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C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

expt

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

III. étamés

a. Fer-blanc (C.E.C.A.)

expt

durée indétermi-

V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement,

laqués,

née mais limitée

nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.)

au 31 décembre

a. simplement plaqués

I. laminés à chaud (C.E.C.A.)

expt

ex 73.16

Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-

rails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements

de voies, tringles d´aiguillage,

crémallières, traverses,

éclisses, coussinets et coins, selles d´assises, plaques de

serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces

spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la

fixation des rails

A. Rails

II. autres

a. neufs (C.E.C.A.)

expt

b. usagés (C.E.C.A.)

expt

B. Contre-rails (C.E.C.A.)

expt

D. Traverses (C.E.C.A.)

expt

E. Eclisses et selles d´assise

I. laminées (C.E.C.A.)

expt

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du . . juillet 1971.

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

(a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

ANNEXE II

A. Liste des pays et territoires en voie de développement bénéficiaires de préférences

tarifaires généralisées

Pays indépendants

Afghanistan

Guinée équatoriale

Nigéria

Algérie

Guyane

Ouganda

Arabie Saoudite

Haïti

Pakistan

Argentine

Haute-Volta

Panama

Barbade

Honduras

Paraguay

Birmanie

Ile Maurice

Pérou

Bolivie

Inde

Philippines

Botswana

Indonésie

République Arabe Unie

Brésil

Irak

République Centrafricaine

Burundi

Iran

République Dominicaine

Cambodge

Jamaïque

Rwanda

Cameroun

Jordanie

Sénégal

Ceylan

Kenya

Sierra Leone

Chili

Koweït

Singapour

Chypre

Laos

Somalie

Colombie

Lesotho

Soudan

Congo (République démocra-

Liban

Syrie

tique)

Libéria

Tanzanie

Congo (République populaire)

Libye

Tchad

Corée (Sud)

Madagascar

Thaïlande

Costa Rica

Malaisie

Togo

Côte d´Ivoire

Malawi

Trinidad et Tobago

Dahomey

Maldives

Tunisie

El Salvador

Mali

Uruguay

Equateur

Maroc

Venezuela

Ethiopie

Mauritanie

Vietnam (Sud)

Gabon

Mexique

Yémen

Gambie

Népal

Yémen du Sud

Ghana

Ngwane (ex Sousziland)

Yougoslavie

Guatémala

Nicaragua

Zambie

Guinée

Niger

B. Pays et territoires dépendants, ou administrés ou dont les relations extérieures sont

assurés en tout ou en partie par des Etats membres de la Communauté ou des pays tiers

Afars et lasas (Territoire des)

Afrique du Nord Espagnole: Sahara (Rio-de-Oro)

Saghiet-el-Hamra

Angola, (incl. Cahinda)

Antilles néerlandaises

Bahamas (îles)

Bahrein

Bermudes (îles)

Brunéï

Caïmanes (îles) et dépendances

Caïques ou Turques (îles)

Cap Vert (îles du)

Comores (archipel des)

Cook (îles)

Etats du Golfe persique: Abu Dhabi

Dubai

Ras-al-Khaimah

Fujairah

Ajman

Sharjah

Ummun al Quaiwan

Falkland ou Malouines (îles) et dépendances

Gibraltar

Guinée portugaise

Honduras britannique

Hong-Kong

Iles du Pacifique administrées par les Etats-Unis d´Amérique ou sous tutelle de ces derniers (1)

Indes occidentales (2)

Macao

Monzambique

Nouvelle-Calédonie et dépendances

Nouvelle-Guinée (Australienne) et Papouasie

Océanie britannique (Territoires relevant du Haut Commissariat du Pacifique Ouest) (3)

Papouasie (Voir Nouvelle-Guinée australienne)

Polynésie française

Iles du prince et Sao Tomé

Iles Wallis et Futuna

Quatar

Saint-Pierre-et-Miquelon

Sainte-Hélène (île) (incl. Ascension, Diego Alvarez ou Gough, Tristan da Cunha)

Seychelles (incl. îles Amirantes)

Surinam

Terres australes et antarctiques françaises

Territoires britanniques de l´Océan Indien (îles Chagos, îles Desroches)

Territoires dépendant de la Nouvelle-Zélande (îles Nioué, îles Tokelau)

Timor portugais

Turques ou Caiques (îles)

Vierges (îles) des Etats-Unis (îles Ste Croix, St Thomas, St John etc.)

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 00 juillet 1971.

Le Ministre des Finances,

Baron SNOY et d´OPPUERS

(1) Les îles du Pacifique administrées par les Etats-Unis comprennent

Guam, Samoa américain (y compris l´île Swains), îles Midway, îles Johnston et Sand, île Wake;

les îles sous tutelle: les Carolines, Les Mariannes et les îles Marshall.

(2) Iles Sous-le-Vent (Antigua, Montserrat, Sts Christophe et Nièves, Anguilla, îles Vierges britan-

niques), îles Dans-le-Vent (Dominique, Grenade, Ste Lucie, St Vincent).

(3) Iles Gilbert et Ellis, îles Salomon britanniques, le Condominium des Nouvelles-Hébrides et les

îles Canton et Enderbury et Pitcairn.

Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts,

de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales

relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 22 juin 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts, de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

Le ministre de la Justice peut, en matière répressive et administrative, désigner des experts,

des traducteurs et des interprètes assermentés, chargés spécialement d´exécuter les missions qui leur

seront confiées par les autorités judiciaires et administratives.

Il pourra les révoquer en cas de manquement à leurs obligations ou à l´éthique professionnelle ou pour

d´autres motifs graves. La révocation ne pourra intervenir que sur avis du procureur général d´Etat et

après que l´intéressé aura été admis à présenter ses explications.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Les positions reprises en annexe sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal

du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques.

Il est institué un service central de la statistique et des études économiques qui est placé

sous l´autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la statistique et les études

économiques et qui a notamment pour mission

1° de rassembler une documentation statistique d´un intérêt général concernant la structure et

l´activité du pays

a) en procédant au moyen de recensements et d´enquêtes à l´observation statistique notamment

des phénomènes démographiques, économiques et sociaux;

b) en coordonnant, d´un point de vue technique, et en centralisant les renseignements statistiques

dont les organismes publics peuvent disposer en raison de leurs fonctions;

2° d´établir des comptes et de bilans économiques, globaux ou sectoriels;

3° d´étudier les mouvements généraux de l´activité économique ainsi que les changements structurels

de l´économie nationale;

4° d´apporter son concours technique à l´élaboration de prévisions économiques, globales ou secto-

rielles, à court, à moyen et à plus long terme, sans préjudice des attributions spéciales qui sont

réservées par d´autres lois à des organismes publics;

5° de faire des études générales et spéciales au sujet notamment des phénomènes démographiques,

économiques et sociaux et de diffuser ou de publier, s´il y a lieu, les résultats de ces travaux;

6° de rassembler une documentation générale concernant les définitions et les méthodes statistiques

ainsi que les théories et les faits démographiques, économiques et sociaux;

7° d´assurer les relations scientifiques et techniques avec les services similaires, étrangers et inter-

nationaux.

En outre, il est créé un conseil supérieur, qui exerce des fonctions consultatives auprès de ce service.

La mission, la composition et l´organisation de ce conseil sont déterminées par règlement grand-ducal.

(2) L´article 2 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et

des études économiques est abrogé et remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 chargeant la Station viticole de l´Etat de certaines attributions dans le cadre de la réglementation CEE en matière viti-vinicole.

La Station viticole de l´Etat à Remich est chargée de contrôler l´exécution des opérations

d´enrichissement, de désacidification et d´édulcoration effectueés en application de la réglementation

des Communautés Européennes.

Elle est chargée en outre

 du contrôle des registres, prescrits par cette même réglementation;

 du contrôle des vins de table ainsi que du contrôle et de la protection des vins de qualité produits

dans des régions déterminées, commercialisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

Les localités viticoles suivantes constituent, sur le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg, la région déterminée pour la production d´un vin de qualité produit dans une région déterminée,

au sens du règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières

relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées: Schengen, Remerschen, Wintringen,

Mondorf, Elvange, Ellingen, Burmerange, Schwebsingen, Bech-Kleinmacher, Wellenstein, Remich,

Bous, Assel, Trintingen, Rolling, Erpeldingen, Stadtbredimus, Greiveldingen, Ehnen, Wormeldingen,

Oberwormeldingen, Ahn, Machtum, Lenningen, Canach, Gostingen, Niederdonven, Oberdonven,

Grevenmacher, Mertert, Wasserbillig, Rosport, Born, Mœrsdorf.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires.

Sans préjudice des dispositions des articles 19 à 22 du règlement CEE n° 816/70 du Conseil

du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires en matière d´organisation commune du marché

viti-vinicole, seules les substances suivantes sont autorisées pour la préparation, le traitement en cave

et la conservation des moûts, vins et boissons similaires

1) Anhydride sulfureux (E 220), à condition que la teneur en anhydride sulfureux total ne dépasse

pas 250 mg pour les vins autres que les vins de liqueur, et 350 mg pour les vins de liqueur.

Sont considérés comme vins de liqueur, les vins répondant à la définition reprise à l´annexe II

point 11 du règlement CEE n° 816/70 précité, en ce qui concerne les vins produits dans la Commu-

nauté Européenne, et à l´article 2 du règlement CEE n° 948/70 du Conseil en ce qui concerne

les vins originaires des pays non membres des Communautés Européennes.

Le sulfitage est autorisé par les procédés suivants

a) anhydride sulfureux gazeux obtenu par combustion du soufre ou de mèches soufrées;

b) anhydride sulfureux liquéfié pur;

c) anhydride sulfureux en solution aqueuse à une concentration minimum de 5%;

d) bisulfite de potassium pur (E 224).

2) Anhydride carbonique pur (E 290) gazeux, liquéfié ou solide.

3) Acide métatartrique à la dose maximum de 10 g par hectolitre.

4) Acide 1-ascorbique à la dose maximum de 5 g par hectolitre.

5) Acide sorbique (E 200) ou sorbate de potassium (E 202) à la dose maximum de 20 g par hectolitre.

6) Tartrate neutre de potassium ou du carbonate de calcium pur, ce dernier contenant éventuellement

de petites quantités de sel double de calcium des acides d-tartrique et 1-malique.

7) Caramel (E 150), exclusivement pour la coloration des boissons contenant du vin, des vins de

fruits, des vins de liqueur et des boissons similaires.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d´analyse applicables au vin.

Les méthodes d´analyses appliquées pour l´examen des éléments caractéristiques du vin,

tels qu´ils sont spécifiés à l´annexe, point D, du règlement CEE du Conseil du 28 avril 1970 établissant

les dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont

celles reproduites à l´annexe au présent règlement, par référence à la convention internationale pour

l´unification des méthodes d´analyse et d´appréciation des vins, signée à Paris, le 13 octobre 1954.

Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts, de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

Ils prêteront devant la chambre civile de la Cour supérieure de Justice, les experts, le serment

de faire leurs rapports et de donner leurs avis en leur honneur et conscience, les traducteurs et inter-

prêtes, celui de traduire fidèlement en une des langues généralement employées au Grand-Duché tant

les dépositions faites que les écrits rédigés en langue étrangère et vice versa.

Ils seront soumis à la surveillance du procureur général d´Etat.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Notre Ministre de

l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

ANNEXE

au Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N° du tarif des

N° statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

* ex 030 335

03.03 A IV b 1

Crevettes grises du genre « Crangon » sp.p., fraîches,

réfrigérées ou simplement cuites à l´eau

* ex 030 390

03.03 B IV a 1 aa

Calmars congelés (Ommastrephes sagittatus et Loligo

sp.p)

* ex 030 390 ex 03.03 B IV a 1 bb

Calmars congelés (Todarodes sagittatus, Illex coindetti)

* ex 030 390

03.03 B IV a 2

Seiches congelées des espèces Sepia officinalis, Rossia

macrosoma, Sépiola rondeleti

* ex 030 390

03.03 B IV a 3

Poulpes congelés des espèces octopus

20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes,

non fermentés, sans addition d´alcool, avec ou sans addi-

tion de sucre

d´une densité supérieure à 1,33 à 15° C

I

de raisins

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par 100 kg poids

net

* ex 200 700

d´une teneur en sucre d´addition sopérieure à 30% en

poids;

II

de pommes ou de poires mélanges de jus de pommes et de

jus de poires

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1100 par 100 kg poids

net

* ex 200 710

d´une teneur en sucres d´addition supérieure à 30% en

poids.

III

autres

b

d´une valeur égale ou inférieure à F 1500 par 100kg poids

net

d´une teneur en sucre d´addition supérieure à 30% en

poids

* ex 200 715

aa

jus d´ananas

bb

autres

* ex 200 705

d´agrumes,

* ex 200 715

autres.

Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique

et des études

économiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juin 1971 et celle du Conseil d´Etat du 9 juillet 1971

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article A

(1) L´article 1er de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et

des études économiques est abrogé et remplacé par le texte suivant

Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques.

Le cadre supérieur du service central de la statistique et des études économiques comprend,

dans l´ordre hiérarchique, les fonctions et emplois ci-après

dans la carrière supérieure de l´attaché de Gouvernement

 un directeur;

 des conseillers économiques;

 des conseillers économiques adjoints;

 des chargés d´études principaux;

 des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique.

Le nombre total des conseillers économiques, des conseillers économiques adjoints, des chargés

d´études principaux, des chargés d´études et des stagiaires ayant le titre d´attaché économique ne pourra

dépasser onze unités.

Les nominations aux fonctions désignées au présent article sont faites par le Grand-Duc. La nomination

des attachés économiques est faite pour un an; elle est renouvelable.

Les chargés d´études peuvent être nommés aux fonctions respectivement de chargé d´études principal,

de conseiller économique adjoint et de conseiller économique, lorsque des fonctions classées aux grades

correspondants sont atteintes par leurs collègues de l´administration gouvernementale de rang égal ou

immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal, pris sur avis obligatoire du Conseil d´Etat, établira

les règles suivant lesquelles ce rang sera déterminé.

(3) L´article 3 de la loi du 9 juillet 1962 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 chargeant la Station viticole de l´Etat de certaines attributions dans le cadre de la réglementation CEE en matière viti-vinicole.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Le Ministre de l´agriculture

Jean

et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution

du règlement CEE n° 817/70

établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des

régions déterminées (v.q.p.r.d.).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité

produits dans des régions déterminées;

Vu l´avis de la Commission viticole;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

Les vins issus des cépages énumérés ci-après constituent des vins aptes à donner des vins de

qualité produits dans des régions déterminées au sens du règlement CEE n° 817/70 précité: Riesling,

Traminer, Pinot gris (Ruländer), Pinot blanc, Pinot noir, Auxerrois, Muscat Ottonel, Rivaner (Muller

Thurgau), Sylvaner.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires.

La clarification des moûts, vins et boissons similaires est autorisée exclusivement par les

procédés suivants

1) Collage au moyen des substances suivantes

a) lies de vin liquides, saines et fraîches;

b) colle de poisson purifiée, dissoute dans le vin;

c) gelatine pure, agar-agar;

d) tannin oenologique;

e) blanc d´oeuf, albumine pure;

f) bentonite;

g) kaolin oenologique;

h) enzymes pectolytiques;

i) gel de silice (Kieselsol);

j) charbon animal purifié et charbon activé oenologique;

k) ferrocyanure de potassium pur, à condition qu´il ne reste, en solution, pas traces de ferro-

cyanure de potassium ni d´autres dérivés cyanés.

2) Filtration au moyen de masses filtrantes: amiante, cellulose, diatomite ou toutes autres subs-

tances inertes ne cédant pas de constituants pouvant modifier la composition des moûts, vins et

boissons similaires.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d´analyse applicables au vin.

Les méthodes d´analyse visées à l´article 1er s´appliquent également aux vins de table au sens

du règlement CEE n° 816/70 du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires en matière d´orga-

nisation commune du marché viti-vinicole.

Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts, de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

En matière judiciaire répressive et en matière administrative les experts, traducteurs et

interprètes seront choisis de préférence parmi les experts, traducteurs et interprètes assermentés,

à moins que pour cause d´éloignement, de parenté, d´alliance, d´intérêts opposés ou pour d´autres motifs

de suspicion légitime ou en raison de l´impossibilité de recourir promptement aux services d´un expert,

traducteur ou interprète assermenté spécialisé en la matière, il ne devienne nécessaire ou utile de faire

un autre choix.

Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques.

Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l´article 2, les modalités de recrutement,

l´organisation du stage administratif et l´organisation d´un examen de fin de stage auquel est subordonnée

la nomination définitive dans le cadre supérieur sont celles déterminées par le règlement grand-ducal pris

en vertu des articles 2 et 9 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration

gouvernementale, sans préjudice de l´application des règles générales relatives au statut des fonc-

tionnaires de l´Etat.

(4) L´énumération des fonctions et emplois prévus dans la carrière moyenne du rédacteur par l´article

4 de la loi du 9 juillet 1962 précitée, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 22 avril 1967, est complétée

comme suit

 un inspecteur principal premier en rang.

(5) L´article 5 de la loi du 9 juillet 1962 précitée, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 22 avril 1967,

est complété par le texte suivant

En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des employés auxiliaires

peuvent être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires. Les règles

fixées par la loi budgétaire pour les engagements nouveaux de personnel au service de l´Etat ne sont pas

applicables au dit personnel auxiliaire.

(6) L´article 6 de la loi du 9 juillet 1962 précitée est abrogé et remplacé par le texte suivant

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

L´aspersion des vignobles plantés de cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans

des régions déterminées est interdite à partir du moment où le stade de la véraison est atteint. Un règle-

ment ministériel fixe annuellement la date à partir de laquelle cette interdiction s´applique.

Toutefois, dans les années où les conditions écologiques le justifient, un règlement ministériel peut

autoriser l´aspersion des vignobles au-delà de la période de véraison.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires.

Les substances énumérées aux articles 1er et 2 du présent règlement doivent satisfaire aux

critères de pureté fixés dans le cadre du marché commun et repris

a) dans le règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spéci-

fiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées alimentaires desti-

nées à l´alimentation humaine;

b) dans le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employés

dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d´analyse applicables au vin.

En cas de litige, seules les méthodes dites de référence sont applicables.

Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts, de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

1) Les experts, traducteurs et interprètes désignés conformément à l´article 1er et assermentés

conformément à l´article 2 n´ont pas à renouveler leur serment chaque fois qu´ils seront commis.

2) Les experts qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´alinéa premier prêteront le serment

d´après les dispositions légales actuellement en vigueur.

3) Les traducteurs et interprètes qui ne remplissent pas les conditions prévues à l´alinéa premier

prêteront en matière judiciaire répressive devant qui de droit le serment d´après la formule précisée

à l´article 2.

4) Toutefois, en matière judiciaire répressive, les experts et traducteurs non assermentés confor-

mément à l´article 2 ni conformément aux alinéas 2 et 3 respectivement du présent article pourront en

cas d´empêchement prêter leur serment respectif par écrit; à ces fins, le greffe compétent leur fera notifier

la décision judiciaire qui les aura commis par lettre recommandée ou par un agent de la force publique,

et ce par la remise de deux copies de ladite décision; l´une des copies restera entre les mains de l´expert

ou du traducteur; l´autre, sur laquelle le greffe aura écrit la formule du serment à prêter, sera signée

à la suite de ladite formule par l´expert ou le traducteur et renvoyée au greffe, lequel en délivrera à

toute partie intéressée, sur sa demande, un extrait certifié conforme.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité produits dans des régions

déterminées (v.q.p.r.d.) produits sur le territoire du Grand-Duché est fixé à six degrés.

Toutefois, un règlement ministériel peut, pour les années où les conditions écologiques le justifient,

fixer un titre alcoométrique plus élevé pour certains cépages.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires.

Sont considérés comme impropres à la consommation humaine et ne peuvent être mis dans

le commerce

1)  les vins blancs titrant 10° ou moins de 10° d´alcool, ayant une acidité volatile supérieure à

16 milliéquivalents par litre (0,96 g par litre de vin exprimé en acide acétique).

Pour chaque degré d´alcool en plus, le chiffre de l´acidité volatile tolérée est majoré d´un

milliéquivalent. Ce chiffre ne devra toutefois pas dépasser 20 milliéquivalents par litre (1,2 g

par litre de vin exprimé en acide acétique);

 les vins rouges titrant 10° ou moins de 10° d´alcool, ayant une acidité volatile supérieure à

20 milliéquivalents par litre (1,2 g par litre de vin exprimé en acide acétique).

Pour chaque degré d´alcool en plus, le chiffre de l´acidité volatile tolérée est majoré d´un

milliéquivalent. Ce chiffre ne devra toutefois pas dépasser 25 milliéquivalents par litre (1,5 g

par litre de vin exprimé en acide acétique).

2) les moûts, vins ou boissons similaires traités par des substances autres que celles autorisées aux

articles 1er et 2 du présent règlement;

3) les vins qui contiennent une quantité de sulfate, exprimée en sulfate neutre de potassium, supé-

rieure à 1 g par litre.

Pour certains vins étrangers d´élaboration particulière, cette teneur pourra s´élever au-dessus

de cette limite, sans toutefois dépasser 2 g par litre;

4) les vins qui, à l´examen organoleptique, se révèlent nettement défectueux et qui présentent

une saveur ou une odeur étrangères au vin, notamment le goût de goudron, de créosote, de

mazout.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d´analyse applicables au vin.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre des affaires étrangères et

Notre Ministre de la santé publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Le Ministre de l´agriculture

Jean

et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre des affaires étrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre de la santé publique,

Madeleine Frieden-Kinnen

ANNEXE

Méthodes d´analyse

1. Masse volumique de densité relative 20/20

Définitions

La masse volumique et la densité relative du vin et du moût sont déterminées à 20° C.

La masse volumique est le quotient de la masse d´un certain volume de vin ou de moût à 20° C par ce

volume. Elle s´exprime en grammes par centimètre cube (ou grammes par millilitre) et son symbole

est p20°.

La densité relative est le rapport exprimé en nombre décimal de la masse volumique du vin (ou du

moût) à 20° C à la masse volumique de l´eau à la même température. Son symbole est d 20

20 ou simplement

d lorsqu´aucune confusion n´est possible.

Sur les certificats d´analyse, la caractéristique considérée est précisée en utilisant uniquement les

symboles définis ci-dessus. Il est préférable de n´employer que la masse volumique à 20°.

Par convention, la masse volumique et la densité doivent être corrigées de l´action de l´anhydride

sulfureux et de l´antiseptique éventuellement ajouté au moment du prélèvement pour stabiliser le vin

ou le moût prélevé.

Principes des méthodes

Méthode de référence: pycnométrie, résultats approchés à 0,0001 près.

Méthode usuelle: 1. pycnométrie; 2. aréométrie ou 3. densimétrie par la balance hydrostatique;

resultats approchés à 0,0003 près.

Traitement préalable

Si le vin ou le moût contient des quantités notables de gaz carbonique, en chasser la plus grande quan-

tité par agitation de 250 millilitres de vin dans un flacon de 1.000 millilitres ou par filtration sous pression

réduite sur 2 grammes de coton hydrophile placé dans une allonge.

Si le vin ou le moût est trouble, filtrer 250 millilitres de vin ou de moût sur papier à filtration rapide,

à plis, en entonnoir couvert, ou les centrifuger en tubes fermés; on recueillera le filtrat dans un flacon

de 250 millilitres. Mention de cette opération sera portée sur le certificat d´analyse.

2. Titre alcoométrique (Degré alcoolique volumétrique)

Définition

Le titre alcoométrique est exprimé en degrés alcooliques volumétriques. Il est égal au nombre de

litres d´alcool éthylique (*) contenu dans 100 litres de vin, ces volumes étant tous deux mesurés à la

température de 20° C (**).

Principes des méthodes

I. Méthode de référence.  Double distillation et mesure de la densité du distillat par pycnométrie.

Degré déterminé à 0°05 près.

II. Méthode usuelle.  Distillation simple du liquide alcalinisé, mesure du degré par: 1. pycnométrie,

2. aréométrie, 3. densimétrie par la balance hydrostatique ou 4. réfractométrie. Degré déterminé

à 0°1 près.

III. Méthode de dosage chimique de l´alcool.  Les méthodes chimiques de dosage sont aussi acceptées

pour la détermination du titre alcoométrique, en particulier pour l´analyse des liquides faiblement

alcooliques tels que les moûts, certains vins doux, etc.

Nota.  Pour traduire en degrés alcooliques la masse volumique du distillat, utiliser la table adoptée

par l´Office International de la Vigne et du Vin comme table internationale O.I.V.

3. Extrait sec total (Matières sèches totales)

Définition

L´extrait sec total ou matières sèches totales est l´ensemble de toutes les substances qui, dans des

conditions physiques déterminées, ne se volatilisent pas. Ces conditions physiques doivent être fixées

de telle manière que les substances composant cet extrait subissent le minimum d´altération.

L´extrait non réducteur est l´extrait sec total diminué des sucres totaux.

L´extrait réduit est l´extrait sec total diminué des sucres totaux excédant 1 gramme par litre, du sulfate

de potassium excédant 1 gramme par litre, du mannitol s´il y en a, et de toutes les substances chimiques

éventuellement adjoutées au vin.

Le reste d´extrait est l´extrait non réducteur diminué de l´acidité fixe, exprimée en acide tartrique.

L´extrait est exprimé en grammes par litre et il doit être déterminé à 0,5 g près.

Principes des méthodes

I. Méthode de référence.

Pesée du résidu laissé par l´évaporation du vin, préalablement réparti sur une spirale de papier buvard,

dans un courant d´air sec sous la pression de 20 à 25 millimètres de mercure, à 70° C, dans des conditions

codifiées.

La méthode d´évaporation du vin à 100° C au bain-marie ou à l´étuve en vue de la pesée de l´extrait

sec, est proscrite pour la mesure directe des vins contenant des sucres.

II. Méthode usuelle.  Méthode densimétrique

(*) Comme, dans la pratique, on ne sépare pas exactement l´alcool éthylique de ses homologues qui

existent en petite quantité dans le vin, l´ensemble des alcools volatils sera mesuré comme alcool éthy-

lique. De même, l´alcool des esters est compris dans le titre alcoométrique.

(**) On peut aussi exprimer la quantité d´alcool en grammes par litre à 20° C en multipliant le titre

alcoométrique volumétrique par le facteur 7,8934.

4. Sucres réducteurs

Définition

Les sucres réducteurs, constitués par l´ensemble des sucres à fonction cétonique et aldéhydique, sont

dosés par leur action réductrice sur la solution cupro-alcaline.

Leur détermination comporte deux opérations successives: la défécation, et le dosage proprement dit.

Principe des méthodes

1. Défécation (procédés provisoires)

Méthode de référence.  Le vin neutralisé, désalcoolisé et dont les anions ont été échangés par des

ions acétiques, est traité par l´oxyde mercurique.

Méthodes usuelles.  Le vin neutralisé et désalcoolisé est traité par l´un des réactifs suivants

A) oxyde de mercure;

B) acétate neutre de plomb;

C) acétate basique de plomb;

D) ferrocyanure de zinc.

2. Dosage (procédés provisoires)

Solutions.  Etant donné l´acceptation de plusieurs méthodes de dosage des sucres réducteurs, il

est nécessaire que chaque chimiste en vérifie l´exactitude à l´aide d´une solution titrée de sucre inter-

verti, servant de référence.

Méthode de référence.  La quantité d´oxyde cuivreux précipité par un excès de liqueur cupro-

alcaline agissant sur le vin déféqué est mesurée par l´un des procédés suivants

A) pesée de l´oxyde cuivrique;

B) pesée du cuivre;

C) méthode volumétrique manganimétrique.

Méthodes usuelles.

A) La quantité d´oxyde cuivreux précipité par un excès de liqueur cupro-alcaline agissant sur le vin

déféqué est mesurée par gravimétrie;

B) la quantité d´oxyde cuivreux produit par action du vin déféqué sur une solution cupro-alcaline

est déterminée par complexométrie;

C) après avoir fait réagir le vin déféqué sur une quantité determinée de liqueur cupro-alcaline, l´excès

d´ion cuivrique est dosé par iodométrie;

D) après avoir fait réagir le vin déféqué sur une quantité déterminée de liqueur cupro-alcaline, l´excès

d´ion cuivrique est dosé par colorimétrie.

3. Expression des résultats

La quantité de sucres réducteurs est exprimée en grammes de sucre interverti par litre. Elle est

déterminée à 0,5 gramme près.

5. Saccharose

Principe des méthodes

Méthodes de recherches qualitatives

1. Méthode colorimétrique.  Le vin est déféqué par l´acétate de plomb, la magnésie et le perman-

ganate de potassium à pII8-9. Sur le défécat, on fait agir à 100° C la diphénylamine en milieu chlor-

hydrique et acétique. Le produit de condensation obtenu en présence de saccharose est extrait par le

chloroforme qui se colore en bleu.

2. Méthode par chromatographie en couche mince.  Le saccharose est identifié dans les moûts

et dans les vins après séparation du glucose et du levulose par chromatographie en couche mince sur

plaque recouverte de poudre de silice G contenant de l´acétate de sodium. Le révélateur (acide thio-

barbiturique et acide trichloracétique) est incorporé au solvant (acétate d´éthyle, isopropanol et eau).

Le saccharose, par chauffage en milieu acide, donne naissance à l´hydroxyméthylfurfural qui, réagissant

sur l´acide thiobarbiturique, produit une coloration jaune orangé.

Méthode de dosage

Le saccharose est recherché par comparaison des pouvoirs réducteurs avant et après hydrolyse

chlorhydrique ménagée de la liqueur obtenue par défécation du vin. Cette liqueur de défécation est

préparée selon un des procédés décrits au chapitre « Sucres réducteurs ».

Le dosage des sucres réducteurs avant et après hydrolyse est effectué par l´une des méthodes décrites

au chapitre « Sucres réducteurs ».

6. Cendres

Définition

On appelle cendres l´ensemble des produits de l´incinération du résidu d´évaporation du vin, conduite

de façon à obtenir la totalité des cations (ammonium exclu) sous forme de carbonates et autres sels

minéraux anhydres.

Principe de la méthode

Méthode unique: Incinération de l´extrait du vin conduite entre 500° et 550° jusqu´à combustion com-

plète du carbone.

La quantité des cendres sera exprimée en grammes par litre et déterminée à 0,03 g près.

7. Alcalinite des cendres

Définitions

On appelle alcalinité totale des cendres la somme des cations, autres que l´ammonium, combinés aux

acides organiques du vin.

On appelle alcalinité partielle des cendres l´alcalinité due seulement aux carbonates, oxydes et silicates

contenus dans ces cendres.

L´alcalinité du gramme de cendres (ou chiffre d´Icalinité) est calculée en divisant l´alcalinité totale

exprimée en grammes de carbonate de potassium par le poids des cendres.

Principes des méthodes

A.  Alcalinité totale

Méthode unique: Titrimétrie par l´acide sulfurique titreé en retour après chauffage et en employant

le méthylorange comme indicateur.

B.  Alcalinité partielle

Méthode unique: Titrimétrie par l´acide sulfurique titré en retour en présence d´ions céreux en léger

excès et d´un indicateur coloré virant à pH 4,5.

Expression des résultats

L´alcalinité des cendres est exprimée, soit en milliéquivalents par litre et déterminée à 0,5 près, soit

en grammes de carbonate de potassium par litre.

8. Acidité totale

Définition

L´acidité totale est la somme des acidités titrables lorsqu´on amène le vin au pH 7 par addition d´une

liqueur alcaline titrée. L´acide carbonique et l´anhydride sulfureux libre et combiné ne sont pas compris

dans l´acidité totale.

Le vin est débarrassé du gaz carbonique par agitation à froid sous vide.

Principe des méthodes

Méthode de référence: Titrimétrie potentiométrique.

Méthode usuelle: Titrimétrie avec le bleu de bromothymol comme indicateur de fin de réaction.

Expression des résultats

L´acidité totale est exprimée en milliéquivalents par litre et déterminée à un près. On peut aussi

l´exprimer en poids de l´acide fixe choisi conventionnellement par chaque pays pour son usage intérieur;

a nature de cet acide sera toujours précisée sur le certificat d´analyse.

9. Acidité volatile

Définition

L´acidité volatile est constituée par la partie des acides gras appartenant à la série acétique qui se

trouvent dans les vins, soit à l´état libre, soit à l´état salifié.

Principe de la méthode

Méthode unique.  La séparation des acides volatils est faite par entraînement à la vapeur d´eau et

rectification des vapeurs. Le vin est acidifié par un cristal d´acide tartrique (environ 0,5 g pour 20 ml)

avant l´entraînement. On doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la présence du gaz

carbonique dans le distillat. L´indicateur employé est la phénolphtaléine. L´acidité de l´anhydride

sulfureux libre et combiné distillé n´est pas comprise dans l´acidité volatile et doit être retranchée de

l´acidité du distillat ainsi que l´acidité de l´acide sorbique éventuellement présent.

Expression des résultats

L´acidité volatile est exprimée en milliéquivalents par litre pour les transactions internationales et

déterminée à 0,2 près. On peut aussi exprimer l´acidité voltile en poids de l´acide choisi conventionnelle-

ment par chaque pays pour son usage intérieur; la nature de cet acide sera toujours précisée sur le certi-

ficat d´analyse.

10. Acidité fixe

L´acidité fixe est déterminée par la différence entre l´acidité totale et l´acidité volatile.

11. pH du vin et du mût

Principe de la méthode

Méthode unique: On mesure la différence de potentiel entre deux électrodes plongées dans le liquide

étudié. L´une de ces deux électrodes a un potentiel qui est une fonction définie du pH de ce liquide,

l´autre a un potentiel fixe et connu et constitue l´électrode de référence.

Le pH doit être déterminé à ± 0,05 unité pH.

12. Anhydride sulfureux

Définitions

On appelle anhydride sulfureux libre l´anhydride sulfureux à l´état de SO2 et à l´état de combinaisons

minérales H 2SO3, HSO3 et SO3 . On appelle anhydride sulfureux combiné la différence entre l´anhy-

dride sulfureux total et l´anhydride sulfureux libre.

Principes des méthodes

Methode de référence

Anhydride sulfureux libre: Titrimétrie potentiométrique.

Anhydride sulfureux total: L´anhydride sulfureux du vin est distillé en milieu acide et à l´abri de l´air.

Le distillat est recueilli sur de la soude en excès. L´anhydride sulfureux distillé est titré par iodométrie

selon une technique permettant d´éliminer la cause d´erreur due à la recombinaison très rapide de

l´anhydride sulfureux avec l´acétaldéhyde distillé.

Méthode usuelle.

L´anhydride sulfureux est entraîné par un courant d´air ou d´azote; il est fixé et oxydé par barbotage

dans une solution diluée et neutre d´eau oxygénée. L´acide sulfurique formé est dosé par une solution

titrée d´hydroxyde de sodium.

L´entraînement à froid (10° C) assure l´extraction et le dosage du seul anhydride sulfureux libre. A

chaud (100° C environ) on entraîne et dose l´anhydride sulfureux total.

Méthode rapide d´essai

Anhydride sulfureux libre: Titrage iodométrique direct avec titrage correctif sur le même vin dont

l´anhydride libre a été combiné par un excès d´éthanal ou de propanal.

Anhydride sulfureux combiné: Titrage iodométrique après double hydrolyse alcaline sur le vin dont

l´anhydride libre a été oxydé au cours de son titrage iodométrique.

Expression des résultats

La quantité d´anhydride sulfureux sera exprimée en milligrammes d´anhydride sulfureux par litre

et déterminée à 10 milligrammes près par litre.

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert

de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15 janvier

1959.  Adhésion

du Japon et de l´Iran.

(Mémorial 1962, A, p . 299 et ss., p. 824

Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss.

Mémorial 1964, A, p . 984

Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss.

Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902

Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559).

Il résulte de notifications du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´aux dates

respectives des 14 et 25 mai 1971 le Japon et l´Iran ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de l´article 40, cette Convention entrera en vigueur à l´égard du

Japon et de l´Iran respectivement les 12 et 23 août 1971.

Convention internationale pour l´unification

de certaines règles relatives au transport

aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Déclarations

de la Malaisie,

de la Nouvelle-Zélande et de la République de Nauru.

(Mémorial 1949, p. 869

Mémorial 1971, A, p. 548).

Il résulte d´une information de l´Ambassade de Pologne que le Gouvernement de Malaisie a déclaré

qu´il se considère lié par la Convention désignée ci-dessus, qui, avant son accession à l´indépendance,

a été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne le 4 juillet 1936.

De même, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande se considère lié par ladite Convention qui,

avant l´accession de cet Etat à l´indépendance, a été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne

le 6 avril 1937.

Selon une déclaration analogue, le Gouvernement de la République de Nauru se considère lié par

les dispositions de la Convention qui, avant son accession à l´indépendance, a été étendue à son territoire

par l´Australie le 1er août 1935.

Protocole signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention

pour l´unification

de certaines règles relatives au transport aérien international, signée

à Varsovie, le 12 octobre 1929  Adhésion de l´Autriche

Déclaration de la République

de Nauru.

(Mémorial 1957, p. 36

Mémorial 1963, A, p. 987

Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356

Mémorial 1971, A, p. 549).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne qu´en date du 26 mars 1971 l´Autriche a adhéré

au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à l´article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Autriche le 24 juin 1971.

D´autre part, le Gouvernement de la République de Nauru a déclaré qu´il se considère lié par les

dispositions du Protocole qui, avant l´accession de cet Etat à l´indépendance, a été étendue à son terri-

toire par l´Australie le 23 juin 1959.

Règlement grand-ducal du 14 mai 1971 modifiant

les articles 9 et 18 du règlement grand-ducal

du 23 avril 1970 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

RECTIFICATIF

A la page 545 du Mémorial A  N° 33 du 10 juin 1971 il y a lieu d´ajouter le tableau suivant

Tableau des indices de promotion

Section

Section

Sect. sc. natur.

Branches

commerciale

technique

et sociales

Français.

Allemand

Anglais

Histoire et géographie

1 + 1

1 + 1

1 + 1

Instruction civique

Instruction civique et relations humaines

Informatique

Mathématiques

Dessin géométrique et technique

Physique

Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Physique et chimie

1 + 2

2 + 2

Biologie 1

Biologie 2: Anatomie et

physiologie

+

Hygiène et

premier secours

Initiation aux sciences commerciales

Correspondance

+

Economie, droit et documents

Comptabilité et arithmétique

2 + 2

Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondéréé de

ces branches

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 7 juillet 1971 portant, en matière répressive et administrative, institution d´experts, de traducteurs et d´interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l´assermentation des experts, traducteurs et interprètes.

Les honoraires des experts assermentés et ceux des traducteurs et interprêtes assermentés

ou non seront arrêtés et modifiés comme frais de justice conformément à l´article 98 de la loi du 18

février 1885 sur l´organisation judiciaire.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1971

Le Ministre de la Justice,

Jean

Eugène Schaus

Doc. parl. n° 1422 sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1971 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 16 décembre 1969 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

Les v.q.p.r.d. produits dans la région viticole luxembourgeoise doivent répondre, en ce qui

concerne les éléments caractéristiques énumérés ci-après, aux valeurs limites suivantes

a) titre alcoométrique totale: pour autant qu´il ait été fait usage des pratiques d´enrichissement dont

question à l´article 7 du règlement CEE n° 817/70, le titre alcoométrique total des v.q.p.r.d. ne peut pas

dépasser les maxima suivants, sans toutefois être inférieur à 9°

 vin issu des cépages Sylvaner, Rivaner (Muller Thurgau)

86 gr par litre, soit 10,9°;

 vin issu des cépages Auxerrois, Pinot blanc, Riesling

89 gr par litre, soit 11,3°;

 vin issu des cépages Pinot gris (Ruländer), Traminer

91 gr par litre, soit 11,5°;

 vin rosé et rouge issu du cépage Pinot noir

95 gr par litre, soit 12°.

b) acidité totale: comprise entre 4,5 et 12 grammes par litre de vin, exprimé en acide tartrique.

c) acidité volatile

 en ce qui concerne les vins blancs: maximum 0,9 mg par litre de vin exprimé en acide acétique;

 en ce qui concerne les vins rosés et rouges issus du cépage Pinot noir: maximum 1,2 mg par litre

de vin exprimé en acide acétique.

d) anhydride sulfureux total: maximum 250 mg par litre de vin.

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires.

L´arrêté grand-ducal du 9 août 1909 portant règlement pour l´exécution de la loi du 24 juillet

1909 sur le régime des vins et boissons similaires, modifié par l´arrêté grand-ducal du 10 novembre

1927, est abrogé, à l´exception des articles 6 et 8.

Loi du 14 juillet 1971 portant réorganisation du Service central de la statistique et des études économiques.

Les conditions de nomination aux fonctions désignées à l´article 4 ainsi que les modalités d´un

examen de promotion auquel est subordonné l´avancement aux fonctions supérieures à celles de rédac-

teur principal sont déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l´application des règles

générales relatives au statut des fonctionnaires de l´Etat.

Article B

(1) Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit au tableau I « Admi-

nistration générale » de l´annexe A « Classification des fonctions » de la loi du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

 l´inspecteur principal premier en rang

au grade 13;

 le chargé d´études principal

au grade 13;

 le conseiller économique adjoint

au grade 14;

 le conseiller économique

au grade 15;

 le directeur

au grade 16.

(2) Les additions et modifications ci-après sont apportées à la loi du 22 juin 1963 précitée

1. Annexe A « Classification des fonctions »  Tableau I « Administration générale »

a) au grade 13, à la suite de la mention « Ravitaillement  Secrétaire général » sont ajoutées les

deux mentions « Service central de la statistique et des études économiques  chargé d´études

principal »;

b) au grade 14, la mention « Service central de la statistique et des études économiques  chargé

d´études premier en rang » est remplacée par la mention « Service central de la statistique et

des études économiques  conseiller économique adjoint »;

c) au grade 15, la mention « Service central de la statistique et des études économiques  direc-

teur » est remplacée par la mention « Service central de la statistique et des études écono-

miques  conseiller économique »;

d) au grade 16, à la suite de la mention « Secrétariat du Grand-Duc  secrétaire » est ajoutée

la mention « Service central de la statistique et des études économiques  ° directeur ».

2. Annexe D « Détermination »  Tableau 1 « Administration générale »

a) sont ajoutées dans la carrière supérieure « attaché de gouvernement », au grade 13 la mention

« chargé d´études principal », au grade 14 la mention « conseiller économique adjoint », et

au grade 16 la mention « directeur du service central de la statistique et des études écono-

miques »;

b) est remplacée, dans la carrière supérieure « attaché de gouvernement », au grade 15 la mention

directeur du service central de la statistique et des études économiques » par la mention « con-

seiller économique ».

(3) L´article 22 section II de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat est complété comme suit

9° Le Conseiller de Gouvernement, le commissaire de district de Luxembourg, le conseiller écono-

mique au service central de la statistique et des études économiques (grade 15) et l´inspecteur des

finances (grade 15) bénéficient d´un avancement au grade 16, quatre années après avoir atteint le

dernier échelon du grade 15.

10° Les directeurs des bâtiments de l´Etat, de l´inspection du travail et des mines, du laboratoire

bactériologique, de la maison de santé, « du sanatorium de Vianden », de l´office national du travail,

des ponts et chaussées, du service central de la statistique et des études économiques, le secrétaire

du Grand-Duc et « le médecin conseil directeur » (grade 16) bénéficient d´un avancement en

traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

Article C

Dispositions transitoires

(1) Par dérogation à l´article 4 de la loi du 9 juillet 1962 modifiée par la loi du 22 avril 1967 et complétée

par la présente loi, il pourra y avoir un second inspecteur principal premier en rang nommé à titre

personnel. Cet emploi est supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé.

(2) En attendant la promulgation du règlement grand-ducal prévu à l´article 6 de la loi du 9 juillet 1962,

modifié par la présente loi, le règlement grand-ducal visé aux articles 4 et 13 de la loi du 31 mars 1958

portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale restera applicable au service central

de la statistique et des études économiques.

(3) Le fonctionnaire qui a exercé les fonctions de directeur du STATEC depuis janvier 1963 bénéficiera,

pour le calcul du traitement initial dans le grade 16, d´une computation des années de service prestées

en qualité de directeur du STATEC.

(4) Le chef de bureau technique adjoint de l´administration des bâtiments publics, détaché actuelle-

ment au STATEC, pourra être nommé  à titre personnel et par dépassement du cadre tel qu´il est

déterminé par l´article 4 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution du Service central de la statistique

et des études économiques, modifiée par la loi du 22 avril 1967  chef de bureau adjoint du STATEC,

à condition qu´il remplisse effectivement des fonctions correspondant à ce grade. Cet emploi sera

supprimé de plein droit après le départ de l´intéressé.

Deux ans après avoir été nommé aux fonctions de chef de bureau adjoint au STATEC, le fonctionnaire

visé à l´alinéa précédent pourra bénéficier à titre personnel d´un avancement en traitement au grade

10, contrairement aux dispositions de l´article 2 de la loi du 1er juillet 1969 prévoyant un examen de

promotion à programme réduit pour des fonctionnaires ayant atteint un certain âge. Cet avancement est

soumis à la réussite préalable d´un examen écrit dont l´organisation et les matières feront l´objet d´une

décision du Conseil de Gouvernement sur avis conforme du Ministre de la Fonction publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Jean

des Classes Moyennes et du Tourisme,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Le Ministre de la Fonction Publique,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 1414, sess. ord. 1969-1970 et 1970-1971

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 chargeant la Station viticole de l´Etat de certaines

attributions dans le cadre de la réglementation CEE en matière viti-vinicole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu le règlement CEE n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant disposition complémentaire en

matière d´organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières

du vin produit dans des régions déterminées;

Vu le règlement CEE n° 1594/70 de la Commission du 5 août 1970 relatif aux déclarations, à l´exécution

et au contrôle des opérations d´enrichissement, d´acidification et de désacidification dans le secteur du

vin;

Vu le règlement CEE n° 1618/70 de la Commission du 7 août 1970 relatif aux conditions de contrôle

d´édulcoration des vins de table et des vins de qualité produits dans des régions déterminées, (v.q.p.r.d.).

Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station viticole de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 relatif à l´exécution du règlement CEE n° 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.).

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Le Ministre de l´agriculture

Jean

et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins,

des moûts et des boissons similaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970 portant dispositions complémentaires

en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières

relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu le règlement ministériel du 22 avril 1965 portant établissement de critères de pureté spécifiques

pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu le règlement grand-ducal du 27 juin 1969 relatif aux matières colorantes pouvant être employées

dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Commission viticole;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé

publique, Notre Ministre de la justice, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 concernant le traitement et le contrôle des vins, des moûts et des boissons similaires.

Sans préjudice des peines plus fortes portées par le Code pénal, la loi du 24 juillet 1909 sur

le régime des vins et boissons similaires ou d´autres lois spéciales et indépendamment des peines portées

par les articles 9 et suivants de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du con-

trôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, les infractions aux dispositions du présent

règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée du 25 septembre 1953.

règlement sont punies des peines édictées par l´article 2 de la loi précitée du 25 septembre 1953.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, Notre Ministre de la santé publique

et Notre Ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juillet 1971

Jean

Le Ministre de l´agriculture

et de la viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la santé publique,

Madeleine Frieden

Le Ministre de la justice,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 14 juillet 1971 spécifiant les méthodes d´analyse applicables au vin.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957

et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le règlement CEE n° 817/70 du Conseil du 28 avril 1970 établissant des dispositions particulières

relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons similaires;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture, de Notre Ministre des affaires

étrangères, de Notre Ministre de la santé publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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