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Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959.  Ratification Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959.  Ratification Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février

A  N° 51

27 novembre 1961

SOMMAIRE

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité

sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre

1959.  Ratification

Règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février

1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines mar-

chandises.  Annexe

page

Règlement ministériel du 25 novembre 1961 déterminant les bureaux électoraux dans la circonscription

agricole du canton de Diekirch et dans la circonscription viticole en vue des élections pour le

Conseil National de l´Agriculture

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947,

portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administra-

tion des Services Agricoles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale

des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Ratification.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 13 mars 1961 (Mémorial 1961, Recueil de

Législation, p. 191 et ss.), a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le

18 octobre 1961, de sorte que la Convention est entrée en vigueur avec effet au 1er janvier 1959, conformément

à son article 14.

Luxembourg, le 17 novembre 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.

Pierre Werner.

Règlement

ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté ministériel du 24 février 1960

suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines marchandises.

ANNEXE.

Les Ministères des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, des Finances, de l´Agriculture et des

Affaires Economiques communiquent les notes et avis suivants relatifs à l´interprétation de la liste d´articles

publiée en annexe au règlement ministériel du 31 octobre 1961 remplaçant l´annexe 2 de l´arrêté min.

du 24 février 1960 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´exportation de certaines mar-

chandises (cf : Mémorial A  N° 50 du 22 novembre 1961.

1072 c)

Note : L´exportation des presses suivantes pourra être autorisée à titre exceptionnel

1. presses à extruder horizontales d´une puissance totale garantie de moins de 10 000 tonnes ;

2. presses verticales d´une puissance totale garantie de moins de 15 000 tonnes,

à condition d´avoir l´assurance que les presses ne sont pas spécialement conçues pour le formage

de pièces pour avions, missiles ou véhicules spatiaux, pour la métallurgie des poudres ou

pour la production de céramiques.

d)

Note : L´exportation de quantités normales du matérial relevant du paragraphe d) pour l´entretien

de presses exportées aux termes de la Note du paragraphe c) pourra être autorisée à titre

exceptionnel.

Note : Le paragraphe a) 2. de la définition vise des développements techniques qui accroissent sen-

siblement la mesure dans laquelle des laminoirs peuvent répondre aux tolérances exception-

nellement étroites exigées pour les besoins militaires.

L´exportation des articles suivants pourra être autorisée à titre exceptionnel

1. laminoirs à chaud possédant l´une des caractéristiques visées par les alinéas i) à v) si ces

caractéristiques ne constituent pas une amélioration en nature et/ou en qualité par rapport

aux dispositifs similaires existant sur des laminoirs du même type et de la même dimension

en fonctionnement avant le 1er janvier de l´année antérieure de 3 ans à l´année de délivrance

de la licence ;

2. laminoirs à froid possédant l´une des caractéristiques visées par les alinéas i) à v) si ces

caractéristiques ne constituent pas une amélioration en nature et/ou en qualité par rapport

aux dispositifs similaires existant sur des laminoirs à froid quels qu´ils soient, en fonctionne-

ment avant le 1er janvier de l´année antérieure de 3 ans à l´année de délivrance de la

licence ;

3. commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus. Le terme

« amélioration en nature et/ou en qualité» s´applique exclusivement aux développements

techniques ayant pour résultat un accroissement sensible de l´efficacité ou de la sûreté

des laminoirs, leur permettant de répondre aux tolérances exceptionnellement étroites

du profil latéral et/ou longitudinal exigées pour les besoins militaires.

1460 b)

Note : Pourra être autorisée, à titre exceptionnel, l´exportation pour usage dans les avions et héli-

coptères civils de nombres raisonnables

1. de moteurs d´avions et d´hélicoptères à turbo-propulseurs, turbines et turbo-réacteurs

appartenant à des types et séries (à l´exception de ceux ayant une spécification militaire)

qui constituent des moteurs standard pour les avions et hélicoptères exclus aux termes

des alinéas a) i et a) ii ci-dessus, ou qui sont équivalents aux moteurs standard de ces

avions et hélicoptères quant à leurs caractéristiques de base, leurs performances et leur

technologie et pourraient être utilisés sur ces avions et hélicoptères. Dans le contexte de

la présente Note, le terme « moteur standard » se réfère au moteur et aux moteurs qui

ont été spécifiés par le fabricant aéronautique pour les avions ou hélicoptères en cause

et qui ont été normalement ou fréquemment utilisés sur ces avions ou hélicoptères ;

2. de certains moteurs appartenant à des types à pistons.

1485 d) et e)

Note : L´exportation de quantités raisonnables des matériels repris aux paragraphes d) et e) pourra

être autorisée aux conditions suivantes

A) qu´ils appartiennent à des types et séries qui sont depuis- plus de deux ans d´un usage

civil normal et constituent un équipement standard pour les avions ne relevant pas de

l´article 1460 ;

B) que le matériel soit installé sur des avions civils.

j)

Note : Les parties et pièces spécialisées destinées au matériel exporté en vertu de la note des para-

graphes d) et e) ci-dessus ne sont pas visées.

1501 a)

Notes : A. Pourra être autorisée à titre exceptionnel l´expédition du matériel de bord de type com-

mercial ne comportant aucune des caractéristiques suivantes

1. conçu pour des fréquences de plus de 156 Mc/s ;

2. conçu pour fonctionner sur bande unique ;

3. incorporant des dispositifs permettant la sélection rapide de plus de 200 voies par

équipement et/ou des dispositifs permettant l´accord automatique de l´antenne (par

une méthode autre qu´une simple commutation) à chaque choix de voie ;

4. incorporant des dispositifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie

de remplacement, réglées par un nombre moindre de cristaux piézo-électriques et ne

constituant pas de multiples d´une fréquence de contrôle commune ;

5. prossurisé dans son ensemble ;

6. conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures

ambiantes, depuis celles inférieures à 40° C jusqu´à celles supérieures à +55° C ;

7. conçu pour les méthodes de modulation employant toutes formes de modulation

digitale utilisant la redondance de temps et de fréquence « Modulation de Fréquence

Quantique» (MFQ).

B. Pourra également, et sous certaines conditions, être autorisée l´exportation du matériel

de bord commercial relevant des paragraphes 3) et 4) seulement de la Note A ci-dessus

et qui a été d´un usage civil courant depuis au moins deux ans et incorporant des dispo-

sitifs pour la sélection rapide d´un nombre de voies ne dépassant pas 360 et situées dans

la bande de fréquences comprises entre 118 et 136 Mc/s, qu´il incorpore ou non des dispo-

sitifs fournissant de multiples fréquences porteuses de sortie de remplacement, réglées

par un nombre moindre de cristaux piézoélectriques et ne constituant pas de multiples

d´une fréquence de contrôle commune.

1501 b) 1. ii)

Notes : A. L´exportation du matériel de bord de type commercial pourra être autorisée à titre

exceptionnel à condition que ce matériel

a) ne soit pas conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques à des fréquences de plus de

3 Mc/s ;

b) ne soit pas transistorisé, et

c) réponde aux normes préconisées par l´O.A.C.I. et n´assure aucune fonction dépassant

celles résultant de ces normes.

B. Nonobstant la Note A ci-dessus, pourra être autorisée à titre d´exception et sous conditions

l´exportation des matériels sous forme non transistorisée indiqués ci-après

a) matériel V.O. R.,

b) matériel I.L.S.,

c) matériel de bord commercial conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques et fonction-

nant à des fréquences de moins de 3 Mc/s,

si ces matériels sont équivalents par toutes leurs caractéristiques et leurs performances

à du matériel utilisé comme équipement standard pour des avions ne relevant pas de

l´article 1460 ;

1501 b) 2)

Notes : A.

L´exportation de matériel au sol fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation

de bord et nécessaire aux aéroports pourra être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines

conditions pour autant que ce matériel ;

a) ne soit pas conçu pour utiliser les réseaux hyperboliques à des fréquences de plus de

3 Mc/s ;

b) ne soit pas transistorisé, et

c) réponde aux normes préconisées par l´O.A.C.I. et n´assure aucune fonction dépassant

celles résultant de ces normes.

B. Nonobstant la Note A ci-dessus, l´exportation des matériels sous forme non transistorisée

indiqués ci-après pourra être autorisée à titre exceptionnel lorsque le matériel sera installé

à des aéroports civils ou utilisé pour des routes aériennes civiles

a) matéril V.O.R.,

b) matériel I.L.S.,

c) matériel au sol fonctionnant en liaison avec le matériel de bord commercial conçu

pour utiliser les réseaux hyperboliques et fonctionnant à des fréquences de moins

de 3 Mc/s,

si ces matériels sont équivalents par toutes leurs caractéristiques et leurs performances à

du matériel utilisé en liaison avec le matériel mentionné à la Note B du paragraphe 1) ii

ci-dessus.

1517 a) 1.

Note : L´expédition du matériel nécessaire aux aéroports pour les vols de certaines lignes commerciales

pourra être autorisée à titre exceptionnel si ce matériel ne comporte aucune des caractéristiques

reprises au paragraphe b).

1523 a)

Note : Pourra être autorisée à titre exceptionnel l´exportation de matériel, accessoires et/ou unités

convertisseurs terminaux de fréquence de types commerciaux standard, conçus pour fonc-

tionner sur fréquences porteuses de 96 kc/s et conçus pour des signaux musicaux de haute

qualité ayant une bande passante n´excédant pas 12 kc/s, lorsque le matériel en cause sera

employé pour la transmission de musique en haute fidelité.

Note portant sur la rubrique entière

Pourront être autorisées, sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de matériel de trans-

mission de télécommunications présentant les caractéristiques suivantes

1. matériel répéteur ou amplificateur terminal et intermédiaire conçu pour fournir, transporter

ou recevoir des fréquences n´excédant pas 60 canaux à fréquence vocale de 4 kc/s chacun ;

2. matériel télégraphique terminal à voies multiples pour l´émission ou la réception, émettant ou

recevant sur 6 canaux ou moins et/ou conçu pour fonctionner à des vitesses n´excédant pas celles

définies à l´article 1519.

Note : Sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de câbles sous-marins pourront être

autorisées.

Note : Pourront être autorisées, sous certaines conditions, des expéditions spécifiques de câbles ne

contenant pas plus de deux paires de conducteurs et ne contenant aucun conducteur, simple

ou toronné, de plus de 1,4 mm de diamètre.

1541 a)

Note : L´exportation de tubes ayant un pouvoir séparateur de 32 lignes par mm (800 lignes par pouce)

ou moins, spécialement conçus pour des applications commerciales de télévision, de cinéma

ou de photographie, pourra être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines conditions.

Note : L´exportation de calculateurs relevant des paragraphes c) et g) et de pièces, composants, sous

ensembles et accessoires spécialisés (non dénommés ailleurs) relevant du paragraphe h) pourra

être autorisée à titre exceptionnel et sous certaines conditions.

Notes : Pourra être autorisée, à titre d´exception au paragraphe a) et sous certaines conditions, l´ex-

portation d´un nombre raisonnable des équipements définis ci-dessous et de quantités de

matériel relevant du paragraphe c) normales pour l´utilisation indiquée en vue de laquelle

l´exportation de l´équipement a été autorisée

équipements principalement conçus pour l´enregistrement et/ou reproduction (lecture)

i) d´informations sinusoïdales, ayant un déroulement continu unidirectionnel et une capacité

de bande passante globale d´enregistrement direct et/ou de reproduction ne dépassant

pas 50 kc/s, quel que soit le nombre de pistes, la bande se déroulant de façon continue à la

vitesse maximale prévue ;

ii) d´informations codées, ayant une bande passante maximale d´enregistrement direct et/ou

de reproduction inférieure à 100 kc/s, quel que soit le nombre de pistes, la bande se dérou-

lant de façon continue à la vitesse maximale prévue, à la condition que le système de dé-

roulement ne soit pas commandé par le dispositif d´écriture ou de lecture, ou connecté

à celui-ci par l´intermédiaire d´un calculateur.

Les équipements comportant l´une des caractéristiques suivantes ne tombent cependant

pas dans les exceptions

1. renforcés ;

2. prévus pour fonctionner de façon continue à des températures ambiantes allant de

moins de 10° C à plus de +55° C ;

3. spécialement conçus pour l´usage sous-marin ;

4. ayant une vitesse de bande indiquée de plus de 152,4 cm/seconde (60 pouces/seconde) ;

5. ayant un temps indiqué de mise en marche et/ou d´arrêt de moins de 50 millisecondes ;

ou

6. comportant des têtes d´enregistrement et/ou de reproduction de type rotatif ou flottant,

ou des têtes conçues pour être utilisées dans des équipements comportant des carac-

téristiques supérieures à celles spécifiées aux alinéas i) et ii) ci-dessus.

Note : L´exportation en faibles quantités de feuillards étroits pour ressorts de montres pourra être

autorisée à titre exceptionnel.

Note : L´exportation en faibles quantités d´alliages dentaires et de feuillards étroits pour ressorts

de montres pourra être autorisée à titre exceptionnel.

1658 b)

Note : L´exportation en quantité limitée de fil blanchi d´un diamètre ne dépassant pas 1.000 microns

et qui, après avoir été complètement recuit, a un cœfficient d´élongation ne dépassant pas

12%, pourra être autorisée à titre exceptionnel.

Note : L´exportation de tantale sous formes chirurgicales pourra être autorisée à titre exceptionnel.

Note : Pourra être autorisée, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, l´exportation limitée

de produits du bore relevant des paragraphes a) et d) 1, d´oxyde borique relevant de para-

graphe d) 2 et des préparations normalement utilisées dans l´émaillage et la verrerie relevant

du paragraphe d) 3.

Notes : 1. Des expéditions contenant jusqu´à 50 kg de tétra-fluoréthylène sous toutes formes pourront

être autorisées à titre exceptionnel et sous certaines conditions.

2. Des expéditions contenant plus de 50 kg de tétra-fluoréthylène sous des formes manufac-

turées spécifiques pourront être envisagées à titre exceptionnel et sous certaines con-

ditions.

Notes : 1. Des expéditions contenant jusqu´à 5 kg de trifluorochloréthylène sous toutes formes

pourront être autorisées à titre exceptionnel et sous certaines conditions.

2. Des expéditions contenant plus de 5 kg de trifluorochloréthylène sous des formes manu-

facturées spécifiques pourront être envisagées à titre exceptionnel et sous certaines

conditions.

LISTE D´ENERGIE ATOMIQUE

Remarque : Des exportations portant sur des quantités limitées pourront être autorisées à titre exceptionnel

et sous certaines conditions pour certaines rubriques de la présente liste d´Energie Atomique.

Vu pour être annexé au règlement ministériel du 31 octobre 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement

ministériel du 25 novembre 1961 déterminant les bureaux électoraux dans la circonscription

agricole du canton de Diekirch et dans la circonscription viticole en vue des élections pour le Conseil National

de l´Agriculture.

Le Ministre de l´Agriculture.

Vu l´article 17 du règlement grand-ducal du 20 août 1961 déterminant l´organisation et la procédure en

matière d´élections pour le Conseil National de l´Agriculture ;

Après avoir demandé l´avis de la Centrale Paysanne ff. de Chambre d´agriculture ;

Arrête

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Ratification.

En vue des élections pour le Conseil National de l´Agriculture, sont établis, dans la circonscrip-

tion agricole du canton de Diekirch, les bureaux électoraux et sections de vote qui suivent

au chef-lieu du canton, le bureau de circonscription. Ce bureau fait en même temps fonction de bureau

sectionnaire pour les électeurs de la section de vote de la commune de Diekirch.;

au chef-lieu de la commune de Bastendorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote

de la commune de Bastendorf ;

au chef-lieu de la commune de Bettendorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote

de la commune de Bettendorf ;

au chef-lieu de la commune de Bourscheid, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de

vote de la commune de Bourscheid ;

au chef-lieu de la commune d´Ermsdorf un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de

la commune d´Ermsdorf ;

au chef-lieu de la commune d´Erpeldange, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote

de la commune d´Erpeldange ;

au chef-lieu de la commune d´Ettelbruck, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote

des communes d´Ettelbruck et de Schieren ;

au chef-lieu de la commune de Feulen, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des

communes de Feulen et de Mertzig ;

au chef-lieu de la commune de Hoscheid, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote

de la commune de Hoscheid ;

au chef-lieu de la commune de Medernach, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote

de la commune de Medernach ;

au chef-lieu de la commune de Reisdorf, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote

de la commune de Reisdorf ;

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services agricoles.

Les dispositions sub b) de l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont abrogées

et remplacées par les deux alinéas suivants

« b) A l´effet d´être admis à l´examen pour l´admission au stage de conducteur, le candidat doit être

détenteur du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires. En outre, il doit produire le diplôme de

conducteur civil ou un autre diplôme équivalent, délivrés, à la suite d´un enseignement sur place, par une

faculté technique, reconnue par le Ministre de l´Agriculture.

Il peut être accordé par le Ministre de l´Agriculture, sur proposition du directeur de l´Administration des

Services agricoles, une réduction de stage au candidat ayant travaillé dans l´industrie de construction privée

et dont les connaissances pratiques y acquises sont susceptibles de rendre service à l´administration. »

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Ratification.

En vue des élections pour la Commission viticole du Conseil National de l´Agriculture, sont établis

dans la circonscription viticole les bureaux électoraux et sections de vote qui suivent

au chef-lieu du canton de Grevenmacher, le bureau de circonscription. Ce bureau fait en même temps

fonction de bureau sectionnaire pour les électeurs des communes de Grevenmacher et de Mertert ;

à Niederdonven, un bureau sectionnaire, pour les électeurs de la section de vote de la commune de Flax-

weiler ;

au chef-lieu de la commune de Remerschen, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de

vote des communes de Remerschen, Burmerange et Mondorf-les-Bains ;

au chef-lieu de la commune de Stadtbredimus, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections

de vote des communes de Stadtbredimus et Waldbredimus ;

à Bech-Kleinmacher, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de vote des communes de

Wellenstein et de Remich ;

au chef-lieu de la commune de Wormeldange, un bureau sectionnaire, pour les électeurs des sections de

vote des communes de Wormeldange et Lenningen.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services agricoles.

Les dispositions sub I de l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 précité sont abro-

gées et remplacées par le texte suivant

« I. Conducteur

1° Géométrie descriptive appliquée ; 2° Statique graphique et résistance des matériaux ; 3° Eléments des

machines ; 4° Hydraulique générale et appliquée ; 5° Matériaux de construction et technologie y relative ;

6° Topographie ; 7° Voirie rurale et éléments de construction. »

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique concernant la sécurité sociale des travailleurs frontaliers et Protocole spécial, signés à Luxembourg, le 16 novembre 1959. Ratification.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 novembre 1961.

Le Ministre de l´Agriculture,

Emile Schaus.

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant

réglementation

des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services

agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc.,

etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 sur la réorganisation du Service agricole ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 portant réglementation des conditions de recrutement et

d´examen des agents de l´Administration des Services agricoles, modifié par l´arrêté grand-ducal du

12 juillet 1952 sur le même objet ;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons ;

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services agricoles.

Les dispositions sub II de l´article 4 du prédit arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947 sont abrogées

et remplacées par le texte suivant

« II.  Conducteur

1° Hydraulique agricole et améliorations foncières, technique de l´épuration des eaux ; 2° Notions de

géologie et de pédologie ; 3° Construction du

Génie civil et du

Génie rural  Projets ; 4° Notions générales

d´agronomie ; 5° Notions générales de droit et de procédure administratifs. Législation rurale. »

Règlement grand-ducal du 17 novembre 1961 modifiant l´arrêté grand-ducal du 30 janvier 1947, portant réglementation des conditions de recrutement et d´examen des agents de l´Administration des Services agricoles.

Notre Ministre de l´Agriculture est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 17 novembre 1961.

Le Ministre de l´Agriculture,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus.

Son Lieutenant -Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

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