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Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

22 mars 2012

Organismes habilités.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes

communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les

activités pertinentes des administrations maritimes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la directive 2009/15/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes

concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des

administrations maritimes;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activité

Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE établissant des

règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les

activités pertinentes des administrations maritimes est modifié comme suit

1°

A l’article 1er sont apportées les modifications suivantes

a) L’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

«Directive: la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des

règles communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection des navires et les activités

pertinentes des administrations maritimes»;

b) L’alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante

«Conventions internationales: la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du

1er novembre 1974 (SOLAS 74), à l’exception du chapitre XI- 2 de son annexe, la convention internationale

sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par

les navires du 2 novembre 1973 (MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions,

et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, dans leur version actualisée»;

c) L’alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante

«Organisme: une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous contrôle, qui effectue conjointement

ou séparément des missions entrant dans le champ d’application du présent règlement»;

d) L’alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante

«Organisme agréé: un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009»;

e) L’alinéa 10 est remplacé par la disposition suivante

«Certificat réglementaire: un certificat délivré par ou au nom du Grand-Duché de Luxembourg,

conformément aux conventions internationales»;

f)

L’alinéa 11 est remplacé par la disposition suivante

«Certificat de classification: un document délivré par un organisme agréé certifiant l’aptitude d’un navire à

un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques

par cet organisme agréé»;

g) L’alinéa 12 est remplacé par la disposition suivante

«Certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge: le certificat prévu par le protocole

de 1988 modifiant la convention SOLAS, adopté par l’Organisation maritime internationale (OMI)»;

h) L’alinéa 13 est supprimé;

i)

L’alinéa 14 qui devient le nouvel alinéa 13 est remplacé par la disposition suivante

«Ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions»;

j)

Il est ajouté un nouvel alinéa 14 prenant la teneur suivante

«Contrôle: les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui séparément ou en

combinaison, confèrent la faculté d’exercer une influence décisive sur une entité juridique visée à l’alinéa 7

ou permettent à cette entité d’effectuer des missions entrant dans le champ d’application du présent

règlement»;

k) Il est ajouté un nouvel alinéa 15 prenant la teneur suivante

«Règles et procédures: les exigences d’un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à

l’équipement, à l’entretien et à la visite des navires».

2° A l’article 2, sont apportées les modifications suivantes

a) A l’alinéa 1, «délivrance des certificats et des certificats d’exemption» est remplacé par «délivrance des

certificats réglementaires et des certificats d’exemption».

b) A l’alinéa 1 point a), «visites afférentes à des certificats» est remplacé par «visites afférentes à des certificats

réglementaires».

3° L’article 3 est abrogé.

4° A l’article 5 sont apportées les modifications suivantes

a) A l’alinéa 3 point a), le terme «l’annexe II» est remplacé par «l’annexe».

b) A l’alinéa 3 point d), le terme «obligatoire» est ajouté entre les mots «notification» et «d’informations».

5° L’article 6 est remplacé et prend la teneur suivante

«Nonobstant les critères minimaux figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 391/2009, lorsque le ministre

estime qu’un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, au nom du Grand-Duché de Luxembourg,

les tâches visées à l’article 2 du présent règlement, il peut suspendre ou retirer son autorisation.

Dans ce cas, il informe sans délai la Commission et les autres Etats membres de sa décision et la motive.»

6° A l’article 7 sont apportées les modifications suivantes

a) Au deuxième alinéa, les mots «de l’année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été

évaluée» sont remplacés par ceux de «de l’année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée»;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

7°

A l’article 8, le terme «certificats valides» est remplacé par celui de «certificats réglementaires valides».

8° A l’article 9 sont apportées les modifications suivantes

a) A l’alinéa 1, les mots «conçu» et «équipé» sont insérés entre les mots «construit et entretenu»;

b) A l’alinéa 2, la référence à la «directive 83/189/CEE» est remplacée par une référence à la «directive

98/34/CE»;

c) A la fin de l’alinéa 2 la référence à l’article 7 paragraphe 2 de la directive est remplacée par une référence

à l’article 6 paragraphe 2 de la directive.

d) Il est ajouté un alinéa 3 prenant la teneur suivante

«Le Grand-Duché de Luxembourg coopère avec les organismes agréés qu’il habilite au développement de

leurs règles et procédures. Il se concerte avec eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des

conventions internationales.»

9° L’article 10 est abrogé.

10° L’annexe I est supprimée.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

1. navire luxembourgeois: un navire immatriculé au registre maritime public luxembourgeois;

2. organisme agréé: un organisme agréé conformément au règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et

du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à

effectuer l’inspection et la visite des navires (refonte) ou toute version ultérieure de ce règlement;

3. certificats: les certificats légaux qui sont délivrés conformément aux conventions internationales pertinentes;

4. conventions internationales: les conventions internationales maritimes en vigueur au Grand-Duché de

Luxembourg;

5. OMI: Organisation maritime internationale;

6. audit de l’OMI: un audit mené conformément aux dispositions de la résolution A.974 (24) adoptée par

l’Assemblée de l’OMI le 1er décembre 2005, dans sa version actualisée;

7. ministre: le membre du gouvernement ayant les affaires maritimes dans ses attributions.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Objet

Le présent règlement grand-ducal fixe les règles applicables à certains aspects des obligations qui incombent aux

propriétaires de navires en ce qui concerne leur assurance pour les créances maritimes.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1997 transposant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activité

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 16 mars 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Dir. 2009/15/CE.

Obligations de l’Etat du Pavillon.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des

obligations des Etats du pavillon;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Afin de garantir que les obligations du Luxembourg, en tant qu’Etat du pavillon, sont accomplies de manière

efficace et cohérente et afin de renforcer la sécurité et de prévenir la pollution par les navires luxembourgeois, le

commissaire aux affaires maritimes, avant d’autoriser l’exploitation d’un navire battant pavillon luxembourgeois, prend

les mesures nécessaires afin de vérifier que le navire satisfait aux règles et réglementations internationales applicables.

En particulier, il vérifie, par tous moyens raisonnables et suivant les procédures du Commissariat aux affaires maritimes,

les antécédents du navire en matière de sécurité.

Il consulte, si nécessaire, l’Etat du pavillon précédent afin d’établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité

relevés par celui-ci doivent encore être réglés.

Chaque fois qu’un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire qui battait précédemment

pavillon luxembourgeois, le commissaire aux affaires maritimes fournit rapidement à l’Etat du pavillon demandeur des

renseignements détaillés sur des anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Champ d’application

1. Le présent règlement grand-ducal s’applique aux navires battant pavillon luxembourgeois d’une jauge brute égale

ou supérieure à 300.

2. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou

autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial.

3. Le présent règlement grand-ducal est sans préjudice des régimes établis par les instruments mentionnés à l’annexe

dans la mesure où ceux-ci sont en vigueur au Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Lorsque le commissaire aux affaires maritimes est informé qu’un navire battant pavillon luxembourgeois est

immobilisé dans un Etat du port, il supervise, conformément aux procédures du Commissariat aux affaires maritimes,

la mise en conformité du navire luxembourgeois avec les conventions internationales pertinentes.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Définitions

Aux fins du présent règlement grand-ducal on entend par

a) «propriétaire du navire», le propriétaire inscrit d’un navire de mer ou toute autre personne, telle que l’affréteur

coque nue, qui est responsable de l’exploitation du navire;

b) «assurance», une assurance avec ou sans franchise, et comprenant par exemple une assurance-indemnisation du

type actuellement offert par les membres de l’International Group of P&I Clubs et d’autres formes effectives

d’assurance (y compris une assurance individuelle attestée) et de garantie financière offrant des conditions de

couverture équivalentes;

c) «convention de 1996», le texte consolidé de la convention de 1976 sur la limitation de responsabilité en matière

de créances maritimes, adoptée par l’Organisation maritime internationale (OMI), telle que modifiée par le

protocole de 1996.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Le commissaire aux affaires maritimes conserve et rend aisément accessibles les informations suivantes

1. caractéristiques du navire (nom, numéro OMI, etc.);

2. date des visites effectuées, y compris, le cas échéant, des visites supplémentaires, ainsi que des audits;

3. identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire;

4. identité de l’autorité compétente qui a inspecté le navire en vertu des dispositions relatives au contrôle par l’Etat

du port et des dates des inspections;

5. résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port (anomalies: oui ou non,

immobilisations: oui ou non);

6. informations concernant les accidents maritimes;

7. identité des navires qui ont cessé de battre pavillon luxembourgeois au cours des douze derniers mois.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Assurance pour les créances maritimes

1. Les propriétaires de navires doivent souscrire une assurance couvrant les créances maritimes soumises à limitation

au titre de la convention de 1996.

2. Le montant de l’assurance souscrite conformément au paragraphe 1er est égal pour chaque navire et par

événement au montant maximal applicable pour la limitation de la responsabilité, conformément à la convention de

1996.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Le Commissariat aux affaires maritimes gère et maintient un système de gestion de la qualité pour la partie

opérationnelle des activités liées au statut d’Etat du pavillon. Ce système de gestion de la qualité est certifié

conformément aux normes de qualité internationales applicables.

Si le Luxembourg figure sur la liste noire ou figure, pendant deux années consécutives, sur la liste grise publiée dans

le plus récent rapport annuel du Mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle par l’Etat du port, (ci-après dénommé

«Mémorandum») le ministre doit fournir à la Commission européenne un rapport sur les performances nationales en

tant qu’Etat du pavillon, au plus tard quatre mois après la publication du rapport du Mémorandum. Ce rapport

répertorie et analyse les principales causes de la non-conformité ayant entraîné les immobilisations, ainsi que les

anomalies ayant donné lieu à l’inscription sur la liste noire ou grise.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Certificats d’assurances

1. L’existence de l’assurance visée à l’article 4 est attestée par un ou plusieurs certificats délivrés par son fournisseur

et présents à bord du navire.

2. Les certificats émis par le fournisseur de l’assurance comportent les renseignements suivants

a) nom du navire, numéro OMI d’identification du navire et port d’immatriculation;

b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire du navire;

c) type et durée de l’assurance;

d) nom et lieu du principal établissement du fournisseur de l’assurance et, le cas échéant, lieu de l’établissement

auprès duquel l’assurance a été souscrite.

3. Si la langue utilisée dans les certificats n’est ni l’anglais, ni le français, le texte de ceux-ci devra comporter une

traduction dans l’une de ces langues.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Le ministre prend les mesures nécessaires pour que le Commissariat aux affaires maritimes soit soumis à un

audit de l’OMI au moins une fois tous les sept ans, sous réserve d’une réponse positive de l’OMI à la demande

introduite.

Il rend les résultats accessibles sur demande aux personnes pouvant faire valoir un intérêt légitime et en respectant

toutes les règles applicables en matière de confidentialité. Le présent article arrive à expiration au plus tard le 17 juin

2017, ou à une date antérieure si un système d’audit obligatoire des Etats membres de l’OMI est entré en vigueur.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Sanctions

Les infractions à l’article 4 du présent règlement grand-ducal sont punies conformément à l’article 126, alinéa 1,

troisième phrase et 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime

luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 concernant le respect des obligations de l’Etat du Pavillon.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 16 mars 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Dir. 2009/21/CE.

Créances maritimes.

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement

européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les

créances maritimes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;

Vu le protocole de 1996 modifiant la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances

maritimes (LLMC Prot 96), approuvé par la loi du 8 juin 2005;

Vu la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des

propriétaires de navires pour les créances maritimes;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 mars 2012 portant application de la directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’assurance des propriétaires de navires pour les créances maritimes.

Mise en vigueur

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Château de Berg, le 16 mars 2012.

et du Commerce extérieur,

Henri

Etienne Schneider

Dir. 2009/20/CE.

ANNEXE

Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les

hydrocarbures (convention «CLC»).

Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport

par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses (convention «SNPD»).

Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les

hydrocarbures de soute (convention «Hydrocarbures de soute»).

Convention internationale de Nairobi de 2007 sur l’enlèvement des épaves (convention «Enlèvement des

épaves»).

Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des

transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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