;

f) présenter au Conseil ou au Directeur général, de sa propre initiative, des avis ou des pro-

positions ;

g) transmettre au Conseil des rapports et, le cas échéant, des recommandations sur les affaires

traitées.

Article 13

1.

Le Comité exécutif est composé des représentants de neuf Etats membres. Ce nombre peut être

augmenté par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers, étant entendu qu’il ne sera

pas supérieur au tiers du nombre total des membres de l’Organisation.

2.

Ces Etats membres sont élus par le Conseil pour deux ans et sont rééligibles.

3.

Chaque membre du Comité exécutif désigne un représentant ainsi que les suppléants et

conseillers qu’il juge nécessaires.

4.

Chaque membre du Comité exécutif dispose d’une voix.

Article 14

1.

Le Comité exécutif se réunit au moins une fois par an. Il se réunira, selon les besoins, afin

d’exercer ses fonctions, sur la demande

a) de son président;

b) du Conseil;

c) du Directeur général après consultation du président du Conseil;

d) de la majorité de ses membres.

2.

Le Comité exécutif élit

parmi ses membres un président et un vice-président dont le mandat est

d’une année.

*

Article 15

Le Comité exécutif peut, sous réserve d’un éventuel réexamen par le Conseil, créer tout sous-

comité nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions.

Article 16

Le Comité exécutif adopte son propre règlement.

*

Chapitre VI - ADMINISTRATION

Article 17

L’Administration comprend un Directeur général, un Directeur général adjoint ainsi que le

personnel fixé par le Conseil.

Article 18

1.

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des

deux tiers et pourront être réélus. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans

des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers.

Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de

l’Organisation, par le Président du Conseil.

2.

Le Directeur général est responsable devant le Conseil et le Comité exécutif. Il administre et

dirige les services de l’Organisation conformément à la présente Constitution , à la politique géné-

rale et aux décisions du Conseil et du Comité exécutif ainsi qu’aux règlements adoptés par eux. Il

formule des propositions en vue des mesures à prendre par le Conseil.

Article 19

Le Directeur général nomme le personnel de l’Administration conformément au statut du per-

sonnel adopté par le Conseil.

Article 20

1. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Directeur général, le Directeur général adjoint et le

personnel ne doivent ni solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Etat ni d’aucune autorité exté-

rieure à l’Organisation. Ils doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec leur situation de fonc-

tionnaires internationaux.

2.

Chaque Etat membre s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonc-

tions du Directeur général, du Directeur général adjoint et du personnel et à ne pas chercher à les

influencer dans l’exécution de leur tâche.

3.

Pour le recrutement et l’emploi du personnel, les capacités, la compétence et les qualités d’inté-

grité doivent être considérées comme des conditions primordiales; sauf circonstances spéciales, le

personnel doit être recruté parmi les ressortissants des Etats membres de l’Organisation, en tenant

compte du principe d’une répartition géographique équitable.

Article 21

Le Directeur général assiste, ou se fait représenter par le Directeur général adjoint ou un autre

fonctionnaire désigné, à toutes les sessions du Conseil, du Comité exécutif et des sous-comités. Le

Directeur général, ou son représentant désigné, peut prendre part aux débats, sans droit de vote.

Article 22

Lors de la session ordinaire du Conseil qui suit la fin de chaque exercice financier, le Directeur

général présente au Conseil, par l’entremise du Comité exécutif, un rapport sur les travaux de l’Or-

ganisation,

donnant un compte rendu complet de ses activités au cours de l’année écoulée.

*

Chapitre VII - SIEGE

Article 23

1.

L’Organisation a son siège à Genève. Le Conseil peut décider, par un vote à la majorité des deux

tiers, de transférer le siège dans un autre lieu.

2.

Les réunions du Conseil et du Comité exécutif ont lieu à Genève, à moins que les deux tiers des

membres du Conseil ou, respectivement, du Comité exécutif n’aient décidé de se réunir ailleurs.

*

Chapitre VIII - FINANCES

Article 24

Le Directeur général soumet au Conseil, par l’entremise du Comité exécutif, un budget annuel

comprenant les dépenses d’administration et d’opérations et les recettes prévues, des prévisions

supplémentaires en cas de besoin et les comptes annuels ou spéciaux de l’Organisation.

Article 25

1.

