Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Ratification Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A N° 51
27 novembre 1961
SOMMAIRE
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité
sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre
1959. Ratification
Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février
1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines mar-
chandises. Annexe
page
Règlement ministériel du 25 novembre 1961 déterminant les bureaux électoraux dans la circonscription
agricole du canton de Diekirch et dans la circonscription viticole en vue des élections pour le
Conseil National de l´Agriculture
Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947,
portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administra-
tion des Services Agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale
des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Ratification.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 mars 1961 (Mémorial 1961, Recueil de
Législation, p. 191 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le
18 octobre 1961, de sorte que la Convention est entrée en vigueur avec effet au 1er janvier 1959, conformément
à son article 14.
Luxembourg, le 17 novembre 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.
Pierre Werner.
Règlement
ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février 1960
suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.
ANNEXE.
Les Ministères des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l´Agriculture et des
Affaires Economiques communiquent les notes et avis suivants relatifs à l´interprétation de la liste d´articles
publiée en annexe au règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté min.
du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines mar-
chandises (cf : Mémorial A N° 50 du 22 novembre 1961.
1072 c)
Note : L´exportation des presses suivantes pourra être autorisée à titre exceptionnel
1. presses à extruder horizontales d´une puissance totale garantie de moins de 10 000 tonnes ;
2. presses verticales d´une puissance totale garantie de moins de 15 000 tonnes,
à condition d´avoir l´assurance que les presses ne sont pas spécialement conçues pour le formage
de pièces pour avions, missiles ou véhicules spatiaux, pour la métallurgie des poudres ou
pour la production de céramiques.
d)
Note : L´exportation de quantités normales du matérial relevant du paragraphe d) pour l´entretien
de presses exportées aux termes de la Note du paragraphe c) pourra être autorisée à titre
exceptionnel.
Note : Le paragraphe a) 2. de la définition vise des développements techniques qui accroissent sen-
siblement la mesure dans laquelle des laminoirs peuvent répondre aux tolérances exception-
nellement étroites exigées pour les besoins militaires.
L´exportation des articles suivants pourra être autorisée à titre exceptionnel
1. laminoirs à chaud possédant l´une des caractéristiques visées par les alinéas i) à v) si ces
caractéristiques ne constituent pas une amélioration en nature et/ou en qualité par rapport
aux dispositifs similaires existant sur des laminoirs du même type et de la même dimension
en fonctionnement avant le 1er janvier de l´année antérieure de 3 ans à l´année de délivrance
de la licence ;
2. laminoirs à froid possédant l´une des caractéristiques visées par les alinéas i) à v) si ces
caractéristiques ne constituent pas une amélioration en nature et/ou en qualité par rapport
aux dispositifs similaires existant sur des laminoirs à froid quels qu´ils soient, en fonctionne-
ment avant le 1er janvier de l´année antérieure de 3 ans à l´année de délivrance de la
licence ;
3. commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus. Le terme
« amélioration en nature et/ou en qualité» s´applique exclusivement aux développements
techniques ayant pour résultat un accroissement sensible de l´efficacité ou de la sûreté
des laminoirs, leur permettant de répondre aux tolérances exceptionnellement étroites
du profil latéral et/ou longitudinal exigées pour les besoins militaires.
1460 b)
Note : Pourra être autorisée, à titre exceptionnel, l´exportation pour usage dans les avions et héli-
coptères civils de nombres raisonnables
1. de moteurs d´avions et d´hélicoptères à turbo-propulseurs, turbines et turbo-réacteurs
appartenant à des types et séries (à l´exception de ceux ayant une spécification militaire)
qui constituent des moteurs standard pour les avions et hélicoptères exclus aux termes
des alinéas a) i et a) ii ci-dessus, ou qui sont équivalents aux moteurs standard de ces
avions et hélicoptères quant à leurs caractéristiques de base, leurs performances et leur
technologie et pourraient être utilisés sur ces avions et hélicoptères. Dans le contexte de
la présente Note, le terme « moteur standard » se réfère au moteur et aux moteurs qui
ont été spécifiés par le fabricant aéronautique pour les avions ou hélicoptères en cause
et qui ont été normalement ou fréquemment utilisés sur ces avions ou hélicoptères ;
2. de certains moteurs appartenant à des types à pistons.
1485 d) et e)
Note : L´exportation de quantités raisonnables des matériels repris aux paragraphes d) et e) pourra
être autorisée aux conditions suivantes
A) qu´ils appartiennent à des types et séries qui sont depuis- plus de deux ans d´un usage
civil normal et constituent un équipement standard pour les avions ne relevant pas de
l´article 1460 ;
B) que le matériel soit installé sur des avions civils.
j)
Note : Les parties et pièces spécialisées destinées au matériel exporté en vertu de la note des para-
graphes d) et e) ci-dessus ne sont pas visées.
