Loi du 29 mars 2016 modifiant 1. la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques;
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Loi du 29 mars 2016 modifiant
1. la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques;
2. la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 mars 2016 et celle du Conseil d’État du 21 mars 2016 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement a pour objet de déterminer et d’uniformiser certains certificats établis sur base
des données figurant au registre national des personnes physiques sans préjudice des certificats définis par d’autres
dispositions légales ou réglementaires.
Les certificats émis par les administrations communales ou le Centre des technologies de l’information de
l’Etat (ci-après «le Centre») contiennent la date à laquelle ils sont établis, ainsi que soit la qualité du signataire et le
sceau de l’administration communale, soit l’indication que le certificat est délivré sur base d’une signature électronique.
Ces certificats mentionnent la qualité présumée informative ou exacte des données en fonction du fait qu’elles ont
été enregistrées sur base d’une pièce justificative ou non.
Les certificats émis par les administrations communales sont signés par le bourgmestre ou l’agent communal visé à
l’article 19 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Un certificat de résidence peut être délivré sur demande par l’administration communale de résidence ou
sous forme électronique par le Centre aux personnes inscrites ou ayant été inscrites sur le registre principal du registre
national des personnes physiques.
Le certificat de résidence doit être conforme au modèle figurant à l’annexe I et contenir les données suivantes du
demandeur
– les nom et prénoms,
– le sexe,
– les date et lieu de naissance,
– le cas échéant, l’adresse à laquelle la personne est inscrite sur le registre principal du registre national des
personnes physiques. A défaut d’inscription à une adresse actuelle sur le registre principal du registre national
des personnes physiques, le certificat de résidence doit contenir la ou les adresses antérieures à laquelle la
personne était inscrite sur le registre principal du registre national des personnes physiques avec les dates
correspondantes. Le certificat de résidence peut contenir plusieurs adresses antérieures ou uniquement le
changement de résidence le plus récent.
Sur demande des personnes concernées, le certificat de résidence peut également contenir les données suivantes
– le numéro d’identification du demandeur,
– la situation de famille, les nom et prénoms, ainsi que les date et lieu de naissance du conjoint ou du partenaire
enregistré au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004,
– la ou les nationalités ou le statut d’apatride,
– la ou les adresses antérieures à laquelle la personne était inscrite sur le registre principal du registre national des
personnes physiques avec les dates correspondantes. Le certificat de résidence peut contenir plusieurs adresses
antérieures ou uniquement le changement de résidence le plus récent.
Par dérogation à l’article 3, un certificat d’inscription à une adresse de référence peut être délivré sur
demande par l’administration communale concernée ou sous forme électronique par le Centre aux personnes inscrites
ou ayant été inscrites sur le registre principal du registre national des personnes physiques à une adresse de référence
telle que prévue par l’article 25 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques.
Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe II et contenir les données suivantes du demandeur
– les nom et prénoms,
– le sexe,
– les date et lieu de naissance,
– le cas échéant, l’adresse de référence à laquelle la personne est inscrite sur le registre national des personnes
physiques. A défaut d’inscription à une adresse de référence actuelle, le certificat de résidence doit contenir la
ou les adresses de référence antérieures avec les dates correspondantes.
Sur demande des personnes concernées, le certificat d’inscription à une adresse de référence peut également
contenir les données suivantes
– le numéro d’identification du demandeur,
– la situation de famille, ainsi que les nom et prénoms, les date et lieu de naissance du conjoint ou du partenaire
enregistré au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004,
– la ou les nationalités ou le statut d’apatride,
– la ou les adresses de référence antérieures avec les dates correspondantes.
Un certificat de résidence élargi peut être délivré sur demande par l’administration communale de résidence
ou sous forme électronique par le Centre aux personnes inscrites sur le registre principal du registre national des
personnes physiques.
Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe III et mentionner, outre les données indiquées à
l’article 3, alinéa 2, les nom et prénoms, le sexe, ainsi que les date et lieu de naissance du conjoint ou du partenaire
enregistré au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 et de leurs descendants, qui ont la même résidence habituelle
que le demandeur du certificat.