Les ressources nécessaires aux dépenses de l’Organisation sont constituées

a) en ce qui concerne la partie administrative du budget, par des contributions en espèces des

Etats membres, qui seront dues au début de l’exercice financier auquel elles se rapportent et

acquittées sans retard ;

b) en ce qui concerne la partie du budget relative aux opérations, par des contributions

en espèces, en nature ou sous forme de services des Etats membres, d’autres Etats,

d’organisations

internationales, gouvernementales ou non gouvernementales, d’autres entités juridiques ou

de personnes privées, contributions qui seront acquittées aussitôt que possible et en entier

avant l’expiration de l’exercice financier auquel elles se rapportent.

2.

Tout Etat membre doit verser à la partie administrative du budget de l’Organisation une contri-

bution dont le taux sera convenu entre le Conseil et l’Etat membre concerné.

3.

Les contributions aux dépenses d’opérations de l’Organisation sont volontaires et tout parti-

cipant à la partie du budget relative aux opérations peut convenir avec l’Organisation

des termes

et conditions d’emploi de ses contributions en conformité avec les objectifs et les fonctions de

l’Organisation.

4. a) Les dépenses d’administration au siège et toutes les autres dépenses administratives, sauf

celles effectuées en vue des fonctions mentionnées à l’alinéa 1 c) et d) de l’article I, seront

imputées sur la partie administrative du budget;

b) Les dépenses d’opérations ainsi que les dépenses administratives effectuées en vue des fonc-

tions mentionnées à l’alinéa 1 c) et d) de l’article 1 seront imputées sur la partie du budget rela-

tive aux opérations.

5.

Le Conseil veillera à ce que la gestion administrative soit assurée d’une manière efficace et

économique.

Article 26

Un règlement financier est établi par le Conseil.

*

Chapitre IX - STATUT JURIDIQUE

Article 27

L’Organisation possède la personnalité juridique. Elle jouit de la capacité juridique nécessaire

pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs, et en particulier de la capacité, selon les lois de

l’Etat: a) de contracter; b) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer; c) de

recevoir et de dépenser des fonds publics et privés; d) d’ester en justice.

Article 28

I.

L’Organisation jouira des privilèges et immunités qui sont nécessaires pour exercer ses fonc-

tions et atteindre ses objectifs.

2.

Les représentants des Etats membres, le Directeur général , le Directeur général adjoint et le

personnel de l’Administration jouiront également des privilèges et immunités nécessaires au libre

exercice de leurs fonctions en rapport avec l’Organisation.

3.

Ces privilèges et immunités seront définis dans des accords entre l’Organisation et les Etats

concernés ou par d’autres mesures prises par ces Etats.

*

Chapitre X - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29

1.

A moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la présente Constitution ou dans les règlements

établis par le Conseil ou le Comité exécutif, toutes les décisions du Conseil, du Comité exécutif et

de tous les sous-comités sont prises à la majorité simple.

2.

Les majorités prévues par les dispositions de la présente Constitution ou des règlements établis

par le Conseil ou le Comité exécutif s’entendent des membres présents et votants.

3.

Un vote n’est valable que si la majorité des membres du Conseil, du Comité exécutif ou du

sous-comité intéressé est présente.

Article 30

1.

Les textes des amendements proposés à la présente Constitution seront communiqués par le

Directeur général aux gouvernements des Etats membres trois mois au moins avant qu’ils soient

examinés par le Conseil.

2.

Les amendements entreront en vigueur lorsqu’ils auront été adoptés par les deux tiers des

membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles

constitutionnelles

respectives, étant entendu, toutefois, que les amendements entraînant de nou-

velles obligations pour les membres n’entreront en vigueur pour un membre déterminé que lorsque

ce membre aura accepté de tels amendements.

Article 31

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Constitution qui n’aura

pas été réglé par voie de négociation ou par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers,

sera déféré à la Cour internationale de Justice conformément au Statut de ladite Cour, à moins

que les Etats membres intéressés ne conviennent d’un autre mode de règlement dans un délai

raisonnable.

Article 32

Sous réserve de l’approbation des deux tiers des membres du Conseil, l’Organisation peut

reprendre de toute autre organisation ou institution internationale dont les objectifs ressortissent au

domaine de l’Organisation, les activités, ressources et obligations qui pourraient être fixées par un

accord international ou un arrangement convenu entre les autorités compétentes des organisations

respectives.

Article 33

Le Conseil peut, par une décision prise à la majorité des trois quarts de ses membres, prononcer la

dissolution de l’Organisaton.

Article 34*

Le présent Acte constitutif entrera en vigueur, pour les gouvernements membres du Comité

intergouvernemental pour les migrations européennes qui l’auront accepté, conformément à leurs

règles constitutionnelles respectives, le jour de la première réunion dudit Comité après que

a) les deux tiers au moins des membres du Comité et

b) un nombre de membres versant au moins 75 pour cent des contributions à la partie administra-

tive du budget,

auront notifié au Directeur leur acceptation dudit Acte.

Article 35*

Les gouvernements membres du Comité intergouvernemental pour les migrations européennes

qui, à la date d’entrée en vigueur du présent Acte constitutif, n’auront pas notifié au Directeur leur

acceptation dudit Acte, peuvent rester membres du Comité pendant une année à partir de cette

date, s’ils apportent une contribution aux dépenses d’administration du Comité conformément aux

termes de l’alinéa 2 de l’article 25; ils conservent pendant cette période le droit d’accepter l’Acte

constitutif.

Article 36

Les textes français, anglais et espagnol de la présente Constitution sont considérés comme égale-

ment authentiques.

*

Les articles 34 et 35 ont été mis en oeuvre lors de l´entrée en vigueur de la Constitution le 30 novembre 1954.

Loi du 27 février 1989 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres des Communautés Euro-

péennes concernant l´application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à

Dublin, le 4 décembre 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 27 février 1989 portant approbation du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984.

Est approuvé le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fonda-

mentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984.

Loi du 27 février 1989 portant approbation du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984.

Le Grand-Duché de Luxembourg fait la réserve suivante

Le Grand-Duché de Luxembourg déclare que l´article 5 du Protocole ne doit pas faire obstacle à l´application des règles

de l´ordre juridique luxembourgeois concernant la transmission du nom patronymique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 27 février 1989.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. 3290; sess. ord. 1988-1989.

PROTOCOLE NO 7

A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L´HOMME

ET DES LIBERTES FONDAMENTALES

Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole,

Résolus à prendre de nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits

et libertés par la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,

signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée "la Convention").

Sont convenus de ce qui suit

Article 1

1.

Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en

exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir

a. faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion.

b. faire examiner son cas, et

c. se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes

désignées par cette autorité.

2.

Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1. a, b et c de

cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des

motifs de sécurité nationale.

Article 2

1.

Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire

examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exer-

cice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.

2.

Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont

définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction

ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.

Article 3

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulé, ou lorsque la grâce est

accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur

judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, confor-

mément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-

révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable

en tout ou en partie.

Article 4

1.

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison

d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif confor-

mément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

2.

Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformé-

ment à la loi et à la procédure pénale de l’Etal concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement

révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement

intervenu.

3.

Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention.

Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans

leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le

présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des

enfants.

Article 6

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-

cation, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le

présent Protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s’engage à ce que les dispositions du

présent Protocole s’appliquent à ce ou ces territoires.

2.

Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire

Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application du présent Protocole à tout autre territoire

désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour

du mois qui suit l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la déclaration

par le Secrétaire Général.

3.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée ou modi-

fiée en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au

Secrétaire Général. Le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit

l’expiration d’une période de deux mois après la date de réception de la notification parle Secrétaire

Général.

4.

Une déclaration faite conformément au présent article sera considérée comme ayant été faite

conformément

au paragraphe 1 de l’article 63 de la Convention.

5.

Le territoire de tout Etat auquel le présent Protocole s’applique en vertu de sa ratification, de

son acceptation ou de son approbation par ledit Etat, et chacun des territoires auxquels le Protocole

s’applique en vertu d’une déclaration souscrite par ledit Etat conformément au présent article,

peuvent être considérés comme des territoires distincts aux fins de la réfèrence au territoire d’un

Etat faite par l’article 1.

Article 7

1.

Les Etats Parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles addition-

nels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.

