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Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de

légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;

Sur proposition de la commission technique instituée par l’article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concer-

nant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de

l’Economie et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des

semences ou plants sont celles reprises à l’annnexe I du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l’annexe I,en regard de la dénomination variétale,par l’initiale

de nationalité utilisée au niveau international, suivie d’un numéro d’ordre; les nom et adresse figurant à l’annexe II.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Les prélèvements des échantillons de laits de conserve partiellement déshydratés et totalement déshydratés

sont effectués conformément aux méthodes décrites à l’annexe de la première directive de la Commission 87/524/CEE du 6

octobre 1987, portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement en vue de l’analyse chimique pour le

contrôle des laits de conserve, publiée au Journal Officiel des Communautés européennes No L 306 du 28 octobre 1987.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

L’examen de contrôle prévu à l’article 18, paragraphe 1er du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979

fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour

l’emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement au Ministère de la Force publique, des interrogations

écrites et orales sur les matières suivantes

1) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l’Etat

2) Procédure administrative non contentieuse

3) Législation concernant l’organisation militaire; traités internationaux de défense (OTAN, UEO)

4) Législation concernant la discipline dans la Force publique

5) Statut des officiers et sous-officiers de la Force Publique

6) Dispositions constitutionnelles concernant le fonctionnement du Gouvernement.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

En dehors des variétés visées par l’annexe I, peuvent également être certifiées

a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d’expérimentation;

b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l’annexe III du présent règlement.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies

(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972,

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

(2) Les semences doivent être produites

— soit,sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obteneur,d’une part,et un

agriculteur-multiplicateur de semences, d’autre part,

— soit directement par un établissement de semences ou un obteneur;

(3) L’établissement de semences ou l’obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une descrip-

tion de la variété à l’Administration des services techniques de l’agriculture, service de la production végétale,

avant le 1er mars de l’année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 20 juin 1990.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlementgrand-ducaldu4juillet1990portantfixation,pourl’emploidanslacarrièresupérieuredel’attaché

de Gouvernement au Ministère de la Force Publique, de la matière et des modalités de l’examen de

contrôle prévu par l’article 18,alinéa premier du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant

les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 6ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès

du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force publique et de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

La commission de contrôle prévue à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les

conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne statuant en qualité de jury

d’examen conformément au point 3 du même article,prend souverainement et sans appel les décisions qui lui sont dévolues

aux termes du présent règlement et au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves à l’article 1er, le jury attribue, selon le cas, l’une des mentions suivantes

«suffisant» — «satisfaisant» — «bien» — ou «très bien».

En cas d’échec, il déclare le candidat non admissible.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 15

de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Le jury élabore son règlement de procédure qu’il soumet à l’approbation du Ministre de la Fonction publique.

Il fait connaître au candidat un programme d’examen détaillé.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Le règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles,

est abrogé.

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Notre Ministre de la Force publique et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés,chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 juillet 1990.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,telle que

révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 2 octobre 1979. — Adhésion de la République de Pologne.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

1er mai 1990 la République de Pologne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

La République de Pologne a déclaré,conformément à l’article 28 1) b) de l’Acte de Paris (1971) que son adhésion n’est pas

applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe.

L’Acte de Paris (1971), tel que modifié le 2 octobre 1979, de ladite Convention entrera en vigueur à l’égard de la Répu-

blique de Pologne le 4 août 1990.

Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé,signée à NewYork,le 22 juillet 1946.—Acceptation par

différents Etats.

Les Etats suivants ont accepté la Constitution désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Acceptation

Antigua-et-Barbuda

12 mars 1984

Bhoutan

8 mars 1982

Brunei Darussalam

25 mars 1985

Iles Cook

9 mai 1984

Iles Salomon

4 avril 1983

Kiribati

26 juillet 1984

Namibi

23 avril 1990

Saint-Christophe-et-Nevis

3 décembre 1984

Saint-Vincent-et-Grenadines

1er septembre 1983

Vanuatu

7 mars 1983.

Conventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,ouverteàlasignature,à

Rome, le 4 novembre 1950.

Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-

tales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952.

Protocoleno 2àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,attri-

buantàlaCoureuropéennedesdroitsdel’hommelacompétencededonnerdesavisconsultatifs,signéà

Strasbourg, le 6 mai 1963.

Protocoleno4àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,recon-

naissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier

Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963.

Protocole no 6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

concernant l’abolition de la peine de mort, fait à Strasbourg, le 28 avril 1983.

Protocoleno7àlaConventiondesauvegardedesdroitsdel’hommeetdeslibertésfondamentales,ouvert

à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984.

Ratification de la Finlande; notification de réserve et de déclarations.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 1990 la Finlande a ratifié les

Actes désignés ci-dessus.

La Convention, le Protocole additionnel et les Protocoles nos 2 et 4 sont entrés en vigueur à l’égard de la Finlande le 10

mai1990.LeProtocoleno6apriseffetpourcetEtatle1erjuin1990etleProtocoleno7entreraenvigueurle1eraoût1990.

RESERVE ET DECLARATIONS

Réserve consignée dans l’instrument de ratification déposé le 10 mai 1990.

Conformément à l’article 64 de la Convention,le gouvernement de la Finlande fait la réserve suivante au sujet du droit à

une audience publique, garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention.

Pour l’instant,la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent

pas un tel droit. Ceci s’applique

1. aux procédures devant les cours d’appel,la cour suprême,les tribunaux des eaux et la cour d’appel des eaux confor-

mément aux articles 7 et 8 du chapitre 26,et 20 du chapitre 30 du code de procédure civile et aux articles 14 et 39 du

chapitre 16 de la loi sur les eaux;

2. aux procédures devant les tribunaux administratifs régionaux et la cour suprême administrative conformément à

l’article 16 de la loi sur les tribunaux administratifs régionaux et à l’article 15 de la loi sur la cour suprême administra-

tive;

3. aux procédures devant la cour des assurances statuant comme juridiction de dernière instance, conformément à

l’article 9 de la loi sur la cour des assurances;

4. aux procédures devant la commission d’appel en matière d’assurance sociale,conformément à l’article 8 du décret sur

la commission d’appel en matière d’assurance sociale.

Les dispositions de lois finlandaises mentionnées ci-dessus font l’objet d’une annexe séparée à la présente réserve.

DECLARATION

MINISTERE DES

AFFAIRES ETRANGERES

Strasbourg, le 10 mai 1990

Madame,

Au nom du Gouvernement de la Finlande, je déclare, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,signée à Rome,le 4 novembre 1950,conformément au paragraphe 2 de

l’article 6 du Protocole no 4 à ladite Convention,signé à Strasbourg,le 16 septembre 1963 et conformément à l’article 7 du

Protocole No 7 à ladite Convention,signé à Strasbourg,le 22 novembre 1984,que ledit gouvernement reconnaît la compé-

tence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie de requêtes adressées au Secrétaire Général du

Conseil de l’Europe par toute personne physique,toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers

qui se prétend victime d’une violation par la Finlande des droits reconnus dans ladite Convention,dans les articles 1 à 4 dudit

Protocole No 4 et dans les articles 1 à 5 dudit Protocole No 7.Cette reconnaissance est faite pour une durée indéterminée à

partir de la date de la présente déclaration à l’exception des Protocoles No 6 et No 7 pout lesquels elle s’appliquera à

compter de la date d’entrée en vigueur de ces Protocoles à l’égard de la Finlande.

(signé) Pertti Paasio

Ministre des Affaires Etrangères

DECLARATION

MINISTEREDES

AFFAIRESETRANGERES

Strasbourg,le10mai1990

Madame,

Au nom du Gouvernement de la Finlande, je déclare, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,signée à Rome,le 4 novembre 1950,conformément au paragraphe 2 de

l’article 6 du Protocole No 4 à ladite Convention,signé à Strasbourg,le 16 septembre 1963 et conformément à l’article 7 du

Protocole No 7 à ladite Convention, signé à Strasbourg, le 22 novembre 1984, que ledit gouvernement reconnaît comme

obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur

toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention,des articles 1 à 4 dudit Protocole No 4 et

des articles 1 à 5 dudit Protocole No 7.Cette reconnaissance est faite pour une durée indéterminée à partir de la date de la

présente déclaration à l’exception des Protocoles No 6 et No 7 pour lesquels elle s’appliquera à compter de la date d’entrée

en vigueur de ces Protocoles à l’égard de la Finlande.

(signé)PerttiPaasio

MinistredesAffairesEtrangères

Convention portant création d’un conseil de coopération douanière, et annexe, faites à Bruxelles, le 15

décembre 1950. — Adhésion de la République démocratique allemande.

Il résulte d’une notification du Ministère desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération au Déve-

loppement de Belgique qu’en date du 27 mars 1990 la République démocratique allemande a adhéré auxActes désignés ci-

dessus.

Conformément à l’article XVIII (c) de la Convention, ces Actes sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 mars

1990.

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. — Adhésion de la République

FédérativeTchèque et Slovaque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 mai 1990 la République Fédé-

rativeTchèque et Slovaque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus,qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la

même date, soit le 10 mai 1990.

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en

matière civile ou commerciale, faite à La Haye, le 15 novembre 1965. – Déclarations par la République

Hellénique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et le Pakistan.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que le Gouvernement de la République Hellénique a fait la décla-

ration suivante, adressée par note du 23 novembre 1989 au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères

«Les juges de la République Hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues par l’article 15 alinéa 2

litterae (a),(b) et (c) de cette Convention sont réunies,bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la noti-

fication, soit la remise n’ait été reçcue.»

D’autre part,le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a,par note datée du 5 janvier

1990, fait savoir au Ministère néerlandais des Affaires Etrangères qu’à partir du 1er mars 1990, l’autorité désignée pour les

Iles Caimanes n’est plus «Her Majesty’s Principal Secretary of State for Foreign and CommonwealthAffairs» mais «the Clerk

of the Courts, Grand Cayman, Cayman Islands».

Le 1er février 1990 le Gouvernement du Pakistan a fait les déclarations suivantes

The Government of Pakistan has designated the Solicitor, Ministry of Law and Justice to the Government of Pakistan in

Islamabad,as the central authority,for receiving requests for service coming from other contracting States and Registrars of

Lahore High Court Lahore, Peshawar High Court Peshawar, Baluchistan High Court Quetta, and the High Court of Sind,

Karachi,‘other authorities’ in addition to the Central Authority, within their respective territorial jurisdictions.

The certificate prescribed by Article 6 of the Convention if not completed by a judicial authority shall be completed or

countersigned by the Registrars of the High Courts.

For the purposes of Article 8 of the Convention it is hereby declared that the Government of Pakistan is opposed to

service of Judicial Documents upon persons, other than nationals of the requesting States, residing in Pakistan, directly

through the Diplomatic and Consular agents of the requesting States.However,it has no objection to such service by postal

channels directly to the persons concerned (Article 10 (a)) or directly through the judicial officers of Pakistan in terms of

Article 10 (b) of the Convention if such service is recognised by the law of the requesting State.

In terms of the second paragraph of Article 15 of the Convention, it is hereby declared that notwithstanding the provi-

sion of the first paragraph thereof the judge may give judgement even if no certificate of service or delivery has been

received, if the following conditions are fulfilled

a) the document was transmitted by one of the methods provided for in the Convention

b) the period of time of not less than 6 months, considered adequate by the Judge in the particular case, has elapsed

since the date of transmission of the document; and

c) no certificate of any kind has been received even though every reasonable effort has been made to obtain it through

the competent authorities of the State addressed.

As regardsArticle 16, paragraph 3,of the Convention it is hereby declared that in case of ex-parte decisions,an applica-

tion for setting it aside will not be entertained if it is filed after the expiration of the period of limitation prescribed by law of

Pakistan.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ouverte à la

signature à NewYork, le 7 mars 1966. – Succession de Sainte-Lucie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que, par communication du 14

février 1990, le Gouvernement de Sainte-Lucie a notifié sa succession à la Convention susmentionnée avec effet au 22

février 1979, date à laquelle Sainte-Lucie a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Accordrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«Intelsat»etannexesA,B,

C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. — Adhésion de la Roumanie.

Accordd’exploitationrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«Intelsat»et

annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour le Ministère des Postes et

Télécommunications de la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 7 mai 1990 la Roumanie a adhéré à l’Accord

relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «Intelsat», qui est entré en vigueur à l’égard de

cet Etat le 7 mai 1990.

A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé au nom du Ministère des Postes et Télécommunications de la

Roumanie et est entré en vigueur le même jour.

Conventioneuropéennesurl’immunitédesEtats,signéeàBâle,le16mai1972.—RatificationdelaRépublique

Fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 mai 1990 la République Fédé-

rale d’Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août 1990.

Déclarations consignées dans deux lettres du Représentant Permanent de la République Fédérale d’Allemagne, remises

au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification de la Convention en question

J’ai l’honneur, au nom de la République Fédérale d’Allemagne, de déclarer que la Convention s’appliquera également au

Land de Berlin avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République Fédérale d’Allemagne.

J’ai l’honneur, au nom de la République Fédérale d’Allemagne, de faire les déclarations suivantes

paragraphe 4 de l’article 21

C’est le tribunal régional dans la circonscription duquel le gouvernement fédéral a son siège qui est compétent pour

statuer sur le point de savoir si effet doit être donné par la République Fédérale d’Allemagne ou un Etat fédéral au jugement

d’un tribunal d’un autre Etat Contractant conformément à l’article 20 ou à l’article 25 de la Convention,ou à une transac-

tion conformément à son article 22.

article 24

Conformément au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention, la République Fédérale d’Allemagne déclare qu’en

dehors des cas relevant des articles 1 à 13,ses tribunaux pourront connaître de procédures engagées contre un autre Etat

Contractant dans la mesure où ils peuvent en connaître contre des Etats qui ne sont pas parties à la Convention. Cette

déclaration ne porte pas atteinte à l’immunité de juridiction dont jouissent les Etats étrangers pour les actes accomplis dans

l’exercice de la puissance publique (acta jure imperii).

Paragraphe 2 de l’article 28

Conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention, la République Fédérale d’Allemagne déclare que les

Laender de Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brême, Hambourg, Hesse, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie,

Rhénanie-Palatinat, Sarre et Schleswig-Holstein peuvent invoquer les dispositions de la Convention applicables aux Etats

Contractants et ont les mêmes obligations que ces derniers.

AccordportantcréationduFondsinternationaldeDéveloppementAgricole,concluàRome,le13juin1976.—

Adhésion deTrinidad-et-Tobago et de Saint-Vincent-et-Grenadines.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Trinidad-et-Tobago . . . . . . . . .

24 mars 1988

24 mars 1988

Saint-Vincent-et-Grenadines . . .

8 mars 1990

8 mars 1990.

Conventionrelativeàladélivranced’extraitsplurilinguesd’actesdel’étatcivil,signéeàVienne,le8septembre

1976. — Ratification de la Suisse.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 mars 1990 la Confédération suisse a ratifié la

Convention désignée ci-dessus.

A cette occasion la Suisse a confirmé la réserve qu’elle avait formulée lors de la signature et libellée comme suit

«La Confédération suisse déclare,aux termes de l’article 11,qu’elle se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente

convention aux extraits d’actes de naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d’origine subsiste.»

Conformémentàl’article13,alinéa2,laConventionestentréeenvigueurpourlaConfédérationsuissele18avril1990.

Accordeuropéensurlatransmissiondesdemandesd’assistancejudiciaire,faitàStrasbourg,le27janvier1977.

— Désignation de la nouvelle Autorité centrale réceptrice et expéditrice par le Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a désigné comme nouvelle

Autorité centrale réceptrice et expéditrice (article 2.2 de l’Accord)

Pour l’Angleterre et le pays de Galles

The Area Director

No. 14 Legal Aid Area

29-37 Red Lion Street

LondonWC1R 4PP

Pour l’Ecosse

The Secretary

The Scottish Legal Aid Board

44 Drumsheugh Gardens

Edinburgh EH3 7YR

Pour l’Irlande du Nord

The Liaison Officer

The Legal Aid Department

The Law Society of Northern Ireland

Bedford House, Bedford Street

Belfast BT2 7FL.

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion de

l’Equateur et de laYougoslavie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives des 10 et

16 avril 1990 l’Equateur et laYougoslavie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de l’article 17, la Convention entrera en vigueur pour l’Equateur le 9 juillet 1990 et

prendra effet pour laYougoslavie le 15 juillet 1990.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16

septembre 1987. — Rectification de dates d’entrée en vigueur.

Il résulte d’une notification de rectification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le Protocole

désigné ci-dessus n’est pas entré en vigueur le 1er janvier 1990 à l’égard des Etats ou organisation suivants mais aux dates

indiquées ci-après

Etatouorganisation

Dated’entréeenvigueur

Belgique

30mars

Communauté économique européenne

16mars

Grèce

29mars

Kenya

7février 1989

15janvier 1989

Nigéria

29janvier 1989

Portugal

15janvier 1989

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,conclue àVienne,le 22 mars 1985.— Ratifica-

tion de l’Argentine et du Chili;Adhésion de l’Afrique du Sud, de la Zambie et du Brésil.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,signé à Montréal,le 16

septembre 1987. — Ratification du Chili;Adhésion de l’Afrique du Sud, de la Zambie et du Brésil.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Convention

Entrée en vigueur

Protocole

Entrée en vigueur

(Ratification

Adhésion (a))

(Ratification

Adhésion (a))

Afrique du Sud

15 janvier 1990 (a)

15 avril 1990

15 janvier 1990 (a)

15 avril 1990

Argentine

18 janvier 1990

18 avril 1990

Brésil

19 mars 1990 (a)

17 juin 1990

19 mars 1990 (a)

17 juin 1990

Chili

6 mars 1990

4 juin 1990

26 mars 1990

24 juin 1990

Zambie

24 janvier 1990 (a)

24 avril 1990

24 janvier 1990 (a)

24 avril 1990

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlementgrand-ducaldu6juin1990fixantlalistenationaledesvariétésdesespècesdeplantesagricoles.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre d’Economie et

Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécution du présent règlement,qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 6 juin 1990.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

ANNEXE I

Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

A. CEREALES

1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)

- F r o m e n t d ’ h i v e r

Astron

D

Farmer

D

8a

Kanzler

D

Kraka

D

Orestis

D

Urban

D

- F r o m e n t d e p r i n t e m p s

Kadett

S

Max

D

Ralle

D

Schirokko

D

21 a

P o u r I ’ e x p o r t a t i o n u n i q u e m e n t

Axona

NL

Echo

NL

Oskar

B

2. Seigle d’hiver (Secale cereale L.)

Danko

PL

Halo

D

Rheidol

GB

3. Triticale (X Triticosecale Wittm.)

Alamo

D

Lasko

D

Local

D

3. Orge (Hordeum vulgare L.)

- O r g e d ’ h i v e r

Corona

D

Kendo

D

Mammut

D

Marylin

D

Tapir

NL

- O r g e d e p r i n t e m p s

Alexis

D

Aramir

NL

Arena

D

Athos

F

Europa

D

Roland

S

Varunda

NL

4. Avoine (Avena sativa L.)

Bojar

D

Erbgraf

D

Fabian

D

Flamingsnova

D

Lorenz

D

14a

14a

P o u r l ’ e x p o r t a t i o n u n i q u e m e n t

Morange

NL

Atlet

Baron

Bonny

Brick

DK 261

Garant

Golda

Gracia

M a r k a n t

Pirat

5. Maïs (Zea Mays L.)

D

F

D

D

F

D/D

B

CDN/B

F/D

D

20a/16

1/3

11/20a

20a

B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)

Bintje

X*

Catarina

F

Charlotte

X*

Corine

NL

Désirée

NL

Eersteling

X*

Eureka

X*

Hansa

D

Holde

L-B

Judith

L-B

Ukama

NL

P o u r l ’ e x p o r t a t i o n u n i q u e m e n t

Claustar

F

Grata

D

Hela

D

Jaerla

NL

Kennebec

X*

Majestic

X*

Ostara

D

Primura

NL

Red Pontiac

X*

Sieglinde

D

3a

Sommerstärke

D

Turia

E

X* La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est

déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.

C. PLANTES FOURRAGERES

1. Graminées (Gramineae)

a) Raygrass de Westewold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum)

Baroldi

NL

Syn.: Barwoldi

Barspectra (T)

NL

Billion (T)

NL

Energa (T)

D

b) Raygrass d’Italie (Lolium multiflorum L. var. Italicum)

Barmultra (T)**

NL

Bartissimo

NL

Bartolini **

NL

Birca

DK

Dilana (T)

D

Ellire (T) **

CH

Exalta **

GB

Lema

D

Lemtal

B

Lipo (T)

CH

Meritra (T)

B

Multimo (T)

NL

Ninak (T)

NL

Roberta (T)

DK

Urbana (T)

NL

Tetila (T) **

NL

c) Raygrass hybride (Lolium x hybridum Hausskn.)

Barcolte **

NL

d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)

- V a r i é t é s p r é c o c e s à t r è s p r é c o c e s

Barvestra (T) **

NL

Bastion (T)

NL

Cropper

NL

Frances

NL

- V a r i é t é s m i - p r é c o c e s à m i - t a r d i v e s

Barlano

NL

Bonita (T)

NL

Citadel

NL

Heraut

NL

Kosta

NL

Lihersa

D

Magella

NL

Meltra (T) ***

B

Morenne

NL

Pablo

NL

Talbot

NL

Tove (T)

DK

- V a r i é t é s t a r d i v e s à t r è s t a r d i v e s ( t y p e p â t u r e )

Bardetta

NL

Barry ****

NL

Borvi

DK

Condesa (T)

NL

Lipondo

D

Parcour

D

Perma

NL

Pippin

DK

Trani

DK

Vigor

B

Wendy

NL

e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds)

- V a r i é t é s d e t y p e f o i n

Barkas

NL

Bartran **

NL

Belimo

NL

Comtessa

NL

Cosmos 11

D

Lifelix

D

Liforte

D

Merifest

B

N.F.G.

D

- V a r i é t é s d e t y p e p â t u r e

Barbarossa

NL

Remko

NL

f) Fléole des prés (Phleum pratense L.)

- V a r i é t é s d e t y p e f o i n

Lirocco

D

Odenwälder

D

Phleviola

D

Rasant

D

Tiller

NL

- V a r i é t é s d e t y p e i n t e r m é d i a i r e

Emma

PL

Erecta

B

Liphlea

D

- V a r i é t é s d e t y p e p â t u r e

Barnée

NL

Intenso

NL

g) Dactyle (Dactylis glomerata L.)

- V a r i é t é s m i - t a r d i v e s

Amba

FK

Phyllox

(Daehnfeldt)DK

Reda

CH

- V a r i é t é s t a r d i v e s à t r è s t a r d i v e s

Angelkamp

D

Baraula

NL

Rano

DK

h) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)

Arina

DasasDK

Asset

NL

Balin

DK

Delft

NL

Ikone

D

Monopoly

NL

Ottos

D

2. Légumineuses (Leguminosae)

a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

Elga

F

Europe

F

Luna

D

Orca

F

Orchesienne

F

Resis

DK

Verneuil

X*

Vertus

S

b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

- V a r i é t é s d e t y p e g i g a n t e u m

Blanca

Syn.

TriblaB

N.F.G.

GigantD

- V a r i é t é s d e t y p e h o l l a n d i c u m

Karina

D

Lirepa

D

Milka

PajbjergDK

Milkanova

(Pajbjerg)DK

Retor

NL

- V a r i é t é d e t y p e s y l v e s t r e

Aria

NL

c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

- V a r i é t é s p r é c o c e s

N.F.G.

MekraD

Triel

F

- V a r i é t é s m i - p r é c o c e s à m i - t a r d i v e s

Barfiola

(T)NL

Hungaropoly

(T)NL

Merviot

B

Rotra

(T)B

Temara

(T)CH

Violetta

syn.

AteloB

d) Féveroles (Vicia faba L. var Minor (Peterm.) bull)

Alfred

NL

Herz

FreyaD

Kristall

D

e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim.))

Consort

GB

Countess

GB

Princess

GB

Solara

NL

X*

La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des responsables est

déposée à l’administration des services techniques de l’agriculture.

(T)

variété tétraploïde

**

pour l’exportation uniquement

***

admise à la certification pour la dernière fois en 1991

**** non destinée à le production fourragère

ANNEXE II

Liste des responsables de la sélection conservatrice

LUXEMBOURG - BELGIQUE

L-B

Synplants/Clervaux (Luxembourg) et

Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique)

BELGIQUE

B

Rijkstation voor plantenveredeling,

Burg.Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke

B

SAPSA Sprl.

rue de Piétrain 66, B-5900 Jodogne

B

S.E.S. Europese Zaadmaatschappij N.V.

B-3300Tienen

CANADA

CDN 1

Agiseed, Chatham,

Ontario

SUISSE

CH

Station Fédérale de Recherches Agronomiques

8046 Zurich-Reckenholz

REPUBLIQUE FEDERALE D’ALLEMAGNE

D

Armin,Alexandra Gräfin von

8022 Grünwald, Muffarstr. 7

D

Bauer, Georg

Postfach 1127

8401 Obertraubling-Niedertraubling

D

Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche LehranstaltenTriesdorf

D-8821Weidenbach

D

3a

Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gebr. Böhm KG)

Postfach 1968, D-2120 Lüneburg

D

Börger Uwe

3149 Mücklingen

D

Borries-Eckendorf, oHGW. von

4811 Leopoldshöhe 3-Postfach 1206

D

Breun Josef,Amselweg 1,

8522 Herzogenaurach

D

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa

478 Lippstadt, Postfach 1407

D

Engelen, Büchling

8441 Oberschneiding-Büchling

D

8a

Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft

8441 Atting-Ringkam

D

Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg

7170 Schwäbisch-Hall

D

Hege Dr. H. Domäne Hohebuch

7112Waldenburg

D

Herz. Oek.-Rat. Michl.

8941 Niederrieden

D

G. Schneider Saatzucht GmbH, Postfach 6,

2391 Grundhof

D

Kleinwanzlebener Saatzucht AG

3352 Einbeck, Postfach 146

D

Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von

3103 Bergen, Postfach 1311

D

14a

Kruse & co. KG.

Postfach 5228, 4800 Bielefeld 1

D

Norddeutsche Pflanzenzucht

Hans-Georg Lembke KG, Fa.

2331 Hohenlieth Holtsee

D

«Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa.

2322Waterneverstof, Post. Lütjenburg

D

Nungesser KG, Postfach 110846

6100 Darmstadt 11

D

Petersen, P.H. Fa.

2391 Lunsgaard, Postboks 6

D

Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa.

8441 Steinach

D

Schweiger & co. OHG. Hans

Feldkirchen 3 - 8052 Moosburg

D

20a

Späth, Dr. Hans Rolf.

7550-Rastatt, Postfach 387

D

Stader Saatzucht eG.

Postfach 2020, 2160 Stade

D

21a

Streng Otto,

Aspachhof 8704 Uffenheim

D

Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt

(Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube)

Postfach 83 3338 Schöningen

D

Süddeutsche Saatzucht- und Saatbaugenossenschaft, e.G.

6935Waldbrunn 2

D

Vereinigte Saatzuchten e.G.

3112 Ebsstorf, Postfach 1

DANEMARK

DK

Dansk Plantenforædling A/S

Boelshøj, 4660 Store-Heddinge DK

DK

Daehnfeldt L.A/S

Postbox 185, 5100 Odense

ESPAGNE

E

Estacion Mejora de la Patata

Granja Modelo, E-Arcante (Alava)

FRANCE

F

Blondeau André

Boîte postale 1

59235 Bersée

F

Saint-Jeannet Lasserre

Boîte postale 4043

111, avenue Lespinet, 31029Toulouse

F

Clause SA. 1, avenue Luc. Clause

911220-Brétigny-sur-Orge

F

Etablissement Demesmay

Grand-rue, St. Martinaux-aux-Buneaux

76450 Cany-Barville

F

Desprez (Florimond)

59242 Capelle-par-Templeuve, b.p. 41

F

Ets. Loiseaux, Les Goderies-Ruaudin

F-72230 Arnage

F

Maïs Angevin

Boîte postale 1 Corné, 49250 Beaufort-en-Vallée ou 49750 La Ménitré

F

Northrup King Semences

Saint-Sauveur

F-31150 Fenouillet

F

RAGT

18, rue Séguret-Saincric B.P. 326

12003 Rodez

F

Vilmorin Grandes Cultures;Verneuil

Boîte postale 3, 77309Verneuil-l—Etang

ROYAUME-UNI

GB

Booker Seeds Ltd.

Boston road

Slaeford, Lines NG 347 HA

GB

John PWilson (Seeds) Ltd. C/O Gascoyne Seeds Ltd.

6 Southfield Street

Worcester,WR 1 1 NH

GB

National Seed Development Organisation Ltd (NSDO)

Newton Hall, Newton

Cambridge CB 2 3 PS

GB

PBI Cambridge Ltd., Maris Lane

Trumpington, Cambridge, CB 2 2 LQ

HONGRIE

H

Agrimpex

Nador U. 22, P.O. B 62/278, Budapest

PAYS-BAS

NL

Barenbrug, Holland B.V.

Postbox, 4 Arnhem

NL

Cebeco-Handelsraad,

Postbox 182, 3011 GA Rotterdam

NL

Friese Mij. van Landbouw

8901 BK Leeuwarden

NL

Mommersteeg International B.V.

5251 CHVlijmen

NL

A.D. Mulder c.s.

NL-9987 ANWarffum

NL

Stichting «Fonds ter Bevordering van deVeredeling van Landbouwgewassen»,

Wageningen

NL

Van der Have, D.J. B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel

4420 AA Kapelle

NL

Van Engelen Zaden B.V.

Postbox, Oostboch 35, 5250 AAVlijmen

NL

De Samenwerkende KweekbedrijvenVan Engelen Zaden B.V.,

Vlijmen en J. Joorden’s Zaadhandel B.V. Kessel

NL

De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema-Groningen

B.V., Groningen et Dr. R. J. Mansholt’sVeredelingsbedrijf B.V.

9975 AA Ulrum

NL

Zelder B.V.

6595-Ottersum

NL

Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaidzaad en Footgoed

Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911-BB-Leeuwarden

NL

V.o.f. NederlandseTetilakwekers,

2517 EJ’s-Gravenhage

POLOGNE

PL

Rolimpex

AL., Jerozolimskie 44, Boîte postale 364,Warzawa

Poz. Hod. Roslin et Hod. Bur. Pastewnego

ETATS UNIS D’AMERIQUE

USA

Pioneer Hi Breed International Inc.

Des Moines, Iowa

SUEDE

S

Weibull AB, Box 520,

S-261 24 Landskrona

ANNEXE III

Liste des espèces visées à l’article 2, sous b)

a) Céréales

Secale cereale L., Forma eastiva

Seigle, forme de printemps

b) Plantes fourragères

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

Vicia spec.

Vesces

Brassica napus L., ssp. oleifera

Colza

(Metzg.) Sinsk

Règlementministérieldu20juin1990fixantlesméthodesdeprélèvementenvuedel’analysechimiquepourle

contrôle des laits de conserve.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 12 du règlement grand-ducal du 14 juillet 1977 concernant certains laits de conserve partiellement ou totale-

ment déshydratés destinés à l’alimentation humaine;

Vu la première directive de la Commission 87/524/CEE du 6 octobre 1987 portant fixation des méthodes communau-

taires de prélèvement en vue de l’analyse chimique pour le contrôle des laits de conserve;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

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