Sur demande des personnes concernées, le certificat de résidence élargi peut également contenir la ou les nationalités
ou le statut d’apatride et le numéro d’identification du demandeur.
L’administration communale de résidence délivre sur demande des personnes inscrites sur le registre
national des personnes physiques un certificat de vie établi suite à la présentation personnelle de la personne concernée
auprès de la commune.
Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe IV et contenir les données suivantes du demandeur
– les nom et prénoms,
– le sexe,
– les date et lieu de naissance, et
– l’adresse à laquelle la personne est inscrite sur le registre national des personnes physiques.
Sur demande, ce certificat peut également contenir le numéro d’identification du demandeur.
L’administration communale délivre sur demande un certificat d’inscription sur les listes électorales.
Ce certificat doit être conforme au modèle figurant à l’annexe V et contenir les données suivantes du demandeur
– les nom et prénoms,
– le sexe,
– les date et lieu de naissance,
– la ou les nationalités ou le statut d’apatride,
– l’adresse à laquelle la personne est inscrite sur le registre national des personnes physiques,
– pour les ressortissants non-luxembourgeois, l’indication des listes électorales sur lesquelles ils sont inscrits,
– le cas échéant, l’information que l’inscription a été effectuée sous réserve d’une vérification des dispositions
prévues à l’article 6 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
L’administration communale peut délivrer sous la responsabilité du bourgmestre d’autres certificats non
prévus par le présent règlement établis en fonction des données figurant au registre communal des personnes physiques.
Le règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité est modifié comme suit
1. L’article premier est remplacé comme suit
«Art. 1er. Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduisent leur demande en obtention
d’une carte d’identité auprès de l’administration communale du lieu de leur résidence habituelle ou auprès du Centre
des technologies de l’information de l’Etat, désigné ci-après par le terme «Centre».
Les personnes qui disposent d’une photographie récente et conforme aux normes établies par l’organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) peuvent effectuer leur demande auprès du Centre.
La délivrance de la carte d’identité sera effectuée au lieu de l’introduction de la demande.»
2. Le paragraphe 2 de l’article 3 est remplacé comme suit
«(2) Les Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg peuvent introduire cette demande soit auprès
de l’administration communale du lieu de leur résidence habituelle, soit auprès du Centre. S’ils disposent d’une
photographie visée à l’article 1er, alinéa 2, cette demande peut être introduite auprès du Centre.»
Les annexes font partie intégrante du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.
Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Rome, le 29 mars 2016.
Le Ministre de la Fonction publique et
Henri
de la Réforme administrative,
Dan Kersch
CERTIFICAT DE RÉSIDENCE
Wohnsitzbescheinigung - Certificat de résidence
Données personnelles
Persönliche Daten / Perséinlech Donnéeën
Nom
Name / Numm
Prénoms
Vornamen / Virnimm
Sexe
Geschlecht / Geschlecht
Date, lieu de naissance
Geburtsdatum, -ort / Gebuertsdatum, -uert
Adresse
Anschrift / Adress
Situation de famille
Familienstand / Familljestand
N° d'identification
Kennnummer / Identifizéierungsnummer
Adresse(s) précédente(s)
Frühere Anschrift(en) / Viregt Adress(en)
du
au
von / vun
bis / bis
Adresse de l'administration émettrice
Logo de l'administration émettrice
Annexe I
* données informatives
informelle Daten/informell Donnéeën
Fait à , le
Ausgestellt zu/Ausgestallt zu , den / den
Der Bürgermeister, i.A. / Fir de Buergermeeschter
L'agent délégué
Der beauftragte Sachbearbeiter / Den delegéierten Agent
Dës Donnéeë sinn aus dem Registre national des personnes physiques, konform mam Artikel 3 vum groussherzogleche Reglement iwwer d’Certificaten, déi op Basis vun den Donnéeën aus dem
Registre national des personnes physiques ausgestallt ginn. Et gëtt heimadder bestätegt, datt dës Donnéeë richteg sinn, et sief dann, se si mat engem Stär markéiert an hellgro hannerluecht (*).
Die Daten sind dem nationalen Register natürlicher Personen, gemäß Artikel 3 der großherzoglichen Verordnung über bestimmte ausgestellte Bescheinigungen auf der Grundlage der Daten
im nationalen Register natürlicher Personen, entnommen. Es handelt sich um bestätigte Daten, es sei denn, sie sind mit einem Stern auf hellgrauem Hintergrund (*) versehen.
Données extraites du Registre national des personnes physiques conformément à l’article 3 du règlement grand-ducal concernant certains certificats délivrés sur base des données figurant au
registre national des personnes physiques. Ces données sont certifiées exactes sauf indiqué par astérisque sur fond gris clair (*).
Nationalité(s)
Staatsangehörigkeit(en) / Nationalitéit(en)
bloc répétitif
(pour chaque
adresse antérieure)
données optionnelles
(sur demande des
personnes
concernées)
Ces
informations
figurent
uniquement
dernière page
Numéro de page / Nombre total de pages
qualité de l'agent et sceau de
l'administration communale, soit indication
signature électronique
Pour le Bourgmestre
au bas de la
que le certificat est délivré sur base d'une
CERTIFICAT D'INSCRIPTION À UNE ADRESSE DE RÉFÉRENCE
Eintragungsbescheinigung einer Referenzanschrift - Aschreiwungscertificat op eng Referenzadress
Données personnelles
Persönliche Daten / Perséinlech Donnéeën
*données informatives
informelle Daten/informell Donnéeën
Nom
Name / Numm
Prénoms
Vornamen / Virnimm
Sexe
Geschlecht / Geschlecht
Date, lieu de naissance
Geburtsdatum, -ort / Gebuertsdatum, -uert
Adresse de référence
Referenzanschrift / Referenzadress
Situation de famille
Familienstand / Familljestand
N° d'identification
Kennnummer / Identifizéierungsnummer
Adresse(s) de référence précédente(s)
Frühere Referenzanschrift(en) / Viregt Referenzadress(en)
du
au
von / vun
bis / bis
Annexe II
Logo de l'administration émettrice
Adresse de l'administration émettrice
Dës Donnéeë sinn aus dem Registre national des personnes physiques, konform mam Artikel 4 vum groussherzogleche Reglement iwwer d’Certificaten, déi op Basis vun den Donnéeën aus dem
Registre national des personnes physiques ausgestallt ginn. Et gëtt heimadder bestätegt, datt dës Donnéeë richteg sinn, et sief dann, se si mat engem Stär markéiert an hellgro hannerluecht (*).
Die Daten sind dem nationalen Register natürlicher Personen, gemäß Artikel 4 der großherzoglichen Verordnung über bestimmte ausgestellte Bescheinigungen auf der Grundlage der
Daten im nationalen Register natürlicher Personen, entnommen. Es handelt sich um bestätigte Daten, es sei denn, sie sind mit einem Stern auf hellgrauem Hintergrund (*) versehen.
Données extraites du Registre national des personnes physiques conformément à l’article 4 du règlement grand-ducal concernant certains certificats délivrés sur base des données figurant
au registre national des personnes physiques. Ces données sont certifiées exactes sauf indiqué par astérisque sur fond gris clair (*).
Pour le Bourgmestre
Der Bürgermeister, i.A. / Fir de Buergermeeschter
L'agent délégué
Der beauftragte Sachbearbeiter/ Den delegéierten Agent
bloc répétitif
(pour chaque
adresse de
référence
antérieure)
données optionnelles
(sur demande des
personnes
concernées)
Ces
informations
figurent
uniquement
au bas de la
dernière page
Nationalité(s)
Staatsangehörigkeit(en) / Nationalitéit(en)
Fait à , le
Ausgestellt zu/Ausgestallt zu , den / den
Numéro de page / Nombre total de pages
qualité de l'agent et sceau de l'administration
communale, soit indication que le certificat est
délivré sur base d'une signature électronique
Dës Donnéeë sinn aus dem Registre national des personnes physiques, konform mam Artikel 5 vum groussherzogleche Reglement iwwer d’Certificaten, déi op Basis vun den Donnéeën aus dem
Registre national des personnes physiques ausgestallt ginn. Et gëtt heimadder bestätegt, datt dës Donnéeë richteg sinn, et sief dann, se si mat engem Stär markéiert an hellgro hannerluecht (*).
Adresse de l'administration émettrice
CERTIFICAT DE RÉSIDENCE ÉLARGI
Erweiterte Wohnsitzbescheinigung - Erweiderte Certificat de résidence
Données personnelles
Persönliche Daten / Perséinlech Donnéeën
*
Nom
Name / Numm
Prénoms
Vornamen / Virnimm
Sexe
Geschlecht / Geschlecht
Date, lieu de naissance
Geburtsdatum, -ort / Gebuertsdatum, -uert
Adresse
Anschrift / Adress
N° d'identification
Kennnummer / Identifizéierungsnummer
Descendant(s) et conjoint ou partenaire résidant à la même adresse
Nachfahre(n) und Ehepartner oder Partner, welche an gleicher Anschrift wohnen
Nokommen a Conjoint oder Partner, déi op der gläicher Adress wunnen
Nom
Name / Numm
Prénoms
Vornamen / Virnimm
Sexe
Geschlecht / Geschlecht
Date, lieu de naissance
Geburtsdatum, -ort / Gebuertsdatum, -uert
Logo de l'administration émettrice
Annexe III
bloc répétitif
(pour chaque
descendant et
conjoint ou
partenaire
habitant à la
même adresse)
données informatives
informelle Daten/informell Donnéeën
Nationalité(s)
Staatsangehörigkeit(en) / Nationalitéit(en)
Ces
informations
figurent
uniquement
au bas de la
dernière page
Pour le Bourgmestre
Der Bürgermeister, i.A. / Fir de Buergermeeschter
L'agent délégué
Der beauftragte Sachbearbeiter / Den delegéierten Agent
données optionnelles
(sur demande des
personnes concernées
Die Daten sind dem nationalen Register natürlicher Personen, gemäß Artikel 5 der großherzoglichen Verordnung über bestimmte ausgestellte Bescheinigungen auf der Grundlage der Daten
im nationalen Register natürlicher Personen, entnommen. Es handelt sich um bestätigte Daten, es sei denn, sie sind mit einem Stern auf hellgrauem Hintergrund (*) versehen.
Données extraites du Registre national des personnes physiques conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal concernant certains certificats délivrés sur base des données figurant au
registre national des personnes physiques. Ces données sont certifiées exactes sauf indiqué par astérisque sur fond gris clair (*).
Fait à , le
Ausgestellt zu/Ausgestallt zu , den / den
Numéro de page / Nombre total de pages
qualité de l'agent et sceau de
l'administration communale, soit indication que
le certificat est délivré sur base d'une signature
électronique
CERTIFICAT DE VIE
Lebensbescheinigung - Certificat de vie
Le soussigné certifie par la présente que
Der Unterzeichnete bescheinigt hiermit, dass
De Signataire zertifiéiert heimat, datt
*
Nom
Name / Numm
Prénoms
Vornamen / Virnimm
Sexe
Geschlecht / Geschlecht
Date, lieu de naissance
Geburtsdatum, -ort / Gebuertsdatum, -uert
N° d'identification
Kennnummer / Identifizéierungsnummer
est en vie pour s'être présenté(e) devant nous en date de ce jour et réside à
auf den heutigen Tag noch am Leben ist. Er/Sie ist persönlich erschienen und wohnhaft in
nach um Liewen ass. Hien/Si huet sech perséinlech presentéiert, a wunnt zu
Adresse
Anschrift / Adress
Fait à
, le
Ausgestellt zu/Ausgestallt zu
, den / den
Ces
informations
figurent
uniquement
au bas de la
dernière page
Pour le Bourgmestre
Der Bürgermeister, i.A. / Fir de Buergermeeschter
L'agent délégué
Der beauftragte Sachbearbeiter / Den delegéierten Agent
Dës Donnéeë sinn aus dem Registre national des personnes physiques, konform mam Artikel 6 vum groussherzogleche Reglement iwwer d’Certificaten, déi op Basis vun den Donnéeën aus dem
Registre national des personnes physiques ausgestallt ginn. Et gëtt heimadder bestätegt, datt dës Donnéeë richteg sinn, et sief dann, se si mat engem Stär markéiert an hellgro hannerluecht (*).
Die Daten sind dem nationalen Register natürlicher Personen, gemäß Artikel 6 der großherzoglichen Verordnung über bestimmte ausgestellte Bescheinigungen auf der Grundlage der
Daten im nationalen Register natürlicher Personen, entnommen. Es handelt sich um bestätigte Daten, es sei denn, sie sind mit einem Stern auf hellgrauem Hintergrund (*) versehen.
Données extraites du Registre national des personnes physiques conformément à l’article 6 du règlement grand-ducal concernant certains certificats délivrés sur base des données figurant
au registre national des personnes physiques. Ces données sont certifiées exactes sauf indiqué par astérisque sur fond gris clair (*).
Logo de l'administration émettrice
Adresse de l'administration émettrice
Annexe IV
* données informatives
informelle Daten/informell Donnéeën
donnée optionnelle
(sur demande des
personnes concernées)
qualité de
l'agent et
sceau de
l'administration
communale
CERTIFICAT D'INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Eintragungsbescheinigung in die Wählerlisten / Aschreiwungscertificat an d'Wielerlëschten
Le soussigné certifie par la présente que
Der Unterzeichnete bescheinigt hiermit, dass
De Signataire zertifiéiert heimat, datt
Nom
Name / Numm
Prénoms
Vornamen / Virnimm
Sexe
Geschlecht / Geschlecht
Date, lieu de naissance
Geburtsdatum, -ort / Gebuertsdatum, -uert
est inscrit(e) sur les listes électorales de la
in den Wählerlisten der / an de Wielerlëschte vun der
Adresse
Anschrift / Adress
Fait à
, le
Ausgestellt zu/Ausgestallt zu
, den / den
Ces
informations
figurent
uniquement
au bas de la
dernière page
Pour le Bourgmestre
Der Bürgermeister, i.A. / Fir de Buergermeeschter
L'agent délégué
Der beauftragte Sachbearbeiter / Den delegéierten Agent
Dës Donnéeë sinn aus dem Registre national des personnes physiques, konform mam Artikel 7 vum groussherzogleche Reglement iwwer d’Certificaten, déi op Basis vun den Donnéeën aus dem
Registre national des personnes physiques ausgestallt ginn. Et gëtt heimadder bestätegt, datt dës Donnéeë richteg sinn, et sief dann, se si mat engem Stär markéiert an hellgro hannerluecht (*).
Die Daten sind dem nationalen Register natürlicher Personen, gemäß Artikel 7 der großherzoglichen Verordnung über bestimmte ausgestellte Bescheinigungen auf der Grundlage der Daten
im nationalen Register natürlicher Personen, entnommen. Es handelt sich um bestätigte Daten, es sei denn, sie sind mit einem Stern auf hellgrauem Hintergrund (*) versehen
Données extraites du Registre national des personnes physiques conformément à l’article 7 du règlement grand-ducal concernant certains certificats délivrés sur base des données
figurant au registre national des personnes physiques. Ces données sont certifiées exactes sauf indiqué par astérisque sur fond gris clair (*).
Logo de l'administration émettrice
Adresse de l'administration émettrice
Annexe V
qualité de
l'agent et
sceau de
l'administration
communale
*données informatives
informelle Daten / informell Donnéeën
comme suit
wie folgt eingeschrieben ist / folgendermoossen agedroen ass
depuis le
seit dem / zënter dem
Nationalité(s)
Staatsangehörigkeit(en) / Nationalitéit(en)
depuis le
seit dem / zënter dem
citoyen n'ayant
pas la nationalité
luxembourgeoise
citoyen de
nationalité
luxembourgeoise
Sous réserve de vérification par le Parquet général
Unter Vorbehalt einer Kontrolle durch die Generalstaatsanwaltschaft / Ënner Virbehalt vun enger Kontroll duerch de Parquet général
l’article 6 de la
loi électorale
modifiée du 18
février 2003
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est modifiée comme suit
1° À l’article 4, paragraphe 1er, le deuxième tiret prend la teneur suivante
«– la mise à disposition de données de personnes physiques aux responsables des fichiers des organismes publics
dans les limites des missions légales de ces organismes ou, à condition que les données soient anonymisées,
à des fins statistiques; et».
2° À l’article 5, paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes
A) à la lettre j), les termes «père et mère» sont remplacés par le terme «parents»;
B) à la lettre m), le terme «et» est supprimé;
C) à la lettre n), le signe de ponctuation «.» est remplacé par les termes «; et»;
D) une nouvelle lettre o), libellée comme suit, est ajoutée
«o) l’inscription sur les listes électorales constatant la qualité d’électeur pour les élections législatives, communales
ou européennes.».
3° À la suite de l’article 8 est inséré un nouvel article 8bis libellé comme suit
«Art. 8bis. (1) L’administration communale ou le Centre délivre sur demande des personnes inscrites sur le
registre principal du registre national des personnes physiques un certificat de résidence, sauf dans les cas visés
par l’article 25 dans lesquels les personnes intéressées peuvent obtenir un certificat d’inscription à une adresse
de référence.
(2) Un règlement grand-ducal fixe la forme et le contenu des certificats établis sur base des données figurant au
registre national des personnes physiques. Parmi ces certificats figurent le certificat de résidence, le certificat
d’inscription à une adresse de référence, le certificat de vie et le certificat d’inscription aux listes électorales.»
4° À l’article 11, deuxième phrase, le signe de ponctuation «.» est remplacé par le signe de ponctuation «,» au
septième tiret et un huitième tiret, ayant la teneur suivante, est inséré
«– d’un représentant des communes délégué par le Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises
(Syvicol).».
5° À l’article 12 sont apportées les modifications suivantes
A) au paragraphe 1er, l’alinéa 1 est remplacé par l’alinéa suivant
«L’État délivre par l’intermédiaire des administrations communales ou par l’intermédiaire du Centre une
carte d’identité à chaque Luxembourgeois résidant au Grand-Duché de Luxembourg et inscrit sur le registre
national des personnes physiques.»
B) au paragraphe 2, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes
«La carte d’identité contient en outre les éléments uniquement accessibles de manière électronique suivants
a) les moyens d’authentification et de signature du titulaire de la carte d’identité si celui-ci en a fait la
demande;
b) le cas échéant, les clés privées relatives aux moyens visés à la lettre a);
c) le cas échéant, le prestataire de service de certification agréé qui délivre les moyens visés à la lettre a);
d) l’information nécessaire à l’authentification de la carte et à la protection des données lisibles de manière
électronique figurant sur la carte et à l’utilisation des certificats qualifiés et afférents;
e) l’image faciale non codifiée du titulaire;
f) la résidence habituelle du titulaire ou une adresse de référence visée à l’article 25; et
g) le numéro d’identification.
Le titulaire de la carte d’identité peut demander l’activation des éléments visés aux lettres a) et b) de l’alinéa
qui précède. Toutefois, ces éléments ne peuvent pas être activés pour les cartes d’identité délivrées aux
personnes âgées de moins de quinze ans ou aux majeurs incapables. Pour les titulaires mineurs âgés de quinze
ans au moins au moment de la délivrance de la carte d’identité, l’activation des éléments visés aux lettres a) et
b) de l’alinéa qui précède doit être demandée par un parent exerçant l’autorité parentale ou par leur tuteur.»
6° À l’article 19 sont apportées les modifications suivantes
A) l’alinéa 1 est remplacé comme suit
«Le bourgmestre est chargé de la tenue du registre communal. Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa
responsabilité, la tenue du registre communal à un ou plusieurs agents communaux, désignés ci-après par les
termes «l’agent délégué». Par agent communal, il y a lieu d’entendre un fonctionnaire ou employé communal,
ainsi qu’un salarié à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. La décision portant
délégation est transmise au ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions qui la transmet au
ministre.»
B) à l’alinéa 2, les termes «le fonctionnaire délégué» sont remplacés par les termes «l’agent délégué».
7° Aux articles 22 et 28 à 32, les termes «le fonctionnaire délégué» et «au fonctionnaire délégué» sont remplacés
par respectivement les termes «l’agent délégué» et «à l’agent délégué».
8° À l’article 22, paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes
A) à l’alinéa 3, les termes «le contrat de bail, l’accord du propriétaire ou de l’occupant du logement,» sont
insérés entre les termes «téléphone,» et le terme «la»;
B) à l’alinéa 4, les termes «le mois» sont remplacés par ceux de «un délai de deux mois à partir».
9° À l’article 23, paragraphe 2, lettre g), les termes «, ainsi que leur conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée
du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats et leurs descendants,» sont ajoutés entre le
terme «carrière» et le terme «et».
10° À l’article 24 sont apportées les modifications suivantes
A) à la lettre b), le terme «et» est supprimé;
B) à la lettre c), le signe de ponctuation «.» est remplacé par le signe de ponctuation «;»;
C) deux nouvelles lettres d) et e), ayant la teneur suivante, sont insérées
«d) le personnel de l’Union européenne ou d’une autre institution internationale qui ne jouit pas du statut
diplomatique, ainsi que les membres de leur famille auxquels une carte de légitimation est délivrée par le
ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions; et
e) le personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires résidentes, ainsi que les
membres de leur famille auxquels une carte de légitimation est délivrée par le ministre ayant les Affaires
étrangères dans ses attributions.».
11° À l’article 25, paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes
A) à l’alinéa 1, la première phrase est remplacée par la phrase suivante
«Peuvent demander à être inscrits sur le registre principal les Luxembourgeois et, après une durée de
résidence et d’affiliation à la sécurité sociale du Grand-Duché de Luxembourg de cinq années au moins,
les citoyens de l’Union européenne ainsi que les ressortissants d’un des autres États parties à l’Accord sur
l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui n’ont pas de résidence au Luxembourg ou
à l’étranger qu’ils pourraient occuper de façon habituelle.»
B) à l’alinéa 3, les termes «pour la commune» sont insérés entre le terme «compétent» et le terme «tenant».
12° L’article 26 est abrogé.
13° À l’article 27 sont apportées les modifications suivantes
A) au paragraphe 1er, les lettres c) et k) sont abrogées, les anciennes lettres d) à j) devenant les nouvelles lettres
c) à i);
B) au même paragraphe 1er, le terme «et» est ajouté à la nouvelle lettre h) in fine et les termes «; et» sont
remplacés par le signe de ponctuation «.» à la nouvelle lettre i) in fine;
C) le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante
«(2) Les personnes visées au paragraphe 1er, lettre a) sont inscrites sur le registre d’attente.
Ces personnes doivent présenter aux autorités communales compétentes les documents, pièces ou données
démontrant que les motifs liés à la sécurité, la salubrité, l’urbanisme ou l’aménagement du territoire ayant
justifié leur inscription sur le registre d’attente n’existent plus.
Une inscription sur le registre d’attente ne confère à elle seule aux personnes visées au paragraphe 1er,
lettre a) aucun droit ni l’accès aux services communaux.»;
D) le paragraphe 3 est abrogé.
14° À l’article 31 sont apportées les modifications suivantes
A) au paragraphe 1er, la lettre h) est supprimée et la lettre g) est remplacée par une nouvelle lettre g) libellée
comme suit
«g) après une vérification de la résidence habituelle conformément à l’article 22, paragraphe 2 qui doit avoir
lieu après l’expiration de la durée de séjour envisagée, ou au plus tard après trois mois, dans le cas
d’un ressortissant de pays tiers ayant fait une déclaration d’arrivée pour un séjour jusqu’à trois mois en
application de l’article 36 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration.»;
B) au même paragraphe 1er, les termes «ou sur base d’une vérification de la résidence habituelle conformément
à l’article 22, paragraphe 2» sont insérés à l’alinéa 2, deuxième phrase avant le signe de ponctuation «.»;
C) au paragraphe 2, la lettre c) est remplacée par la disposition suivante
«c) en cas de décision de retour telle que visée à l’article 3, lettre h) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur
la libre circulation des personnes et l’immigration ou de décision d’éloignement telle que visée à l’article
27 de cette même loi.»;
D) au paragraphe 3, la lettre c) est remplacée par une nouvelle lettre c) libellée comme suit
«c) en cas d’octroi d’une protection internationale aux ressortissants de pays tiers qui ont été titulaires d’une
attestation telle que prévue par l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 décembre 2015 relative à la
protection internationale et à la protection temporaire;»;
E) le même paragraphe 3 est complété par une nouvelle lettre d) ayant la teneur suivante
«d) en cas d’octroi d’un titre de séjour délivré en vertu de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration aux ressortissants de pays tiers qui ont fait une déclaration
d’arrivée pour un séjour de plus de trois mois en application de l’article 40, paragraphe 1er de la loi
modifiée du 29 août 2008 précitée.».
15° À l’article 33 sont apportées les modifications suivantes
A) au paragraphe 1er, à la lettre j), les termes «père et mère» sont remplacés par le terme «parents»;
B) au même paragraphe 1er, la lettre o) est remplacée par une nouvelle lettre o) ayant la teneur suivante
«o) l’inscription sur les listes électorales constatant la qualité d’électeur pour les élections législatives,
communales ou européennes; et»;
C) au paragraphe 2, alinéa 1, la référence à la lettre n) est remplacée chaque fois par une référence à la
lettre o).
16° À l’article 34, alinéa 2, les deuxième, troisième et quatrième phrases sont abrogées.
17° À l’article 40, les termes «le fonctionnaire» sont remplacés par les termes «l’agent».
18° L’article 41 est remplacé par la disposition suivante
«Art. 41. Les données ou listes de données figurant au registre national ou communal ne peuvent être
communiquées à des tiers. Cette interdiction ne vise pas les autorités, administrations, services, institutions ou
organismes habilités, par ou en vertu de la loi, à obtenir de telles données ou listes de données et ce pour les
informations sur lesquelles porte cette habilitation.»
19° Les modifications suivantes sont apportées à l’article 51
A) le paragraphe 1er est remplacé par un nouveau paragraphe 1 libellé comme suit
«(1) Chaque personne peut acter l’exactitude des données la concernant, qui ont été reprises au registre
national des personnes physiques le 1er juillet 2013, en contresignant un extrait de données et en le
retournant à un agent de l’administration communale ou du Centre.
Le cas échéant, cet extrait peut s’accompagner d’une demande de rectification de données, datée et signée
par la personne concernée, son représentant légal ou son mandataire spécial.
Les mineurs d’âge non émancipés sont représentés par celui de leurs parents qui exerce l’autorité
parentale ou par le tuteur. Le représentant doit joindre une photocopie de la pièce d’identité et du titre
en vertu duquel il agit.
Toute demande de rectification doit être motivée. La personne exerçant son droit de rectification fournit
à l’appui de sa requête tous les éléments de preuve méritant d’être pris en considération. Tout refus de
rectification est motivé et notifié par lettre simple au demandeur.»;
B) au paragraphe 2, le terme «fonctionnaires» est remplacé par le terme «agents»;
C) un nouveau paragraphe 3, ayant la teneur suivante, est inséré
«(3) Les données concernant l’historique des personnes inscrites sur les registres de la population des
communes sont reprises dans les registres communaux des personnes physiques.».
Les modifications suivantes sont apportées à la loi électorale modifiée du 18 février 2003
1° l’article 170, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant
«Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de sa carte d’identité ou de son passeport en
cours de validité.»;
2° l’article 330, alinéa 2, est remplacé par l’alinéa suivant
«Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie de leur carte d’identité ou de
leur passeport en cours de validité.».
La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Intérieur,
Rome, le 29 mars 2016.
Dan Kersch
Henri
Doc. parl. 6807; sess. ord. 2014-2015 et 2015-2016.
Règlement grand-ducal du 29 mars 2016 concernant certains certificats délivrés sur base des données
figurant au registre national des personnes physiques et modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d’identité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, et notamment ses articles 8bis
et 15;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des
fonctionnaires et employés publics ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons