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Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents

tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et

Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et notamment son

article 8;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les membres du conseil d’administration de l’Entreprise des Postes etTélécommunications qui représentent

les agents tombant sous le statut de la Fonction Publique sont élus au scrutin de liste avec répartition des sièges aux diffé-

rentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis.

On entend par «agents tombant sous le statut de la Fonction Publique» au sens du présent règlement les fonction-

naires, fonctionnaires-stagiaires et employés de l’entreprise. Dans les dispositions qui suivent, ils sont désignés par le

terme «agent».

Les représentants des agents au conseil d’administration de l’entreprise sont élus au scrutin direct et secret par et

parmi les agents de l’entreprise, sans que pour autant une des différentes carrières, telles qu’elles sont définies par la loi

du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des

administrations et services de l’Etat ainsi que la carrière de l’employé, ne puisse disposer de plus d’un membre au conseil

d’administration.

Pour être électeur, l’agent doit

- avoir acquis l’âge de la majorité civile au jour de l’élection;

- faire partie du personnel de l’entreprise d’une façcon ininterrompue depuis 6 mois au moins à la date à laquelle la liste

des électeurs est arrêtée provisoirement conformément à l’article 5 alinéa 1er ;

- ne bénéficier ni d’un congé sans traitement ni d’un congé spécial au sens de la loi du 27 août 1977 concernant le

statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.

Pour être éligible, l’électeur doit en plus

- être âgé de 21 ans au moins au jour de l’élection;

- occuper un emploi salarié à temps plein auprès de l’entreprise;

- faire partie du personnel de l’entreprise d’une façcon ininterrompue depuis trois années au moins à la date à laquelle la

liste des électeurs est arrêtée provisoirement conformément à l’article 5 alinéa 1er.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommu-

nications est désigné par la Délégation Ouvrière des P. & T. par vote secret au scrutin de liste à la proportionnelle parmi

le personnel ouvrier occupé dans l’entreprise.

Un ouvrier de l’entreprise ne peut être désigné administrateur représentant le personnel ouvrier que si son contrat de

travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation; il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- La date des élections est fixée par le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans

ses attributions, désigné dans les dispositions qui suivent par les termes «le ministre compétent».

Cette date est portée à la connaissance des électeurs au moins six semaines avant les élections par un avis publié au

Mémorial et par une circulaire interne diffusée par l’entreprise.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- La date des élections est fixée par le membre du Gouvernement ayant les postes et télécommunications dans

ses attributions, désigné dans les dispositions qui suivent par les termes «le ministre compétent». Le représentant du

personnel ouvrier est élu parallèlement aux autres représentants du personnel au conseil d’administration de l’entre-

prise. Cette date est portée à la connaissance de la Délégation Ouvrière des P. & T. au moins six semaines avant les élec-

tions.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- La durée du mandat des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise est de cinq

ans. Leur mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- La durée du mandat du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’entreprise est de

cinq ans. Son mandat est renouvelable.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur la liste électorale.

La liste des électeurs est établie par ordre alphabétique par le service du personnel de l’entreprise. Elle comprend

pour chaque électeur les nom et prénom, l’adresse exacte, la date de naissance, la situation statutaire, la carrière ainsi

qu’un numéro d’ordre.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le service du personnel de l’entreprise établit la liste alphabétique des ouvriers qui remplissent les conditions

pour exercer l’électorat passif.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- La liste des électeurs, arrêtée provisoirement, est déposée un mois au moins avant la date fixée pour les élec-

tions pendant dix jours à l’inspection des agents dans un ou plusieurs locaux désignés à cette fin par le service du

personnel au siège de l’entreprise.

Une circulaire interne porte le dépôt à la connaissance des agents.

Pendant les dix jours au cours desquels les listes sont déposées à l’inspection des agents, toute personne indûment

inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au service du personnel en y

joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçcus contre récépissé.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- La liste électorale, arrêtée provisoirement, est déposée un mois au moins avant la date fixée pour les élec-

tions pendant dix jours à l’inspection des ouvriers dans un ou plusieurs locaux désignés à cette fin par le service du

personnel au siège de l’entreprise.

Une circulaire interne porte le dépôt à la connaissance des ouvriers.

Pendant les dix jours au cours desquels la liste électorale est déposée à l’inspection des ouvriers, toute personne indû-

ment inscrite ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au service du personnel en

y joignant les pièces justifiant sa demande. Les recours sont reçcus contre récépissé. La circulaire interne, visée à l’alinéa

qui précède, fait mention de cette faculté.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours,le service du personnel transmet les recours et

toutes les pièces qui s’y rapportent au ministre compétent, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet, qui statue dans

les trois jours.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours,le service du personnel transmet les recours et

toutes les pièces qui s’y rapportent au ministre compétent, ou à son délégué dûment mandaté à cet effet, qui statue dans

les trois jours.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Le comité de direction de l’entreprise modifie incontinent les listes électorales en respectant les décisions du

ministre, ou de son délégué ayant statué sur les recours. Les listes des électeurs seront ainsi arrêtées définitivement au

plus tard deux semaines avant la date des élections.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le comité de direction de l’entreprise modifie incontinent la liste électorale en respectant les décisions du

ministre, ou de son délégué ayant statué sur les recours. La liste électorale sera ainsi arrêtée définitivement au plus tard

deux semaines avant la date des élections.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les réclamations, recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur

papier libre.Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les réclamations, recours, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur

papier libre.Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les listes de candidats sont à présenter par vingt-cinq électeurs. Chaque liste de candidats doit être accompa-

gnée

a) d’une attestation délivrée par le service du personnel à chaque candidat, à chaque électeur qui la présente et à

chaque témoin ou témoin suppléant, certifiant qu’il est électeur ;

b) d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature sur cette liste.

Une liste ne peut comprendre plus de six candidats.Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste

à elle seule.

La liste indique les noms et prénoms, situations statutaires, carrières et les désignations de service des candidats ainsi

que des électeurs qui la présentent.

Nul ne peut figurer ni comme candidat, ni comme électeur présentant une liste de candidats, sur plus d’une liste.

Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et

qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent

règlement.

Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identi-

ques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai

imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le ministre compétent

ou son délégué dûment mandaté à cet effet.

Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations visées au présent article sont imprimées par les soins du

service du personnel de l’entreprise. Elles doivent être disponibles au plus tard trois semaines avant le jour des élections.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les listes de candidats sont à présenter par deux ou plusieurs membres ou membres suppléants de la Déléga-

tion Ouvrière des P. & T. Chaque liste de candidats doit être accompagnée d’une déclaration signée par les candidats

confirmant qu’ils acceptent la candidature sur cette liste.

Une liste ne peut comprendre que deux candidats.Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à

elle seule.

La liste indique les noms et prénoms et la désignation de service des candidats ainsi que des présentateurs de cette

liste. Nul ne peut figurer comme présentateur pour plus d’une liste.

Chaque liste de candidats doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi ses présentateurs qui l’ont signée

à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par le présent règlement.

Chaque liste doit porter une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identi-

ques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai

imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le ministre compétent

ou son délégué dûment mandaté à cet effet.

Les formules imprimées des listes et des déclarations visés au présent article sont imprimés par les soins du service du

personnel de l’entreprise. Ils doivent être disponibles au plus tard trois semaines avant le jour des élections.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les listes de candidats doivent être déposées entre les mains du ministre compétent ou de son délégué

dûment mandaté à cet effet au plus tard le dixième jour ouvrable avant les élections, à dix-huit heures. Un récépissé est

délivré au mandataire de la liste.

L’enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux conditions prévues par l’article 9.

Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant qui peuvent assister aux

opérations de dépouillement du scrutin.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les listes de candidats doivent être déposées entre les mains du ministre compétent ou de son délégué

dûment mandaté à cet effet au plus tard le dixième jour ouvrable avant les élections, à dix-huit heures. Un récépissé est

délivré au mandataire de la liste.

L’enregistrement est refusé à toute liste qui ne répond pas aux conditions prévues par l’article 9.

