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Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement de Kalkesbrück et de Steppchen avec la com- mune de Luxembourg.

42 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement de Kalkesbrück et de Steppchen avec la com- mune de Luxembourg.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 8 juillet 1939

№ 46

Samstag, 8. Juli 1939

Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement

de Kalkesbrück et de Steppchen avec la com-

mune de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

23 mai 1939 et celle du Conseil d'Etat du 9 juin

1939, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement de Kalkesbrück et de Steppchen avec la com- mune de Luxembourg.

La partie du territoire de la commune

de Sandweiler, d'une contenance totale de 16 hec-

tares 52 ares 95 centiares, marqué sur le plan joint

par un liséré vert et dont le périmètre est désigné

par les chiffres 1—2—3—4—5—1, est séparée de

la commune de Sandweiler et réunie à celle de

Luxembourg.

Arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il s'agit de la Belgique de celui du 18 juillet 1936, concernant l'importation et l'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines.

Bezüglich des Kartoffelkäfers wird die

Beibringung des in Art. 1 des vorerwähnten Be-

schlusses von 1936 geforderten phytopathologischen

Zeugnisses nicht mehr verlangt für die Handelsbe-

ziehungen mit Belgien.

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

A partir du 10 juillet prochain la vente

de céréales panifiables indigènes par le producteur

est soumise à une autorisation à délivrer par l'admi-

nistration communale d'après le modèle ci-annexé.

Cette autorisation est établie en triple exemplaire.

Un exemplaire restera dans les archives de la com-

mune, le second exemplaire sera envoyé à la Com-

mission du blé par l'administration communale et

le troisième accompagnera la marchandise jusqu'au

dernier détenteur qui le renverra à la Commission

du blé au plus tard lors de la mouture ou de l'in-

corporation aux matières fourragères.

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

Vom 10. Juli dieses Jahres an ist der Ver-

kauf von inländischem Brotgetreide durch den Pro-

duzenten einer Ermächtigung unterworfen, die von

der Gemeindeverwaltung nach beiliegendem Muster

ausgestellt wird.

Diese Ermächtigung wird in dreifacher Ausfertig-

ung ausgestellt. Ein Exemplar bleibt in den Gemein-

dearchiven, das zweite Exemplar wird an die Getreide-

kommission gesandt und das Dritte wird das Getreide

begleiten bis zum letzten Abnehmer, der es an die

Getreidekommission zurücksenden wird, spätestens

zur Zeit der Vermahlung oder der Beimischung mit

Futterartikeln.

Arrêté du 30 juin 1939 portant institution d'une commission supplémentaire pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de fourreur.

Sont nommés membres de la commission supplémentaire instituée pour l'examen des candidats

au titre et au brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de fourreur

a) Président : M. Scheitler Joseph, maître-fourreur, rue de l'Alzette, Esch-s.-Alz.

b) Membres effectifs : M. Blaugrund Henri, maître-fourreur, rue de l'Alzette, Esch-s.-Alz.

M m e Matagne-Fischer, maître-fourreur, place du Théâtre, Luxembourg.

c) Membre suppléant : M. Scheitler Emile, maître-fourreur, Grand'Rue, Luxembourg.

Arrêté du 5 juillet 1939 portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de de maîtrise dans l'exercice du métier de couvreur, 3me session.

Sont nommés membres de la commission instituée pour l'examen des candidats au titre et au

brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de couvreur

a) Président : M. Kaffmann Jean, maître-couvreur, Bettembourg.

b) Membres effectifs : MM. Thill J.-P., maître-couvreur, rue Quartier, Esch-s.-Alz.

Zoller Henri, maître-couvreur, Junglinster.

c) Membre suppléant : M. Hess François, maître-couvreur, route de Burange, Dudelange.

Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement de Kalkesbrück et de Steppchen avec la com- mune de Luxembourg.

Der auf dem beigefügten Plan durch

einen grünen Rand bezeichnete Teil des Gebietes

der Gemeinde Sandweiler, dessen Umfang durch die

Ziffern 1—2—3—4—5—1 gekennzeichnet ist und

welcher einen Flächeninhalt von 16 Hektaren 52 Aren

95 Zentiaren umfaßt, ist von der Gemeinde Sand-

weiler abgetrennt und mit der Gemeinde Luxemburg

vereinigt.

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1939 relatif au tou- risme allemand vers le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique.

La Convention relative au tourisme

allemand vers le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique (convention touristique) signée à Berlin

le 6 mai 1939, entrera en vigueur le 1er juillet 1939

et cessera ses effets le 30 juin 1940.

arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er juillet 1939.

Das am 6. Mai in Berlin unterzeichnete

Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach dem

Großherzogtum Luxemburg und nach Belgien (Rei-

severkehrsabkommen) tritt am 1. Juli 1939 in Kraft

und wird am 30. Juni 1940 außer Kraft treten.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1939, portant abro- gation de celui du 17 avril 1937 concernant les passeports et titres de voyages luxembourgeois.

L'arrêté prémentionné du 17 avril

1937 est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1939, portant abro- gation de celui du 17 avril 1937 concernant les passeports et titres de voyages luxembourgeois.

Der vorerwähnte Beschluß vom 17. April

1937 ist abgeschafft.

Arrêté du 30 juin 1939, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Est ouverte durant toute l'année de

chasse 1939 à 1940

a) la chasse au sanglier et à la loutre ;

b) la chasse au lapin sauvage à l'aide de chiens

de toutes espèces.

Arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il s'agit de la Belgique de celui du 18 juillet 1936, concernant l'importation et l'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines.

Dans les transactions commerciales

entre le Luxembourg et la Belgique, la production

du certificat phytopathologique visé à l'art. 1er du

susdit arrêté de 1936 n'est plus exigé quant au

doryphore.

Arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il s'agit de la Belgique de celui du 18 juillet 1936, concernant l'importation et l'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines.

Die Jagd ist während dos ganzen Jagd-

jahres 1939—1940 erlaubt

a) auf Schwarzwild und Fischotter ;

b) auf wilde Kaninchen mit Hunden jeder Art.

Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement de Kalkesbrück et de Steppchen avec la com- mune de Luxembourg.

Les frais de ce changement de limites

entre les deux communes intéressées sont à charge

de la ville de Luxembourg.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 5 juillet 1939.

Charlotte.

Le Ministre de l'Intérieur a. i.,

Jos. Bech.

Gesetz vom 5. Juli 1939, betreffend die Einge-

meindung von Kalkesbrück und Steppchen in

die Gemeinde Luxemburg.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 23. Mai 1939 und derjenigen des

Staatsrates vom 9. Juni 1939, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen ;

Arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il s'agit de la Belgique de celui du 18 juillet 1936, concernant l'importation et l'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 30. Juni 1939.

Der Minister des Ackerbaus,

N. Margue.

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des

céréales panifiables indigènes à une autorisa-

tion à délivrer par l'administration communale.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concer-

nant le régime de la mouture obligatoire des blés

indigènes ;

Arrête

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

Les négociants et marchands de grains

ainsi que les meuniers et en général tous les ache-

teurs ne sont autorisés à accepter des céréales pani-

fiables indigènes que sur la production de l'auto-

risation ci-dessus mentionnée.

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

Den Getreidehändlern sowie den Müllern

und im Allgemeinen allen Käufern von Getreide

ist nur dann erlaubt, inländisches Brotgetreide in

Empfang zu nehmen, wenn die oben genannte

Ermächtigung vorgelegt werden kann.

Arrêté du 30 juin 1939 portant institution d'une commission supplémentaire pour l'examen du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de fourreur.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 30 juin

1939.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté du 5 juillet 1939 portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de

de maîtrise dans l'exercice du métier de couvreur, 3me session.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers pour la durée de deux années ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Arrêté du 5 juillet 1939 portant institution d'une commission officielle pour l'examen du titre et du brevet de de maîtrise dans l'exercice du métier de couvreur, 3me session.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un extrait en sera transmis à chacun des intéressés

pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 5 juillet

1939.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Service des Logements Populaires. — Section des prêts d'assainissement.

A. — Emprunt 1937 — 3¾% (1re tranche).

L e tirage au sort des obligations 3¾% de 1937 de fr. 25.000.000 ( 1 r e tranche) remboursables le 1er août

1939 a donné le résultat suivant

Litt. A. — 125 obligations à fr. 1.000.

5, 37, 54, 65, 91, 95, 101, 169, 175, 183, 220, 258, 261, 289, 339, 341, 358, 408, 416, 417, 480, 499,

629,

635, 639, 665, 671, 672, 684, 685, 734, 823, 841, 866, 900, 906, 955, 986, 1021, 1037, 1056, 1103,

1107,

1111, 1115, 1166, 1179, 1186, 1187, 1191, 1241, 1246, 1247, 1287, 1310, 1316, 1320, 1348, 1353,

1418, 1457, 1478, 1523, 1585, 1632, 1649, 1665, 1735, 1754, 1758, 1785, 1790, 1850, 1940, 1946, 1964, 1932,

1998, 2001, 2082, 2125, 2140, 2157, 2165, 2187, 2209, 2219, 2247, 2345, 2352, 2397, 2416, 2421, 2442,

2452, 2460, 2464, 2559, 2605, 2609, 2748, 2772, 2840, 2881, 2949, 2983, 3025, 3027, 3043, 3069, 3087,

3122,

3124, 3132, 3133, 3214, 3308, 3327, 3332, 3375, 3414, 3432, 3437, 3480, 3491.

Litt. B. — 21 obligations à fr. 5.000.

9, 51, 75, 83, 86, 115, 155, 169, 233, 254, 307, 315, 333, 357, 421, 461, 483, 506, 521, 524, 560.

Litt. C — 66 obligations à fr. 10.000.

4 3 ,

55, 56, 65, 71, 77, 109, 248, 249, 262, 279, 339, 343, 369, 371, 375, 417, 418, 433, 560, 588,

593,

595, 600, 601, 602, 605, 622, 628, 659, 660, 715, 769, 774, 843, 874, 936, 948, 963, 1065, 1100,

1113, 1153, 1176, 1214, 1258, 1270, 1271, 1283, 1298, 1306, 1323, 1339, 1350, 1377, 1379, 1437, 1447, 1463.

1543, 1622, 1684, 1705, 1713, 1758, 1840.

B. — Emprunt 1938 — 3½%

(2me tranche).

L e tirage au sort des obligations 3½% de 1938 de fr. 10.000.000 (2me tranche) remboursables le 1er août

1939 a donné le résultat suivant

Litt. A. — 45 obligations à fr. 1.000.

2 4 , 27, 64, 67, 118, 156, 176, 196, 243, 284, 293, 308, 310, 313, 378, 395, 442, 450, 465, 467, 489,

580,

582, 600, 700, 713, 800, 808, 836, 924, 935, 941, 960, 999, 1004, 1028, 1030, 1072, 1097, 1100,

1161,

1177, 1215, 1250, 1283,

Litt. B. — 17 obligations à fr. 5.000.

2 7 , 42, 44, 76, 98, 123, 152, 155, 183, 191, 261, 296, 300, 329, 334, 453, 466.

Litt. C. — 22 obligations à fr. 10.000.

7, 53, 71, 78, 101, 182, 227, 241, 249, 277, 278, 353, 354, 365, 381, 407, 422, 492, 507, 508, 59S, 617.

L e remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux bureaux du service

des Logements Populaires et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du

Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat.

L e s intérêts cesseront de courir à partir du 1er août 1939.

L e s porteurs des titres sortis aux tirages auront la faculté de souscrire au nouvel emprunt 3½% de 1939

émis par le service des Logements Populaires, section des prêts d'assainissement.

L e cas échéant les titres à rembourser seront acceptés en paiement pour leur valeur nominale. Les inté-

ressés qui désirent faire usage de cette faculté sont priés d'en informer le service des Logements Populaires

a v a n t le 1er août 1939.

L e s obligations suivantes 3¾% de l'emprunt 1937 sorties au 1er tirage n'ont pas encore été présentées

au remboursement

L i t t . A. — Nos 72, 796, 797, 2905;

L i t t . C. — No 44.

Emprunt 1938 — 3½% (1 r e tranche) du Fonds d'améliorations agricoles.

(Loi du 27 mai 1937.)

Le tirage au sort des obligations 3½% de 1938 de fr. 5.000.000 ( 1 r e tranche) remboursables le 1er août

3939 a donné le résultat suivant

Litt. A. — 8 obligations à fr. 1.000.

Nos 15, 20, 147, 290, 391, 407, 422, 474.

Litt. B. — 1 obligation à fr. 5.000.

No 50.

Litt. C. — 6 obligations à fr. 10.000.

Nos 9, 42, 125, 192, 324, 383.

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux bureaux du Fonds

d'améliorations agricoles et aux caisses des comptables de l'administration des Postes et Télégraphes du

Grand-Duché, en espèces ayant cours dans les caisses de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du 1er août 1939.

Les porteurs des titres sortis au tirage auront la faculté de souscrire au nouvel emprunt 3 ½ % de 1939

émis par le Fonds d'améliorations agricoles.

Le cas échéant des titres à rembourser seront acceptés en paiement pour leur valeur nominale. Les inté-

ressés qui désirent faire usage de cette faculté sont priés d'en informer le Fonds d'améliorations agricoles

avant le 1er août 1939.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Konz à Luxembourg, en date du

4 juillet 1939, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit du même

huissier le 17 mai 1938, portant sur quatorze obligations 5% Hauts Fourneaux et Aciéries de Steinfort

1918 No 13891—13900 et 13911—13914.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 5 juillet 1939.

Avis. — Stage judiciaire. — Le jury d'examen pour le stage judiciaire se réunira du 13 au 20 juillet 1939

dans l'une des salles du Palais de Justice à Luxembourg, pour procéder à l'examen de MM. Henri Cravatte

et Emile Relies, avocats-stagiaires à Diekirch, Emile Reuter et Emile Schlesser, avocats-stagiaires à Luxem-

bourg.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 13 juillet 1939, de 9 heures du matin à midi

et de 3 à 6 heures de l'après-midi.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Cravatte, au samedi, 15 juillet ; pour M. Relies au

lundi, 17 juillet ; pour M. Reuler au mercredi, 19 juillet et pour M. Schlesser au jeudi, 20 juillet 1939, chaque

fois à 5 heures de l'après-midi. — 4 juillet 1939.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 3 mars 1939, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a

modifié le règlement sur la dénomination des rues et le numérotage des maisons. — Cette modification

a été dûment publiée. — 28 juin 1939.

— En séances des 8 novembre 1937 et 3 mars 1939, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a édicté un

règlement sur l'aérodrome d'Esch-s.-Alz. — Le dit règlement a été dûment publié. — 28 juin 1939.

— En séance du 17 juin 1939, le conseil communal de Steinfort a édicté un règlement concernant le

campement sur le territoire de cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 25 mars 1939, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement concernant l'usage

de rétablissement des bains en plein air, de même que les bains dans la Moselle et dans la Sûre sur le terri-

toire, de la section de Wasserbillig. — Le dit règlement a été dûment publié.

— En séance du 14 mars 1939, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant le

campement sur le territoire de la commune de Remich. — Le dit règlement a été dûment publié. — 1er juillet

1939.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 14 au 27 juillet 1939, dans la commune de Saeul, une enquête sur le projet et les statuts d'une association

à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Obent dem Irperweg », « Bocke-

lesch » à Saeul.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Saeul, à partir

du 14 juillet prochain.

M. Eilenbecker Jules, membre de la Chambre d'agriculture à Greisch, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 27 juillet prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle de réunion à Saeul.

— 30 juin 1939.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Mechelratt » à Kuborn, a

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Wahl. — 30 juin

1939.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinder-Zucht-Genossenschaft von Michelau » a déposé au secrétariat communal de Bourscheid l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 juillet 1939.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 23 juin 1939, le livret n° 16310 a été

déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau.

— Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Ministre des Finances, en date

du 21 juin 1939, les livrets nos 232145, 357246, 271482 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. —

29 juin 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S, à r. l., Luxembourg.

Loi du 5 juillet 1939, concernant le fusionnement de Kalkesbrück et de Steppchen avec la com- mune de Luxembourg.

Die Kosten dieser Grenzabänderung

zwischen den zwei beteiligten Gemeinden sind zu

Lasten der Stadt Luxemburg.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 5. Juli 1939.

Charlotte.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Memorial

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1939 relatif au tou-

risme allemand vers le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc, etc.

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921

approuvée pur lu loi du 5 mars 1922 établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 1er août 1935 relatif

aux paiements entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et l'Allemagne ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 juin 1937 concer-

nant le commerce des chèques de voyage et de tous

autres instruments similaires de paiement portant

sur des « Reichsmarks » dit « Registermarks » ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 juin 1939 relatif au tou- risme allemand vers le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique.

Notre Ministre des Affaires Etrangères,

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du

Commerce et de l'Industrie sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses

effets à partir du 1er juillet 1939.

Luxembourg, le 3 juin 1939.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

N. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Großh. Beschuß vom 3. Juni 1939 betreffend den

deutschen Reiseverkehr nach dem Großher-

zogtum Luxemburg und Belgien.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Art. 5 des durch Gesetz vom

5. März 1922 genehmigten Vertrags vom 25. Juli

1921, durch den zwischen Luxemburg und Belgien

eine Wirtschaftsunion geschaffen wird ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 1. August

1935 betreffend den Zahlungsverkehr

zwischen

der belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und

Deutschland ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16. Juni

1937 betr. den Handel mit Reiseschecks und andern

den gleichen Zweck verfolgenden Zahlungsmitteln die

auf Reichsmark genannt „Registermark" lauten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets à partir du 1er juillet 1939.

Unser Außenminister, Unser Finanzminister

und Unser Minister des Handels, der Industrie und

des Gewerbes, sind mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der veröffentlicht wird um mit dem

1. Juli in Kraft zu treten.

Luxemburg, den 3. Juni 1939.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Charlotte.

Convention relative au tourisme Allemand vers la

Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

(Convention Touristique).

Désireux de favoriser le tourisme d'Allemagne

vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg,

le Gouvernement belge agissant tant en son nom

qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en

vertu d'accords existants, et le Gouvernement alle-

mand sont convenus de ce qui suit

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1939, portant abro- gation de celui du 17 avril 1937 concernant les passeports et titres de voyages luxembourgeois.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 5 juillet 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

I n Abänderung der Bestimmung des vorstehenden

Absatzes können an Besucher der Wasserbautechnischen

Ausstellung in Lüttich, die ihren Wohnsitz oder ge-

wöhnlichen Aufenthaltsort im Deutschen Reich haben

und

zu

nichtgeschäftlichen

Zwecken reisen,

vom

15. Mai 1939 ab

a) Reisekreditbriefe,

b) Reiseschecks,

c) Hotelgutscheine,

d) Gutscheine für

Pauschal- oder Gesellschafts-

reisen,

im Gegenwert von höchstens 40 RM je Person aus-

gegeben werden.

Geschehen in doppelter Ausfertigung in deutscher

und französischer Sprache in Berlin am 6. Mai 1939.

Für die Deutsche Regierung

gez. Clodius.

Für die Königlich

Belgische Regierung

gez. : Davignon.

Großh. Beschluß vom 5. Juli 1939, wodurch der

Großh. Beschluß vom 17. April 1937 betreffend

die luxemburgischen Pässe und Personalaus-

weise zu Auslandsreisen, abgeschafft wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach

Wiedereinsicht

Unseres

Beschlusses

vom

17. April 1937, in Ausführung des Gesetzes vom

10. April 1937, zur Verhinderung der Teilnahme von

Fremden am spanischen Bürgerkrieg ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Januar 1866

über die Organisation des Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Außenministers und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1939, portant abro- gation de celui du 17 avril 1937 concernant les passeports et titres de voyages luxembourgeois.

Unser Außenminister ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut.

Schloß Berg, den 5. Juli 1939.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté du 30 juin 1939, concernant la chasse au

sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le Ministre de l'Intérieur.

Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et lu loi

du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et

l'indemnisation des dégâts causés par le gibier ;

Vu le rapport de M. le Directeur des Eaux et

Forêts ;

Arrête

Arrêté du 30 juin 1939, concernant la chasse au sanglier, à la loutre et au lapin sauvage.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial ;

il sera en outre publié et affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 juin 1939.

Le Ministre de l'Intérieur a. i.,

Jos. Bech.

Arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il

s'agit de la Belgique de celui du 18 juillet 1936,

concernant l'importation et l'exportation de

pommes de terre, de tomates et d'aubergines.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté du 18 juillet 1936, concernant l'impor-

tation et l'exportation de pommes de terre, de

tomates et d'aubergines ;

Sur la proposition de la Commission pour l'amé-

lioration des cultures ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il s'agit de la Belgique de celui du 18 juillet 1936, concernant l'importation et l'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg, le 30 juin 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 30. Juni 1939, betreffend die Jagd auf

Schwarzwild, Fischotter und wilde Kaninchen.

D e r M i n i s t e r d e s

I n n e r n ,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 19. Mai 1885 über

die Jagd und des Gesetzes vom 20. Juli 1925 über

die Verpachtung der Jagd und die Entschädigung für

Wildschaden ;

Nach Einsicht dos Berichtes des Hrn. Direktors der

Gewässer und Forsten

Beschließt

Arrêté du 30 juin 1939, modificatif en tant qu'il s'agit de la Belgique de celui du 18 juillet 1936, concernant l'importation et l'exportation de pommes de terre, de tomates et d'aubergines.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht und überdies in allen Gemeinden des

Großherzogtums bekannt gemacht und angeschlagen

werden.

Luxemburg, den 30. Juni 1939.

Der Minister des Innern a. i.,

Jos. Bech.

Beschluß vom 30. Juni 1939, betreffs Abänderung,

hinsichtlich Belgiens, desjenigen vom 18. Juli

1936, über die Ein- und Ausfuhr von Kartof-

feln, Tomaten und Eieräpfeln.

Der

M i n i s t e r

des

A c k e r b a u s ,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 18. Juli 1936,

betreffend die Ein- und Ausfuhr von Kartoffeln,

Tomaten und Eieräpfeln ;

Auf den Vorschlag der Kommission für die Ver-

besserung des Feldbaus ;

Nach Beratung der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

L'autorisation sera limitée pour chaque

producteur à la quantité qu'il possédait en stock

lors du recensement effectué à la date du 15 juin,

diminuée des quantités vendues depuis cette date.

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

Die Ermächtigung wird für jeden Pro-

duzenten auf das Quantum, das er bei der Getreide-

erhebung vom 15. Juni auf Lager hatte, beschränkt,

abzüglich der Mengen die seit diesem Datum verkauft

wurden.

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

Aux fins de contrôle, l'administration

communale établira pour chaque producteur dont

la récolte n'est pas intégralement écoulée une

carte indiquant

1° la quantité de froment, de seigle et de méteil en

stock le 15 juin ;

2° les quantités successivement vendues depuis

le 15 juin.

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

Um eine wirksame Kontrolle zu ermög-

lichen, wird die Gemeindeverwaltung für jeden

Produzenten, dessen Ernte nicht vollständig abge-

geben wurde, eine Karte ausstellen mit folgenden

Angaben

1) Das Quantum Weizen, Roggen, Mischler, auf

Lager am 15. Juni ;

2) Die jeweils verkauften Mengen seit dem 15. Juni.

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

En cas de contravention aux dispositions

Beschluß vom 1. Juli 1939, wodurch der Verlauf

von Inlandsgetreide durch den Produzenten

einer von der Gemeindeverwaltung ausge-

stellten Ermächtigung unterworfen wird.

D e r

A c k e r b a u m i n i s t e r ,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. Au-

gust 1934, betreffend das Regim der Pflichtvermahl-

ung von Inlandsgetreide ;

Beschließt

Arrêté du 1er juillet 1939, soumettant la vente des céréales panifiables indigènes à une autorisa- tion à délivrer par l'administration communale.

Bei Zuwiderhandlung gegen die Bestim-

du présent arrêté, les peines prévues à l'art. 3 de

l'arrêté du 31 janvier 1930, concernant la mouture

obligatoire des blés indigènes seront applicables.

Luxembourg, le 1er juillet 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

N. Margue.

(Annexe.)

GEMEINDEVERWALTUNG

mungen des gegenwärtigen Beschlusses, sind die

unter Art. 3 des Beschlusses vom 31. Januar 1930,

betreffend den Vermahlungszwang von Inlands-

getreide, vorgesehenen Strafen anwendbar.

Luxemburg, den 1. Juli 1939.

Der Ackerbauminister,

N. Margue.

(Name und Adresse)

Herr

wird ermächtigt

Doppelzentner

Inlandsweizen

Inlandsroggen

an Herrn

Inlandsmischler (1)

Gemäß den Bestimmungen über das Vermahlungsregim zu verkaufen.

{Name und Adresse)

Datum.

Für die Gemeindeverwaltung,

Der Sekretär,

(1) Nicht Zutreffendes zu durchstreichen.

Arrêté du 30 juin 1939 portant institution d'une commission supplémentaire pour l'examen du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice du métier de fourreur.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 3 de la loi du 2 juillet 1935, portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu en particulier l'al. 2 de l'art. 3 visé ci-dessus, interdisant au parent, allié jusqu'au troisième degré

inclus, au tuteur, patron employeur ou associé du candidat à examiner, de faire partie de la commission

d'examen ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté du 24 juin 1936, portant réglementation de la procédure applicable aux examens

de maîtrise ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1938, portant institution des commissions officielles pour l'examen du titre

et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers ;

Vu les propositions de la Chambre des artisans ;

Arrête

Convention relative au tourisme Allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Les personnes ayant leur domicile ou leur rési-

dence habituelle en Allemagne, à l'exclusion de

celles se rendant pour affaires en Belgique ou dans

le Grand-Duché de Luxembourg, peuvent, pour

la durée de la présente convention, outre la quan-

tité de devises pouvant être exportée librement, se

procurer et emporter dans ces derniers territoires,

sans l'autorisation des Offices de Devises

a) des lettres de crédit de voyage ;

b) des chèques de voyage ;

c) des bons d'hôtel,

d) des bons pour voyages à forfait et voyages

collectifs,

jusqu'à concurrence de la contrevaleur en francs

belges de 150 RM, au plus, par personne et par

mois de calendrier.

Il y a lieu de tenir compte cependant que les

moyens de paiement touristique (devises touristes)

repris sous les littéras a) et b) ne peuvent dépasser

au total 50 RM par personne et par mois de calen-

drier.

Article I I .

Le Gouvernement allemand autorisera le « Mittel-

europäisches Reisebüro G.m.b.H. » (M.E.R.) et ses

représentants en Allemagne, qui sont chargés de

la vente des billets de chemins de fer allemands à

émettre, conformément à l'art. I , des chèques de

voyage, des lettres de crédit de voyage, des bons

d'hôtel, ainsi que des bons pour voyages collectifs

et à forfait.

Convention relative au tourisme Allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

La délivrance des devises touristes dont question

à l'art. I , doit être mentionnée sur le passeport de

l'acquéreur. Cette inscription doit comporter

Abkommen über den deutschen Reiseverkehr nach

Belgien und nach dem Großherzogtum Luxem-

burg (Reiseverkehrsabkommen).

Die Deutsche Regierung und die Königlich Belgi-

sche Regierung, die zugleich auf Grund bestehender

Verträge im Namen der Luxemburgischen, Regierung

handelt, haben in dem Bestreben, den Reiseverkehr

von Deutschland nach Belgien und nach dem Groß-

herzogtum

Luxemburg zu fördern, folgendes ver-

einbart

Artikel l.

Für die Dauer dieses Abkommens können Per-

sonen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt im Deutschen Reich haben und zu nichtge-

schäftlichen Zwecken nach Belgien oder nach dem

Großherzogtum Luxemburg reisen, ohne Genehmi-

gung der Devisenstellen

a) Reisekreditbriefe ;

b) Reiseschecks ;

c) Hotelgutscheine ;

d) Gutscheine für Pauschal- oder Gesellschafts-

reisen

im Gegenwert von höchstens 150 Reichsmark je

Person und Kalendermonat über die jeweils geltende

Freigrenze hinaus erwerben und nach Belgien oder

nach dem Großherzogtum Luxemburg verbringen.

Dabei gilt folgende Einschränkung

Die Reisezahlungsmittel der unter a) und b) ge-

nannten Arten dürften je Person und Kalender-

monat insgesamt nicht über den Betrag von 50 Reichs-

mark hinaus ausgegeben werden.

Artikel II.

Die Deutsche Regierung wird das Mitteleuropä-

ische Reisebüro, G.m.b.H. (MER) und seine Ver-

tretungen in Deutschland, die mit dem Verkauf der

Fahrausweise der Deutschen Reichsbahn betraut

sind,

ermächtigen,

Reiseschecks,

Reisekreditbriebe,

Hotelgutscheine sowie Gutscheine für Gesellschafts

oder Pauschalreisen gemäß Art. 1 auszustellen.

Artikel

III.

Die Ausgabe der in Art. I genannten Reisezahl-

ungsmittel ist im Reisepaß des Erwerbers einz

tragen. Die Eintragung muß enthalten

a) le montant et le moyen de paiement tou-

ristique employé,

b) le mois qui est pris en considération,

c) la date et la signature de l'organisme émetteur,

d) la mention : « Tourisme belgo-luxembourgeois ».

Les devises obtenues ne pourront servir qu'à

couvrir des frais de séjour sur les territoires belge

et grand-ducal pendant la durée du voyage.

Les paiements devront être mentionnés par les

offices de paiement belgo-luxembourgeois sur le

passeport du voyageur.

Convention relative au tourisme Allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

On ne peut sans autorisation se prévaloir de la

présente Convention ou d'une autre Convention

sur le tourisme que pendant trois mois de calen-

drier au plus au cours de l'année.

Convention relative au tourisme Allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Les lettres de crédit de voyage et les chèques de

voyage doivent porter eux-mêmes ou sur une feuille

annexée, une mention imprimée visiblement, attirant

l'attention des voyageurs sur l'obligation de dépen-

ser, en frais de séjour, la contrevaleur sur les terri-

toires belge et grand-ducal et sur les pénalités que

peut entraîner d'après les dispositions allemandes

sur les devises, l'emploi abusif de l'argent.

Convention relative au tourisme Allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

Les montants en francs belges destinés au Tou-

risme sont déposés à un « compte touristique Bel-

gique-Luxembourg » à la Banque Nationale de

Belgique.

Les bureaux de vente visés à l'art. Il se procure-

ront auprès de la Reichsbank les montants néces-

saires en francs belges jusqu'à concurrence des

devises touristes vendues.

Convention relative au tourisme Allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

La Banque Nationale de Belgique et la Reichs-

bank arrêteront de commun accord les mesures

techniques nécessaires en vue de l'application de

la présente convention.

Convention relative au tourisme Allemand vers la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg.

La présente Convention entrera en vigueur le

1er juillet 1939 et cessera ses effets le 30 juin 1940.

a) Betrag und Art des Reisezahlungsmittels ;

b) Angabe des Kalendermonats, für den die I n -

anspruchnahme erfolgt ;

c) Datum und Unterschrift der Ausgabestelle ;

d) den Zusatz „Reiseverkehr Belgien-Luxemburg".

Die abgegebenen Beträge dürfen nur zur Be-

streitung der Aufenthaltskosten in Belgien und im

Großherzogtum Luxemburg während der Reise ver-

wendet werden.

Die Auszahlungen sind von den belgisch-luxem-

burgischen Auszahlungsstellen im Reisepaß des Rei-

senden zu vermerken.

Artikel IV.

Die Inanspruchnahme dieses oder eines anderen

Reiseabtommens ohne Genehmigung ist insgesamt

für höchstens drei Kalendermonate während eines

Kalenderjahres statthaft.

Artikel V.

Die Reisekreditbriefe und Reiseschecks haben selbst

oder auf einem beigefügten Blatt

einen sichtbar

aufgedruckten

Vermerk

zu

enthalten,

welcher

den Reisenden auf die Verpflichtung der Verwend-

ung des Gegenwertes zu Aufenthaltskosten in Bel-

gien und im Großherzogtum Luxemburg und auf

die Strafbestimmungen aufmerksam macht, die eine

mißbräuchliche Verwendung nach den deutschen De-

visenbestimmungen zur Folge haben kann.

Artikel VI.

Die Mittel für den Reiseverkehr werden auf einem

„Reisekonto Belgien-Luxemburg" bei der Belgischen

Nationalbank bereitgestellt.

Die unter Art. II genannten Ausgabestellen for-

dern in Höhe der ausgegebenen Reisezahlungsmittel

die benötigten Frankenbeträge bei der Reichsbank an.

Artikel V I I .

Die Reichsbank und die Belgische Nationalbank

werden ermächtigt, die zur Durchführung dieses Ab-

kommens erforderlichen technischen Maßnahmen zu

vereinbaren.

Artikel V I I I .

Dieses Abkommens tritt am 1. Juli 1939 in Kraft

und gilt bis zum 30. Juni 1940.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa pré-

cédent, les personnes ayant leur domicile ou leur

résidence habituelle en Allemagne à l'exclusion

de celles voyageant pour affaires, désireuses de

visiter l'Exposition de l'Eau à Liége, peuvent, à

partir du 15 mai 1939, recevoir

a) en lettres de crédit de voyage,

b) en chèques de voyage,

c) en bons d'hôtel,

d) en bons pour voyages à forfait et voyages

collectifs, la contrevaleur de 40 RM au maximum

par personne.

Fait à Berlin, en double exemplaire, en français

et en allemand, le 6 mai 1939.

Pour le Gouvernement Belge

(s.) Jacques DAVIGNON

Pour le Gouvernement Allemand

(S.) CLODIUS.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1939, portant abro-

gation de celui du 17 avril 1937 concernant les

passeports et titres de voyages luxembourgeois.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 17 avril 1937, pris en

exécution de la loi du 10 avril 1937 destiné à em-

pêcher la participation d'étrangers à la guerre

civile d'Espagne ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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