Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant défense d'exportation' des porcs vivants et des viandes et issues de porcs de provenance belge.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché fle Luxembourg.
üemorial
be§
ÖkoßfKtjogtuma f ttrembürg
Mardi, le 19 février 1924,
Sienêtaô, &ett 19. ßehxnax 1924*
Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant
défense d'exportation' des porcs vivants et
des viandes et issues de porcs de provenance
belge.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Durhesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 8 décembre 1923,
concernant l'exportation des porcs vivants
et des viandes et issues de porcs de provenance
belge;
Vu la loi du 6 juin 1923 relative à l'expor-
tation, à l'importation et au transit de certains
objets, denrées ou marchandises;
Sur le rapport- de Notre Directeur général
de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Pré-
voyance sociale, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté du 8 décembre 1923, auto-
risant l'exportation du Grand-Duché des porcs
vivants et des viandes et issues de porcs de
provenance belge est rapporté.
Jusqu'à disposition ultérieure, l'ex-
portation des denrées alimentaires ci-après
spécifiées est interdite, à savoir
1) Les viandes de boucherie et issues fraîches ;
les viandes congelées, frigorifiées, salées ou
fumées, ainsi que les conserves en boîtes;
2) Les oeufs, les laits, crêmes et fromages
de toutes espèces et le beurre naturel;
3) Les pains de tout genre, les semoules en
gruau, les semoules en pâte et les pâtes alimen-
taires ;
4) Les légumes frais et secs;
5) Le sucre et les denrées coloniales.
Bis auf weiteres ist die Ausfuhr
nachbezeichneter Nahrungsmittel verboten
1. Frisches Fleisch und Gefälle; Gefrier -,
Pökel- und Rauchfleisch sowie Fleischkonserven
in Büchsen;
2. Eier, Milch, Milchsahne und Käse jeder
Art, und Naturbutter;
3. Alle Brotsorten, Gries - und Teig-
Suppeneinlagen und Teigwaren jeder Art;
4. Frisch- und Dörrgemüse;
5. Zucker und Kolonialwaren.
Le tableau annexé au susdit arrêté
du 7 janvier 1924 est modifié sous ses numéros
21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42,
43, 44, 45 et 46 de façon ci-après
Beschluß vom 16. Februar 1924, betreffend
Abänderung der Liste der für 1924 ange-
körten Hengste.
Der General-Direktor des Ackerbaus, der
Industrie und der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 7.
Januar 1924, betreffend den Beschäldienst
der für 1924 angekörten Zuchthengste;
Auf Antrag der Schaukommission;
Beschließt
Die Liste der fürs Jahr 1924 ange-
körten Zuchthengste wird in ihren Nummern
21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40,
42, 43, 44, 45 und 46 abgeändert wie folgt
N° d'ordre
Numéro
matriculaire.
Propriétaire ou détenteur
de l'étalon.
Hoffmann Jean, culti-
vateur à Olingen.
Majerus Ed., cultiva-
teur à Reichlange.
Ries Guill., cultivateur
à Schweich.
Majerus Nic, cultiva-
teur à Ospern.
Decker Henri, cultiva-
teur à Hovelange.
Age. — Ans.
Signalement de l'étalon.
Indigène, aubère avec étoile irrégu-
lière prolongée jusqu'entre na-
seaux, ladre lèvre supérieure, bal-
zane post. gauche.
Belge, alezan, poile de vache, large
liste prolongée, ladre à la lèvre
supérieure et inférieure, crinière
et queue délavées.
Belge, alezan, liste, balzane posté-
rieure gauche.
Belge, alezan, en tête et légèrement
entre naseaux.
Belge, bai avec liste, boit dans son
blanc.
Désignation de la station
et des localités
où l'étalon peut être
employé à la monte.
Olingen; localités de la com-
mune de Betzdorf.
Reichlange; localités de la
commune de Redange; à
détacher
le mercredi de
chaque
semaine dans la
commune d'Useldange.
Schweich ; localités de la com-
mune de Beckerich.; à dé-
tacher le mercredi de chaque
semaine dans la commune
de Saeul.
Ospern; localités de la com-
mune de Redange; à déta-
cher le mercredi de chaque
semaine dans la commune
de Folschette.
Hovelange; localités de la
commune de Beckerich; à
détacher
le mercredi de
chaque
semaine dans la
commune d'Ell.
raies Math., cultivateur
à Fischeiderhof.
Pletschette Mich., culti-
vateur à Altrodesch-
hof.
Hosinger Mich., cultiva-
teur à Hoffelt.
Schumacher Pierre, cul-
tivateur à Goetzange.
Majerus Hub., cultiva-
teur à Derenbach.
Hosinger Mich., cultiva-
teur à Hoffelt.
Syndicat - Grosbous.
Vve. Ph. Delaporte, cul-
tivatrice à Weiler.
La même
Belge, noir, en tête entre naseaux.
Belge, alezan, liste.
Belge, bai, étoile en pointe, pelote
lèvre supérieure.
Indigène, bai, liste prolongée jus-
qu'entre naseaux.
Belge, alezan, légèrement rubican,
large liste prolongée jusqu'entre
naseaux, trois balzanes dont une
antérieure gauche.
Belge, bar cerise, pelote en tête.
Belge, rouan, quelques poils en
tête, trace de balzane postérieure
gauche.
Belge, alezan foncé, large liste pro-
longée jusqu'entre naseaux, traces
de balzanes postérieures, tisonné
fesse gauche.
Belge, bai, étroite liste prolongée
jusqu'entre naseaux, ladre lèvre
inférieure.
Fischeiderhof; localités de la
commune de Bourscheid ;
à détacher le mercredi de
chaque semaine dans les
communes de Hoscheid et
de Putscheid.
Altrodeschhof; localités de la
commune de Consdorf; à
détacher
le mercredi de
chaque
semaine
dans la
commune de Berdorf.
Hoffelt;
localités des com-
munes de Hachiville et d'As-
selborn.
Goetzange;
localités de la
commune de Koerich.
Derenbach; localités de la
commune d'Oberwampach;
à détacher dans la section
de Troine (commune de
Boevange - Clervaux)
sur
la demande expresse des
éleveurs.
Bastendorf; localités de la
commune de
Bastendorf;
à détacher le mercredi de
chaque
semaine dans la
commune de Fouhren.
Grosbous; localités de la com-
mune de Grosbous; à dé-
tacher dans la commune
de Wahl et les localités de
Bettborn et de Platen au
service exclusif des mem-
bres du syndicat.
Weiler ; localités des commune
de Hachiville et d'Asselborn
Clervaux;
localités
de
la
commune de Clervaux; à
détacher le mercredi
et
jeudi de chaque
semaine
dans les communes de Wil-
werwiltz,
Kautenbach,
Consthum et Hosingen.
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial et entrera
en vigueur le jour
même de sa publication.
Luxembourg, le 19 février 1924
CHARLOTTE.
Le Directeur général de VAgriculture,
de VIndustrie et de la Prévoyance sociale,
R. de WAHA.
® r o p . «eftf)lî4 tont 19, %tbxmx 1924,
dctïeffcnb Wuêfufyrfcerfcoi für leftettbe
gdjfcweine feeïgtfdjer $efïuttft, fotoie für
$tetf$ uttb éefàlU
biefer $iere*
SBir Çfjartotte,
oon ©otteê ©nahen,
©ro^erjogin t»on Sujernburg, Jperjogin ju
Gaffait, 2c, 2c, 2c;
^a^i ®tnfidE)t beâ Orofcï)- 50efc6)Iuffeê »on
8. ^ejernber 1923, betreffenb bie Stuêfu^r
tion lebenben ©cEjtneinen beïgtfcïjer ^erïunft,
fotoie ticm f^Ietfcf) inib ©efallen biefer ïiete;
%ac£) einfielt beë ©efe^eê »ont 6. $imt
1923 über bie $uë*, ©in*» unb ®ur<ï)fx^r
geroiffer ©egenftänbe unb ÎSaren;
9tuf ben $8eric£)t llnfereê ©eneraïbireïtorë
beê 9Icferoauë, ber ^nbuftrie unb ber fo&talen
^ürforge uub naâ) Beratung ber Regierung
im Stonfeil ;
feaben befd^ïoffen unb befd^ïie^en
Uxt 1 ®er S3efd)IuB üom 8. 2)e^ 1923,
rooburet) bie 9tuefut)r bon ïebenben @d^to eilten
uelgif^er^erîunft, forcie oon^ïetfcï) u. ©cfftl*
ïeu biefer 5Ttere geftattet tt)irb,tft aufgehoben.
%xt 2. tiefer SBcfc^ïufe roirb im „s^Jlemoxiat"
oeröffentließt unb tritt
am Xage feiner
SSeroffentïtd^ung in Ätaft.
Su^emburg, ben 19. ^ebmot 1924.
&f)axloite.
2)er ©eneraïbireftor beê $cïerbau£,
ber ^ubuftrie u. ber fokalen ^ürforge,
91. b e 2ß a ï) a.
J» 7.
Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant
nouvelle réglementation sur le régime des
exportations.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer
l'importation, l'ex-
portation et le transit de certains objets, den-
rées ou marchandises;
Sur le rapport de Notre Directeur général
de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Pré-
voyance sociale;
Après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Avons arrêté et arrêtons.
Cependant dans la zône frontière
d'une profondeur de 10 kilomètres de part et
d'autre, l'achat et l'exportation des denrées
énumérées ci-après spécifiées, sont autorisés
sous certaines conditions et en quantités
maxima, par jour et par ménage
1. Viandes et issues fraîches, viandes con-
gelées, salées ou fumées : 1 kg.;
2. Fromage et beurre : ½ kg ;
3. Farine : 2 kg.;
4. Pain de tout genre : 2½ kg.;
Gvoßherzogl. Beschluß vom 19. Februar
1924, über die Neureglung des Ausfuhr-
regims.
Wir
Charlotte,
von Gottes Gnaden,
Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu
Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vorn 6. Juni
1923, das die Exekutive ermächtigt, die Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen
Fürsorge;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Innerhalb eines beidseitig 10 Klm.
breiten Grenzstreifens jedoch, ist der Einkauf
und die Ausfuhr der nach bezeichneten Nah-
rungsmittel, unter gewissen Bedingungen
und in pro Tag und Haushalt, wie folgt,
festgesetzten Höchstmengen, gestattet
1. Frisches Fleisch und Gefälle, Gefrier -,
Pökel- und Rauchfleisch : 1 Klg.;
2. Käse und Butter : ½ Klg.;
3. Mehl, 2 Klg.;
4. Alle Brotsorten : 2½ klg.;
5. Semoule en pâte et pâtes alimentaires
1 kg.;
6. Légumes secs; 1 kg.;
7. Denrées coloniales: ½ kg.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 16 février 1924.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Dieser Beschluß wird im "Memo-
rial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 16. Februar 1924.
Der Generaldirektor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge.
R. de
W a h a .
Avis. — Commission d'agriculture. — Par arrêté g. d. du 14 février 1924, M Charles Risch, agro-
nome à Capellen, a été confirmé dans ses fonctions de Président de la Commission d'agriculture, pour
une période de six ans prenant cours le 1er janvier 1924.
Ont été nommés membres de la même commission, 2e série de sortie
MM. Victor Sinner, propriétaire à Longsdorf, Nic. Leonardy, propriétaire à Dickweiler, Math.
Diederich, propriétaire à Bergem et Henri Hemmer, propriétaire à Huttange; leur mandat expirera
le 31 décembre 1928.
3e série de sortie : MM. J.-P. Hemmer, propriétaire à Bascharage, Jos. Becker, propriétaire à Berg,
Jean Laos fils, propriétaire à Boevange-s.-A. et Jean Beissel, propriétaire à Welfrange; leur mandat
expirera le 31 décembre 1929.
Par arrêté g. d. du même jour MM. Edouard Loutsch, vétérinaire attaché au Laboratoire pratique
de bactériologie, à Luxembourg, et Henri Stoffel, professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck, ont été
nommés provisoirement et pour la durée d'une année prenant cours le 1er janvier 1924, vétérinaire
et resp. secrétaire de la dite Commission. — 16 février 1924.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la
transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Merspelt. Cette
agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau
préposé de Cap. — 5 février 1924.
Reiff Alph., cultivateur
à Fischbach.
Majerus Hub., cultiva-
teur à Derenbach.
Le même.
7½
5½
Belge, alezan, large liste prolongée
jusqu'entre naseaux, boit dans
son blanc de la lèvre inférieure,
quatre balzanes.
Belge, alezan foncé, liste prolongée,
taches blanches cicatricielles aux
deux épaules.
Belge, bai, étoile en tête.
Fischbach et les localités de
la commune
de
Heiner-
scheid; à détacher le mer-
credi de chaque semaine
dans la commune de Muns-
hausen.
Boulaide; localités de la com-
mune de Boulaide; à déta-
cher dans les communes de
Perlé, Bigonville, Arsdorf,
Harlange, Mecher et Wiltz,
le mercredi, jeudi et ven-
dredi de chaque semaine.
Weiswampach et les localités
de la commune de Weis-
wampach.
Avis. — Police sanitnire (In bétail. — Fièvre aphteuse. Apparition. — Pour enrayer la propagation
de la fièvre aphteuse l'interdit est prononcé sur les localités de Troine, Bonnevoie, llollerich,
jusqu'à la route d'Ebch et sur l'étable Paul Neveu à Gilsdorf. — La zone d'observation comprend les
localités de Troine-Baraques, Crendal, tiasperich, Cessingen, Mcrl jusqu'à la route d'Arlon, et Gilsdorf.
Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant être écarté les zones
d'interdiction et d'observation, et resp d'observation, sont supprimées à Dudelange et resp. à
Mertzig, Ingeldorf, Folkendange, Hölzern, Cap, Capellen. Bascharage et Linger.
A Hautcharage les étables de M. Linster-Less formeront seules zone d'interdiction. La zone
d'observation comprendra le reste du village — 16 février 1924.
Apparition. — La fièvre aphteuse ayant fait son apparition à Bivange, la localité de Bivange
est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprendra les localités de Berchem et de
Fentange — 19 février 1924.
Avis. — Association syndicale.— Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'In-
dustrie et de la Prévoyance sociale, en date du 19 et, l'Association syndicale pour la construction de
trois chemins d'exploitation ,,Auf dem Hundsrück", etc. à Heinerscheid, dans la commune de F einer-
scheid, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Heinerscheeid. — 19 février 1924.
Avis. — Titres au portenv. — II résulte d'un exploit de l'huissier M. Hommel à Luxembourg en
date du 11 février 1924, qu'il a été fait opposition au paiement tant au capital que des coupons d'in-
térêts échus et à échoir de deux parts sociales de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-
Eich-Dudelange, avec siège à Luxembourg, № 100831 et 100832, sans désignation de valeur.
L'opposant prétend que les valeurs en question ont été perdues ou volées.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant
la perte des titres au porteur. — 16 février 1924.
M Huss, J.uxbg.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera
ouvert du 6 au 20 mars 1924, dans la commune de Mersch, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation ,,Bourberg" et „ I n
den Ehlen" à Pettingen.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-
ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch
à partir du 6 mars prochain.
Monsieur Emile Erpelding, membre de la commission d'agriculture à Tuntange, est nommé com-
missaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 mars
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de
relevée, dans la salle d'école de Pettingen. — 15 février 1924.
L'acheteur étranger aura à présenter
lors de l'achat des marchandises une carte
d'identité délivrée par le Bourgmestre du
lieu de son domicile renseignant sa nationalité
et le nombre des membres de son ménage;il
devra être porteur d'un carnet d'achat, visé
également par le Bourgmestre du lieu de sa
résidence et dans lequel seront inscrits, avec
indication des dates, tous les achats faits dans
le Grand-Duché.
L'exportation ne pourra se faire que par
les routes douanières; à la sortie, le certificat
d'identité ainsi que le carnet d'achat sont à
présenter au contrôle et au visa des agents de
la Douane.
Der
ausländische
Käufer
muß
beim Einkauf der Waren eine vom Bür-
germeister
seines Wohnortes
ausgestellte
Identitätskarte vorzeigen, welche seine Na-
tionalität und die Zahl der Mitglieder seines
Haushalts angibt; sämtliche von ihm im Groß-
herzogtum getätigten Käufe müssen, mit
der Datumsangabe, in ein ebenfalls von
seinem Bürgermeister visiertes Einkaufsbuch
eingetragen werden.
Die Ausfuhr darf nur auf den Zollstraßen
geschehen; beim Austritt aus dem Großher-
zogtum sind Identitätskarte und Einkaufs-
buch dem Visa der Zollbeamten zu unter-
breiten.
Sont soumis à l'octroi d'une licence
d'exportation à délivrer par M. le Directeur
général de l'Agriculture, de l'Industrie et de
la Prévoyance sociale, les objets et marchan-
dises ci-après désignés
1° . Farine, pour les quantités supérieures
à 2 kg.;
2° Tissus de tout genre non apprêtés; tissus
apprêtés et confection;
3° Cuirs, cuirs apprêtés et chaussures;
4° Pommes de terre;
5° Savon de ménage mou.
Die
nachbezeichneten Gegen-
stände und Waren dürfen nur auf Grund
einer vom Generaldirektor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge zu ertei-
lenden Aussuhrerlaubnis ausgeführt werden
1. Mehl in Mengen, die 2 Klg. über-
steigen ;
2. Appretierte und nicht appretierte Ge-
webe jeder Art und Konfektion;
3. Leder, appretiertes Leder u. Schuhwerk;
4. Kartoffeln;
5. Schmierseife.
L'exportation des pommes de terre
à chair jaune de provenance belge est
interdite.
Die Ausfuhr der gelb-fleischigen
Kartoffel
belgischer
Herkunft
ist
verboten.
L'exportation de bois et perches,
en grume, écorcés ou non, entiers ou en tron-
çons et des tronçons d'arbres équarris à la scie
ou autrement de provenance belge, est soumise
à l'octroi d'une licence; cette licence n'est pas
requise si l'exportateur peut prouver au ser-
5. Die
Teig-Suppeneinlagen und die
sonstigen Teigwaren: 1 Klg.
6. Dörrgemüse : 1 Klg.
7. Kolonialwaren : ½ Klg.
Die Ausfuhr von berindetem
oder unberindetem Holz und von Stangen
in ganzen Stämmen oder Stümpfen, und
von mit der Säge oder sonstwie vierkantig
zugeschnittenen Stümpfen belgischer Her-
kunft, darf nur auf Grund einer Ausfuhr-
vice des douanes que ces bois sont de prove-
nance autre que belge.
Les arrêtés grand-ducaux du 23
février 1923, sur l'exportation de la farine pani-
fiable, et du 11 octobre 1923 sur l'exportation
des pommes de terre sont rapportés.
Die Großh. Beschlüsse vom 23.
Februar 1923 über die Ausfuhr von Brot-
mehl, und vom 11. Oktober 1923 über
die Kartoffelausfuhr sind aufgehoben.
Les infractions aux dispositions du
présent arrêté seront punies d'un emprisonne-
ment de huit jours à 3 ans et d'une amende de
51 à 3000 francs, ou de l'une de ces peines
seulement à moins, que la même infraction ne
soit punie de peines plus fortes par les lois en
vigueur.
En outre la confiscation de l'objet de l'in-
fraction sera ordonnée.
Zuwiderhandlungen gegen die
Bestimmungen dieses Beschlusses werden
mit Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3
Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis zu
3000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen
geahndet, wofern die bestehenden Gesetze
keine höheren Strafen vorsehen.
Außerdem wird der Gegenstand der Zu-
widerhandlung beschlagnahmt.
Notre Directeur général de l'Agri-
culture, de l'Industrie et de la Prévoyance
sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu-
blication du Mémorial.
Luxembourg, le 19 février 1924.
CHARLOTTE.
Les Membres du Gouvernement
Reuter, Neyens, de Waha,
Bech, Soisson,
erlaubnis
geschehen; diese Erlaubnis ist
nicht erfordert, wenn der Exporteur dem
Zollamt den Nachweis erbringen kann, daß
das Holz nicht belgischer Herkunft ist.
Unser Generaldirektor des Acker-
baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, welcher mit dem Tage seiner Ver-
öffentlichung im Memorial in Kraft tritt.
Luxemburg, den 19. Februar 1924.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Reuter, Neyens, de Waha,
Bech, Soisson.
Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — Suivant une note du Conseil Fédéral
Suisse en date du 29 janvier 1924, le Dominion du Canada a adhéré à la Convention de Berne révisée
pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 13 novembre 1908, complétée par le Proto-
cole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914. Cette adhésion, produit ses effets à partir du 1er janvier
1924, et a eu lieu avec la réserve suivante
"Conformément au Protocole additionnel de 1914, le Dominion du Canada restreint la protection
des droits des auteurs par rapport aux Etats-Unis d'Amérique; les restrictions auxquelles sont soumis
les droits des auteurs placés sous la juridiction de ce pays sont établies par les articles 13, 14, 15 et
27 de la loi de 1921 sur le droit d'auteur."
Le texte officiel français de cette loi a été publié par le „Droit d'Auteur", organe du Bureau
international de l'Union, pages 98 et suivantes — 19 janvier 1924
Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 décembre 1923 le conseil communal de Bettem-
bourg a édicté un règlement de police sur le jeu de foot-ball, ainsi que sur le patinage etc. sur les voies
et places publiques de cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 16 lévrier 1924.
Arrêté du 16 février 1924, portant modification
de la liste des étalons admis à la monte
pour 1924.
Le Directeur général de
l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale.
Vu son arrêté du 7 janvier 1924, concernant
le service de la monte des étalons
admis
pour 1924;
Sur la proposition de la Commission d'ex-
pertise des étalons;
Arrête