Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
22 mars 2012
Organismes habilités.
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes
communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les
activités pertinentes des administrations maritimes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la directive 2009/15/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes
concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des
administrations maritimes;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des
règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les
activités pertinentes des administrations maritimes est modifié comme suit
1°
A l’article 1er sont apportées les modifications suivantes
a) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante
«Directive: la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des
règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection des navires et les activités
pertinentes des administrations maritimes»;
b) L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante
«Conventions internationales: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du
1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l’exception du chapitre XI- 2 de son annexe, la convention internationale
sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par
les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions,
et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, dans leur version actualisée»;
c) L’alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante
«Organisme: une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous contrôle, qui effectue conjointement
ou séparément des missions entrant dans le champ d’application du présent règlement»;
d) L’alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante
«Organisme agréé: un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009»;
e) L’alinéa 10 est remplacé par la disposition suivante
«Certificat réglementaire: un certificat délivré par ou au nom du Grand-Duché de Luxembourg,
conformément aux conventions internationales»;
f)
L’alinéa 11 est remplacé par la disposition suivante
«Certificat de classification: un document délivré par un organisme agréé certifiant l’aptitude d’un navire à
un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques
par cet organisme agréé»;
g) L’alinéa 12 est remplacé par la disposition suivante
«Certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge: le certificat prévu par le protocole
de 1988 modifiant la convention SOLAS, adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI)»;
h) L’alinéa 13 est supprimé;
i)
L’alinéa 14 qui devient le nouvel alinéa 13 est remplacé par la disposition suivante
«Ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions»;
j)
Il est ajouté un nouvel alinéa 14 prenant la teneur suivante
«Contrôle: les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui séparément ou en
combinaison, confèrent la faculté d’exercer une influence décisive sur une entité juridique visée à l’alinéa 7
ou permettent à cette entité d’effectuer des missions entrant dans le champ d’application du présent
règlement»;
k) Il est ajouté un nouvel alinéa 15 prenant la teneur suivante
«Règles et procédures: les exigences d’un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à
l’équipement, à l’entretien et à la visite des navires».
2° A l’article 2, sont apportées les modifications suivantes
a) A l’alinéa 1, «délivrance des certificats et des certificats d’exemption» est remplacé par «délivrance des
certificats réglementaires et des certificats d’exemption».
b) A l’alinéa 1 point a), «visites afférentes à des certificats» est remplacé par «visites afférentes à des certificats
réglementaires».
3° L’article 3 est abrogé.
4° A l’article 5 sont apportées les modifications suivantes
a) A l’alinéa 3 point a), le terme «l’annexe II» est remplacé par «l’annexe».
b) A l’alinéa 3 point d), le terme «obligatoire» est ajouté entre les mots «notification» et «d’informations».
5° L’article 6 est remplacé et prend la teneur suivante
«Nonobstant les critères minimaux figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 391/2009, lorsque le ministre
estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, au nom du Grand-Duché de Luxembourg,
les tâches visées à l’article 2 du présent règlement, il peut suspendre ou retirer son autorisation.
Dans ce cas, il informe sans délai la Commission et les autres Etats membres de sa décision et la motive.»
6° A l’article 7 sont apportées les modifications suivantes
a) Au deuxième alinéa, les mots «de l’année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été
évaluée» sont remplacés par ceux de «de l’année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée»;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
7°
A l’article 8, le terme «certificats valides» est remplacé par celui de «certificats réglementaires valides».
8° A l’article 9 sont apportées les modifications suivantes
a) A l’alinéa 1, les mots «conçu» et «équipé» sont insérés entre les mots «construit et entretenu»;
b) A l’alinéa 2, la référence à la «directive 83/189/CEE» est remplacée par une référence à la «directive
98/34/CE»;
c) A la fin de l’alinéa 2 la référence à l’article 7 paragraphe 2 de la directive est remplacée par une référence
à l’article 6 paragraphe 2 de la directive.
d) Il est ajouté un alinéa 3 prenant la teneur suivante
«Le Grand-Duché de Luxembourg coopère avec les organismes agréés qu’il habilite au développement de
leurs règles et procédures. Il se concerte avec eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des
conventions internationales.»
9° L’article 10 est abrogé.
10° L’annexe I est supprimée.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
1. navire luxembourgeois: un navire immatriculé au registre maritime public luxembourgeois;
2. organisme agréé: un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et
du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à
effectuer l’inspection et la visite des navires (refonte) ou toute version ultérieure de ce règlement;
3. certificats: les certificats légaux qui sont délivrés conformément aux conventions internationales pertinentes;
4. conventions internationales: les conventions internationales maritimes en vigueur au Grand-Duché de
Luxembourg;
5. OMI: Organisation maritime internationale;
6. audit de l’OMI: un audit mené conformément aux dispositions de la résolution A.974 (24) adoptée par
l’Assemblée de l’OMI le 1er décembre 2005, dans sa version actualisée;
7. ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions.
Objet
Le présent règlement grand-ducal fixe les règles applicables à certains aspects des obligations qui incombent aux
propriétaires de navires en ce qui concerne leur assurance pour les créances maritimes.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Dir. 2009/15/CE.
Obligations de l’Etat du Pavillon.
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des
obligations des Etats du pavillon;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Afin de garantir que les obligations du Luxembourg, en tant qu’Etat du pavillon, sont accomplies de manière
efficace et cohérente et afin de renforcer la sécurité et de prévenir la pollution par les navires luxembourgeois, le
commissaire aux affaires maritimes, avant d’autoriser l’exploitation d’un navire battant pavillon luxembourgeois, prend
les mesures nécessaires afin de vérifier que le navire satisfait aux règles et réglementations internationales applicables.
En particulier, il vérifie, par tous moyens raisonnables et suivant les procédures du Commissariat aux affaires maritimes,
les antécédents du navire en matière de sécurité.
Il consulte, si nécessaire, l’Etat du pavillon précédent afin d’établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité
relevés par celui-ci doivent encore être réglés.
Chaque fois qu’un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment
pavillon luxembourgeois, le commissaire aux affaires maritimes fournit rapidement à l’Etat du pavillon demandeur des
renseignements détaillés sur des anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.
Champ d’application
1. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux navires battant pavillon luxembourgeois d’une jauge brute égale
ou supérieure à 300.
2. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou
autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial.
3. Le présent règlement grand-ducal est sans préjudice des régimes établis par les instruments mentionnés à l’annexe
dans la mesure où ceux-ci sont en vigueur au Luxembourg.
Lorsque le commissaire aux affaires maritimes est informé qu’un navire battant pavillon luxembourgeois est
immobilisé dans un Etat du port, il supervise, conformément aux procédures du Commissariat aux affaires maritimes,
la mise en conformité du navire luxembourgeois avec les conventions internationales pertinentes.
Définitions
Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par
a) «propriétaire du navire», le propriétaire inscrit d’un navire de mer ou toute autre personne, telle que l’affréteur
coque nue, qui est responsable de l’exploitation du navire;
b) «assurance», une assurance avec ou sans franchise, et comprenant par exemple une assurance-indemnisation du
type actuellement offert par les membres de l’International Group of P&I Clubs et d’autres formes effectives
d’assurance (y compris une assurance individuelle attestée) et de garantie financière offrant des conditions de
couverture équivalentes;
c) «convention de 1996», le texte consolidé de la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière
de créances maritimes, adoptée par l’Organisation maritime internationale (OMI), telle que modifiée par le
protocole de 1996.
Le commissaire aux affaires maritimes conserve et rend aisément accessibles les informations suivantes
1. caractéristiques du navire (nom, numéro OMI, etc.);
2. date des visites effectuées, y compris, le cas échéant, des visites supplémentaires, ainsi que des audits;
3. identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire;
4. identité de l’autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l’Etat
du port et des dates des inspections;
5. résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port (anomalies: oui ou non,
immobilisations: oui ou non);
6. informations concernant les accidents maritimes;
7. identité des navires qui ont cessé de battre pavillon luxembourgeois au cours des douze derniers mois.
Assurance pour les créances maritimes
1. Les propriétaires de navires doivent souscrire une assurance couvrant les créances maritimes soumises à limitation
au titre de la convention de 1996.
2. Le montant de l’assurance souscrite conformément au paragraphe 1er est égal pour chaque navire et par
événement au montant maximal applicable pour la limitation de la responsabilité, conformément à la convention de
1996.
Le Commissariat aux affaires maritimes gère et maintient un système de gestion de la qualité pour la partie
opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié
conformément aux normes de qualité internationales applicables.
Si le Luxembourg figure sur la liste noire ou figure, pendant deux années consécutives, sur la liste grise publiée dans
le plus récent rapport annuel du Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’Etat du port, (ci-après dénommé
«Mémorandum») le ministre doit fournir à la Commission européenne un rapport sur les performances nationales en
tant qu’Etat du pavillon, au plus tard quatre mois après la publication du rapport du Mémorandum. Ce rapport
répertorie et analyse les principales causes de la non-conformité ayant entraîné les immobilisations, ainsi que les
anomalies ayant donné lieu à l’inscription sur la liste noire ou grise.
Certificats d’assurances
1. L’existence de l’assurance visée à l’article 4 est attestée par un ou plusieurs certificats délivrés par son fournisseur
et présents à bord du navire.
2. Les certificats émis par le fournisseur de l’assurance comportent les renseignements suivants
a) nom du navire, numéro OMI d’identification du navire et port d’immatriculation;
b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire du navire;
c) type et durée de l’assurance;
d) nom et lieu du principal établissement du fournisseur de l’assurance et, le cas échéant, lieu de l’établissement
auprès duquel l’assurance a été souscrite.
3. Si la langue utilisée dans les certificats n’est ni l’anglais, ni le français, le texte de ceux-ci devra comporter une
traduction dans l’une de ces langues.
Le ministre prend les mesures nécessaires pour que le Commissariat aux affaires maritimes soit soumis à un
audit de l’OMI au moins une fois tous les sept ans, sous réserve d’une réponse positive de l’OMI à la demande
introduite.
Il rend les résultats accessibles sur demande aux personnes pouvant faire valoir un intérêt légitime et en respectant
toutes les règles applicables en matière de confidentialité. Le présent article arrive à expiration au plus tard le 17 juin
2017, ou à une date antérieure si un système d’audit obligatoire des Etats membres de l’OMI est entré en vigueur.
Sanctions
Les infractions à l’article 4 du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l’article 126, alinéa 1,
troisième phrase et 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime
luxembourgeois.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Dir. 2009/21/CE.
Créances maritimes.
Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement
européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les
créances maritimes.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu le protocole de 1996 modifiant la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances
maritimes (LLMC Prot 96), approuvé par la loi du 8 juin 2005;
Vu la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des
propriétaires de navires pour les créances maritimes;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Mise en vigueur
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 16 mars 2012.
et du Commerce extérieur,
Henri
Etienne Schneider
Dir. 2009/20/CE.
ANNEXE
Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (convention «CLC»).
Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport
par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention «SNPD»).
Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures de soute (convention «Hydrocarbures de soute»).
Convention internationale de Nairobi de 2007 sur l’enlèvement des épaves (convention «Enlèvement des
épaves»).
Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des
transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck