Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
du
des
Lundi, 6 décembre 1920.
N° 92.
Montag, 6. Dezember 1929.
Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du
11 septembre 1920, concernant les mesures
à prendre contre l'invasion et la propagation
de la poste bovine.
LE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL
DE
L'AGRICULTURE
ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIAL
Vu l'arrêté du 11 septembre 1920, concer-
nant les mesures à
prendre
contre l'invasion
et la propagation de la peste bovine;
Vu
l'arrêté
grand-ducal
du
novembre
1870.
Vu l'art. 1er al. 2 de la loi du 29 juillet 1912,
sur les maladies épizootiques du
bétail
Beschluß vom 4. Dezember 1920, wodurch der
Beschluß vom 11. September 1920, über dir
gegen die Einshleppung und Verbreitung
der Rinderpest zu ergreifenden Maßnahmen
abgeändert wird.
Der
General-Direktor
des Ackerbaus
und
der
sozialen
Fürsorge;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 11. Sep-
tember 1920, über dir gegen die Einschleppung
und Berbreitung der Rinderpeist zu ergreifenden
Maßnahmen
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
10 November 1870;
Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes
vom 29. Juli 1912 über die senchenartigen Er-
krankungen des Viches;
Memorial
Mémorial
Großherzogtums Luxemburg.
Grand-Duché de Luxembourg
Arrêté
Par dérogation aux dispositions de
l'art. 1er (…) de l'arrêté; précité du 11 septembre
1920, l'entre dans le Grand-Duché et le transit
par le pays, de chevaux, ânes et mulets en
provenance de la Belgique ou ayant
transité
par ce
pays sont autorisés.
In Abweichung von den Bestim-
mungen des Art. 1, Ziffer 1 des vorerwähnten
Beschlusses vom 11. September 1920, ist oie
Einsuhr ins Großherzotum und die Durchfuhr
durch unser Land von Pferden, Mauleseln und
Eselu, die aus Belgien stammen oder im Transit
verkehr durch Belgien kommen, gestattet.
Il est formé entre les susnommés une société en commandite simple sous la baron social de
« Veuve Léon Gillain et Compagnie » dans laquelle Madame Léon Gillain sera commanditée et M. Charles
Risch commanditaire.
Les chevaux, ânes et mulets en pro-
venance de la Belgique devront
être accom-
pagné
d'un
certificat
d'origine
délivré
par
l'autorité administrative attestant que la peste
bovine n'a pas été constatée depuis soixante
jours au moins dans la commune d'où ils pro-
viennent et dans un rayon de cinq kilomètres
autour de cette-ci.
Beschließt
Dem Transport von Pferden, Eselu
und Mauleseln belgischer Herkunft muß, ein von
der Verwaltungsbehörde
ausgestellter
Geleit
schein beigegeben sein, der bezeugt, daß, in der
Herkunftsgemeinde
und
f ü n f , Kilometer im
Umkreis, seit mindestens 60 Tagen, keine Kinder
pesterkrankung, vorackommen ist.
La société a pour but l'achat et la vente en gros et en détail de tous les produits chimiques et
métallurgiques ainsi que l'achat et la vente en gros et en détail de tous les articles de consommation employer
dans les industries minière et métallurgique,
Les chevaux, ânes et mulets ayant
transité par la Belgique, devront être accom-
pagnés de pièces établissant qu'ils ont traversé
Ia Belgique sans débarquement.
Fur im Transitvertehr durch Belgien
nach Luxemburg kommende Pferde, Esel und
Maulesel muß durch dem Transport beigegebene
Belegstucte nachgewiesen werden, daß sie ohne
Ausladung durch Belgien transitiert sind.
La société est formée pour une durée de trois uns qui ont pas cours à la date d'aujourd'hui
Pour le surplus. les autres dispositions
de l'arrêté du 11 septembre 1920 sont main-
tenues.
Im Ubrigen bleiben die Bestimmungen
des
Beschlusses
vom
11. September 1920 in
Kraft.
Le siège social est à Esch-sur-Alzette.
Le présent arrêté sera publié nu
Mémorial.
Luxembourg, le 4 décembre 1920.
Pour le Directeur général de l'agriculture
et
de
la
prévoyance
social,
Le Directeur général de la justice.
et de travaux publics,
A. LIERCH.
Dieser Befchluß. soll im
"Memorial"
veroffentlicht werden.
Luxemburg, den 1 Dezember 1920.
Fur den General-Direktor des Acterbau
und der sozialen Fursorge,
Der General-Direktor der Justiz
und der öffentlichen Arbeiten,
A.
Lierch.
Erinnerungs-Rundschreiden,
betreffend
die
Ministerial-Bestimmungen vom
29.
März
1920, über die
Anleitung
für Urlaubsge-
währung, vorgesechen durch Art. 10 des Ge-
setzes vom 31. Oktober 1919 über den Dienst-
vertrag der Privatangestellten.
Dem zustandigen Departement, welches mit
zahlreichen Reklamationen, betreffend die Nicht
beobachtung der im norbenaunten Runoschreiben
vom 29 März 1920 enthaltenen Bestimmungen,
befaßt wurde, erscheint e für angelnacht den
Interessenten
die
Aussuhrung
der
in (…)
dem zusammengefaßte
Lertsatze,
in
(…)
zu bringen.
Art.
10.
Urlaub
sie
Bestimmungen
des Art. 10 sind zwingender Natur sie vertragen
eine
Abanderung
um
zu
(…)
nacht
zum
Nachteile
des Dienstnehmer (Art. (…) Ge-
setzes) Es steht mithin
dem (…)tacher
frer,
den Urlaub hereits vor der durch Gesetz vorge
seheuen Frist von drei Jahren zu erteilen, sowie
die Dauer über das gesetzliche Ausmaß. zu der
längern.
Das Gesetz statuiert
ein
Recht aus Urlaub,
welches erzwingbar ist und dessen Verletzung; den
Circulaire rappelant les dispositions ministé-
rielles du 29 mars 1920, concernant les ins-
tructions relatives à l'allocation du congé
annuel prévu par l'art. 10 de la loi du 21
octobre 1919 sur le louage de service des
employés privés.
Le département afférent se trouvant saisi
de nombreuses réclamations au sujet de la,
non-observation des dispositions visées par
la circulaire du 29 mars 1920 mentionnée
ci-dessus, estime indiqué de rappeler aux in-
téressés l'exécution des directives dont il
s'agit et reproduites ci-dessous;
Les deux associés apportent chacun à la société un capital de vingt cinq unité francs à verser au
fur et à mesure des besoins de la société.
N° d'ordre.
Cantons.
Esch-s.-Alz.
Diekirch.
Clervaux.
Redange-s.-l'Attert
Wiltz.
Remich.
Localités
Differdang
Esch-s.-Alz
Pontpierre
Diekirch
Obermertzig
Clervaux
DrauffeIt
Siebenaler
Bilsdorf
Boulaide
Heiderscheid
Lellange
Surré
Wilwerwiltz
Stadtbredimus
Totaux
Fièvre
typhoïde.
Diphtérie.
Coqueluche.
Scarlatine.
Encéphalite
léthargique.
Méningite
infectieuse.
Affections
puerpèr lES
Veuve Léon Gillain et Compagnie, à Esch-sur Alzette.
La société sera représentée pour toutes opérations par M. James Risch, docteur en droit et industriel,
demeurant à Luxembourg, auquel mandat spécial est conféré par les présentes. Il aura la signature sociale
et signera: « Veuve Léon Gillain et Cie », James Risch ».
Toutes les opérations de la société seront constatées par des registres tenus conformément aux
prescriptions légales.
Il sera dresse un inventaire de l'actif et du passif tous les ans au mois de janvier et pour la première
fois au mois de janvier mille neuf cent vingt-un. Les bénéfices nets, déduction faite des frais généraux, seront
partagés par parts égales entre les deux associés.
La société ne sera pas dissoute par le décès de l'un ou de l'autre des associés, mais elle continuera
avec ses héritiers ou représentants.
La société sera dissoute par l'expiration du tenue stipulé à l'article 3 ci-dessus.
La dissolution pourra être demandée par chacun des associés en cas de perte de la moitié des capitaux
apportés.
Fait triple à Esch, le 1er décembre 1920.
Madame Léon Gillain, Risch.
Enregitré à Esch s. Alz., le 1er décembre 1920. vol 159, fol, 38, case 9. — Reçu 250 fr. — Le receveur
(s.) Stumper.
(36 lignes Dépose au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 0 décembre 1920.
Société anonyme « Tannerie de Cuir idéal », Wiltz.
Messieurs les actionnaires sont convoqués.
1° en assemblée générale
pour le lundi, 20 décembre 1920 prochain, à 10 heures du matin, en l'étude de M Paul Kuborn, notaire à
Luxembourg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci après
1° Présentation du bilan et du compte de profits et pertes pour l' exercice clôturé au 30 juin 1920.
Rap-
ports du conseil d'administration et du collège des commissaires. Décisions à prendre.
2° Décharge à accorder aux administrateurs et aux commissaires.
3° Approbation de différents achats et d'un échange d'immeubles.
4° Divers
Le Président du conseil d'administration,
Adam Lœsch.
VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.
2° en assemblée générale extraordinaire
pour le même jour à 10h, le (…) du matin en la prédite étude notariale, à l'effet de délibérer et de faire
documenter toutes décisions sur les objets
ci-après
1° Mise en concordance des statuts avec la nouvelle loi de 1915 sur le régime des sociétés commerciales.
2° Augmentation du capital social de 2. millions à 6 millions de francs,
3° Emission de 2 millions, de francs d'obligations
6%
4° Modifications. de diverses dispositions statutaires par suite de l'orientation nouvelle de la société,
Pour pouvoir assister aux deux assemblées, Messieurs les actionnaires voudront faire le dépôt de leurs
titres, en conformité de l'art. 28 des statuts, soit au siège social, soit à la Société luxembourgeoise de Crédit
et de Dépôts (anciennement Werling, Lambert et Cie.).
Wiltz, le 30 novembre 1920.
Congé
Les dispositions de
l'art. 10 sont impératives, elles ne peuvent être
modifiées qu'à l'avantage non pas au désauva-
tage de l'employé (Art. 2 de la loi). Il est des
lors loisible au patron d'accorder le congé déjà
avant le délai de trois ans, prévu par la loi, ou
de prolonger la durée du congé au delà de la
limite légale.
La loi crée un droit immuable au congé que
l'employé est autorisé à revendiquer impérieu-
sement et dont la violation entraînerait pour
le patron toutes les conséquences d'un acte con-
traire aux stipulai ions contractuelles (Art. 16).
Le droit de congé dans le sens de l'art. 10
n'est réservé qu'aux seuls employés visés par
l'art. 3 de la loi du 31 octobre 1919. cette
loi ne régissant que les droits et obligations
de ces derniers. L'employé ayant eu un en-
gagement durant une période antérieure dans
une sphère d'activité toute autre que celle
circonscrite par l'art. 3 (passade du monde
ouvrier au monde employé) ne peut bénéficier
du droit de congé qu'à partir du moment où
il a acquis la qualité d'employé dans le sens
de l'art. 3. donc le temps de service passé
antérieurement ne compte point pour la com-
putation de la durée du congé. Par contre le
temps de service ininterrompu, accompli avant
rentrée en vigueur de la loi, dans la même en-
treprise, est à comprendre dans la durée de l'en-
gagement, condition essentielle à l'allocation
d'un congé,
La durée de service prévue pour l'allocation
d'un congé, doit être passée auprès d'un seul
et même entrepreneur. L'employé ne peut se
réclamer, ni de la durée de service résultant
d'un engagement déjà résilié auprès du même
employeur ni de cette accomplie auprès d'un
autre employeur.
Dienstgeber vor die Folgen vertragewidrigen
Handelus zu stellen geeignet ist (Art. 16).
Das Urlaubsrecht im Sinne des Art. 10 ist
nur Dienstnehmern im Sinne des Art. 3 des
Gesetzes vom 31 Oktober 1919 eingeriaumt, da-
dieses Gesetz nur die Rechten und Pflichten jener
Augestellten kennt, die es in seine Geltungs
bereich eingezogen hat. Hat sich das Dienslver-
haltuis des Augestellten in einem früheren
Zeitraum in einer andern Tätickeitssphäre voll-
zogen als sie dem Art. 3 entspricht, (Aufstieg
aus dem Arbeiter in das Augestelltenverhältnis),
so wirkt diese Änderung für den Gen des Ur-
aubs erst von dem Zeitpuntte an, wo die Auge-
stellteneigenschaft im Sinne des Art. 3 aegeben
ist, die früher verbrachte Dienstzert zählt mithin
für die Berechnung der Urlaubsdauer nicht mit.
Die bereits vor dem Intrafttreten des Gesetzes
zurüctgelegte ununterbrochene
Dienstzeit bei
ein und dem selben Arbeitgeber, ist jedoch in die
Dauer des Dienstverhältnisse einzurechnen, für
welche die Urlaubsbewilligun Voraussetzung ist.
Die für die Urlaubsbewillisung vorausgesetzte
Dienpdauer muß bei demselben Unternehuter
zugebracht sein. Auf die Aurechnung der auf
Grund eines früheren, bereits gelösten Dienst-
verhältnisses, bei demselben Arbeitgeber oder
»er bei einem fremden Arbeitgeber zugebrachten
Dienstzeit. hat der Dienstnehmer keinen Au-
soruch.
Le
dimanches
et jours férié , tombant
dan
la durée du
congé
sont à considérer
comme journées de congé. L'employé ne peut
prétendre à un congé de 10 ou 30 jours ouvra-
bles, mais à un congé de 19 ou 20 jours continus.
Si l'exploitation chôme le dimanches et jour
férié et que le congé tombe à la suite. de pareils
jour
de chômage ce
derniers, ne comptent
pas pour la computation de la durée du congé
s'il précèdent l' entrée, en congé ou s' ils suivent
la fin du congé.
Die in die Urlaubsdauer fallenden
Sonn-
und Feiertage zählen für Urlaubstage mit.
Der Augestellte hat nicht Anspruch aus einen
Urlaub in der Dauer nun 10 oder 20 Werttagen,
sondern von 10 oder 20 fortlaufenden Tagen.
Herrscht aber im Betriebe volle Sonn- und
Feiertagsruhe, so werden allerdings wenn sich
ver Urlaub au solche Tage anschließt, die dem
Urlaub vorangehenden oder etwa dem Gude de
Urlaubs folgenden Tage, in die Urland dauer
nicht ohne weiteres eingerechnet werden können.
Le congé peut être alloué en deux parties
nettement
distinctes;
une
divisibilité
plus
prononcée n'est pas admise légalement. De
même serait nul et sans effet, tout accord en
vertu duquel l'employé jouirait
par exemple
de son congé de 10 jours en 5 on 10 parties,
en ce sens qu'il se dispenserait de son service,
à plusieurs reprises, un ou deux jours précédant
ou suivant les dimanches ou jours fériés non-
ouvrables.
Est à considérer comme année, non
pas
l'année du calendrier, mais l'année de service.
L'employé a donc droit à son congé légal dans
le courant même de chaque année de service
(non pas à la fin de l'année de service). Si par
exemple l'entrée en service a eu le 1er mai,
l'employé ne peut prétendre à un congé avant
la date du 1er mai de la troisième année sub-
séquente; le 1er congé légal ne pourrait lui être
accordé qu'après cette période.
L'empêchement par maladie ou accident ne
compte pas pour la durée du congé légal; de
même ne sont à prendre en considération, les
empêchements
à court terme pour d'autres
motifs que maladie ou accidents.
Der Urlaub kann in zwei merklich gleichen
Teilen gewährt werden. Eine werterechende
Teilung der Urlaubsdauer ist mithin gesetzlich
inzulässig Eine
Vereinbarung
etwa
derart,
daß der Augestellte vor oder nach einem ar-
beit-freien
Sonn
oder Feierlag ofters einen
oder zwei Tage frer bekommt und derart, etwa-
seinen zehutägigen Urlaub in funf oder zehn
Teilen erhielt, ist nichtig.
Unter Jahr ist nicht das Kalenderjahr, sondern,
das. Dienstjahr zu
verstehen
Der
Augesteslte
hat demnach in jedem Dienstjahr, das heißt
umerhalb
eines
jeden
Dienstjahres
(nicht etwa
nach Ablauf eines solchen Dienstjahres) Auspruch
aus gesetzlichen Urlaub. Ware er etwa am 1. Mai
eingetreten, so wurde er den Urlaubsauspruch,
nicht vor dem 1. Mai des drittfolgenden Jaher
erworden haben, der erste Arland selbst ourste
ihm erst nach diesen, Zeitmmitte gesetzlich zu
stehen
Die Verhinderung durch Krautheil oder Un-
glird fall ist in den Gesetzlichen Urlaub nicht ein
zurechnen. Ebenso sind kurzfritrice Verhinde
rungen des
Augestellten
aus. auf, erwerturen
Grunden
als
Krankheit
und
(…)
fall ber
der Urlaubsberechnung außer Acht zu lassen.
Der bewilligte Urlaub kann naht de halb
zuructgezogen
werden,
weil
der
Augestellte
nach Erteilung des Urlaubs. gekundigt hat
Während des Urlaubs behalt der Angestellte
Anspruch auf seine Gehalt bezuge (Art. 29)
Wird der
Urlaubnacht
für da laufenge Jahr
begehrt, so gilt er für die nach solgenbe Zeit in
verwirtt. Fur den Dienstacher beßcht selb(…)
ständlich
keine
gesetzliche Verpslichlung den
Augestellten zum Urlaub antritt zu zwingen.
wenn auch das Gesetz keine speziellen Fohren
an die Urlaub verweigerung (…), so biliet ose
Verweigerung
der
Urlaub
ziversello
einen
michtigen Grund zur vorzertigen Auftigung de
Dienstverhältnisses. (Art. 16.)
Le congé alloué ne peut être retiré à l'em-
ployé du fait d'avoir dénoncé ses services après
l'allocation du congé.
Pendant la durée du congé l'employé con-
serve l'intégralité de son salaire.
Si l'employé ne réclame pas son congé pen-
dant l'année courante, il en est déchu pour la
période
suivante.
Naturellement
le
patron
n'est pas obligé légalement de forcer l'employé
de disposer de son congé.
Le refus d'accorder le congé légal à l'employé
n'entraîne
pas
des
suites
légales
spéciales;
néanmoins ce refus constitue un motif grave
à la résiliation du contrat avant le terme pour
lequel il a été conclu (Art. 10).
S'il y a lieu à relus de congé de Ia part du
patron et que l'employé no fait usage de la
faculté lui réservée à l'art. 10 (résiliation du
contrat), il est toujours en droit de revendiquer
une indemnité du chef de la porte de congé et
cette indemnité doit être égale au moins aux
émoluments contractuels que l'en ployé touche
pour ses services normalement rendus.
Les absences que comportent les éventualités
prévues à l'art. 10 al. 2 doivent être justifiées
dans tous les cas par des pièces probantes à
l'appui, certificats, ordres écrits, etc.
Luxembourg, le 6 décembre 1920.
Le Directeur général du commerce,
de l'industrie et du travail,
A.
PESCATORE.
Avis.
Administration
des eaux
et forêts.
Par arrêtée grand-ducaux du 15 novembre
1920, ont été nommés, aux fonctions de garde
général: M. Auguste Brimmeyr, garde général
adjoint à Luxembourg; aux fonctions de garde
général adjoint : MM. Victor Hippert, Alphonse
Nickels, et Pierre-Victor Steffes, candidats fores-
tiers à Luxembourg,
Luxembourg,
le 20 novembre 1920.
Pour le Directeur général de l'agriculture
et de la prévoyance sociale.
Le Ministre d'Etat.
Président du Gouvernement.
E.
REUTER.
Soweit eine Urlaubsverweigerung vorliegt,
aus welcher der Angestellte nicht die äußersten
Konsequenzen zieht, hat letzterer das Recht, für
den entgangenen Urlaub eine Vergütung zu
beanspruchen, welche mindestens jene Gehalts-
bezüge ausmacht, mit denen seine normal ge-
leisteten Dienste vereinbarungsgemäß zu ent-
lohnen sind.
Die Abwesenheiten, welche durch die im Art.
10 Abschnitt 2 vorgesehenen
Eventualitäten
bedingt sind, müssen in jedem Falle durch ein-
wandfreie Ausweise, Atteste, schriftliche Auf-
träge usw. belegt werden können.
Luxemburg, den 6. Dezember 1920.
Der General-Direktor des Handels,
der Industrie und der Arbeit,
A.
Pescatore.
Bekanntmachung. — Verwaltung der Gewässer
und Forsten.
Durch Großh. Beschlüsse vom 15. November
1920 sind ernannt worden: Zum Oberförster
Hr.
August
Brimmeyr,
Hilfsoberförster
zu Luxemburg zu Hilfsoberförstern, die HH.
Viktor Hippert, Alfons Nickels und Peter
Viktor
Steffes,
Forstkandidaten zu
Luxem-
burg.
Luxemburg den
20. November 1920. .
Für den General-Direktor des Ackerbaus
und der sozialen Fürsorge,
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung.
E.
Reuter.
Caisse d'épargne. A la date; des 12. 18. 26 27 et 29 novembre 1920, les livrets nos 249731, 256027,
163038, 198216 et 232873 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter
dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un. bureau auxiliaire quelconque de
la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les difs délais,
les livrets en question sont déclarés annulés fit remplacés par des nouveaux.
Luxembourg, le 3 décembre 1920.
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du 15 novembre au
1er décembre 1920,
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen
vom 15. November bis zum 1. Dezember 1920
festgestellten anstellenden Krankheiten.
Entre les soussignés
1° Madame Marie Risch, rentière, demeurant à Esch-sur-Alztte, veuve de M. Leon Gillaum
2° M. Charles Risch, propriétaire, demeurant à Cap,
a été à la date de ce jour convenu ce qui suit