Lors du dépôt de la liste, le mandataire peut désigner un témoin et un témoin suppléant qui peuvent assister aux

opérations de dépouillement du scrutin.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- A l’expiration du terme fixé à l’article 10 alinéa 1er, le ministre compétent ou son délégué arrête les listes de

candidats. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Après avoir arrêté les listes de candidats, le ministre compétent ou son délégué, assisté de deux membres de la

commission chargée du dépouillement du scrutin, détermine aussitôt, par tirage au sort, l’ordre d’inscription des listes de

candidats sur les bulletins de vote ainsi que sur les circulaires internes de l’entreprise.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- A l’expiration du terme fixé à l’article 10 alinéa 1er, le ministre compétent ou son délégué arrête les listes de

candidats. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Après avoir arrêté les listes de candidats, le ministre compétent ou son délégué, assisté de deux membres de la

commission chargée du dépouillement du scrutin, détermine aussitôt, par tirage au sort, l’ordre d’inscription des listes de

candidats sur les bulletins de vote ainsi que sur les circulaires internes de l’entreprise.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les listes ainsi arrêtées, leurs désignations et les numéros d’ordre sont communiqués au plus tard huit jours

ouvrables avant la date des élections au service du personnel de l’entreprise qui en informe le personnel par une circu-

laire interne diffusée au plus tard six jours ouvrables avant la date des élections.

Cette circulaire reproduit les noms, prénoms, situations statutaires et carrières ainsi que les désignations de service

des candidats. Les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort visé à l’article 11. Un chiffre arabe

correspondant au numéro d’ordre ainsi que la dénomination sont imprimés en tête de chaque liste.

La circulaire reproduit en outre les instructions pour l’électeur annexées au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les listes ainsi arrêtées, leur désignations et les numéros d’ordre sont communiqués au plus tard huit jours

ouvrables avant la date des élections au service du personnel de l’entreprise qui en informe la Délégation Ouvrière des P.

& T. au plus tard six jours avant la date des élections. Cette communication reproduit en outre les instructions pour

l’électeur annexées au présent règlement.

Cette circulaire reproduit les noms, prénoms ainsi que les désignations de service des candidats. Les listes y sont

placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort visé à l’article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro

d’ordre ainsi que la dénomination sont imprimés en tête de chaque liste.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les bulletins de vote destinés aux agents de l’entreprise reproduisent pour chacune des listes les noms et

prénoms des candidats. Les listes sont reproduites sur les bulletins de vote suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort

visé à l’article 11. Un chiffre arabe correspondant au numéro d’ordre ainsi que la dénomination de la liste sont imprimés

en gros caractères en tête de chaque liste.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote par suffrage de liste. Deux autres cases se trouvent à la suite

des nom et prénom de chaque candidat.

Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au

milieu un petit cercle de la couleur du papier.

L’estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte la mention «Elections

des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications».

Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’entreprise dont le service du personnel passe

commande pour l’impression des bulletins, des enveloppes visées à l’article 14 et des listes de dépouillement visées à

l’article 23.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les bulletins de vote destinés aux membres titulaires ou, le cas échéant, aux membres suppléants de la Délé-

gation Ouvrière des P. et T., reproduisent pour chacune des listes les noms et prénoms des candidats. Les listes sont

reproduites sur les bulletins de vote suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort visé à l’article 11. Un chiffre arabe

correspondant au numéro d’ordre ainsi que la dénomination de la liste sont imprimés en gros caractères en tête de

chaque liste.

Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote par suffrage de liste. Deux autres cases se trouvent à la suite

des nom et prénom de chaque candidat.

Les bulletins sont imprimés en utilisant une encre noire et la case placée en tête de chaque liste doit présenter au

milieu un petit cercle de la couleur du papier.

L’estampille des élections est imprimée au verso des bulletins de vote. Cette estampille porte la mention «Elections

des représentants du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications».

Les bulletins employés doivent être absolument identiques sous le rapport du papier, du format et de l’impression.

L’emploi de tous autres bulletins est interdit.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’entreprise dont le service du personnel passe

commande pour l’impression des bulletins, et des listes de dépouillement visées à l’article 23.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Au plus tard le sixième jour ouvrable avant la date des élections, le président de la commission chargée du

dépouillement du scrutin envoie par envoi recommandé à chaque électeur un bulletin de vote et les instructions pour

l’électeur qui sont annexées au présent règlement.