2. Toutefois, le droit de recours individuel reconnu par une déclaration faite en vertu de l’ar-

ticle 25 de la Convention ou la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour faite par une

déclaration en vertu de l’article 46 de la Convention ne s’exercera en ce qui concerne le présent

Protocole que dans la mesure où l’Etat intéressé aura déclaré reconnaître ledit droit ou accepter

ladite juridiction pour les articles 1 à 5 du Protocole.

Article 8

Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe qui ont

signé la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Etat membre du

Conseil de l’Europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir simulta-

nément ou antérieurement ratifié la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou

d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Article 9

1.

Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une

période de deux mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe auront

exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l’article 8.

2.

Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Proto-

cole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de deux

mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Article 10

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de

l’Europe

a. toute signature;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;

c. toute date d’entrée en vigueur du présent Protocole conformément à ses articles 6 et 9;

d. tout autre acte, notification ou déclaration ayant trait au présent Protocole.

EN FOI DE QUOI, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Strasbourg, le 22 novembre 1984, en français et en anglais, les deux textes faisant

également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des

Etats membres du Conseil de l’Europe.

Règlement grand-ducal du 27 février 1989 portant exécution de directives C.E. relatives à la réception des véhi-

cules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été

modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports, telle qu´elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et

de la Coopération et de Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Article A

La réception des véhicules à moteur ou éléments de véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des tracteurs et

éléments de tracteurs doit être effectuée conformément aux dispositions des directives des Communautés Européennes

énumérées ci-après

Journal officiel

Directive N°

Dénomination

des Communautés

Européenne

87/56/CEE

Directive du Conseil, du 18 décembre 1986, modifiant la directive

L 24

78/1015/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats

27 janvier 1987

membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d´échap-

pement des motocycles

87/358/CEE

Directive du Conseil, du 25 juin 1987, modifiant la directive 70/156/

L 192

CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres

11 juillet 1987

relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques

87/402/CEE

Directive du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protec-

L 220

tion en cas de renversement, montés à l´avant des tracteurs agricoles et

8 août 1987

forestiers à roues, à voie étroite

Journal officiel

Directive N°

Dénomination

des Communautés

Européenne

87/403/CEE

Directive du Conseil, du 25 juin 1987, complétant l´annexe I de la direc-

L 220

tive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des

8 août 1987

Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de

leurs remorques

88/76/CEE

Directive de Conseil, du 3 décembre 1987, modifiant la directive 70/

L 36

220/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats

9 février 1988

membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l´air

par les gaz provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur

88/77/CEE

Directive du Consei, du 3 décembre 1987. concernant le rapproche-

L 36

ment des législations des Etats membres relatives aux mesures à

9 février 1988

prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs

Diesel destinés à la propulsion des véhicules

88/194/CEE

Directive de la Commission, du 24 mars 1988, portant adaptation au

L 92

progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le

9 avril 1988

rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage

de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques

88/195/CEE

Directive de la Commission, du 24 mars 1988, portant adaptation au

L 92

progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant

9 avril 1988

le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puis-

sance des moteurs des véhicules à moteur

Ces directives qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal, ne sont pas publiées au Mémorial, la publica-

tion au Journal Officiel des Communautés Européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.

Article B

Sont applicables au présent règlement les articles 2 à 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution des

directives des Communautés Européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que

des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Article C

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

Notre Ministre de la Justice et de l´Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 27 février 1989.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. 3295; sess. ord. 1988-1989.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Loi du 27 février 1989 portant approbation de l´Accord entre les Etats membres des Communautés Euro- péennes concernant l´application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à Dublin, le 4 décembre 1979.

Est approuvé l´Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes concernant l´appli-

cation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à Dublin, le 4 décembre 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 27 février 1989.

du Commerce Extérieur et de la

Jean

Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. 3246; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

ACCORD ENTRE LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

CONCERNANT L´APPLICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE

POUR LA REPRESSION DU TERRORISME

Les Etats membres des Communautés Européennes,

Soucieux de renforcer leur coopération judiciaire dans la lutte contre les actes de violence,

En attendant la ratification sans réserve de la Convention européenne pour la répression du terro-

risme faite à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée "la Convention européenne", par

tous les Etats membres des Communautés européennes, ci-après dénommés "les Etats

membres".

Sont convenus de ce qui suit

Article premier

Le présent Accord est applicable dans les relations entre deux Etats membres dont l’un au moins

n’est pas partie à la Convention européenne ou y est partie avec réserve.

Article 2

1) Dans les relations entre deux Etats membres qui sont parties à la Convention européenne,

mais dont l’un au moins a fait une réserve à cette Convention, ladite Convention s’applique dans les

conditions prévues par le présent Accord.

2) Dans les relations entre deux Etats membres dont l’un au moins n’est pas partie à la Conven-

tion européenne, les articles 1 à 8 et 13 de ladite Convention sont applicables, sous réserve des dispo-

sitions du présent Accord.

Article 3

1) Tout Etat membre qui a fait usage de la réserve prévue à l’article 13 de la Convention euro-

péenne doit déclarer si, pour l’application du présent Accord, il entend faire usage de cette réserve.

2) Tout Etat membre qui a signé la Convention européenne, mais ne l’a pas encore ratifiée, accep-

tée ou approuvée, doit déclarer si, pour l’application du présent Accord, il entend faire usage de la

réserve prévue à l’article 13 de ladite Convention.

3) Tout Etat membre qui n’a pas signé la Convention européenne peut déclarer qu’il se réserve le

droit de refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée à l’article premier de

ladite Convention, qu’il considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe

à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques, à condition

qu’il s’engage à soumettre l’affaire, sans aucune exception et sans retard injustifié, à ses autorités

compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de

caractère grave, conformément aux lois de cet Etat.

4) Pour l’application du présent Accord, seules les réserves prévues au paragraphe 3 du présent

article et à l’article 13 de la Convention européenne sont autorisées.

Toute autre réserve est sans effet à l’égard des Etats membres.

5) Un Etat membre qui a formulé une réserve ne peut prétendre à l’application de l’Accord par un

autre Etat que dans la mesure où celui-ci est applicable au premier Etat membre.

Article 4

1) Les déclarations prévues à l’article 3 peuvent être faites par un Etat membre au moment de la

signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

2) Tout Etat membre peut, à tout moment, retirer en tout ou en partie une réserve qu’il a formulée

en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 de l’article 3 par une déclaration adressée au Ministère des

Affaires Etrangères d’Irlande.

La déclaration prendra effet à la date à laquelle elle aura été reçue.

3) Le Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande communiquera ces déclarations aux autres

Etats membres.

Article 5

Tout différend entre les Etats membres concernant l’interprétation ou l’application du présent

Accord qui n’aura pas été réglé par des négociations sera, à la requête de l’une des parties au diffé-

rend, soumis à l’arbitrage conformément à la procédure prévue à l’article 10 de la Convention

européenne.

Article 6

1) Le présent Accord est ouvert à la signature des Etats membres des Communautés

européennes.

Il sera ratifié, accepté ou approuvé. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approba-

tion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande.

2) L’Accord entrera en vigueur trois mois après le dépôt des instruments de ratification, d’accep-

tation ou d’approbation par tous les Etats qui seront membres des Communautés européennes à la

date à laquelle le présent Accord sera ouvert à la signature.

Article 7

1) Tout Etat membre peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument

de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le

présent Accord.

2) Tout Etat membre peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation

ou d’approbation ou à tout autre moment par la suite, étendre l’application du présent Accord par

déclaration adressée au Ministre des Affaires Etrangères d’Irlande, à tout autre territoire désigné

dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à

stipuler.

3) Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent peut être retirée, en ce qui concerne

tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Ministère des Affaires

Etrangères-d’Irlande.

Le retrait prendra effet immédiatement ou à une date ultérieure précisée dans la notification.

4) Le Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande communiquera ces déclarations et notifications

aux autres Etats membres.

Article 8

Le présent Accord cessera de produire ses effets à la date à laquelle tous les Etats membres

deviendront parties sans aucune réserve à la Convention européenne.

FAIT à Dublin le 4 décembre 1979 en allemand, anglais, danois, français, irlandais, italien et

néerlandais, tous les textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les

archives du Ministère des Affaires Etrangères d’Irlande qui en communiquera copie certifiée con-

forme à chacun des Etats membres.

Loi du 27 février 1989 portant approbation du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de

l´homme et des libertés fondamentales, fait à Strasbourg, le 22 novembre 1984.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 janvier 1989 et celle du Conseil d´Etat du 31 janvier 1989 portant qu´il n´y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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