Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Montag, 26. Januar 1880.
Nr.
6.
LUNDI, 26 janvier
1880.
Gesetz vom 10. December 1879, wodurch der
am 5. September 1879 zwischen dem Groß-
herzogthum Luxemburg und Spanien abge-
schlossene Auslieferungs-Vertrag genehmigt
wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u, u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht
der Entscheidung der Abge-
ordneten-Kammer vom 26. November 1879, und
derjenigen des Staatsrathes vom 28. dess. Mts.,
gemäß welchen eins zweite Abstimmung nicht
stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Der am 5. September 1879
zu Paris zwischen dem Großherzogthum Luxem-
burg und Spanien abgeschlossene Vertrag wegen
gegenseitiger Auslieferung der Uebelthäter, welcher
Vertrag gegenwärtigem Gesetze angefügt ist, ist
genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Im Loo den 10. December 1879.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Loi du 10 décembre 1879, qui approuve le traité
d'extradition conclu le 5 septembre 1879 entre
le Grand-Duché de Luxembourg et l'Espagne.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du
26 novembre 1879 et celle du Conseil d'État du
28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote;
Ayons ordonné et ordonnons
Les Gouvernements luxembourgeois et espagnol s'engagent à se livrer réciproquement les in-
dividus qui sont mis en prévention, ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou com-
plices, pour l'un des crimes et délits énumérés ci-après à l'article 2 commis sur le territoire de
l'un des deux États contractants et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.
Néanmoins, lorsque le crime ou délit motivant la demande d'extradition aura été commis hors du
territoire du Gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande, si la légis-
lation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Les crimes et délits sont
1° Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;
2° Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est
résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de
l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la
donner;
Homicide par imprudence, négligence, maladresse et inobservation des règlements ;
3° Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec vio-
lence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de
l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans,attentat aux mœurs en excitant, fa-
cilitant ou favorisant habituellement pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la cor-
ruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;
4° Enlèvement, récel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délais-
sement d'enfant ;
5° Incendie ;
6° Destruction de constructions, machines à vapeur, ou appareils télégraphiques ;
7° Destruction ou dérangement de voies ferrées et généralement l'emploi de tout moyen quel-
conque à l'effet d'entraver la marche des convois ou de les faire sortir des rails ;
8° Destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'arts, de titres, documents,
registres et autres papiers ;
9° Destruction, détériorations ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobi-
lières ;
10° Association de malfaiteurs, vol ;
11° Menaces d'attentat contre les personnes ou propriétés, punissables de la peine de mort, des
travaux forcés ou de la réclusion ;
12° Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;
13° Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la
mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsification d'effets pu-
blics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces
effets, billets ou litres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture ou dans les dépêches télégra-
phiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; con-
trefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de par-
ticuliers ou de négociants, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés
et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;
14° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de té-
moins, d'experts ou d'interprètes ;
15° Faux serments ;
16° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ; corruption de fonc-
tionnaires publics ;
17° Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;
18° Escroquerie, abus de confiance et tromperie ;
19° Extorsion par force, violence ou contrainte;
20° Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi espagnole, d'un navire ou bâti-
ment de commerce ou de pêche ;
21° Prise d'un navire par les marins ou passagers, par fraude ou violence envers le capitaine;
22° Récélement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente con-
vention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est
punissable par la législation des deux pays contractants.
La naturalisation est accordée
à M. Jean-Pierre Wirtz, marchand et ferblantier
à Esch-sur-l'Alzette, né à Wiltz le 10 juillet 1851.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Au Loo, le 21 décembre 1879.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn Johann
Peter Wirtz verliehene Naturalisation ist von
ihm am 14. Januar d. I. angenommen worden,
wie solches aus einem Protokoll hervorgeht, wel-
ches am nämlichen Tage vom Bürgermeister der
Gemeinde Esch an der Alzette aufgenommen worden
und von welchem eine Ausfertigung bei der Ge-
neral-Direction der Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 24. Januar 1880.
Der General-Director der Justiz,
Paul Eyschen.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 14 janvier courant par
M. Jean-Pierre Wirtz,
ainsi qu'il résulte d'un
procès-verbal dressé le même jour par le bourg-
mestre de la commune d'Esch-sur-l'AIzette et dont
l'expédition a été déposée à la Direction générale
de la justice.
Luxembourg, le 24 janvier 1880.
Le Directeur général de la justice,
Paul EYSCHEN.
Luxembourg — Imp. de la Cour. V. Bück.
Wilhelm.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques.
Ne sera pas considéré comme délit politique ni connexe, l'attentat ou la tentative d'attentat
contre la personne du chef de l'État, ou contre les individus de sa famille lorsque cet attentat
constitue le fait de meurtre, assassinat ou empoisonnement.
L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra dans aucun
cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradi-
tion, ni pour aucun fait connexe a ce crime ou délit, ni pour aucune infraction antérieure à l'extra-
dition et non comprise dans la présente convention, à moins que, après avoir été puni ou défini-
tivement acquitté du fait qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant le
délai d'un mois ou bien qu'il y retourne de nouveau.
L'individu qui aura été livré, ne pourra non plus être poursuivi ou jugé contradictoirement
pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement ex-
près et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au Gouvernement qui l'a livré.
Art. 4
L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation,
la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le pré-
venu ou le condamné s'est réfugié.
Dans aucun cas et pour aucun motif les hautes parties contractantes ne pourront être tenues
a se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites a exercer contre eux dans leur pays, conformé-
ment aux lois en vigueur.
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime
ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les
poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.
L'extradition ne pourra être suspendue, môme si elle empêche l'accomplissement d'obligations
que l'individu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire
valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes.
Les demandes d'extradition seront adressées par voie diplomatique, savoir; les demandes du Gou-
vernement luxembourgeois, à défaut d'un représentant à Madrid, par l'entremise du représen-
tant d'un autre État qui sera chargé des intérêts luxembourgeois, et les demandes du Gouver-
nement espagnol par l'entremise de la Légation de Sa Majesté le Roi d'Espagne à La Haye.
L'extradition sera accordée sur la production, soit de l'ordonnance de la Chambre du conseil,
soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, de l'arrêt de la Chambre des mises en accusa-
tion ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant
formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction
répressive.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant
la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment
l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les
formes prescrites par la législation du Gouvernement qui réclame l'extradition, et accompagnés
d'une copie du texte de la loi applicable et autant que possible, du signalement de l'individu
réclamé ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité.
Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la pour-
suite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et
après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner
à la demande.
L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 2 de la présente convention, sera
arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force,
décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.
En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis transmis par la poste ou par
le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régu-
lièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé
s'est réfugié.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en étal d'arrestation que si, dans
le délai de quarante-cinq jours il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité
étrangère compétente.
L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la légis-
lation du Gouvernement auquel elle est demandée.
Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les
instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé,
ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'État réclamant, si l'autorité compétente de
l'État requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée,
ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.
Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés
dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.
Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être
rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.
Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été
accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article
précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux États dans les limites
de leur territoire respectif.
Les frais de transport ou autres sur le territoire des États intermédiaires seront à la charge de
l'État réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader
sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le Gouver-
nement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.
Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs
des États contractants sera accordée sur la simple production en original ou en expédition au-
thentique, de Tun des actes de procédure mentionnés selon les cas, dans l'art. 9 ci-dessus,
lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger ou par un
État étranger au profit de l'un des dits États liés l'un et l'autre avec l'État requis par un traité
comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas in-
terdite par les art. 3 et 4 de la présente convention.
Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux Gouvernements
jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire
sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant les lois
du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.
Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des
rais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.
En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un juge-
ment à un Luxembourgeois ou à un Espagnol paraîtra nécessaire au Gouvernement luxembour-
geois et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la re-
quête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d'un officier compétent, et l'ori-
ginal constatant la notification, revêtue du visa, sera renvoyé par la même voie au Gouvernement
requérant.
Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire,
le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est
faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et
règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.
Les personnes résidant dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en Espagne, appelées en té-
moignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni déte-
nues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans
les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production
des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par
la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les Gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les li-
mites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution de pièces de conviction et do-
cuments.
Les deux Gouvernements s'engagent a se communiquer réciproquement les arrêts de condam-
nation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un
des deux États contre les sujets de l'autre.
Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, du jugement
prononcé et devenu définitif du Gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour
être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra.
Chacun des deux Gouvernements donnera, à ce sujet, les instructions nécessaires aux auto-
rités compétentes.
La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes
prescrites par les lois des deux pays.
Elle est conclue pour cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications.
Dans le cas où aucun des deux Gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite
période, son intention d'en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres an-
nées et ainsi de suite, de cinq en cinq ans.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt
que faire se pourra.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs
armes.
Fait a Paris le cinq septembre mil huit cent soixante dix-neuf.
(L. S.) M. JONAS.
(L. S.) MARQUIS DE MOLINS.
(La convention ci-dessus a été ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le
20 janvier 1880.)
Gesetz vom 24. December 1879, wodurch dem
Hrn. Johann Peter Wirtz, Handelsmann
und Klempner zu Esch an der Alzette, die
Naturalisation verliehen wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung und
der Gesetze vom 12. November 1848 und 27.
Januar 1878 über die Naturalisationen ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeord-
netenkammer vom 3. December 1879 und derjenigen
des Staatsrathes vom 28. desselben Monats, ge-
mäß welchen eine zweite Abstimmung nicht statt-
finden wird ;
Loi du 24 décembre 1879, qui accorde la natura-
lisation à M. Jean-Pierre Wirtz, marchand
et ferblantier à Esch-sur-l'Alzette.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des
12 novembre 1848 et 27 janvier 1878 sur les na-
turalisations ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
3 décembre 1879 et celle du Conseil d'Étal du 12
du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Dem Hrn. Johann Peter
Wirtz, Handelsmann und Klempner zu Esch an
der Alzette, geboren zu Wiltz am 10. Juli 1851,
ist die Naturalisation verliehen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in's
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
I m Loo den 21. December 1879.
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la convention
conclue à Pans, le 5 septembre 1879, entre le
Grand-Duché de Luxembourg et l'Espagne, pour
l'extradition réciproque des malfaiteurs, laquelle
convention est annexée à la présente loi
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Au Loo, le 10 décembre 1879.
Le Ministre d'État,
Prés. du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN,
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
GUILLAUME.
CONVENTION.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, pour le Luxembourg, et
Sa Majesté Don Alphonse XII, Roi constitutionnel d'Espagne
Désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition des
malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg
M. Michel Jonas, membre de Son Conseil d'État, Son chargé d'affaires à Paris. Grand-officier
de l'Ordre de la Couronne de chêne, commandeur de la Légion d'honneur, commandeur de la
Couronne d'Italie, eus., etc., etc., et
Sa Majesté le Roi d'Espagne
Don Mariano Roca de Togores, marquis de Molins, vicomte de Rocamora, Grand d'Espagne,
chevalier de la Toison d'or, Grand-croix de Charles III, chevalier de Calatrava, Grand-croix de
la Légion d'honneur de France, Grand-croix de l'Ordre de Pie IX, Grand-croix de l'Ordre
Impérial de la Rose du Brésil, Son chambellan et ambassadeur à Paris, etc., etc., etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants