Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de
légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concer-
nant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de
l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des
semences ou plants sont celles reprises à l’annnexe I du présent règlement.
Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I,en regard de la dénomination variétale,par l’initiale
de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les nom et adresse figurant à l’annexe II.
Les prélèvements des échantillons de laits de conserve partiellement déshydratés et totalement déshydratés
sont effectués conformément aux méthodes décrites à l’annexe de la première directive de la Commission 87/524/CEE du 6
octobre 1987, portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement en vue de l’analyse chimique pour le
contrôle des laits de conserve, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes No L 306 du 28 octobre 1987.
L’examen de contrôle prévu à l’article 18, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979
fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour
l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force publique, des interrogations
écrites et orales sur les matières suivantes
1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat
2) Procédure administrative non contentieuse
3) Législation concernant l’organisation militaire; traités internationaux de défense (OTAN, UEO)
4) Législation concernant la discipline dans la Force publique
5) Statut des officiers et sous-officiers de la Force Publique
6) Dispositions constitutionnelles concernant le fonctionnement du Gouvernement.
En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées
a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation;
b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement.
Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies
(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972,
concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;
(2) Les semences doivent être produites
— soit,sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obteneur,d’une part,et un
agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part,
— soit directement par un établissement de semences ou un obteneur;
(3) L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une descrip-
tion de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale,
avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 1990.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlementgrand-ducaldu4juillet1990portantfixation,pourl’emploidanslacarrièresupérieuredel’attaché
de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière et des modalités de l’examen de
contrôle prévu par l’article 18,alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant
les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès
du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force publique et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission de contrôle prévue à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les
conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury
d’examen conformément au point 3 du même article,prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues
aux termes du présent règlement et au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.
En cas de réussite aux épreuves à l’article 1er, le jury attribue, selon le cas, l’une des mentions suivantes
«suffisant» — «satisfaisant» — «bien» — ou «très bien».
En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15
de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation du Ministre de la Fonction publique.
Il fait connaître au candidat un programme d’examen détaillé.
Le règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles,
est abrogé.
Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés,chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 juillet 1990.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que
révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Pologne.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
1er mai 1990 la République de Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La République de Pologne a déclaré,conformément à l’article 28 1) b) de l’Acte de Paris (1971) que son adhésion n’est pas
applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe.
L’Acte de Paris (1971), tel que modifié le 2 octobre 1979, de ladite Convention entrera en vigueur à l’égard de la Répu-
blique de Pologne le 4 août 1990.
Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé,signée à NewYork,le 22 juillet 1946.—Acceptation par
différents Etats.
Les Etats suivants ont accepté la Constitution désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Acceptation
Antigua-et-Barbuda
12 mars 1984
Bhoutan
8 mars 1982
Brunei Darussalam
25 mars 1985
Iles Cook
9 mai 1984
Iles Salomon
4 avril 1983
Kiribati
26 juillet 1984
Namibi
23 avril 1990
Saint-Christophe-et-Nevis
3 décembre 1984
Saint-Vincent-et-Grenadines
1er septembre 1983
Vanuatu
7 mars 1983.
Conventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,ouverteàlasignature,à
Rome, le 4 novembre 1950.
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952.
Protocoleno 2àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,attri-
buantàlaCoureuropéennedesdroitsdel’hommelacompétencededonnerdesavisconsultatifs,signéà
Strasbourg, le 6 mai 1963.
Protocoleno4àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,recon-
naissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier
Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.
Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.
Protocoleno7àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,ouvert
à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984.
Ratification de la Finlande; notification de réserve et de déclarations.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 1990 la Finlande a ratifié les
Actes désignés ci-dessus.
La Convention, le Protocole additionnel et les Protocoles nos 2 et 4 sont entrés en vigueur à l’égard de la Finlande le 10
mai1990.LeProtocoleno6apriseffetpourcetEtatle1erjuin1990etleProtocoleno7entreraenvigueurle1eraoût1990.
RESERVE ET DECLARATIONS
Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 10 mai 1990.
Conformément à l’article 64 de la Convention,le gouvernement de la Finlande fait la réserve suivante au sujet du droit à
une audience publique, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.
Pour l’instant,la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent
pas un tel droit. Ceci s’applique
1. aux procédures devant les cours d’appel,la cour suprême,les tribunaux des eaux et la cour d’appel des eaux confor-
mément aux articles 7 et 8 du chapitre 26,et 20 du chapitre 30 du code de procédure civile et aux articles 14 et 39 du
chapitre 16 de la loi sur les eaux;
2. aux procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative conformément à
l’article 16 de la loi sur les tribunaux administratifs régionaux et à l’article 15 de la loi sur la cour suprême administra-
tive;
3. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à
l’article 9 de la loi sur la cour des assurances;
4. aux procédures devant la commission d’appel en matière d’assurance sociale,conformément à l’article 8 du décret sur
la commission d’appel en matière d’assurance sociale.
Les dispositions de lois finlandaises mentionnées ci-dessus font l’objet d’une annexe séparée à la présente réserve.
DECLARATION
MINISTERE DES
AFFAIRES ETRANGERES
Strasbourg, le 10 mai 1990
Madame,
Au nom du Gouvernement de la Finlande, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,signée à Rome,le 4 novembre 1950,conformément au paragraphe 2 de
l’article 6 du Protocole no 4 à ladite Convention,signé à Strasbourg,le 16 septembre 1963 et conformément à l’article 7 du
Protocole No 7 à ladite Convention,signé à Strasbourg,le 22 novembre 1984,que ledit gouvernement reconnaît la compé-
tence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes adressées au Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe par toute personne physique,toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers
qui se prétend victime d’une violation par la Finlande des droits reconnus dans ladite Convention,dans les articles 1 à 4 dudit
Protocole No 4 et dans les articles 1 à 5 dudit Protocole No 7.Cette reconnaissance est faite pour une durée indéterminée à
partir de la date de la présente déclaration à l’exception des Protocoles No 6 et No 7 pout lesquels elle s’appliquera à
compter de la date d’entrée en vigueur de ces Protocoles à l’égard de la Finlande.
(signé) Pertti Paasio
Ministre des Affaires Etrangères
DECLARATION
MINISTEREDES
AFFAIRESETRANGERES
Strasbourg,le10mai1990
Madame,
Au nom du Gouvernement de la Finlande, je déclare, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,signée à Rome,le 4 novembre 1950,conformément au paragraphe 2 de
l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention,signé à Strasbourg,le 16 septembre 1963 et conformément à l’article 7 du
Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg, le 22 novembre 1984, que ledit gouvernement reconnaît comme
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur
toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention,des articles 1 à 4 dudit Protocole No 4 et
des articles 1 à 5 dudit Protocole No 7.Cette reconnaissance est faite pour une durée indéterminée à partir de la date de la
présente déclaration à l’exception des Protocoles No 6 et No 7 pour lesquels elle s’appliquera à compter de la date d’entrée
en vigueur de ces Protocoles à l’égard de la Finlande.
(signé)PerttiPaasio
MinistredesAffairesEtrangères
Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15
décembre 1950. — Adhésion de la République démocratique allemande.
Il résulte d’une notification du Ministère desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération au Déve-
loppement de Belgique qu’en date du 27 mars 1990 la République démocratique allemande a adhéré auxActes désignés ci-
dessus.
Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars
1990.
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. — Adhésion de la République
FédérativeTchèque et Slovaque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 1990 la République Fédé-
rativeTchèque et Slovaque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la
même date, soit le 10 mai 1990.
Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations par la République
Hellénique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Pakistan.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Gouvernement de la République Hellénique a fait la décla-
ration suivante, adressée par note du 23 novembre 1989 au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères
«Les juges de la République Hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues par l’article 15 alinéa 2
litterae (a),(b) et (c) de cette Convention sont réunies,bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la noti-
fication, soit la remise n’ait été reçcue.»
D’autre part,le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a,par note datée du 5 janvier
1990, fait savoir au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’à partir du 1er mars 1990, l’autorité désignée pour les
Iles Caimanes n’est plus «Her Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and CommonwealthAffairs» mais «the Clerk
of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands».
Le 1er février 1990 le Gouvernement du Pakistan a fait les déclarations suivantes
The Government of Pakistan has designated the Solicitor, Ministry of Law and Justice to the Government of Pakistan in
Islamabad,as the central authority,for receiving requests for service coming from other contracting States and Registrars of
Lahore High Court Lahore, Peshawar High Court Peshawar, Baluchistan High Court Quetta, and the High Court of Sind,
Karachi,‘other authorities’ in addition to the Central Authority, within their respective territorial jurisdictions.
The certificate prescribed by Article 6 of the Convention if not completed by a judicial authority shall be completed or
countersigned by the Registrars of the High Courts.
For the purposes of Article 8 of the Convention it is hereby declared that the Government of Pakistan is opposed to
service of Judicial Documents upon persons, other than nationals of the requesting States, residing in Pakistan, directly
through the Diplomatic and Consular agents of the requesting States.However,it has no objection to such service by postal
channels directly to the persons concerned (Article 10 (a)) or directly through the judicial officers of Pakistan in terms of
Article 10 (b) of the Convention if such service is recognised by the law of the requesting State.
In terms of the second paragraph of Article 15 of the Convention, it is hereby declared that notwithstanding the provi-
sion of the first paragraph thereof the judge may give judgement even if no certificate of service or delivery has been
received, if the following conditions are fulfilled
a) the document was transmitted by one of the methods provided for in the Convention
b) the period of time of not less than 6 months, considered adequate by the Judge in the particular case, has elapsed
since the date of transmission of the document; and
c) no certificate of any kind has been received even though every reasonable effort has been made to obtain it through
the competent authorities of the State addressed.
As regardsArticle 16, paragraph 3,of the Convention it is hereby declared that in case of ex-parte decisions,an applica-
tion for setting it aside will not be entertained if it is filed after the expiration of the period of limitation prescribed by law of
Pakistan.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la
signature à NewYork, le 7 mars 1966. – Succession de Sainte-Lucie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par communication du 14
février 1990, le Gouvernement de Sainte-Lucie a notifié sa succession à la Convention susmentionnée avec effet au 22
février 1979, date à laquelle Sainte-Lucie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Accordrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«Intelsat»etannexesA,B,
C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. — Adhésion de la Roumanie.
Accordd’exploitationrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«Intelsat»et
annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour le Ministère des Postes et
Télécommunications de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 7 mai 1990 la Roumanie a adhéré à l’Accord
relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «Intelsat», qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat le 7 mai 1990.
A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé au nom du Ministère des Postes et Télécommunications de la
Roumanie et est entré en vigueur le même jour.
Conventioneuropéennesurl’immunitédesEtats,signéeàBâle,le16mai1972.—RatificationdelaRépublique
Fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mai 1990 la République Fédé-
rale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août 1990.
Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne, remises
au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention en question
J’ai l’honneur, au nom de la République Fédérale d’Allemagne, de déclarer que la Convention s’appliquera également au
Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d’Allemagne.
J’ai l’honneur, au nom de la République Fédérale d’Allemagne, de faire les déclarations suivantes
paragraphe 4 de l’article 21
C’est le tribunal régional dans la circonscription duquel le gouvernement fédéral a son siège qui est compétent pour
statuer sur le point de savoir si effet doit être donné par la République Fédérale d’Allemagne ou un Etat fédéral au jugement
d’un tribunal d’un autre Etat Contractant conformément à l’article 20 ou à l’article 25 de la Convention,ou à une transac-
tion conformément à son article 22.
article 24
Conformément au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, la République Fédérale d’Allemagne déclare qu’en
dehors des cas relevant des articles 1 à 13,ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat
Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la Convention. Cette
déclaration ne porte pas atteinte à l’immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans
l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).
Paragraphe 2 de l’article 28
Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, la République Fédérale d’Allemagne déclare que les
Laender de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie,
Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein peuvent invoquer les dispositions de la Convention applicables aux Etats
Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.
AccordportantcréationduFondsinternationaldeDéveloppementAgricole,concluàRome,le13juin1976.—
Adhésion deTrinidad-et-Tobago et de Saint-Vincent-et-Grenadines.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Trinidad-et-Tobago . . . . . . . . .
24 mars 1988
24 mars 1988
Saint-Vincent-et-Grenadines . . .
8 mars 1990
8 mars 1990.
Conventionrelativeàladélivranced’extraitsplurilinguesd’actesdel’étatcivil,signéeàVienne,le8septembre
1976. — Ratification de la Suisse.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 mars 1990 la Confédération suisse a ratifié la
Convention désignée ci-dessus.
A cette occasion la Suisse a confirmé la réserve qu’elle avait formulée lors de la signature et libellée comme suit
«La Confédération suisse déclare,aux termes de l’article 11,qu’elle se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente
convention aux extraits d’actes de naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d’origine subsiste.»
Conformémentàl’article13,alinéa2,laConventionestentréeenvigueurpourlaConfédérationsuissele18avril1990.
Accordeuropéensurlatransmissiondesdemandesd’assistancejudiciaire,faitàStrasbourg,le27janvier1977.
— Désignation de la nouvelle Autorité centrale réceptrice et expéditrice par le Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a désigné comme nouvelle
Autorité centrale réceptrice et expéditrice (article 2.2 de l’Accord)
Pour l’Angleterre et le pays de Galles
The Area Director
No. 14 Legal Aid Area
29-37 Red Lion Street
LondonWC1R 4PP
Pour l’Ecosse
The Secretary
The Scottish Legal Aid Board
44 Drumsheugh Gardens
Edinburgh EH3 7YR
Pour l’Irlande du Nord
The Liaison Officer
The Legal Aid Department
The Law Society of Northern Ireland
Bedford House, Bedford Street
Belfast BT2 7FL.
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion de
l’Equateur et de laYougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 10 et
16 avril 1990 l’Equateur et laYougoslavie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, la Convention entrera en vigueur pour l’Equateur le 9 juillet 1990 et
prendra effet pour laYougoslavie le 15 juillet 1990.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16
septembre 1987. — Rectification de dates d’entrée en vigueur.
Il résulte d’une notification de rectification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Protocole
désigné ci-dessus n’est pas entré en vigueur le 1er janvier 1990 à l’égard des Etats ou organisation suivants mais aux dates
indiquées ci-après
Etatouorganisation
Dated’entréeenvigueur
Belgique
30mars
Communauté économique européenne
16mars
Grèce
29mars
Kenya
7février 1989
15janvier 1989
Nigéria
29janvier 1989
Portugal
15janvier 1989
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,conclue àVienne,le 22 mars 1985.— Ratifica-
tion de l’Argentine et du Chili;Adhésion de l’Afrique du Sud, de la Zambie et du Brésil.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16
septembre 1987. — Ratification du Chili;Adhésion de l’Afrique du Sud, de la Zambie et du Brésil.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Convention
Entrée en vigueur
Protocole
Entrée en vigueur
(Ratification
Adhésion (a))
(Ratification
Adhésion (a))
Afrique du Sud
15 janvier 1990 (a)
15 avril 1990
15 janvier 1990 (a)
15 avril 1990
Argentine
18 janvier 1990
18 avril 1990
Brésil
19 mars 1990 (a)
17 juin 1990
19 mars 1990 (a)
17 juin 1990
Chili
6 mars 1990
4 juin 1990
26 mars 1990
24 juin 1990
Zambie
24 janvier 1990 (a)
24 avril 1990
24 janvier 1990 (a)
24 avril 1990
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre d’Economie et
Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement,qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 6 juin 1990.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
ANNEXE I
Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles
N° de référence du responsable
de la sélection conservatrice
(voir annexe II)
A. CEREALES
1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)
- F r o m e n t d ’ h i v e r
Astron
D
Farmer
D
8a
Kanzler
D
Kraka
D
Orestis
D
Urban
D
- F r o m e n t d e p r i n t e m p s
Kadett
S
Max
D
Ralle
D
Schirokko
D
21 a
P o u r I ’ e x p o r t a t i o n u n i q u e m e n t
Axona
NL
Echo
NL
Oskar
B
2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.)
Danko
PL
Halo
D
Rheidol
GB
3. Triticale (X Triticosecale Wittm.)
Alamo
D
Lasko
D
Local
D
3. Orge (Hordeum vulgare L.)
- O r g e d ’ h i v e r
Corona
D
Kendo
D
Mammut
D
Marylin
D
Tapir
NL
- O r g e d e p r i n t e m p s
Alexis
D
Aramir
NL
Arena
D
Athos
F
Europa
D
Roland
S
Varunda
NL
4. Avoine (Avena sativa L.)
Bojar
D
Erbgraf
D
Fabian
D
Flamingsnova
D
Lorenz
D
14a
14a
P o u r l ’ e x p o r t a t i o n u n i q u e m e n t
Morange
NL
Atlet
Baron
Bonny
Brick
DK 261
Garant
Golda
Gracia
M a r k a n t
Pirat
5. Maïs (Zea Mays L.)
D
F
D
D
F
D/D
B
CDN/B
F/D
D
20a/16
1/3
11/20a
20a
B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)
Bintje
X*
Catarina
F
Charlotte
X*
Corine
NL
Désirée
NL
Eersteling
X*
Eureka
X*
Hansa
D
Holde
L-B
Judith
L-B
Ukama
NL
P o u r l ’ e x p o r t a t i o n u n i q u e m e n t
Claustar
F
Grata
D
Hela
D
Jaerla
NL
Kennebec
X*
Majestic
X*
Ostara
D
Primura
NL
Red Pontiac
X*
Sieglinde
D
3a
Sommerstärke
D
Turia
E
X* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est
déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.
C. PLANTES FOURRAGERES
1. Graminées (Gramineae)
a) Raygrass de Westewold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum)
Baroldi
NL
Syn.: Barwoldi
Barspectra (T)
NL
Billion (T)
NL
Energa (T)
D
b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L. var. Italicum)
Barmultra (T)**
NL
Bartissimo
NL
Bartolini **
NL
Birca
DK
Dilana (T)
D
Ellire (T) **
CH
Exalta **
GB
Lema
D
Lemtal
B
Lipo (T)
CH
Meritra (T)
B
Multimo (T)
NL
Ninak (T)
NL
Roberta (T)
DK
Urbana (T)
NL
Tetila (T) **
NL
c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)
Barcolte **
NL
d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)
- V a r i é t é s p r é c o c e s à t r è s p r é c o c e s
Barvestra (T) **
NL
Bastion (T)
NL
Cropper
NL
Frances
NL
- V a r i é t é s m i - p r é c o c e s à m i - t a r d i v e s
Barlano
NL
Bonita (T)
NL
Citadel
NL
Heraut
NL
Kosta
NL
Lihersa
D
Magella
NL
Meltra (T) ***
B
Morenne
NL
Pablo
NL
Talbot
NL
Tove (T)
DK
- V a r i é t é s t a r d i v e s à t r è s t a r d i v e s ( t y p e p â t u r e )
Bardetta
NL
Barry ****
NL
Borvi
DK
Condesa (T)
NL
Lipondo
D
Parcour
D
Perma
NL
Pippin
DK
Trani
DK
Vigor
B
Wendy
NL
e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)
- V a r i é t é s d e t y p e f o i n
Barkas
NL
Bartran **
NL
Belimo
NL
Comtessa
NL
Cosmos 11
D
Lifelix
D
Liforte
D
Merifest
B
N.F.G.
D
- V a r i é t é s d e t y p e p â t u r e
Barbarossa
NL
Remko
NL
f) Fléole des prés (Phleum pratense L.)
- V a r i é t é s d e t y p e f o i n
Lirocco
D
Odenwälder
D
Phleviola
D
Rasant
D
Tiller
NL
- V a r i é t é s d e t y p e i n t e r m é d i a i r e
Emma
PL
Erecta
B
Liphlea
D
- V a r i é t é s d e t y p e p â t u r e
Barnée
NL
Intenso
NL
g) Dactyle (Dactylis glomerata L.)
- V a r i é t é s m i - t a r d i v e s
Amba
FK
Phyllox
(Daehnfeldt)DK
Reda
CH
- V a r i é t é s t a r d i v e s à t r è s t a r d i v e s
Angelkamp
D
Baraula
NL
Rano
DK
h) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)
Arina
DasasDK
Asset
NL
Balin
DK
Delft
NL
Ikone
D
Monopoly
NL
Ottos
D
2. Légumineuses (Leguminosae)
a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)
Elga
F
Europe
F
Luna
D
Orca
F
Orchesienne
F
Resis
DK
Verneuil
X*
Vertus
S
b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)
- V a r i é t é s d e t y p e g i g a n t e u m
Blanca
Syn.
TriblaB
N.F.G.
GigantD
- V a r i é t é s d e t y p e h o l l a n d i c u m
Karina
D
Lirepa
D
Milka
PajbjergDK
Milkanova
(Pajbjerg)DK
Retor
NL
- V a r i é t é d e t y p e s y l v e s t r e
Aria
NL
c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)
- V a r i é t é s p r é c o c e s
N.F.G.
MekraD
Triel
F
- V a r i é t é s m i - p r é c o c e s à m i - t a r d i v e s
Barfiola
(T)NL
Hungaropoly
(T)NL
Merviot
B
Rotra
(T)B
Temara
(T)CH
Violetta
syn.
AteloB
d) Féveroles (Vicia faba L. var Minor (Peterm.) bull)
Alfred
NL
Herz
FreyaD
Kristall
D
e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim.))
Consort
GB
Countess
GB
Princess
GB
Solara
NL
X*
La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est
déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.
(T)
variété tétraploïde
**
pour l’exportation uniquement
***
admise à la certification pour la dernière fois en 1991
**** non destinée à le production fourragère
ANNEXE II
Liste des responsables de la sélection conservatrice
LUXEMBOURG - BELGIQUE
L-B
Synplants/Clervaux (Luxembourg) et
Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique)
BELGIQUE
B
Rijkstation voor plantenveredeling,
Burg.Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke
B
SAPSA Sprl.
rue de Piétrain 66, B-5900 Jodogne
B
S.E.S. Europese Zaadmaatschappij N.V.
B-3300Tienen
CANADA
CDN 1
Agiseed, Chatham,
Ontario
SUISSE
CH
Station Fédérale de Recherches Agronomiques
8046 Zurich-Reckenholz
REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE
D
Armin,Alexandra Gräfin von
8022 Grünwald, Muffarstr. 7
D
Bauer, Georg
Postfach 1127
8401 Obertraubling-Niedertraubling
D
Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche LehranstaltenTriesdorf
D-8821Weidenbach
D
3a
Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG)
Postfach 1968, D-2120 Lüneburg
D
Börger Uwe
3149 Mücklingen
D
Borries-Eckendorf, oHGW. von
4811 Leopoldshöhe 3-Postfach 1206
D
Breun Josef,Amselweg 1,
8522 Herzogenaurach
D
Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa
478 Lippstadt, Postfach 1407
D
Engelen, Büchling
8441 Oberschneiding-Büchling
D
8a
Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft
8441 Atting-Ringkam
D
Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg
7170 Schwäbisch-Hall
D
Hege Dr. H. Domäne Hohebuch
7112Waldenburg
D
Herz. Oek.-Rat. Michl.
8941 Niederrieden
D
G. Schneider Saatzucht GmbH, Postfach 6,
2391 Grundhof
D
Kleinwanzlebener Saatzucht AG
3352 Einbeck, Postfach 146
D
Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von
3103 Bergen, Postfach 1311
D
14a
Kruse & co. KG.
Postfach 5228, 4800 Bielefeld 1
D
Norddeutsche Pflanzenzucht
Hans-Georg Lembke KG, Fa.
2331 Hohenlieth Holtsee
D
«Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa.
2322Waterneverstof, Post. Lütjenburg
D
Nungesser KG, Postfach 110846
6100 Darmstadt 11
D
Petersen, P.H. Fa.
2391 Lunsgaard, Postboks 6
D
Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa.
8441 Steinach
D
Schweiger & co. OHG. Hans
Feldkirchen 3 - 8052 Moosburg
D
20a
Späth, Dr. Hans Rolf.
7550-Rastatt, Postfach 387
D
Stader Saatzucht eG.
Postfach 2020, 2160 Stade
D
21a
Streng Otto,
Aspachhof 8704 Uffenheim
D
Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt
(Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube)
Postfach 83 3338 Schöningen
D
Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G.
6935Waldbrunn 2
D
Vereinigte Saatzuchten e.G.
3112 Ebsstorf, Postfach 1
DANEMARK
DK
Dansk Plantenforædling A/S
Boelshøj, 4660 Store-Heddinge DK
DK
Daehnfeldt L.A/S
Postbox 185, 5100 Odense
ESPAGNE
E
Estacion Mejora de la Patata
Granja Modelo, E-Arcante (Alava)
FRANCE
F
Blondeau André
Boîte postale 1
59235 Bersée
F
Saint-Jeannet Lasserre
Boîte postale 4043
111, avenue Lespinet, 31029Toulouse
F
Clause SA. 1, avenue Luc. Clause
911220-Brétigny-sur-Orge
F
Etablissement Demesmay
Grand-rue, St. Martinaux-aux-Buneaux
76450 Cany-Barville
F
Desprez (Florimond)
59242 Capelle-par-Templeuve, b.p. 41
F
Ets. Loiseaux, Les Goderies-Ruaudin
F-72230 Arnage
F
Maïs Angevin
Boîte postale 1 Corné, 49250 Beaufort-en-Vallée ou 49750 La Ménitré
F
Northrup King Semences
Saint-Sauveur
F-31150 Fenouillet
F
RAGT
18, rue Séguret-Saincric B.P. 326
12003 Rodez
F
Vilmorin Grandes Cultures;Verneuil
Boîte postale 3, 77309Verneuil-l—Etang
ROYAUME-UNI
GB
Booker Seeds Ltd.
Boston road
Slaeford, Lines NG 347 HA
GB
John PWilson (Seeds) Ltd. C/O Gascoyne Seeds Ltd.
6 Southfield Street
Worcester,WR 1 1 NH
GB
National Seed Development Organisation Ltd (NSDO)
Newton Hall, Newton
Cambridge CB 2 3 PS
GB
PBI Cambridge Ltd., Maris Lane
Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ
HONGRIE
H
Agrimpex
Nador U. 22, P.O. B 62/278, Budapest
PAYS-BAS
NL
Barenbrug, Holland B.V.
Postbox, 4 Arnhem
NL
Cebeco-Handelsraad,
Postbox 182, 3011 GA Rotterdam
NL
Friese Mij. van Landbouw
8901 BK Leeuwarden
NL
Mommersteeg International B.V.
5251 CHVlijmen
NL
A.D. Mulder c.s.
NL-9987 ANWarffum
NL
Stichting «Fonds ter Bevordering van deVeredeling van Landbouwgewassen»,
Wageningen
NL
Van der Have, D.J. B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel
4420 AA Kapelle
NL
Van Engelen Zaden B.V.
Postbox, Oostboch 35, 5250 AAVlijmen
NL
De Samenwerkende KweekbedrijvenVan Engelen Zaden B.V.,
Vlijmen en J. Joorden’s Zaadhandel B.V. Kessel
NL
De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen
B.V., Groningen et Dr. R. J. Mansholt’sVeredelingsbedrijf B.V.
9975 AA Ulrum
NL
Zelder B.V.
6595-Ottersum
NL
Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaidzaad en Footgoed
Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-BB-Leeuwarden
NL
V.o.f. NederlandseTetilakwekers,
2517 EJ’s-Gravenhage
POLOGNE
PL
Rolimpex
AL., Jerozolimskie 44, Boîte postale 364,Warzawa
Poz. Hod. Roslin et Hod. Bur. Pastewnego
ETATS UNIS D’AMERIQUE
USA
Pioneer Hi Breed International Inc.
Des Moines, Iowa
SUEDE
S
Weibull AB, Box 520,
S-261 24 Landskrona
ANNEXE III
Liste des espèces visées à l’article 2, sous b)
a) Céréales
Secale cereale L., Forma eastiva
Seigle, forme de printemps
b) Plantes fourragères
Festuca arundinacea Schreb.
Fétuque élevée
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Vicia spec.
Vesces
Brassica napus L., ssp. oleifera
Colza
(Metzg.) Sinsk
Règlementministérieldu20juin1990fixantlesméthodesdeprélèvementenvuedel’analysechimiquepourle
contrôle des laits de conserve.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 12 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totale-
ment déshydratés destinés à l’alimentation humaine;
Vu la première directive de la Commission 87/524/CEE du 6 octobre 1987 portant fixation des méthodes communau-
taires de prélèvement en vue de l’analyse chimique pour le contrôle des laits de conserve;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête