C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
expt
C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
III. étamés
a. Fer-blanc (C.E.C.A.)
expt
durée indétermi-
V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement,
laqués,
née mais limitée
nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.)
au 31 décembre
a. simplement plaqués
I. laminés à chaud (C.E.C.A.)
expt
ex 73.16
Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-
rails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements
de voies, tringles d´aiguillage,
crémallières, traverses,
éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de
serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces
spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la
fixation des rails
A. Rails
II. autres
a. neufs (C.E.C.A.)
expt
b. usagés (C.E.C.A.)
expt
B. Contre-rails (C.E.C.A.)
expt
D. Traverses (C.E.C.A.)
expt
E. Eclisses et selles d´assise
I. laminées (C.E.C.A.)
expt
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du . . juillet 1971.
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
ANNEXE II
A. Liste des pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de préférences
tarifaires généralisées
Pays indépendants
Afghanistan
Guinée équatoriale
Nigéria
Algérie
Guyane
Ouganda
Arabie Saoudite
Haïti
Pakistan
Argentine
Haute-Volta
Panama
Barbade
Honduras
Paraguay
Birmanie
Ile Maurice
Pérou
Bolivie
Inde
Philippines
Botswana
Indonésie
République Arabe Unie
Brésil
Irak
République Centrafricaine
Burundi
Iran
République Dominicaine
Cambodge
Jamaïque
Rwanda
Cameroun
Jordanie
Sénégal
Ceylan
Kenya
Sierra Leone
Chili
Koweït
Singapour
Chypre
Laos
Somalie
Colombie
Lesotho
Soudan
Congo (République démocra-
Liban
Syrie
tique)
Libéria
Tanzanie
Congo (République populaire)
Libye
Tchad
Corée (Sud)
Madagascar
Thaïlande
Costa Rica
Malaisie
Togo
Côte d´Ivoire
Malawi
Trinidad et Tobago
Dahomey
Maldives
Tunisie
El Salvador
Mali
Uruguay
Equateur
Maroc
Venezuela
Ethiopie
Mauritanie
Vietnam (Sud)
Gabon
Mexique
Yémen
Gambie
Népal
Yémen du Sud
Ghana
Ngwane (ex Sousziland)
Yougoslavie
Guatémala
Nicaragua
Zambie
Guinée
Niger
B. Pays et territoires dépendants, ou administrés ou dont les relations extérieures sont
assurés en tout ou en partie par des Etats membres de la Communauté ou des pays tiers
Afars et lasas (Territoire des)
Afrique du Nord Espagnole: Sahara (Rio-de-Oro)
Saghiet-el-Hamra
Angola, (incl. Cahinda)
Antilles néerlandaises
Bahamas (îles)
Bahrein
Bermudes (îles)
Brunéï
Caïmanes (îles) et dépendances
Caïques ou Turques (îles)
Cap Vert (îles du)
Comores (archipel des)
Cook (îles)
Etats du Golfe persique: Abu Dhabi
Dubai
Ras-al-Khaimah
Fujairah
Ajman
Sharjah
Ummun al Quaiwan
Falkland ou Malouines (îles) et dépendances
Gibraltar
Guinée portugaise
Honduras britannique
Hong-Kong
Iles du Pacifique administrées par les Etats-Unis d´Amérique ou sous tutelle de ces derniers (1)
Indes occidentales (2)
Macao
Monzambique
Nouvelle-Calédonie et dépendances
Nouvelle-Guinée (Australienne) et Papouasie
Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique Ouest) (3)
Papouasie (Voir Nouvelle-Guinée australienne)
Polynésie française
Iles du prince et Sao Tomé
Iles Wallis et Futuna
Quatar
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sainte-Hélène (île) (incl. Ascension, Diego Alvarez ou Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. îles Amirantes)
Surinam
Terres australes et antarctiques françaises
Territoires britanniques de l´Océan Indien (îles Chagos, îles Desroches)
Territoires dépendant de la Nouvelle-Zélande (îles Nioué, îles Tokelau)
Timor portugais
Turques ou Caiques (îles)
Vierges (îles) des Etats-Unis (îles Ste Croix, St Thomas, St John etc.)
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 00 juillet 1971.
Le Ministre des Finances,
Baron SNOY et d´OPPUERS
(1) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis comprennent
Guam, Samoa américain (y compris l´île Swains), îles Midway, îles Johnston et Sand, île Wake;
les îles sous tutelle: les Carolines, Les Mariannes et les îles Marshall.
(2) Iles Sous-le-Vent (Antigua, Montserrat, Sts Christophe et Nièves, Anguilla, îles Vierges britan-
niques), îles Dans-le-Vent (Dominique, Grenade, Ste Lucie, St Vincent).
(3) Iles Gilbert et Ellis, îles Salomon britanniques, le Condominium des Nouvelles-Hébrides et les
îles Canton et Enderbury et Pitcairn.
Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts,
de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales
relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts,
des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d´exécuter les missions qui leur
seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.
Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l´éthique professionnelle ou pour
d´autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d´Etat et
après que l´intéressé aura été admis à présenter ses explications.
Les positions reprises en annexe sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal
du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Il est institué un service central de la statistique et des études économiques qui est placé
sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la statistique et les études
économiques et qui a notamment pour mission
1° de rassembler une documentation statistique d´un intérêt général concernant la structure et
l´activité du pays
a) en procédant au moyen de recensements et d´enquêtes à l´observation statistique notamment
des phénomènes démographiques, économiques et sociaux;
b) en coordonnant, d´un point de vue technique, et en centralisant les renseignements statistiques
dont les organismes publics peuvent disposer en raison de leurs fonctions;
2° d´établir des comptes et de bilans économiques, globaux ou sectoriels;
3° d´étudier les mouvements généraux de l´activité économique ainsi que les changements structurels
de l´économie nationale;
4° d´apporter son concours technique à l´élaboration de prévisions économiques, globales ou secto-
rielles, à court, à moyen et à plus long terme, sans préjudice des attributions spéciales qui sont
réservées par d´autres lois à des organismes publics;
5° de faire des études générales et spéciales au sujet notamment des phénomènes démographiques,
économiques et sociaux et de diffuser ou de publier, s´il y a lieu, les résultats de ces travaux;
6° de rassembler une documentation générale concernant les définitions et les méthodes statistiques
ainsi que les théories et les faits démographiques, économiques et sociaux;
7° d´assurer les relations scientifiques et techniques avec les services similaires, étrangers et inter-
nationaux.
En outre, il est créé un conseil supérieur, qui exerce des fonctions consultatives auprès de ce service.
La mission, la composition et l´organisation de ce conseil sont déterminées par règlement grand-ducal.
(2) L´article 2 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et
des études économiques est abrogé et remplacé par le texte suivant
La Station viticole de l´Etat à Remich est chargée de contrôler l´exécution des opérations
d´enrichissement, de désacidification et d´édulcoration effectueés en application de la réglementation
des Communautés Européennes.
Elle est chargée en outre
du contrôle des registres, prescrits par cette même réglementation;
du contrôle des vins de table ainsi que du contrôle et de la protection des vins de qualité produits
dans des régions déterminées, commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Les localités viticoles suivantes constituent, sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg, la région déterminée pour la production d´un vin de qualité produit dans une région déterminée,
au sens du règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières
relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées: Schengen, Remerschen, Wintringen,
Mondorf, Elvange, Ellingen, Burmerange, Schwebsingen, Bech-Kleinmacher, Wellenstein, Remich,
Bous, Assel, Trintingen, Rolling, Erpeldingen, Stadtbredimus, Greiveldingen, Ehnen, Wormeldingen,
Oberwormeldingen, Ahn, Machtum, Lenningen, Canach, Gostingen, Niederdonven, Oberdonven,
Grevenmacher, Mertert, Wasserbillig, Rosport, Born, Mœrsdorf.
Sans préjudice des dispositions des articles 19 à 22 du règlement CEE n° 816/70 du Conseil
du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché
viti-vinicole, seules les substances suivantes sont autorisées pour la préparation, le traitement en cave
et la conservation des moûts, vins et boissons similaires
1) Anhydride sulfureux (E 220), à condition que la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse
pas 250 mg pour les vins autres que les vins de liqueur, et 350 mg pour les vins de liqueur.
Sont considérés comme vins de liqueur, les vins répondant à la définition reprise à l´annexe II
point 11 du règlement CEE n° 816/70 précité, en ce qui concerne les vins produits dans la Commu-
nauté Européenne, et à l´article 2 du règlement CEE n° 948/70 du Conseil en ce qui concerne
les vins originaires des pays non membres des Communautés Européennes.
Le sulfitage est autorisé par les procédés suivants
a) anhydride sulfureux gazeux obtenu par combustion du soufre ou de mèches soufrées;
b) anhydride sulfureux liquéfié pur;
c) anhydride sulfureux en solution aqueuse à une concentration minimum de 5%;
d) bisulfite de potassium pur (E 224).
2) Anhydride carbonique pur (E 290) gazeux, liquéfié ou solide.
3) Acide métatartrique à la dose maximum de 10 g par hectolitre.
4) Acide 1-ascorbique à la dose maximum de 5 g par hectolitre.
5) Acide sorbique (E 200) ou sorbate de potassium (E 202) à la dose maximum de 20 g par hectolitre.
6) Tartrate neutre de potassium ou du carbonate de calcium pur, ce dernier contenant éventuellement
de petites quantités de sel double de calcium des acides d-tartrique et 1-malique.
7) Caramel (E 150), exclusivement pour la coloration des boissons contenant du vin, des vins de
fruits, des vins de liqueur et des boissons similaires.
Les méthodes d´analyses appliquées pour l´examen des éléments caractéristiques du vin,
tels qu´ils sont spécifiés à l´annexe, point D, du règlement CEE du Conseil du 28 avril 1970 établissant
les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont
celles reproduites à l´annexe au présent règlement, par référence à la convention internationale pour
l´unification des méthodes d´analyse et d´appréciation des vins, signée à Paris, le 13 octobre 1954.
Ils prêteront devant la chambre civile de la Cour supérieure de Justice, les experts, le serment
de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et inter-
prêtes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant
les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa.
Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d´Etat.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Notre Ministre de
l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution
du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
ANNEXE
au Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
N° du tarif des
N° statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
* ex 030 335
03.03 A IV b 1
Crevettes grises du genre « Crangon » sp.p., fraîches,
réfrigérées ou simplement cuites à l´eau
* ex 030 390
03.03 B IV a 1 aa
Calmars congelés (Ommastrephes sagittatus et Loligo
sp.p)
* ex 030 390 ex 03.03 B IV a 1 bb
Calmars congelés (Todarodes sagittatus, Illex coindetti)
* ex 030 390
03.03 B IV a 2
Seiches congelées des espèces Sepia officinalis, Rossia
macrosoma, Sépiola rondeleti
* ex 030 390
03.03 B IV a 3
Poulpes congelés des espèces octopus
20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,
non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addi-
tion de sucre
d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C
I
de raisins
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par 100 kg poids
net
* ex 200 700
d´une teneur en sucre d´addition sopérieure à 30% en
poids;
II
de pommes ou de poires mélanges de jus de pommes et de
jus de poires
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par 100 kg poids
net
* ex 200 710
d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en
poids.
III
autres
b
d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100kg poids
net
d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en
poids
* ex 200 715
aa
jus d´ananas
bb
autres
* ex 200 705
d´agrumes,
* ex 200 715
autres.
Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique
et des études
économiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article A
(1) L´article 1er de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et
des études économiques est abrogé et remplacé par le texte suivant
Le cadre supérieur du service central de la statistique et des études économiques comprend,
dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après
dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement
un directeur;
des conseillers économiques;
des conseillers économiques adjoints;
des chargés d´études principaux;
des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique.
Le nombre total des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés
d´études principaux, des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique ne pourra
dépasser onze unités.
Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc. La nomination
des attachés économiques est faite pour un an; elle est renouvelable.
Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études principal,
de conseiller économique adjoint et de conseiller économique, lorsque des fonctions classées aux grades
correspondants sont atteintes par leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou
immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, établira
les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.
(3) L´article 3 de la loi du 9 juillet 1962 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution
du règlement CEE n° 817/70
établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des
régions déterminées (v.q.p.r.d.).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité
produits dans des régions déterminées;
Vu l´avis de la Commission viticole;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de
qualité produits dans des régions déterminées au sens du règlement CEE n° 817/70 précité: Riesling,
Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Muller
Thurgau), Sylvaner.
La clarification des moûts, vins et boissons similaires est autorisée exclusivement par les
procédés suivants
1) Collage au moyen des substances suivantes
a) lies de vin liquides, saines et fraîches;
b) colle de poisson purifiée, dissoute dans le vin;
c) gelatine pure, agar-agar;
d) tannin oenologique;
e) blanc d´oeuf, albumine pure;
f) bentonite;
g) kaolin oenologique;
h) enzymes pectolytiques;
i) gel de silice (Kieselsol);
j) charbon animal purifié et charbon activé oenologique;
k) ferrocyanure de potassium pur, à condition qu´il ne reste, en solution, pas traces de ferro-
cyanure de potassium ni d´autres dérivés cyanés.
2) Filtration au moyen de masses filtrantes: amiante, cellulose, diatomite ou toutes autres subs-
tances inertes ne cédant pas de constituants pouvant modifier la composition des moûts, vins et
boissons similaires.
Les méthodes d´analyse visées à l´article 1er s´appliquent également aux vins de table au sens
du règlement CEE n° 816/70 du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d´orga-
nisation commune du marché viti-vinicole.
En matière judiciaire répressive et en matière administrative les experts, traducteurs et
interprètes seront choisis de préférence parmi les experts, traducteurs et interprètes assermentés,
à moins que pour cause d´éloignement, de parenté, d´alliance, d´intérêts opposés ou pour d´autres motifs
de suspicion légitime ou en raison de l´impossibilité de recourir promptement aux services d´un expert,
traducteur ou interprète assermenté spécialisé en la matière, il ne devienne nécessaire ou utile de faire
un autre choix.
Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l´article 2, les modalités de recrutement,
l´organisation du stage administratif et l´organisation d´un examen de fin de stage auquel est subordonnée
la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par le règlement grand-ducal pris
en vertu des articles 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration
gouvernementale, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonc-
tionnaires de l´Etat.
(4) L´énumération des fonctions et emplois prévus dans la carrière moyenne du rédacteur par l´article
4 de la loi du 9 juillet 1962 précitée, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 22 avril 1967, est complétée
comme suit
un inspecteur principal premier en rang.
(5) L´article 5 de la loi du 9 juillet 1962 précitée, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 22 avril 1967,
est complété par le texte suivant
En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des employés auxiliaires
peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires. Les règles
fixées par la loi budgétaire pour les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat ne sont pas
applicables au dit personnel auxiliaire.
(6) L´article 6 de la loi du 9 juillet 1962 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant
L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans
des régions déterminées est interdite à partir du moment où le stade de la véraison est atteint. Un règle-
ment ministériel fixe annuellement la date à partir de laquelle cette interdiction s´applique.
Toutefois, dans les années où les conditions écologiques le justifient, un règlement ministériel peut
autoriser l´aspersion des vignobles au-delà de la période de véraison.
Les substances énumérées aux articles 1er et 2 du présent règlement doivent satisfaire aux
critères de pureté fixés dans le cadre du marché commun et repris
a) dans le règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spéci-
fiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires desti-
nées à l´alimentation humaine;
b) dans le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employés
dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.
En cas de litige, seules les méthodes dites de référence sont applicables.
1) Les experts, traducteurs et interprètes désignés conformément à l´article 1er et assermentés
conformément à l´article 2 n´ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu´ils seront commis.
2) Les experts qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´alinéa premier prêteront le serment
d´après les dispositions légales actuellement en vigueur.
3) Les traducteurs et interprètes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´alinéa premier
prêteront en matière judiciaire répressive devant qui de droit le serment d´après la formule précisée
à l´article 2.
4) Toutefois, en matière judiciaire répressive, les experts et traducteurs non assermentés confor-
mément à l´article 2 ni conformément aux alinéas 2 et 3 respectivement du présent article pourront en
cas d´empêchement prêter leur serment respectif par écrit; à ces fins, le greffe compétent leur fera notifier
la décision judiciaire qui les aura commis par lettre recommandée ou par un agent de la force publique,
et ce par la remise de deux copies de ladite décision; l´une des copies restera entre les mains de l´expert
ou du traducteur; l´autre, sur laquelle le greffe aura écrit la formule du serment à prêter, sera signée
à la suite de ladite formule par l´expert ou le traducteur et renvoyée au greffe, lequel en délivrera à
toute partie intéressée, sur sa demande, un extrait certifié conforme.
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions
déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand-Duché est fixé à six degrés.
Toutefois, un règlement ministériel peut, pour les années où les conditions écologiques le justifient,
fixer un titre alcoométrique plus élevé pour certains cépages.
Sont considérés comme impropres à la consommation humaine et ne peuvent être mis dans
le commerce
1) les vins blancs titrant 10° ou moins de 10° d´alcool, ayant une acidité volatile supérieure à
16 milliéquivalents par litre (0,96 g par litre de vin exprimé en acide acétique).
Pour chaque degré d´alcool en plus, le chiffre de l´acidité volatile tolérée est majoré d´un
milliéquivalent. Ce chiffre ne devra toutefois pas dépasser 20 milliéquivalents par litre (1,2 g
par litre de vin exprimé en acide acétique);
les vins rouges titrant 10° ou moins de 10° d´alcool, ayant une acidité volatile supérieure à
20 milliéquivalents par litre (1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique).
Pour chaque degré d´alcool en plus, le chiffre de l´acidité volatile tolérée est majoré d´un
milliéquivalent. Ce chiffre ne devra toutefois pas dépasser 25 milliéquivalents par litre (1,5 g
par litre de vin exprimé en acide acétique).
2) les moûts, vins ou boissons similaires traités par des substances autres que celles autorisées aux
articles 1er et 2 du présent règlement;
3) les vins qui contiennent une quantité de sulfate, exprimée en sulfate neutre de potassium, supé-
rieure à 1 g par litre.
Pour certains vins étrangers d´élaboration particulière, cette teneur pourra s´élever au-dessus
de cette limite, sans toutefois dépasser 2 g par litre;
4) les vins qui, à l´examen organoleptique, se révèlent nettement défectueux et qui présentent
une saveur ou une odeur étrangères au vin, notamment le goût de goudron, de créosote, de
mazout.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des affaires étrangères et
Notre Ministre de la santé publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre des affaires étrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre de la santé publique,
Madeleine Frieden-Kinnen
ANNEXE
Méthodes d´analyse
1. Masse volumique de densité relative 20/20
Définitions
La masse volumique et la densité relative du vin et du moût sont déterminées à 20° C.
La masse volumique est le quotient de la masse d´un certain volume de vin ou de moût à 20° C par ce
volume. Elle s´exprime en grammes par centimètre cube (ou grammes par millilitre) et son symbole
est p20°.
La densité relative est le rapport exprimé en nombre décimal de la masse volumique du vin (ou du
moût) à 20° C à la masse volumique de l´eau à la même température. Son symbole est d 20
20 ou simplement
d lorsqu´aucune confusion n´est possible.
Sur les certificats d´analyse, la caractéristique considérée est précisée en utilisant uniquement les
symboles définis ci-dessus. Il est préférable de n´employer que la masse volumique à 20°.
Par convention, la masse volumique et la densité doivent être corrigées de l´action de l´anhydride
sulfureux et de l´antiseptique éventuellement ajouté au moment du prélèvement pour stabiliser le vin
ou le moût prélevé.
Principes des méthodes
Méthode de référence: pycnométrie, résultats approchés à 0,0001 près.
Méthode usuelle: 1. pycnométrie; 2. aréométrie ou 3. densimétrie par la balance hydrostatique;
resultats approchés à 0,0003 près.
Traitement préalable
Si le vin ou le moût contient des quantités notables de gaz carbonique, en chasser la plus grande quan-
tité par agitation de 250 millilitres de vin dans un flacon de 1.000 millilitres ou par filtration sous pression
réduite sur 2 grammes de coton hydrophile placé dans une allonge.
Si le vin ou le moût est trouble, filtrer 250 millilitres de vin ou de moût sur papier à filtration rapide,
à plis, en entonnoir couvert, ou les centrifuger en tubes fermés; on recueillera le filtrat dans un flacon
de 250 millilitres. Mention de cette opération sera portée sur le certificat d´analyse.
2. Titre alcoométrique (Degré alcoolique volumétrique)
Définition
Le titre alcoométrique est exprimé en degrés alcooliques volumétriques. Il est égal au nombre de
litres d´alcool éthylique (*) contenu dans 100 litres de vin, ces volumes étant tous deux mesurés à la
température de 20° C (**).
Principes des méthodes
I. Méthode de référence. Double distillation et mesure de la densité du distillat par pycnométrie.
Degré déterminé à 0°05 près.
II. Méthode usuelle. Distillation simple du liquide alcalinisé, mesure du degré par: 1. pycnométrie,
2. aréométrie, 3. densimétrie par la balance hydrostatique ou 4. réfractométrie. Degré déterminé
à 0°1 près.
III. Méthode de dosage chimique de l´alcool. Les méthodes chimiques de dosage sont aussi acceptées
pour la détermination du titre alcoométrique, en particulier pour l´analyse des liquides faiblement
alcooliques tels que les moûts, certains vins doux, etc.
Nota. Pour traduire en degrés alcooliques la masse volumique du distillat, utiliser la table adoptée
par l´Office International de la Vigne et du Vin comme table internationale O.I.V.
3. Extrait sec total (Matières sèches totales)
Définition
L´extrait sec total ou matières sèches totales est l´ensemble de toutes les substances qui, dans des
conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas. Ces conditions physiques doivent être fixées
de telle manière que les substances composant cet extrait subissent le minimum d´altération.
L´extrait non réducteur est l´extrait sec total diminué des sucres totaux.
L´extrait réduit est l´extrait sec total diminué des sucres totaux excédant 1 gramme par litre, du sulfate
de potassium excédant 1 gramme par litre, du mannitol s´il y en a, et de toutes les substances chimiques
éventuellement adjoutées au vin.
Le reste d´extrait est l´extrait non réducteur diminué de l´acidité fixe, exprimée en acide tartrique.
L´extrait est exprimé en grammes par litre et il doit être déterminé à 0,5 g près.
Principes des méthodes
I. Méthode de référence.
Pesée du résidu laissé par l´évaporation du vin, préalablement réparti sur une spirale de papier buvard,
dans un courant d´air sec sous la pression de 20 à 25 millimètres de mercure, à 70° C, dans des conditions
codifiées.
La méthode d´évaporation du vin à 100° C au bain-marie ou à l´étuve en vue de la pesée de l´extrait
sec, est proscrite pour la mesure directe des vins contenant des sucres.
II. Méthode usuelle. Méthode densimétrique
(*) Comme, dans la pratique, on ne sépare pas exactement l´alcool éthylique de ses homologues qui
existent en petite quantité dans le vin, l´ensemble des alcools volatils sera mesuré comme alcool éthy-
lique. De même, l´alcool des esters est compris dans le titre alcoométrique.
(**) On peut aussi exprimer la quantité d´alcool en grammes par litre à 20° C en multipliant le titre
alcoométrique volumétrique par le facteur 7,8934.
4. Sucres réducteurs
Définition
Les sucres réducteurs, constitués par l´ensemble des sucres à fonction cétonique et aldéhydique, sont
dosés par leur action réductrice sur la solution cupro-alcaline.
Leur détermination comporte deux opérations successives: la défécation, et le dosage proprement dit.
Principe des méthodes
1. Défécation (procédés provisoires)
Méthode de référence. Le vin neutralisé, désalcoolisé et dont les anions ont été échangés par des
ions acétiques, est traité par l´oxyde mercurique.
Méthodes usuelles. Le vin neutralisé et désalcoolisé est traité par l´un des réactifs suivants
A) oxyde de mercure;
B) acétate neutre de plomb;
C) acétate basique de plomb;
D) ferrocyanure de zinc.
2. Dosage (procédés provisoires)
Solutions. Etant donné l´acceptation de plusieurs méthodes de dosage des sucres réducteurs, il
est nécessaire que chaque chimiste en vérifie l´exactitude à l´aide d´une solution titrée de sucre inter-
verti, servant de référence.
Méthode de référence. La quantité d´oxyde cuivreux précipité par un excès de liqueur cupro-
alcaline agissant sur le vin déféqué est mesurée par l´un des procédés suivants
A) pesée de l´oxyde cuivrique;
B) pesée du cuivre;
C) méthode volumétrique manganimétrique.
Méthodes usuelles.
A) La quantité d´oxyde cuivreux précipité par un excès de liqueur cupro-alcaline agissant sur le vin
déféqué est mesurée par gravimétrie;
B) la quantité d´oxyde cuivreux produit par action du vin déféqué sur une solution cupro-alcaline
est déterminée par complexométrie;
C) après avoir fait réagir le vin déféqué sur une quantité determinée de liqueur cupro-alcaline, l´excès
d´ion cuivrique est dosé par iodométrie;
D) après avoir fait réagir le vin déféqué sur une quantité déterminée de liqueur cupro-alcaline, l´excès
d´ion cuivrique est dosé par colorimétrie.
3. Expression des résultats
La quantité de sucres réducteurs est exprimée en grammes de sucre interverti par litre. Elle est
déterminée à 0,5 gramme près.
5. Saccharose
Principe des méthodes
Méthodes de recherches qualitatives
1. Méthode colorimétrique. Le vin est déféqué par l´acétate de plomb, la magnésie et le perman-
ganate de potassium à pII8-9. Sur le défécat, on fait agir à 100° C la diphénylamine en milieu chlor-
hydrique et acétique. Le produit de condensation obtenu en présence de saccharose est extrait par le
chloroforme qui se colore en bleu.
2. Méthode par chromatographie en couche mince. Le saccharose est identifié dans les moûts
et dans les vins après séparation du glucose et du levulose par chromatographie en couche mince sur
plaque recouverte de poudre de silice G contenant de l´acétate de sodium. Le révélateur (acide thio-
barbiturique et acide trichloracétique) est incorporé au solvant (acétate d´éthyle, isopropanol et eau).
Le saccharose, par chauffage en milieu acide, donne naissance à l´hydroxyméthylfurfural qui, réagissant
sur l´acide thiobarbiturique, produit une coloration jaune orangé.
Méthode de dosage
Le saccharose est recherché par comparaison des pouvoirs réducteurs avant et après hydrolyse
chlorhydrique ménagée de la liqueur obtenue par défécation du vin. Cette liqueur de défécation est
préparée selon un des procédés décrits au chapitre « Sucres réducteurs ».
Le dosage des sucres réducteurs avant et après hydrolyse est effectué par l´une des méthodes décrites
au chapitre « Sucres réducteurs ».
6. Cendres
Définition
On appelle cendres l´ensemble des produits de l´incinération du résidu d´évaporation du vin, conduite
de façon à obtenir la totalité des cations (ammonium exclu) sous forme de carbonates et autres sels
minéraux anhydres.
Principe de la méthode
Méthode unique: Incinération de l´extrait du vin conduite entre 500° et 550° jusqu´à combustion com-
plète du carbone.
La quantité des cendres sera exprimée en grammes par litre et déterminée à 0,03 g près.
7. Alcalinite des cendres
Définitions
On appelle alcalinité totale des cendres la somme des cations, autres que l´ammonium, combinés aux
acides organiques du vin.
On appelle alcalinité partielle des cendres l´alcalinité due seulement aux carbonates, oxydes et silicates
contenus dans ces cendres.
L´alcalinité du gramme de cendres (ou chiffre d´Icalinité) est calculée en divisant l´alcalinité totale
exprimée en grammes de carbonate de potassium par le poids des cendres.
Principes des méthodes
A. Alcalinité totale
Méthode unique: Titrimétrie par l´acide sulfurique titreé en retour après chauffage et en employant
le méthylorange comme indicateur.
B. Alcalinité partielle
Méthode unique: Titrimétrie par l´acide sulfurique titré en retour en présence d´ions céreux en léger
excès et d´un indicateur coloré virant à pH 4,5.
Expression des résultats
L´alcalinité des cendres est exprimée, soit en milliéquivalents par litre et déterminée à 0,5 près, soit
en grammes de carbonate de potassium par litre.
8. Acidité totale
Définition
L´acidité totale est la somme des acidités titrables lorsqu´on amène le vin au pH 7 par addition d´une
liqueur alcaline titrée. L´acide carbonique et l´anhydride sulfureux libre et combiné ne sont pas compris
dans l´acidité totale.
Le vin est débarrassé du gaz carbonique par agitation à froid sous vide.
Principe des méthodes
Méthode de référence: Titrimétrie potentiométrique.
Méthode usuelle: Titrimétrie avec le bleu de bromothymol comme indicateur de fin de réaction.
Expression des résultats
L´acidité totale est exprimée en milliéquivalents par litre et déterminée à un près. On peut aussi
l´exprimer en poids de l´acide fixe choisi conventionnellement par chaque pays pour son usage intérieur;
a nature de cet acide sera toujours précisée sur le certificat d´analyse.
9. Acidité volatile
Définition
L´acidité volatile est constituée par la partie des acides gras appartenant à la série acétique qui se
trouvent dans les vins, soit à l´état libre, soit à l´état salifié.
Principe de la méthode
Méthode unique. La séparation des acides volatils est faite par entraînement à la vapeur d´eau et
rectification des vapeurs. Le vin est acidifié par un cristal d´acide tartrique (environ 0,5 g pour 20 ml)
avant l´entraînement. On doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la présence du gaz
carbonique dans le distillat. L´indicateur employé est la phénolphtaléine. L´acidité de l´anhydride
sulfureux libre et combiné distillé n´est pas comprise dans l´acidité volatile et doit être retranchée de
l´acidité du distillat ainsi que l´acidité de l´acide sorbique éventuellement présent.
Expression des résultats
L´acidité volatile est exprimée en milliéquivalents par litre pour les transactions internationales et
déterminée à 0,2 près. On peut aussi exprimer l´acidité voltile en poids de l´acide choisi conventionnelle-
ment par chaque pays pour son usage intérieur; la nature de cet acide sera toujours précisée sur le certi-
ficat d´analyse.
10. Acidité fixe
L´acidité fixe est déterminée par la différence entre l´acidité totale et l´acidité volatile.
11. pH du vin et du mût
Principe de la méthode
Méthode unique: On mesure la différence de potentiel entre deux électrodes plongées dans le liquide
étudié. L´une de ces deux électrodes a un potentiel qui est une fonction définie du pH de ce liquide,
l´autre a un potentiel fixe et connu et constitue l´électrode de référence.
Le pH doit être déterminé à ± 0,05 unité pH.
12. Anhydride sulfureux
Définitions
On appelle anhydride sulfureux libre l´anhydride sulfureux à l´état de SO2 et à l´état de combinaisons
minérales H 2SO3, HSO3 et SO3 . On appelle anhydride sulfureux combiné la différence entre l´anhy-
dride sulfureux total et l´anhydride sulfureux libre.
Principes des méthodes
Methode de référence
Anhydride sulfureux libre: Titrimétrie potentiométrique.
Anhydride sulfureux total: L´anhydride sulfureux du vin est distillé en milieu acide et à l´abri de l´air.
Le distillat est recueilli sur de la soude en excès. L´anhydride sulfureux distillé est titré par iodométrie
selon une technique permettant d´éliminer la cause d´erreur due à la recombinaison très rapide de
l´anhydride sulfureux avec l´acétaldéhyde distillé.
Méthode usuelle.
L´anhydride sulfureux est entraîné par un courant d´air ou d´azote; il est fixé et oxydé par barbotage
dans une solution diluée et neutre d´eau oxygénée. L´acide sulfurique formé est dosé par une solution
titrée d´hydroxyde de sodium.
L´entraînement à froid (10° C) assure l´extraction et le dosage du seul anhydride sulfureux libre. A
chaud (100° C environ) on entraîne et dose l´anhydride sulfureux total.
Méthode rapide d´essai
Anhydride sulfureux libre: Titrage iodométrique direct avec titrage correctif sur le même vin dont
l´anhydride libre a été combiné par un excès d´éthanal ou de propanal.
Anhydride sulfureux combiné: Titrage iodométrique après double hydrolyse alcaline sur le vin dont
l´anhydride libre a été oxydé au cours de son titrage iodométrique.
Expression des résultats
La quantité d´anhydride sulfureux sera exprimée en milligrammes d´anhydride sulfureux par litre
et déterminée à 10 milligrammes près par litre.
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert
de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier
1959. Adhésion
du Japon et de l´Iran.
(Mémorial 1962, A, p . 299 et ss., p. 824
Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss.
Mémorial 1964, A, p . 984
Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss.
Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902
Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559).
Il résulte de notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates
respectives des 14 et 25 mai 1971 le Japon et l´Iran ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 40, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du
Japon et de l´Iran respectivement les 12 et 23 août 1971.
Convention internationale pour l´unification
de certaines règles relatives au transport
aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Déclarations
de la Malaisie,
de la Nouvelle-Zélande et de la République de Nauru.
(Mémorial 1949, p. 869
Mémorial 1971, A, p. 548).
Il résulte d´une information de l´Ambassade de Pologne que le Gouvernement de Malaisie a déclaré
qu´il se considère lié par la Convention désignée ci-dessus, qui, avant son accession à l´indépendance,
a été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne le 4 juillet 1936.
De même, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se considère lié par ladite Convention qui,
avant l´accession de cet Etat à l´indépendance, a été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne
le 6 avril 1937.
Selon une déclaration analogue, le Gouvernement de la République de Nauru se considère lié par
les dispositions de la Convention qui, avant son accession à l´indépendance, a été étendue à son territoire
par l´Australie le 1er août 1935.
Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention
pour l´unification
de certaines règles relatives au transport aérien international, signée
à Varsovie, le 12 octobre 1929 Adhésion de l´Autriche
Déclaration de la République
de Nauru.
(Mémorial 1957, p. 36
Mémorial 1963, A, p. 987
Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356
Mémorial 1971, A, p. 549).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 26 mars 1971 l´Autriche a adhéré
au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Autriche le 24 juin 1971.
D´autre part, le Gouvernement de la République de Nauru a déclaré qu´il se considère lié par les
dispositions du Protocole qui, avant l´accession de cet Etat à l´indépendance, a été étendue à son terri-
toire par l´Australie le 23 juin 1959.
Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant
les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal
du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.
RECTIFICATIF
A la page 545 du Mémorial A N° 33 du 10 juin 1971 il y a lieu d´ajouter le tableau suivant
Tableau des indices de promotion
Section
Section
Sect. sc. natur.
Branches
commerciale
technique
et sociales
Français.
Allemand
Anglais
Histoire et géographie
1 + 1
1 + 1
1 + 1
Instruction civique
Instruction civique et relations humaines
Informatique
Mathématiques
Dessin géométrique et technique
Physique
Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Physique et chimie
1 + 2
2 + 2
Biologie 1
Biologie 2: Anatomie et
physiologie
+
Hygiène et
premier secours
Initiation aux sciences commerciales
Correspondance
+
Economie, droit et documents
Comptabilité et arithmétique
2 + 2
Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondéréé de
ces branches
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Les honoraires des experts assermentés et ceux des traducteurs et interprêtes assermentés
ou non seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l´article 98 de la loi du 18
février 1885 sur l´organisation judiciaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971
Le Ministre de la Justice,
Jean
Eugène Schaus
Doc. parl. n° 1422 sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises
modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines
marchandises;
Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les v.q.p.r.d. produits dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui
concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes
a) titre alcoométrique totale: pour autant qu´il ait été fait usage des pratiques d´enrichissement dont
question à l´article 7 du règlement CEE n° 817/70, le titre alcoométrique total des v.q.p.r.d. ne peut pas
dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9°
vin issu des cépages Sylvaner, Rivaner (Muller Thurgau)
86 gr par litre, soit 10,9°;
vin issu des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Riesling
89 gr par litre, soit 11,3°;
vin issu des cépages Pinot gris (Ruländer), Traminer
91 gr par litre, soit 11,5°;
vin rosé et rouge issu du cépage Pinot noir
95 gr par litre, soit 12°.
b) acidité totale: comprise entre 4,5 et 12 grammes par litre de vin, exprimé en acide tartrique.
c) acidité volatile
en ce qui concerne les vins blancs: maximum 0,9 mg par litre de vin exprimé en acide acétique;
en ce qui concerne les vins rosés et rouges issus du cépage Pinot noir: maximum 1,2 mg par litre
de vin exprimé en acide acétique.
d) anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin.
L´arrêté grand-ducal du 9 août 1909 portant règlement pour l´exécution de la loi du 24 juillet
1909 sur le régime des vins et boissons similaires, modifié par l´arrêté grand-ducal du 10 novembre
1927, est abrogé, à l´exception des articles 6 et 8.
Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l´article 4 ainsi que les modalités d´un
examen de promotion auquel est subordonné l´avancement aux fonctions supérieures à celles de rédac-
teur principal sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles
générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat.
Article B
(1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Admi-
nistration générale » de l´annexe A « Classification des fonctions » de la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
l´inspecteur principal premier en rang
au grade 13;
le chargé d´études principal
au grade 13;
le conseiller économique adjoint
au grade 14;
le conseiller économique
au grade 15;
le directeur
au grade 16.
(2) Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 précitée
1. Annexe A « Classification des fonctions » Tableau I « Administration générale »
a) au grade 13, à la suite de la mention « Ravitaillement Secrétaire général » sont ajoutées les
deux mentions « Service central de la statistique et des études économiques chargé d´études
principal »;
b) au grade 14, la mention « Service central de la statistique et des études économiques chargé
d´études premier en rang » est remplacée par la mention « Service central de la statistique et
des études économiques conseiller économique adjoint »;
c) au grade 15, la mention « Service central de la statistique et des études économiques direc-
teur » est remplacée par la mention « Service central de la statistique et des études écono-
miques conseiller économique »;
d) au grade 16, à la suite de la mention « Secrétariat du Grand-Duc secrétaire » est ajoutée
la mention « Service central de la statistique et des études économiques ° directeur ».
2. Annexe D « Détermination » Tableau 1 « Administration générale »
a) sont ajoutées dans la carrière supérieure « attaché de gouvernement », au grade 13 la mention
« chargé d´études principal », au grade 14 la mention « conseiller économique adjoint », et
au grade 16 la mention « directeur du service central de la statistique et des études écono-
miques »;
b) est remplacée, dans la carrière supérieure « attaché de gouvernement », au grade 15 la mention
directeur du service central de la statistique et des études économiques » par la mention « con-
seiller économique ».
(3) L´article 22 section II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat est complété comme suit
9° Le Conseiller de Gouvernement, le commissaire de district de Luxembourg, le conseiller écono-
mique au service central de la statistique et des études économiques (grade 15) et l´inspecteur des
finances (grade 15) bénéficient d´un avancement au grade 16, quatre années après avoir atteint le
dernier échelon du grade 15.
10° Les directeurs des bâtiments de l´Etat, de l´inspection du travail et des mines, du laboratoire
bactériologique, de la maison de santé, « du sanatorium de Vianden », de l´office national du travail,
des ponts et chaussées, du service central de la statistique et des études économiques, le secrétaire
du Grand-Duc et « le médecin conseil directeur » (grade 16) bénéficient d´un avancement en
traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
Article C
Dispositions transitoires
(1) Par dérogation à l´article 4 de la loi du 9 juillet 1962 modifiée par la loi du 22 avril 1967 et complétée
par la présente loi, il pourra y avoir un second inspecteur principal premier en rang nommé à titre
personnel. Cet emploi est supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé.
(2) En attendant la promulgation du règlement grand-ducal prévu à l´article 6 de la loi du 9 juillet 1962,
modifié par la présente loi, le règlement grand-ducal visé aux articles 4 et 13 de la loi du 31 mars 1958
portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale restera applicable au service central
de la statistique et des études économiques.
(3) Le fonctionnaire qui a exercé les fonctions de directeur du STATEC depuis janvier 1963 bénéficiera,
pour le calcul du traitement initial dans le grade 16, d´une computation des années de service prestées
en qualité de directeur du STATEC.
(4) Le chef de bureau technique adjoint de l´administration des bâtiments publics, détaché actuelle-
ment au STATEC, pourra être nommé à titre personnel et par dépassement du cadre tel qu´il est
déterminé par l´article 4 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution du Service central de la statistique
et des études économiques, modifiée par la loi du 22 avril 1967 chef de bureau adjoint du STATEC,
à condition qu´il remplisse effectivement des fonctions correspondant à ce grade. Cet emploi sera
supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé.
Deux ans après avoir été nommé aux fonctions de chef de bureau adjoint au STATEC, le fonctionnaire
visé à l´alinéa précédent pourra bénéficier à titre personnel d´un avancement en traitement au grade
10, contrairement aux dispositions de l´article 2 de la loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de
promotion à programme réduit pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge. Cet avancement est
soumis à la réussite préalable d´un examen écrit dont l´organisation et les matières feront l´objet d´une
décision du Conseil de Gouvernement sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Jean
des Classes Moyennes et du Tourisme,
Marcel Mart
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de la Fonction Publique,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1414, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 chargeant la Station viticole de l´Etat de certaines
attributions dans le cadre de la réglementation CEE en matière viti-vinicole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu le règlement CEE n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant disposition complémentaire en
matière d´organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières
du vin produit dans des régions déterminées;
Vu le règlement CEE n° 1594/70 de la Commission du 5 août 1970 relatif aux déclarations, à l´exécution
et au contrôle des opérations d´enrichissement, d´acidification et de désacidification dans le secteur du
vin;
Vu le règlement CEE n° 1618/70 de la Commission du 7 août 1970 relatif aux conditions de contrôle
d´édulcoration des vins de table et des vins de qualité produits dans des régions déterminées, (v.q.p.r.d.).
Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Le Ministre de l´agriculture
Jean
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins,
des moûts et des boissons similaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires
en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières
relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu le règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques
pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées
dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Commission viticole;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé
publique, Notre Ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des peines plus fortes portées par le Code pénal, la loi du 24 juillet 1909 sur
le régime des vins et boissons similaires ou d´autres lois spéciales et indépendamment des peines portées
par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du con-
trôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent
règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée du 25 septembre 1953.
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé publique
et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971
Jean
Le Ministre de l´agriculture
et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la santé publique,
Madeleine Frieden
Le Ministre de la justice,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d´analyse applicables au vin.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957
et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières
relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;
Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des affaires
étrangères, de Notre Ministre de la santé publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons