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Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

du

des

Lundi, 6 décembre 1920.

N° 92.

Montag, 6. Dezember 1929.

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du

11 septembre 1920, concernant les mesures

à prendre contre l'invasion et la propagation

de la poste bovine.

LE

DIRECTEUR

GÉNÉRAL

DE

L'AGRICULTURE

ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIAL

Vu l'arrêté du 11 septembre 1920, concer-

nant les mesures à

prendre

contre l'invasion

et la propagation de la peste bovine;

Vu

l'arrêté

grand-ducal

du

novembre

1870.

Vu l'art. 1er al. 2 de la loi du 29 juillet 1912,

sur les maladies épizootiques du

bétail

Beschluß vom 4. Dezember 1920, wodurch der

Beschluß vom 11. September 1920, über dir

gegen die Einshleppung und Verbreitung

der Rinderpest zu ergreifenden Maßnahmen

abgeändert wird.

Der

General-Direktor

des Ackerbaus

und

der

sozialen

Fürsorge;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 11. Sep-

tember 1920, über dir gegen die Einschleppung

und Berbreitung der Rinderpeist zu ergreifenden

Maßnahmen

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

10 November 1870;

Nach Einsicht des Art. 1, Abs. 2 des Gesetzes

vom 29. Juli 1912 über die senchenartigen Er-

krankungen des Viches;

Memorial

Mémorial

Großherzogtums Luxemburg.

Grand-Duché de Luxembourg

Arrêté

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Par dérogation aux dispositions de

l'art. 1er (…) de l'arrêté; précité du 11 septembre

1920, l'entre dans le Grand-Duché et le transit

par le pays, de chevaux, ânes et mulets en

provenance de la Belgique ou ayant

transité

par ce

pays sont autorisés.

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

In Abweichung von den Bestim-

mungen des Art. 1, Ziffer 1 des vorerwähnten

Beschlusses vom 11. September 1920, ist oie

Einsuhr ins Großherzotum und die Durchfuhr

durch unser Land von Pferden, Mauleseln und

Eselu, die aus Belgien stammen oder im Transit

verkehr durch Belgien kommen, gestattet.

Avis. — Service sanitaire.

Il est formé entre les susnommés une société en commandite simple sous la baron social de

« Veuve Léon Gillain et Compagnie » dans laquelle Madame Léon Gillain sera commanditée et M. Charles

Risch commanditaire.

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Les chevaux, ânes et mulets en pro-

venance de la Belgique devront

être accom-

pagné

d'un

certificat

d'origine

délivré

par

l'autorité administrative attestant que la peste

bovine n'a pas été constatée depuis soixante

jours au moins dans la commune d'où ils pro-

viennent et dans un rayon de cinq kilomètres

autour de cette-ci.

Beschließt

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Dem Transport von Pferden, Eselu

und Mauleseln belgischer Herkunft muß, ein von

der Verwaltungsbehörde

ausgestellter

Geleit

schein beigegeben sein, der bezeugt, daß, in der

Herkunftsgemeinde

und

f ü n f , Kilometer im

Umkreis, seit mindestens 60 Tagen, keine Kinder

pesterkrankung, vorackommen ist.

Avis. — Service sanitaire.

La société a pour but l'achat et la vente en gros et en détail de tous les produits chimiques et

métallurgiques ainsi que l'achat et la vente en gros et en détail de tous les articles de consommation employer

dans les industries minière et métallurgique,

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Les chevaux, ânes et mulets ayant

transité par la Belgique, devront être accom-

pagnés de pièces établissant qu'ils ont traversé

Ia Belgique sans débarquement.

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Fur im Transitvertehr durch Belgien

nach Luxemburg kommende Pferde, Esel und

Maulesel muß durch dem Transport beigegebene

Belegstucte nachgewiesen werden, daß sie ohne

Ausladung durch Belgien transitiert sind.

Avis. — Service sanitaire.

La société est formée pour une durée de trois uns qui ont pas cours à la date d'aujourd'hui

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Pour le surplus. les autres dispositions

de l'arrêté du 11 septembre 1920 sont main-

tenues.

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Im Ubrigen bleiben die Bestimmungen

des

Beschlusses

vom

11. September 1920 in

Kraft.

Avis. — Service sanitaire.

Le siège social est à Esch-sur-Alzette.

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Le présent arrêté sera publié nu

Mémorial.

Luxembourg, le 4 décembre 1920.

Pour le Directeur général de l'agriculture

et

de

la

prévoyance

social,

Le Directeur général de la justice.

et de travaux publics,

A. LIERCH.

Arrêté du 4 décembre 1920, modifiant I'arrêté du 11 septembre 1920, concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation de la poste bovine.

Dieser Befchluß. soll im

"Memorial"

veroffentlicht werden.

Luxemburg, den 1 Dezember 1920.

Fur den General-Direktor des Acterbau

und der sozialen Fursorge,

Der General-Direktor der Justiz

und der öffentlichen Arbeiten,

A.

Lierch.

Erinnerungs-Rundschreiden,

betreffend

die

Ministerial-Bestimmungen vom

29.

März

1920, über die

Anleitung

für Urlaubsge-

währung, vorgesechen durch Art. 10 des Ge-

setzes vom 31. Oktober 1919 über den Dienst-

vertrag der Privatangestellten.

Dem zustandigen Departement, welches mit

zahlreichen Reklamationen, betreffend die Nicht

beobachtung der im norbenaunten Runoschreiben

vom 29 März 1920 enthaltenen Bestimmungen,

befaßt wurde, erscheint e für angelnacht den

Interessenten

die

Aussuhrung

der

in (…)

dem zusammengefaßte

Lertsatze,

in

(…)

zu bringen.

Art.

10.

Urlaub

sie

Bestimmungen

des Art. 10 sind zwingender Natur sie vertragen

eine

Abanderung

um

zu

(…)

nacht

zum

Nachteile

des Dienstnehmer (Art. (…) Ge-

setzes) Es steht mithin

dem (…)tacher

frer,

den Urlaub hereits vor der durch Gesetz vorge

seheuen Frist von drei Jahren zu erteilen, sowie

die Dauer über das gesetzliche Ausmaß. zu der

längern.

Das Gesetz statuiert

ein

Recht aus Urlaub,

welches erzwingbar ist und dessen Verletzung; den

Circulaire rappelant les dispositions ministé-

rielles du 29 mars 1920, concernant les ins-

tructions relatives à l'allocation du congé

annuel prévu par l'art. 10 de la loi du 21

octobre 1919 sur le louage de service des

employés privés.

Le département afférent se trouvant saisi

de nombreuses réclamations au sujet de la,

non-observation des dispositions visées par

la circulaire du 29 mars 1920 mentionnée

ci-dessus, estime indiqué de rappeler aux in-

téressés l'exécution des directives dont il

s'agit et reproduites ci-dessous;

Avis. — Service sanitaire.

Les deux associés apportent chacun à la société un capital de vingt cinq unité francs à verser au

fur et à mesure des besoins de la société.

N° d'ordre.

Cantons.

Esch-s.-Alz.

Diekirch.

Clervaux.

Redange-s.-l'Attert

Wiltz.

Remich.

Localités

Differdang

Esch-s.-Alz

Pontpierre

Diekirch

Obermertzig

Clervaux

DrauffeIt

Siebenaler

Bilsdorf

Boulaide

Heiderscheid

Lellange

Surré

Wilwerwiltz

Stadtbredimus

Totaux

Fièvre

typhoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scarlatine.

Encéphalite

léthargique.

Méningite

infectieuse.

Affections

puerpèr lES

Veuve Léon Gillain et Compagnie, à Esch-sur Alzette.

Avis. — Service sanitaire.

La société sera représentée pour toutes opérations par M. James Risch, docteur en droit et industriel,

demeurant à Luxembourg, auquel mandat spécial est conféré par les présentes. Il aura la signature sociale

et signera: « Veuve Léon Gillain et Cie », James Risch ».

Avis. — Service sanitaire.

Toutes les opérations de la société seront constatées par des registres tenus conformément aux

prescriptions légales.

Avis. — Service sanitaire.

Il sera dresse un inventaire de l'actif et du passif tous les ans au mois de janvier et pour la première

fois au mois de janvier mille neuf cent vingt-un. Les bénéfices nets, déduction faite des frais généraux, seront

partagés par parts égales entre les deux associés.

Avis. — Service sanitaire.

La société ne sera pas dissoute par le décès de l'un ou de l'autre des associés, mais elle continuera

avec ses héritiers ou représentants.

La société sera dissoute par l'expiration du tenue stipulé à l'article 3 ci-dessus.

La dissolution pourra être demandée par chacun des associés en cas de perte de la moitié des capitaux

apportés.

Fait triple à Esch, le 1er décembre 1920.

Madame Léon Gillain, Risch.

Enregitré à Esch s. Alz., le 1er décembre 1920. vol 159, fol, 38, case 9. — Reçu 250 fr. — Le receveur

(s.) Stumper.

(36 lignes Dépose au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le 0 décembre 1920.

Société anonyme « Tannerie de Cuir idéal », Wiltz.

Messieurs les actionnaires sont convoqués.

1° en assemblée générale

pour le lundi, 20 décembre 1920 prochain, à 10 heures du matin, en l'étude de M Paul Kuborn, notaire à

Luxembourg, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour ci après

1° Présentation du bilan et du compte de profits et pertes pour l' exercice clôturé au 30 juin 1920.

Rap-

ports du conseil d'administration et du collège des commissaires. Décisions à prendre.

2° Décharge à accorder aux administrateurs et aux commissaires.

3° Approbation de différents achats et d'un échange d'immeubles.

4° Divers

Le Président du conseil d'administration,

Adam Lœsch.

VICTOR BÜCK LUXEMBOURG.

2° en assemblée générale extraordinaire

pour le même jour à 10h, le (…) du matin en la prédite étude notariale, à l'effet de délibérer et de faire

documenter toutes décisions sur les objets

ci-après

1° Mise en concordance des statuts avec la nouvelle loi de 1915 sur le régime des sociétés commerciales.

2° Augmentation du capital social de 2. millions à 6 millions de francs,

3° Emission de 2 millions, de francs d'obligations

6%

4° Modifications. de diverses dispositions statutaires par suite de l'orientation nouvelle de la société,

Pour pouvoir assister aux deux assemblées, Messieurs les actionnaires voudront faire le dépôt de leurs

titres, en conformité de l'art. 28 des statuts, soit au siège social, soit à la Société luxembourgeoise de Crédit

et de Dépôts (anciennement Werling, Lambert et Cie.).

Wiltz, le 30 novembre 1920.

Circulaire rappelant les dispositions ministé- rielles du 29 mars 1920, concernant les ins- tructions relatives à l'allocation du congé annuel prévu par l'art. 10 de la loi du 21

Congé

Les dispositions de

l'art. 10 sont impératives, elles ne peuvent être

modifiées qu'à l'avantage non pas au désauva-

tage de l'employé (Art. 2 de la loi). Il est des

lors loisible au patron d'accorder le congé déjà

avant le délai de trois ans, prévu par la loi, ou

de prolonger la durée du congé au delà de la

limite légale.

La loi crée un droit immuable au congé que

l'employé est autorisé à revendiquer impérieu-

sement et dont la violation entraînerait pour

le patron toutes les conséquences d'un acte con-

traire aux stipulai ions contractuelles (Art. 16).

Le droit de congé dans le sens de l'art. 10

n'est réservé qu'aux seuls employés visés par

l'art. 3 de la loi du 31 octobre 1919. cette

loi ne régissant que les droits et obligations

de ces derniers. L'employé ayant eu un en-

gagement durant une période antérieure dans

une sphère d'activité toute autre que celle

circonscrite par l'art. 3 (passade du monde

ouvrier au monde employé) ne peut bénéficier

du droit de congé qu'à partir du moment où

il a acquis la qualité d'employé dans le sens

de l'art. 3. donc le temps de service passé

antérieurement ne compte point pour la com-

putation de la durée du congé. Par contre le

temps de service ininterrompu, accompli avant

rentrée en vigueur de la loi, dans la même en-

treprise, est à comprendre dans la durée de l'en-

gagement, condition essentielle à l'allocation

d'un congé,

La durée de service prévue pour l'allocation

d'un congé, doit être passée auprès d'un seul

et même entrepreneur. L'employé ne peut se

réclamer, ni de la durée de service résultant

d'un engagement déjà résilié auprès du même

employeur ni de cette accomplie auprès d'un

autre employeur.

Dienstgeber vor die Folgen vertragewidrigen

Handelus zu stellen geeignet ist (Art. 16).

Das Urlaubsrecht im Sinne des Art. 10 ist

nur Dienstnehmern im Sinne des Art. 3 des

Gesetzes vom 31 Oktober 1919 eingeriaumt, da-

dieses Gesetz nur die Rechten und Pflichten jener

Augestellten kennt, die es in seine Geltungs

bereich eingezogen hat. Hat sich das Dienslver-

haltuis des Augestellten in einem früheren

Zeitraum in einer andern Tätickeitssphäre voll-

zogen als sie dem Art. 3 entspricht, (Aufstieg

aus dem Arbeiter in das Augestelltenverhältnis),

so wirkt diese Änderung für den Gen des Ur-

aubs erst von dem Zeitpuntte an, wo die Auge-

stellteneigenschaft im Sinne des Art. 3 aegeben

ist, die früher verbrachte Dienstzert zählt mithin

für die Berechnung der Urlaubsdauer nicht mit.

Die bereits vor dem Intrafttreten des Gesetzes

zurüctgelegte ununterbrochene

Dienstzeit bei

ein und dem selben Arbeitgeber, ist jedoch in die

Dauer des Dienstverhältnisse einzurechnen, für

welche die Urlaubsbewilligun Voraussetzung ist.

Die für die Urlaubsbewillisung vorausgesetzte

Dienpdauer muß bei demselben Unternehuter

zugebracht sein. Auf die Aurechnung der auf

Grund eines früheren, bereits gelösten Dienst-

verhältnisses, bei demselben Arbeitgeber oder

»er bei einem fremden Arbeitgeber zugebrachten

Dienstzeit. hat der Dienstnehmer keinen Au-

soruch.

Le

dimanches

et jours férié , tombant

dan

la durée du

congé

sont à considérer

comme journées de congé. L'employé ne peut

prétendre à un congé de 10 ou 30 jours ouvra-

bles, mais à un congé de 19 ou 20 jours continus.

Si l'exploitation chôme le dimanches et jour

férié et que le congé tombe à la suite. de pareils

jour

de chômage ce

derniers, ne comptent

pas pour la computation de la durée du congé

s'il précèdent l' entrée, en congé ou s' ils suivent

la fin du congé.

Die in die Urlaubsdauer fallenden

Sonn-

und Feiertage zählen für Urlaubstage mit.

Der Augestellte hat nicht Anspruch aus einen

Urlaub in der Dauer nun 10 oder 20 Werttagen,

sondern von 10 oder 20 fortlaufenden Tagen.

Herrscht aber im Betriebe volle Sonn- und

Feiertagsruhe, so werden allerdings wenn sich

ver Urlaub au solche Tage anschließt, die dem

Urlaub vorangehenden oder etwa dem Gude de

Urlaubs folgenden Tage, in die Urland dauer

nicht ohne weiteres eingerechnet werden können.

Le congé peut être alloué en deux parties

nettement

distinctes;

une

divisibilité

plus

prononcée n'est pas admise légalement. De

même serait nul et sans effet, tout accord en

vertu duquel l'employé jouirait

par exemple

de son congé de 10 jours en 5 on 10 parties,

en ce sens qu'il se dispenserait de son service,

à plusieurs reprises, un ou deux jours précédant

ou suivant les dimanches ou jours fériés non-

ouvrables.

Est à considérer comme année, non

pas

l'année du calendrier, mais l'année de service.

L'employé a donc droit à son congé légal dans

le courant même de chaque année de service

(non pas à la fin de l'année de service). Si par

exemple l'entrée en service a eu le 1er mai,

l'employé ne peut prétendre à un congé avant

la date du 1er mai de la troisième année sub-

séquente; le 1er congé légal ne pourrait lui être

accordé qu'après cette période.

L'empêchement par maladie ou accident ne

compte pas pour la durée du congé légal; de

même ne sont à prendre en considération, les

empêchements

à court terme pour d'autres

motifs que maladie ou accidents.

Der Urlaub kann in zwei merklich gleichen

Teilen gewährt werden. Eine werterechende

Teilung der Urlaubsdauer ist mithin gesetzlich

inzulässig Eine

Vereinbarung

etwa

derart,

daß der Augestellte vor oder nach einem ar-

beit-freien

Sonn

oder Feierlag ofters einen

oder zwei Tage frer bekommt und derart, etwa-

seinen zehutägigen Urlaub in funf oder zehn

Teilen erhielt, ist nichtig.

Unter Jahr ist nicht das Kalenderjahr, sondern,

das. Dienstjahr zu

verstehen

Der

Augesteslte

hat demnach in jedem Dienstjahr, das heißt

umerhalb

eines

jeden

Dienstjahres

(nicht etwa

nach Ablauf eines solchen Dienstjahres) Auspruch

aus gesetzlichen Urlaub. Ware er etwa am 1. Mai

eingetreten, so wurde er den Urlaubsauspruch,

nicht vor dem 1. Mai des drittfolgenden Jaher

erworden haben, der erste Arland selbst ourste

ihm erst nach diesen, Zeitmmitte gesetzlich zu

stehen

Die Verhinderung durch Krautheil oder Un-

glird fall ist in den Gesetzlichen Urlaub nicht ein

zurechnen. Ebenso sind kurzfritrice Verhinde

rungen des

Augestellten

aus. auf, erwerturen

Grunden

als

Krankheit

und

(…)

fall ber

der Urlaubsberechnung außer Acht zu lassen.

Der bewilligte Urlaub kann naht de halb

zuructgezogen

werden,

weil

der

Augestellte

nach Erteilung des Urlaubs. gekundigt hat

Während des Urlaubs behalt der Angestellte

Anspruch auf seine Gehalt bezuge (Art. 29)

Wird der

Urlaubnacht

für da laufenge Jahr

begehrt, so gilt er für die nach solgenbe Zeit in

verwirtt. Fur den Dienstacher beßcht selb(…)

ständlich

keine

gesetzliche Verpslichlung den

Augestellten zum Urlaub antritt zu zwingen.

wenn auch das Gesetz keine speziellen Fohren

an die Urlaub verweigerung (…), so biliet ose

Verweigerung

der

Urlaub

ziversello

einen

michtigen Grund zur vorzertigen Auftigung de

Dienstverhältnisses. (Art. 16.)

Le congé alloué ne peut être retiré à l'em-

ployé du fait d'avoir dénoncé ses services après

l'allocation du congé.

Pendant la durée du congé l'employé con-

serve l'intégralité de son salaire.

Si l'employé ne réclame pas son congé pen-

dant l'année courante, il en est déchu pour la

période

suivante.

Naturellement

le

patron

n'est pas obligé légalement de forcer l'employé

de disposer de son congé.

Le refus d'accorder le congé légal à l'employé

n'entraîne

pas

des

suites

légales

spéciales;

néanmoins ce refus constitue un motif grave

à la résiliation du contrat avant le terme pour

lequel il a été conclu (Art. 10).

S'il y a lieu à relus de congé de Ia part du

patron et que l'employé no fait usage de la

faculté lui réservée à l'art. 10 (résiliation du

contrat), il est toujours en droit de revendiquer

une indemnité du chef de la porte de congé et

cette indemnité doit être égale au moins aux

émoluments contractuels que l'en ployé touche

pour ses services normalement rendus.

Les absences que comportent les éventualités

prévues à l'art. 10 al. 2 doivent être justifiées

dans tous les cas par des pièces probantes à

l'appui, certificats, ordres écrits, etc.

Luxembourg, le 6 décembre 1920.

Le Directeur général du commerce,

de l'industrie et du travail,

A.

PESCATORE.

Avis.

Administration

des eaux

et forêts.

Par arrêtée grand-ducaux du 15 novembre

1920, ont été nommés, aux fonctions de garde

général: M. Auguste Brimmeyr, garde général

adjoint à Luxembourg; aux fonctions de garde

général adjoint : MM. Victor Hippert, Alphonse

Nickels, et Pierre-Victor Steffes, candidats fores-

tiers à Luxembourg,

Luxembourg,

le 20 novembre 1920.

Pour le Directeur général de l'agriculture

et de la prévoyance sociale.

Le Ministre d'Etat.

Président du Gouvernement.

E.

REUTER.

Soweit eine Urlaubsverweigerung vorliegt,

aus welcher der Angestellte nicht die äußersten

Konsequenzen zieht, hat letzterer das Recht, für

den entgangenen Urlaub eine Vergütung zu

beanspruchen, welche mindestens jene Gehalts-

bezüge ausmacht, mit denen seine normal ge-

leisteten Dienste vereinbarungsgemäß zu ent-

lohnen sind.

Die Abwesenheiten, welche durch die im Art.

10 Abschnitt 2 vorgesehenen

Eventualitäten

bedingt sind, müssen in jedem Falle durch ein-

wandfreie Ausweise, Atteste, schriftliche Auf-

träge usw. belegt werden können.

Luxemburg, den 6. Dezember 1920.

Der General-Direktor des Handels,

der Industrie und der Arbeit,

A.

Pescatore.

Bekanntmachung. — Verwaltung der Gewässer

und Forsten.

Durch Großh. Beschlüsse vom 15. November

1920 sind ernannt worden: Zum Oberförster

Hr.

August

Brimmeyr,

Hilfsoberförster

zu Luxemburg zu Hilfsoberförstern, die HH.

Viktor Hippert, Alfons Nickels und Peter

Viktor

Steffes,

Forstkandidaten zu

Luxem-

burg.

Luxemburg den

20. November 1920. .

Für den General-Direktor des Ackerbaus

und der sozialen Fürsorge,

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung.

E.

Reuter.

Caisse d'épargne. A la date; des 12. 18. 26 27 et 29 novembre 1920, les livrets nos 249731, 256027,

163038, 198216 et 232873 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter

dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un. bureau auxiliaire quelconque de

la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans les difs délais,

les livrets en question sont déclarés annulés fit remplacés par des nouveaux.

Luxembourg, le 3 décembre 1920.

Avis. — Service sanitaire.

Tableau des maladies contagieuses observées

dans les différents cantons du 15 novembre au

1er décembre 1920,

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen

vom 15. November bis zum 1. Dezember 1920

festgestellten anstellenden Krankheiten.

Entre les soussignés

1° Madame Marie Risch, rentière, demeurant à Esch-sur-Alztte, veuve de M. Leon Gillaum

2° M. Charles Risch, propriétaire, demeurant à Cap,

a été à la date de ce jour convenu ce qui suit

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