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Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 5 octobre 1939

Donnerstag, 5. Oktober 1939

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à

l'importation, à l'exportation et au transit de

certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exporta-

tion et le transit de certains objets, denrées et

marchandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation des importations, des exportations et du

transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la

dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Est subordonné à la production préalable

d'une autorisation spéciale délivrée par la Com-

mission des Licences au Nom de Notre Ministre

des Affaires Etrangères, l'importation, l'exporta-

tion ou le transit des produits désignés ci-après

Großh. Beschluß vom 2. Oktober 1939 betreffend

die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Waren.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betreffend die Ausdehnung der

Exekutivgewalt der Regierung;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Bel-

gien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durch-

fuhrregims;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a -

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Die Ein-, Aus- oder Durchfuhr der nach-

stehend bezeichneten Produkte unterliegt der Bei-

bringung einer besonderen Ermächtigung, die im

Namen Unsers Außenministers von der Lizenzkom-

mission ausgestellt wird

№ 74

Produits chimiques ;

Matières colorantes, couleurs, laques, vernis et

mastics ;

Allumettes ;

Machines de toutes espèces ;

Matériel de chemin de fer.

Arrêté du 3 octobre 1939 subordonnant l'exporta- tion et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spé- ciale.

L'exportation et le transit des produits

désignés ci-après sont subordonnés à la production

préalable d'une autorisation spéciale, délivrée par

la Commission des Licences

Fruits conservés, entiers, en quartiers ou en mor-

ceaux, avec ou sans addition de sucre, non

dénommés ailleurs (n° 225 du tarif des

douanes) ;

Ouvrages en jute (nos 571 à 573 et ex 577).

Cordages, cordes, ficelles et articles de corderie

(nos 601 à 604) ;

Couvertures en laine pure ou mélangée (nos 517,

624 et ex 509bis) ;

Chemische Produkte;

Farbstoffe, Farben, Lacke, Firnis und Kitt;

Zündhölzer

Maschinen jeglicher Art;

Eisenbahnmaterial.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

fixe dans chaque cas et pour chaque produit la date

de la mise en exécution du présent arrêté.

Arrêté du 3 octobre 1939 subordonnant l'exporta- tion et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spé- ciale.

Unser Außenminister setzt in jedem Fall

und für jedes Produkt das Datum des Inkrafttretens

dieses Beschlusses fest.

Arrêté du 3 octobre 1939 subordonnant l'exporta- tion et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spé- ciale.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 3 octobre 1939.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Errata. — Certains numéros du tarif douanier renseignés à l'arrêté ministériel du 26 septembre 1939,

subordonnant l'exportation ou le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une

autorisation spéciale, et publié à la page 907 et ss. du Mémorial, n'ont pas été reproduits exactement.

Il faut lire

Cires de toutes espèces et ouvrages en cire (n° 13, 115, 200, 453, 454, ex 455, ex 456) au lieu de (n° 13,

115, 200 et 453 à 456).

Fils de laine (n° 512 à 514) au lieu de (n°. 512 à 513).

Fils de lin, fils de chanvre et fils de ramie (n° 559 et ex 563) au lieu de (n° 559).

Fils de jute (n° 560 et ex 563/b) au lieu de (n° 560).

Ouvrages en cuir : Biffer le n° 476.

Pâtes de bois (n° 723/b (au lieu de (ex 723/b). — 2 octobre 1939.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939, démission hono-

rable a été accordée sur sa demande à M. Joseph Oth de ses fonctions de professeur de dessin au gymnase de

Diekirch. M . Oth a été nommé professeur honoraire du gymnase de Diekirch. — 3 octobre 1939.

Avis. — Postes, télégraphes et téléphones. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 M. Pierre Bengel,

sous-percepteur de l'administration des postes à Mamer, a été nommé percepteur des postes au bureau de

Vianden. — 3 octobre 1939.

Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939, M. Edouard Bauler,

receveur des contributions et accises à Grevenmacher, a été nommé receveur à Luxembourg-Hollerich. —

3 octobre 1939.

AMTLICHE MITTEILUNG

betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.

Zinsendienst der

DAWES-Anleihe.

Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 4. Februar 1939 und in Anlage A zu diesem

Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 15. Oktober 1939 fällig werdenden Zinsscheine der

7%igen Deutschen Aeusseren Anleihe von 1924 (DAWES) wünschen, müssen ihre Forderungen bei der

in den Büros der Luxemburgischen Börsengesellschaft eingerichteten « Anmeldestelle luxemburgischer

Forderungen in Deutschland» (Adresse: «ALFID» Luxemburg, Neutorstraße 11, I. Stockwerk) schriftlich

anmelden, wo die notwendigen Formulare den Interessenten zu Verfügung gestellt werden. Die Zins-

scheine sind bei der « ALFID» einzureichen.

Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine, für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID»

ausgehändigt wurde.

Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von

2 vom Tausend sowie von 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per

Inhaber.

Die «ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-

zahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Franken sind frei. — 2. Oktober 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Kayl.

Emprunt de 700.000 fr. 4½% de 1935.

Date de l'échéance: 1er octobre 1939.

Numéros sortis au tirage

3,

18, 39, 60, 95, 145, 177, 193, 230, 407, 441, 446, 463,

547,

588,632,

640, 680

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg. — 2 octobre 1939.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de septembre 1939.

N°

d'ordre

Nom et domicile

Bambert Albert, Mœrsdorf

Glod Michel, Clervaux

Greisen René, Junglinster

Keilen Jean-Pierre, Neudorf

Leuck Paul, Luxembourg

Nosbusch Dominique, Putscheid

Reiff Félix, Hosingen

Sauber Nicolas, Strassen

Compagnies d'assurances

Le Phénix, Paris

Le Phénix, Paris

La Prévoyance

Soc. Gén. d'Assurance et de Crédit Foncier

Terra

Le Foyer

La Luxembourgeoise

Le Foyer

Date

2 octobre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 2 octobre 1939 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 3 octobre 1939 subordonnant l'exporta-

tion et le transit de certaines marchandises à

la production préalable d'une autorisation spé-

ciale.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Vu les arrêtés grand-ducaux des 31 août, 25 sep-

tembre et 2 octobre 1939, soumettant l'importation,

l'exportation et le transit de certaines marchan-

dises à la production préalable d'une autorisation

spéciale ;

Arrête

Arrêté du 3 octobre 1939 subordonnant l'exporta- tion et le transit de certaines marchandises à la production préalable d'une autorisation spé- ciale.

Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-

rung dieses Beschlusses betraut, der am Tage seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 2. Oktober 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Brome liquide (n° 281 ) ;

Iode brut ou raffiné (n° 283) ;

Mercure (n° 285) ;

Phosphore rouge et blanc (n° 286) ;

Protoxyde de mercure (oxyde rouge) (n° 301);

Anhydride arsénieux (arsenic blanc) (n° 303) ;

Bioxyde de manganèse (n° ex 305 et ex 423) ;

Acide acétique cristallisé (n° 307 A) ;

Acide borique naturel ou autre (n° 307 B 1 & 2) ;

Acide fluorhydrique (n° 307 E) ;

Acide lactique (n° 307 f ) ;

Acide oxalique (n° 307 i) ;

Acide phosphorique (n° 307 j) ;

Acide salycilique (n° 307 k) ;

Acide tartrique (n° 307 n);

Bicarbonate de soude (n° 314) ;

Chlorure mercureux (calomel) (n° 315 i ) ;

Chlorure mercurique et bichlorure mercurique

(sublimé corrosif) (n° ex 315 J) ;

Boues de galvanisation (n° ex 315 q) ;

Chlorate d'ammoniaque (n° 316 a) ;

Sulfite de soude (y compris le bisulfite et l'hypo-

sulfite) : n° 320 C

1. liquide ;

2. sec ou anhydre.

Sulfate de magnésie (sel d'Epsom ou de Sedlitz)

(321 E);

Manganate et permanganate de potassium (n° 330);

Cacodylate de soude (n° 344 A) ;

Résorcine (n° 348) ;

Acide benzoïque (n° 350) ;

Naphtol-Benzol-Naphtol

(n° 352) ;

Alcool amylique et alcools homologues (buty-

lique, propylique, etc.) chimiquement purs

(n° 356);

Alcool méthylique brut (méthylène) (n° 357) ;

Alcool méthylique rectifié (n° 358) ;

Aldéhyde formique (formaldéhyde, formol) en

solution à 40 degrés ou moins (n° 360) ;

Trioxyméthylène, hexaméthylènetétramine

(n° 361);

Collodion (n° 368) ;

Chloroforme, chloral, chloral hydraté (n° 369) ;

Bromoforme (n° 370) ;

Iodoforme (n° 371) ;

Créosote, carbonate de créosote (de bois) (n° 374) ;

Gaïacol, carbonate de gaïacol (n° 375) ;

Alcaloïdes naturels (n° 377) ;

Matières colorantes diverses (nos 396, 398 et 399) ;

Wagons-citernes (ex n° 1033, ex n° 901 et ex

n° 1064);

Allumettes (n° 1206).

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