1501 a)
Notes : A. Pourra être autorisée à titre exceptionnel l´expédition du matériel de bord de type com-
mercial ne comportant aucune des caractéristiques suivantes
1. conçu pour des fréquences de plus de 156 Mc/s ;
2. conçu pour fonctionner sur bande unique ;
3. incorporant des dispositifs permettant la sélection rapide de plus de 200 voies par
équipement et/ou des dispositifs permettant l´accord automatique de l´antenne (par
une méthode autre qu´une simple commutation) à chaque choix de voie ;
4. incorporant des dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie
de remplacement, réglées par un nombre moindre de cristaux piézo-électriques et ne
constituant pas de multiples d´une fréquence de contrôle commune ;
5. prossurisé dans son ensemble ;
6. conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures
ambiantes, depuis celles inférieures à 40° C jusqu´à celles supérieures à +55° C ;
7. conçu pour les méthodes de modulation employant toutes formes de modulation
digitale utilisant la redondance de temps et de fréquence « Modulation de Fréquence
Quantique» (MFQ).
B. Pourra également, et sous certaines conditions, être autorisée l´exportation du matériel
de bord commercial relevant des paragraphes 3) et 4) seulement de la Note A ci-dessus
et qui a été d´un usage civil courant depuis au moins deux ans et incorporant des dispo-
sitifs pour la sélection rapide d´un nombre de voies ne dépassant pas 360 et situées dans
la bande de fréquences comprises entre 118 et 136 Mc/s, qu´il incorpore ou non des dispo-
sitifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement, réglées
par un nombre moindre de cristaux piézoélectriques et ne constituant pas de multiples
d´une fréquence de contrôle commune.
1501 b) 1. ii)
Notes : A. L´exportation du matériel de bord de type commercial pourra être autorisée à titre
exceptionnel à condition que ce matériel
a) ne soit pas conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques à des fréquences de plus de
3 Mc/s ;
b) ne soit pas transistorisé, et
c) réponde aux normes préconisées par l´O.A.C.I. et n´assure aucune fonction dépassant
celles résultant de ces normes.
B. Nonobstant la Note A ci-dessus, pourra être autorisée à titre d´exception et sous conditions
l´exportation des matériels sous forme non transistorisée indiqués ci-après
a) matériel V.O. R.,
b) matériel I.L.S.,
c) matériel de bord commercial conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques et fonction-
nant à des fréquences de moins de 3 Mc/s,
si ces matériels sont équivalents par toutes leurs caractéristiques et leurs performances
à du matériel utilisé comme équipement standard pour des avions ne relevant pas de
l´article 1460 ;
1501 b) 2)
Notes : A.
L´exportation de matériel au sol fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation
de bord et nécessaire aux aéroports pourra être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines
conditions pour autant que ce matériel ;
a) ne soit pas conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques à des fréquences de plus de
3 Mc/s ;
b) ne soit pas transistorisé, et
c) réponde aux normes préconisées par l´O.A.C.I. et n´assure aucune fonction dépassant
celles résultant de ces normes.
B. Nonobstant la Note A ci-dessus, l´exportation des matériels sous forme non transistorisée
indiqués ci-après pourra être autorisée à titre exceptionnel lorsque le matériel sera installé
à des aéroports civils ou utilisé pour des routes aériennes civiles
a) matéril V.O.R.,
b) matériel I.L.S.,
c) matériel au sol fonctionnant en liaison avec le matériel de bord commercial conçu
pour utiliser les réseaux hyperboliques et fonctionnant à des fréquences de moins
de 3 Mc/s,
si ces matériels sont équivalents par toutes leurs caractéristiques et leurs performances à
du matériel utilisé en liaison avec le matériel mentionné à la Note B du paragraphe 1) ii
ci-dessus.
1517 a) 1.
Note : L´expédition du matériel nécessaire aux aéroports pour les vols de certaines lignes commerciales
pourra être autorisée à titre exceptionnel si ce matériel ne comporte aucune des caractéristiques
reprises au paragraphe b).
1523 a)
Note : Pourra être autorisée à titre exceptionnel l´exportation de matériel, accessoires et/ou unités
convertisseurs terminaux de fréquence de types commerciaux standard, conçus pour fonc-
tionner sur fréquences porteuses de 96 kc/s et conçus pour des signaux musicaux de haute
qualité ayant une bande passante n´excédant pas 12 kc/s, lorsque le matériel en cause sera
employé pour la transmission de musique en haute fidelité.