Les bulletins de vote sont pliés en quatre, à l’angle droit, l’estampille des élections à l’extérieur.

Le bulletin de vote est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et portant l’indication «Election des repré-

sentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des P. & T». Une deuxième enveloppe, laissée égale-

ment ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin.

Dans l’angle supérieur gauche de cette enveloppe est inscrite la mention «recommandé», dans l’angle supérieur droit,

la mention «port payé par le destinataire». Le numéro d’ordre sous lequel l’électeur figure dans la liste électorale est

inscrit dans l’angle inférieur gauche de cette enveloppe.

Le tout est renfermé dans une troisième enveloppe à l’adresse de l’électeur. Dans l’angle supérieur gauche du recto de

cette enveloppe figure l’adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin. La mention

«recommandé électoral» est portée en dessous de cette adresse. La mention «Service postal» figure dans l’angle supé-

rieur droit.

Ces envois sont à déposer dans les boîtes aux lettres des électeurs. Le facteur certifie ce dépôt globalement en bas de

la formule prévue à cet effet par la réglementation sur les recommandés électoraux.

Pour les envois qui n’ont pu être remis pour une raison quelconque, une remarque appropriée est portée sur cette

formule en regard des inscriptions concernées.

Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, à l’exception de ceux à réexpédier qui sont

dirigés sur leur nouvelle destination, est transmis incontinent au président de la commission chargée du dépouillement du

scrutin.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le ministre compétent nomme une commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette commission est

composée d’un président, d’un secrétaire et de six scrutateurs.

Les membres de la commission reçcoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par arrêté du

ministre compétent.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Chaque électeur dispose de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats

jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur exprime ses suffrages à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.

L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette

liste en totalité.

Si une liste inscrite sur les bulletins de vote contient les noms de six candidats, l’électeur, en procédant de la façcon

définie à l’alinéa précédant, attribue six suffrages à cette liste. Si, au contraire, elle contient moins de six noms, il attribue

à cette liste autant de suffrages qu’il y a de candidats présentés sur cette liste. Dans ce dernier cas le ou les suffrages

restants peuvent être attribués à des candidats d’autres listes.

La croix (+ ou x) inscrite dans la première case réservée à cette fin derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce

candidat. Si les deux cases réservées à cette fin derrière le nom d’un candidat sont marquées d’une croix ( + ou x) deux

suffrages sont attribués à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite,

expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le jour du scrutin, le représentant du personnel ouvrier est élu au vote secret à l’urne par les membres titu-

laires de la Délégation Ouvrière des P. & T. ou, le cas échéant, par ses membres suppléants. Le scrutin a lieu à Luxem-

bourg dans un local mis à disposition par l’entreprise. Dans ce local se trouve une cabine destinée à l’expression du vote.

A l’ouverture du scrutin, l’un des scrutateurs fait l’appel nominal des électeurs ainsi définis en présence des membres

de la commission chargée du dépouillement du scrutin.

Chaque électeur qui répond à l’appel reçcoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angles droits,

l’estampille des élections à l’extérieur.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- L’électeur met le bulletin, plié en quatre, l’estampille des élections à l’extérieur, dans la première enveloppe

qui porte l’indication «Election des représentants du personnel au conseil d’administration de l’entreprise des postes et

télécommunications».

Il ferme cette enveloppe sous peine de nullité du vote et remet celle-ci dans la seconde enveloppe sur laquelle figurent

notamment l’adresse du président de la commission chargée du dépouillement du scrutin ainsi que le numéro d’ordre de

l’électeur. Il ferme également cette enveloppe et la remet, soit au facteur en tournée, soit au guichet d’un bureau de

poste, soit exceptionnellement dans une boîte aux lettres publique, au plus tard le jour de l’élection, le timbre à date du

bureau expéditeur faisant foi. L’enveloppe est soumise à la formalité de la recommandation.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Chaque électeur dispose de deux suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats

jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L’électeur exprime ses suffrages à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.

L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste

en totalité.

Si une liste inscrite sur les bulletins de vote contient les noms de deux candidats, l’électeur, en procédant de la façcon

définie à l’alinéa précédant, attribue deux suffrages à cette liste. Si, au contraire, elle contient un seul nom, il attribue à

cette liste un seul suffrage. Dans ce dernier cas le suffrage restant peuvent être attribué à un candidat d’une autre liste.

La croix (+ ou x) inscrite dans la première case réservée à cette fin derrière le nom d’un candidat vaut un suffrage à ce

candidat. Si les deux cases réservées à cette fin derrière le nom d’un candidat sont marquées d’une croix ( + ou x) deux

suffrages sont attribués à ce candidat. Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite,

expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il en demande par écrit un autre au

président de la commission chargée du dépouillement du scrutin et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui est

aussitôt détruit sans que pour autant le délai de remise du bulletin ne soit prolongé. Il en est fait mention au procès-

verbal de l’élection.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Après avoir voté, l’électeur montre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin son

bulletin replié régulièrement en quatre, l’estampille à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.

L’électeur qui, par inadvertance, détériore le bulletin, qui lui a été remis, peut en demander un autre au président en lui

rendant le premier qui est immédiatement détruit.

Aucun vote par procuration n’est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l’électeur en personne; il ne peut être

remis ni par des tiers, ni sous pli postal.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Le ministre compétent nomme une commission chargée du dépouillement du scrutin. Cette commission est

composée d’un président, d’un secrétaire et de six scrutateurs.

Les membres de la commission reçcoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé par arrêté du

ministre compétent.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les témoins ou témoins suppléants visés à l’article 10 alinéa 3 peuvent être présents lors des opérations de

dépouillement. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables malgré leur

absence.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les témoins ou témoins suppléants visés à l’article 10 alinéa 3 peuvent être présents lors des opérations du

dépouillement. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables malgré leur

absence.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les membres de la commission sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la commis-

sion et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il est donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les membres de la commission sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres de la commis-

sion et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.

Il est donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- La commission chargée du dépouillement du scrutin siège à Luxembourg dans un local qui est mis à sa dispo-

sition par l’entreprise.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- La commission chargée du dépouillement du scrutin siège à Luxembourg dans un local qui est mis à sa dispo-

sition par l’entreprise.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- A l’heure fixée pour la clôture du scrutin, l’urne électorale est ouverte par le président en présence de deux

membres de la commission.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- La commission procède au dépouillement du scrutin le troisième jour ouvrable suivant celui de l’élection.

Sans préjudice des dispositions de l’article 16, seuls les bulletins parvenus à la commission jusqu’à ce jour avant midi

seront pris en considération.

Les enveloppes sont comptées et leur nombre est inscrit au procès-verbal. Les numéros d’ordre figurant sur les enve-

loppes sont pointés sur la liste des électeurs. Les enveloppes extérieures sont ensuite ouvertes et détruites immédiate-

ment.

Après avoir mélangé les enveloppes intérieures, la commission les ouvre et retire les bulletins. Si une enveloppe

contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont annulés et paraphés par le président et un scrutateur ; mention en est faite au

procès-verbal.

Les bulletins sont comptés sans les déplier, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le président et deux scrutateurs comptent, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Avant d’ouvrir les bulletins, le président les entremêle.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les bulletins sont dépliés et triés suivant que le vote a été exprimé dans le cercle d’une case placée en tête

d’une liste, qu’ils contiennent des votes nominatifs ou sont blancs. Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression

d’aucun suffrage.

Les bulletins blancs sont de suite écartés et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Les bulletins sur lesquels le vote a été exprimé dans le cercle d’une case placée en tête d’une liste sont classés d’après

les listes et vérifiés par le président et un scrutateur.Ils sont ensuite comptés et portés sur les listes de dépouillement par

deux scrutateurs désignés par le président de la commission.

Les bulletins à votes nominatifs sont vérifiés par deux scrutateurs quant à la validité et le nombre des suffrages

exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus vala-

bles sont énoncés par le président, liste par liste, et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les bulletins sont vérifiés quant à leur validité par deux scrutateurs désignés par le président. Les bulletins

douteux, nuls ou blancs sont mis à part. Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage. Le nombre des

bulletins blancs est inscrit au procès-verbal. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés par le

président et portés par deux scrutateurs sur la liste de dépouillement.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres de la commission.

Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et

un scrutateur, et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 1er sont énoncés par le

président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs désignés par le président.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par les membres de la commission. Les

témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un

scrutateur et leur nombre est inscrit au procès-verbal.

Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 1er sont énoncés par le

président et portés sur la liste de dépouillement par les deux scrutateurs désignés par le président.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Sont nuls

1o tous les bulletins autres que ceux envoyés ou remis par le président de la commission chargée du dépouillement du

vote aux électeurs;

2o ce bulletin même

a) s’il exprime plus de six suffrages,

b) s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque, ou s’il est renfermé dans une enveloppe marquée ou dans

une enveloppe autre que celle délivrée par le président,

c) si le votant s’y fait connaître,

d) s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque,

e) s’il a été posté par l’électeur au bureau expéditeur postérieurement au jour des élections,

f) si la première enveloppe, portant la mention «Election des représentants du personnel au conseil d’administration

de l’Entreprise des Postes etTélécommunications» n’a pas été fermée.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Sont nuls

1o tous les bulletins autres que ceux remis par le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin aux

électeurs,

2o ce bulletin même

a) s’il exprime plus de deux suffrages,

b) s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque,

c) si le votant s’y fait connaître,

d) s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages

nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre listes. Les suffrages nomi-

natifs comptent seuls aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages qu’il y figure de candidats.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé ou ayant perdu son éligibilité après l’expiration du terme accordé pour

les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartenait.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Est proclamé élu le candidat qui

sur cette liste a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé ou ayant perdu son éligibilité après l’expiration du terme accordé pour

les déclarations de candidature sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartenait.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes inscrites sur les bulletins de vote est

divisé par le nombre des membres à élire, augmenté de un.

On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages

recueillis par cette liste.

Lorsque le nombre des membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le

nombre des suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué

à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore un siège disponible.

En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Ces sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs,

à condition toutefois qu’ils appartiennent à des carrières différentes. Si ces candidats appartiennent à la même carrière,

celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs sur cette liste se voit attribué un siège. Les autres sièges

obtenus par cette liste sont attribués aux candidats de cette liste appartenant à des carrières différentes, proportionnel-

lement au nombre de suffrages nominatifs obtenus. En cas d’égalité de suffrage, l’élection est acquise au candidat le plus

âgé.

Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats ou si elle obtient plus de représentants qu’il

n’y a de candidats sur cette liste appartenant à des carrières différentes, le nombre de sièges à pourvoir est distribué

entre les autres listes. Il est procédé à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle sous réserve cependant qu’au-

cune carrière ne dispose de plus d’un siège au conseil d’administration. Si deux ou plusieurs candidats élus sur des listes

différentes appartiennent à la même carrière, celui qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs est élu. En

cas d’égalité de suffrages nominatifs, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le procès-verbal concernant les opérations de dépouillement de scrutin est rédigé et signé séance tenante

en double exemplaire par les membres de la commission.

Le procès-verbal comporte notamment les indications suivantes

1. le nombre total des votants,

2. le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables,

3. les nom et prénom du candidat élu,

4. les noms et prénoms du candidat non élu sur la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, ceci à l’effet de

pourvoir au remplacement qui s’imposerait en vertu du présent règlement et de la loi du 10 août 1992 portant création

de l’entreprise des postes et télécommunications.

Un exemplaire du procès-verbal de la commission ainsi que les bulletins valables et nuls sont envoyés au ministre

compétent.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Le procès-verbal concernant les opérations de dépouillement de scrutin est rédigé et signé séance tenante

en double exemplaire par les membres de la commission.

Le procès-verbal comporte notamment les indications suivantes

1. le nombre total des votants,

2. le nombre des bulletins nuls et des bulletins valables,

3. le nombre total des suffrages de liste ainsi que celui des suffrages nominatifs obtenu par chaque liste,

4. le nombre de sièges attribués aux différentes listes,

5. les noms et prénoms des candidats élus,

6. les noms et prénoms des candidats non élus de chaque liste dans l’ordre du nombre des suffrages nominatifs qui leur

a été attribué, ceci à l’effet de pourvoir aux remplacements qui s’imposent en vertu du présent règlement et de la loi du

10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes etTélécommunications.

Un exemplaire du procès-verbal de la commission ainsi que les bulletins valables et nuls sont envoyés au ministre

compétent.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le résultat du scrutin ainsi que les nom et prénom du candidat élu sont proclamés à haute voix par le prési-

dent qui signe ensemble avec le secrétaire un extrait du procès-verbal qui comprend les nom et prénom de l’élu.

Cet extrait est communiqué au service du personnel de l’entreprise qui diffuse le résultat de l’élection sans désem-

parer au personnel de l’entreprise par circulaire.

Tout électeur a le droit de réclamer contre les opérations électorales. La réclamation doit être formulée par écrit,

énoncer tous les moyens du recours et être remise au ministre compétent dans les trois jours qui suivent la proclamation

du résultat sous peine de forclusion. Le ministre statuera dans les plus brefs délais possibles.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Le résultat du scrutin ainsi que les noms et prénoms des élus sont proclamés à haute voix par le président

qui signe ensemble avec le secrétaire un extrait du procès-verbal qui comprend les noms et prénoms des élus.

Cet extrait est communiqué au service du personnel de l’entreprise qui diffuse le résultat des élections sans désem-

parer au personnel de l’entreprise par circulaire.

Tout électeur a le droit de réclamer contre les opérations électorales. La réclamation doit être formulée par écrit,

énoncer tous les moyens du recours et être remise au ministre compétent dans les trois jours qui suivent la proclamation

du résultat sous peine de forclusion. Le ministre statuera dans les plus brefs délais possibles.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le mandat du membre du conseil d’administration représentant le personnel ouvrier cesse de plein droit

lorsqu’il perd son éligibilité en cours de mandat.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- En cas de vacance d’un poste d’administrateur représentant les agents, les candidats venant sur chaque liste

après ceux qui ont été proclamés élus, sont appelés à achever le terme des candidats de cette liste dont les sièges sont

devenus vacants par suite de démission, de décès ou pour toute autre cause, sous réserve cependant qu’aucune carrière

ne dispose de plus d’un siège au conseil d’administration.

Il ne sera procédé à des élections partielles et complémentaires que s’il ne reste plus de candidat disponible pour

achever le mandat d’un représentant dont le siège est devenu vacant.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Le temps passé aux réunions du conseil d’administration par le représentant du personnel ouvrier est consi-

déré comme temps de service.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Cesse de plein droit le mandat de tout membre du conseil d’administration représentant le personnel qui

perd son éligibilité en cours de mandat.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Pour autant que l’administrateur représentant le personnel ouvrier ne se trouve libéré ni totalement ni

partiellement de son travail en vertu d’une disposition législative ou réglementaire, il jouit d’un congé spécial d’une

journée de travail avant chaque réunion du conseil d’administration.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Le temps passé aux réunions du conseil d’administration par les membres du personnel de l’entreprise

représentant les agents est considéré comme temps de service.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

- Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 15 octobre 1992.

Jean

Le Ministre des Communications

Alex Bodry

ANNEXE

Instructions pour l’électeur

Election du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes etTélécommunications

1. Est électeur tout membre titulaire de la Délégation ouvrière des P. & T. ou, le cas échéant, le membre suppléant qui

le remplace.

2. L’électeur dispose de deux suffrages.

3. L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x)

- soit en inscrivant une croix ( + ou x) dans la ou les cases placées à la suite du nom du candidat.

4. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste qui comprend deux candidats ou qui inscrit une

croix (+ ou x) dans la case placée en tête d’une telle liste, a ainsi attribué tous les suffrages dont il dispose.

5. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste qui contient un seul candidat ou qui inscrit une

croix (+ ou x) dans le cercle de la case placée en tête d’une telle liste, attribue à cette liste un seul suffrage.

Si l’électeur qui a procédé de cette façcon désire attribuer l’autre suffrage dont il dispose encore, il doit l’attribuer en

inscrivant une croix ( + ou x) dans une case placée à la suite du nom d’un candidat d’une des autres listes.

6. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou

d’un instrument analogue.

7.Après avoir voté, l’électeur montre au président de la commission chargée du dépouillement du scrutin son bulletin

replié régulièrement en quatre, l’estampille à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.

Aucun vote par procuration n’est admis. Le bulletin de vote est à remettre par l’électeur en personne, il ne peut être

remis ni par des tiers, ni sous pli postal.

8. Sont nuls

A)Tous les bulletins autres que ceux remis par le président de la commission chargée du dépouillement du scrutin aux

électeurs.

B) Ce bulletin même

a) s’il exprime plus de deux suffrages;

b) s’il porte une marque ou un signe distinctif quelconque

c) si le votant s’y fait connaître,

d) s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Tout membre du conseil d’administration représentant les agents jouit d’un congé spécial d’une journée de

travail avant chaque réunion du conseil d’administration.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- L’entreprise ne pourra restreindre les représentants du personnel dans leur liberté d’accepter et de remplir

leur mission de membre du conseil d’administration. Sans préjudice à leur responsabilité au titre de leur mandat, les

membres du Conseil d’administration ne peuvent être obligés de rendre compte à l’entreprise de leurs actes, prises de

position ou déclarations effectués dans le cadre de leur mission.

Ils ne peuvent pas non plus être discriminés ou désavantagés à cause de leur appartenance au conseil d’administration

ou à cause de la façcon dont ils assument leur mission.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de leurs fonctions.

- Notre Ministre des Communications est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 15 octobre 1992.

Jean

Le Ministre des Communications,

Alex Bodry

ANNEXE

Instructions pour l’électeur

Election des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction Publique au conseil d’administration de l’Entreprise

des Postes etTélécommunications

1. L’électeur dispose de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence

du total des suffrages dont il dispose.

2. L’électeur vote

- soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x)

- soit en inscrivant une croix ( + ou x) dans la ou les cases placées à la suite du nom du candidat.

3. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste qui comprend six candidats ou qui inscrit une

croix (+ ou x) dans la case placée en tête d’une telle liste, a ainsi attribué tous les suffrages dont il dispose.

4. L’électeur qui remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste qui contient moins de six candidats ou qui inscrit

une croix (+ ou x) dans le cercle de la case placée en tête d’une telle liste, attribue à cette liste autant de suffrages qu’il y

a de candidats.

Si l’électeur qui a procédé de cette façcon désire attribuer les autres suffrages dont il dispose encore, il les doit attri-

buer en inscrivant une croix ( + ou x) dans la ou les cases placées à la suite du nom d’un candidat d’une des autres listes.

5. L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou

d’un instrument analogue.

6. L’électeur met le bulletin de vote, plié en quatre, l’estampille des élections à l’extérieur dans l’enveloppe portant

l’indication «Election des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécom-

munications». Il ferme cette enveloppe et il met celle-ci dans l’enveloppe qui porte l’adresse du président de la commis-

sion chargée du dépouillement du scrutin. Il ferme également cette enveloppe et la remet comme lettre recommandée

au plus tard le jour de l’élection, le tampon du bureau expéditeur faisant foi.

7. Sont nuls

1) Tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le président de la commission chargée du dépouille-

ment du vote.

2) Ce bulletin même

a) si l’électeur a émis plus de six suffrages

b) si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage

c) si une rature, un signe ou une marque non-autorisés par les dispositions qui précèdent peut rendre l’électeur recon-

naissable

d) s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque

e) s’il figure dans une autre enveloppe que celle qui a été envoyée à cette fin à l’électeur, si l’électeur peut être rendu

reconnaissable par un signe qui figure sur l’enveloppe sous laquelle il a mis son bulletin ou s’il n’a pas fermé l’enveloppe

portant l’indication «Election des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et

Télécommunications»

f) s’il a été posté par l’électeur au bureau expéditeur postérieurement au jour des élections.

8. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins de vote ceux-ci sont annulés.

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel

ouvrier au conseil d’administration de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et l’exercice de

ses fonctions.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’Entreprise des Postes et Télécommunications et notamment son

article 8;

Vu l’avis de la Chambre duTravail;

Vu l’avis du Conseil d’Etat;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

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