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Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments Loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments Loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création

Règlement

grand-ducal du 25 novembre 1983 portant transfert de la

brigade de gendarmerie de Harlange à Bavigne et nouvelle désignation

de celle-ci

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 modifiant le règlement

grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août

1980 relative à l´inscription des testaments

Loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création

d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 fixant le nombre maximum

des agents de la coopération et des coopérants pour 1983

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 fixant le nombre maximum

des personnes visées à l´article 15 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la

coopération

au développement

Loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique

à Luxembourg

Règlement

grand-ducal du 2 décembre 1983 portant désignation de

l´autorité

compétente au Grand-Duché pour délivrer les autorisations

d´importation

pour les produits issus de cétacés

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international

de marchandises par route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978 -

Adhésion de la Suisse

Convention

et Protocole portant modification de la Convention pour

l´unification de certaines règles relatives au transport aérien internatio-

nal

Liste des Parties contractantes

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 fixant les conditions et modalités de l´agrément des

agents de la coopération.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération

au développement et notamment son article 3;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération

au Développement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 fixant les conditions et modalités de l´agrément des agents de la coopération.

Peut être agréé comme agent de la coopération le candidat qui remplit simultanément les

conditions suivantes

être majeur

être de nationalité luxembourgeoise

justifier d´une qualification professionnelle dûment reconnue et correspondant aux exigences de la

mission à accomplir

être en bonne santé.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant transfert de la brigade de gendarmerie de Harlange à Bavigne et nouvelle désignation de celle-ci.

La brigade de gendarmerie de Harlange est transférée à Bavigne et portera la désignation

de

« brigade de gendarmerie de Harlange-Bavigne ».

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments.

L´article 11 du règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août

1980 relative à l´inscription des testaments est modifié comme suit

« Les demandes de renseignement prévues à l´article 7 de la loi du 9 août 1980 ne peuvent être

adressées à l´administration qu´à partir du 1er janvier 1986. »

Loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 12 de la loi du 2 août 1977 est remplacé par le texte ci-après

«Art. 12. (1) La Société Nationale peut recevoir des fonds de tiers au moyen de placements, par le

Ministre des Finances, de fonds disponibles du Trésor ainsi que par l´émission d´obligations et de bons de caisse

qu´elle qu´en soit la durée. Les émissions des obligations et des bons de caisse sont subordonnées à

l´autorisation des Ministres compétents, qui en approuvent les conditions.

(2) La Société Nationale peut également émettre, sur autorisation des Ministres compétents, des bons

d´épargne à capital croissant pour un montant maximum de 500 millions de francs par exercice. Ce plafond

pourra être relevé par règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat. Pour ces bons la différence entre

le montant d´émission et le montant remboursé, représentant les intérêts cumulés, est exonérée de l´impôt

sur le revenu pour autant que le bon fait partie du patrimoine privé d´une personne physique.

(3) Le montant des émissions d´obligations, de bons de caisse, et de bons d´épargne à capital croissant ne

peut dépasser dix fois les fonds propres. Un règlement grand-ducal peut porter cette limite à quinze fois les

fonds propres au maximum. »

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour 1983.

Le nombre maximum des agents de la coopération

est fixé pour l´année 1983 à quatre.

Règlement grand-ducal du 1er decembre 1983 fixant le nombre maximum des personnes visées à l´article 15 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Le nombre maximum des personnes visées à l´article 15 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la

coopération au développement est fixé à quinze.

Loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique à Luxembourg.

Il est créé un cinquième lycée technique sur le territoire de la Ville de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant désignation de l´autorité compétente au Grand-Duché pour délivrer les autorisations d´importation pour les produits issus de cétacés.

L´autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg pour délivrer les autorisations visées aux

règlements (CEE) n° 438/81 du Conseil et n° 3786/81 de la Commission, est l´Administration des services

vétérinaires.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 fixant les conditions et modalités de l´agrément des agents de la coopération.

A ces fins, celui qui sollicite l´agrément en tant qu´agent de la coopération

devra verser

les pièces attestant sa qualification professionnelle

un extrait de son acte de naissance ainsi que toutes autres pièces relatives à son état civil, s´il y a lieu

un certificat de nationalité, au cas où l´intéressé n´est pas au service de l´Etat au moment de la

présentation de sa demande sinon une copie de la feuille de renseignement administrative

un curriculum vitae ainsi que l´indication du poste qu´il entend occuper en tant qu´agent de la coopération

un certificat médical d´aptitude physique au séjour dans un pays en voie de dévelopement à délivrer par

un médecin désigné par le Ministre de la Santé.

Les frais de la visite médicale sont à charge de l´Etat, tant comme les frais des vaccinations, obligatoires

ou recommandées, auxquelles l´agent se soumet en vue de l´exercice de sa mission.

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant transfert de la brigade de gendarmerie de Harlange à Bavigne et nouvelle désignation de celle-ci.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 25 novembre 1983.

Jean

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 30

décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des

testaments.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments;

Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à

l´inscription des testaments;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des

Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 29 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 portant exécution de la loi du 9 août 1980 relative à l´inscription des testaments.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des

Communications

et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 novembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

Nationale de Crédit et d´Investissement

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 13 de la loi du 2 août 1977 est remplacé par le texte suivant

«Art. 13. L´Etat garantit le remboursement

du capital et le paiement des intérêts des obligations, des bons

de caisse et des bons d´épargne à capital croissant émis par la Société Nationale ainsi que les dépôts de fonds

visés à l´artilce 9 de la présente loi.»

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour 1983.

Le nombre maximum des coopérants est fixé pour l´année 1983 à dix.

Règlement grand-ducal du 1er decembre 1983 fixant le nombre maximum des personnes visées à l´article 15 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Notre Secrétaire d´Etat à la coopération

au développement et Notre Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er décembre 1983.

Le Secrétaire d´Etat

Jean

à la Coopération au Développement,

Paul Helminger

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2714, sess. ord. 1982-1983.

Loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique à Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 novembre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 22 novembre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique à Luxembourg.

Le cadre du personnel est déterminé par les articles 28 et 32 de la loi modifiée du 21 mai 1979

portant

1) organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2) organisation de la formation professionnelle continue.

règlements (CEE) n° 438/81 du Conseil et n° 3786/81 de la Commission, est l´Administration des services vétérinaires.

Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 décembre 1983.

Le ministre de l´Agriculture,

Jean

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978. - Adhésion de la Suisse.

(Mémorial 1980, A, pp. 467 et ss., 1992

Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304 et 1305

Mémorial 1982, A, p.

Mémorial 1983, A, p.

1419)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 10 octobre 1983 la

Suisse a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

L´instrument d´adhésion suisse contient la déclaration suivante

« Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l´article 23, paragraphes 7 et 9 nouveaux de la CMR,

introduits en vertu de l´article 2 du Protocole, que la Suisse calcule la valeur, en Droit de tirage spécial (DTS),

de sa monnaie nationale de la manière suivante

La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours

moyen du dollar des Etats-Unis d´Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs

suisses d´un DTS est déterminée d´après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI.

Sur la base de ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu´elle publie dans son bulletin mensuel.»

Conformément au paragraphe 2 de son article 4, la Protocole entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 8

janvier 1984.

Convention pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international,

et Protocole additionnel, signés à Varsovie, le 12 octobre 1929. - Liste des Parties

contractantes.

(Mémorial 1949,

p.

Mémorial 1955,

p.

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199

Mémorial 1972, A, p.

2130)

Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention pour

l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie,

le 12 octobre 1929.

Liste des Parties contractantes.

(Mémorial 1957,

p. 36

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356

Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022

Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130)

LISTE DES PARTIES CONTRACTANTES

Convention

Protocole

Etat

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Afghanistan

21. 5.1969

21. 5.1969

Afrique du Sud

22. 3.1955

17.12.1967

(République d´)

Algérie

31. 8.1964

31. 8.1964

Allemagne (1)

29.12.1933

1. 8.1963

(République Démocratique)

Allemagne (2)

29.12.1933

1. 8.1963

(République

Fédérale d´)

Arabie

Saoudite

27. 4.1969

27. 4.1969

Argentine

19. 6.1952

10. 9.1969

Convention

Protocole

Etat

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Australie (3)

30.10.1935

1. 8.1963

Autriche

27.12.1961

24. 6.1971

Bahamas (4

10. 7.1973

10. 7.1973

Bangladesh (5)

26. 3.1971

26. 3.1971

Barbade (6)

30.11.1966

Belgique

11.10.1936

25.11.1963

Benin (7)

1. 8.1960

1. 8.1963

Biélorussie

25.12.1959

1. 8.1963

(République Socialiste Soviétique de)

Birmanie (8)

4. 1.1948

Botswana (9)

30. 9.1966

Brésil

13. 2.1933

14. 9.1964

Bulgarie

23. 9.1949

13. 3.1964

Cameroun (10)

1. 1.1960

1. 8.1963

Canada

8. 9.1947

17. 7.1964

Chili

31. 5.1979

31. 5.1979

Chine

18.10.1958

18.11.1975

(République Populaire de)

Chypre (11)

16. 8.1960

21.10.1970

Colombie

13.11.1966

13.11.1966

Congo (12)

15. 8.1960

1. 8.1963

(République Populaire du)

Corée

11.10.1967

11.10.1967

(République de)

Coréenne

30. 5.1961

2. 2.1981

(République Démocratique Populaire)

Côte d´Ivoire (13

7. 8.1960

1. 8.1963

Cuba

19.10.1964

26.11.1965

Danemark

1.10.1937

1. 8.1963

Dominicaine

25. 5.1972

25. 5.1972

(République)

Egypte (14)

5.12.1955

1. 8.1963

(République Arabe d´)

Salvador

1. 8.1963

1. 8.1963

Equateur

1. 3.1970

1. 3.1970

Espagne

13. 2.1933

6. 3.1966

Etats-Unis d´Amérique

29.10.1934

Ethiopie

12.11.1950

Fidji (15)

10.10.1970

10.10.1970

Finlande

1.10.1937

23. 8.1977

France

13. 2.1933

1. 8.1963

Gabon

16. 5.1969

16. 5.1969

Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

15. 5.1933

1. 6.1967

(Royaume-Uni de)

Grande-Bretagne (16

3. 3.1935

)

)

)

Convention

Protocole

Etat

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

pour les territoires suivants

Bermudes

3. 3.1935

1. 6.1967

Territoire Antarctique Britannique

3. 3.1935

1. 6.1967

Iles Vierges Britanniques

3. 3.1935

1. 6.1967

Iles Caïmans, Turques et Caïques

3. 3.1935

1. 6.1967

Akrotiri et de Dhekelia

3. 3.1935

1. 6.1967

Iles Falkland et Dépendences

3. 3.1935

1. 6.1967

Hong Kong

3. 3.1935

1. 6.1967

Montserrat

3. 3.1935

1. 6.1967

Saint Christopher, Nevis et Anguilla

3. 3.1935

Sainte Hélène et Ascension

3. 3.1935

1. 6.1967

Brunei

2.10.1936

Grèce

11. 4.1938

21. 9.1965

Guatemala

26.10.1971

26.10.1971

Guinée

10.12.1961

Haute-Volta

9. 3.1962

Hongrie

27. 8.1936

1. 8.1963

Inde (17)

15. 8.1947

15. 5.1973

Indonésie (18)

17. 8.1945

Iran

6.10.1975

6.10.1975

Irak

26. 9.1972

26. 9.1972

Irlande

19.12.1935

1. 8.1963

Islande

19.11.1948

1. 8.1963

Israël

6. 1.1950

3.11.1964

Italie

15. 5.1933

2. 8.1963

Japon

18. 8.1953

8.11.1967

Jordanie (19)

25. 5.1946

13. 2.1974

Kenya (20)

12.12.1963

Koweït

9.11.1975

9.11.1975

Laos (21)

19. 7.1949

1. 8.1963

Lesotho (22)

4.10.1966

15. 1.1976

Liban (23)

22.11.1943

8. 8.1970

Libéria

31. 7.1942

Libye (Jamahiriya Arabe Libyenne)

14. 6.1969

14. 8.1969

Liechtenstein

7. 8.1934

3. 4.1966

5. 1.1950

1. 8.1963

Madagascar (24)

26. 6.1960

1. 8.1963

Malaisie (25)

16. 9.1963

19.12.1974

Malawi

7. 9.1971

7. 9.1971

Mali

26. 4.1961

29. 3.1964

Maroc

5. 4.1958

15. 2.1976

Mauritanie

4.11.1962

Mexique

15. 5.1933

1. 8.1963

Monaco

8. 7.1979

8. 7.1979

Mongolie

29. 7.1962

Nauru (26

31.

1.1968

31.

1.1968

)

Convention

Protocole

Etat

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Népal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13. 5.1966

13. 5.1966

Niger (27)

3. 8.1960

1. 8.1963

Nigéria (28)

1.10.1960

29. 9.1969

Norvège

1.10.1937

1. 8.1963

Nouvelle-Zélande (29)

5. 7.1937

14. 6.1967

Oman

4.11.1976

Ouganda

22.10.1963

Pakistan (30)

14. 8.1947

1. 8.1963

Papouasie-Nouvelle-Guinée (43)

16. 9.1975

16. 9.1975

Paraguay

26.11.1969

26.11.1969

Pays-Bas (31

29. 9.1933

1. 8.1963

Philippines

7. 2.1951

28. 2.1967

Pologne

13. 3.1933

1. 8.1963

Portugal

18. 6.1947

15.12.1963

Roumanie

13. 2.1933

1. 8.1963

(République Socialiste de)

Rwanda (32)

1. 7.1962

Samoa (33)

1. 1.1962

14. 1.1973

Sénégal

17. 9.1964

17. 9.1964

Seychelles

22. 9.1980

22. 9.1980

Sierra Leone (34)

27. 4.1961

Singapour

4.

2.1968

4. 2.1968

Soudan

12. 5.1975

12. 5.1975

Sri Lanka (35)

4. 2.1948

Suède

1.10.1937

1. 8.1963

Suisse

7. 8.1934

1. 8.1963

Swaziland

18.10.1971

18.10.1971

Syrie (36)

5.12.1955

1. 8.1963

Salomon (41

7. 7.1978

7. 7.1978

(Iles)

Trinité

et Tobago (42)

31. 8.1962

8. 8.1983

Tanzanie

6. 7.1965

(République Unie de)

Tchécoslovaquie

15. 2.1935

1. 8.1963

Togo

30. 9.1980

30. 9.1980

Tonga (37

4. 6.1970

22. 5.1977

Tunisie

13. 2.1964

13. 2.1964

Turquie

23. 6.1978

23. 6.1978

Ukraine

12.11.1959

1. 8.1963

(République Socialiste Soviétique d´)

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

18.11.1934

1. 8.1963

Uruguay

2.10.1979

Viet Nam

9. 1.1983

9. 1.1983

(République Socialiste du)

Vanuatu

24. 1.1982

24. 1.1982

(République de)

)

)

)

Convention

Protocole

Etat

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Venezuela

13. 9.1955

1. 8.1963

Yougoslavie

13. 2.1933

1. 8.1963

Yémen

4. 8.1982

4. 8.1982

(République Arabe du)

Zaïre (38)

30. 6.1960

Zambie (39)

24.10.1964

23. 6.1970

Zimbabwe (40)

18. 4.1980

25. 1.1981

RENVOIS

1. La signature et la ratification

de la Convention

ont été faites par l´Allemagne. La République

Démocratique Allemande a déclaré par note du 1er septembre 1955 qu´elle se considère liée par ladite

Convention.

2. La signature et la ratification de la Convention ont été faites par l´Allemagne.

3. Avec les territoires suivants: Papouasie, Ile de Norfolk, Nouvelle-Guinée.

4. Le Gouvernement des Bahamas, par lettre du 15 mai 1975, a déclaré qu´il se considérait lié par les

dispositions de la Convention de Varsovie de 1929 et par les dispositions du Protocole de la Haye du 28

septembre 1955 qui, avant l´accession à l´indépendance de cet Etat, avaient été étendus à son territoire par la

Grande-Bretagne.

5. Le Bangladesh, dans une « déclaration de continuité » du 13 février 1979, a stipulé qu´il se considérait lié

par les dispositions de la Convention

de Varsovie de 1929 et par les dispositions du Protocole de la Haye du

28 septembre 1955 qui, avant l´accession à l´indépendance de la République Populaire de Bangladesh, avaient

été étendus à son territoire par la République

Islamique du Pakistan.

6. Par note du 8 décembre 1969 Barbade a stipulé qu´elle se considère liée par les dispositions de la

Convention

(avant son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention

a été faite par la

Grande-Bretagne le 3 décembre 1934).

7. Le Dahomey (act. Benin), par note du 9 janvier 1962, a déclaré qu´il se considère lié par la Convention et

le Protocole (avant son accession à l´indépendance l´acceptation a été faite par la France: de la Convention le

15 novembre 1932 et du Protocole le 19 mai 1959).

8. Dans son instrument d´adhésion la Birmanie a stipulé qu´elle se considère liée sans interruption par ladite

Convention (avant son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la

Grande-Bretagne le 20 novembre 1934).

9. Le Botswana, dans une lettre du 31 janvier 1977, a déclaré qu´il se considérait lié par les dispositions de

la Convention de Varsovie de 1929 qui, avant l´accession à l´indépendance de cet Etat, avait été étendue à son

territoire par la Grande-Bretagne le 2 septembre 1952.

10. Le Cameroun, par note du 21 août 1961, a déclaré qu´il se considère lié par la Convention

et le

Protocole (avant son accession à l´indépendance l´acceptation a été faite par la France: de la Convention le 15

novembre

1932 et du Protocole le 19 mai 1959).

11. Chypre, par note du 23 avril 1963, a déclaré qu´elle se considère liée par ladite Convention (avant son

accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 3 décembre

1934).

12. La République Populaire du Congo, par note du 5 janvier 1962, a déclaré qu´elle se considère liée par la

Convention et le Protocole (avant son accession à l´indépendance l´acceptation a été faite par la France: de la

Convention

le 15 novembre 1932 et du Protocole le 19 mai 1959).

13. La Côte d´Ivoire, par note du 7 février 1962, a déclaré qu´elle se considère liée par la Convention et le

Protocole (avant son accession à l´indépendance l´acceptation a été faite par la France: de la Convention le 15

novembre 1932 et du Protocole le 19 mai 1959).

14. La République Arabe Unie, par note du 2 mars 1959, a déclaré qu´elle se considère liée par les

ratifications faites antérieurement par l´Egypte de la Convention le 6 septembre 1955 et du Protocole le 26

avril 1956.

15. Dans la déclaration du 25 février 1972, les Fidji ont annoncé qu´elles se considéraient liées par les

dispositions de la Convention de Varsovie de 1929 et par les dispositions du Protocole de la Haye de 1955

qui, avant l´accession à l´indépendance de cet Etat, avaient été étendus à son territoire par la Grande-Bretagne

le 3 décembre 1934.

16. Selon la déclaration du 3 mars 1967 faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

conformément à l´article XXV alinéa 2 dudit Protocole, l´application du Protocole ne vise pas les territoires

suivants: Aden, Antigua, Brunei, Dominique, Grenade, Kamaran, Iles Kuria Muria, Périm, protectorat de

l´Arabie du Sud, Rhodésie du Sud, Saint-Christopher, Nevis et Anguilla, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Swaziland

et Tonga.

17. L´Inde, par note du 29 janvier 1970, a déclaré qu´elle se considère liée par ladite Convention (avant son

accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 20 novembre

1934).

18. L´Indonésie, par note du 2 février 1952, a déclaré qu´elle se considère liée par ladite Convention (avant

son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par les Pays-Bas le 1er juillet 1933).

19. La Jordanie, par note du 17 novembre 1969, a déclaré qu´elle se considère liée sans interruption par

ladite Convention (avant son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la

Grande-Bretagne le 17 décembre 1937).

20. Le Kenya a déposé son instrument d´adhésion à ladite Convention le 7 octobre 1964 avec validité à

partir du 12 décembre 1963, date à laquelle il est devenu Etat indépendant (avant son accession à

l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 3 décembre 1934).

21. Le Laos, par note du 14 mars 1956, a déclaré qu´il se considère lié par ladite Convention (avant son

accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la France le 15 novembre 1932).

22. Le Lesotho, par note de l´Office du Haut Commissaire du Lesotho à Londres du 29 avril 1975, a déclaré

qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention de Varsovie de 1929 (avant l´accession du Lesotho à

l´indépendance, l´acceptation de la Convention

a été faite par la Grande-Bretagne le 2 septembre 1952).

23. Le Liban a déclaré par note du 10 février 1962 qu´il se considère lié par ladite Convention à laquelle les

autorités mandataires ont adhéré en son nom le 26 octobre 1933.

24. Madagascar, par note du 17 août 1962, a déclaré qu´elle se considère liée par ladite Convention et ledit

Protocole (avant son accession à l´indépendance l´acceptation a été faite par la France: de la Convention le 15

novembre 1932 et du Protocole le 19 mai 1959).

25. La Malaisie, par note du 3 septembre 1970, a déclaré qu´elle se considère liée par ladite Convention

(avant l´accession à l´indépendance de cet Etat l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne

le 4 juillet 1936).

26. La République de Nauru, par note de l´Office du Haut Commissaire de l´Australie à Londres du 4

novembre 1970, a déclaré qu´elle se considère liée par les dispositions de la Convention de Varsovie de 1929

et le Protocole de la Haye de 1955 (avant son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été

faite par la Grande-Bretagne le 1er août 1935; l´acceptation du Protocole a été faite par l´Australie le 23 juin

1959).

27. Le Niger a déclaré par note du 20 février 1962 qu´il se considère lié par ladite Convention et le

Protocole (avant son accession à l´indépendance l´acceptation a été faite par la France: de la Convention le 15

novembre 1932 et du Protocole le 19 mai 1959).

28. Le Nigéria, par note du 9 octobre 1963, a déclaré qu´il se considère lié par ladite Convention (avant son

accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 3 décembre

1934).

29. Avant l´accession à l´indépendance de cet Etat l´acceptation de la Convention de Varsovie a été faite par la

Grande-Bretagne le 6 avril 1937.

30. Le Pakistan, par note du 26 décembre 1969, a déclaré qu´il est devenu partie de la Convention avec effet

à partir du 14 août 1947 en vertu de l´Ordonnance relative à l´indépendance de l´Inde (avant son accession à

l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 20 novembre 1934).

31. Dans le document de ratification du Protocole de la Haye, il est stipulé que la ratification concerne le

Royaume en Europe, les Antilles Néerlandaises et la Nouvelle-Guinée

Néerlandaise.

32. Le Rwanda a déclaré par note du 1er décembre 1964 qu´il se considère lié par ladite Convention (avant

son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Belgique le 13 juillet 1936).

33. Le Samoa a déclaré par note du 16 octobre 1963 qu´il se considère lié par ladite Convention (avant son

accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 6 avril 1937).

34. Par note du 21 mars 1968 la Sierra Leone a stipulé qu´elle se considère liée par ladite Convention (avant

son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 3 décembre

1934).

35. Le Ceylan (act. Sri Lanka), par note du 24 avril 1951, a déclaré qu´il se considère lié par la Convention

(avant son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 3

décembre 1934).

36. La Syrie a déclaré par note du 13 avril 1964 que « le décret constitutionnel n° 25 du 13 juin 1962 a

décidé de considérer l´adhésion aux conventions et accords internationaux multilatéraux qui a été faite durant

la période de son union avec l´Egypte, comme valable pour la République Arabe Syrienne _ et puisque la

République Arabe Unie avait en 1959 pris les mesures appropriées pour son adhésion à la Convention de

Varsovie signée le 12 octobre 1929 concernant l´unification de certaines règles relatives au transport aérien

international et au Protocole la modifiant, signé à La Haye le 28 septembre 1955, la République Arabe

Syrienne, vu le décret constitutionnel précité, se considère partie de la Convention de Varsovie et de son

Protocole susmentionnés ».

37. Le Gouvernement du Tonga, dans sa lettre du 31 janvier 1977, a déclaré qu´il se considérait lié par les

dispositions de la Convention de Varsovie de 1929 qui, avant l´accession à l´indépendance de cet Etat, avait été

étendue à son territoire par la Grande-Bretagne le 4 juillet 1936.

38. La République Démocratique du Congo (act. Zaïre), par note du 27 juillet 1962, a déclaré qu´elle se

considère liée par ladite Convention (avant son accession à l´indépendance l´acceptation de la Convention a été

faite par la Belgique le 13 juillet 1936).

39. Dans sa déclaration du 17 février 1970, le Gouvernement

de Zambie a stipulé qu´il se considère lié par

les dispositions de la Convention de Varsovie (avant son accession à l´indépendance l´acceptation de la

Convention a été faite par la Grande-Bretagne le 3 décembre 1934).

40. Le Gouvernement du Zimbabwe, par note du 10 septembre 1980, a déclaré qu´il se considérait lié par

les dispositions de la Convention de Varsovie qui avait été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne le 3

avril 1935.

41. Le Gouvernement des Iles Salomon, dans son instrument de succession du 30 juillet 1981, a déclaré qu´il

se considère lié par les dispositions de la Convention de Varsovie qui avait été étendue à son territoire par la

Grande-Bretagne le 3 décembre 1934. Dans son instrument de succession du 5 août 1981, le Gouvernement

des Iles Salomon a déclaré qu´il se considère lié par les dispositions du Protocole de la Haye de 1955 qui avait

été étendu à son territoire par la Grande-Bretagne le 3 mars 1967.

42. La République de Trinité et Tobago, par note du 11 mars 1983, a déclaré qu´elle se considère liée par les

dispositions de la Convention de Varsovie qui avait été étendue à son territoire par la Grande-Bretagne le 3

décembre 1934.

43. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a déposé le 12 décembre 1975 les instruments de succession

à la

Convention de Varsovie de 1929 et au Protocole de La Haye de 1955, datant du 6 novembre 1975, avec

validité à partir du 16 septembre 1975 _ date à laquelle elle est devenue Etat indépendant.

RESERVES

Le Canada

a déposé la réserve suivante

« L´article 2 alinéa 1er de la présente Convention ne s´appliquera pas aux

transports internationaux aériens effectués directement par le Canada ».

Le Chili

Le document d´adhésion du Chili contient la réserve prévue par le Protocole

additionnel

à l´article 2 de la Convention de Varsovie de 1929.

Le Congo

a déposé a réserve suivante

(République Populaire du)

« Le Gouvernement de la République

du Congo (Brazzaville)

désire faire

connaître qu´en application du Protocole additionnel (art. 2) et de l´article XXVI

du Protocole de la Haye, il n´appliquera

pas ces textes

aux transports internationaux aériens effectués directement par l´Etat,

aux transports de personnes, de marchandises et de bagages effectués par les

autorités militaires à bord d´aéronefs immatriculés au Congo et dont la

capacité entière a été réservé par ces autorités ou pour le compte de

celles-ci. »

Cuba

a déposé la réserve suivante

« L´article 2 alinéa 1er de la Convention ne s´appliquera pas aux transports

internationaux aériens effectués directement par Cuba ».

Les Etats-Unis d´Amérique

ont déposé la réserve suivante

« L´article 2 alinéa 1er de la présente Convention ne s´appliquera pas aux

transports aériens internationaux qui pourraient être effectués par les Etats-Unis

d´Amérique ou tout territoire ou possession sous leur juridiction. »

L´Ethiopie

a déposé la réserve suivante

« L´article 2 alinéa 1er de la Convention ne s´appliquera pas aux transports

internationaux aériens effectués directement par l´Ethiopie. »

Les Philippines

ont déposé la réserve suivante

« L´article 2 alinéa 1er de la Convention ne s´appliquera pas aux transports

internationaux aériens qui peuvent être effectués par la République

de

Philippines. »

La Malaisie

dans l´instrument d´adhésion du 10 août 1974 au Protocole de La Haye de

1955, le Gouvernement

de Malaisie a déclaré

« que la Convention amendée par le Protocole ne s´appliquera pas au transport

de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour les autorités

militaires de Malaisie à bord d´aéronefs immatriculés en Malaisie et dont la

capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte

de

celles-ci. »

Venezuela

Le Gouvernement de Venezuela a déposé la réserve suivante

« Conformément aux dispositions de l´article XXVI dudit Protocole le

Gouvernement

de la République de Venezuela a déclaré que la Convention

amendée par le Protocole ne s´appliquera pas au transport de personnes, de

marchandises et de bagages effectué pour les autorités militaires de la

République de Venezuela à bord d´aéronefs immatriculés en Venezuela et dont

la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de

celles-ci. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 fixant les conditions et modalités de l´agrément des agents de la coopération.

L´agrément de l´agent de la copération peut être lié à la condition

de l´accomplissement, avec

succès, d´un stage de formation. Ce stage devra permettre à l´intéressé d´acquérir des notions générales et

linguistiques utiles en vue de sa future mission et de sa familiariser avec les notions fondamentales de la

médecine préventive ainsi qu´avec les conditions de vie et d´hygiène dont il aura à connaître. L´Etat prend en

charge les frais d´organisation du stage ou de l´assistance à un stage organisé par un organisme international.

Loi du 29 novembre 1983 modifiant la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

L´article 16 alinéas (1) et (2) de la loi du 2 août 1977 est remplacé par le libellé suivant

«Art. 16. (1) La Société Nationale est administrée par un conseil d´administration de douze membres,

nommés et révoqués par le Gouvernement

en Conseil. Quatre membres sont présentés, à raison d´un pour

chacun, par le Ministre des Finances, le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, le Ministre des

Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur ainsi que le Ministre du Travail.

Trois membres sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives du

secteur privé et un membre est désigné sur proposition de l´organisation syndicale la plus représentative du

secteur public.

Quatre membres sont désignés à raison de deux sur proposition de la Chambre des Métiers et de deux sur

proposition de la Chambre de Commerce.

Les membres présentés par le Gouvernement disposent chacun de deux voix, les autres membres

disposent chacun d´une voix.

(2) Le président du conseil d´administration est nommé et révoqué par le Grand-Duc parmi les quatre

membres présentés par le Gouvernement. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 29 novembre 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2692, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 fixant le nombre maximum des agents de la

coopération

et des coopérants pour 1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment ses articles 3 et 9;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à la Coopération au Développement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er décembre 1983 fixant le nombre maximum des agents de la coopération et des coopérants pour 1983.

Notre Secrétaire d´Etat à la coopération

au développement et Notre Ministre du Travail et de la

Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 1er décembre 1983.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à la Coopération au Développement,

Paul Helminger

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2714, sess. ord. 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 1er decembre 1983 fixant le nombre maximum des personnes

visées à l´article 15 de la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement et notamment son article 15;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission

de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à la Coopération

au Développement et après délibération du

Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique à Luxembourg.

Les fonctionnaires actuellement en service au Lycée technique, annexe Verlorenkost, sont nommés

aux mêmes fonctions au nouveau Lycée technique, à l´exception du directeur adjoint du Lycée technique du

Centre, chargé de la direction.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1983 fixant les conditions et modalités de l´agrément des agents de la coopération.

Notre Secrétaire d´Etat à la Coopération

au Développement est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1983.

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à la Coopération

au Développement,

Paul Helminger

Règlement grand-ducal du 25 novembre 1983 portant transfert de la brigade de gendarmerie

de Harlange à Bavigne et nouvelle désignation de celle-ci.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 2 décembre 1983 portant création d´un cinquième lycée technique à Luxembourg.

Notre Ministre de l´Education Nationale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution de la présente loi qui sera publiée au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 2 décembre 1983.

Jean

Le Ministre de

l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2721, sess. ord. 1982-1983 et 1983-1984.

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 portant désignation de l´autorité compétente au

Grand-Duché pour délivrer les autorisations d´importation pour les produits issus de

cétacés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 438/81 du Conseil du 20 janvier 1981 relatif à un régime commun applicable aux

importations des produits issus des cétacés;

Vu le règlement (CEE) n° 3786/81 de la Commission

du 22 décembre 1981 portant dispositions

d´application du régime commun applicable aux importations des produits issus des cétacés;

Vu la loi du 29 août 1976 portant création de l´Administration des services vétérinaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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