Note portant sur la rubrique entière
Pourront être autorisées, sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de matériel de trans-
mission de télécommunications présentant les caractéristiques suivantes
1. matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter
ou recevoir des fréquences n´excédant pas 60 canaux à fréquence vocale de 4 kc/s chacun ;
2. matériel télégraphique terminal à voies multiples pour l´émission ou la réception, émettant ou
recevant sur 6 canaux ou moins et/ou conçu pour fonctionner à des vitesses n´excédant pas celles
définies à l´article 1519.
Note : Sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de câbles sous-marins pourront être
autorisées.
Note : Pourront être autorisées, sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de câbles ne
contenant pas plus de deux paires de conducteurs et ne contenant aucun conducteur, simple
ou toronné, de plus de 1,4 mm de diamètre.
1541 a)
Note : L´exportation de tubes ayant un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par pouce)
ou moins, spécialement conçus pour des applications commerciales de télévision, de cinéma
ou de photographie, pourra être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines conditions.
Note : L´exportation de calculateurs relevant des paragraphes c) et g) et de pièces, composants, sous
ensembles et accessoires spécialisés (non dénommés ailleurs) relevant du paragraphe h) pourra
être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines conditions.
Notes : Pourra être autorisée, à titre d´exception au paragraphe a) et sous certaines conditions, l´ex-
portation d´un nombre raisonnable des équipements définis ci-dessous et de quantités de
matériel relevant du paragraphe c) normales pour l´utilisation indiquée en vue de laquelle
l´exportation de l´équipement a été autorisée
équipements principalement conçus pour l´enregistrement et/ou reproduction (lecture)
i) d´informations sinusoïdales, ayant un déroulement continu unidirectionnel et une capacité
de bande passante globale d´enregistrement direct et/ou de reproduction ne dépassant
pas 50 kc/s, quel que soit le nombre de pistes, la bande se déroulant de façon continue à la
vitesse maximale prévue ;
ii) d´informations codées, ayant une bande passante maximale d´enregistrement direct et/ou
de reproduction inférieure à 100 kc/s, quel que soit le nombre de pistes, la bande se dérou-
lant de façon continue à la vitesse maximale prévue, à la condition que le système de dé-
roulement ne soit pas commandé par le dispositif d´écriture ou de lecture, ou connecté
à celui-ci par l´intermédiaire d´un calculateur.
Les équipements comportant l´une des caractéristiques suivantes ne tombent cependant
pas dans les exceptions
1. renforcés ;
2. prévus pour fonctionner de façon continue à des températures ambiantes allant de
moins de 10° C à plus de +55° C ;
3. spécialement conçus pour l´usage sous-marin ;
4. ayant une vitesse de bande indiquée de plus de 152,4 cm/seconde (60 pouces/seconde) ;
5. ayant un temps indiqué de mise en marche et/ou d´arrêt de moins de 50 millisecondes ;
ou
6. comportant des têtes d´enregistrement et/ou de reproduction de type rotatif ou flottant,
ou des têtes conçues pour être utilisées dans des équipements comportant des carac-
téristiques supérieures à celles spécifiées aux alinéas i) et ii) ci-dessus.
Note : L´exportation en faibles quantités de feuillards étroits pour ressorts de montres pourra être
autorisée à titre exceptionnel.
Note : L´exportation en faibles quantités d´alliages dentaires et de feuillards étroits pour ressorts
de montres pourra être autorisée à titre exceptionnel.
1658 b)
Note : L´exportation en quantité limitée de fil blanchi d´un diamètre ne dépassant pas 1.000 microns
et qui, après avoir été complètement recuit, a un cœfficient d´élongation ne dépassant pas
12%, pourra être autorisée à titre exceptionnel.
Note : L´exportation de tantale sous formes chirurgicales pourra être autorisée à titre exceptionnel.
Note : Pourra être autorisée, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, l´exportation limitée
de produits du bore relevant des paragraphes a) et d) 1, d´oxyde borique relevant de para-
graphe d) 2 et des préparations normalement utilisées dans l´émaillage et la verrerie relevant
du paragraphe d) 3.
Notes : 1. Des expéditions contenant jusqu´à 50 kg de tétra-fluoréthylène sous toutes formes pourront
être autorisées à titre exceptionnel et sous certaines conditions.
2. Des expéditions contenant plus de 50 kg de tétra-fluoréthylène sous des formes manufac-
turées spécifiques pourront être envisagées à titre exceptionnel et sous certaines con-
ditions.
Notes : 1. Des expéditions contenant jusqu´à 5 kg de trifluorochloréthylène sous toutes formes
pourront être autorisées à titre exceptionnel et sous certaines conditions.
2. Des expéditions contenant plus de 5 kg de trifluorochloréthylène sous des formes manu-
facturées spécifiques pourront être envisagées à titre exceptionnel et sous certaines
conditions.
LISTE D´ENERGIE ATOMIQUE
Remarque : Des exportations portant sur des quantités limitées pourront être autorisées à titre exceptionnel
et sous certaines conditions pour certaines rubriques de la présente liste d´Energie Atomique.
Vu pour être annexé au règlement ministériel du 31 octobre 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Règlement
ministériel du 25 novembre 1961 déterminant les bureaux électoraux dans la circonscription
agricole du canton de Diekirch et dans la circonscription viticole en vue des élections pour le Conseil National
de l´Agriculture.
Le Ministre de l´Agriculture.
Vu l´article 17 du règlement grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation et la procédure en
matière d´élections pour le Conseil National de l´Agriculture ;
Après avoir demandé l´avis de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´agriculture ;
Arrête
En vue des élections pour le Conseil National de l´Agriculture, sont établis, dans la circonscrip-
tion agricole du canton de Diekirch, les bureaux électoraux et sections de vote qui suivent
au chef-lieu du canton, le bureau de circonscription. Ce bureau fait en même temps fonction de bureau
sectionnaire pour les électeurs de la section de vote de la commune de Diekirch.;
au chef-lieu de la commune de Bastendorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote
de la commune de Bastendorf ;
au chef-lieu de la commune de Bettendorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote
de la commune de Bettendorf ;
au chef-lieu de la commune de Bourscheid, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de
vote de la commune de Bourscheid ;
au chef-lieu de la commune d´Ermsdorf un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de
la commune d´Ermsdorf ;
au chef-lieu de la commune d´Erpeldange, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote
de la commune d´Erpeldange ;
au chef-lieu de la commune d´Ettelbruck, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote
des communes d´Ettelbruck et de Schieren ;
au chef-lieu de la commune de Feulen, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des
communes de Feulen et de Mertzig ;
au chef-lieu de la commune de Hoscheid, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote
de la commune de Hoscheid ;
au chef-lieu de la commune de Medernach, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote
de la commune de Medernach ;
au chef-lieu de la commune de Reisdorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote
de la commune de Reisdorf ;
Les dispositions sub b) de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont abrogées
et remplacées par les deux alinéas suivants
« b) A l´effet d´être admis à l´examen pour l´admission au stage de conducteur, le candidat doit être
détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires. En outre, il doit produire le diplôme de
conducteur civil ou un autre diplôme équivalent, délivrés, à la suite d´un enseignement sur place, par une
faculté technique, reconnue par le Ministre de l´Agriculture.
Il peut être accordé par le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Administration des
Services agricoles, une réduction de stage au candidat ayant travaillé dans l´industrie de construction privée
et dont les connaissances pratiques y acquises sont susceptibles de rendre service à l´administration. »
En vue des élections pour la Commission viticole du Conseil National de l´Agriculture, sont établis
dans la circonscription viticole les bureaux électoraux et sections de vote qui suivent
au chef-lieu du canton de Grevenmacher, le bureau de circonscription. Ce bureau fait en même temps
fonction de bureau sectionnaire pour les électeurs des communes de Grevenmacher et de Mertert ;
à Niederdonven, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Flax-
weiler ;
au chef-lieu de la commune de Remerschen, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de
vote des communes de Remerschen, Burmerange et Mondorf-les-Bains ;
au chef-lieu de la commune de Stadtbredimus, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections
de vote des communes de Stadtbredimus et Waldbredimus ;
à Bech-Kleinmacher, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des communes de
Wellenstein et de Remich ;
au chef-lieu de la commune de Wormeldange, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de
vote des communes de Wormeldange et Lenningen.
Les dispositions sub I de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 précité sont abro-
gées et remplacées par le texte suivant
« I. Conducteur
1° Géométrie descriptive appliquée ; 2° Statique graphique et résistance des matériaux ; 3° Eléments des
machines ; 4° Hydraulique générale et appliquée ; 5° Matériaux de construction et technologie y relative ;
6° Topographie ; 7° Voirie rurale et éléments de construction. »
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 novembre 1961.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Schaus.
Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant
réglementation
des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services
agricoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,
etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions de recrutement et
d´examen des agents de l´Administration des Services agricoles, modifié par l´arrêté grand-ducal du
12 juillet 1952 sur le même objet ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons ;
Les dispositions sub II de l´article 4 du prédit arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont abrogées
et remplacées par le texte suivant
« II. Conducteur
1° Hydraulique agricole et améliorations foncières, technique de l´épuration des eaux ; 2° Notions de
géologie et de pédologie ; 3° Construction du
Génie civil et du
Génie rural Projets ; 4° Notions générales
d´agronomie ; 5° Notions générales de droit et de procédure administratifs. Législation rurale. »
Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1961.
Le Ministre de l´Agriculture,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus.
Son Lieutenant -Représentant
Jean
Grand-Duc héritier.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.