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Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant défense d'exportation' des porcs vivants et des viandes et issues de porcs de provenance belge.

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant défense d'exportation' des porcs vivants et des viandes et issues de porcs de provenance belge.

Mémorial

du

Grand-Duché fle Luxembourg.

üemorial

be§

ÖkoßfKtjogtuma f ttrembürg

Mardi, le 19 février 1924,

Sienêtaô, &ett 19. ßehxnax 1924*

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant

défense d'exportation' des porcs vivants et

des viandes et issues de porcs de provenance

belge.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Durhesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 décembre 1923,

concernant l'exportation des porcs vivants

et des viandes et issues de porcs de provenance

belge;

Vu la loi du 6 juin 1923 relative à l'expor-

tation, à l'importation et au transit de certains

objets, denrées ou marchandises;

Sur le rapport- de Notre Directeur général

de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Pré-

voyance sociale, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant défense d'exportation' des porcs vivants et des viandes et issues de porcs de provenance belge.

L'arrêté du 8 décembre 1923, auto-

risant l'exportation du Grand-Duché des porcs

vivants et des viandes et issues de porcs de

provenance belge est rapporté.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Jusqu'à disposition ultérieure, l'ex-

portation des denrées alimentaires ci-après

spécifiées est interdite, à savoir

1) Les viandes de boucherie et issues fraîches ;

les viandes congelées, frigorifiées, salées ou

fumées, ainsi que les conserves en boîtes;

2) Les oeufs, les laits, crêmes et fromages

de toutes espèces et le beurre naturel;

3) Les pains de tout genre, les semoules en

gruau, les semoules en pâte et les pâtes alimen-

taires ;

4) Les légumes frais et secs;

5) Le sucre et les denrées coloniales.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Bis auf weiteres ist die Ausfuhr

nachbezeichneter Nahrungsmittel verboten

1. Frisches Fleisch und Gefälle; Gefrier -,

Pökel- und Rauchfleisch sowie Fleischkonserven

in Büchsen;

2. Eier, Milch, Milchsahne und Käse jeder

Art, und Naturbutter;

3. Alle Brotsorten, Gries - und Teig-

Suppeneinlagen und Teigwaren jeder Art;

4. Frisch- und Dörrgemüse;

5. Zucker und Kolonialwaren.

Arrêté du 16 février 1924, portant modification de la liste des étalons admis à la monte pour 1924.

Le tableau annexé au susdit arrêté

du 7 janvier 1924 est modifié sous ses numéros

21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42,

43, 44, 45 et 46 de façon ci-après

Beschluß vom 16. Februar 1924, betreffend

Abänderung der Liste der für 1924 ange-

körten Hengste.

Der General-Direktor des Ackerbaus, der

Industrie und der sozialen Fürsorge;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 7.

Januar 1924, betreffend den Beschäldienst

der für 1924 angekörten Zuchthengste;

Auf Antrag der Schaukommission;

Beschließt

Arrêté du 16 février 1924, portant modification de la liste des étalons admis à la monte pour 1924.

Die Liste der fürs Jahr 1924 ange-

körten Zuchthengste wird in ihren Nummern

21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 39, 40,

42, 43, 44, 45 und 46 abgeändert wie folgt

N° d'ordre

Numéro

matriculaire.

Propriétaire ou détenteur

de l'étalon.

Hoffmann Jean, culti-

vateur à Olingen.

Majerus Ed., cultiva-

teur à Reichlange.

Ries Guill., cultivateur

à Schweich.

Majerus Nic, cultiva-

teur à Ospern.

Decker Henri, cultiva-

teur à Hovelange.

Age. — Ans.

Signalement de l'étalon.

Indigène, aubère avec étoile irrégu-

lière prolongée jusqu'entre na-

seaux, ladre lèvre supérieure, bal-

zane post. gauche.

Belge, alezan, poile de vache, large

liste prolongée, ladre à la lèvre

supérieure et inférieure, crinière

et queue délavées.

Belge, alezan, liste, balzane posté-

rieure gauche.

Belge, alezan, en tête et légèrement

entre naseaux.

Belge, bai avec liste, boit dans son

blanc.

Désignation de la station

et des localités

où l'étalon peut être

employé à la monte.

Olingen; localités de la com-

mune de Betzdorf.

Reichlange; localités de la

commune de Redange; à

détacher

le mercredi de

chaque

semaine dans la

commune d'Useldange.

Schweich ; localités de la com-

mune de Beckerich.; à dé-

tacher le mercredi de chaque

semaine dans la commune

de Saeul.

Ospern; localités de la com-

mune de Redange; à déta-

cher le mercredi de chaque

semaine dans la commune

de Folschette.

Hovelange; localités de la

commune de Beckerich; à

détacher

le mercredi de

chaque

semaine dans la

commune d'Ell.

raies Math., cultivateur

à Fischeiderhof.

Pletschette Mich., culti-

vateur à Altrodesch-

hof.

Hosinger Mich., cultiva-

teur à Hoffelt.

Schumacher Pierre, cul-

tivateur à Goetzange.

Majerus Hub., cultiva-

teur à Derenbach.

Hosinger Mich., cultiva-

teur à Hoffelt.

Syndicat - Grosbous.

Vve. Ph. Delaporte, cul-

tivatrice à Weiler.

La même

Belge, noir, en tête entre naseaux.

Belge, alezan, liste.

Belge, bai, étoile en pointe, pelote

lèvre supérieure.

Indigène, bai, liste prolongée jus-

qu'entre naseaux.

Belge, alezan, légèrement rubican,

large liste prolongée jusqu'entre

naseaux, trois balzanes dont une

antérieure gauche.

Belge, bar cerise, pelote en tête.

Belge, rouan, quelques poils en

tête, trace de balzane postérieure

gauche.

Belge, alezan foncé, large liste pro-

longée jusqu'entre naseaux, traces

de balzanes postérieures, tisonné

fesse gauche.

Belge, bai, étroite liste prolongée

jusqu'entre naseaux, ladre lèvre

inférieure.

Fischeiderhof; localités de la

commune de Bourscheid ;

à détacher le mercredi de

chaque semaine dans les

communes de Hoscheid et

de Putscheid.

Altrodeschhof; localités de la

commune de Consdorf; à

détacher

le mercredi de

chaque

semaine

dans la

commune de Berdorf.

Hoffelt;

localités des com-

munes de Hachiville et d'As-

selborn.

Goetzange;

localités de la

commune de Koerich.

Derenbach; localités de la

commune d'Oberwampach;

à détacher dans la section

de Troine (commune de

Boevange - Clervaux)

sur

la demande expresse des

éleveurs.

Bastendorf; localités de la

commune de

Bastendorf;

à détacher le mercredi de

chaque

semaine dans la

commune de Fouhren.

Grosbous; localités de la com-

mune de Grosbous; à dé-

tacher dans la commune

de Wahl et les localités de

Bettborn et de Platen au

service exclusif des mem-

bres du syndicat.

Weiler ; localités des commune

de Hachiville et d'Asselborn

Clervaux;

localités

de

la

commune de Clervaux; à

détacher le mercredi

et

jeudi de chaque

semaine

dans les communes de Wil-

werwiltz,

Kautenbach,

Consthum et Hosingen.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant défense d'exportation' des porcs vivants et des viandes et issues de porcs de provenance belge.

Le présent arrêté sera inséré au

Mémorial et entrera

en vigueur le jour

même de sa publication.

Luxembourg, le 19 février 1924

CHARLOTTE.

Le Directeur général de VAgriculture,

de VIndustrie et de la Prévoyance sociale,

R. de WAHA.

® r o p . «eftf)lî4 tont 19, %tbxmx 1924,

dctïeffcnb Wuêfufyrfcerfcoi für leftettbe

gdjfcweine feeïgtfdjer $efïuttft, fotoie für

$tetf$ uttb éefàlU

biefer $iere*

SBir Çfjartotte,

oon ©otteê ©nahen,

©ro^erjogin t»on Sujernburg, Jperjogin ju

Gaffait, 2c, 2c, 2c;

^a^i ®tnfidE)t beâ Orofcï)- 50efc6)Iuffeê »on

8. ^ejernber 1923, betreffenb bie Stuêfu^r

tion lebenben ©cEjtneinen beïgtfcïjer ^erïunft,

fotoie ticm f^Ietfcf) inib ©efallen biefer ïiete;

%ac£) einfielt beë ©efe^eê »ont 6. $imt

1923 über bie $uë*, ©in*» unb ®ur<ï)fx^r

geroiffer ©egenftänbe unb ÎSaren;

9tuf ben $8eric£)t llnfereê ©eneraïbireïtorë

beê 9Icferoauë, ber ^nbuftrie unb ber fo&talen

^ürforge uub naâ) Beratung ber Regierung

im Stonfeil ;

feaben befd^ïoffen unb befd^ïie^en

Uxt 1 ®er S3efd)IuB üom 8. 2)e^ 1923,

rooburet) bie 9tuefut)r bon ïebenben @d^to eilten

uelgif^er^erîunft, forcie oon^ïetfcï) u. ©cfftl*

ïeu biefer 5Ttere geftattet tt)irb,tft aufgehoben.

%xt 2. tiefer SBcfc^ïufe roirb im „s^Jlemoxiat"

oeröffentließt unb tritt

am Xage feiner

SSeroffentïtd^ung in Ätaft.

Su^emburg, ben 19. ^ebmot 1924.

&f)axloite.

2)er ©eneraïbireftor beê $cïerbau£,

ber ^ubuftrie u. ber fokalen ^ürforge,

91. b e 2ß a ï) a.

J» 7.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant

nouvelle réglementation sur le régime des

exportations.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer

l'importation, l'ex-

portation et le transit de certains objets, den-

rées ou marchandises;

Sur le rapport de Notre Directeur général

de l'Agriculture, de l'Industrie et de la Pré-

voyance sociale;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Avons arrêté et arrêtons.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Cependant dans la zône frontière

d'une profondeur de 10 kilomètres de part et

d'autre, l'achat et l'exportation des denrées

énumérées ci-après spécifiées, sont autorisés

sous certaines conditions et en quantités

maxima, par jour et par ménage

1. Viandes et issues fraîches, viandes con-

gelées, salées ou fumées : 1 kg.;

2. Fromage et beurre : ½ kg ;

3. Farine : 2 kg.;

4. Pain de tout genre : 2½ kg.;

Gvoßherzogl. Beschluß vom 19. Februar

1924, über die Neureglung des Ausfuhr-

regims.

Wir

Charlotte,

von Gottes Gnaden,

Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu

Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vorn 6. Juni

1923, das die Exekutive ermächtigt, die Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

des Ackerbaus, der Industrie und der sozialen

Fürsorge;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Innerhalb eines beidseitig 10 Klm.

breiten Grenzstreifens jedoch, ist der Einkauf

und die Ausfuhr der nach bezeichneten Nah-

rungsmittel, unter gewissen Bedingungen

und in pro Tag und Haushalt, wie folgt,

festgesetzten Höchstmengen, gestattet

1. Frisches Fleisch und Gefälle, Gefrier -,

Pökel- und Rauchfleisch : 1 Klg.;

2. Käse und Butter : ½ Klg.;

3. Mehl, 2 Klg.;

4. Alle Brotsorten : 2½ klg.;

5. Semoule en pâte et pâtes alimentaires

1 kg.;

6. Légumes secs; 1 kg.;

7. Denrées coloniales: ½ kg.

Arrêté du 16 février 1924, portant modification de la liste des étalons admis à la monte pour 1924.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 16 février 1924.

Le Directeur général de l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Arrêté du 16 février 1924, portant modification de la liste des étalons admis à la monte pour 1924.

Dieser Beschluß wird im "Memo-

rial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 16. Februar 1924.

Der Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie und der sozialen Fürsorge.

R. de

W a h a .

Avis. — Commission d'agriculture. — Par arrêté g. d. du 14 février 1924, M Charles Risch, agro-

nome à Capellen, a été confirmé dans ses fonctions de Président de la Commission d'agriculture, pour

une période de six ans prenant cours le 1er janvier 1924.

Ont été nommés membres de la même commission, 2e série de sortie

MM. Victor Sinner, propriétaire à Longsdorf, Nic. Leonardy, propriétaire à Dickweiler, Math.

Diederich, propriétaire à Bergem et Henri Hemmer, propriétaire à Huttange; leur mandat expirera

le 31 décembre 1928.

3e série de sortie : MM. J.-P. Hemmer, propriétaire à Bascharage, Jos. Becker, propriétaire à Berg,

Jean Laos fils, propriétaire à Boevange-s.-A. et Jean Beissel, propriétaire à Welfrange; leur mandat

expirera le 31 décembre 1929.

Par arrêté g. d. du même jour MM. Edouard Loutsch, vétérinaire attaché au Laboratoire pratique

de bactériologie, à Luxembourg, et Henri Stoffel, professeur à l'Ecole agricole d'Ettelbruck, ont été

nommés provisoirement et pour la durée d'une année prenant cours le 1er janvier 1924, vétérinaire

et resp. secrétaire de la dite Commission. — 16 février 1924.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la

transmission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Merspelt. Cette

agence est ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau

préposé de Cap. — 5 février 1924.

Reiff Alph., cultivateur

à Fischbach.

Majerus Hub., cultiva-

teur à Derenbach.

Le même.

7½

5½

Belge, alezan, large liste prolongée

jusqu'entre naseaux, boit dans

son blanc de la lèvre inférieure,

quatre balzanes.

Belge, alezan foncé, liste prolongée,

taches blanches cicatricielles aux

deux épaules.

Belge, bai, étoile en tête.

Fischbach et les localités de

la commune

de

Heiner-

scheid; à détacher le mer-

credi de chaque semaine

dans la commune de Muns-

hausen.

Boulaide; localités de la com-

mune de Boulaide; à déta-

cher dans les communes de

Perlé, Bigonville, Arsdorf,

Harlange, Mecher et Wiltz,

le mercredi, jeudi et ven-

dredi de chaque semaine.

Weiswampach et les localités

de la commune de Weis-

wampach.

Avis. — Police sanitnire (In bétail. — Fièvre aphteuse. Apparition. — Pour enrayer la propagation

de la fièvre aphteuse l'interdit est prononcé sur les localités de Troine, Bonnevoie, llollerich,

jusqu'à la route d'Ebch et sur l'étable Paul Neveu à Gilsdorf. — La zone d'observation comprend les

localités de Troine-Baraques, Crendal, tiasperich, Cessingen, Mcrl jusqu'à la route d'Arlon, et Gilsdorf.

Extinction. — Le danger de propagation de la fièvre aphteuse paraissant être écarté les zones

d'interdiction et d'observation, et resp d'observation, sont supprimées à Dudelange et resp. à

Mertzig, Ingeldorf, Folkendange, Hölzern, Cap, Capellen. Bascharage et Linger.

A Hautcharage les étables de M. Linster-Less formeront seules zone d'interdiction. La zone

d'observation comprendra le reste du village — 16 février 1924.

Apparition. — La fièvre aphteuse ayant fait son apparition à Bivange, la localité de Bivange

est déclarée zone d'interdiction. La zone d'observation comprendra les localités de Berchem et de

Fentange — 19 février 1924.

Avis. — Association syndicale.— Par arrêté de M. le Directeur général de l'Agriculture, de l'In-

dustrie et de la Prévoyance sociale, en date du 19 et, l'Association syndicale pour la construction de

trois chemins d'exploitation ,,Auf dem Hundsrück", etc. à Heinerscheid, dans la commune de F einer-

scheid, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-

tariat communal de Heinerscheeid. — 19 février 1924.

Avis. — Titres au portenv. — II résulte d'un exploit de l'huissier M. Hommel à Luxembourg en

date du 11 février 1924, qu'il a été fait opposition au paiement tant au capital que des coupons d'in-

térêts échus et à échoir de deux parts sociales de la Société Anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-

Eich-Dudelange, avec siège à Luxembourg, № 100831 et 100832, sans désignation de valeur.

L'opposant prétend que les valeurs en question ont été perdues ou volées.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant

la perte des titres au porteur. — 16 février 1924.

M Huss, J.uxbg.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, i l sera

ouvert du 6 au 20 mars 1924, dans la commune de Mersch, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation ,,Bourberg" et „ I n

den Ehlen" à Pettingen.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires inté-

ressés, ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mersch

à partir du 6 mars prochain.

Monsieur Emile Erpelding, membre de la commission d'agriculture à Tuntange, est nommé com-

missaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 mars

prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de

relevée, dans la salle d'école de Pettingen. — 15 février 1924.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

L'acheteur étranger aura à présenter

lors de l'achat des marchandises une carte

d'identité délivrée par le Bourgmestre du

lieu de son domicile renseignant sa nationalité

et le nombre des membres de son ménage;il

devra être porteur d'un carnet d'achat, visé

également par le Bourgmestre du lieu de sa

résidence et dans lequel seront inscrits, avec

indication des dates, tous les achats faits dans

le Grand-Duché.

L'exportation ne pourra se faire que par

les routes douanières; à la sortie, le certificat

d'identité ainsi que le carnet d'achat sont à

présenter au contrôle et au visa des agents de

la Douane.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Der

ausländische

Käufer

muß

beim Einkauf der Waren eine vom Bür-

germeister

seines Wohnortes

ausgestellte

Identitätskarte vorzeigen, welche seine Na-

tionalität und die Zahl der Mitglieder seines

Haushalts angibt; sämtliche von ihm im Groß-

herzogtum getätigten Käufe müssen, mit

der Datumsangabe, in ein ebenfalls von

seinem Bürgermeister visiertes Einkaufsbuch

eingetragen werden.

Die Ausfuhr darf nur auf den Zollstraßen

geschehen; beim Austritt aus dem Großher-

zogtum sind Identitätskarte und Einkaufs-

buch dem Visa der Zollbeamten zu unter-

breiten.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Sont soumis à l'octroi d'une licence

d'exportation à délivrer par M. le Directeur

général de l'Agriculture, de l'Industrie et de

la Prévoyance sociale, les objets et marchan-

dises ci-après désignés

1° . Farine, pour les quantités supérieures

à 2 kg.;

2° Tissus de tout genre non apprêtés; tissus

apprêtés et confection;

3° Cuirs, cuirs apprêtés et chaussures;

4° Pommes de terre;

5° Savon de ménage mou.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Die

nachbezeichneten Gegen-

stände und Waren dürfen nur auf Grund

einer vom Generaldirektor des Ackerbaus,

der Industrie u. der sozialen Fürsorge zu ertei-

lenden Aussuhrerlaubnis ausgeführt werden

1. Mehl in Mengen, die 2 Klg. über-

steigen ;

2. Appretierte und nicht appretierte Ge-

webe jeder Art und Konfektion;

3. Leder, appretiertes Leder u. Schuhwerk;

4. Kartoffeln;

5. Schmierseife.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

L'exportation des pommes de terre

à chair jaune de provenance belge est

interdite.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Die Ausfuhr der gelb-fleischigen

Kartoffel

belgischer

Herkunft

ist

verboten.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

L'exportation de bois et perches,

en grume, écorcés ou non, entiers ou en tron-

çons et des tronçons d'arbres équarris à la scie

ou autrement de provenance belge, est soumise

à l'octroi d'une licence; cette licence n'est pas

requise si l'exportateur peut prouver au ser-

5. Die

Teig-Suppeneinlagen und die

sonstigen Teigwaren: 1 Klg.

6. Dörrgemüse : 1 Klg.

7. Kolonialwaren : ½ Klg.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Die Ausfuhr von berindetem

oder unberindetem Holz und von Stangen

in ganzen Stämmen oder Stümpfen, und

von mit der Säge oder sonstwie vierkantig

zugeschnittenen Stümpfen belgischer Her-

kunft, darf nur auf Grund einer Ausfuhr-

vice des douanes que ces bois sont de prove-

nance autre que belge.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Les arrêtés grand-ducaux du 23

février 1923, sur l'exportation de la farine pani-

fiable, et du 11 octobre 1923 sur l'exportation

des pommes de terre sont rapportés.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu- blication du Mémorial.

Die Großh. Beschlüsse vom 23.

Februar 1923 über die Ausfuhr von Brot-

mehl, und vom 11. Oktober 1923 über

die Kartoffelausfuhr sind aufgehoben.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Les infractions aux dispositions du

présent arrêté seront punies d'un emprisonne-

ment de huit jours à 3 ans et d'une amende de

51 à 3000 francs, ou de l'une de ces peines

seulement à moins, que la même infraction ne

soit punie de peines plus fortes par les lois en

vigueur.

En outre la confiscation de l'objet de l'in-

fraction sera ordonnée.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu- blication du Mémorial.

Zuwiderhandlungen gegen die

Bestimmungen dieses Beschlusses werden

mit Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3

Jahren und einer Geldstrafe von 51 bis zu

3000 Fr. oder mit nur einer dieser Strafen

geahndet, wofern die bestehenden Gesetze

keine höheren Strafen vorsehen.

Außerdem wird der Gegenstand der Zu-

widerhandlung beschlagnahmt.

Arrêté grand-ducal du 19 février 1924, portant nouvelle réglementation sur le régime des exportations.

Notre Directeur général de l'Agri-

culture, de l'Industrie et de la Prévoyance

sociale est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu-

blication du Mémorial.

Luxembourg, le 19 février 1924.

CHARLOTTE.

Les Membres du Gouvernement

Reuter, Neyens, de Waha,

Bech, Soisson,

erlaubnis

geschehen; diese Erlaubnis ist

nicht erfordert, wenn der Exporteur dem

Zollamt den Nachweis erbringen kann, daß

das Holz nicht belgischer Herkunft ist.

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu- blication du Mémorial.

Unser Generaldirektor des Acker-

baus, der Industrie und der sozialen Fürsorge

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, welcher mit dem Tage seiner Ver-

öffentlichung im Memorial in Kraft tritt.

Luxemburg, den 19. Februar 1924.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Reuter, Neyens, de Waha,

Bech, Soisson.

Avis. — Protection des oeuvres littéraires et artistiques. — Suivant une note du Conseil Fédéral

Suisse en date du 29 janvier 1924, le Dominion du Canada a adhéré à la Convention de Berne révisée

pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, du 13 novembre 1908, complétée par le Proto-

cole additionnel signé à Berne le 20 mars 1914. Cette adhésion, produit ses effets à partir du 1er janvier

1924, et a eu lieu avec la réserve suivante

"Conformément au Protocole additionnel de 1914, le Dominion du Canada restreint la protection

des droits des auteurs par rapport aux Etats-Unis d'Amérique; les restrictions auxquelles sont soumis

les droits des auteurs placés sous la juridiction de ce pays sont établies par les articles 13, 14, 15 et

27 de la loi de 1921 sur le droit d'auteur."

Le texte officiel français de cette loi a été publié par le „Droit d'Auteur", organe du Bureau

international de l'Union, pages 98 et suivantes — 19 janvier 1924

Avis. — Règlement communal. — En séance du 7 décembre 1923 le conseil communal de Bettem-

bourg a édicté un règlement de police sur le jeu de foot-ball, ainsi que sur le patinage etc. sur les voies

et places publiques de cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 16 lévrier 1924.

Arrêté du 16 février 1924, portant modification

de la liste des étalons admis à la monte

pour 1924.

Le Directeur général de

l'agriculture,

de l'industrie et de la prévoyance sociale.

Vu son arrêté du 7 janvier 1924, concernant

le service de la monte des étalons

admis

pour 1924;

Sur la proposition de la Commission d'ex-

pertise des étalons;

Arrête

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